Qui ne dit mot consent
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « qui se tait paraît consentir ». Tacere, c’est se taire, garder le silence ; le dictionnaire latin-allemand précise : ne pas parler quand on le pourrait ou qu’on le devrait. Consentire veut dire être de même sentiment, être d’accord. Le mot décisif est le dernier : videtur, passif de videre, voir, signifie « il semble », « il paraît », et, selon le même dictionnaire, être tenu pour tel. La règle latine ne dit donc pas que se taire, c’est consentir ; elle dit que le silence en a l’apparence, ou qu’on l’en crédite.
Le proverbe français est plus net. Il efface la réserve du verbe et fait du silence un consentement, que la langue étend à toute proposition : « Quand on ne dit mot sur quelque proposition, c’est une marque qu’on ne s’y oppose point », écrit l’Académie en 1835.
B) L’origine de la formule
La forme latine n’a pas l’âge qu’elle affiche. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le Digeste porte seulement, parmi les règles de l’ancien droit, une sentence de Paul qui refuse de tenir le silence pour un aveu, sans en faire une dénégation :
D. 50, 17, 142 — Paul
« Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. »Qui se tait n’avoue pas pour autant ; mais il est vrai, cependant, qu’il ne nie pas.
La formule est une règle du droit canonique, la quarante-troisième du titre De regulis iuris que Boniface VIII place à la fin du Liber Sextus, en 1298. La règle suivante la tempère aussitôt, en des termes qui rejoignent ceux de Paul :
Liber Sextus, V, 12, règle 43 — Boniface VIII (1298)
« Qui tacet, consentire videtur. »Qui se tait paraît consentir.
Liber Sextus, V, 12, règle 44 — Boniface VIII (1298)
« Is, qui tacet, non fatetur; sed nec utique negare videtur. »Celui qui se tait n’avoue pas ; mais il ne paraît pas non plus, assurément, nier.
La forme française est un proverbe, que le Dictionnaire de l’Académie recueille en 1718. Laurent, dans ses Principes de droit civil français (1878), tient la forme latine pour « un vieil adage dont il faut se défier » : « Quand je garde le silence, je ne manifeste aucune volonté » ; il ne tient le proverbe pour vrai que « lorsque celui qui garde le silence était tenu de répondre ». Le premier emploi de la forme française n’est pas établi.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec l’acceptation tacite, qui résulte d’un acte et non d’une abstention. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1113 du code civil admet que la volonté de s’engager résulte « d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur » ; l’article 1985 dispose, depuis 1804, que l’acceptation du mandat « peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». En 1985, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir jugé acceptée la clause de réserve de propriété adressée à l’acheteur, « par l’exécution du contrat en connaissance de cause » (Cass. com., 5 novembre 1985, n° 84-16.281, publié au Bulletin).
Il ne se confond pas davantage avec le silence fautif. Celui qui tait une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ne consent pas : il trompe, et le code civil range cette dissimulation intentionnelle parmi les dols depuis le 1er octobre 2016 (article 1137, alinéa 2). Le silence y vicie le consentement d’autrui au lieu d’exprimer le sien.
II) Le régime de l’adage
A) L’adage et la loi
Depuis le 1er octobre 2016, la règle est écrite, et c’est le contraire de la maxime :
Article 1120 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
Le numéro a changé de contenu : jusqu’au 30 septembre 2016, l’article 1120 portait le porte-fort, de sorte qu’un arrêt antérieur qui le vise ne parle pas du silence. Le texte reprend en substance le principe que la Cour de cassation avait posé, et range ses exceptions sous quatre chefs : la maxime ne survit que dans ces exceptions.
La loi, d’abord. Le code des assurances tient pour acceptée « la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue » (article L. 112-2, dont l’alinéa remonte à 1976 et admet l’envoi électronique depuis le 1er avril 2018 ; il ne s’applique pas aux assurances sur la vie). En 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve un tribunal d’avoir déduit d’un texte réglementaire, faute de réponse de la caisse à la demande d’entente préalable dans les dix jours, que « son silence valait acceptation de la cotation proposée » (Cass. soc., 23 janvier 1997, n° 94-18.739, publié au Bulletin). La loi peut aussi retirer tout effet au silence : le professionnel ne peut exiger ni le paiement, ni le renvoi, ni la conservation d’un bien que le consommateur n’a pas commandé (article L. 121-12 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, après l’ancien article L. 122-3). La règle inverse du droit public, selon laquelle le silence gardé deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation (article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 1er janvier 2016), ne régit que l’administration.
Les usages, ensuite, joints aux circonstances : en 2025, dans l’affaire de sous-traitance renvoyée après la cassation de 2021, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation relève que la cour d’appel « a souverainement retenu que les usages suivis » entre l’entreprise principale et le groupement de ses sous-traitants faisaient accepter les travaux supplémentaires sur devis, et que l’urgence non contestée des reprises faisait ressortir des circonstances particulières conférant au silence « la signification d’une acceptation non équivoque » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-21.118, non publié).
B) Le principe et ses exceptions avant la loi
Avant le 1er octobre 2016, aucun texte n’écrivait la règle : la Cour de cassation l’a dite elle-même. En 1988, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir « justement énoncé que le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire en l’absence de toute autre circonstance à faire la preuve contre lui de l’obligation alléguée » (Cass. 1re civ., 12 janvier 1988, n° 86-12.849, publié au Bulletin) ; Laurent prêtait déjà une formule presque identique à un arrêt de cassation qu’il date du 22 mai 1870, et qui ne se cite que d’après lui. En 1996, la Première chambre civile casse, au visa des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l’arrêt qui avait condamné un client à payer des réparations de son bateau absentes du devis au seul motif qu’il n’avait pas répondu à la lettre qui les annonçait :
Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-16.528CassationLe silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés »
L’exception tient dans les mots « à lui seul ». La Première chambre civile la formule en 2005 :
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation »
Le propriétaire auquel un arrêté préfectoral, pris en exécution de son permis de construire, imposait des fouilles archéologiques préventives ne pouvait refuser le devis qui les chiffrait sans se priver de la levée des contraintes : son silence avait la signification d’une acceptation. La formule revient en 2009, pour le repreneur d’une maison d’accueil pour adultes handicapés qui avait gardé les pensionnaires sans contester le prix de journée réduit (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-14.481, publié au Bulletin), et en 2015, pour l’associée retrayante d’une société d’avocats qui avait encaissé sans réserve la contre-valeur de ses parts (Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n° 14-10.257, publié au Bulletin). En 2011, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui l’avait appliquée à l’engagement pris par un associé pour rendre crédible le plan de continuation d’une clinique (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-69.831RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant de l'engagement personnel pris par un dirigeant pour permettre à sa société de présenter un plan crédible à l'homologation du tribunal, que le silence de cette dernière, à l'offre qu'il lui avait faite, lui donnait la signification d'une acceptation de sorte que l'accord était valablement formé entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
C) Le contrôle de la Cour de cassation
Le principe se contrôle en droit. Après la cassation de 1996, la Troisième chambre civile casse en 2021, pour violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l’arrêt qui avait tenu pour accepté le projet de décompte général définitif d’un sous-traitant, alors qu’« aucune stipulation » du contrat « ne prévoyait que le silence gardé par l’entrepreneur principal » vaudrait acceptation (Cass. 3e civ., 16 septembre 2021, n° 20-11.060, non publié). Une clause peut, à l’inverse, donner ce sens au silence : en 2023, la Chambre commerciale rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui avait mis en œuvre une garantie de passif selon laquelle « l’inertie du cédant » trente jours après l’avis du cessionnaire « vaudrait acceptation du principe de cette garantie » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033, publié au Bulletin).
Les circonstances relèvent de l’appréciation des juges du fond, mais elles doivent être caractérisées. En 2025, la Chambre commerciale le dit en tête de sa réponse, sous les articles 1108 et 1134 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 :
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063, non publié
« sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification »
Elle casse pour manque de base légale l’arrêt qui avait opposé à un prestataire informatique un nouveau mode de facturation resté sans commentaire de sa part (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063). Le degré du contrôle varie d’un arrêt à l’autre : en 2005, la Première chambre civile juge que la cour d’appel a « exactement déduit » des circonstances la signification d’une acceptation ; en 2009 et en 2015, la Première chambre civile se borne à dire que la cour d’appel « a pu déduire » de ces circonstances la conclusion qu’elle en tirait.
La Troisième chambre civile a rendu deux solutions opposées dans des affaires voisines, d’ouvrages anciens implantés sans titre sur le fonds d’autrui. En 2012, elle approuve la cour d’appel qui, ayant retenu que « l’inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles, en pleine connaissance de l’ouvrage réalisé, caractérisait une acceptation tacite » de la ligne électrique, a pu en déduire que la voie de fait n’était pas caractérisée (Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-21.616, publié au Bulletin). En 2024, elle casse l’arrêt qui avait tiré de l’ancienneté d’une canalisation de gaz et de l’inaction du propriétaire son acceptation tacite, par des « motifs impropres à caractériser l’acceptation tacite » (Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 21-21.303, publié au Bulletin).
D) Les matières de l’adage
Le principe et ses exceptions traversent le droit des contrats. En matière d’assurance, la Première chambre civile approuve en 1992 un tribunal d’avoir jugé que « le silence de l’assureur ne pouvait être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive », faute de clause l’obligeant à notifier son refus (Cass. 1re civ., 4 novembre 1992, n° 90-19.894RejetSur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Le Goff a souscrit auprès des assurances du Crédit mutuel (ACM) un contrat lui assurant, en cas de maladie, un complément de remboursement des frais médicaux et hospitaliers, renouvelable par tacite reconduction pour un an au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation sous réserve d'un préavis d'un mois ; que voulant mettre un terme au contrat à la date du 31 décembre 1987, elle a expédié le 30 novembre 1987 à l'assureur, qui l'a reçue le 2 décembre, une lettre recommandée de dénonciation ; qu'est…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié) ; en 1990, elle avait admis que le juge du fond déduise d’un accusé de réception adressé sans contestation la volonté « non équivoque » de l’assureur de renoncer à se prévaloir d’une résiliation irrégulière (Cass. 1re civ., 13 novembre 1990, n° 88-17.826RejetManifeste de façon non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité affectant les modalités de l'envoi de la lettre dans laquelle un assuré déclare résilier toutes ses polices, l'assureur qui accuse réception de ladite lettre sans contester la validité de cette résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) : un acte, non un silence. En droit du travail, la Chambre sociale casse en 2000 l’arrêt qui avait approuvé le refus de réintégrer une salariée partie en congé sabbatique sans réponse de son employeur, et dont les motifs écartaient l’adage et analysaient le silence comme un refus ; la cassation tient à ce que l’absence de la salariée ne caractérisait pas une volonté de démissionner et que le refus de la réintégrer s’analysait en un licenciement, non à la valeur du silence de l’employeur (Cass. soc., 4 octobre 2000, n° 97-43.820, non publié).
- Contrat d’entreprise : la lettre sans réponse n’oblige pas à elle seule (Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-16.528CassationLe silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Archéologie préventive : les circonstances font parler le silence (Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Sous-traitance : sans clause, non ; par les usages, oui (Cass. 3e civ., 16 septembre 2021, n° 20-11.060; Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-21.118)
- Cession de droits sociaux : la clause fait de l’inertie une acceptation (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033)
- Sécurité sociale : le texte répute l’assentiment acquis (Cass. soc., 23 janvier 1997, n° 94-18.739)
- Propriété : l’inaction du propriétaire jugée en sens opposés (Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-21.616; Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 21-21.303)
- Preuve : le silence seul ne reconnaît pas le fait allégué (Cass. 1re civ., 18 avril 2000, n° 97-22.421CassationLe silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Honoraires d’avocat : le proverbe ne prouve pas le consentement (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-25.176)
E) Le silence dans la preuve
Ce que le silence ne fait pas naître, il ne le prouve pas davantage. L’aveu suppose une manifestation de volonté : la Troisième chambre civile l’a jugé en 1976, au visa de l’article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 :
Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 75-10.452CassationL'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques »
L’absence de protestation contre la désignation d’un confront, dans un acte de partage qui n’avait pas pour objet de fixer les droits des voisins, ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire. En 2000, la Première chambre civile en dit autant de la reconnaissance d’un fait, au visa de l’article 1315 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 :
Cass. 1re civ., 18 avril 2000, n° 97-22.421CassationLe silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait »
Le silence n’est pas pour autant privé de tout poids. En 1976, la Troisième chambre civile écarte le grief fait à la cour d’appel, qui n’avait retenu le silence prolongé d’un débiteur, après réception d’une proposition de transaction, que « comme une simple présomption et non comme constituant à lui seul la preuve de l’obligation alléguée » (Cass. 3e civ., 27 janvier 1976, n° 74-12.530, publié au Bulletin). Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1383 définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques » : le silence peut entrer dans un faisceau d’indices, il ne fait pas à lui seul la preuve.
F) L’adage devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, le proverbe est cité pour être écarté. La cour d’appel de Paris refuse en 2011 de voir dans l’absence de réponse d’un créancier une renonciation au cautionnement qui le garantissait :
CA Paris, 13 septembre 2011, RG n° 09/21678
« l'adage 'qui ne dit mot consent' n'a, en outre, aucun effet dans l'ordre juridique »
La cour d’appel de Riom censure en 2023 le premier juge qui avait déduit l’accord d’une défunte de ce qu’elle ne s’était pas opposée par écrit au remploi du prix de parts sociales : « le proverbe Qui ne dit mot consent n’a aucune valeur ni portée juridique » (CA Riom, 19 septembre 2023, RG n° 21/01133). En 2021, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux refuse à un cabinet d’avocats de « se prévaloir de l’adage populaire selon lequel qui ne dit mot consent » pour prouver qu’une cliente avait accepté la convention d’honoraires de résultat qu’elle n’avait pas signée (CA Bordeaux, 26 octobre 2021, RG n° 19/05915).
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette en 2023 le pourvoi formé contre cette ordonnance, la juridiction d’appel ayant, dans son appréciation souveraine, « pu décider » que la cliente n’avait pas accepté la convention (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-25.176, non publié), comme elle l’avait jugé le 30 mars de la même année pour une autre cliente du même cabinet (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-16.076, non publié). Dans les décisions lues, la Cour de cassation ne prend pas le proverbe à son compte : elle le rapporte dans les motifs qu’elle approuve, et énonce la règle contraire sans le nommer.
La chronologie de l’adage
- Les sources anciennes — Digeste : la règle de Paul
- Les sources anciennes — 1298 : le Liber Sextus
- Les sources anciennes — 1718 : l’Académie
- Les sources anciennes — 1878 : Laurent
- La loi — 1804 : le mandat tacite
- La loi — 1976 : l’assureur
- La loi — 2016 : l’article 1120
- La Cour de cassation — 1976 : ni aveu
- La Cour de cassation — 1988 : la formule ancienne
- La Cour de cassation — 1996 : le principe
- La Cour de cassation — 2005 : les circonstances
- La Cour de cassation — 2021 : faute de clause
- La Cour de cassation — 2024 : l’inaction
- La Cour de cassation — 2025 : caractériser
Pour aller plus loin
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-17.826consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1992, n° 90-19.894consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 1996, n° 94-16.528consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 97-22.421consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 2005, n° 02-15.188consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2011, n° 09-69.831consulter ↗