Droit pénalÉtude juridique

La responsabilité pénale des personnes morales

Mis à jour le 27 octobre 202651 min de lecture

Longtemps tenue pour une pure fiction incapable de vouloir et donc de fauter, la personne morale est devenue, depuis le nouveau code pénal, un délinquant à part entière, punissable en son nom propre. Reste que cette entité désincarnée n’agit jamais que par des hommes, si bien que toute la difficulté tient à imputer au groupement l’infraction née de la main de ceux qui le dirigent ou le représentent.

I) L’affirmation d’une responsabilité propre

Longtemps, le droit pénal français a paru se fermer à l’idée même qu’un groupement pût répondre d’une infraction. La tradition héritée du droit intermédiaire, puis affermie par la codification napoléonienne, réservait la répression aux seuls individus de chair et de sang, en vertu d’un adage que l’on croyait indépassable : une société ne saurait délinquer. Le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a rompu avec cette certitude en consacrant, à son article 121-2, la responsabilité pénale des personnes morales. Cette consécration n’a rien d’un simple aménagement technique : elle érige le groupement en sujet de droit pénal à part entière, doté d’une responsabilité qui lui est propre, distincte de celle des individus qui le composent ou l’animent. Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette affirmation, en identifiant d’abord ce qui a fait de la personne morale un justiciable pénal (A), avant de constater l’ampleur du domaine que la répression lui assigne désormais (B).

A) La personne morale, sujet de droit pénal

Reconnaître la personne morale comme destinataire de la loi pénale suppose de surmonter une objection théorique tenace et de délimiter, dans le foisonnement des groupements, ceux que la répression atteint effectivement. La rupture opérée en 1994 se comprend d’abord comme un renversement de perspective (1), avant que ne se dessinent les frontières du champ, c’est-à-dire les groupements que le législateur a délibérément tenus hors de portée (2).

1) La rupture avec l’irresponsabilité collective

Le principal argument opposé à la responsabilité pénale des groupements procédait d’une intuition philosophique : lui attribuer une culpabilité reviendrait à lui prêter une volonté propre, donc à céder à un anthropomorphisme jugé absurde. Comment reprocher une faute morale à une entité qui n’a ni conscience ni corps, et sur laquelle la sanction ne saurait produire l’effet d’intimidation qu’elle exerce sur l’individu ? L’objection avait sa force, mais elle s’est révélée fragile dès lors qu’on l’a confrontée à sa généralité même : si elle valait, elle vaudrait pour toute infraction imputable à un groupement, et interdirait par principe ce que le législateur a précisément entendu autoriser. L’argument ne convainc donc pas, car il prouve trop. La volonté du groupement n’est pas une fiction gratuite : elle se forme dans ses organes, s’exprime par ses représentants, et se traduit en actes matériels dont les conséquences se répercutent sur des tiers. Reconnaître la responsabilité pénale de la personne morale ne consiste pas à lui inventer une âme, mais à saisir juridiquement la réalité d’une action collective structurée.

La construction retenue par le Code pénal tient compte de cette objection en refusant de traiter le groupement comme un délinquant de première main. La responsabilité de la personne morale y est conçue comme indirecte, ou « par ricochet » : elle ne procède pas d’une faute que le groupement aurait matériellement commise en tant que tel, mais d’un mécanisme d’imputation qui rapporte au groupement l’infraction accomplie par une personne physique déterminée. C’est dire que la responsabilité pénale demeure gouvernée par le principe de personnalité, lequel ne souffre en réalité aucune exception : chacun ne répond que de son propre fait. L’article 121-2 ne déroge pas à ce principe, il en aménage l’application à un sujet d’un type particulier, en désignant les conditions auxquelles le fait d’un individu devient le fait de la personne morale.

En vigueurArticle 121-2 du Code pénal — « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »

Que la personne morale soit un sujet de droit pénal doté d’une identité propre se vérifie jusque dans les vicissitudes de son existence sociale. La chambre criminelle a ainsi admis, revenant sur une jurisprudence longtemps constante, que la société absorbante puisse être condamnée pénalement à raison de faits commis par la société absorbée avant l’opération. La solution repose sur l’idée d’une continuité économique et fonctionnelle du groupement par-delà le changement d’enveloppe juridique : la fusion n’anéantit pas l’entité, elle la prolonge.

Faits
Une société absorbante était poursuivie à raison d’une infraction commise par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion-absorption.
Problème
La responsabilité pénale attachée à des faits antérieurs se transmet-elle à la société absorbante, ou s’éteint-elle avec la disparition juridique de l’absorbée ?
Solution
La société absorbante peut être condamnée pénalement pour les faits de la société absorbée, la répression se limitant toutefois à une peine d’amende ou de confiscation lorsque l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, relève du champ de la directive relative aux fusions.
Portée
La personne morale ne se réduit pas à sa forme sociale : sa substance survit à l’opération, ce qui interdit que la fusion serve d’instrument d’impunité.

Cette continuité confirme que la personne morale n’est pas un simple paravent : elle possède une consistance juridique suffisante pour porter, dans la durée, la charge d’une responsabilité pénale.

Ancien Régime

La responsabilité pénale des « communautés » était admise sans difficulté. L’ordonnance criminelle d’août 1670 organisait expressément « la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies ».
1789-1810

La Révolution française supprime les corporations et le Code pénal napoléonien de 1810 n’admet que la responsabilité des êtres humains, consacrant le principe « societas delinquere non potest » (la société ne peut délinquer).
1994

Le nouveau Code pénal introduit l’article 121-2 consacrant la responsabilité pénale des personnes morales, mais avec un principe de spécialité : elle ne s’applique que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
2000

La loi du 10 juillet 2000 précise les règles concernant les infractions non intentionnelles, permettant la condamnation de la personne morale même si son représentant ne peut être poursuivi.
31 décembre 2005

Suppression du principe de spécialité par la loi du 9 mars 2004 (« Perben II ») : la responsabilité pénale des personnes morales devient applicable à toutes les infractions , sauf exceptions.
Arguments contre (historiques)

Arguments contre (historiques) Nature fictive : La personne morale serait une « fiction juridique » incapable de volonté propre Dépassement de l’objet social : En commettant une infraction, elle sortirait nécessairement de son objet statutaire licite Personnalité des peines : Punir la personne morale ferait supporter la sanction aux associés ou salariés innocents

Arguments en faveur (retenus)

Arguments en faveur (retenus) Réalité des groupements : Les personnes morales possèdent une « expression collective » et une volonté propre Capacité de nuisance : Leurs moyens leur donnent une capacité importante de troubler l’ordre public Droit comparé : De nombreux pays (USA, UK, Belgique, Suisse, etc.) l’admettent déjà Protection des dirigeants : Évite de faire peser sur eux seuls la responsabilité d’actes collectifs

2) Les groupements exclus de la répression

L’affirmation d’une responsabilité propre n’emporte pas soumission indistincte de tous les groupements à la loi pénale. L’article 121-2 réserve dès sa lettre une exclusion de principe : l’État ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. La solution se comprend aisément, car l’État est titulaire du monopole de la répression ; il serait paradoxal qu’il fût à la fois celui qui punit et celui qui est puni. À cette exclusion s’ajoute une limitation qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements : ceux-ci ne répondent pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public. Les fonctions de souveraineté ou de puissance publique, insusceptibles d’être déléguées, demeurent hors du champ répressif.

La logique qui sous-tend ces exclusions s’étend, par-delà la lettre du texte, à certaines personnes morales investies d’une mission d’intérêt général. La responsabilité pénale ne saurait ainsi être recherchée au bénéfice — c’est-à-dire pour le compte — d’un organisme chargé de veiller, au nom de l’État, au respect d’une réglementation : lorsqu’un tel organisme agit comme le bras d’une prérogative publique, il participe de l’immunité qui protège la puissance publique elle-même. La ligne de partage se dessine ainsi entre l’activité de gestion, qui peut être fautive et donner prise à la répression, et l’exercice d’une fonction régalienne, qui y échappe.

Reste la question des groupements dépourvus de personnalité morale. La responsabilité pénale supposant un sujet capable de porter une condamnation, elle ne peut, en principe, atteindre que les groupements dotés de la personnalité juridique. La difficulté n’est pas pour autant insurmontable s’agissant de leur fonctionnement interne : identifier les organes ou représentants d’un groupement de fait ne soulève pas, en droit pénal, de difficulté supérieure à celle qu’affronte le droit civil pour désigner ceux qui expriment sa volonté. C’est donc la titularité de la personnalité, davantage que la structure interne du groupement, qui commande son aptitude à répondre pénalement.

Schéma : Responsabilité des collectivités territoriales
Collectivité territoriale poursuivie
↓
L’activité en cause était-elle délégable à un privé ?
↓
OUIResponsabilité engagée
↓
NONIrresponsabilité
Type de personne morale Responsabilité pénale Observations
Sociétés (SA, SARL, SAS, SCI, etc.) Oui À partir de leur immatriculation au RCS
Associations déclarées Oui Dès la déclaration en préfecture
Syndicats professionnels Oui Mais dissolution interdite (liberté syndicale)
Partis politiques Oui Mais dissolution interdite (liberté d’opinion)
GIE Oui Dès l’immatriculation
Fondations Oui Après reconnaissance d’utilité publique
Associations non déclarées Non Pas de personnalité juridique
Société en participation Non Pas de personnalité juridique
Société créée de fait Non Pas de personnalité juridique
Groupe de sociétés Non en tant que tel Chaque société membre peut être responsable

B) La généralité du champ répressif

Une fois posée l’aptitude de la personne morale à répondre pénalement, se pose la question du domaine de cette responsabilité. Conçu d’abord de manière étroite, ce domaine a connu une expansion décisive, l’abandon du principe de spécialité l’étendant à l’ensemble de la matière pénale (1), tandis qu’un arsenal de peines spécifiquement adaptées au groupement en garantit l’effectivité (2).

1) L’abandon du principe de spécialité

Dans sa version originaire, la responsabilité pénale des personnes morales était enfermée dans un principe de spécialité : le groupement ne pouvait être poursuivi que si le texte réprimant l’infraction prévoyait expressément qu’elle lui était applicable. La répression procédait ainsi par énumération, infraction par infraction, ce qui laissait subsister de vastes zones d’irresponsabilité et exigeait du législateur une vigilance de tous les instants. Ce système, prudent, s’est révélé à l’usage aussi lacunaire qu’artificiel.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a mis fin à ce principe de spécialité. En généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, elle a inversé la logique du dispositif : le groupement devient, par principe, susceptible de répondre de toute infraction, sans qu’il soit besoin d’une mention spéciale dans le texte d’incrimination. Le législateur a tiré toutes les conséquences de ce renversement, notamment en fixant sans détour les peines encourues par les personnes morales reconnues coupables de certaines infractions autrefois hors de leur portée, tels l’abus de la vulnérabilité ou le placement et le maintien d’une personne dans un état de sujétion, dont la répression à leur égard est désormais organisée à l’article 223-15-5 du Code pénal. La généralité de la responsabilité s’entend ainsi quant aux infractions : nulle catégorie n’est par nature soustraite à la répression du groupement.

Cette généralisation obéit toutefois aux exigences de la légalité pénale, singulièrement au principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère. L’élargissement du domaine pénal ne s’applique qu’aux comportements postérieurs au 31 décembre 2005 ; s’agissant d’événements survenus avant ce terme, un groupement ne peut engager sa responsabilité criminelle que si une disposition particulière l’admettait déjà à l’époque. La ligne temporelle du 31 décembre 2005 partage ainsi deux régimes : en deçà, la spécialité résiduelle ; au-delà, la généralité de principe. La solution s’étend même à l’application de la loi pénale dans l’espace, la doctrine admettant que les mécanismes de compétence extraterritoriale des articles 113-6 et suivants du Code pénal jouent au profit de la répression des infractions commises à l’étranger par une personne morale de nationalité française, y compris lorsque l’incrimination relève d’un droit pénal accessoire.

2) Les peines applicables au groupement

La généralité du champ répressif serait vaine si l’ordre juridique ne disposait pas de sanctions adaptées à un sujet qui n’a ni corps à emprisonner ni liberté à priver. Les peines applicables aux personnes morales sont définies aux articles 131-37 et suivants du Code pénal, qui construisent une échelle propre au groupement. Au sommet de l’édifice figure l’amende, dont le régime traduit l’idée que la sanction pécuniaire doit être proportionnée à la surface économique d’une entité collective.

En vigueurArticle 131-38 du Code pénal — « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. »

Ce coefficient multiplicateur imprime à la répression une intensité particulière : pour un crime donné, le montant maximal encouru par le groupement est quintuplé par rapport à l’amende prévue pour l’individu. La règle se vérifie jusque dans les infractions non intentionnelles : là où l’homicide involontaire commis en certaines circonstances expose une personne physique à une amende déterminée, les mêmes faits imputés à une personne morale sont sanctionnés d’une amende pouvant atteindre 225 000 euros, la peine s’établissant à 150 000 euros pour les blessures involontaires. La sanction pécuniaire n’épuise cependant pas l’arsenal : à titre de peines complémentaires, les personnes morales encourent celles qu’énumère l’article 131-39, cependant que le renvoi opéré vers les peines de l’article 131-7 marque la volonté d’articuler ce régime avec le droit commun des sanctions.

La plus grave de ces peines est la dissolution du groupement, que l’on a parfois comparée à une peine de mort. Le rapprochement ne résiste pas à l’analyse. La dissolution n’anéantit pas l’activité économique sous-jacente : celle-ci peut se poursuivre en dehors de toute structure juridique ou renaître sous une autre forme sociale. Les effets de la dissolution ne sont donc pas assimilables à ceux d’une exécution capitale, ce qui explique que l’ordre juridique entoure la mesure de garanties propres à en assurer le respect. Ainsi l’article 434-43 du Code pénal frappe-t-il la survie ou le rétablissement d’une entité frappée de dissolution ; à cette incrimination viennent s’ajouter, lorsque le groupement fait l’objet d’un contrôle judiciaire, les peines réprimant le manquement aux obligations qui en résultent, telles que les prévoient les articles 434-43 et 434-47. La répression se prolonge de la sorte au-delà du prononcé de la peine, pour en interdire le contournement.

L’exécution de ces peines demeure enfin gouvernée par les mécanismes de droit commun, dont le sursis. Prononcée avec sursis simple, la peine est tenue pour non avenue dès lors que le groupement n’engage pas de nouveau sa responsabilité, pendant les deux années qui suivent la décision, à raison d’un crime ou d’un délit relevant du droit commun, ou d’une contravention de cinquième classe ayant elle-même donné lieu à une condamnation en ordonnant la révocation. Symétriquement, le sursis antérieurement accordé peut être révoqué par décision spéciale de la juridiction lorsque la personne, physique ou morale, déjà condamnée avec sursis, encourt une nouvelle peine sans sursis. Ces mécanismes, transposés au groupement, achèvent de démontrer que la personne morale n’est pas seulement admise à la répression : elle y est pleinement intégrée, soumise aux mêmes rythmes et aux mêmes tempéraments que le délinquant individuel.

II) Le mécanisme d’imputation

Reconnaître à la personne morale la qualité de sujet de droit pénal ne résout qu’une partie de la difficulté. Restait à comprendre comment un groupement — entité abstraite, dépourvue de volonté propre au sens biologique — peut commettre une infraction, laquelle suppose par définition un acte matériel et, le plus souvent, une intention. La réponse retenue par le législateur de 1994 est d’une grande économie de moyens : la personne morale ne répond jamais d’une faute qu’elle aurait elle-même conçue et exécutée, mais de l’infraction accomplie en son nom par une personne physique déterminée. Sa responsabilité est ainsi dite indirecte, ou « par ricochet », en ce sens qu’elle procède d’un transfert : l’infraction naît dans le chef d’un individu, puis se trouve imputée au groupement dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies. Il faut, d’une part, que l’auteur physique ait la qualité d’organe ou de représentant ; il faut, d’autre part, que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. Ces deux exigences, posées par l’article 121-2 du Code pénal, constituent l’ossature du mécanisme d’imputation et concentrent l’essentiel du contentieux.

Un organe ou un représentant1 L’infraction doit émaner d’un organe du groupement ou de celui qui a le pouvoir de le représenter
↓
Pour le compte de la personne morale2 L’acte délictueux doit avoir été accompli dans l’intérêt ou dans le cadre des activités de la personne morale
↓
Identification de l’auteur3 L’organe ou le représentant doit être identifié par les juges du fond (jurisprudence constante depuis 2012)

A) L’exigence d’un organe ou représentant

La première condition tient à la qualité de l’auteur matériel. La personne morale ne saurait répondre de n’importe quel fait commis en son sein ; elle ne s’engage qu’à travers ceux qui l’incarnent juridiquement. Cette exigence, loin d’être une simple formalité, commande à la fois l’étendue de la répression et l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions du fond.

1) L’identification de l’auteur physique

L’organe désigne la structure investie par la loi ou les statuts du pouvoir d’exprimer la volonté du groupement : conseil d’administration, gérant, directoire, assemblée. Le représentant, notion plus large, recouvre toute personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour agir au nom de la personne morale. La chambre criminelle a précisé de longue date que cette qualité se reconnaît à ceux qui ont reçu, des organes eux-mêmes, une délégation de pouvoirs, voire une simple subdélégation consentie par un premier délégataire.

(rejet)
Faits
Poursuite d’une société pour une infraction matériellement commise par un salarié titulaire de pouvoirs reçus non pas directement d’un organe, mais d’un autre délégataire.
Problème
La subdélégation confère-t-elle à son bénéficiaire la qualité de représentant au sens de l’article 121-2 ?
Solution
Ont la qualité de représentants les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, qu’elles tiennent leurs pouvoirs d’une délégation des organes ou d’une subdélégation régulière.
Portée
La chaîne des délégations irrigue la représentation : la responsabilité du groupement peut être engagée par un agent éloigné de ses organes dirigeants, pourvu que la transmission des pouvoirs soit établie.

Cette assimilation du délégataire au représentant a une conséquence pratique considérable dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, où la délégation de pouvoirs est de pratique courante. Le salarié qui reçoit une telle délégation devient, dans le périmètre ainsi défini, l’incarnation de la personne morale.

(rejet)
Faits
Un accident du travail à l’origine d’atteintes involontaires à l’intégrité physique, imputé à une société par l’entremise d’un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité.
Problème
Ce salarié délégataire peut-il, à lui seul, engager la responsabilité pénale de la société ?
Solution
Le salarié investi d’une délégation de pouvoirs, et comme tel doté dans son domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, est un représentant au sens de l’article 121-2 ; le manquement qu’il commet engage la personne morale.
Portée
La délégation, technique d’organisation interne, se mue en instrument d’imputation : elle désigne l’homme par qui l’infraction remonte au groupement.

La souplesse du critère ne s’arrête pas là. La qualité d’organe peut être reconnue à une autre personne morale — ainsi de la société qui assure la présidence de la société poursuivie — de sorte que l’imputation opère de groupement à groupement (). De même, dans les organisations de groupe à structure transversale, la chambre criminelle admet que des salariés de filiales agissent comme représentants de fait de la société mère, engageant celle-ci lorsqu’ils opèrent pour son compte au sein d’une organisation intégrée (). Le représentant n’est donc pas nécessairement une figure statutaire ; il peut se révéler dans l’exercice effectif du pouvoir.

Type d’organe Exemples
Organes individuels Président de SAS, gérant de SARL, directeur général de SA, président d’association, maire
Organes collectifs délibérants Assemblée générale, conseil municipal
Organes collectifs exécutifs Conseil d’administration, directoire, comité exécutif
Les différentes catégories de représentants
Mandataires judiciairesAdministrateur judiciaire, liquidateur
↓
Délégataire de pouvoirsSalarié investi d’une délégation
↓
Dirigeant de faitPersonne exerçant réellement la direction
↓
Cadre dirigeantAvec pouvoir de représentation

2) L’assouplissement jurisprudentiel de la preuve

L’exigence d’un organe ou représentant a donné lieu à une oscillation célèbre. Pendant une période, la chambre criminelle a paru dispenser les juges du fond de désigner nommément l’auteur physique, admettant que l’infraction, par sa nature même, ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant agissant pour le compte du groupement. Cette présomption de fait, tirée des constatations souveraines des juges, allégeait considérablement la charge probatoire : il suffisait que la matérialité de l’infraction fût établie pour que le rattachement fût réputé acquis. La solution avait été affirmée avec netteté dans un arrêt de 2006 déjà évoqué (n° 21-80.653), qui marque l’apogée de cette lecture souple.

Ce relâchement heurtait cependant la lettre de l’article 121-2, qui subordonne la répression à ce qu’il soit « établi » qu’une infraction a été commise par un organe ou un représentant. Aussi la chambre criminelle a-t-elle opéré un net resserrement, exigeant à nouveau que la juridiction recherche concrètement l’identité et la qualité de l’auteur matériel.

(cassation)
Faits
Une personne morale déclarée responsable d’homicide et de blessures involontaires sans que la cour d’appel eût identifié l’organe ou le représentant à l’origine des faits.
Problème
La seule matérialité de l’infraction suffit-elle à imputer celle-ci au groupement ?
Solution
Les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s’il est établi que l’infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; faute d’une telle recherche, la décision est cassée.
Portée
Le rattachement redevient une condition dont la preuve doit ressortir des constatations, et non une présomption commode.

Cette rigueur s’est confirmée : la Cour censure l’arrêt qui, saisi de poursuites pour escroquerie au jugement, se borne à des considérations générales sans rechercher qui a matériellement commis les faits (), comme celui qui retient la responsabilité d’une société sans caractériser l’obligation de sécurité violée ni la rattacher à l’abstention d’un organe ou d’un représentant (). L’exigence vaut quel que soit le mode de poursuite et, au besoin, impose au juge d’ordonner un supplément d’information pour établir si le manquement procède de l’abstention d’un organe ou représentant agissant pour le compte de la société ().

Une nuance mérite néanmoins d’être conservée : si le juge doit rechercher que l’auteur avait la qualité d’organe ou de représentant, il n’est pas tenu de le désigner par son nom. La preuve peut résulter des constatations elles-mêmes, dès lors qu’elles établissent que l’infraction ne pouvait émaner que d’une personne dotée de cette qualité. L’assouplissement subsiste donc, mais déplacé : il ne dispense plus de la recherche du rattachement, il autorise seulement que celui-ci soit démontré par présomption de fait, sans identification nominative. C’est cet équilibre — recherche exigée, désignation nominale facultative — qui gouverne aujourd’hui la matière (voir encore , censurant la décision qui retient la responsabilité de la personne morale sans vérifier la délégation ou subdélégation dont se prévalait l’auteur).

Évolution jurisprudentielle sur l’identification
1997-2006 : Exigence stricte

La Cour de cassation exigeait l’identification précise de l’organe ou du représentant et la caractérisation de la faute chez lui.
2006-2011 : Assouplissement

La chambre criminelle a admis une « présomption d’implication » : l’infraction était réputée commise par un organe ou représentant si elle ne pouvait l’avoir été que par eux.
Depuis 2011 : Retour à l’exigence stricte

Position actuelle : Les juges du fond doivent identifier l’organe ou le représentant et, au besoin, ordonner un supplément d’information pour y parvenir. Une relaxe ne peut être prononcée au motif que l’enquête n’a pas permis cette identification.

B) La commission pour son compte

La qualité de l’auteur ne suffit pas : encore faut-il que celui-ci ait agi pour le compte du groupement. Cette seconde condition trace la frontière entre l’infraction imputable à la personne morale et celle que son organe commet pour un motif étranger à la structure qu’il dirige. Elle protège le groupement contre l’imputation d’actes détournés à son détriment, tout en évitant de le transformer en refuge d’irresponsabilité.

1) L’intérêt du groupement

Agir pour le compte de la personne morale, c’est agir dans son intérêt, dans le cadre de son activité et selon son organisation. Le critère se vérifie lorsque l’acte prolonge la poursuite de l’objet social ou sert la stratégie du groupement, fût-ce par des moyens illicites.

(rejet)
Faits
Une société holding poursuivie pour corruption active d’agent public étranger, les faits ayant été matériellement accomplis au sein d’une organisation transversale de groupe.
Problème
La corruption commise dans l’intérêt du groupe peut-elle être rattachée au compte de la société mère ?
Solution
La cour d’appel justifie sa décision en retenant que l’infraction a été commise, pour le compte de la holding, par des personnes agissant comme ses représentants au sein de l’organisation de groupe.
Portée
La condition du « compte » s’apprécie à l’échelle de l’intérêt réel servi, par-delà le cloisonnement formel des sociétés, ce qui interdit de se réfugier derrière l’autonomie des filiales.

Cette lecture téléologique connaît une limite protectrice. La responsabilité pénale d’une personne morale ne saurait être engagée au profit d’un organisme investi, au nom de l’État, d’une mission de contrôle du respect d’une réglementation : l’entité qui agit comme émanation de la puissance publique ne poursuit pas un intérêt propre susceptible de fonder l’imputation. La condition du compte joue ici comme un filtre, écartant les groupements dont l’action se confond avec l’exercice d’une prérogative étatique.

Signification positive

Conception large retenue : L’infraction est commise « dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs » de la personne morale.

Ainsi, un homicide involontaire survenu lors d’un accident du travail est bien commis « pour le compte » de la société employeur, même si elle n’en retire aucun profit.

Signification négative (exclusion)

N’engage PAS la responsabilité de la personne morale l’infraction commise par l’organe ou le représentant exclusivement dans son intérêt personnel :

Abus de biens sociaux (la société est victime) — Actes totalement étrangers aux fonctions

2) L’indifférence du profit réalisé

Il importe enfin de ne pas confondre l’intérêt du groupement avec le profit qu’il aurait effectivement retiré de l’infraction. Agir pour le compte de la personne morale suppose que l’acte s’inscrive dans son intérêt, non qu’il lui ait procuré un enrichissement mesurable. Une infraction peut être commise pour le compte du groupement alors même qu’elle s’est soldée par une perte, un échec ou une sanction : le critère est finaliste, tourné vers la destination de l’acte, et non comptable, tourné vers son résultat. Admettre l’inverse reviendrait à faire dépendre la répression du succès de l’entreprise délictueuse, ce qui affaiblirait la protection recherchée.

Cette indifférence au profit éclaire d’un jour particulier le mécanisme d’imputation lorsque l’infraction procède d’une abstention. Le manquement à une obligation de sécurité, l’omission d’une diligence imposée par la réglementation ne rapportent rien au groupement ; ils n’en sont pas moins commis pour son compte dès lors qu’ils se rattachent à l’exercice de son activité et à la carence d’un organe ou d’un représentant. C’est précisément dans ces hypothèses d’abstention que la chambre criminelle exige le plus fermement la recherche du double rattachement — qualité de l’auteur et compte du groupement —, l’absence de gain ne pouvant servir d’argument pour échapper à la responsabilité. La cohérence de l’ensemble tient à cette dissociation : la personne morale répond de ce que ses représentants font en son nom, indépendamment de ce qu’elle y gagne, pourvu que l’acte serve son intérêt et non un dessein qui lui serait étranger.

Une fois ces deux conditions réunies, l’infraction se trouve définitivement imputée au groupement. Reste alors à déterminer si cette imputation absorbe la responsabilité de la personne physique qui a matériellement agi, ou si l’une et l’autre peuvent être poursuivies de concert — question du concours des responsabilités à laquelle il convient à présent de se consacrer.

III) Le concours des responsabilités

Décrire le mécanisme d’imputation ne suffit pas à épuiser la question, car reconnaître que l’infraction remonte du représentant vers le groupement ne dit rien du sort de son auteur physique. Or l’imputation à la personne morale n’absorbe pas la faute de celui qui l’a matériellement commise : elle s’y ajoute. La responsabilité de l’être moral étant, par construction, indirecte — elle ne se conçoit qu’à travers la faute d’un organe ou d’un représentant —, elle laisse subsister, en amont, la responsabilité de la personne physique dont le comportement a servi de support à l’imputation. De là un jeu de responsabilités concurrentes qu’il faut ordonner : le concours peut être un cumul, lorsque les deux responsabilités se superposent sur les mêmes faits, ou une substitution, lorsqu’un transfert de pouvoirs déplace la charge répressive d’une tête vers une autre. Ces deux figures commandent la présente partie.

A) Le cumul avec la personne physique

Le cumul procède directement de l’économie de l’article 121-2 du Code pénal, dont l’alinéa 3 réserve expressément la possibilité de poursuivre l’auteur physique en même temps que le groupement. Loin de constituer une entorse au principe de personnalité de la responsabilité pénale, cette dualité en est la conséquence : chaque sujet répond de sa propre faute, la personne morale de l’infraction imputée par son représentant, la personne physique de celle qu’elle a personnellement accomplie. Encore faut-il mesurer la portée de ce cumul, qui n’est ni systématique ni indifférencié.

Les différentes configurations possibles
Configuration 1+ — Cumul : personne physique ET personne morale condamnées
↓
Configuration 2Seule la personne morale est condamnée
↓
Configuration 3Seule la personne physique est condamnée
Causes objectives (bénéficient à la personne morale)

Logique : L’acte était objectivement conforme au droit.

Causes subjectives (débat)

Causes subjectives (débat) Trouble mental du dirigeant : Le bénéfice pour la personne morale est discuté (elle aurait dû ne pas nommer un dirigeant inapte) Contrainte : Débat selon l’origine de la contrainte Erreur sur le droit : Si admise pour l’organe, devrait bénéficier à la personne morale

Légitime défense : Si l’organe agit en légitime défense, la personne morale est irresponsable — État de nécessité : Idem — Autorisation de la loi / commandement de l’autorité : Idem

1) La responsabilité conjointe des dirigeants

L’idée d’un cumul heurte de prime abord l’intuition selon laquelle une même infraction ne devrait être imputée qu’à un seul sujet. Elle se justifie pourtant dès lors que l’on cesse de voir dans la personne morale et son dirigeant deux façades d’une même réalité pour y reconnaître deux sujets de droit distincts. Le dirigeant qui commet un délit dans l’exercice de ses fonctions engage sa responsabilité personnelle en qualité d’auteur ; la personne morale, quant à elle, répond de la même infraction parce que celle-ci a été commise, pour son compte, par un organe agissant en son nom. Les deux responsabilités reposent sur des fondements séparés et peuvent donc coexister sans se contredire.

La jurisprudence a très tôt consacré cette lecture. Elle admet que la faute commise par le représentant légal, lorsqu’elle l’est au nom de la société, fonde à la fois la condamnation de ce représentant et celle du groupement, sans qu’il y ait à choisir entre l’un et l’autre.

(rejet)
Faits
Des faits de dénonciation avaient été commis au nom d’une société par son gérant, représentant légal du groupement, agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Problème
La responsabilité pénale de la société pouvait-elle être retenue en même temps que celle de son dirigeant pour les mêmes faits, sur le fondement de l’article 121-2, alinéa 3, du Code pénal ?
Solution
La cour d’appel fait une exacte application du texte en retenant la responsabilité pénale cumulative de la société et de son gérant, dès lors que les faits ont été commis au nom de la personne morale agissant par son représentant légal.
Portée
Le cumul n’est pas une exception tolérée mais la traduction normale de l’alinéa 3 : la faute de l’organe engage simultanément la sienne et celle du groupement.

Le cumul suppose toutefois que la participation de la personne physique présente elle-même les caractères d’une infraction. Le dirigeant n’est pas condamné parce qu’il dirige, mais parce qu’il a personnellement pris part au comportement délictueux : lorsqu’il est poursuivi comme complice, il faut établir qu’il a intentionnellement aidé ou assisté l’auteur dans la préparation ou la consommation de l’infraction, qu’il lui a fourni des instructions ou l’a provoqué à la commettre. La complicité obéit ici à son régime de droit commun, et l’appartenance de l’intéressé à l’organe dirigeant ne dispense jamais d’en caractériser les éléments. C’est dire que le cumul, s’il est de principe, reste tributaire d’une double démonstration : la faute imputable au groupement d’un côté, le comportement personnellement fautif du dirigeant de l’autre.

La chambre criminelle a du reste étendu cette logique aux hypothèses d’abstention. Le dirigeant qui, disposant de la compétence pour mettre en œuvre les mesures de contrôle qu’imposait son activité, s’abstient sciemment d’agir, engage la responsabilité de la société quand bien même le fait matériel aurait transité par un tiers.

(rejet)
Faits
Une société exploitant un magasin était poursuivie pour tromperie ; son dirigeant, qui avait compétence pour instaurer un contrôle rigoureux des denrées, s’était délibérément abstenu de le faire, l’infraction ayant pu être commise par l’intermédiaire d’un tiers.
Problème
La responsabilité de la personne morale pouvait-elle être retenue alors que le fait matériel n’émanait pas directement du dirigeant mais résultait de son abstention consciente ?
Solution
La tromperie pouvant être commise par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, la cour d’appel justifie sa décision en relevant que le dirigeant, compétent pour agir, s’est sciemment abstenu de le faire.
Portée
Le représentant engage le groupement non seulement par ce qu’il fait, mais par ce qu’il s’abstient de faire lorsqu’il lui incombait d’agir : l’abstention consciente vaut fait générateur.

2) Les limites du cumul en cas de faute non intentionnelle

Le principe du cumul, robuste en matière intentionnelle, s’infléchit sensiblement lorsque l’infraction repose sur une faute non intentionnelle. La difficulté tient à ce que le représentant qui n’a commis qu’une faute simple d’imprudence ou de négligence — sans violer de manière délibérée une obligation particulière de prudence ni commettre de faute caractérisée — ne peut, en tant qu’auteur indirect du dommage, être personnellement condamné. La loi qui a réformé le régime des délits non intentionnels a en effet élevé le seuil de la responsabilité pénale des personnes physiques causant indirectement un dommage, sans toucher à celui des personnes morales. Il en résulte une dissociation : le groupement peut demeurer responsable sur le fondement d’une faute simple là où son dirigeant, pour les mêmes faits, échappe à la répression faute d’avoir atteint le seuil de gravité exigé de lui.

Ce décrochage n’est pas une anomalie : il traduit la volonté de ne pas faire remonter mécaniquement vers le dirigeant toute défaillance de l’organisation collective. La reconnaissance de la responsabilité pénale de l’être moral a précisément pour vertu de limiter le réflexe consistant à imputer au chef d’entreprise l’ensemble des infractions commises en son sein ; en matière non intentionnelle, cette fonction protectrice trouve son plein emploi. Le cumul cesse alors d’être la règle pour devenir résiduel : il ne subsiste que si la personne physique a elle-même franchi le seuil de la faute qualifiée. À défaut, la responsabilité se concentre sur le seul groupement, dont l’amende — quintuplée par rapport à celle encourue par une personne physique en application de l’article 131-38 du Code pénal — porte à elle seule la sanction. On mesure ainsi que le concours ne signifie pas superposition automatique : il se règle au cas par cas, selon la nature de la faute et le degré d’implication personnelle de l’auteur physique.

La logique du cumul rencontre enfin une limite tenant à la qualité du sujet poursuivi. Lorsque la personne morale en cause est une collectivité territoriale, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, ainsi que le rappelle une décision récente écartant toute poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, infraction étrangère à une telle activité. Le concours des responsabilités suppose donc, en amont, que le groupement soit lui-même justiciable de la répression — condition qui, pour les personnes publiques, demeure étroitement circonscrite.

Auteur Type de lien causal Faute requise
Personne physique (dirigeant) Causalité indirecte Faute qualifiée : violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité OU faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer
Personne morale Causalité indirecte Faute simple : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité suffit

B) L’incidence de la délégation de pouvoirs

Le concours des responsabilités ne se limite pas à leur superposition ; il peut aussi prendre la forme d’un déplacement. La délégation de pouvoirs, mécanisme par lequel le dirigeant confie à un préposé pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires le soin de veiller au respect de la réglementation, en offre l’illustration la plus nette. Elle intéresse doublement la responsabilité du groupement : d’abord parce que le délégataire accède, par l’effet de la délégation, à la qualité de représentant au sens de l’article 121-2 ; ensuite parce qu’elle opère un transfert de la charge répressive susceptible de modifier l’identité de la personne physique appelée à répondre aux côtés de la personne morale.

1) Le délégataire, représentant du groupement

La notion de représentant, on l’a vu, ne se réduit pas aux organes statutaires. La chambre criminelle admet que les pouvoirs propres à engager le groupement puissent être exercés par des personnes investies d’une délégation, fût-elle seulement de fait. Le délégataire régulièrement investi devient ainsi, pour le domaine couvert par sa délégation, l’un des représentants dont la faute est susceptible d’être imputée à la personne morale. La délégation n’affaiblit donc pas la responsabilité du groupement : elle en démultiplie les points d’ancrage, en ajoutant aux organes de direction une tête supplémentaire par laquelle l’infraction peut remonter jusqu’à l’être moral.

Cette extension a pour contrepartie une exigence de rigueur dans la caractérisation de la qualité de représentant. Nul ne saurait se voir reconnaître la qualité de représentant de l’entité sans détenir une délégation, fût-elle seulement factuelle : ni le seul fait d’appartenir à l’entreprise, ni l’exercice de missions techniques, ni la réalisation d’opérations d’exécution n’y suffisent. Il faut que l’intéressé dispose, dans le champ considéré, d’un pouvoir de décision et de contrôle — c’est cette parcelle d’autorité déléguée qui le hisse au rang de représentant et permet, par lui, d’atteindre la personne morale. Faute d’une telle investiture, l’infraction commise par un préposé ordinaire ne peut être imputée au groupement, à défaut d’organe ou de représentant identifiable.

2) Le transfert de la charge répressive

Si la délégation enrichit la responsabilité du groupement, elle déplace en revanche celle des personnes physiques. Son objet même est de transférer au délégataire la charge des obligations dont le respect lui est confié : une fois la délégation régulièrement consentie, c’est lui, et non plus le dirigeant délégant, qui répond pénalement des manquements survenus dans le domaine délégué. Le chef d’entreprise se trouve alors déchargé, à proportion de ce qu’il a transféré, du poids de la responsabilité qui, sans la délégation, aurait naturellement pesé sur lui. Le mécanisme opère ainsi comme un correctif au principe de remontée de la responsabilité vers le dirigeant : il en circonscrit les effets en désignant, au sein de l’organisation, celui qui détenait effectivement les moyens de prévenir l’infraction.

Ce transfert ne heurte pas le principe de personnalité de la responsabilité pénale, qui ne supporte aucune exception hormis celle qu’organise l’article 121-2 relatif aux personnes morales. Chacun continue de répondre de sa propre faute : le délégataire de celle commise dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été confiés, le délégant de celle qui procéderait d’une délégation viciée — délégation imprécise, consentie à un préposé dépourvu d’autorité, de compétence ou de moyens, ou destinée à masquer une carence d’organisation. La validité de la délégation devient ainsi le pivot de l’imputation : régulière, elle déplace la charge répressive vers le délégataire ; irrégulière, elle la laisse au délégant, qui redevient le représentant naturel du groupement.

L’articulation des deux plans achève de dessiner l’économie du concours. Vis-à-vis de la personne morale, la délégation demeure neutre, voire favorable à la répression, puisqu’elle multiplie les représentants par lesquels l’infraction peut lui être imputée ; le groupement ne saurait s’abriter derrière une délégation interne pour échapper à sa propre responsabilité. Vis-à-vis des personnes physiques, elle redistribue la charge en désignant, entre le dirigeant et son délégataire, celui qui répondra aux côtés du groupement. Le concours des responsabilités révèle ainsi sa véritable nature : non pas l’addition mécanique de sujets, mais l’ajustement, au cas par cas, de responsabilités distinctes que la loi laisse coexister et que la délégation vient, le cas échéant, réordonner.

Les textes cités 9 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 113-6 du code pénalen vigueur depuis le 10 décembre 2009

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 10 décembre 2009

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 121-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 131-7 du code pénalen vigueur depuis le 1er octobre 2004

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 2004

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.

Article 131-37 du code pénalen vigueur depuis le 11 décembre 2016

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 mars 2007 au 11 décembre 2016

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39. 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.

Avant le 7 mars 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 7 mars 2007

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 131-40 du code pénal.

Article 131-38 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 223-15-5 du code pénalen vigueur depuis le 12 mai 2024

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 434-43 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 juin 2001 au 1er janvier 2002

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 75 000 F euros d'amende.

Jurisprudence citée 12 décisions

7 cassations5 rejets12 au Bulletin2001 → 2022
2001RejetCass. crim., 26 juin 2001, n° 00-83.466Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date26 juin 2001
attaquéeCour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 2000-04-14, 14 avr. 2000
Ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée(1).
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2003RejetCass. crim., 11 mars 2003, n° 02-82.352Bulletincité 1×
formationchambre criminelle
date11 mars 2003
attaquéeCour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 2002-03-05, 5 mars 2002
Fait une exacte application de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal la cour d'appel qui retient la responsabilité pénale cumulative de la société et de son gérant lorsque les faits de dénonciation ont été commis au nom de cette personne morale agissant par son représentant légal.
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2012CassationCass. crim., 2 oct. 2012, n° 11-84.415Bulletincité 1×
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date2 octobre 2012
attaquéeCour d'appel d'Amiens, 6 avr. 2011
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre des personnes morales prévenues des manquements fautifs aux prescriptions légales et contractuelles, sans mieux rechercher si ces manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
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2013CassationCass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.827Bulletincité 1×
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date19 juin 2013
attaquéeCour d'appel de Paris, 28 mars 2012
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale du chef d'escroquerie au jugement, se borne à relever que cette personne morale a induit le conseiller de la mise en état en erreur en produisant un document autre que celui que ce dernier lui réclamait, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants
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2014RejetCass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80.376Bulletincité 1×
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date25 mars 2014
attaquéeCour d'appel de Grenoble, 12 nov. 2012
Le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation
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2014CassationCass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-83.956Bulletincité 1×
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date2 septembre 2014
attaquéeCour d'appel de Colmar, 3 mai 2013
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre une société du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre de cette société la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans caractériser, d'une part, ladite obligation, et sans mieux rechercher, d'autre part, si cette violation résultait de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et si elle avait été commise pour le compte de celle-ci
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2016CassationCass. crim., 22 mars 2016, n° 15-81.484Bulletincité 1×
Responsabilite penale › Personne morale › Conditions › Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants
formationchambre criminelle, formation restreinte
date22 mars 2016
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Méconnaît l'article 121-2 du code pénal la cour d'appel qui, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, ne recherche pas, quel que soit le mode de poursuite et au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
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2016RejetCass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677Bulletincité 1×
Fraudes et falsifications › Tromperies › Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition › Denrées alimentaires
formationchambre criminelle, formation de section
date22 mars 2016
L'infraction de tromperie peut être commise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers. Justifie sa décision de retenir la responsabilité d'une société exploitant un magasin la cour d'appel qui relève que le dirigeant de l'entreprise avait la compétence pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion des denrées rigoureuses, s'est abstenu d'agir en ce sens et s'est délibérément maintenu dans la méconnaissance de ses obligations
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2017CassationCass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-87.249Bulletincité 1×
formationchambre criminelle, formation restreinte
date17 octobre 2017
Ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société en la personne, notamment, d'un de ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, sans rechercher si l'intéressé, qui n'était, à l'époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part d'un des organes de la personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de celle-ci
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2021RejetCass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098Bulletincité 2×
Responsabilite penale › Personne morale › Conditions › Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants
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date16 juin 2021
Selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société holding, retient que la corruption active d'agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l'amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants
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2022CassationCass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80.653Bulletincité 1×
Responsabilite penale › Personne morale › Conditions › Fusion-absorption
formationchambre criminelle, formation de section
date13 avril 2022
En cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération dans deux hypothèses : - lorsque l'opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l'application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Dans ce cas seule une peine d'amende ou de confiscation peut être prononcée à l'encontre de la société absorbante ; - lorsque l'opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi. Dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée. Les juridictions d'instruction ne sauraient en conséquence prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d'avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les conditions pour exercer des poursuites à l'encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d'être remplies. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, retient que la société mise en cause a fait l'objet d'une fusion à une date où, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 121-1 du code pénal s'opposait à ce que la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à l'opération de fusion absorption, sans se prononcer sur l'existence d'une éventuelle fraude à la loi
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2022CassationCass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857BulletinLettre de chambrecité 1×
Responsabilite penale › Personne morale › Conditions › Commission d'une infraction pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants
formationchambre criminelle, formation de section
date21 juin 2022
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne méconnaît pas les exigences de ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, identifie une autre société, personne morale qui en assure la présidence, comme étant l'organe qui, pour son compte, a commis ces infractions
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Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.