Les adages du droitÉtude juridique

Pas de nullité sans grief

Mis à jour le 20 octobre 202635 min de lecture

Le vice de forme n’annule l’acte que s’il a causé un tort à celui qui l’invoque

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

pas denégation elliptiqueaucune
nulliténom fémininla sanction qui prive d’effet l’acte irrégulier
sansprépositionen l’absence de
griefnom masculinle tort que l’irrégularité cause à la partie
La maxime lue mot par mot, au sens que lui donnent les codes de procédure civile et pénale.

La maxime tient en quatre mots, sans verbe. La nullité dont elle parle n’est pas celle du contrat : c’est la sanction de l’acte de procédure irrégulier en la forme, une assignation ou une signification, que le juge prive de ses effets.

Le dernier mot porte tout le sens. Dans la vieille langue du palais, le grief était le tort qu’un jugement fait à celui qui en appelle : Ferrière relève, dans l’édition de Toulouse de 1779, la formule des arrêts qui, sur l’appel d’une sentence rendue en procès par écrit, disaient qu’il avait été mal et sans grief appelé. La maxime l’entend du tort que l’irrégularité cause à la partie qui s’en plaint. Un troisième sens est propre au pourvoi : le moyen fait grief à l’arrêt de ce qu’il a jugé, et la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond, en 2016, que l’arrêt « n’encourt pas les griefs allégués » (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564, publié au Bulletin).

B) L’origine de la formule

La maxime est française, et son premier emploi écrit n’est pas établi. Les auteurs du XIXe siècle la donnent pour ancienne. Aubry et Rau la disent, en 1869, « admise par la jurisprudence des anciens parlements », sous la forme « Sans grief point de nullité » ; Laurent l’appelle en 1878 « le vieil adage », mais l’emploie hors de la procédure. Glasson, en 1902, la situe « avant l’ordonnance de 1667 dans certaines cours de justice », sous la forme « Nullité sans grief n’opère rien », et rapporte que le parlement de Toulouse tenta de l’appliquer encore après l’ordonnance. Aucun ne cite de décision d’ancien régime : l’attribution reste la leur.

Le code de procédure civile de 1806 l’écarta par ses articles 1029 et 1030 : le premier refusait aux nullités tout caractère comminatoire, le second interdisait d’annuler un exploit ou un acte de procédure dont la loi n’avait pas formellement prononcé la nullité. Garsonnet, au tournant du siècle, voit dans le système du grief, qui « se formulait autrefois » dans la maxime, « probablement la solution de l’avenir », tout en observant qu’il « n’appartenait qu’au législateur de proclamer le principe ». La maxime vivait alors « dans les habitudes du barreau » parisien. Le législateur l’a reprise en substance : à l’article 565 du code de procédure pénale, dans sa version de 1959, pour les exploits ; à l’article 802, avec la loi du 6 août 1975 ; à l’article 114 du code de procédure civile, en vigueur le 1er janvier 1976.

C) La maxime et ses voisines

La maxime a une voisine immédiate, « pas de nullité sans texte », qui occupe le premier alinéa du même article 114 : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la loi ne le prévoit, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le code de 1806 opposait les deux systèmes ; le code de 1976 les additionne. Il faut d’abord un texte, ou à défaut une formalité substantielle ; il faut ensuite la preuve du grief. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation les articule en 2022 : les actes de publicité préalable à l’adjudication, dont aucun texte ne prévoit la nullité, sont une formalité substantielle, et la nullité est encourue, mais sur la seule preuve du grief (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-18.155, publié au Bulletin).

Le grief n’est pas non plus le dommage de la responsabilité civile : c’est l’atteinte portée à la défense de la partie, un recours qu’elle n’a pu exercer, une expertise qu’elle n’a pu discuter.

II) Le régime de la maxime

A) La maxime et la loi

Le second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, en donne la version civile : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

La loi en étend le champ par des renvois : la nullité des actes d’huissier de justice et celle des notifications suivent le régime des actes de procédure (articles 649 et 694) ; les actes de la saisie immobilière y sont soumis, depuis le 1er juin 2012, par un renvoi exprès du code des procédures civiles d’exécution.

En procédure pénale, l’article 565 du code de procédure pénale, dans sa version de 1959, ne permet d’annuler un exploit que si la nullité « a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne ». L’article 802, introduit par la loi du 6 août 1975 (Cass. crim., 17 février 1981, n° 79-91.085, publié au Bulletin), étend, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 septembre 1993, l’exigence à toute violation des formes prescrites à peine de nullité et à toute inobservation d’une formalité substantielle, devant toute juridiction, « y compris la Cour de cassation » ; l’article 171, dans sa rédaction du 2 septembre 1993, l’applique aux nullités de l’instruction. Depuis le 28 janvier 2024, en matière de rétention des étrangers, l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une atteinte portée « substantiellement » à leurs droits.

Le 1er janvier 2029, les articles 171, 565 et 802 du code de procédure pénale cesseront d’être en vigueur, et l’article L. 1321-2 du code de procédure pénale reprendra la règle en y inscrivant la réserve que la jurisprudence avait dégagée : « Hors les cas de nullité d’ordre public ».

B) Le grief et sa preuve

La règle proportionne la sanction au tort réel. Un vice de forme n’emporte pas, à lui seul, la nullité de l’acte : il faut encore que l’irrégularité ait nui à celui qui s’en plaint, et c’est à lui de le prouver. La Deuxième chambre civile le dit en 2011 dans les termes mêmes du texte :

Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.109, publié au Bulletin

« la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public »

Le grief ne se présume donc pas. La cour d’appel avait tenu pour acquis le tort causé par l’heure erronée portée sur une assignation à l’audience d’orientation d’une saisie immobilière : la Deuxième chambre civile casse, faute de motifs propres à caractériser ce grief (Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.109). Il manque lorsque la partie a pu critiquer le rapport d’expertise et produire d’autres barèmes (Cass. 2e civ., 29 novembre 2012, n° 11-10.805, publié au Bulletin), et son existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-65.404, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-10.243, publié au Bulletin).

Parce qu’il est personnel, seul le destinataire de l’acte peut se prévaloir de sa nullité pour vice de forme : la Deuxième chambre civile le déduit en 2016 de l’article 114 du code de procédure civile lui-même (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-16.918, publié au Bulletin). En matière pénale, la Chambre criminelle a fixé en 2021 la méthode de la juridiction d’instruction saisie d’une requête en nullité — l’intérêt du requérant, puis sa qualité, enfin le grief, hors les nullités d’ordre public — et défini ce dernier :

Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, publié au Bulletin

« L'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué »

C) La maxime dans la jurisprudence

La Cour de cassation applique la règle bien plus qu’elle ne la nomme. Sous sa plume, la formule entre guillemets a surtout servi, de 1985 à 2001, à dire qu’une irrégularité y « échappe ». En 1985, la Deuxième chambre civile juge que l’arrêt énonce « exactement » que l’appel formé hors des conditions de l’article 932 du code de procédure civile, dans sa rédaction de 1976, équivalait à une absence d’acte (Cass. 2e civ., 9 mai 1985, n° 83-15.986, publié au Bulletin) ; en 1990, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait admis l’appel faute de grief pour l’intimé :

Cass. 1re civ., 20 novembre 1990, n° 89-13.433, non publié

« l'appel formé dans des conditions non prévues par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile équivaut à une absence d'acte et qu'une telle irrégularité échappe à la règle "Pas de nullité sans grief" »

La Chambre sociale de la Cour de cassation retient la même solution en 1998 pour l’appel prud’homal formé par télécopie, hors des conditions de l’article R. 517-7 du code du travail alors applicable (Cass. soc., 18 novembre 1998, n° 96-43.944, publié au Bulletin ; Cass. soc., 1er février 2001, n° 98-45.197, non publié).

Cette ligne a été abandonnée. Le 7 juillet 2006, la Chambre mixte de la Cour de cassation pose la règle qui la condamne, et le sommaire publié au Bulletin ajoute que l’inexistence ne saurait être admise à côté des nullités de forme et de fond :

Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026, publié au Bulletin

« quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile »

Quatre mois plus tard, la Chambre sociale censure la cour d’appel qui voyait une absence d’acte dans un appel parvenu au greffe dans le délai, les dispositions de l’article R. 517-7 n’étant pas prescrites à peine de nullité (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-47.254, non publié) ; en 2011, elle juge que l’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée est une irrégularité de forme, qui n’entraîne la nullité que s’il est justifié d’un grief (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-23.677, publié au Bulletin).

D) Les limites de la maxime

La règle ne vaut que pour la nullité pour vice de forme ; elle ne s’étend ni aux autres irrégularités, ni aux autres sanctions.

L’irrégularité de fond s’accueille sans grief : l’article 119 du code de procédure civile, inchangé depuis 1976, le dit en toutes lettres, « sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ». Mais la liste de l’article 117 — défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant, défaut de capacité ou de pouvoir de celui qui la représente en justice — est limitative depuis l’arrêt de 2006 (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026), et la frontière est contrôlée : la requête que n’a pas signée l’avocat postulant est entachée d’une nullité de fond (Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 03-11.718, publié au Bulletin), mais l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale n’est qu’un vice de forme (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.303, publié au Bulletin).

La fin de non-recevoir s’accueille, elle aussi, sans grief (article 124) : le défaut de saisine régulière d’un tribunal n’est pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° 09-72.506, publié au Bulletin). La caducité n’est pas une nullité : en 2004, sous le décret du 31 juillet 1992, la Deuxième chambre civile censure l’arrêt qui l’avait neutralisée parce que la saisie conservatoire était demeurée infructueuse (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-12.484, publié au Bulletin). À l’inverse, un vice de forme n’appelle pas la caducité : la remise des conclusions en main propre, au lieu de la lettre recommandée, ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme, sur la démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-22.913, publié au Bulletin).

Hors des actes de procédure, la frontière reste ouverte. En 2002, la Première chambre civile juge que l’article 114 « ne peut recevoir application concernant un acte extrajudiciaire », la notification d’un projet de cession à l’indivisaire titulaire du droit de préemption (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-13.511, publié au Bulletin) ; en 2006, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que les mentions du cautionnement d’un bail d’habitation, exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction alors applicable, sont prescrites à peine de nullité « sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief » (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042, publié au Bulletin). Elle approuve pourtant, en 2008, l’application de l’article 114 à un congé pour vendre délivré par lettre recommandée (Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-10.243).

E) Les matières de la maxime

La règle couvre la procédure civile et ses prolongements, de l’assignation à l’expertise et aux actes de l’exécution forcée.

En procédure pénale, elle connaît deux tempéraments que la procédure civile refuse. Les nullités d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, se prononcent sans grief : la Chambre criminelle l’a jugé en 1981 pour l’article 50 de la loi sur la presse (Cass. crim., 17 février 1981, n° 79-91.085), et en 2023 pour l’avis de l’autorité militaire de l’article 698-1, nullité d’ordre public « à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères » (Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.569, publié au Bulletin). Et certaines irrégularités portent « nécessairement atteinte » aux intérêts de la personne : le retard injustifié dans la notification des droits de la garde à vue, jugé ainsi en 1999 (Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-82.855, publié au Bulletin) et encore en 2016 (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564), ou, en 2010, l’omission de l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire en matière criminelle, hors les cas que la loi prévoit (Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-87.924, publié au Bulletin). Le grief y est présumé.

pas de nullitésans griefActes de procédurele griefne se présume pasSaisie immobilièrela formalité substantiellenulle sur griefAppel prud’homall’appel non signéest un vice de formeIndivisionl’acte extrajudiciairehors de la règleCautionnementles mentions de 1989nulles sans griefInstruction pénaleintérêt, qualité,puis griefGarde à vuele retard des droitsfait présumer le grief
  • Actes de procédure : le grief ne se présume pas (Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.109)
  • Saisie immobilière : la formalité substantielle nulle sur grief (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-18.155)
  • Appel prud’homal : l’appel non signé est un vice de forme (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-23.677)
  • Indivision : l’acte extrajudiciaire hors de la règle (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-13.511)
  • Cautionnement : les mentions de 1989 nulles sans grief (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042)
  • Instruction pénale : intérêt, qualité, puis grief (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642)
  • Garde à vue : le retard des droits fait présumer le grief (Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-82.855)
Les matières où la Cour de cassation rencontre la maxime. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. En italique, les matières où elle statue sans nommer la maxime.

F) La maxime dans le procès

Invoquer la nullité pour vice de forme, c’est soulever une exception de procédure, et le moment compte autant que la preuve. La Première chambre civile réunit en 2009 les deux exigences, à propos de conclusions non signifiées au curateur d’un majeur protégé :

Cass. 1re civ., 8 juillet 2009, n° 07-19.465, publié au Bulletin

« si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief »

Tous les moyens de nullité contre des actes déjà faits doivent être invoqués simultanément (article 113 du code de procédure civile), et la nullité est couverte si la partie a, après l’acte critiqué, conclu au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever (article 112). Le grief reparaît dans la régularisation : elle couvre la nullité « si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » (article 115), et la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121). Ces textes n’ont pas changé depuis 1976.

Devant la Cour de cassation, la régularisation qui n’a pas été soutenue devant les juges du fond est un moyen nouveau (Cass. 2e civ., 9 mai 1985, n° 83-15.986) ; et la présomption de grief ne dispense pas de soulever la nullité à temps : le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue, présenté pour la première fois devant elle, est irrecevable (Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-86.747, publié au Bulletin).

Le régime ne se contourne pas sous un autre nom. Une partie ne peut invoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise pour des irrégularités des opérations : la Chambre mixte juge en 2012 qu’elles sont sanctionnées selon les règles des nullités des actes de procédure (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, publié au Bulletin), ce qui les soumet, pour un vice de forme, à la preuve du grief.

G) La maxime devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la formule sert d’abord de majeure, placée juste après un texte qui prescrit une formalité à peine de nullité, pour en tempérer l’effet. La cour d’appel de Nancy écrit en 2023, après l’article 693 du code de procédure civile : « Toutefois, la règle ‘pas de nullité sans grief’ s’applique » ; le syndicat qui n’avait voulu exercer aucun recours n’invoquait aucun grief (CA Nancy, 6 avril 2023, RG n° 22/02532). La cour d’appel de Pau procède de même en 2026 pour une signification à l’étude, et relève qu’aucun grief n’est invoqué par celui qui avait formé un premier appel dans le délai (CA Pau, 9 septembre 2026, RG n° 25/02853). La cour d’appel de Nouméa l’étend en 2025 hors de la procédure, à l’annulation de résolutions d’assemblée générale de copropriété (CA Nouméa, 13 octobre 2025, RG n° 23/00299).

La chronologie de la maxime

L’ANCIENNE PRATIQUE1806le code l’écarte1869Aubry et Rau1898-1904Garsonnet1902GlassonLA LOI1959565 CPP1975802 CPP1976114 CPC2029L. 1321-2 CPPLA COUR DE CASSATION1981l’ordre public pénal1985l’absence d’acte2006la Chambre mixte2011pas de grief présumé2021intérêt, qualité, grief
  • L’ancienne pratique — 1806 : le code l’écarte
  • L’ancienne pratique — 1869 : Aubry et Rau
  • L’ancienne pratique — 1898-1904 : Garsonnet
  • L’ancienne pratique — 1902 : Glasson
  • La loi — 1959 : 565 CPP
  • La loi — 1975 : 802 CPP
  • La loi — 1976 : 114 CPC
  • La loi — 2029 : L. 1321-2 CPP
  • La Cour de cassation — 1981 : l’ordre public pénal
  • La Cour de cassation — 1985 : l’absence d’acte
  • La Cour de cassation — 2006 : la Chambre mixte
  • La Cour de cassation — 2011 : pas de grief présumé
  • La Cour de cassation — 2021 : intérêt, qualité, grief
D’une maxime de l’ancienne pratique, écartée en 1806, à une règle écrite dans les deux codes de procédure.

Pour aller plus loin

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 22-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

    L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 30 décembre 1999 au 1er juillet 2006L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

    Du 1er septembre 1998 au 29 décembre 1999L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

    Avant le 1er septembre 1998, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

    Article 113 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

    Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

    Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

    Article 119 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

    Article 693 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

    Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

    4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 18 mars 2012 au 26 janvier 2023Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 8, 10, 11 et 8, des paragraphes 1, 2, 4 3, 4, 6 et 5, 7 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1393/2007 (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 13 25 novembre 2007 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

    Du 1er mars 2006 au 18 mars 2012Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1348/2000 (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2000 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. l'Union européenne.

    Du 12 décembre 2002 au 1er mars 2006Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1348/2000 (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2000 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. l'Union européenne.

    Du 2 mai 1986 au 12 décembre 2002Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

    Article 932 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 573 du code de procédure civile.

    Article 171 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 septembre 1993

    Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

    Avant le 2 septembre 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er mars 1993 au 2 septembre 1993Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 565 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959

    La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°.

    Article 698-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 3 août 2023

    Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 15 décembre 2011 au 3 août 2023Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense. Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

    Du 1er mars 1994 au 15 décembre 2011Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense. Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

    Du 1er janvier 1983 au 1er mars 1994Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense. Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

    Article 802 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 septembre 1993

    En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er mars 1993 au 2 septembre 1993Hors les En cas prévus par l'article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la méconnaissance Cour de cassation, qui est saisie d'une formalité substantielle demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. qu'elle concerne.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1993En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

    Article L1321-2 du code de procédure pénaleà venir le 1er janvier 2029

    Hors les cas de nullité d'ordre public, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles prévue par une disposition du présent code ou de toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

    Cet article est publié mais n’entre en vigueur que le 1er janvier 2029.

    Article R517-7 du code du travailabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 22 août 2004 au 1er mars 2006Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

    Du 19 janvier 1979 au 1er janvier 2005Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. cour. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

    Du 1er janvier 1976 au 19 janvier 1979Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. cour. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

    Du 1er octobre 1974 au 1er janvier 1976Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par une déclaration que la partie ou son représentant tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé , recommandé, au secrétariat du conseil greffe de prud'hommes qui a rendu la cour. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement ou au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Cette déclaration indique le jugement attaqué, le nom de la partie contre laquelle l'appel dont il est formé, et, fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du de jugement auxquels se limite l'appel. Il l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est délivré récépissé accompagnée d'une copie de la déclaration d'appel. décision.

    Du 23 novembre 1973 au 1er octobre 1974Si Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une demande reconventionnelle déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre dirigé. Elle désigne, le jugement susceptible d'appel, l'auteur dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts, même au cas où, en appel, jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement. nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

    Décisions citées 6

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 2002, n° 00-13.511consulter ↗
    2. CassationCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-12.484consulter ↗
    3. CassationCass. 2e chambre civile, 24 février 2005, n° 03-11.718consulter ↗
    4. CassationCass. chambre mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026consulter ↗
    5. CassationCass. 3e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.042consulter ↗
    6. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2009, n° 07-19.465consulter ↗

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