Devant le Tribunal judiciaire, l’audience est traditionnellement le temps fort du procès civil — le moment où les avocats plaident, où la cause est débattue oralement et où la justice se donne à voir. Pourtant, la pratique avait depuis longtemps pris ses distances avec ce rituel : nombre de dossiers sont déposés au greffe sans jamais être plaidés. La procédure sans audience consacre cette évolution en permettant que l’instance se déroule de bout en bout par écrit, sans qu’aucun débat oral ne soit tenu.
L’enjeu est concret. Pour le justiciable et son conseil, c’est la possibilité de gagner des semaines de délai en s’affranchissant de l’attente d’une date d’audience ; pour les juridictions, c’est un instrument de désengorgement du rôle. Mais l’écrit pur n’est pas neutre : il prive la cause du temps de la plaidoirie et rend l’option, une fois exercée, particulièrement difficile à reprendre. Le législateur a donc encadré la faculté — elle suppose l’accord exprès des deux parties et demeure soumise à un pouvoir d’appréciation du tribunal.
Cette synthèse retrace l’origine de la dispense de plaidoirie sous l’empire du droit antérieur, puis expose le régime issu de la réforme de 2019 — son principe, les différents stades auxquels la dispense peut être demandée, et l’exception qui permet au tribunal de rétablir une audience.
Procédure sans audience. Modalité d’instruction et de jugement dans laquelle l’affaire est tranchée sur le seul fondement des écritures et des pièces des parties, sans tenue d’une audience de plaidoirie. Subordonnée à l’accord exprès de toutes les parties (art. L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire), elle rend la procédure exclusivement écrite — à ne pas confondre avec le simple dépôt de dossier, qui supprime la plaidoirie sans supprimer l’audience.
Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.
Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.
Puis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a étendu le domaine de cette faculté qui peut désormais être exercée à tout moment de l’instance.
I) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le 3e alinéa de l’ancien article 779 du code de procédure civile prévoyait que le dépôt des dossiers peut être autorisé, à la demande des avocats, s’il apparaît que l’affaire ne nécessite pas de plaidoiries. Une date limite de dépôt des dossiers au greffe était alors fixée.
L’article 786-1 du code de procédure civile précisait, en outre, que le président de la chambre, à l’expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, devait informer les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Ces informations sont impératives : tout justiciable doit savoir par qui il est jugé et quand il le sera. La règle est l’expression procédurale du droit au juge — nemo judex sine lege trouve ici son prolongement dans l’exigence de transparence sur la composition de la formation de jugement.
On mesure, à ce stade, la portée limitée du dispositif : le dépôt de dossier supprime la plaidoirie, non l’audience. L’affaire reste formellement appelée ; seul le débat oral disparaît. La réforme de 2019 va franchir un pas supplémentaire en autorisant l’effacement de l’audience elle-même.
II) Réforme de la procédure civile
La réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.
Cette innovation est issue de la proposition n° 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun, et par Nicolas Molfessis, professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord ». Cette proposition vise à fluidifier le circuit procédural et à libérer des dates d’audience.
Désormais, le principe est que les parties peuvent à tout moment de la procédure demander à ce que celle-ci se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.
==> Principe
L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire pose la règle.
« Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. […] Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »
Cette demande de dispense d’audience peut être formulée à tout moment de l’instance :
- Au stade de l’introduction de l’instance
- L’article 752, pour la procédure avec représentation obligatoire, l’article 753 pour la procédure sans représentation obligatoire, l’article 757 pour les requêtes (unilatérales et conjointes) et l’article 763 pour la constitution d’avocat du défendeur prévoient que l’acte (assignation, requête ou constitution d’avocat) comporte « l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire ».
- Au stade de l’orientation de l’affaire
- L’article 778 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée sur le fond « d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées » et que les parties ont donné leur accord, la procédure peut se dérouler sans audience.
- Le président déclare alors l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
- Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public, et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
- Au stade de la clôture de l’instruction
- L’article 799 du code de procédure civile prévoit que, lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
- Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Pour que la procédure se déroule sans audience, encore faut-il que les deux parties soient d’accord — l’accord doit être exprès et non seulement présumé — étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible.
C’est la raison pour laquelle il pourrait être imprudent, pour le demandeur, de l’exercer dès le stade de l’introduction de l’instance : il s’engage alors dans une voie écrite qu’il ne pourra plus quitter, avant même de connaître la teneur des moyens adverses.
Dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de services, les deux parties, assistées de leurs avocats, estiment le dossier purement documentaire (factures, courriels, conditions générales). Elles donnent leur accord exprès au stade de la mise en état : le juge déclare l’instruction close et fixe une date de dépôt des dossiers. L’affaire est jugée sur les seules écritures, sans plaidoirie — faisant gagner les semaines qu’aurait coûté l’attente d’une date d’audience. Si, à la lecture des pièces, l’une des parties juge finalement un débat oral indispensable, elle ne pourra plus reprendre son accord : il lui faudra solliciter du tribunal qu’il use de sa faculté de tenir tout de même une audience.
==> Exception
L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire assortit la faculté pour les parties de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.
Il prévoit, en effet, que « le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande ».
Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement peut toujours décider, dans le cadre de son délibéré — au regard des pièces ou à la demande d’une partie — que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile. Cette faculté n’appartient pas, en revanche, au juge de la mise en état.
Le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire : la suppression du débat oral n’altère en rien le principe de la contradiction, qui s’exerce pleinement par l’échange des écritures et la communication des pièces.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Outre Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article 753 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 11 mai 2017Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 757 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués. Elle vaut conclusions.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2015Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 857 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 763 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 778 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dès l'exécution Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du juge nom des juges de la mise en état. chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 779 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 786-1 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 799 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième troisième alinéa de l'article 130-2 ou du troisième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 810 du code de procédure civile.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Pour aller plus loin