Le mot
Transfert est un mot latin passé tel quel en français : transfert, « il transfère », de transferre, selon le Trésor de la langue française, qui en date de 1715 le sens d’« acte par lequel on fait passer un droit d’une personne à une autre ». Risque est emprunté à l’ancien italien risco ; le latin médiéval l’entendait déjà du « risque encouru par une marchandise transportée par bateau ». Le sens juridique est relevé en 1690, chez Furetière : « Un dépositaire ne court point de risque, il n’est point tenu de la perte de la chose déposée ». Courir le risque, c’est subir la perte.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le risque de l’acheteur, de Rome à Pothier
Le droit romain ne liait pas les risques à la propriété. La vente parfaite mettait la chose aux risques de l’acheteur, alors que la propriété ne lui passait qu’à la tradition (D. 18, 6, 8 pr. ; C. 4, 48, 1). Pothier s’en tient à cette règle. Il rapporte l’opinion des tenants du droit naturel, pour qui la chose vendue est au risque du vendeur « tant qu’il en demeure propriétaire », et doit périr pour lui « quoique sans sa faute ». Il leur répond qu’entre le propriétaire débiteur de la chose et son créancier, « la chose périt pour le créancier, plutôt que pour le propriétaire » (Traité du contrat de vente, Paris-Orléans, 1781, IVe partie, p. 315-316).
L’article 1138 et la règle res perit domino
Le code civil de 1804 rompt avec cette tradition. L’ancien article 1138 rend le créancier propriétaire par le seul consentement et « met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ». Dans l’exposé des motifs, Bigot-Préameneu en donne la raison : si la chose « périt par force majeure ou par cas fortuit depuis l’époque où elle a dû être livrée, la perte est pour le créancier, suivant la règle res périt domino » (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, p. 230).
La doctrine se divise sur ce fondement. Baudry-Lacantinerie le récuse d’abord : « C’est à tort, selon nous, que plusieurs auteurs ont voulu rattacher la décision de l’art. 1138 relativement aux risques à la maxime Res périt domino ». Le texte nomme deux effets, la propriété et les risques, sans faire de l’un la cause de l’autre (Précis de droit civil, t. 2, 3e éd., Paris, n° 883, p. 617). Avec Barde, il se rallie ensuite, « non sans avoir longtemps hésité », à l’opinion contraire (Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, t. 1, 3e éd., Paris, 1906, p. 459). L’enjeu était concret : la vente dont les parties ont différé le transfert de propriété jusqu’à la livraison.
La règle de l’article 1196
Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1196 écrit la règle sans la formule latine : « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose ». La Première chambre civile l’appliquait déjà dans un arrêt rendu sous l’ancien droit (Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 94-19.176) : « la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l’acheteur qui en est demeuré propriétaire ».
Le mot a ainsi deux sens. Au sens étroit, il désigne l’effet du contrat translatif que résume l’adage res perit domino. Au sens large, la loi l’emploie aussi quand le risque se détache de la propriété. Dans la vente au consommateur, le risque lui passe lorsque lui-même ou un tiers qu’il désigne prend physiquement possession du bien (texte en vigueur depuis le 1er octobre 2021 : article L. 216-2 du code de la consommation, qui succède à l’article L. 216-4 du code de la consommation), ou lors de la remise du bien au transporteur s’il en a choisi un autre que celui proposé par le professionnel (article L. 216-3 du code de la consommation).
Le texte
Article 1196 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
En vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’article reprend la règle de l’ancien article 1138. Pour la chose vendue qui périt ou se détériore avant la livraison, l’article 1624 renvoie aux règles générales des contrats.
Les éléments constitutifs
Le transfert de propriété. Le transfert de propriété, d’abord, auquel la loi attache les risques (article 1196, alinéa 3). Il s’opère lors de la conclusion du contrat, mais peut être « différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi » (alinéa 2). Ainsi la vente à l’essai est présumée faite sous une condition suspensive (article 1588), et la chose reste aux risques du débiteur tant que la condition n’est pas accomplie, même si les parties en font rétroagir l’accomplissement (article 1304-6 ; la règle de l’article 1196).
La perte fortuite. La perte fortuite, ensuite, survenue « quoique sans sa faute », selon les mots que Pothier prête aux tenants du droit naturel. Le débiteur de l’obligation de délivrer doit conserver la chose jusqu’à la délivrance, « en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable » (article 1197 ; le risque de l’acheteur, de Rome à Pothier).
L’absence de mise en demeure. L’absence de mise en demeure, enfin. Le débiteur de l’obligation de délivrer « en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 » (article 1196, alinéa 3 ; l’article 1138 et la règle res perit domino).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le transfert des risques est une notion de droit, qui suit le transfert de propriété ; la volonté des parties reste aux juges du fond. Saisie d’un grief de violation de l’ancien article 1302 et de l’article 1583 du code civil, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-18.662) range la commune intention de différer le transfert de propriété jusqu’à la livraison dans le « pouvoir de libre appréciation » de la cour d’appel, qui en a « exactement déduit que les risques de la chose vendue étaient demeurés à la charge du vendeur » : contrôle lourd. Sous l’article 1601-3, texte spécial de la vente en l’état futur d’achèvement, la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 98-21.826) approuve « à bon droit » l’analyse du transfert de propriété, mais admet seulement que la cour d’appel « a pu en déduire » que le transfert des risques attendait la livraison : contrôle léger. Ni la perte fortuite ni l’absence de mise en demeure n’y sont en cause. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi peut invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La perte fortuite et définitive libère celui qui devait livrer la chose. L’impossibilité d’exécuter la prestation « libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (article 1351).
- La propriété réservée a retenu les risques chez le vendeur, malgré la livraison. La remise de la chose n’a pas suffi : la propriété a décidé, faute de clause qui en dispose autrement. Dans un arrêt rendu sous l’ancien droit, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu « qu’en dépit de la livraison intervenue, les risques de perte de la chose étaient restés à la charge du vendeur, toujours propriétaire en application de la clause de réserve de propriété » (Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10.220).
- Vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, des marchandises restent aux risques de celui qui les vend. La vente « n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées » (article 1585).
- Le débiteur mis en demeure peut encore échapper à la perte : « Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée ». La preuve lui en incombe, et il reste « tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose » (article 1351-1).
Les enjeux de la qualification
Face aux risques du contrat, la qualification change le perdant : dans la vente, la perte fortuite est pour l’acquéreur dès que la propriété lui est transférée, même avant la livraison, hors le cas où celui qui doit délivrer a été mis en demeure (article 1196). Dans le louage d’ouvrage où le maître fournit la matière, l’ouvrier dont l’ouvrage périt sans faute avant d’être reçu, le maître n’étant pas en demeure de le vérifier, « n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière » (article 1790).
Ne pas confondre avec
Les risques du contrat. Ils désignent celui qui perd la contrepartie lorsque la perte rend l’exécution impossible, comme l’ouvrier qui travaille la matière du maître et qui, la chose ayant péri sans sa faute avant la réception et hors demeure du maître, « n’a point de salaire à réclamer », sauf vice de la matière (article 1790).
La force majeure. Elle désigne l’événement « échappant au contrôle du débiteur », que nul ne pouvait raisonnablement prévoir en contractant et dont les effets sont inévitables, qui « empêche l’exécution de son obligation » (article 1218) : elle cause la perte, le transfert des risques dit qui la supporte.
Adage. Res perit domino : l’article 1196, alinéa 3, en écrit la règle depuis 2016.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1138 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1196 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de deux la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses comprises dans ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation alternative. de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
Article 1197 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total délivrer la chose emporte obligation de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les divers créanciers. soins d'une personne raisonnable.
Article 1218 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1304-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Article 1344-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.
Article 1351-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Article 1585 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1588 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1601-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1967
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Article 1624 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Article 1790 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article L216-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L216-7 du code de la consommation.
Du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2016Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er mars 1994Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
La délivrance ou la mise en service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er juillet 2016Toute poursuite exercée La délivrance ou la mise en vertu service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.