Le mot
Le mot est tiré du féminin du participe passé latin venditus, de vendere, « vendre », selon le Trésor de la langue française. Il a d’abord désigné la « valeur, prix », vers 1150, puis l’« action de vendre », vers 1200. La langue du droit l’a aussi employé pour des redevances : vers 1283, la vente est un « droit payé sur les héritages », et « les los et les ventes » désignent, dès 1239, un « droit de cession ». La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend comme l’« Aliénation à prix d’argent » ; la huitième, comme le « Contrat par lequel une chose est aliénée moyennant un prix donné ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La vente consensuelle du droit romain et de Pothier
Le droit romain range la vente parmi les contrats qui se forment par le seul accord. Paul l’écrit : « Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur » (D. 18, 1, 1, 2). La propriété, elle, ne passe pas par l’accord : la chose vendue doit être livrée, et elle n’est acquise à l’acheteur qu’une fois le prix payé ou le vendeur satisfait autrement (Inst. 2, 1, 41). Les risques passent plus tôt, dès la vente parfaite : « perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet » (D. 18, 6, 8 pr.).
Pothier garde ce modèle. Le contrat de vente est celui « par lequel l’un des contractants, qui est le vendeur, s’oblige envers l’autre de lui faire avoir librement, à titre de propriétaire, une chose, pour le prix d’une certaine somme d’argent que l’autre contractant, qui est l’acheteur, s’oblige réciproquement de lui payer » (Traité du contrat de vente, n° 1, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 3, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 1). Les mots « à titre de propriétaire » renferment, explique-t-il, l’obligation de livrer la chose et celle de défendre l’acheteur contre les troubles. Le prix, lui, est une somme d’argent.
La vente translative du code civil
Le code civil de 1804 garde la lettre et change la règle. L’article 1582 ne parle que de livrer la chose et de la payer ; l’article 1583 rend pourtant l’acheteur propriétaire dès l’accord. Bigot-Préameneu en donne la raison dans l’exposé des motifs de l’article 1138 : « C’est le consentement des contractans qui rend parfaite l’obligation de livrer la chose ». La perte survenue depuis l’époque où la chose a dû être livrée est donc pour le créancier, « suivant la règle res périt domino » (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires, t. 13, p. 230).
Planiol relève le décalage entre la règle et sa lettre. La vente moderne est « un contrat par lequel une personne, qui est appelée vendeur, s’oblige à transférer à une autre la propriété d’une chose, tandis que l’autre, qui est l’acheteur, s’oblige à lui en payer la valeur en argent ». Le code, qui « reproduit les définitions traditionnelles, ne s’exprime pas du tout de cette façon » ; l’obligation de transférer la propriété y est pourtant « sous-entendue, comme le prouve la nullité de la vente de la chose d’autrui (art. 1599) » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1353, p. 449).
La perfection de la vente aujourd’hui
La Cour de cassation définit la vente par sa perfection. Dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 18 février 2009, n° 08-10.677), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa, notamment, de l’article 1583, « que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1196 écrit la règle pour tout contrat qui aliène la propriété ou cède un autre droit, et y attache la charge des risques. C’est la règle que résume l’adage res perit domino.
Le texte
Article 1582 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article n’a pas changé depuis 1804. Son second alinéa ajoute que la vente « peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » (article 1582, alinéa 2). L’article suivant fixe le moment où elle est parfaite : l’accord sur la chose et le prix, « quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583).
Les éléments constitutifs
La chose. Une chose, d’abord, que le vendeur « s’oblige à livrer » (article 1582). Pothier y voyait l’obligation de la faire avoir à l’acheteur « à titre de propriétaire » ; Planiol, celle d’en transférer la propriété, puisque « La vente de la chose d’autrui est nulle » (article 1599 ; la vente translative du code civil).
Le prix. Un prix, ensuite, que l’acheteur s’oblige à payer (article 1582). Il « doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591), mais il « peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers » ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, « il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers » (article 1592). Pothier le voulait en argent (la vente consensuelle du droit romain et de Pothier).
L’accord sur la chose et le prix. L’accord sur la chose et le prix, enfin, suffit : la vente est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix » (article 1583). De même, la promesse de vente « vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589, alinéa 1er ; la perfection de la vente aujourd’hui).
Le contrôle de la Cour de cassation
La vente est une notion de droit (article 1582) ; le contrôle diffère selon l’élément. Sur l’accord sur la chose et le prix, il est lourd : dans un arrêt (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-10.586, non publié), sur un grief de violation de l’article 1583, la Troisième chambre civile casse l’arrêt qui n’avait vu que des pourparlers, alors qu’il résultait de ses constatations « qu’il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite ». Sur la chose, la frontière avec l’entreprise relève d’un contrôle léger : sur un grief de manque de base légale au regard, notamment, de l’article 1582, la Chambre commerciale (Cass. com., 4 juillet 1989, n° 88-14.371) juge que la cour d’appel, ayant retenu un « travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés » par le client, « a pu en déduire » que les contrats étaient des contrats d’entreprise, non des ventes. Aucun de ces arrêts ne porte sur le prix. Contre les constatations de fait restent le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La propriété passe à l’acheteur dès la conclusion du contrat. Dans les contrats qui ont pour objet l’aliénation de la propriété, le transfert a lieu à cet instant. Les parties peuvent toutefois le différer, et la nature des choses ou la loi peuvent aussi le retarder (article 1196, alinéas 1er et 2).
- Les risques suivent la propriété. Le transfert de propriété emporte celui des risques de la chose : l’acheteur devenu propriétaire en supporte la perte. Le vendeur, qui doit délivrer, en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, « conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 » (article 1196, alinéa 3).
- Le vendeur doit délivrer et garantir. Ce sont, selon la loi, ses « deux obligations principales » à l’égard de la chose qu’il vend (article 1603).
- L’acheteur doit payer le prix. C’est sa principale obligation, qu’il exécute au jour et au lieu que la vente a réglés (article 1650).
Les enjeux de la qualification
Face au contrat d’entreprise, la qualification décide d’abord de qui perd la chose : dans la vente, les risques passent à l’acheteur avec la propriété, avant même la livraison, sauf mise en demeure du vendeur, « sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 » (article 1196, alinéa 3) : c’est la règle de l’adage res perit domino. Lorsque l’ouvrier fournit la matière, au contraire, si la chose vient à périr, « de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose » (article 1788).
Ne pas confondre avec
La donation entre vifs. Le donateur « se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » (article 894) : l’article ne met aucun prix à la charge du donataire, quand l’acheteur s’oblige à payer celui de la chose (article 1582).
La promesse unilatérale de vente. Le promettant y accorde au bénéficiaire « le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124, alinéa 1er) : la vente n’y est pas encore formée, quand l’accord sur la chose et le prix la rend parfaite (article 1583).
Le louage d’ouvrage. L’entrepreneur « s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » (article 1710), même lorsqu’il fournit la matière (article 1787), et la chose qu’il doit livrer reste alors à ses risques jusqu’à la livraison, sauf demeure du maître de la recevoir (article 1788).
Adage. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : la vente de la chose d’autrui ne transfère rien au détriment du propriétaire, qui revendique ; sa nullité ne protège que l’acquéreur.
Adage. Res perit domino : l’acheteur, propriétaire par le seul accord (article 1583), supporte la perte de la chose non livrée, sauf mise en demeure du vendeur.