CautionÉtude juridique

Les effets du cautionnement solidaire en présence de plusieurs cautions

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture673 lectures

Lorsqu’une même dette est garantie par plusieurs cautions, une question domine toutes les autres : le créancier peut-il réclamer l’intégralité du paiement à une seule d’entre elles, ou doit-il fractionner ses poursuites ? La réponse dépend tout entière de la configuration de la solidarité retenue par l’acte. Car la solidarité, en présence d’une pluralité de cautions, n’est pas un bloc : elle peut être horizontale — entre les cautions elles-mêmes — ou verticale — entre chaque caution et le débiteur principal. De cette distinction découlent des effets profondément différents.

L’enjeu est éminemment concret. Trois associés se portent cautions d’un même prêt : selon que l’acte stipule l’une ou l’autre forme de solidarité, l’un d’eux pourra être actionné pour la totalité de la dette, ou seulement pour sa fraction. La pratique bancaire ne laisse d’ailleurs guère de place au hasard : les établissements de crédit exigent invariablement la double renonciation — au bénéfice de discussion et au bénéfice de division — réduisant la solidarité purement horizontale à un cas d’école.

Cet article expose les effets attachés à chacune de ces deux situations, en s’appuyant sur les solutions dégagées par la Cour de cassation : propagation de la mise en demeure et de l’interruption de la prescription, autorité de la chose jugée, compensation, révocation, novation, et neutralisation du bénéfice de division en présence d’une solidarité avec le débiteur principal.

Définition — Bénéfice de division

Faculté reconnue à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il fractionne son action entre toutes les cautions solvables de la même dette, de sorte qu’elle ne soit tenue que de sa part. La renonciation à ce bénéfice — clause de style des actes bancaires — instaure une solidarité horizontale entre cautions : le créancier peut alors poursuivre l’une d’elles pour le tout. À distinguer du bénéfice de discussion, qui permet d’exiger que le débiteur principal soit poursuivi en premier.

I) La solidarité entre les cautions

Dans cette hypothèse, les cautions ont seulement renoncé au bénéfice de division. Elles ne peuvent donc pas contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions.

Ces dernières ont, en revanche, conservé leur bénéfice de discussion, de sorte qu’elles peuvent obliger le créancier à poursuivre, d’abord, le débiteur principal, préalablement à toute action en paiement contre elles.

À l’analyse, ce cas de figure est rare ; il relève du cas d’école. Les établissements de crédit exigeront toujours que les cautions renoncent à leur bénéfice de division et de discussion. Cette renonciation est une clause de style qui est ancrée, de longue date, dans la pratique bancaire.

En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une solidarité seulement horizontale, soit résultant d’une renonciation au bénéfice de division, la solidarité ne jouera que dans les rapports entre cautions.

Dans leur rapport avec le débiteur principal, les cautions seront regardées comme ayant souscrit un cautionnement simple.

S’agissant de la solidarité entre cautions, les auteurs s’accordent à dire qu’elle produit sensiblement les mêmes effets que ceux que l’on attache traditionnellement à la solidarité avec le débiteur principal.

Au nombre de ces effets, on peut citer :

  • La demande d’intérêts formée contre l’une des cautions
    • La demande d’intérêts formulée par le créancier contre l’une des cautions solidaires fait courir les intérêts à l’égard de toutes les cautions.
  • La mise en demeure adressée à l’une des cautions
    • La mise en demeure adressée à l’une des cautions produit ses effets à l’égard des autres cofidéjusseurs.
  • L’interruption de la prescription contre l’une des cautions
    • L’interruption de la prescription contre une caution est opposable aux autres cautions.
  • L’autorité de la chose jugée
    • L’autorité de la chose jugée entre le créancier et une caution solidaire s’impose aux cofidéjusseurs. La Première chambre civile juge que ce qui est définitivement tranché entre le créancier et l’une des cautions solidaires — sur l’existence, le montant et l’exigibilité des obligations cautionnées — l’est également à l’égard des autres cautions solidaires ( 1ère civ. 20 janv. 1993, n°91-13.012).
  • La compensation
    • La Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 13 décembre 2005, que l’extinction de la dette garantie par voie de compensation bénéficiait à tous les cofidéjusseurs ( com. 13 déc. 2005, n°04-19.234).
    • En revanche, si la compensation intervient entre l’une des cautions et le créancier — c’est-à-dire au titre de ce que le créancier doit personnellement à cette caution —, les cofidéjusseurs ne pourront pas s’en prévaloir.
Arrêt clé — Com. 13 déc. 2005, n°04-19.234
Faits
Une caution solidaire, poursuivie en paiement par le créancier, oppose à ce dernier l’existence d’une compensation pour faire échec — totalement ou partiellement — à la dette garantie.
Problème
La caution solidaire peut-elle invoquer la compensation pour se libérer ? Et dans quelle mesure, selon que la créance compensée appartient au débiteur principal ou à un cofidéjusseur ?
Solution
La chambre commerciale opère une distinction. Si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut en revanche se prévaloir de l’extinction — totale ou partielle — de la dette garantie par compensation.
Portée
L’arrêt départage deux compensations : celle qui éteint la dette principale profite à toutes les cautions (effet objectif), tandis que celle qui se noue entre le créancier et un cofidéjusseur reste personnelle et ne rejaillit pas sur les autres. Res inter alios acta : aliis neque nocere neque prodesse potest.
  • La remise de dette
    • Le nouvel article 1350-2 du Code civil prévoit, en son alinéa 2, que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. »
    • L’alinéa 3 de ce texte précise que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion.
    • Quant aux autres cautions, elles ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Certains effets sont plus spécifiques à la solidarité entre cautions :

  • La révocation par une caution de son engagement
    • La question s’est posée de savoir si, en présence de plusieurs cautions solidaires entre elles, la révocation par l’une de son engagement avait pour effet de libérer les autres.
    • Dans un arrêt du 13 juin 1995, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
    • Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « la solidarité entre cautions n’a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l’exercice de la faculté individuelle de révocation » ( 1ère civ. 13 juin 1995, n°92-19.358).
    • Dans un arrêt du 7 décembre 1999, la Première chambre civile a toutefois précisé qu’il appartient à la caution d’informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement, faute de quoi elle engage sa responsabilité à l’égard de ces derniers — y compris lorsqu’elle s’est abstenue de répondre à leur demande en paiement : dans ce cas, la caution ne peut leur opposer sa propre révocation ( 1ère civ. 7 déc. 1999, n°97-22.505).
  • La novation
    • Sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats, dans un arrêt du 7 décembre 1999, la Cour de cassation avait jugé que « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire » ( com. 7 déc. 1999, n°96-15.915).
    • Ainsi, en cas de substitution de l’engagement de l’une des cautions solidaires par un nouveau contrat, la novation qui en résulte n’a pas pour effet de se répercuter sur les autres cofidéjusseurs, qui demeurent tenus à leur engagement.
    • L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est revenue sur cette jurisprudence en prévoyant à l’article 1335 du Code civil que la novation convenue entre le créancier et la caution « libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation. »

II) La solidarité entre les cautions et le débiteur principal

Dans cette hypothèse, les cautions ont toutes renoncé au bénéfice de discussion, ce qui signifie qu’elles sont solidaires avec le débiteur principal.

Cette situation se rencontrera lorsque plusieurs cautions se seront engagées successivement au profit du créancier aux fins de garantir la même dette.

Tantôt leur engagement garantira des fractions distinctes de cette dette, tantôt il garantira la totalité de la dette.

Les deux situations doivent être distinguées :

  • Les cautions garantissent des fractions distinctes de la même dette
    • Dans cette hypothèse, chaque engagement de caution a vocation à s’additionner.
    • Les cautions ne seront toutefois tenues qu’à hauteur de la fraction garantie.
    • Le créancier ne pourra donc pas les poursuivre pour le tout ( 1ère civ. 2 juill. 2002, n°00-11.014).
  • Les cautions garantissent la totalité d’une même dette
    • Dans cette hypothèse, les cautions ont seulement renoncé au bénéfice de discussion.
    • En revanche, elles n’ont a priori pas renoncé au bénéfice de division, de sorte que le créancier devrait être contraint de diviser ses poursuites entre tous les cofidéjusseurs.
    • Telle n’est pourtant pas la voie empruntée par la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 27 juin 1984, la Cour de cassation a estimé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division » ( 1ère civ. 27 juin 1984, n°83-13.107).
    • De prime abord, cette décision peut surprendre dans la mesure où la solidarité ne se présume pas.
    • Or, dans cette affaire, les cautions ne s’étaient pas engagées solidairement entre elles, à tout le moins cela n’était pas stipulé dans l’acte de cautionnement.
    • À l’analyse, la solution entreprise par la Première chambre civile se justifie pleinement.
    • En effet, en s’obligeant solidairement avec le débiteur principal, chaque cofidéjusseur s’est engagé à payer l’intégralité de la dette.
    • Si toutefois on leur reconnaissait la possibilité de se prévaloir du bénéfice de division, cela reviendrait à les autoriser à se soustraire à leur engagement.
    • Or le créancier, au titre de la solidarité souscrite par les cofidéjusseurs avec le débiteur principal, doit pouvoir réclamer à chacun d’eux le paiement de la totalité de la dette.
    • C’est la raison pour laquelle, en présence de plusieurs cautions, le renoncement de chacune d’elles au bénéfice de discussion a pour effet de neutraliser le bénéfice de division, qui ne pourra pas être opposé au créancier.
Exemple

Trois associés — A, B et C — se portent cautions solidaires, avec la société débitrice, d’un prêt de 90 000 €, chacun garantissant la totalité de la dette. La société défaille. Parce que les trois cautions ont renoncé au bénéfice de discussion, le créancier n’est pas tenu de poursuivre d’abord la société ; et parce que ce renoncement neutralise le bénéfice de division (sol. de 1984), il peut réclamer à A seul l’intégralité des 90 000 €, sans diviser ses poursuites entre A, B et C. A, qui paie le tout, dispose ensuite d’un recours contributif contre B et C pour 30 000 € chacun. À l’inverse, si l’acte avait cantonné A à une fraction de 30 000 €, le créancier n’aurait pu lui réclamer que cette somme (sol. de 2002, n°00-11.014).

 

[1] D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, éd. LGDJ, 2021, n°73, p. 69.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1350-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1993, n° 91-13.012consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 1995, n° 92-19.358consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 1999, n° 97-22.505consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 1999, n° 96-15.915consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2002, n° 00-11.014consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 13 décembre 2005, n° 04-19.234consulter ↗

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