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Personnalité juridique : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202616 min de lecture

Le mot

Le mot vient du latin chrétien personalitas, dérivé de personalis, « relatif à la personne, personnel », et date du xve siècle, selon l’Académie. La personne elle-même est issue de persona, le « masque d’acteur », puis le « rôle, caractère ». Gaius en avait fait l’un des trois objets du droit : « Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones », tout le droit dont nous usons se rapporte aux personnes, aux choses ou aux actions (D. 1, 5, 1). L’Académie range sous la marque du droit la personnalité des personnes physiques ou morales, leur aptitude à être titulaires de droits et assujetties à des obligations.

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879, le Digeste (D. 1, 5, 1).

Les sens de la notion

Les corps tenant lieu de personnes

L’ancien droit connaissait la personne humaine et lui assimilait certains groupements. Pothier ouvre ainsi le titre des communautés : « Les corps et communautés établis suivant les lois du royaume, sont considérés dans l’État, comme tenant lieu de personnes » (Traité des personnes et des choses, Ire partie, tit. VII, n° 210, dans Œuvres, éd. Bugnet, t. 9, 2e éd., Paris, 1861, p. 78). Comme les personnes, ces corps peuvent acquérir, aliéner, plaider et contracter.

Pothier en tire une séparation des patrimoines. Ces corps sont, écrit-il, « des êtres intellectuels, différents et distincts de toutes les personnes qui les composent » : ce qui appartient au corps n’appartient pour aucune part à ses membres, et son créancier ne peut poursuivre que le corps lui-même, lorsque le corps a seul contracté la dette (même numéro).

La controverse de la personne morale

Planiol définit les personnes : « On appelle « personnes » les êtres capables d’avoir des droits et des obligations » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 362, p. 137). Il rapporte que la doctrine courante en distingue deux catégories : les personnes réelles, qui sont des êtres vivants, et les personnes fictives, « qui n’ont qu’une existence imaginaire » (n° 363). Tout être humain est une personne, ce qui n’est vrai, ajoute-t-il, que depuis la suppression de l’esclavage (n° 364).

La seconde catégorie divise les auteurs. L’opinion traditionnelle tient les personnes civiles pour de pures créations de la loi. Selon Planiol, Gierke, en Allemagne, y voit au contraire des êtres collectifs réels ; il en résume la thèse : « La loi ne les crée pas : elle se borne à les reconnaître et à déterminer les limites de leur capacité naturelle de vouloir et d’agir » (n° 3014, p. 945). Planiol écarte l’une et l’autre : « la personnalité fictive n’est pas une addition à la classe des personnes ; c’est une manière de posséder les biens en commun, c’est une forme de propriété » (n° 3007, note 1, p. 943).

Les êtres humains et les groupements

Le droit en vigueur ne définit pas la personnalité. Pour l’être humain, il la rattache à la naissance : l’enfant mort avant la déclaration de sa naissance ne reçoit un acte de naissance que s’il est né vivant et viable (article 79-1), et les articles 725 et 906, qui permettent à l’enfant conçu de succéder ou de recevoir, exigent qu’il naisse viable.

Pour les groupements, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 janvier 1954, n° 54-07.081) a jugé que la personnalité civile « n’est pas une création de la loi » et qu’elle « appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ». La loi peut néanmoins subordonner cette personnalité à une formalité : les sociétés autres que les sociétés en participation en jouissent à compter de leur immatriculation (article 1842). Au sens large, la personnalité juridique couvre les personnes physiques et les personnes morales ; au sens étroit, le code parle de personnalité morale pour les seuls groupements.

Le texte

Aucun texte ne définit la personnalité juridique : le code civil la suppose, lorsqu’il énonce que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (article 16) ou fait jouir les sociétés autres que les sociétés en participation de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (article 1842).

Les éléments constitutifs

Une naissance vivante et viable. Une naissance, d’abord, vivante et viable : l’enfant mort avant la déclaration de sa naissance ne reçoit un acte de naissance et un acte de décès que sur un certificat médical attestant qu’il est né vivant et viable, et seulement un acte d’enfant sans vie à défaut (article 79-1) (les êtres humains).

Une anticipation au profit de l’enfant conçu. Une anticipation, ensuite, au profit de l’enfant simplement conçu, qui peut succéder ou recevoir une libéralité pourvu qu’il naisse viable (articles 725 et 906) (l’enfant conçu).

Un terme marqué par la mort. Un terme, en outre, que marque la mort, par laquelle s’ouvre la succession (article 720) : la personne réelle est un être vivant (les personnes réelles).

Une personnalité des groupements. Une personnalité des groupements, enfin, que la loi accorde à la plupart des sociétés dès leur immatriculation (article 1842). Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 janvier 1954, n° 54-07.081), elle « n’est pas une création de la loi » (les corps tenant lieu de personnes).

Le contrôle de la Cour de cassation

La personnalité juridique est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle la définition : une naissance vivante et viable, une anticipation au profit de l’enfant conçu, un terme marqué par la mort, une personnalité des groupements. Les arrêts cités portent sur la dernière. Saisie d’un moyen invoquant l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1842 du code civil (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-11.949), la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées », approuvant « à bon droit » la cour d’appel : contrôle lourd, sur un texte spécial. L’application reçoit un contrôle léger : contre un moyen invoquant la dénaturation du règlement et les articles 3, 4 et 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-11.700), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel « a pu en déduire, sans dénaturation, que le règlement de copropriété avait créé un syndicat secondaire de copropriété constitué par les copropriétaires du bâtiment I, et doté de la personnalité juridique ». Contre une appréciation souveraine, le pourvoi peut discuter le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Retenir la personnalité d’un être humain, c’est reconnaître un sujet de droits, à qui la loi garantit notamment le respect de sa vie privée (article 9). L’enfant simplement conçu n’en reçoit qu’une part, par anticipation, pour succéder ou recevoir une libéralité, et à la condition de naître viable (articles 725 et 906). Hors de ces textes, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation refuse d’étendre à l’enfant à naître l’incrimination de l’homicide involontaire d’autrui (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Pour un groupement, la qualification décide de l’existence d’un sujet distinct de ses membres : avant l’immatriculation, les rapports entre associés relèvent du contrat de société (article 1842).

Ne pas confondre avec

La capacité juridique. Toute personne a la personnalité, aptitude à avoir des droits, mais la capacité d’exercice, aptitude à les exercer seule, est refusée, dans la mesure définie par la loi, au mineur non émancipé et au majeur protégé (articles 414 et 1146).

L’enfant à naître. Selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973), l’incrimination de l’homicide involontaire d’autrui ne peut être étendue à « l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le foetus ».

L’absence. La personne présumée absente garde sa personnalité, au point de pouvoir succéder (article 725), et seul le jugement déclaratif d’absence emporte, une fois transcrit, les effets qu’aurait eus son décès établi (article 128).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Article 128 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées. Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

Article 414 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille ne peut délibérer que si La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision. jouissance.

Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.

Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

Article 1842 du code civilen vigueur depuis le 5 juillet 2024

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article L521-1 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 30 septembre 1990

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19-11.949consulter ↗

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