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Nullité du contrat : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202619 min de lecture

Le mot

Le latin médiéval nullitas, « nullité, invalidité », relevé en 1332, a donné au français un mot de juristes : sa première attestation, en 1405, est la formule pronuncier de nullite, « déclarer sans valeur légale ». Le sens commun de « caractère de ce qui est nul, sans valeur » n’apparaît qu’en 1747, et la « personne nulle » en 1812. La langue courante a donc tiré du terme judiciaire sa manière de dire l’insignifiance, et non l’inverse. L’Académie garde les deux versants, et définit en droit le caractère de l’acte privé de valeur légale par une irrégularité de fond ou un vice de forme.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les conventions nulles dans l’ancien droit

L’ancien droit pense la nullité à partir de ce qui manque à l’acte. Domat le dit en une phrase : « Les conventions nulles sont celles qui, manquant de quelque caractère essentiel, n’ont pas la nature d’une convention » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. I, sect. V, n° 1, dans les Œuvres complètes, éd. Rémy, t. 1, 1828, p. 147). Son exemple est celui du contractant incapable de connaître à quoi il s’engage.

La pratique y ajoute une distinction de procédure. Baudry-Lacantinerie rapporte que les nullités établies par les coutumes et les ordonnances royales s’appliquaient directement, tandis que celles tirées du droit romain ou de l’équité exigeaient des lettres de la chancellerie royale, dites lettres de rescision. Tel est, selon lui, le sens de la règle que Loysel avait formulée dans ses Institutes coutumières : « Voies de nullité n’ont point de lieu en France » (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., 1888, p. 799).

Nullité de plein droit et simple annulabilité

La doctrine classique oppose deux espèces de nullités. Planiol distingue l’acte nul de plein droit, qui n’a jamais produit d’effet, et l’acte simplement annulable, qui vit jusqu’à ce qu’un juge le casse, et que seules certaines personnes peuvent attaquer. Le mot « relative » trompe pourtant, car l’annulation prononcée vaut à l’égard de tous : « Il n’y a donc de relatif que le droit d’agir » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., 1920, n° 343, p. 128). Il tient pour mal choisies les expressions de nullité absolue et de nullité relative, tirées selon lui d’un caractère secondaire.

Le critère des deux espèces restait disputé. La jurisprudence a longtemps rattaché la nullité absolue à l’absence d’un élément essentiel du contrat : la vente faite sans prix sérieux en était frappée.

L’intérêt protégé, critère des deux nullités

La chambre commerciale de la Cour de cassation abandonne ce critère en 2016, en se ralliant aux première et troisième chambres civiles. Elle juge que « c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable » (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, sous l’empire de l’ancien article 1304). La cession de parts sociales conclue pour un prix indéterminé ou vil n’était donc atteinte que d’une nullité relative.

Quelques semaines plus tôt, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 avait inscrit le même critère à l’article 1179, entré en vigueur le 1er octobre 2016 : la nullité est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général, relative lorsqu’elle a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. La nullité ne se mesure plus à ce qui manque à l’acte, mais à l’intérêt que la règle défend.

Le texte

Article 1178 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1178 a donné à la nullité du contrat sa première définition légale, et l’article 1179 le critère de ses deux espèces. Le code de 1804 n’en posait que des règles éparses : l’ancien article 1117 précisait ainsi que la convention viciée par l’erreur, la violence ou le dol « n’est point nulle de plein droit » et donne seulement lieu à une action.

Les éléments constitutifs

Un vice de formation. La nullité suppose d’abord un vice de formation : le contrat « ne remplit pas les conditions requises pour sa validité » (article 1178). Il lui manque le consentement des parties, leur capacité de contracter ou un contenu licite et certain (article 1128), ou bien la forme que la loi impose au contrat solennel, « sauf possible régularisation » (article 1172 ; l’ancien droit).

L’intérêt que protège la règle violée. L’intérêt que protège la règle violée fixe ensuite l’espèce de la nullité : absolue s’il est général, relative s’il est seulement privé (article 1179 ; le critère de l’intérêt protégé). Pour un congé délivré en 2012, sous l’empire de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que les prescriptions formelles du mandat de l’agent immobilier, qui visent « la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire », sont sanctionnées par une nullité relative (Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411).

Une décision. Il faut enfin une décision. Le texte ne distingue plus l’acte nul de plein droit de l’acte annulable (les deux espèces de la doctrine) : « La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord » (article 1178).

Le contrôle de la Cour de cassation

La nullité est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe le critère et contrôle lourdement l’espèce retenue par les juges du fond (les degrés du contrôle). Sur l’intérêt que protège la règle violée, la chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait retenu « à bon droit » la nullité relative de cessions conclues pour un prix indéterminé ou vil, l’action ne tendant qu’à la protection des intérêts privés des cédants (ancien article 1304 ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218). Sous l’article 1179, la première chambre civile approuve un tribunal qui a retenu, « à bon droit », que les règles d’accès aux fonctions de notaire protègent l’intérêt général, et qui « en a exactement déduit » une nullité absolue  ; elle y juge exactement déduit un vice de formation, l’illicéité d’un contrat contraire à l’ordre public (article 1162 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 21-16.833). Il faut une décision du juge ou le constat commun des parties. Contre les faits souverainement constatés, le pourvoi n’a que la dénaturation et le manque de base légale.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification se dispute d’abord sur l’espèce de la nullité : relative, elle n’appartient qu’à la partie protégée, qui peut confirmer l’acte ; absolue, elle s’ouvre à tout intéressé et au ministère public (articles 1180 et 1181). Ainsi la locataire qui reprochait au mandat de l’agent immobilier un défaut de forme a-t-elle échoué, ces règles visant la protection du seul mandant (Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, rendu pour un congé délivré en 2012, sous l’empire du droit antérieur). Face à la résolution, la nullité suppose un vice présent dès la formation, et non une inexécution (article 1224).

Ne pas confondre avec

La caducité. Elle atteint un contrat né valable dont un élément essentiel vient à manquer (article 1186), quand la nullité punit un défaut présent dès l’origine.

La résolution. Elle répond à l’inexécution d’un contrat valablement conclu, sans rien reprocher à sa formation (article 1224).

L’inopposabilité. L’acte inopposable reste valable entre les parties, et seuls certains tiers peuvent en ignorer les effets, quand l’acte nul tombe pour tous.

La clause réputée non écrite. Elle est effacée sans que le contrat tombe avec elle : il est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite (article 1184, alinéa 2).

Adage. Pas de nullité sans grief : la maxime ne régit que la nullité de l’acte de procédure irrégulier en la forme ; la nullité du contrat sanctionne les conditions de sa formation (article 1178 du code civil).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1117 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. auteur, ou de décès de son destinataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1172 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nulle, et rend nulle nul, sauf possible régularisation. En outre, la convention qui en dépend. loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1179 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1180 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier peut, avant La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. confirmation du contrat.

Article 1181 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1184 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1185 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le terme diffère L'exception de la condition, en ce qu'il nullité ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Article 1186 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1305-2 du code civil.

Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 2023, n° 21-16.833consulter ↗

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