Parce qu’elle fige la phase écrite et interdit toute nouvelle écriture, l’ordonnance de clôture commande l’issue de la mise en état encore faut-il qu’un dernier événement ne vienne pas révéler que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Le rabat de clôture est la soupape ménagée par le législateur pour cette hypothèse : il rouvre l’instruction et restitue aux plaideurs la faculté de conclure, mais à des conditions strictement délimitées, sous peine de ruiner la discipline même que la clôture avait pour objet d’instaurer. C’est dire que la révocation occupe, au sein de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, un point d’équilibre délicat entre la loyauté du débat et le respect du contradictoire.
La clôture de l’instruction intervient lorsque le Juge de la mise en état rend ce que l’on appelle une ordonnance de clôture. Cette ordonnance est issue de la réforme engagée en 1975 par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976.
Ordonnance de clôture. Acte d’administration judiciaire par lequel le Juge de la mise en état constate que l’affaire est en état d’être jugée et arrête, à une date déterminée, l’instruction du litige. Elle scelle la phase écrite du procès et interdit, pour l’avenir, le dépôt de toute conclusion et la production de toute pièce nouvelle.
Révocation de l’ordonnance de clôture (ou « rabat de clôture »). Mesure par laquelle le juge, d’office ou à la demande d’une partie, rétracte l’ordonnance précédemment rendue et rouvre l’instruction, restituant ainsi aux plaideurs la faculté de conclure et de produire. La révocation ne se présume pas : elle suppose la réunion de conditions strictement définies.
L’ordonnance de clôture a été institué afin de mettre fin aux abus des plaideurs qui consistaient à communiquer à l’adversaire ses pièces à la dernière heure avant l’audience, ce qui n’était pas sans contrevenir au principe du contradictoire.
À cet égard, dans son article « La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », Henri Motulsky rappelant la pratique des prétoires sous le régime du juge chargé de suivre la procédure, déplorait que l’affaire ne fût instruite qu’in extremis, quelques jours avant l’audience des plaidoiries sinon la veille et stigmatisait « l’usage des communications de pièces de dernière heure », « la grave altération consécutive de la loyauté du débat judiciaire », ainsi que « l’irritant appel des causes à l’audience sans être en état d’être plaidées » et même parfois, « le regrettable spectacle des audiences blanches comme des déplacements inutiles ».
Il achevait de brosser ce tableau affligeant en affirmant qu’il n’« est pas concevable qu’on impose la plaidoirie à une partie qui vient seulement d’avoir connaissance, tant du véritable système d’argumentation de son adversaire que des documents essentiels destinés à l’appuyer ».
L’institution de la procédure de la mise en état dans sa conception actuelle a donc eu pour objet de remédier à cette situation. On ne saurait prétendre qu’elle n’y a pas apporté de remède.
Toutefois, la tentation des parties de recourir à ces pratiques dénoncées par le professeur Motulsky subsiste, tentation qui doit être contenue par l’autorité effectivement exercée par le juge, sous peine de revenir auxdites pratiques.
De toute évidence, l’instauration d’une ordonnance de clôture s’inscrit dans cette volonté de mettre un terme à des pratiques abusives des plaideurs qui étaient devenues trop fréquences.
Parce qu’elle marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, l’ordonnance de clôture a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (article 802 CPC).
La rigueur de cette sanction se comprend aisément : l’irrecevabilité étant prononcée d’office, elle n’est pas subordonnée à l’initiative de l’adversaire et échappe, partant, à toute renonciation tacite. La date de la clôture opère ainsi comme un couperet : ce qui n’a pas été régulièrement versé aux débats avant elle est, en principe, irrémédiablement écarté du procès. C’est dire la sévérité de la mesure — et, du même coup, l’importance des correctifs que constitue la révocation.
Pour cette raison, elle est une pierre angulaire de l’instance. Ajouté à cela, l’ordonnance de clôture annonce le passage de la phase écrite de la procédure à la phase orale.
À l’exception de la procédure d’urgence à jour fixe, elle est une étape incontournable pour les plaideurs qui vont être directement touchés par ses effets. Leur situation ne sera néanmoins pas figée puisqu’ils disposeront toujours, lorsque les conditions seront réunies, de la faculté de solliciter sa révocation.
L’économie générale du dispositif peut, dès lors, être ramenée à un équilibre : la clôture garantit la loyauté et la célérité du débat en figeant l’état du dossier ; la révocation préserve, à titre de soupape, le droit des parties à faire valoir un élément décisif survenu — ou révélé — après que le couperet est tombé. C’est cet équilibre qu’il convient à présent de décliner, en envisageant successivement les causes de la révocation (I), la demande qui tend à l’obtenir (II), la décision qui la prononce (III) et les effets qui s’y attachent (IV).
I) Les causes de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des termes de l’article 784 du CPC que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée dans deux cas : la cause grave et la demande en intervention volontaire.
Ces deux causes ne procèdent pas de la même logique. La première — la cause grave — répond au souci de ne pas sacrifier le fond du droit à la discipline procédurale lorsqu’un élément déterminant surgit après la clôture. La seconde — la demande en intervention volontaire — tient à l’impossibilité matérielle pour la juridiction de trancher l’entier litige sans instruire la prétention d’un tiers qui s’invite à l’instance. L’une est centrée sur la qualité de l’information du juge, l’autre sur l’économie globale du procès. Il convient de les examiner tour à tour.
A) Premier cas : la cause grave
L’article 803, al. 1er du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En vigueur Article 803, al. 1er, du Code de procédure civile
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
La lettre du texte appelle deux observations. D’une part, l’emploi de la locution restrictive « ne peut être révoquée que » traduit le caractère exceptionnel de la révocation : le principe demeure l’intangibilité de la clôture, la révocation n’en étant que la dérogation, d’interprétation stricte. D’autre part, le texte exclut expressément, et par avance, un motif que les plaideurs seraient tentés d’invoquer : la constitution d’avocat postérieure à la clôture. La règle se comprend, car admettre le contraire reviendrait à offrir à toute partie un moyen commode de rouvrir l’instruction au gré d’un changement de conseil.
1) La notion de cause grave
Cause grave. Circonstance, indépendante de la volonté de celui qui l’invoque, révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et de nature à exercer une influence sur l’issue du litige. La gravité ne s’apprécie pas dans l’absolu, mais relativement à l’incidence de la circonstance sur la solution à intervenir.
Bien que la cause grave ne soit pas définie par les textes, l’article 803 du CPC exclut d’emblée la constitution d’avocat postérieurement à la clôture. Le législateur ayant pris soin d’écarter ce motif, c’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin de dégager, au cas par cas, les contours positifs de la notion.
À l’examen, par cause grave, il ne peut s’agir que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Trois conditions se trouvent ainsi cumulativement requises :
- Une circonstance indépendante de la volonté du demandeur. La partie qui sollicite la révocation ne saurait se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même provoquée ou qu’elle aurait pu prévenir par une diligence normale. La gravité suppose un aléa subi, non un retard organisé.
- Une révélation postérieure à la clôture. La circonstance doit être survenue — ou, à tout le moins, avoir été portée à la connaissance de l’intéressé — depuis que l’ordonnance a été rendue. Un fait connu avant la clôture, mais négligemment laissé de côté, est exclu du domaine de la cause grave.
- Une incidence sur la solution du litige. La circonstance doit être de nature à infléchir l’issue du procès. Une révélation tardive, fût-elle imprévisible, demeure indifférente si elle est dépourvue de toute portée sur le fond du droit.
C’est la conjonction de ces trois éléments — et non la réunion de l’un d’eux seulement — qui caractérise la cause grave. Le juge dispose, pour l’apprécier, d’un pouvoir souverain, dont la Cour de cassation contrôle néanmoins la motivation.
2) Les applications jurisprudentielles
La combinaison de ces éléments réunis a conduit la jurisprudence à tracer, par touches successives, la frontière entre ce qui relève de la cause grave et ce qui en est exclu :
- À admettre la cause grave
- En cas de communication d’une pièce dont dépend la solution du litige — l’hypothèse est topique, car elle réunit l’ensemble des conditions : la pièce, révélée après la clôture, est par hypothèse déterminante, et son défaut de production en temps utile n’est pas nécessairement imputable à la partie qui s’en prévaut.
- En cas de retard dans l’octroi de l’aide juridictionnelle auquel était subordonnée l’intervention de l’avocat — la partie privée de défenseur pour une cause étrangère à sa volonté ne saurait, sans atteinte aux droits de la défense, se voir opposer la clôture.
- À exclure la cause grave
- En cas de délai suffisant pour répondre à des conclusions déposées à une date proche de la clôture — dès lors que la partie a disposé du temps nécessaire pour répliquer avant l’ordonnance, elle ne saurait se plaindre d’une atteinte au contradictoire ; la proximité de la clôture ne vaut pas, à elle seule, gravité.
- En cas de succession d’avocat — par cohérence avec l’exclusion légale de la constitution d’avocat postérieure à la clôture, le simple changement de conseil, qui procède du choix de la partie, ne saurait justifier la réouverture de l’instruction.
Illustration. Une partie reçoit, l’avant-veille de la clôture, des conclusions adverses auxquelles elle dispose d’un délai suffisant pour répliquer : la révocation sera refusée. La même partie qui découvre, trois jours après la clôture, une attestation décisive que son adversaire ne lui avait jamais communiquée : la cause grave sera, en revanche, caractérisée. La différence ne tient pas à la nature de la pièce, mais à la conjonction de son caractère déterminant et de sa révélation tardive et subie.
B) Second cas : la demande en intervention volontaire
L’article 803, al. 2 du CPC prévoit que la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, à la condition néanmoins que le Tribunal ne soit pas en mesure de statuer sur le tout de l’affaire, sans que cette nouvelle demande ne soit instruite.
La logique de ce second cas est distincte de celle de la cause grave. Ici, ce n’est pas la qualité de l’information du juge qui est en cause, mais l’indivisibilité du litige : lorsqu’un tiers intervient volontairement après la clôture et que sa prétention est si étroitement liée au fond que la juridiction ne peut trancher l’ensemble sans l’instruire, la révocation s’impose comme la condition d’un jugement complet. À défaut, le tribunal s’exposerait à statuer partiellement, au risque de contrariétés de décisions.
Reste que la révocation de l’ordonnance de clôture par le juge dans cette circonstance n’est qu’une simple faculté. Le texte emploie en effet une formule permissive : le juge « peut » révoquer. Aussi, lorsque la juridiction estime pouvoir statuer sur le tout sans instruire la demande nouvelle — par exemple en disjoignant l’intervention —, elle n’est nullement tenue de rouvrir l’instruction. L’appréciation relève, là encore, de son pouvoir souverain.
II) La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803, al. 3 du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties ». Il résulte de cette alternative que la révocation peut être provoquée de deux manières : par l’initiative spontanée du juge, ou par la sollicitation d’une partie. C’est cette seconde voie qu’il convient ici de préciser.
A) La forme de la demande
La demande de révocation émanant d’une partie obéit à une exigence de forme : elle doit être présentée par voie de conclusions. La Cour de cassation considère en effet « qu’en application de l’article 783 [803 nouveau] du Code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions » (Cass. 2e civ. 1er avr. 2004, n°02-13996). Une simple lettre adressée à la juridiction, ou une demande formulée oralement à l’audience, ne saurait donc valablement saisir le juge d’une demande de rabat de clôture.
Cette exigence n’est pas une vaine formalité. En imposant la voie des conclusions, elle garantit que la demande soit portée à la connaissance de l’adversaire dans le respect du contradictoire et qu’elle figure au dossier de la procédure, à charge pour le juge d’y répondre dans les motifs de sa décision.
B) La recevabilité des conclusions tendant à la révocation
Une difficulté ne pouvait manquer de se présenter : comment concilier l’exigence d’une demande formée par conclusions avec l’irrecevabilité qui frappe, en vertu de l’article 802 du CPC, toute conclusion déposée après la clôture ? Si l’on appliquait à la lettre l’interdiction du dépôt de conclusions postérieures à la clôture, la partie qui découvre une cause grave après l’ordonnance se trouverait dans l’impossibilité matérielle d’en solliciter la révocation — ce qui priverait le mécanisme de toute portée.
La Cour de cassation a tranché la difficulté en faveur de l’effectivité du droit de demander la révocation. Elle juge que sont recevables les conclusions, fussent-elles postérieures à l’ordonnance de clôture, par lesquelles une partie en sollicite la révocation, et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre (Cass. 2e civ. 25 mars 2021, n°20-10.689CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 25 mars 2021 · n° 20-10.689Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les conclusions tendant au rabat échappent ainsi à l’irrecevabilité de droit commun et imposent au juge une obligation de réponse motivée.
- Faits
- Une partie dépose, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, des conclusions par lesquelles elle demande la révocation de celle-ci. La juridiction du fond écarte ces écritures comme tardives, sans s’expliquer sur la demande de rabat qu’elles contenaient.
- Problème
- Les conclusions postérieures à la clôture, en ce qu’elles tendent à la révocation de l’ordonnance, encourent-elles l’irrecevabilité frappant les conclusions déposées après la clôture, ou le juge est-il tenu d’y répondre ?
- Solution
- Sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation ; il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre (art. 455 et 783, al. 2, CPC).
- Portée
- La demande de révocation, lors même qu’elle est nécessairement postérieure à la clôture, n’est pas atteinte par l’irrecevabilité des conclusions tardives. Le juge ne peut l’ignorer : il doit l’examiner et motiver sa décision, sous peine de méconnaître son office et l’exigence de motivation.
Cette solution emporte une double conséquence pratique. D’abord, la partie qui découvre une cause grave après la clôture n’est pas démunie : elle peut, par conclusions, saisir utilement le juge d’une demande de rabat. Ensuite, le juge ne saurait évincer cette demande par prétérition : le silence gardé sur une demande de révocation régulièrement formée expose la décision à la censure pour défaut de réponse à conclusions.
III) La décision de révocation de l’ordonnance de clôture
A) Pouvoirs du juge
L’article 803, al. 3 du CPC prévoit que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En vigueur Article 803, al. 3, du Code de procédure civile
« L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il ressort de cette disposition que la décision de révocation de l’ordonnance de clôture peut intervenir dans trois cas :
- La juge peut révoquer d’office l’ordonnance de clôture sans que cette révocation ait été sollicitée par les parties
- Le juge peut révoquer l’ordonnance de clôture à la demande des parties, à la condition qu’elles justifient d’une cause grave
- L’ordonnance est révoquée par décision du Tribunal réuni dans sa formation de jugement, d’où il s’ensuit une réouverture les débats
Derrière ces trois hypothèses se loge une distinction temporelle décisive, qui commande l’organe compétent pour révoquer. Tout dépend du moment où la révocation est envisagée, par rapport à l’ouverture des débats :
Ainsi, l’ordonnance de clôture peut être révoquée :
- Soit par le Juge de la mise en état, lequel demeure saisi jusqu’à la date de l’audience
- Soit par le Tribunal lui-même même qui est saisi à compter de la date de l’audience
La ligne de partage est nette : avant l’ouverture des débats, le Juge de la mise en état conserve la maîtrise de l’instruction et statue par ordonnance motivée ; une fois les débats ouverts, il s’est dessaisi au profit de la formation de jugement, qui seule peut désormais révoquer la clôture par sa décision. La date de l’audience constitue, de la sorte, le point de bascule de la compétence.
Dans cette dernière hypothèse, soit lorsque c’est le Tribunal qui est saisi, il convient de distinguer deux hypothèses :
- Le Tribunal prononce la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture
- Dans cette hypothèse, les parties disposent de la faculté de conclure sur tous les points du litige pendant devant la juridiction, y compris formuler de nouvelles demandes (V. en ce sens Cass. 3e civ. 13 nov. 1997).
- L’affaire est alors renvoyée devant le Juge de la mise en état
- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la réouverture des débats n’emportait pas révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il appartient au Tribunal de le spécifier dans le dispositif de sa décision (Cass. 2e civ. 14 mai 1997)
- Seul le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état vaut révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ. 19 févr. 2009).
Cette jurisprudence invite à la plus grande vigilance rédactionnelle. La réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture sont deux mesures distinctes que le tribunal ne saurait confondre : la première peut être ordonnée sans la seconde. Il en résulte que la révocation ne se déduit pas implicitement de la réouverture ; elle doit être expressément énoncée — ou, à tout le moins, résulter du renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état, qui en constitue la traduction processuelle. À défaut d’une telle mention, l’ordonnance de clôture survit, et l’irrecevabilité de l’article 802 du CPC continue de frapper toute conclusion nouvelle.
- Le Tribunal prononce la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture
- Dans cette hypothèse, la réouverture des débats intervient sur le fondement de l’article 444 du CPC
- Cette disposition prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
- La réouverture des débats n’est ici pas subordonnée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
- La conséquence est que les parties ne pourront conclure que sur le point de droit ou de fait soulevé par le juge
En vigueur Article 444 du Code de procédure civile
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
La différence entre les deux réouvertures se mesure à l’étendue de la faculté de conclure qu’elles ménagent aux parties. La réouverture des débats accompagnée de la révocation de la clôture restitue aux plaideurs une liberté pleine et entière : ils peuvent conclure sur l’ensemble du litige. La réouverture des débats opérée sur le seul fondement de l’article 444 du CPC, en revanche, demeure cantonnée : elle n’a d’autre objet que de permettre aux parties de s’expliquer sur le point précis de droit ou de fait que le juge a entendu éclaircir, à l’exclusion de toute autre prétention. La première rouvre l’instruction ; la seconde se borne à parfaire le contradictoire sur un point déterminé.
B) Motivation de la décision de révocation
Bien que l’article 803 du CPC ne prévoit pas que l’ordonnance de révocation doive être motivée, la Cour de cassation l’exige, en particulier s’agissant de la caractérisation de la cause grave justifiant la décision prise.
Cette exigence prétorienne se justifie pleinement. La cause grave étant la condition même de la révocation, le juge ne saurait l’affirmer par pétition de principe : il doit l’établir, c’est-à-dire identifier la circonstance, en relever le caractère postérieur à la clôture et en mesurer l’incidence sur la solution du litige. La motivation est ici la garantie que le pouvoir d’appréciation du juge n’a pas dégénéré en arbitraire et qu’il s’est effectivement assuré de la réunion des conditions légales. À ce contrôle de la motivation positive répond, par symétrie, l’obligation de répondre à la demande de révocation présentée par une partie, sous peine de défaut de réponse à conclusions.
Attendu de principe. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si le juge caractérise la cause grave, révélée depuis qu’elle a été rendue, qui justifie la réouverture de l’instruction.
IV) Les effets de la révocation de l’ordonnance de clôture
La révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire, de sorte que les parties sont autorisées à déposer de nouvelles conclusions et pièces.
L’effet premier de la révocation est donc un effet de restitution : en rétractant l’ordonnance, le juge fait disparaître l’obstacle que dressait l’article 802 du CPC. Le couperet de l’irrecevabilité est levé pour l’avenir, et la phase écrite, que la clôture avait scellée, reprend son cours. Les écritures et les pièces qui eussent été irrecevables tant que la clôture subsistait redeviennent, par l’effet de la révocation, parfaitement recevables.
La révocation de l’ordonnance est nécessairement totale, en ce sens que le Tribunal ne saurait limiter la réouverture des débats à la production de certaines conclusions ou pièces.
Ce caractère indivisible mérite d’être souligné, car il distingue radicalement la révocation de la simple réouverture des débats fondée sur l’article 444 du CPC. Là où cette dernière cantonne les parties au point précis soulevé par le juge, la révocation, elle, ne se fractionne pas : le juge ne peut rouvrir l’instruction « pour partie ». Une fois la clôture rétractée, l’instruction reprend dans son intégralité, et nul ne saurait soutenir que telle conclusion serait recevable et telle autre non, au gré d’un découpage que la loi n’autorise pas.
Les parties sont libres de conclure sur tous les points du litige qui leur sied, ce qui implique qu’ils soient autorisés à formuler de nouvelles demandes.
Il s’ensuit que la révocation ne profite pas à la seule partie qui l’a sollicitée : la réouverture étant totale, elle bénéficie à l’ensemble des plaideurs, qui retrouvent tous, et simultanément, la faculté de conclure et de produire. Le rabat de clôture rétablit ainsi, par sa généralité même, l’égalité des armes que la clôture avait figée — sous la seule réserve, naturellement, que l’instruction rouverte se déroule dans le strict respect du principe de la contradiction.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 783 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Après l'ordonnance Le juge de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite la mise en état procède aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts jonctions et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. disjonctions d'instance.
Article 784 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 803 du code de procédure civile.
Article 802 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 914-3 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 813 du code de procédure civile.
Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 20-10.689consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin
Une réponse
Malgré l’indication figurant en tête de cette page, la mise à jour des référence aux numéros articles du CPC n’a été effectuée que partiellement (suite à sa réforme entrée en vigueur en janvier 2020).
Exemples (non exhaustifs) :
– La toute première référence figurant sur cette page est correcte : c’est bien l’art. 802 du CPC en vigueur depuis janvier 2020 qui interdit toutes nouvelles conclusions et pièces à compter de l’ordonnance de clôture sous peine d’irrecevabilité d’office.
– Mais la seconde référence figurant sur cette page est incorrecte : c’est l’art. 803 du CPC en vigueur depuis janvier 2020 qui stipule l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave ou de demande d’intervention volontaire, et non l’art. 784 (qui fait en réalité référence à l’article de l’ancien CPC c’est à dire celui en vigueur jusqu’en décembre 2019).