Le mot
Rétroactif est un dérivé savant du latin retroactus, participe passé de retroagere, « ramener en arrière, faire reculer » ; la langue juridique connaît la « clause rétroactive » dès 1510. Singularité du mot : « la non rétroactivité des lois » est attestée en 1801, avant le substantif rétroactivité seul, relevé en 1812. L’idée est bien plus ancienne. Une constitution impériale de 440, recueillie au Code de Justinien, énonce : « Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari », il est certain que les lois donnent forme aux affaires futures et ne sont pas ramenées aux faits passés, sauf disposition expresse pour le passé et les affaires encore pendantes (C. 1, 14, 7).
Sources : le Trésor de la langue française, le Code de Justinien (C. 1, 14, 7).
Les sens de la notion
L’héritage romain et l’ancien droit
L’ancien droit reçoit la règle du droit romain. Jean Domat la range parmi les règles du droit en général, en renvoyant en note à la constitution de 440. Les affaires pendantes lors d’une loi nouvelle se jugent, selon lui, par les lois précédentes. Il réserve trois cas : la loi nouvelle marque expressément qu’elle aura lieu même pour le passé, elle ne fait que rétablir une loi ancienne ou une règle de l’équité naturelle, ou elle règle une question qu’aucune loi ni aucune coutume ne réglait (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. prél., tit. I, sect. I, n° 14, Œuvres complètes, éd. Remy, t. I, Paris, 1828, p. 81).
Le numéro suivant trace la limite du pouvoir de la loi nouvelle : « Comme les lois nouvelles règlent l’avenir, elles peuvent, selon le besoin, changer les suites que devaient avoir les lois précédentes ; mais c’est toujours sans donner atteinte au droit qui était acquis à quelques personnes » (n° 15). Le droit acquis devient le critère du passé.
Le code civil et la querelle des droits acquis
Le code de 1804 inscrit la règle à son article 2. La Déclaration des droits et des devoirs qui précédait la Constitution de l’an III en avait fait une règle constitutionnelle, pour la loi criminelle comme pour la loi civile (art. 14). Le code ne la reprend que comme loi. Charles Aubry et Charles Rau la fondent sur la protection des droits que les particuliers « auraient individuellement acquis, en ce qui concerne leur état ou leur patrimoine », et la tiennent non pour « une restriction à l’omnipotence législative, mais simplement comme un précepte tracé au juge pour l’application de la loi » (Cours de droit civil français, t. I, 4e éd., 1869, § 30).
Marcel Planiol attaque ce critère. La distinction des droits acquis et des simples expectatives donne, selon lui, la formule du droit français moderne, « mais elle n’en est pas moins absolument fausse au point de vue scientifique » (Traité élémentaire de droit civil, t. I, 8e éd., 1920, n° 241). Il lui oppose le temps d’application de la loi : « la loi nouvelle va, en règle générale, gouverner les effets futurs de droits et de situations acquis ou acquises sous la loi précédente » (n° 255). Une loi qui modifie un état de droit né de faits antérieurs, mais pour l’avenir seulement, n’a donc à ses yeux aucun effet rétroactif (n° 256).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation sépare de même le passé et l’avenir des situations en cours. Elle tient la loi nouvelle pour « régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » (Cass. 3e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.552). Les effets des contrats conclus avant la loi du 16 juillet 1971 demeurent, eux, soumis à la loi sous l’empire de laquelle ces contrats ont été passés (Cass. 3e civ., 3 juillet 1979, n° 77-15.552).
Le principe n’a pas la même force partout. En matière civile, le législateur peut l’écarter, dans les limites que la Convention européenne des droits de l’homme trace autour des litiges en cours (Cass. ass. plén., 23 janvier 2004, n° 03-13.617). Contre la loi pénale plus sévère, il tient à la Déclaration de 1789 (art. 8).
Le texte
Article 2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
L’article 2 n’a pas changé depuis 1804. En matière civile, le principe qu’il pose cède devant le législateur, qui « peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives », sous la réserve, tirée de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas influer, « sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général », sur le dénouement judiciaire des litiges (Cass. ass. plén., 23 janvier 2004, n° 03-13.617), alors que la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’impose à lui, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne permettant de punir qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit (Déclaration de 1789, art. 8).
Les éléments constitutifs
Une loi nouvelle. Il faut d’abord une loi nouvelle, entrée en vigueur dans les conditions que fixe l’article 1er du code civil. Sa date sépare les deux temps : ce qui la précède relève de la loi ancienne. Domat raisonnait déjà sur les affaires pendantes « lorsqu’il survient de nouvelles lois » (les origines).
Un passé qui lui échappe. Il faut ensuite un passé : les faits accomplis et les situations constituées avant elle demeurent soumis à la loi du temps où ils se sont produits, la loi ne disposant que pour l’avenir (article 2 du code civil). La doctrine du XIXe siècle l’a désigné par les droits acquis, critère que Planiol a contesté au profit du temps d’application de la loi (la querelle des droits acquis).
Une frontière avec l’effet immédiat. Il faut enfin tracer la frontière avec l’effet immédiat, que la jurisprudence fixe en matière contractuelle. À propos de la loi du 16 juillet 1971, il a été jugé que « les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l’empire de laquelle ils ont été passés » (Cass. 3e civ., 3 juillet 1979, n° 77-15.552 ; la définition de la Cour de cassation).
Le contrôle de la Cour de cassation
La non-rétroactivité est une notion de droit, et la Cour de cassation en contrôle l’application de manière lourde. Dire si une loi nouvelle atteint un passé qui lui échappe relève de son contrôle : l’arrêt qui appliquait l’article 2232 du code civil à un droit né avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est cassé pour violation des articles 2 et 2232 du code civil, ensemble l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 : l’article 2232, alinéa 1er, « n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 » (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.986). À l’inverse, une cour d’appel retient « à bon droit » que les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, entrés en vigueur le 1er mars 1994, « ne peuvent s’appliquer aux faits antérieurs à cette date » (Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 18-13.894RejetLes articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une frontière avec l’effet immédiat est tracée de la même manière, « à bon droit » (Cass. 3e civ., 3 juillet 1979, n° 77-15.552 ; l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- La loi civile nouvelle qui ne se déclare pas rétroactive ne dispose que pour l’avenir. Les faits accomplis avant son entrée en vigueur ne tombent pas sous son empire (article 2 du code civil).
- La loi du 16 juillet 1971, pourtant immédiatement applicable, ne saurait « concerner des engagements contractés antérieurement à sa promulgation » (Cass. 3e civ., 3 juillet 1979, n° 77-15.552).
- Une prescription ou une forclusion déjà acquise ne revit pas sous la loi qui en allonge la durée : cette loi « est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ». Le délai encore en cours lors de son entrée en vigueur en profite, compte tenu du temps déjà écoulé (article 2222 du code civil).
- La loi pénale nouvelle ne peut incriminer le passé. Seuls sont punissables les faits qui constituaient une infraction à la date où ils ont été commis (article 112-1 du code pénal).
Les enjeux de la qualification
La qualification décide de la loi qui gouverne les faits : ce qui a été accompli sous la loi ancienne lui reste soumis, car la loi « ne dispose que pour l’avenir » (article 2 du code civil). Sa force dépend ensuite de la matière : en matière civile, elle cède devant une loi rétroactive, hors l’atteinte aux litiges en cours que réserve le procès équitable (Cass. ass. plén., 23 janvier 2004, n° 03-13.617). En matière pénale, elle protège contre la loi plus sévère, non contre la plus douce : les dispositions nouvelles moins sévères s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (article 112-1 du code pénal).
Ne pas confondre avec
L’effet immédiat de la loi. Il soumet à la loi nouvelle les effets à venir des situations en cours, sans revenir sur ceux qui sont acquis : la rétroactivité regarde le passé, l’effet immédiat le présent.
La loi interprétative ou de validation. Elle prétend s’appliquer aux instances en cours, mais « si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives », la prééminence du droit et le procès équitable s’y opposent, « sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général », lorsqu’il s’agit d’« influer sur le dénouement judiciaire des litiges », et cela « quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi » (Cass. ass. plén., 23 janvier 2004, n° 03-13.617).
La rétroactivité de la nullité. Elle tient à l’acte, non à la loi : le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (article 1178 du code civil).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 2222 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Celui La loi qui ne peut aliéner ne peut renoncer allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription acquise. ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2232 du code civilen vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 10 août 2016Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2262 du code civil.
Article 112-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 211-1 du code pénalen vigueur depuis le 7 août 2004
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 7 août 2004Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : - – atteinte volontaire à la vie ; - – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; - – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - – mesures visant à entraver les naissances ; - – transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 avril 2019, n° 18-13.894consulter ↗