Confier à un tiers la chose que deux plaideurs se disputent, c’est neutraliser le fait pour préserver le droit : tant que dure la contestation, le bien échappe à celui qui le détient sans encore le tenir en propre. Le Code civil range cette figure parmi les variétés du dépôt, mais la pratique en a fait tout autre chose — un office de garde, souvent d’administration, exercé sous le regard du juge et sanctionné par une responsabilité que la faute la plus légère suffit à engager.
I) La figure du séquestre
Il est des situations où la propriété d’une chose est disputée sans que nul ne puisse encore dire à qui elle reviendra. Le temps du procès n’est pas neutre : pendant qu’on plaide, la chose se dégrade, le prix se dissipe, l’immeuble se dégarnit de ses locataires. Laisser le bien entre les mains de celui qui le détient, c’est exposer son adversaire à ne recueillir, au jour du jugement, qu’une victoire vide ; le lui retirer pour le remettre à l’autre, c’est préjuger de l’issue. Le séquestre naît de cette impasse : la chose contentieuse est confiée à un tiers, étranger à la querelle, qui la garde pour le compte de celui que la justice désignera. Le mot lui-même en porte la trace — sequestrare, en latin, c’est mettre à part, isoler, soustraire à la prise. Le Code civil lui consacre les articles 1955 à 1963, sous un titre XI qui l’associe au dépôt sans jamais le confondre tout à fait avec lui.
A) Le dépôt d’une chose litigieuse
Le séquestre se laisse définir d’une phrase : c’est le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers, chargé de la conserver pendant la durée du litige et de la remettre, la contestation terminée, à qui de droit. Trois éléments composent cette définition, et chacun d’eux est nécessaire — une chose disputée, une garde qui n’a d’autre fin que la conservation, un tiers qui s’interpose entre deux prétendants. Aucun ne suffit seul.
1) La contestation sur la chose
La chose séquestrée est une chose contentieuse : c’est là le trait premier, celui dont tous les autres se déduisent. L’article 1956 du Code civil ne dit pas autre chose lorsqu’il décrit le séquestre conventionnel comme le dépôt d’une « chose contentieuse ». Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre le mot. La contestation n’est pas nécessairement une instance liée : il suffit d’une incertitude sur les droits, d’une prétention concurrente, d’un doute assez sérieux pour qu’on ne sache pas encore entre quelles mains la chose doit se trouver. Le séquestre conventionnel peut d’ailleurs être stipulé par précaution, avant tout procès, lorsque les parties pressentent que la propriété d’un fonds ou l’affectation d’un prix fera difficulté. La contestation est alors éventuelle, et cela suffit.
Le séquestre judiciaire, en revanche, suppose ordinairement un différend déjà né : l’article 1961 vise l’immeuble ou la chose mobilière « dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». La différence n’est pas de nature mais de degré : dans un cas les parties anticipent le conflit et l’organisent, dans l’autre le juge intervient parce que le conflit est là.
De cette exigence découle une conséquence que la jurisprudence a fermement tirée : la chose séquestrée est réservée au vainqueur, et à lui seul. Elle sort du patrimoine disponible de celui qui la détenait, sans pour autant entrer dans celui de son adversaire. C’est une chose en attente d’attribution — et cette attente, le droit des procédures collectives ne la rompt pas.
- Faits
- À la suite d’un incendie, l’indemnité due par un assureur à un commerçant avait été placée sous séquestre par accord des parties, dans l’attente de la décision définitive relative à l’indemnisation du propriétaire de l’immeuble sinistré. Le commerçant fut mis en liquidation des biens.
- Problème
- La somme séquestrée devait-elle être attribuée à la masse des créanciers du déposant ?
- Solution
- Cassation : en attribuant la somme placée sous séquestre à la masse des créanciers, la cour d’appel a violé l’article 1956 du Code civil.
- Portée
- Le séquestre affecte la chose au sort du litige : elle est destinée à celui qui sera jugé devoir l’obtenir, et échappe pour cette raison à l’emprise des créanciers du déposant.
La solution vaut symétriquement lorsque c’est le dépositaire, et non le déposant, qui tombe sous le coup d’une procédure collective. La chose contentieuse n’est jamais entrée dans son patrimoine ; elle ne saurait donc alimenter le gage de ses propres créanciers.
- Faits
- Le tiers désigné comme séquestre conventionnel d’une somme contentieuse fit l’objet d’une liquidation judiciaire avant que le litige ne fût tranché.
- Problème
- La chose séquestrée devait-elle être soumise au concours des créanciers du dépositaire ?
- Solution
- Cassation : selon l’article 1956, le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours entre ses créanciers.
- Portée
- La détention du séquestre est une détention pour autrui, indifférente à la solvabilité de celui qui l’exerce.
La règle n’est pas une nouveauté de 2020 : la chambre commerciale l’avait déjà énoncée dans les mêmes termes à propos du redressement judiciaire du dépositaire, par un arrêt du 13 novembre 2001 (n° 97-16.652CassationLe séquestre conventionnel oblige le dépositaire même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours entre les créanciers de ce dépositaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce qui traverse ces décisions, c’est une même idée : le séquestre neutralise la chose, il la retire du jeu des patrimoines aussi longtemps que la contestation dure.
2) La finalité conservatoire
Le séquestre est une mesure conservatoire, et il n’est que cela. Il ne tranche rien, ne préjuge de rien, n’attribue rien : il gèle. Cette finalité commande l’ensemble du régime, et notamment le caractère provisoire de la mesure, qui n’a pas vocation à durer au-delà du règlement du différend. Elle explique aussi que le séquestre soit toujours facultatif — jamais une conséquence automatique de l’existence d’un litige, mais le produit soit d’un accord, soit d’une décision de justice qui l’estime nécessaire.
De ce caractère purement conservatoire, la Cour de cassation a tiré une conséquence dont la portée pratique est considérable : le séquestre ne vaut pas paiement. Placer une somme entre les mains d’un tiers, ce n’est pas s’acquitter d’une dette, ni éteindre les droits que d’autres pourraient faire valoir sur elle. La confusion est tentante, car le débiteur qui s’est dessaisi éprouve le sentiment d’avoir fait ce qu’il devait ; elle est pourtant fausse.
- Faits
- Un sous-traitant, exerçant l’action directe que la loi lui reconnaît contre le maître de l’ouvrage, réclamait l’attribution d’une somme préalablement placée sous séquestre et susceptible de représenter le solde de sa créance.
- Problème
- La mise sous séquestre des fonds faisait-elle échapper ceux-ci à l’action directe du sous-traitant ?
- Solution
- Cassation : le séquestre n’équivaut pas à un paiement ; l’arrêt qui rejetait la tierce opposition du sous-traitant au motif que le séquestre soustrayait les fonds à son action directe encourt la censure.
- Portée
- Le dessaisissement au profit d’un tiers conservateur laisse intacts les droits des créanciers sur la chose ; il en organise la garde, non le sort.
La même logique explique que le juge ne puisse recourir au séquestre pour contourner une règle de fond. Saisi d’une opposition au paiement d’un chèque formée en dehors des cas limitativement prévus par la loi, le juge des référés est tenu d’en ordonner la mainlevée ; il ne saurait, par un biais, placer sous séquestre les chèques ou les sommes qu’ils représentent, car ce serait maintenir le blocage que le texte lui commande de lever (Cass. com., 17 mai 1988, n° 87-10.026 RejetLe juge des référés, qui est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire la mise sous séquestre des chèques ou des sommes représentant leur montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 13 novembre 1990, n° 88-13.291RejetLe juge des référés, qui est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au 2e alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire la mise sous séquestre de la somme représentant le montant du chèque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le séquestre est un instrument de conservation, non un moyen de suppléer une prérogative que la loi refuse.
À l’inverse, lorsque la conservation d’un intérêt légitime le commande, le séquestre se déploie avec une remarquable souplesse. L’article 9 du Code civil l’associe expressément à la saisie parmi les mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et permet qu’il soit ordonné en référé s’il y a urgence. En matière de secret des affaires, la chambre commerciale a jugé que le juge saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile peut ordonner, au besoin d’office, le placement des pièces sous séquestre provisoire.
- Faits
- Des pièces avaient été appréhendées au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur requête, puis placées sous séquestre provisoire au titre de la protection du secret des affaires. La mainlevée du séquestre était demandée.
- Problème
- Le juge peut-il ordonner d’office ce séquestre, et quelle juridiction est compétente pour en prononcer la mainlevée ?
- Solution
- Il résulte de l’article R. 153-1 du Code de commerce que le juge saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ; le juge des référés saisi en rétractation est compétent pour statuer sur la mainlevée.
- Portée
- Le séquestre y devient l’instrument d’un équilibre : il conserve la preuve sans la livrer, dans l’attente de l’arbitrage entre le droit à la preuve et le secret.
3) La structure tripartite
Le troisième trait tient à la géométrie de l’opération. Le dépôt ordinaire met face à face deux personnes : celui qui confie et celui qui garde. Le séquestre en compte trois — deux intéressés qui se disputent la chose, et le tiers qui la détient pour le compte de celui que le jugement désignera. Cette structure n’est pas un accident : elle est la condition même de la neutralité recherchée. Un séquestre qui serait l’une des parties au litige ne serait plus un séquestre, mais un détenteur intéressé.
Il faut ici prendre garde à une équivoque du vocabulaire, que le Code entretient sans la lever. Le mot « séquestre » désigne tantôt l’opération — la mise sous séquestre, le dépôt lui-même, au sens où l’entend l’article 1916 —, tantôt la personne investie de la mission de conservation. Le Code des procédures civiles d’exécution l’emploie en ce second sens lorsqu’il prévoit, en matière de distribution du prix d’un immeuble vendu hors procédure d’exécution, que « la juridiction désigne un séquestre des fonds » (art. R. 331-3). Le contexte lève ordinairement l’ambiguïté ; mieux vaut néanmoins savoir qu’elle existe, car les deux acceptions n’obéissent pas aux mêmes règles — l’une relève du droit des contrats, l’autre du statut d’un mandataire.
B) La qualification de l’opération
Une fois la figure décrite, il reste à la classer. Le Code a fait ce travail à sa manière, en rangeant le séquestre parmi les dépôts. La qualification est exacte, mais courte : elle rend compte de la remise de la chose, non de ce que le séquestre fait de cette chose une fois qu’il la tient.
1) Le rattachement légal au dépôt
L’article 1916 du Code civil ouvre le titre XI par une bipartition dont la simplicité a valeur de programme.
Le rattachement emporte des conséquences concrètes. Le séquestre est tenu, comme tout dépositaire, d’une obligation de garde et d’une obligation de restitution ; il ne peut se servir de la chose ; il bénéficie du droit de rétention que l’article 1948 reconnaît au dépositaire, lequel « peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Cette dernière prérogative n’est pas négligeable, car elle assure au séquestre le recouvrement de ses frais sans qu’il ait à s’engager dans un procès distinct.
Une différence saute pourtant aux yeux dès qu’on rapproche le séquestre du dépôt salarié : là où le dépôt proprement dit est présumé gratuit, l’article 1957 se borne à énoncer que « le séquestre peut n’être pas gratuit ». La formule est prudente, presque timide ; elle signale néanmoins que la mission du séquestre est, par nature, susceptible d’une rémunération — parce qu’elle excède souvent la simple garde.
2) L’irréductibilité au dépôt ordinaire
Le rapprochement des deux figures fait apparaître, sur presque chaque point, un écart. Le dépôt ordinaire est bilatéral ; le séquestre est tripartite. Le dépôt ne peut porter que sur des meubles ; le séquestre s’étend aux immeubles. Le dépôt se restitue à première réquisition du déposant, parce qu’il est fait dans son seul intérêt ; le séquestre, au contraire, ne se restitue qu’au terme de la mission, et l’article 1960 verrouille cette règle en disposant que le dépositaire chargé du séquestre « ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ». Le dépôt, enfin, est nécessairement conventionnel ; le séquestre peut procéder d’une décision de justice ou d’un texte.
Dépôt classique Relation bilatérale (déposant/dépositaire) Porte uniquement sur des meubles Restitution à première réquisition Obligatoirement conventionnel Finalité : conservation de la chose
Séquestre Relation tripartite (2 intéressés + dépositaire) Porte sur meubles et immeubles Restitution conditionnée à la fin de la mission Conventionnel ou judiciaire Finalité : conservation d’un droit
Cette dernière divergence est la plus profonde, et elle éclaire toutes les autres. Le dépôt conserve une chose dans l’intérêt de celui qui l’a confiée ; le séquestre conserve un droit dans l’intérêt de celui, encore inconnu, qui sera jugé le détenir. Le dépositaire ordinaire sert un maître ; le séquestre n’en sert aucun, ou plutôt il sert le jugement à venir. C’est pourquoi il ne peut se dessaisir sur la demande d’une seule des parties, fût-elle celle qui l’a désigné : céder à l’une, ce serait trahir l’autre.
3) La part d’administration
Reste ce que la qualification de dépôt ne dit pas. Garder un coffret de bijoux n’appelle qu’une vigilance passive ; garder un immeuble donné à bail, un fonds de commerce en exploitation ou un portefeuille de titres exige des actes positifs et continus. Le séquestre encaisse les loyers, règle les charges, entreprend les réparations d’entretien, vote aux assemblées de copropriétaires. Ces actes ne sont pas de la garde : ce sont des actes d’administration, et ils font participer le séquestre de la nature du mandat autant que de celle du dépôt. L’institution est donc mixte, et cette mixité n’est pas une curiosité doctrinale — elle commande l’étendue des pouvoirs du tiers, la mesure de sa responsabilité et la nécessité, lorsque la mission initiale se révèle trop étroite, d’en solliciter du juge l’extension.
La jurisprudence a d’ailleurs admis que la mission du séquestre judiciaire pût aller jusqu’à l’administration et à l’apurement de comptes professionnels, sans que les règles organisant le dessaisissement d’un officier ministériel suppléé y fassent obstacle (Cass. civ. 1re, 19 novembre 2009, n° 07-20.302RejetLes dispositions de l'article 3, alinéa 4, du décret du 29 février 1956 qui, à l'égard des administrations publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom de l'officier ministériel suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à la désignation d'un séquestre judiciaire chargé d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La fonction, on le voit, s’est éloignée de la simple conservation matérielle.
C) Les frontières de l’institution
Le séquestre voisine avec plusieurs mécanismes qui, comme lui, dessaisissent temporairement un détenteur. La ressemblance est trompeuse : ce qui les sépare tient à la finalité poursuivie, et cette différence de finalité gouverne des régimes distincts.
| Institution | Différence avec le séquestre |
|---|---|
| Dépôt ordinaire | Le dépôt intervient entre deux parties seulement, ne porte que sur des meubles, et permet une restitution à première réquisition |
| Droit de rétention | Le créancier conserve lui-même la chose, alors que le séquestre implique la remise à un tiers indépendant |
| Consignation | Simple dépôt de fonds (notamment à la Caisse des dépôts), sans mission d’administration ou de gestion |
| Caution | La caution fournit une garantie personnelle sans remise matérielle d’un bien |
| Nantissement | Sûreté réelle avec remise au créancier ou à un tiers convenu, finalité de garantie et non de conservation neutre |
| Séquestration | Infraction pénale portant sur des personnes, sans rapport avec la conservation de biens |
1) Le séquestre et la consignation
La consignation est le dépôt de fonds entre les mains d’un organisme désigné, la Caisse des dépôts et consignations le plus souvent. Elle ressemble au séquestre en ce qu’elle immobilise une somme, mais elle s’en éloigne sur deux points. D’abord, elle ne porte que sur des deniers, quand le séquestre embrasse toutes sortes de biens. Ensuite et surtout, le consignataire n’a aucune mission de gestion : il détient, il ne fait rien. Le séquestre, lui, peut avoir à administrer.
Les deux techniques se rencontrent au demeurant dans les mêmes textes, ce qui montre qu’elles répondent à un même besoin par des moyens de portée inégale : l’article R. 331-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la juridiction « désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée ». L’alternative est explicite, et le choix appartient au juge selon que la conservation requiert ou non une intervention active. Précisons enfin que la consignation opérée par un débiteur pour se libérer relève d’une autre logique encore — celle de l’offre de paiement —, quoique l’article 1961 range les « choses qu’un débiteur offre pour sa libération » parmi celles dont la justice peut ordonner le séquestre.
2) Le séquestre et la saisie
La saisie et le séquestre partagent l’indisponibilité qu’ils font peser sur le bien, mais leurs directions sont opposées. La saisie est un acte d’exécution : elle est diligentée par un créancier, à son profit, et prépare la vente forcée ou l’attribution. Le séquestre est un acte de conservation : il ne profite à personne encore, puisqu’il attend le jugement. Le premier réalise un droit acquis ; le second préserve un droit incertain.
Les deux se combinent pourtant, et l’article 1961 en témoigne : la justice peut ordonner le séquestre « des meubles saisis sur un débiteur ». La saisie appréhende, le séquestre garde ce qui a été appréhendé. De même, le droit de rétention doit être distingué : le créancier rétenteur conserve la chose entre ses propres mains, dans son intérêt personnel et à titre de pression, là où le séquestre est un tiers désintéressé qui garde pour autrui. La différence n’est pas mince, car elle explique que le rétenteur puisse agir sans autorisation préalable du juge, tandis que le séquestre judiciaire procède d’une décision.
3) Le séquestre et la fiducie
La comparaison avec la fiducie et, plus largement, avec les sûretés, achève de délimiter le terrain. Le nantissement suppose la remise de la chose au créancier ou à un tiers convenu, mais dans une finalité de garantie : le bien répond d’une dette. Le séquestre, lui, ne garantit rien ; il conserve dans la neutralité. Le cautionnement, quant à lui, n’opère aucune remise matérielle : il ajoute un patrimoine à celui du débiteur, là où le séquestre soustrait une chose à la prise de tous.
La fiducie, plus proche en apparence, s’en distingue par le transfert de propriété qu’elle réalise au profit du fiduciaire : celui-ci devient titulaire du bien, quoique dans un patrimoine d’affectation. Le séquestre ne devient jamais propriétaire ; il est un détenteur précaire, tenu de restituer. Cette différence commande tout : le fiduciaire peut disposer dans les limites du contrat, le séquestre ne le peut jamais.
Un dernier écart mérite d’être signalé, celui-là purement lexical mais source de méprise. La séquestration, en droit pénal, est une infraction qui porte sur des personnes ; elle n’entretient avec notre institution qu’une parenté étymologique. Le séquestre civil ne connaît que des biens.
D) L’assiette du séquestre
Sur quoi le séquestre peut-il porter ? La question paraît technique ; elle touche en réalité à la légitimité de la mesure, car dessaisir quelqu’un de ses biens n’est jamais anodin.
1) Les biens susceptibles de séquestre
L’assiette est large. Les immeubles y figurent au premier rang — terrains, bâtiments, lots de copropriété —, et c’est là une différence décisive avec le dépôt ordinaire, que l’article 1961 consacre expressément en visant « un immeuble ou une chose mobilière ». Les sommes d’argent y occupent une place considérable : prix de vente disputé, indemnité d’immobilisation, indemnité d’éviction, créance contestée. Les titres et valeurs mobilières s’y prêtent également, actions ou parts sociales dont la propriété est litigieuse, effets de commerce, billets à ordre. Rien n’interdit enfin que le séquestre porte sur une universalité — une succession entière, un fonds de commerce pris comme un tout.
Plusieurs textes spéciaux illustrent cette variété. L’article L. 145-29 du Code de commerce organise, en matière de baux commerciaux, le versement de l’indemnité d’éviction entre les mains d’un séquestre nommé par le jugement de condamnation ou, à défaut, par ordonnance sur requête ; le séquestre ne verse alors l’indemnité au locataire que s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide. L’article 602 du Code civil prévoit, quant à lui, que l’usufruitier qui ne trouve pas de caution voit les immeubles donnés à ferme ou mis en séquestre, les sommes placées et les denrées vendues. Dans les deux cas, le séquestre supplée une confiance qui manque.
2) La prohibition du séquestre universel
L’étendue de l’assiette rencontre pourtant une limite ferme : le séquestre ne saurait porter sur la totalité du patrimoine d’un débiteur en vue d’en réaliser l’actif et de le répartir entre les créanciers. Le motif en est simple et tient à un principe d’ordre public. Hors les cas d’incapacité et de cessation des paiements, où la loi organise elle-même le dessaisissement sous le contrôle d’un juge et selon une procédure réglée, nul ne peut être privé de l’administration de son patrimoine.
La prohibition se comprend d’autant mieux qu’elle prolonge la finalité conservatoire dégagée plus haut. Un séquestre qui liquiderait et répartirait ne conserverait plus : il exécuterait. Or l’exécution obéit à des règles propres, qui protègent le débiteur autant que le concours des créanciers. C’est la même idée qui limite les pouvoirs du séquestre lorsqu’il détient le prix d’un fonds de commerce : il n’a pas qualité pour apprécier le bien-fondé des oppositions formées par les créanciers du vendeur et doit, s’il veut être déchargé, s’en rapporter à justice pour obtenir mainlevée. Le séquestre garde ; il ne juge pas.
II) Les voies d’établissement du séquestre
L’assiette une fois circonscrite, reste à savoir par quel chemin la chose litigieuse quitte les mains de celui qui la détient pour passer entre celles d’un tiers. L’article 1955 du Code civil trace la summa divisio en une phrase d’une brièveté qui frôle le laconisme, et cette brièveté n’est pas un défaut de rédaction : elle dit que le séquestre est une même institution, saisie tantôt par la volonté des intéressés, tantôt par l’autorité du juge, et que la source de l’obligation ne modifie pas la nature de la garde qui en résulte.
Encore cette alternative n’est-elle pas tout à fait exhaustive. À côté du séquestre voulu et du séquestre ordonné se rencontre un troisième foyer, plus discret : celui des textes spéciaux qui imposent la mise sous main de tiers sans laisser au juge ni aux parties de véritable marge d’appréciation. On les examinera à leur rang, avant de rechercher devant quelle juridiction se porte la demande — question apparemment procédurale, en réalité décisive, car un séquestre demandé au mauvais juge est un séquestre perdu.
A) Le séquestre conventionnel
Le séquestre conventionnel est celui que les intéressés se donnent à eux-mêmes. Il suppose donc un accord, et cet accord présente une physionomie singulière : il n’unit pas deux volontés opposées comme la vente ou le bail, mais réunit celles de plaideurs en conflit autour d’un objectif qu’ils partagent malgré leur différend — soustraire la chose aux risques du procès.
1) Le concours des trois consentements
L’article 1956 énonce que le dépôt est fait « par une ou plusieurs personnes » entre les mains d’un tiers « qui s’oblige » de rendre la chose : la formule décrit un contrat à trois têtes. Il y faut d’abord l’accord de ceux qui se disputent la chose, car le séquestre suppose une contestation et une contestation suppose au moins deux prétendants ; il y faut ensuite l’engagement du tiers, qui n’est pas un simple exécutant mais un contractant assumant une obligation de restitution dont il répondra. Le tiers n’est jamais lié par la seule désignation dont il est l’objet : tant qu’il n’a pas accepté, il demeure étranger à l’opération.
Ce concours de volontés commande une vérification qu’on néglige trop souvent. Encore faut-il, en effet, que ceux qui constituent le séquestre aient qualité et capacité pour le faire. Celui qui remet une chose dont il n’a pas la libre disposition, ou qui agit au nom d’autrui sans mandat suffisant, expose la convention à l’anéantissement — et le tiers, qui aura reçu de bonne foi, se trouvera pris entre deux restitutions contraires. Lorsqu’une partie est représentée, l’étendue du mandat doit donc être contrôlée pièce en main ; lorsqu’elle est une personne morale, ce sont les pouvoirs du représentant légal qu’il faut se faire justifier, statuts et délibérations à l’appui. Le tiers séquestre a ici un intérêt propre à la diligence : c’est lui, et non les déposants, qui supportera les conséquences d’une remise irrégulière.
2) L’objet et l’étendue de la convention
La convention ne se borne pas à désigner un gardien : elle écrit sa mission, et la qualité de cette écriture détermine la paix ou le contentieux des mois à venir. Trois séries de stipulations méritent une attention particulière, parce que leur silence est toujours coûteux.
La première touche à l’objet. La chose confiée doit être identifiée avec une précision telle qu’aucune discussion ne puisse naître, plus tard, sur ce qui a été remis : le montant exact et l’origine des fonds pour des sommes d’argent, une désignation cadastrale et un état des lieux pour un immeuble, un inventaire pièce à pièce pour un ensemble mobilier. La deuxième touche aux pouvoirs. Il importe de dire si le tiers est chargé d’une conservation simple ou d’une administration, car les deux missions n’appellent ni les mêmes actes ni les mêmes responsabilités ; l’ambiguïté sur ce point est la matrice de tous les dépassements de mission. La troisième touche au dénouement : conditions de restitution, rémunération éventuelle, modalités et périodicité de la reddition des comptes.
À ces mentions essentielles, la prudence en ajoute quelques autres que l’usage recommande sans que la loi les impose. On prévoira le règlement des différends nés de l’exécution du séquestre lui-même, distinct du litige principal qui l’a fait naître. On anticipera les blocages : le désaccord persistant des parties, le décès de l’une d’elles, l’ouverture d’une procédure collective, autant d’événements qui, faute de clause, contraignent à retourner devant le juge. On songera enfin, pour les séquestres appelés à durer, à une clause d’indexation de la rémunération — une garde qui s’étend sur cinq ou dix ans ne saurait être rétribuée en monnaie de 2020.
3) La preuve de la mise sous séquestre
Aucun texte n’impose l’écrit à peine de nullité : le séquestre conventionnel, comme le dépôt dont il procède, peut se former par le seul accord. Il serait pourtant imprudent d’en tirer une dispense de rédaction. La convention écrite doit être établie systématiquement, quand bien même la loi ne l’exigerait pas, car ce que l’on cherche à prouver n’est pas seulement l’existence du séquestre mais son contenu — et c’est sur le contenu que l’on se déchire.
La preuve de la remise appelle un soin distinct de celle de l’accord. Un inventaire contradictoire, dressé au moment où la chose passe entre les mains du tiers, fixe l’état du bien à cette date et fait obstacle aux reproches ultérieurs : pour un immeuble, un constat d’huissier ; pour des sommes, un récépissé mentionnant le montant et l’origine des fonds ; pour des meubles, une description assortie, au besoin, de l’apposition de scellés. Le tiers séquestre a tout à gagner à cette formalité, puisqu’il devra restituer la chose dans l’état où il l’a reçue et qu’il ne pourra le démontrer qu’en produisant l’état initial. Enfin, l’action née de la convention se prescrit selon le droit commun des actions personnelles, dont l’article 2224 du Code civil fixe le délai et le point de départ.
B) Le séquestre judiciaire
Lorsque l’accord fait défaut — et il fait défaut le plus souvent, puisque le litige a précisément dressé les parties l’une contre l’autre —, c’est au juge qu’il appartient de suppléer les volontés absentes. Le séquestre devient alors judiciaire : il procède d’une décision, non d’un contrat, et s’impose au détenteur qui aurait refusé de s’en dessaisir.
1) Les cas d’ouverture légaux
L’article 1961 du Code civil énumère trois hypothèses.
Le premier cas concerne les meubles saisis sur un débiteur : le tiers désigné y reçoit une mission de gardien, dont l’objet est d’empêcher que le gage des créanciers ne se dissipe entre la saisie et la vente. La saisie immobilière obéit à une logique voisine mais renversée, puisque le saisi est en principe constitué séquestre de son propre immeuble, sauf location du bien ou circonstances justifiant qu’un tiers lui soit substitué — solution de bon sens, tant il serait ruineux de déloger un occupant pour la seule durée de la procédure.
Le deuxième cas est le cœur de l’institution : la propriété ou la possession d’un bien est litigieuse entre plusieurs personnes, et la mesure gèle la situation le temps que le litige se dénoue. La jurisprudence en fait une application large, admettant le séquestre alors même qu’aucune instance n’est encore introduite, dès lors qu’une contestation sérieuse est apparue. Le troisième cas vise les choses qu’un débiteur offre pour se libérer : la remise entre les mains du tiers vaut libération, et le débiteur cesse dès cet instant de devoir les intérêts de retard — c’est dire que le séquestre joue ici une fonction proche de celle des offres réelles.
Les effets de la mesure méritent d’être précisés, car on les exagère volontiers. Le propriétaire perd momentanément l’usus et le fructus, mais il demeure propriétaire et pleinement capable : le séquestre ne consomme aucun transfert de droit réel. Le détenteur, lui, doit obtempérer et remettre le bien au tiers désigné. Enfin, le propriétaire est lié par les actes que le séquestre accomplit dans les limites de sa mission — c’est la contrepartie nécessaire du dessaisissement, faute de quoi le tiers ne pourrait rien administrer utilement.
| Effet | Description |
|---|---|
| Dessaisissement temporaire | Le propriétaire perd momentanément ses droits d’usus et de fructus, mais conserve sa qualité de propriétaire et sa capacité civile |
| Remise obligatoire | Le détenteur de la chose doit respecter la décision et remettre le bien au séquestre désigné |
| Effets opposables | Le propriétaire est lié par les actes accomplis par le séquestre dans le cadre de sa mission |
| Pas de transfert de propriété | La mesure de séquestre n’entraîne pas dessaisissement du droit de propriété lui-même |
2) L’extension prétorienne des hypothèses
L’énumération de l’article 1961 n’est pas limitative, et la jurisprudence l’a de longue date affranchie de sa lettre. Le principe est aujourd’hui acquis : la mesure peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire — ou même simplement utile — à la conservation des droits des parties, hors des cas expressément prévus. La solution se comprend : les trois hypothèses du texte ne sont que des illustrations d’une même fonction conservatoire, et l’on ne voit pas au nom de quoi cette fonction cesserait de justifier la mesure lorsque le conflit prend une forme que les rédacteurs de 1804 n’avaient pas imaginée.
Le législateur lui-même a d’ailleurs multiplié les points d’appui hors du titre du dépôt. L’article 602 du Code civil ouvre le séquestre des immeubles lorsque l’usufruitier ne fournit pas la caution qui lui est demandée ; l’article L. 145-29 du Code de commerce organise le versement à un séquestre de l’indemnité d’éviction due au preneur commercial ; l’article 9 du Code civil range expressément le séquestre parmi les mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le contentieux sociétaire fournit le terrain d’élection le plus fécond de cette extension. Lorsque des associés s’affrontent sur la propriété de titres ou sur le contrôle de la société, le juge peut placer les actions sous séquestre et, le cas échéant, conférer au tiers le droit de vote qui y est attaché — sans quoi la mesure laisserait subsister l’essentiel du pouvoir qu’elle prétend neutraliser.
3) L’appréciation de la nécessité
Cette extension a un prix : le juge doit apprécier, cas par cas, si la mesure se justifie. Le critère est celui de l’utilité conservatoire, apprécié au regard du risque que court la chose et de la gravité de la contestation. Le séquestre n’est pas une sanction et ne saurait servir à peser sur l’adversaire : ordonné sans nécessité, il devient une dépossession gratuite dont celui qui l’a obtenu répondra.
Certaines configurations appellent une vigilance renforcée dans cette appréciation. Le séquestre de titres de société oblige à trancher d’emblée le sort du droit de vote, à informer la société de la mesure et à vérifier la compatibilité de l’opération avec les clauses statutaires d’agrément ou de préemption. Le séquestre d’un fonds de commerce commande de distinguer le séquestre du fonds, qui est une administration, du séquestre du prix, qui n’est qu’une conservation, et de ne rien répartir avant la purge des oppositions de créanciers. Le séquestre immobilier suppose que le tiers puisse gérer les baux, acquitter les charges de copropriété, satisfaire aux obligations déclaratives et représenter l’immeuble en assemblée générale. Lorsqu’une procédure collective est ouverte, la coordination avec le mandataire judiciaire s’impose, de même que la vérification que la mesure n’encourt pas la nullité de la période suspecte et que l’ordre des privilèges sera respecté en cas de répartition. Le séquestre international, enfin, oblige à déterminer la loi applicable, à rechercher les conventions internationales pertinentes et, si la décision émane d’une juridiction étrangère, à en obtenir l’exequatur.
C) Le séquestre imposé par la loi
Entre le séquestre voulu et le séquestre ordonné se glisse une troisième catégorie, que l’article 1955 ne nomme pas : celle des séquestres que la loi commande, en laissant au juge le soin de désigner la personne mais non celui d’apprécier l’opportunité de la mesure.
1) Les hypothèses textuelles éparses
Ces textes sont dispersés, et leur unité n’apparaît qu’à les rapprocher. L’article 602 du Code civil, déjà cité, tient l’usufruitier sans caution en lisière de son propre usufruit. L’article L. 145-29 du Code de commerce protège les créanciers du locataire évincé en interposant un tiers entre le bailleur et l’indemnité. La distribution du prix d’un immeuble vendu hors procédure d’exécution obéit à la même logique.
Ce dernier texte est instructif à deux titres. Il montre d’abord que le séquestre et la consignation à la Caisse des dépôts sont des voies concurrentes entre lesquelles la juridiction choisit, ce qui confirme leur parenté fonctionnelle. Il règle ensuite la charge économique de la mesure en la mettant à la charge des créanciers par prélèvement sur les fonds à répartir — solution qui fait de la rétribution du tiers un frais de la distribution elle-même.
2) Le régime emprunté au droit commun
Quelle que soit la source, le régime est un. L’article 1963 le dit du séquestre judiciaire, et sa portée déborde largement l’hypothèse qu’il vise.
L’unité ainsi posée a une conséquence pratique considérable : les exigences de rigueur qui pèsent sur le tiers ne varient pas selon qu’il tient sa mission d’un contrat, d’une ordonnance ou d’un texte. Il lui faut, dans tous les cas, ouvrir un compte dédié aux fonds qu’il détient, conserver l’intégralité des pièces justificatives, établir des comptes périodiques et les communiquer aux parties qui les demandent. Il lui faut souscrire une assurance couvrant les risques de la chose et sa propre responsabilité civile. Il lui faut informer les intéressés de tout événement significatif affectant le bien ou appelant une décision. Il lui faut, surtout, se tenir dans les limites de ce qui lui a été confié et, au moindre doute, solliciter l’autorisation du juge ou l’accord unanime des parties.
Ce dernier point mérite d’être souligné, car il concentre l’essentiel du risque. Le tiers qui vend sans autorisation, prête les fonds qu’il détient ou engage des travaux importants de sa propre initiative excède sa mission : il engage sa responsabilité personnelle et s’expose à la révocation pour faute grave. Lorsque les circonstances commandent d’aller au-delà de ce qui était prévu, la voie est l’extension préalable de la mission, jamais le fait accompli.
Le dénouement obéit à la même exigence de méthode. Avant toute remise, il faut obtenir le certificat de non-appel et de non-pourvoi établissant le caractère définitif de la décision, vérifier l’identité et la qualité du bénéficiaire, s’assurer de l’absence d’opposition, de saisie ou de procédure collective. La remise elle-même se constate par un procès-verbal détaillé, assorti d’une décharge signée du bénéficiaire, des comptes définitifs approuvés et de la notification de la fin de mission aux autres intéressés — le tiers conservant copie de l’ensemble.
Vérifications préalables Obtenir le certificat de non-appel et non-pourvoi Vérifier l’identité et la qualité du bénéficiaire S’assurer de l’absence d’opposition ou de saisie Contrôler le caractère définitif de la décision Vérifier l’absence de procédure collective
Formalités de remise Établir un procès-verbal de remise détaillé Faire signer une décharge au bénéficiaire Joindre les comptes définitifs approuvés Conserver copie de tous les documents Notifier la fin de mission aux autres parties
D) La juridiction compétente
Reste à savoir devant qui se porte la demande. La question n’est pas secondaire : le séquestre est une mesure d’urgence, et une saisine mal orientée coûte le temps qu’elle prétendait gagner.
1) Le référé et la mise en état
La compétence d’attribution se répartit selon l’état d’avancement du litige. Tant qu’aucune instance au fond n’est engagée, le juge des référés est le juge naturel de la mesure, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile devant le tribunal judiciaire, des articles 872 et 873 devant le tribunal de commerce : il lui faut constater l’urgence ou l’imminence du dommage, et l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la mesure. Lorsque les circonstances exigent que le tiers ne soit pas averti — parce que l’avertissement provoquerait la disparition de la chose —, la voie de la requête est ouverte.
| Juridiction | Conditions | Fondement |
|---|---|---|
| Juge des référés | Urgence ou imminence du dommage, absence de contestation sérieuse | Art. 834-835 CPC (TJ), art. 872-873 CPC (T. com.) |
| Juge de la mise en état | Instance au fond déjà engagée, à compter de sa désignation | Art. 789 CPC (compétence exclusive pour mesures provisoires) |
| Tribunal au fond | Dans le cadre d’une décision avant dire droit | Compétence de droit commun |
| Sur requête | Lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement | Art. 145 et 812 s. CPC |
Tout change à compter de la désignation du juge de la mise en état.
La compétence du magistrat de la mise en état pour les mesures provisoires est exclusive : le juge des référés perd, dès cette désignation, le pouvoir d’ordonner un séquestre. L’articulation est de pure chronologie — antérieure à la désignation, la demande relève du référé ; postérieure, elle relève du juge de la mise en état. La juridiction du fond conserve, quant à elle, la faculté d’ordonner la mesure avant dire droit, dans l’exercice de sa compétence de droit commun.
2) La compétence territoriale
En principe, la mesure suit le fond : compétente pour trancher la contestation, la juridiction l’est pour ordonner ce qui en conserve l’objet. La règle connaît toutefois un tempérament dicté par l’urgence. En référé, la partie intéressée peut s’adresser au président du tribunal dans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées, quand bien même aucune des parties n’y serait domiciliée. Le rattachement se fait ainsi au lieu de la chose plutôt qu’à celui des personnes — ce qui se conçoit, puisque c’est là que la mesure doit produire effet et, au besoin, être exécutée par la force.
3) Le sort des clauses attributives
Les parties ont-elles pu, par avance, désigner le juge de leur séquestre ? La réponse est négative en référé : la clause attributive de compétence insérée au contrat y demeure sans effet. La solution n’a rien d’arbitraire. Le juge des référés ne tranche pas le fond ; il exerce un pouvoir propre, commandé par l’urgence, que la volonté des parties ne saurait paralyser sans risquer de rendre la mesure conservatoire impraticable au moment même où elle devient indispensable. Une clause n’a donc pas la force de fermer la porte du référé, pas plus qu’elle ne saurait empêcher le demandeur de se porter devant le président du lieu d’exécution.
Désignation de la personne
La juridiction saisie, il lui appartient de choisir le tiers. Son pouvoir est ici discrétionnaire, et le choix largement ouvert : la mission peut être confiée à une personne étrangère au procès comme à l’une des parties elle-même — un héritier, par exemple, dans une succession litigieuse. La pratique se tourne le plus souvent vers les professionnels du droit et du chiffre : mandataires de justice, administrateurs judiciaires, notaires, commissaires de justice, avocats, selon la nature du bien et les compétences qu’exige sa garde.
Ce pouvoir de désignation se heurte pourtant à une limite tenant à la personne désignée. Nul ne peut être contraint d’assumer une garde qu’il refuse : le tiers pressenti peut décliner, sauf s’il s’agit d’un auxiliaire de justice tenu par ses fonctions — encore celui-ci peut-il se retrancher derrière un motif légitime. Certaines qualités fondent d’ailleurs un refus qui tient moins à la convenance qu’à l’incompatibilité : les administrateurs et liquidateurs judiciaires, intéressés au recouvrement, les avocats en raison de leur statut, les experts judiciaires qui ne sauraient devenir les mandataires des parties qu’ils éclairent. Ces refus légitimes ne sont pas des dérobades : ils préservent l’indépendance que la mission suppose, et dont on verra qu’elle constitue le premier des devoirs du tiers séquestre.
| Situation | Précautions spécifiques |
|---|---|
| Séquestre de titres de société | Clarifier la question du droit de vote (conservé par le propriétaire ou confié au séquestre), informer la société de la mise sous séquestre, veiller au respect des clauses statutaires |
| Séquestre d’un fonds de commerce | Distinguer le séquestre du fonds (administration) du séquestre du prix (conservation), respecter le délai d’opposition des créanciers, ne pas répartir les fonds avant purge des oppositions |
| Séquestre immobilier | Gérer les relations avec les locataires, assurer le paiement des charges de copropriété, procéder aux déclarations fiscales, représenter l’immeuble aux assemblées générales |
| Séquestre dans une procédure collective | Coordonner avec le mandataire judiciaire, vérifier l’absence de nullité de la période suspecte, respecter l’ordre des privilèges en cas de répartition |
| Séquestre international | Vérifier la loi applicable, les éventuelles conventions internationales, les formalités d’exequatur si la décision émane d’une juridiction étrangère |
III) Le statut du tiers séquestre
Les voies d’établissement une fois parcourues, reste à savoir ce que devient la chose entre les mains de celui qui la reçoit. Car le séquestre n’est pas un coffre : c’est une personne, investie d’une mission, tenue de devoirs et bornée par des interdits. Et cette personne occupe une position singulière — elle détient sans posséder, elle administre sans disposer, elle sert deux intérêts opposés sans épouser aucun. Tout son statut tient dans cette tension : il faut qu’elle agisse assez pour que la chose ne dépérisse pas, et pas assez pour qu’aucune des parties ne soit préjugée. L’article 1963, alinéa 2, du Code civil noue d’emblée l’unité du régime en soumettant celui à qui la chose a été confiée par justice « à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel » : le statut ne varie pas selon la source de l’investiture.
A) L’investiture du séquestre
Avant d’être tenu, le séquestre doit être investi. L’investiture n’est pas une simple formalité : elle décide de la personne, elle emporte son engagement, et elle admet qu’il s’y dérobe. Trois moments s’y succèdent, qui commandent tout le reste.
1) Le choix de la personne
Le choix obéit à une exigence unique mais impérieuse : l’indifférence de celui qui reçoit. Le séquestre est le tiers par définition — il ne doit être ni le créancier, ni le débiteur, ni le prête-nom de l’un d’eux. Une désignation qui méconnaîtrait cette neutralité viderait l’institution de sa raison d’être : la chose ne serait pas soustraite à la contestation, elle passerait dans le camp de l’un des contestants. C’est pourquoi les parties, lorsqu’elles conviennent du dépositaire, s’accordent d’ordinaire sur un professionnel dont l’état est la garantie — notaire, avocat, huissier de justice, administrateur judiciaire, établissement bancaire. Le juge, lorsqu’il désigne d’office, puise dans le même vivier, avec une prédilection pour les auxiliaires de justice, dont la discipline professionnelle et l’assurance offrent au séquestre une solvabilité que la personne privée n’a pas toujours.
Encore faut-il que la personne choisie soit à la mesure de la chose. Un bien immobilier occupé, un fonds de commerce en exploitation, un portefeuille de titres appellent des compétences qu’un particulier obligeant ne possède pas : le choix se fait alors moins sur la confiance que sur l’aptitude technique. C’est en cela que la désignation d’un administrateur de biens s’impose pour l’immeuble de rapport, celle d’un administrateur judiciaire pour l’entreprise, celle d’un établissement financier pour les fonds. L’article 602 du Code civil en offre une illustration textuelle lorsqu’il ordonne, à défaut de caution fournie par l’usufruitier, la mise sous séquestre des immeubles et le placement des sommes : la loi elle-même distingue selon la nature du bien le traitement conservatoire adéquat.
2) L’acceptation de la mission
Nul ne devient séquestre par la seule volonté d’autrui. La désignation propose, l’acceptation lie. Dans le séquestre conventionnel, la question ne se pose guère : le tiers est partie à la convention, son consentement est acquis au moment même où l’accord se forme, et l’on a vu que le concours des trois volontés est la condition de naissance de l’opération. Dans le séquestre judiciaire, en revanche, la décision qui nomme ne peut à elle seule contraindre : la personne désignée d’office demeure libre de décliner, sauf lorsqu’elle est auxiliaire de justice, la mission relevant alors des charges ordinaires de son office.
L’acceptation acquise, encore faut-il que la chose parvienne effectivement entre les mains du séquestre. La remise n’est pas toujours spontanée : celui qui détient a souvent intérêt à conserver. Le séquestre judiciaire dispose alors de la décision qui l’a nommé comme d’un titre, et de toutes les voies d’exécution qu’elle ouvre — le juge peut assortir l’injonction de remise d’une astreinte, et ordonner l’expulsion lorsque le bien séquestré est un immeuble occupé. La mise en possession est ainsi le premier acte de la mission, et non son préalable indifférent.
La prudence commande enfin de dater l’état de la chose au moment où elle change de mains. Un état des lieux dressé contradictoirement, un constat d’huissier pour l’immeuble, un récépissé mentionnant le montant exact et l’origine des fonds pour les sommes, l’apposition de scellés lorsque la nature du bien s’y prête : autant de précautions qui, le jour de la reddition, sépareront ce que le séquestre a reçu de ce qu’il aura laissé dépérir. Sans cette photographie initiale, toute discussion sur la dégradation devient insoluble — et le doute pèsera sur celui qui avait la garde.
3) Les refus légitimes
La liberté de décliner ne s’épuise pas au moment de la nomination : elle se prolonge, sous une forme atténuée, pendant toute la durée de la mission. Le séquestre n’est pourtant pas libre de s’en aller quand il lui plaît, car l’abandon de la chose ruinerait la mesure conservatoire qu’il incarne. L’article 1960 du Code civil enferme la sortie dans deux hypothèses seulement : le consentement de toutes les parties intéressées, ou la cause jugée légitime. Cette dernière notion ouvre la porte aux empêchements réels — la maladie, la cessation d’activité, la survenance d’un conflit d’intérêts qui compromettrait la neutralité, la disproportion révélée entre la mission et les moyens du séquestre, ou encore le défaut persistant de provision qui contraindrait le dépositaire à financer la conservation sur ses deniers. Il appartient au juge d’apprécier, et sa décharge seule libère.
Refuser d’emblée est donc plus simple que se retirer ensuite. Aussi la personne pressentie a-t-elle intérêt à mesurer, avant d’accepter, l’ampleur réelle de ce qu’on lui confie : la durée prévisible du litige, la complexité de l’administration, l’existence d’une assurance adaptée, la solvabilité de ceux qui devront supporter les frais. Une acceptation légère se paie d’une captivité longue.
B) Les devoirs de conservation
Investi, le séquestre est tenu. Ses obligations se répartissent en trois cercles concentriques : garder, administrer, rendre compte. Le premier est le noyau — il ne souffre aucune exception ; le deuxième varie avec l’étendue de la mission ; le troisième les accompagne l’un et l’autre, car il n’est pas de devoir sérieux sans obligation d’en justifier.
1) La garde de la chose
Le renvoi opéré au dépôt commande la mesure de la diligence : le séquestre doit apporter à la chose les mêmes soins qu’à ce qui lui appartient. Le standard est délibérément relatif — il ne prescrit pas une perfection abstraite, mais une équivalence de traitement. Encore cette équivalence se resserre-t-elle lorsque le séquestre est rémunéré : celui qui reçoit un prix de sa vigilance ne peut se prévaloir de la négligence qu’il tolérerait chez lui. Le séquestre professionnel, notaire, avocat ou administrateur, se voit appliquer le degré le plus exigeant, celui du spécialiste dont l’état même est la garantie.
Garder, c’est d’abord ne pas user. La chose séquestrée n’est pas mise à disposition du dépositaire : elle est déposée entre ses mains. Il ne peut ni l’occuper, ni la faire fructifier pour son compte, ni prêter les fonds qu’il détient. S’agissant précisément des sommes d’argent, la garde prend une forme particulière — le séquestre a le devoir de les mettre à l’abri, en les consignant à la Caisse des dépôts et consignations ou en les déposant sur un compte bancaire dédié, distinct de son patrimoine et de ses autres missions. La confusion des fonds est en elle-même une faute, avant même toute perte : elle expose les sommes séquestrées aux créanciers du dépositaire et rend la traçabilité impossible.
Garder, c’est ensuite prévenir. Souscrire l’assurance qu’appelle la nature du bien, protéger contre le vol, signaler sans délai tout sinistre : la conservation est un devoir actif, non une abstention. Et lorsque la contestation prend fin, la chose doit être rendue dans l’état où elle se trouve, c’est-à-dire dans l’état auquel une garde diligente devait la conduire — l’usure normale est due au temps, la dégradation évitable est imputable au gardien.
2) L’administration du bien séquestré
Certains biens ne se conservent qu’en se gérant. Un immeuble loué produit des loyers qu’il faut encaisser à peine de prescription, appelle des charges de copropriété qu’il faut acquitter à peine de poursuites, exige des réparations d’entretien sans lesquelles la conservation devient illusoire. Un fonds de commerce en activité meurt de l’inaction. Des titres sociaux appellent une position aux assemblées. C’est ici que le séquestre déborde le dépôt et emprunte au mandat : sa mission comporte alors une part d’administration, dont on a vu qu’elle interdit de réduire l’opération au dépôt ordinaire.
Encore cette part est-elle mesurée par le titre. Le séquestre puise ses pouvoirs dans la convention ou dans la décision qui l’investit, et il n’en a pas d’autres. Percevoir les loyers, payer les charges courantes, voter aux assemblées de copropriété, faire procéder aux réparations d’entretien, souscrire les déclarations fiscales afférentes au bien : voilà l’ordinaire de l’administration conservatoire. Au-delà, il lui faut solliciter une extension de mission — auprès du juge s’il tient de lui son investiture, auprès de l’unanimité des intéressés s’il la tient d’une convention. Le doute, en cette matière, se résout toujours en faveur de l’autorisation préalable : elle coûte un délai, l’excès de pouvoir coûte une responsabilité.
Obligation de garde Apporter les mêmes soins qu’à ses propres biens Obligation plus rigoureuse si salarié Possibilité de dépôt à la CDC ou en banque Ne pas utiliser la chose pour son usage personnel Restituer dans l’état où elle se trouve
Mission d’administration Percevoir les loyers (immeuble) Payer les charges courantes Voter aux assemblées de copropriété Procéder aux réparations d’entretien Demander extension de mission si nécessaire
Obligation de compte Tenir une comptabilité rigoureuse Pouvoir justifier de toute opération Préparer la reddition finale des comptes Conserver les pièces justificatives Informer les parties des opérations importantes
3) La reddition des comptes
Toute détention pour autrui appelle un compte. Le séquestre tient une comptabilité de sa mission — recettes et dépenses, dates, justificatifs conservés — non par formalisme, mais parce qu’il devra, au dénouement, expliquer chaque mouvement à celui qui aura gagné le procès. Les pièces justificatives sont la matière même de cette explication : sans elles, une dépense légitime devient une dépense contestée, et le séquestre supporte le poids de son propre désordre.
La reddition n’attend pas nécessairement la fin. Les parties peuvent obtenir communication de comptes périodiques, et le séquestre a le devoir de les informer des événements significatifs — un sinistre, un impayé locatif, une opposition, une procédure qui menace le bien. Cette information n’est pas une courtoisie : elle conditionne la faculté des intéressés de saisir le juge à temps, et son omission est en elle-même une faute. Au terme de la mission, les comptes définitifs, approuvés ou judiciairement arrêtés, accompagnent la remise de la chose et scellent la libération du dépositaire.
C) Les bornes de ses pouvoirs
Les devoirs disent ce que le séquestre doit faire ; les bornes disent ce qu’il ne peut pas faire. Elles ne sont pas le négatif des premiers : elles procèdent d’une autre idée, qui est que le séquestre n’a aucun droit sur la chose ni aucune part au litige.
1) L’interdiction des actes de disposition
Le séquestre n’est jamais propriétaire. De ce postulat découle l’interdiction cardinale : il ne peut aliéner, ni liquider, ni répartir entre les créanciers. Vendre le bien séquestré, c’est substituer un prix à la chose litigieuse et préjuger l’issue du procès ; répartir des fonds, c’est trancher un conflit dont on n’est pas le juge. Le dépositaire qui s’y risquerait engagerait sa responsabilité personnelle et s’exposerait à la révocation pour faute grave.
Le séquestre du prix de cession d’un fonds de commerce en fournit la démonstration la plus nette. Le tiers qui détient le prix se trouve sollicité par les créanciers opposants, dont les prétentions peuvent être fondées, excessives ou fantaisistes. Il n’a pas qualité pour en juger : apprécier une opposition, ce serait décider du sort de la créance, et l’on retrouve alors l’interdiction de répartir. Sa seule voie consiste à se rapporter à justice et à laisser le juge prononcer la mainlevée. Le mécanisme de l’article L. 145-29 du Code de commerce, qui charge un séquestre de recevoir l’indemnité d’éviction du locataire commercial et ne lui permet de la verser qu’en l’absence d’opposition des créanciers, obéit à la même logique : le séquestre est un point de passage, jamais un point d’arbitrage.
2) La neutralité envers les intéressés
La deuxième borne est moins visible mais tout aussi ferme : le séquestre ne prend pas parti. Il ne conseille aucune des parties, ne leur communique pas d’informations qu’il refuserait aux autres, ne prête son concours à aucune stratégie procédurale. Sa mission est de neutraliser la chose pendant le procès, non de peser sur son issue. Le professionnel qui accepte une mission de séquestre alors qu’il conseille par ailleurs l’un des intéressés méconnaît cette exigence à la racine — et cette incompatibilité, si elle se révèle en cours de mission, constitue précisément l’une des causes légitimes de décharge.
La neutralité commande aussi le refus de restituer prématurément. Céder à la pression de celui qui se dit assuré de gagner, remettre la chose avant que la décision ne soit devenue irrévocable, c’est trancher soi-même la contestation. On verra que la restitution obéit à des conditions strictes, dont la vérification incombe personnellement au séquestre.
3) Le sort des fruits et intérêts
La chose séquestrée produit parfois. Les loyers rentrent, les fonds portent intérêt, les titres distribuent des dividendes. Ces fruits suivent le sort du principal : ils n’appartiennent pas au séquestre, qui les perçoit pour le compte de celui que le jugement désignera, et ils accroissent la masse à restituer. Le dépositaire est donc tenu de les recueillir — l’omission de percevoir des loyers exigibles est une faute de gestion — puis de les faire fructifier avec la prudence attendue : laisser dormir sans emploi des sommes importantes appelle la même critique que de les placer en risque.
Ce principe connaît des tempéraments textuels. L’article 602 du Code civil, déjà cité, attribue à l’usufruitier les intérêts des sommes placées et les prix des fermes, alors même que le capital demeure sous séquestre : la mise sous séquestre y sanctionne le défaut de caution, non le droit de jouissance, qui subsiste intact. La leçon est générale — le séquestre neutralise la maîtrise de la chose, il n’éteint pas les droits que le titre de chacun lui confère par ailleurs.
D) La charge économique du séquestre
Reste le prix de tout cela. Le séquestre coûte : il mobilise un temps, expose des frais, immobilise une valeur. La question de savoir qui paie, et quand, n’est pas accessoire — elle décide souvent de la faisabilité même de la mesure.
1) La fixation de la rémunération
L’article 1957 du Code civil règle la question d’une formule laconique : « Le séquestre peut n’être pas gratuit. » La litote est éloquente — la gratuité demeure le principe hérité du dépôt, mais elle cède devant la volonté contraire. Le caractère onéreux suppose donc un titre : une clause de la convention, une mention de la décision, ou à défaut une taxation.
Lorsque les parties conviennent d’une rémunération, elles en fixent librement le montant et les modalités — forfait, honoraire horaire, pourcentage de la valeur séquestrée, provision périodique. À défaut d’accord, ou lorsque la mission émane du juge, le séquestre relève de la procédure de vérification des frais et émoluments des auxiliaires de justice, les articles 704 à 718 du Code de procédure civile fixant le mécanisme et l’article 719 en étendant l’application aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens. Le juge taxateur peut au surplus allouer une provision, ce qui évite au dépositaire d’avancer indéfiniment sur ses deniers.
Il faut se garder de confondre rémunération et remboursement. Le séquestre gratuit ne perçoit rien pour son temps, mais il n’a jamais à supporter ce que la conservation a coûté : les frais et débours exposés dans l’intérêt de la chose — prime d’assurance, travaux d’entretien, charges acquittées, honoraires de constat — lui sont dus en tout état de cause. Le contraire ferait de la gratuité une libéralité, ce que nul n’a voulu.
2) L’imputation finale des frais
Qui supporte définitivement cette charge ? La réponse comporte deux étages, qu’il importe de ne pas confondre. Entre le séquestre et les intéressés, la créance est solidaire : le dépositaire peut réclamer son dû à l’un quelconque des déposants, y compris à celui qui a perdu le procès comme à celui qui l’a gagné. Cette solidarité est la contrepartie logique d’une mission exercée dans l’intérêt commun — le séquestre n’a pas à attendre l’issue du litige pour savoir à qui s’adresser. Entre les intéressés eux-mêmes, en revanche, la charge se répartit selon ce qu’a décidé le jugement sur les dépens, et celui qui a payé dispose d’un recours contre les autres.
Encore faut-il que le séquestre soit payé. Deux appuis le lui garantissent. Le premier est le droit de rétention que lui reconnaît le renvoi au dépôt : il peut retenir la chose jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, et l’on mesure ici la force de cette prérogative, qui s’exerce sans autorisation préalable du juge et qui vaut contre le gagnant du procès lui-même. Le second est un privilège — celui des frais de justice sur la généralité des meubles, lorsque la mission procède d’une décision judiciaire et que la dépense a profité au créancier auquel on l’oppose, ou celui des frais de conservation lorsque le séquestre a préservé la valeur du bien.
Certains textes organisent d’ailleurs eux-mêmes l’imputation. Ainsi l’article R. 331-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit la désignation d’un séquestre des fonds dans la distribution du prix d’un immeuble vendu hors procédure d’exécution, dispose que sa rétribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers : la charge pèse sur ceux au profit desquels la conservation a été organisée. La règle générale n’en est que la traduction — le séquestre est un service rendu au litige, et le litige en paie le prix.
| Élément | Régime applicable |
|---|---|
| Rémunération | Convention nécessaire (fixation libre du montant) ou taxation selon art. 704-708 et 719 CPC |
| Remboursement des frais | Droit au remboursement des frais et débours, même pour séquestre gratuit |
| Provision | Possibilité d’allocation d’une provision par le juge taxateur |
| Droit de rétention | Art. 1948 C. civ. : droit de retenir la chose jusqu’au paiement des sommes dues |
| Privilège | Privilège des frais de justice (art. 2331 C. civ.) ou privilège mobilier sur frais de conservation |
| Débiteurs | Action solidaire contre tous les déposants, même celui ayant perdu le litige |
IV) Le dénouement du séquestre
La mission du séquestre porte en elle sa propre fin. Parce qu’elle est tout entière ordonnée à la conservation d’un bien pendant le temps d’une incertitude, elle s’épuise avec l’incertitude qui la justifiait : le séquestre n’est pas un régime durable de la propriété, c’est une parenthèse ouverte dans la maîtrise que les intéressés exercent sur la chose, et toute parenthèse se referme. Encore faut-il déterminer quand elle se referme, entre les mains de qui la chose retourne, et ce que devient le tiers qui l’a détenue lorsqu’il s’est mal acquitté de sa charge. Ces trois questions — l’extinction, la restitution, la responsabilité — commandent la dernière phase de l’institution, et ce sont celles qui, en pratique, engendrent le plus de contentieux : c’est au moment de rendre que le séquestre risque le plus.
A) Les causes d’extinction
Le Code civil n’a pas dressé de liste des causes d’extinction du séquestre. Il a fait mieux : il a posé, à l’article 1960, une règle de principe qui les commande toutes, en énonçant à quelles conditions le dépositaire peut être déchargé avant que la contestation soit terminée. De cette formule négative se déduit tout le régime — la décharge est de droit lorsque la contestation s’achève, elle demeure possible avant ce terme, mais seulement par l’accord de tous ou par la volonté du juge.
1) L’issue de la contestation
La cause normale d’extinction est celle-là même que la définition légale du séquestre annonçait : la contestation terminée. L’article 1956 oblige en effet le tiers à rendre la chose « après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir » ; la fin du litige n’est donc pas un événement extérieur qui viendrait interrompre la mission, c’en est le terme intrinsèque, inscrit dans l’objet même de l’obligation souscrite. Le séquestre s’éteint parce qu’il a atteint son but : l’incertitude sur les droits ayant été levée, la neutralisation de la chose n’a plus d’objet et cesse d’elle-même.
Encore faut-il s’entendre sur ce qui met fin à la contestation. Le jugement définitif qui tranche le litige en constitue l’hypothèse la plus évidente, mais il n’en a pas le monopole. Une contestation prend fin aussi bien par la volonté des plaideurs que par la décision du juge : la transaction, qui éteint le différend par des concessions réciproques, produit le même effet extinctif ; le désistement d’instance ou d’action, qui retire au litige son support processuel, également ; et il en va pareillement de tout acte qui prive la contestation de son objet — l’acquiescement, la péremption d’instance, la renonciation de l’un des prétendants à ses prétentions. Ce qui compte n’est pas la forme de l’acte, c’est son effet : dès lors que nul ne conteste plus à celui qui réclame le droit d’obtenir la chose, le séquestre a rempli sa mission et doit s’exécuter.
Le tiers doit alors remettre le bien à celui qui a obtenu gain de cause. Cette remise n’est pas discrétionnaire : elle est due, et son retard est fautif. Mais elle n’est due qu’à celui que la décision désigne, et l’on verra que cette apparente évidence recèle, pour le séquestre, le péril le plus sérieux de toute sa mission.
2) L’accord de tous les intéressés
Le séquestre peut aussi mourir avant terme. L’article 1960 réserve en effet la décharge anticipée « du consentement de toutes les parties intéressées », et cette réserve se comprend sans difficulté : la mise sous séquestre a été instituée dans l’intérêt de ceux qui se disputent la chose, et rien n’oblige des intéressés à conserver une protection dont ils ne veulent plus. Ce qu’ils ont pu vouloir ensemble, ils peuvent ensemble le défaire — la règle n’est ici qu’une application du principe suivant lequel le mutuus dissensus dénoue ce que le mutuus consensus avait noué.
La solution vaut alors même que l’instance se poursuit. Il n’y a là aucune contradiction : les intéressés peuvent parfaitement continuer de débattre du fond de leur droit tout en s’accordant sur le sort provisoire de la chose, par exemple parce que le maintien du séquestre devient économiquement absurde — un fonds de commerce qui dépérit entre les mains d’un administrateur, des fonds qui ne rapportent rien là où ils sont, un immeuble dont la vente amiable est devenue l’intérêt commun. La contestation subsiste, la mesure conservatoire tombe.
Le mot « toutes » doit toutefois être pris à la lettre, et c’est ici que la vigilance s’impose. Par parties intéressées, il faut entendre l’ensemble des personnes qui ont élevé une prétention sur la chose — non pas les seules parties à l’instance, non pas les seuls signataires de la convention de séquestre lorsque celui-ci est conventionnel, mais quiconque a manifesté un droit concurrent sur le bien détenu. Le séquestre qui se dessaisirait sur l’accord de deux prétendants en négligeant le troisième commettrait une faute et répondrait du préjudice causé à celui qu’il a ignoré. Une décharge amiable ne se présume donc jamais : elle se constate, et le tiers prudent en exige l’expression écrite de chacun.
Reste l’hypothèse où l’unanimité fait défaut. L’article 1960 ouvre alors une seconde voie, celle de la mainlevée judiciaire « pour une cause jugée légitime ». La formule est délibérément ouverte : le législateur n’a pas énuméré les causes, il a confié au juge le soin de les apprécier, et cette appréciation relève de son pouvoir souverain. Il pourra ainsi ordonner la mainlevée lorsque le maintien de la mesure serait devenu disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle protège, lorsque la contestation apparaît dénuée de tout sérieux, lorsqu’une garantie équivalente est offerte en substitution — cautionnement, consignation, engagement bancaire —, ou plus simplement lorsque la chose, périssable ou coûteuse à conserver, ne peut plus être utilement gardée. La souplesse du critère est ici une qualité : elle permet au juge d’ajuster la mesure à l’évolution du litige qu’il surveille.
3) La défaillance du séquestre
Une dernière série de causes ne touche pas le séquestre comme opération, mais le séquestre comme personne. La mission a été confiée intuitu personae, à un homme ou à une institution choisis pour leur impartialité et leur compétence ; lorsque cette personne vient à manquer, la mission ne s’éteint pas — elle est transférée. La distinction est capitale, car la disparition du tiers ne restitue à personne le droit de reprendre la chose : elle ouvre seulement une procédure de remplacement, conduite selon les formes mêmes qui avaient présidé à la désignation initiale. Séquestre conventionnel, les intéressés s’accordent sur un successeur ; séquestre judiciaire, le juge y pourvoit, et l’article 1963 continue de gouverner la situation en soumettant celui auquel la chose est confiée à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
Le décès du séquestre personne physique en offre l’illustration la plus nette : ses héritiers ne succèdent pas à la mission, qui n’était pas patrimoniale, mais ils détiennent la chose et doivent la conserver jusqu’à la désignation du remplaçant, à qui ils la remettront après avoir rendu les comptes de leur auteur. La démission procède d’une logique voisine : le séquestre ne peut se délier à sa guise, puisqu’il s’est obligé, mais un motif légitime — l’éloignement, la maladie, un conflit d’intérêts survenu en cours de mission, la perte de la qualité professionnelle qui avait justifié le choix — autorise le retrait, à charge de rendre compte et de ne se dessaisir qu’entre les mains du successeur. L’indisponibilité prolongée produit le même effet sans supposer de volonté : une incapacité, une hospitalisation durable, toute circonstance qui rend l’exercice de la garde matériellement impossible justifie que l’on pourvoie au remplacement.
La faute grave, enfin, se distingue des précédentes par sa sanction. Les malversations, le détournement des fonds détenus, la confusion du bien séquestré avec le patrimoine du tiers, la partialité manifeste au profit de l’un des prétendants ne conduisent pas seulement au remplacement : elles y ajoutent la responsabilité, et l’on retrouvera plus loin ce terrain. Il suffit ici d’observer que le remplacement pour faute n’attend pas la démonstration d’un préjudice consommé — la seule perte de la confiance qui fondait l’investiture suffit à justifier que le juge retire la mission, la mesure étant conservatoire jusque dans le choix de celui qui la met en œuvre.
B) La restitution de la chose
L’extinction du séquestre commande la restitution, mais ne la règle pas. Rendre suppose de savoir à qui, à quel moment, et sous quelle forme — trois questions distinctes dont la seconde est, de très loin, la plus redoutable pour le tiers, parce qu’une erreur de calendrier se paie du prix intégral de la chose.
1) Le créancier de la restitution
Le séquestre doit rendre à « la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». La formule de l’article 1956 dit l’essentiel : le créancier de la restitution n’est pas désigné par la convention ni par l’ordonnance qui a institué la mesure, il l’est par l’issue du litige. C’est en cela que le séquestre se distingue radicalement du dépositaire ordinaire, lequel sait dès l’origine à qui il devra rendre et doit rendre à première réquisition ; le tiers séquestre, lui, est débiteur d’une obligation dont le créancier est indéterminé au jour où elle naît et ne se révèle qu’au dénouement.
De là une double conséquence. D’une part, le séquestre ne peut jamais restituer à celui qui lui a remis la chose au seul motif qu’il la lui a remise : la tradition initiale ne crée aucun titre à reprendre, et le tiers qui céderait à la réclamation du remettant avant l’issue du litige ruinerait la mesure qu’il était chargé de servir. D’autre part, il lui appartient de vérifier que celui qui se présente est bien celui que la décision désigne, ce qui n’est pas toujours immédiat : la décision peut avoir attribué la chose à une personne qui a depuis cédé ses droits, être décédée et laissé des héritiers, ou avoir été placée sous une mesure de protection. Le séquestre doit alors s’assurer de la chaîne des qualités, car la remise à une personne non habilitée l’oblige à restituer une seconde fois — le paiement fait à qui n’était pas créancier ne libère pas.
La difficulté redouble lorsque des tiers étrangers à l’instance ont fait valoir des droits sur la chose détenue. Un créancier saisissant, un créancier opposant dans une cession de fonds de commerce, un sous-traitant exerçant l’action directe : autant de personnes qui n’ont pas été jugées « devoir obtenir » la chose au sens du litige principal, mais dont les prérogatives grèvent le sort des fonds séquestrés. Il a déjà été rappelé que le séquestre ne vaut pas paiement et ne soustrait pas les sommes à l’action directe du sous-traitant. Le tiers qui se dessaisirait sans purger ces prétentions concurrentes engagerait sa responsabilité envers celles-ci, et l’on comprend qu’en présence d’oppositions il ait tout intérêt à ne se libérer que sur autorisation du juge — ou à provoquer lui-même une distribution.
2) L’exigence d’une décision définitive
La règle est simple à énoncer et redoutable à appliquer : le séquestre ne doit se dessaisir que si la décision qui tranche la contestation est devenue définitive. La raison en est évidente. Tant qu’une voie de recours demeure ouverte, la contestation n’est pas terminée au sens de l’article 1956 ; elle est seulement tranchée en un état de la procédure, et une infirmation en appel rétablirait un droit auquel la chose aurait déjà été soustraite. Restituer trop tôt, c’est donc anéantir la mesure conservatoire à l’instant précis où elle produirait son utilité.
La vérification ne peut se contenter d’une déclaration du bénéficiaire ni de la simple production du jugement, qui ne dit rien de son sort ultérieur. Elle passe par les certificats délivrés sur le fondement des articles 504 et 505 du Code de procédure civile : certificat attestant qu’aucun appel, aucune opposition, aucun pourvoi n’a été formé contre la décision, ou justification que les recours exercés ont été épuisés. Ces pièces ne sont pas une formalité de confort. Elles sont la seule preuve objective du caractère définitif, et le tiers qui s’en dispense agit à ses risques : la remise anticipée constitue en elle-même la faute, sans qu’il soit besoin de démontrer une négligence supplémentaire, et le préjudice se mesure à la valeur du bien perdu pour celui qui triomphe finalement.
Deux tempéraments doivent néanmoins être signalés. Le premier tient à l’exécution provisoire : lorsque la décision en est assortie et qu’elle ordonne expressément la remise, le séquestre s’exécute sur le fondement du titre exécutoire, non sur celui de l’article 1956 — il obéit à une injonction, et sa prudence se déplace alors vers la vérification que l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée. Le second tient à l’accord des intéressés : rien n’interdit à ceux-ci de décharger le tiers avant l’expiration des délais de recours, puisque l’article 1960 le permet, mais cette décharge doit émaner de tous, et le séquestre doit se garder de confondre l’acquiescement de l’adversaire avec l’écoulement du délai.
3) La preuve du dessaisissement
Restituer ne suffit pas ; il faut pouvoir le prouver. Le principe est celui du droit commun de la libération : celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a éteint son obligation, de sorte que le séquestre à qui l’on réclame la chose ne peut opposer qu’il l’a déjà rendue s’il n’en rapporte la démonstration. La détention matérielle antérieure joue ici contre lui : elle est constante, elle est acquise aux débats, et c’est à lui qu’il revient d’établir qu’elle a pris fin régulièrement.
L’exigence est d’autant plus rigoureuse que le séquestre porte souvent sur des sommes d’argent, où la traçabilité bancaire ne dit rien de la qualité du destinataire, ou sur des choses dont la remise s’opère matériellement, sans laisser d’autre trace que le souvenir des parties. Il faut donc se ménager l’écrit, et un écrit qui atteste deux choses distinctes : la remise elle-même, par une décharge datée et signée du bénéficiaire mentionnant précisément ce qui a été reçu, et l’approbation des comptes, par laquelle les intéressés reconnaissent que la gestion s’est déroulée conformément à la mission. La seconde n’est pas moins précieuse que la première : un séquestre peut avoir restitué le bien et demeurer comptable des fruits perçus, des charges acquittées ou des placements omis. La quittance qui ne porte que sur la chose laisse ouverte la contestation sur la gestion.
On mesure ici la cohérence de l’ensemble. Il est prudent, pour le tiers, de subordonner la remise à la signature simultanée de la décharge et de l’approbation, et de conserver au dossier les certificats de non-recours qui justifient le moment choisi. Ces trois pièces — le titre qui désigne, le certificat qui date, la décharge qui libère — forment le dossier de dessaisissement, et c’est leur réunion qui met le séquestre à l’abri de la mise en cause dont il reste, jusqu’à la prescription, le débiteur possible.
C) La responsabilité du séquestre
Le séquestre qui manque à ses devoirs en répond. La proposition est banale ; ce qui l’est moins, c’est l’étendue de l’exposition qui en résulte. Placé au point de rencontre de plusieurs intérêts antagonistes, détenteur d’un bien qui n’est pas le sien et qu’il ne peut ni vendre ni utiliser, tenu d’une neutralité qui lui interdit de prendre parti, le tiers séquestre est dans la situation singulière de celui qui peut déplaire à tous en ne servant que le droit. Sa responsabilité se déploie sur trois plans : la faute de conservation, dont l’appréciation varie avec la mission ; la preuve de cette faute, dont la charge se déplace selon que le séquestre est ou non rémunéré ; et l’exposition aux tiers, qui ne relève plus du contrat mais de la garde.
1) La faute de conservation
Le séquestre répond de sa faute, fût-elle légère. La sévérité s’explique : il a accepté une mission dont il connaissait la teneur, et l’on n’impose à personne de devenir séquestre. Mais cette sévérité de principe se module, et le critère de modulation est objectif — le séquestre est responsable dans la mesure que commandent la nature du bien et l’étendue de sa mission. La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle a supplanté l’ancien étalon des soins du bon père de famille, qui rapportait la diligence exigée au comportement d’un homme abstrait. Le critère moderne rapporte la diligence à la chose et à la charge : garder un tableau, un troupeau, un portefeuille de titres ou un immeuble de rapport n’appelle pas les mêmes soins, et l’on n’exigera pas d’un séquestre chargé de la seule détention ce que l’on attendra de celui qui s’est vu confier l’administration.
| Type de séquestre | Régime de responsabilité |
|---|---|
| Séquestre gratuit | Soumis aux règles du dépôt : doit apporter les mêmes soins qu’à ses propres biens |
| Séquestre salarié | Obligations plus rigoureuses ; tenu d’une obligation de moyens mais charge de la preuve inversée |
| Séquestre professionnel | Responsabilité renforcée en tant que professionnel du droit (notaire, avocat, administrateur) |
Cette échelle se retrouve dans la distinction du séquestre gratuit et du séquestre salarié, que l’article 1957 rend possible en prévoyant que le séquestre « peut n’être pas gratuit ». Le premier, soumis aux règles du dépôt, doit à la chose les soins qu’il apporte aux siennes propres — mesure clémente, mais qui n’excuse pas l’incurie de celui qui néglige aussi ses propres affaires. Le second, parce qu’il tire profit de sa mission, est tenu plus rigoureusement. Le troisième degré est celui du séquestre professionnel : le notaire, l’avocat, l’administrateur judiciaire engagent une responsabilité renforcée, la qualité qui a motivé leur désignation devenant la mesure de ce qu’on attend d’eux. Le notaire séquestre doit ainsi vérifier l’origine des fonds reçus, satisfaire aux obligations de lutte contre le blanchiment, et ne se dessaisir qu’après s’être assuré du caractère définitif de la décision : une faute légère suffit à l’engager.
Fautes de conservation Défaut d’entretien d’un immeuble séquestré Négligence dans la surveillance des biens Omission de souscrire une assurance Dégradations dues à un défaut de vigilance Perte ou vol non signalés en temps utile
Fautes de gestion Défaut de perception des loyers exigibles Non-paiement des charges courantes Omission de déclarations fiscales Absence de placement des fonds disponibles Dépassement des pouvoirs conférés
Fautes de restitution Remise à une personne non habilitée Restitution avant décision définitive Défaut de vérification du certificat de non-appel Retard injustifié dans la restitution Absence de reddition des comptes
Les manquements se répartissent naturellement en trois familles, qui recoupent les trois temps de la mission. Les fautes de conservation d’abord : le défaut d’entretien de l’immeuble séquestré, la négligence dans la surveillance, l’omission de souscrire ou de maintenir une assurance, les dégradations imputables au défaut de vigilance, la perte ou le vol non signalés en temps utile. Les fautes de gestion ensuite, qui supposent une mission d’administration : ne pas percevoir les loyers exigibles, laisser impayées les charges courantes, omettre les déclarations fiscales, laisser dormir sans placement des fonds importants, ou à l’inverse excéder les pouvoirs conférés en accomplissant un acte que la mission n’autorisait pas. Les fautes de restitution enfin, les plus lourdes de conséquences : la remise à une personne non habilitée, la restitution avant décision définitive, le défaut de vérification des certificats de non-recours, le retard injustifié dans la remise, l’absence de reddition des comptes.
2) La charge de la preuve
La question probatoire commande, en pratique, l’issue du procès. Le principe est classique : il incombe à celui qui réclame réparation d’établir la faute, le dommage et le lien qui les unit, de sorte que l’intéressé mécontent doit démontrer le manquement du séquestre. Encore faut-il mesurer ce que ce principe suppose — l’intéressé n’a pas détenu la chose, il n’a pas tenu les comptes, il ignore le détail des diligences accomplies. La règle risquerait ainsi de rendre la responsabilité illusoire si elle demeurait sans correctif.
Le correctif existe, et il tient à la rémunération. Lorsque le séquestre est salarié, la charge de la preuve s’inverse : ce n’est plus au demandeur d’établir la faute, c’est au séquestre de démontrer qu’il a accompli sa mission conformément à ses obligations. Le déplacement se justifie doublement. Il tire d’abord la conséquence du profit retiré : qui monnaye une garde en assume la démonstration. Il tire ensuite la conséquence de la position du détenteur, seul en mesure de rendre compte de ce qu’il a fait — la reddition des comptes n’est pas seulement un devoir de la mission, elle est l’instrument par lequel le séquestre se préconstitue sa propre preuve libératoire. Celui qui a tenu ses comptes, conservé ses justificatifs et fait approuver sa gestion échappe au procès ; celui qui a détenu sans écrire est désarmé.
3) L’exposition aux tiers
La responsabilité du séquestre ne s’arrête pas au cercle des intéressés. Détenteur matériel de la chose, il en est le gardien, et cette qualité l’expose à des tiers qui n’ont jamais consenti à sa mission ni même su qu’elle existait.
Le fondement premier est celui de la responsabilité du fait des choses : le séquestre répond, en tant que gardien, des dommages que la chose détenue cause à autrui, l’usage, la direction et le contrôle qui caractérisent la garde lui ayant précisément été transférés par la mise sous séquestre. Lorsqu’un immeuble est en cause, la responsabilité du fait de la ruine s’y ajoute, engageant celui qui en a la charge pour les dommages nés d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction — hypothèse d’autant plus concrète que le séquestre porte souvent sur des immeubles précisément parce qu’ils sont mal entretenus faute de maître certain. Le séquestre répond encore des faits de ses préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions, ce qui vise le gardien, le régisseur ou l’employé qu’il a mis en place pour exécuter sa mission. Et par-dessus tout cela subsiste la responsabilité de droit commun pour faute personnelle.
Ces actions sont enfermées dans le délai de droit commun de cinq ans, mais leur point de départ diffère selon leur nature, et cette différence est loin d’être théorique. L’action contractuelle des intéressés court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer — ce qui, s’agissant d’une gestion opaque, peut reporter fort loin le départ du délai. L’action délictuelle du tiers court du jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Quant à l’action récursoire de celui qui a indemnisé, elle part du paiement qu’il a effectué.
| Type de responsabilité | Délai de prescription | Point de départ |
|---|---|---|
| Responsabilité contractuelle | 5 ans (art. 2224 C. civ.) | Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer |
| Responsabilité délictuelle | 5 ans (art. 2224 C. civ.) | Jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation |
| Action récursoire | 5 ans | Jour du paiement de l’indemnité par le séquestre |
Ainsi se referme le cycle. Institution modeste par le nombre de ses articles, le séquestre l’est peu par ses effets : il neutralise une chose, transfère une garde, suspend des prérogatives et se dénoue par une remise dont la date et le destinataire se paient au prix fort s’ils sont mal choisis. Sa vertu tient tout entière à cette discipline — conserver sans rien décider, rendre compte de tout, ne se dessaisir qu’à bon droit —, et c’est parce qu’elle exige du tiers une rigueur constante que l’institution mérite mieux que la place discrète que le Code lui a réservée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 602 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1244 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut forcer propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. vice de sa construction.
Avant le 1er août 1992, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 octobre 1985 au 1er août 1992Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 août 1936 au 15 octobre 1985Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1916 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.
Article 1948 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Article 1955 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Article 1956 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1957 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 1960 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Article 1961 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1963 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2331 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les rémunérations et indemnités suivantes :
-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;
4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2022Les Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les frais funéraires ; 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus rémunérations et indemnités suivantes : -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; 4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : Les rémunérations des gens de service -le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante ; Le salaire différé résultant du contrat de travail courante, institué par l'article 63 L. 321-13 du décret du 29 juillet 1939 relatif à code rural et de la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante pêche maritime ; La créance -les créances du conjoint survivant instituée instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ; Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ; L'indemnité -l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 1251-32 du même code ; L'indemnité -l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé préavis prévue à l'article L. 122-8 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 1226-14 du même code ; Les -les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ; Les -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, 1226-14, L. 122-32-6, 1234-9, L. 761-5 et 7112-3 à L. 761-7 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 3253-2 du même code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, 1226-15, L. 122-14-4, 1226-20, L. 122-14-5, deuxième alinéa, 1226-21, L. 122-32-7 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 122-32-9 1243-4 du code du travail ; 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
Du 24 mars 2006 au 8 mai 2010Les Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les frais funéraires ; 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus rémunérations et indemnités suivantes : -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; 4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : Les rémunérations des gens de service -le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante : Le salaire différé résultant du contrat de travail courante, institué par l'article 63 L. 321-13 du décret du 29 juillet 1939 relatif à code rural et de la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante : La créance pêche maritime ; -les créances du conjoint survivant instituée instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural. Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis rural et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à de la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail pêche maritime ; L'indemnité -l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 1251-32 du même code. L'indemnité code ; -l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé préavis prévue à l'article L. 122-8 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 1226-14 du même code. Les code ; -les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ; Les -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, 1226-14, L. 122-32-6, 1234-9, L. 761-5 et 7112-3 à L. 761-7 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 3253-2 du même code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, 1226-15, L. 122-14-4, 1226-20, L. 122-14-5, deuxième alinéa, 1226-21, L. 122-32-7 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 122-32-9 1243-4 du code du travail. travail ; 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
Article L145-29 du code de commerceen vigueur depuis le 6 août 2008
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit à l'expiration du d'un délai de quinzaine à compter trois mois suivant la date du versement de l'indemnité entre les mains du d'éviction au locataire lui-même ou, éventuellement, d'un ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Article R153-1 du code de commerceen vigueur depuis le 14 décembre 2018
Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 499-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :
1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;
2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.
Article 504 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
– soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
– soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Article 704 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 11 mai 2017Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R331-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance. judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1985, n° 83-10.028consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 mai 1988, n° 87-10.026consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 novembre 1990, n° 88-13.291consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 janvier 1999, n° 96-19.460consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 novembre 2001, n° 97-16.652consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2009, n° 07-20.302consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 septembre 2020, n° 19-15.122consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 24-17.250consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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