À jour au 24 septembre 2026
La délégation est l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Trois personnes, deux rapports préexistants possibles et une obligation nouvelle : le délégué s’engage envers le délégataire d’une dette qui lui est propre, et non de celle du délégant. De là vient la règle qui fait tout l’intérêt pratique de l’opération — le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
La notion dans le temps
Le siège de la notion a changé de place et de rédaction le 1er octobre 2016, et le changement de place est ici le plus instructif. La délégation vivait auparavant aux articles 1275 et suivants du code civil, dans la section consacrée à la novation ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 lui a donné une section propre, aux articles 1336 à 1340.
Article 1336 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Aucune comparaison de versions ne paraît donc sur cette page, et le motif mérite d’être dit. L’article 1336 a bien trois rédactions, mais les deux premières, en vigueur de 1804 à 2016, portent la force probante de la transcription d’un acte sur les registres publics — une règle de preuve, sans le moindre rapport avec l’objet de cette entrée. Les mettre en regard du texte actuel donnerait une comparaison spectaculaire et parfaitement trompeuse. Quant aux articles 1275 à 1281, ils sont abrogés : le code ne les sert plus.
Le texte ancien n’est pas perdu pour autant, et c’est la Cour de cassation qui le conserve. Statuant au visa de l’article 1275 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la chambre commerciale en rappelle les termes : la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.564). La règle de fond n’a pas bougé : l’article 1337 exige toujours que la volonté de décharger le délégant résulte expressément de l’acte.
Article 1337 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.
Ce que l’ordonnance a véritablement ajouté tient en deux textes. L’article 1336, alinéa 2, écrit l’inopposabilité des exceptions, que la jurisprudence avait dégagée sans texte. L’article 1339 consolide le sort de la créance du délégant sur le délégué : elle ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire, et sa cession comme sa saisie ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Le texte consacre ainsi, dans ses termes propres, la solution que la chambre commerciale avait posée dix ans plus tôt.
Article 1339 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
Les distinctions
- Délégation ↔ délégation novatoireLa délégation n'opère novation que si le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté de le décharger résulte expressément de l'acte ; à défaut, elle est imparfaite.La délégation imparfaite donne au délégataire un second débiteur, le paiement de l'un libérant l'autre à due concurrence ; la délégation parfaite éteint la dette du délégant, sauf garantie expresse de solvabilité future ou procédure collective du délégué.
- Délégation ↔ cession de créanceLa cession transmet au cessionnaire la créance telle qu'elle est, avec ses accessoires et ses vices ; la délégation fait naître au profit du délégataire une obligation nouvelle du délégué.Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire — ce que le débiteur cédé peut faire.
- Délégation ↔ indication de paiementLa simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation ni délégation ; il en est de même de l'indication faite par le créancier d'une personne désignée pour recevoir le paiement.L'indiqué n'est tenu de rien : aucun droit direct ne naît au profit de celui à qui l'indication est faite, qui reste sans action contre lui.
- Délégation ↔ créancier chirographaireLe délégataire n'a aucune sûreté réelle : quant à la nature de son droit, il est chirographaire. Mais il tient du délégué un engagement direct, né de l'opération.La créance du délégant sur le délégué devient indisponible dès l'acceptation du délégataire : la saisie pratiquée par un créancier du délégant ne peut le priver de son droit exclusif à un paiement immédiat, sans concours avec le saisissant.
- Délégation ↔ cautionnementLa caution s'engage à payer la dette d'autrui et peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à cette dette ; le délégué s'engage pour lui-même, d'une obligation nouvelle.L'engagement de la caution suit le sort de la dette garantie ; celui du délégué y échappe, faute de pouvoir opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
Au dictionnaire : créancier chirographaire, cautionnement.
La délégation parfaite et la délégation imparfaite
Le critère est la décharge, et elle ne se présume pas. La délégation n’opère novation que si le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté de celui-ci de le décharger résulte expressément de l’acte. À défaut, la délégation est imparfaite, et le silence de l’acte vaut maintien de la dette ancienne.
La conséquence est le nombre de débiteurs. La délégation imparfaite donne au délégataire un second débiteur, le paiement fait par l’un libérant l’autre à due concurrence ; la délégation parfaite éteint la dette du délégant, sauf s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si celui-ci se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes.
Article 1338 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
La délégation et la cession de créance
L’une transmet, l’autre crée. La cession fait passer au cessionnaire la créance telle qu’elle est, avec ses accessoires et ses vices ; la délégation fait naître au profit du délégataire une obligation nouvelle, dont le délégué est tenu pour lui-même.
La conséquence est l’inopposabilité des exceptions. Le débiteur cédé oppose au cessionnaire ce qu’il aurait opposé au cédant ; le délégué ne le peut pas, sauf stipulation contraire, ni pour les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, ni pour celles tirées des rapports entre le délégant et le délégataire. C’est ce qui fait de la délégation, sans qu’elle soit une sûreté, un instrument de garantie.
La délégation et l’indication de paiement
Le critère est l’engagement. La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation ni délégation ; il en est de même de l’indication faite par le créancier d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
La conséquence est l’absence de tout droit direct. L’indiqué n’est tenu de rien envers celui à qui l’indication est faite, qui reste sans action contre lui et doit s’adresser à son débiteur. Une clause de paiement direct, un ordre de virement, un agrément administratif ne valent donc pas délégation.
Article 1340 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
Le délégataire et le créancier chirographaire du délégant
Le délégataire n’a aucune sûreté réelle : quant à la nature de son droit, il est chirographaire. Mais il tient du délégué un engagement direct, né de l’opération elle-même, et non du patrimoine du délégant.
La conséquence est que le concours, qui est la loi du chirographaire, lui est épargné. La créance du délégant sur le délégué devient indisponible dès l’acceptation du délégataire, et la saisie pratiquée entre les mains du délégué par un créancier du délégant ne peut priver le délégataire de son droit exclusif à un paiement immédiat, sans concours avec le saisissant.
La délégation et le cautionnement
La caution s’engage à payer la dette d’autrui ; le délégué s’engage pour lui-même. Le premier engagement est accessoire, le second autonome, et c’est l’autonomie qui commande toute la différence de régime.
La conséquence tient aux moyens de défense. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette garantie ; le délégué ne le peut pas, faute de pouvoir invoquer les exceptions tirées des rapports que la délégation laisse en dehors de son engagement. La délégation offre ainsi une garantie plus solide qu’un cautionnement, sans en porter le nom ni les formes.
Qui décide ?
Le partage suit ici la ligne ordinaire des conventions, avec une inflexion notable. Ce que l’opération produit à l’égard des tiers — et singulièrement à l’égard des créanciers du délégant — est une question de droit que la Cour de cassation tranche elle-même, dans des termes qu’elle a repris à quatorze ans d’intervalle. Ce qu’elle abandonne, c’est la lecture des actes : dire si les conventions rapprochées révèlent une délégation, et laquelle, relève de l’interprétation souveraine, sous la seule réserve de la dénaturation. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457
Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457
« Attendu que l'arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le délégué, la société locataire Autopolis, au délégant, la société bailleresse Elisa, au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire »
Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.564
« … de sorte que l'avis à tiers détenteur effectué entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.769
Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.769
« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, rendu nécessaire par leur rapprochement, que la cour d'appel a considéré que l'engagement de payer de la coopérative stipulé dans l'acte du 13 avril 2007 s'analysait en une délégation imparfaite de paiement qui n'avait eu pour effet que de donner un débiteur de plus à la société ATL »
Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.485
« … la cour d'appel, tenue de donner aux conventions des parties leur exacte signification, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement de ces actes, considéré que la conclusion des deux avenants ne pouvait avoir pour objet que de tenir compte de cette convention et en a exactement déduit que la banque était fondée à se prévaloir de sa qualité de délégataire du droit aux indemnités d'assurance »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification de l'opération en délégation : les réponses lues la rendent sous les formules du contrôle léger — « a pu déduire », « a légalement justifié » — et non sous celles de l'endossement ou de l'abandon, de sorte qu'aucun partage net ne s'en dégage.
Le régime en bref
L’opération suppose trois consentements, mais un seul acte n’est pas exigé : le délégué doit s’obliger, et le délégataire l’accepter comme débiteur. L’acceptation est le moment décisif, car c’est d’elle que datent les effets à l’égard des tiers.
L’engagement du délégué est autonome. Il ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ni des rapports entre le délégant et le délégataire. La réserve de la stipulation contraire est importante : les parties peuvent rendre l’engagement du délégué dépendant du rapport de base, et elles le font souvent.
Le sort de la créance du délégant sur le délégué est réglé par l’article 1339. Elle ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence ; jusque-là, le délégant ne peut en exiger ni en recevoir le paiement que pour la part qui excéderait l’engagement du délégué, et il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. Le texte ajoute que la cession ou la saisie de cette créance ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
Le régime complet, avec les conditions de formation et le détail des effets, est exposé dans les études en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457
« … la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant »
Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.564, décision non publiée au Bulletin
« … si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement »
Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.769, décision non publiée au Bulletin
« … l'engagement de payer de la coopérative stipulé dans l'acte du 13 avril 2007 s'analysait en une délégation imparfaite de paiement qui n'avait eu pour effet que de donner un débiteur de plus à la société ATL »
La jurisprudence
Le premier arrêt est celui qui a fait le droit positif, quinze ans avant que le texte ne l’écrive. Une société bailleresse avait délégué sa locataire au paiement des loyers entre les mains de son propre créancier ; un autre créancier de la bailleresse avait ensuite fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la locataire. La chambre commerciale décide que si la créance du délégant sur le délégué ne s’éteint que par l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement, de sorte que la saisie-attribution ne peut priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat, sans concours avec le créancier saisissant (Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457).
Le deuxième montre que cette solution est vivante, et il le montre de la manière la plus frappante : la même chambre la reprend quatorze ans plus tard, presque mot pour mot, pour une autre voie d’exécution. Un avis à tiers détenteur avait été notifié à l’assureur d’un contribuable qui avait délégué la valeur de rachat de son contrat à sa banque. La chambre commerciale censure la cour d’appel qui avait fait produire effet à cet avis : il ne pouvait priver le délégataire de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.564). Entre les deux arrêts, l’article 1339 a écrit la règle ; la chambre commerciale statuait pourtant encore au visa de l’ancien article 1275.
Le troisième et le quatrième tracent la limite du contrôle, et cette limite est le contrat. L’engagement de payer stipulé dans un acte s’analyse en une délégation imparfaite qui n’a eu pour effet que de donner un débiteur de plus au créancier : la chambre commerciale y voit l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, rendu nécessaire par leur rapprochement (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.769). De même, la cour d’appel qui, tenue de donner aux conventions des parties leur exacte signification, procède par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l’ambiguïté née du rapprochement de deux actes, et en déduit qu’une banque était fondée à se prévaloir de sa qualité de délégataire, ne fait qu’user de son pouvoir (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.485).
La leçon des deux derniers est pratique : la délégation se joue à la rédaction. Ce qui se discute devant la Cour de cassation, ce n’est pas la lecture de l’acte, mais ce que le droit y attache une fois la lecture faite.
Les pièges
L’article 1336 d’hier et l’article 1336 d’aujourd’hui
La confusion consiste à suivre le numéro pour reconstituer l’histoire du texte. Elle est tentante parce qu’un numéro paraît stable. Le critère est l’objet : avant le 1er octobre 2016, l’article 1336 portait la force probante de la transcription d’un acte sur les registres publics, et la délégation vivait à l’article 1275, aujourd’hui abrogé.
La délégation et la novation
La confusion consiste à croire que la délégation libère le délégant. Elle est tentante parce que l’opération a l’apparence d’un changement de débiteur. Le critère est la décharge expresse : à défaut, la délégation est imparfaite et donne simplement un second débiteur, le paiement de l’un libérant l’autre à due concurrence.
Le délégataire et le créancier ordinaire du délégant
La confusion consiste à croire que le créancier du délégant peut saisir, entre les mains du délégué, la créance que son débiteur détenait sur lui. Elle est tentante parce que le délégataire n’a aucune sûreté et paraît donc exposé au concours. Le critère est la date de l’acceptation : la créance du délégant sur le délégué devient indisponible dès que le délégataire a accepté, de sorte que la saisie pratiquée ensuite ne peut pas priver ce dernier de son droit exclusif au paiement.
La délégation et la clause de paiement direct
La confusion consiste à voir une délégation dans toute stipulation qui désigne un tiers payeur. Le critère est l’engagement du désigné : la simple indication d’une personne pour payer à la place du débiteur n’emporte ni novation ni délégation, et n’ouvre au bénéficiaire aucune action contre elle.
Pour aller plus loin
- Le régime juridique de la délégation : notion, conditions, effets — l’étude de fond, régime complet
- La notion de délégation de paiement — l’opération vue par son usage le plus fréquent
- Les créanciers chirographaires : statut et protection — ceux à qui le concours est imposé
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — le pouvoir qui commande ici la lecture des actes
- La méthode du cas pratique — qualifier l’opération avant d’en tirer un régime
- Créancier chirographaire — l’entrée du dictionnaire
- Cautionnement — l’entrée du dictionnaire