Nul ne saurait être juge de sa propre cause, mais nul juge ne peut davantage connaître d’une cause que personne ne lui a soumise : l’article 4 du Code de procédure civile confie aux seules parties le soin de tracer le périmètre de ce qui sera jugé. De cette délégation naît une tension permanente entre la liberté des plaideurs, maîtres de la chose demandée, et l’office d’un magistrat que la loi charge pourtant de dire le droit.
I) La consistance de l’objet du litige
Le procès civil n’est pas une enquête ouverte sur une situation de fait : c’est un débat borné, dont les limites sont tracées par ceux-là mêmes qui l’ont provoqué. Encore faut-il savoir ce que recouvre exactement ce périmètre, comment il se forme et jusqu’où il s’étend. C’est l’objet du litige qui remplit cette fonction de délimitation, et le Code de procédure civile lui consacre son article 4, texte bref dont la densité normative est considérable.
Trois propositions s’y enchaînent : une définition, une source, une réserve. L’objet est ce que les parties réclament ; il se forme dans leurs écritures ; il demeure susceptible d’évoluer à la condition que le lien avec la demande initiale ne se rompe pas. Ce triptyque commande l’ensemble de la matière et il convient d’en parcourir successivement les articulations.
A) La chose demandée
Avant de rechercher où l’objet du litige se fixe, il faut dire ce qu’il est. La formule de l’article 4 renvoie aux « prétentions », terme dont la technicité mérite d’être déployée : toute demande adressée au juge ne relève pas de cette catégorie, et la ligne de partage détermine à elle seule l’étendue de l’office juridictionnel.
1) La res petita
L’objet du litige se ramène, dans sa formulation la plus économe, à la chose demandée — la res petita de la tradition romaine. Il désigne ce qu’une partie réclame et ce que l’autre lui refuse, ou à tout le moins ce à quoi elle n’accède pas ; car un litige suppose toujours une prétention exprimée et une résistance qui lui est opposée, faute de quoi l’on serait devant une simple demande gracieuse, non devant un contentieux.
La consistance concrète de cette chose demandée varie évidemment avec la juridiction saisie et la nature du contentieux. Devant le juge du fond, elle sera la réparation d’un préjudice, l’annulation d’un acte juridique, la résolution ou l’exécution forcée d’un contrat, la rupture du lien matrimonial, l’établissement d’une filiation. Devant le juge des référés, elle se réduit à la prescription d’une mesure conservatoire ou d’une remise en état. Devant le juge de l’exécution, elle se ramène à l’autorisation de pratiquer une saisie. La diversité des matières n’altère cependant pas l’unité du concept : dans tous les cas, la prétention désigne un résultat que le demandeur attend du juge et que ce dernier peut lui accorder ou lui refuser.
Cette diversité explique aussi la souplesse dont la Cour de cassation fait preuve lorsque le juge se meut à l’intérieur d’un périmètre demandé sans en franchir la bordure. Ainsi la répartition d’une indemnité entre deux postes de préjudice ne trahit-elle pas les termes du litige dès lors que le total réclamé n’est pas dépassé.
- Faits
- La victime directe d’un acte de terrorisme sollicitait l’indemnisation, d’une part d’un préjudice situationnel d’angoisse présenté comme autonome, d’autre part des souffrances endurées.
- Problème
- Le juge qui refuse l’autonomie du premier poste et l’absorbe dans le second, sans excéder le montant global demandé, modifie-t-il les termes du litige ?
- Solution
- Non : ayant énoncé que le poste des souffrances endurées regroupe l’ensemble des souffrances de la victime, physiques comme psychiques, la cour d’appel n’a pas modifié les termes du litige.
- Portée
- L’objet se mesure au résultat réclamé, non à la ventilation comptable proposée par le demandeur : tant que le juge demeure sous le plafond global, il reste dans le champ des prétentions.
2) La distinction de l’objet et de la cause
La chose demandée ne se confond pas avec la raison pour laquelle elle est demandée. L’objet répond à la question « quoi ? » — une somme, une annulation, une restitution ; la cause répond à la question « pourquoi ? » — le fait générateur et sa qualification, le manquement contractuel, la faute délictuelle, l’enrichissement injustifié. Cette dualité, que le droit de l’autorité de la chose jugée a longtemps exploitée en exigeant, pour opposer l’exception, l’identité de parties, d’objet et de cause, structure encore la lecture de l’article 4.
Sa portée s’est toutefois déplacée. Depuis que la Cour de cassation impose au plaideur de concentrer dès la première instance l’intégralité des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande, la cause a perdu la fonction de séparation qu’elle exerçait naguère : un second procès portant sur le même objet ne saurait plus être sauvé par l’invocation d’un fondement inédit. Il en résulte un mouvement en apparence paradoxal — mais parfaitement cohérent : l’objet devient le véritable critère d’identification du litige, tandis que la cause se replie sur le terrain des moyens, où le juge dispose des pouvoirs de requalification que lui reconnaît l’article 12. La conséquence pratique est lourde : le demandeur maîtrise ce qu’il réclame, il ne maîtrise pas — ou plus guère — la manière dont ce qu’il réclame sera juridiquement analysé.
3) L’objet du litige et l’objet de la demande
Il reste à distinguer deux notions que le vocabulaire courant confond. L’objet de la demande est unilatéral : c’est ce que réclame une partie déterminée, envisagée isolément. L’objet du litige est relationnel : il résulte de la confrontation des prétentions respectives, celles du demandeur et celles du défendeur, et n’existe donc qu’au terme de leur rencontre. L’article 4 énonce d’ailleurs cette réciprocité en visant les prétentions « respectives », le pluriel étant ici substantiel et non stylistique.
La distinction n’est pas d’école. Le taux du ressort, par exemple, se calcule sur l’objet de la demande et non sur la somme finalement allouée au dispositif — ce qui interdit au juge de refermer par sa décision la voie de l’appel qu’ouvrait la prétention. Pareillement, lorsque l’on considère isolément chacun des plaideurs, le principal se définit par la matière contentieuse qui lui est propre : dès lors que plusieurs personnes sont en cause dans une même instance, les délimitations se multiplient à proportion des liens processuels noués, en sorte qu’il incombe au juge de statuer complètement sur chacun d’eux, sans jamais reporter sur l’un ce dont il n’a été saisi qu’au titre d’un autre.
B) Les sources de sa détermination
Ayant identifié ce qu’est l’objet du litige, il faut dire où il se lit. Car la question n’est pas seulement théorique : le juge à qui l’on reproche d’avoir excédé le périmètre litigieux se défendra en indiquant l’acte dont il l’a tiré, et la Cour de cassation vérifiera à son tour dans quelles pièces ce périmètre était consigné. L’article 4 désigne trois sources, dont les deux premières fixent et la troisième modifie.
1) L’acte introductif d’instance
L’assignation, la requête conjointe ou tout autre mode de saisine ouvre le lien processuel et arrête, du même mouvement, la matière du débat. Cet acte vaut conclusions : il produit, quant à la fixation des prétentions, exactement le même effet que les écritures ultérieures, si bien que le demandeur ne saurait prétendre que son assignation n’était qu’un préalable dépourvu de portée. Encore faut-il que les prétentions y soient formulées, et formulées expressément.
Le dispositif récapitulatif est ici l’organe décisif. Devant la cour d’appel, l’article 954 lui confère la même fonction structurante, en imposant aux écritures un exposé des faits, une discussion et un dispositif nettement séparés. La conséquence est redoutable pour le plaideur négligent : ce qui n’est pas repris au dispositif est réputé abandonné, quelque insistance que les motifs des conclusions aient pu y mettre. Le juge ne statue donc pas sur ce que la partie a voulu demander, mais sur ce qu’elle a effectivement porté à l’endroit où l’objet du litige se lit.
- Faits
- Un salarié saisissait la juridiction prud’homale de demandes que l’employeur estimait couvertes par une transaction antérieure.
- Problème
- Comment s’articulent le périmètre d’une transaction, qui se renferme dans son objet, et celui du litige, déterminé par les prétentions des parties ?
- Solution
- Aux termes de l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; selon l’article R. 1454-11 du Code du travail, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
- Portée
- La règle de l’article 4 se retrouve, à l’identique, dans les textes propres à la procédure prud’homale : elle n’est pas une particularité du droit commun mais un principe directeur du procès civil tout entier.
2) Les conclusions en défense
Le défendeur n’est pas le spectateur passif du périmètre tracé par son adversaire : ses conclusions concourent, au même titre que l’acte introductif, à fixer l’objet du litige. Il peut se borner à contester, et le débat demeure alors dans les bornes initiales ; il peut également former une demande reconventionnelle, et le périmètre s’élargit d’autant. C’est en cela que la défense se dédouble : le simple moyen conteste la prétention adverse sans rien ajouter au litige, tandis que la demande reconventionnelle porte une prétention propre et modifie donc l’objet.
L’enjeu de cette dualité est considérable, puisque le juge doit statuer sur la seconde alors qu’il se contente de répondre à la première dans les motifs. La méconnaissance de cette différence est d’ailleurs l’une des sources ordinaires de l’omission de statuer : le magistrat qui traite une reconvention comme un argument défensif laisse, sans le voir, un chef de demande sans réponse.
3) Les demandes incidentes
La troisième proposition de l’article 4 introduit la souplesse sans laquelle le procès serait une machine rigide : l’objet peut être modifié en cours d’instance, à la condition que les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette exigence, reprise à l’article 70 pour les demandes reconventionnelles et additionnelles comme à l’article 325 pour l’intervention, tient tout entière dans une idée d’unité : le litige peut croître, il ne peut se transformer en un autre litige.
Le lien suffisant s’apprécie souverainement, mais la jurisprudence en a dessiné les contours avec constance. Il existe lorsque la demande nouvelle ne fait que recalculer l’assiette de la demande initiale, par exemple en tenant compte de la prescription acquise et des versements intervenus depuis l’assignation — le débat reste alors le même, seul son chiffrage évolue. Il existe encore lorsque la demande additionnelle repose sur un fondement distinct de la demande initiale, dès lors que le rattachement matériel est établi.
- Faits
- Un salarié avait formé une demande originaire en nullité de son licenciement pour harcèlement moral, puis des demandes additionnelles en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum. La cour d’appel a déclaré ces demandes additionnelles irrecevables.
- Problème
- Ces demandes additionnelles se rattachaient-elles aux prétentions originaires par le lien suffisant qu’exige l’article 70 du code de procédure civile ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est le cas des demandes en rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum au regard de la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l’appui de l’ensemble de ces demandes.
- Portée
- La recevabilité de la demande additionnelle est subordonnée au seul rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ce lien est ici caractérisé par un élément invoqué à l’appui de l’ensemble des demandes — le non-respect de la classification conventionnelle.
Cette faculté de modification survit d’ailleurs aux changements de cadre procédural. Lorsque le juge des référés renvoie l’affaire pour qu’il soit statué au fond, les parties peuvent présenter devant la juridiction ainsi saisie des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles qui n’avaient pas été formées au provisoire (Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761RejetBulletinLettre de chambreLorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référésSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : le renvoi ouvre une instance au fond, avec la plénitude du débat qui s’y attache. La procédure orale n’y fait pas davantage obstacle, la Cour de cassation admettant en matière prud’homale que les demandes additionnelles rattachées par un lien suffisant soient formulées contradictoirement à l’audience ou dans des conclusions écrites réitérées oralement (Cass. soc., 19 oct. 2022, n° 21-13.060RejetBulletinLettre de chambreIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevablesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), solution que l’on retrouvait déjà à propos de la demande formée après opposition à injonction de payer (Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20.457RejetBulletinUn Tribunal qui avait été régulièrement saisi d'une demande additionnelle postérieure à une opposition à une injonction de payer a pu estimer qu'elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). En revanche, les demandes purement connexes demeurent hors du champ de cette extension : la connexité justifie la jonction d’instances distinctes, elle n’autorise pas à greffer sur un litige une prétention qui lui est étrangère.
C) Les composantes du lien d’instance
L’acte introductif ne fait pas que fixer des prétentions : il fait naître un lien processuel autonome, qui vient se greffer sur les rapports de droit substantiel préexistants sans se confondre avec eux. Ce lien a sa structure propre, et l’objet du litige n’en constitue qu’une composante — la plus visible, non la seule.
1) Les éléments subjectifs
Les éléments subjectifs sont les protagonistes du procès. Leur détermination appartient au demandeur, qui choisit celui qu’il attrait devant le juge, et à eux seuls s’étend l’autorité de la décision à venir. La règle a des conséquences immédiates sur le respect de l’article 4 : condamner un garant au profit d’une partie qui n’avait pris aucune conclusion contre lui, c’est étendre le périmètre subjectif du litige et statuer hors des prétentions.
Ce cercle n’est pourtant pas hermétique. L’intervention volontaire principale y introduit un tiers qui formule une prétention propre, autonome par rapport aux demandes originaires ; devenu partie, l’intervenant ne peut toutefois méconnaître le lien procédural qui l’unit désormais aux plaideurs initiaux, ni exiger du juge qu’il statue comme si l’instance venait de s’ouvrir. Là encore, l’article 325 soumet la recevabilité de l’intervention au rattachement par un lien suffisant : c’est la même exigence d’unité, appliquée cette fois au périmètre des personnes.
2) Les éléments matériels
Les éléments matériels sont l’objet et le fondement de la prétention. Leur détermination, comme celle des éléments subjectifs, relève de la seule initiative des plaideurs : c’est là l’expression même du principe dispositif, qui réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse et cantonne le juge dans un rôle de trancheur du différend tel qu’il lui est présenté.
Encore faut-il mesurer que cette maîtrise n’est pas également répartie entre l’objet et le fondement. Sur l’objet, elle est entière et le juge n’y peut rien ajouter. Sur le fondement, elle s’atténue, puisque l’article 12 autorise le magistrat à restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties. Cette dissymétrie sera examinée plus loin ; il suffit ici d’observer qu’elle explique pourquoi la Cour de cassation contrôle avec une vigilance particulière ce qui touche à la chose demandée, quand elle laisse au juge du fond une latitude notable sur l’analyse juridique qui la soutient.
D) La frontière des prétentions et des moyens
Reste la ligne la plus délicate à tracer, et celle dont la méconnaissance nourrit l’essentiel du contentieux des articles 4 et 5 : celle qui sépare ce sur quoi le juge doit statuer de ce à quoi il doit seulement répondre.
1) Le critère de la prétention
Constitue une prétention la demande qui tend à faire reconnaître un droit ou à obtenir une condamnation, et qui appelle donc une réponse au dispositif du jugement. Constitue un moyen l’argument de fait ou de droit invoqué au soutien d’une prétention, et auquel le juge répond dans ses motifs. Le critère est fonctionnel : est prétention ce qui, accueilli, se traduit par une disposition de la décision ; est moyen ce qui, accueilli, ne fait que justifier une telle disposition.
La demande de donner acte illustre la difficulté avec netteté. Par elle, une partie sollicite du juge qu’il constate un fait déterminé — une déclaration émanant de l’adversaire ou d’un tiers, un accord intervenu pour mettre fin au différend. Or une telle demande ne tend en principe à la reconnaissance d’aucun droit : elle ne saurait donc, en règle générale, être traitée comme une prétention appelant réponse au dispositif, sauf lorsqu’un texte permet le rapport d’une formalité ou d’un fait au procès-verbal des débats.
Le critère de la prétention commande également l’ordre du raisonnement. Lorsque le demandeur hiérarchise ses demandes, à titre principal puis subsidiaire, le juge doit examiner la première avant la seconde : s’il accueille la principale, il est dispensé d’examiner la subsidiaire, laquelle n’était formulée que pour l’hypothèse d’un rejet ; s’il entend accueillir la subsidiaire, il lui faut avoir préalablement écarté la principale (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913RejetBulletinNe peuvent constituer un aveu de non-paiement de nature à faire échec à la demande principale tendant à l'application de la prescription de l'article 2273 du code civil, des conclusions par lesquelles une partie soutient, à titre subsidiaire, que la demande en paiement des dépens de son avoué est injustifiéeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’ordre n’est pas ici de convenance : il fait partie de la prétention elle-même.
2) Le sort des moyens de défense
Symétriquement, il faut se garder de transformer en prétentions les moyens que le défendeur oppose. Celui qui excipe de la nullité d’une société sans en demander le prononcé soulève un moyen de défense, non une demande : le juge saisi du principal demeure compétent pour en connaître, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction, sans que le périmètre du litige s’en trouve élargi. La distinction gouverne ainsi tout à la fois l’office du juge et l’étendue de sa compétence.
Elle rejaillit enfin sur l’appel. Une prétention y est recevable, par exception à la prohibition des demandes nouvelles, lorsqu’elle forme le complément des demandes et défenses soumises au premier juge — l’article 566 ne fait ici qu’appliquer, au second degré, la logique du lien suffisant. Les demandes reconventionnelles y demeurent pareillement recevables. Ce que le plaideur ne peut pas, c’est déguiser en moyen une prétention qu’il n’a jamais formée, ni réclamer en cause d’appel ce qu’il a omis de porter au dispositif de ses écritures de première instance : la frontière des prétentions et des moyens n’est pas seulement une commodité d’exposition, elle est la clé de répartition des rôles entre les parties et le juge.
II) L’indisponibilité de l’objet pour le juge
Le périmètre du litige une fois dessiné par les écritures des parties, reste à savoir ce que le juge en peut faire. La réponse tient en une formule que le Code de procédure civile énonce sans détour et que la Cour de cassation applique avec une rigueur constante : rien, sinon le trancher tout entier et lui seul. L’objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des plaideurs, échappe à l’emprise du magistrat — il le reçoit, il ne le façonne pas. Encore faut-il mesurer d’où vient cette sujétion, jusqu’où elle s’étend, et comment se nomme le vice qui l’affecte lorsqu’elle est méconnue.
A) Le fondement dispositif du principe
La prohibition faite au juge d’altérer le périmètre litigieux ne procède ni d’une commodité d’organisation judiciaire ni d’un souci d’économie procédurale : elle traduit une conception du procès civil, celle qui fait des parties les maîtresses de la matière litigieuse et du juge le serviteur de leurs prétentions. C’est le principe dispositif, dont l’ancienneté est le meilleur indice de la nécessité.
1) L’héritage romain et la codification
L’interdiction plonge ses racines dans la procédure formulaire romaine : Gaius, dans ses Institutes, signalait déjà au plaideur le péril de la pluspetitio — celui qui demandait plus qu’il ne lui était dû perdait sa cause, et le juge lié par la formule ne pouvait ni l’excéder ni s’en écarter. La formule circonscrivait le pouvoir de juger, et cette circonscription, deux millénaires plus tard, a survécu à la disparition de la procédure qui l’avait fait naître. Le Code de procédure civile n’a fait que la recueillir : il l’inscrit dans ses tout premiers articles, à l’endroit où se logent les principes directeurs, c’est-à-dire à la place que l’on réserve à ce qui commande tout le reste.
Une précision de vocabulaire s’impose, que la pratique néglige trop souvent. On parle volontiers d’immutabilité de l’objet du litige ; le mot est impropre. L’immutabilité supposerait que les prétentions soient figées dès l’assignation, insensibles au déroulement de l’instance — or il n’en est rien. Les parties conservent sur l’objet une maîtrise encadrée, qu’elles exercent par les demandes incidentes que l’article 4 réserve expressément, par l’intervention qui obéit à la même exigence de lien suffisant, et, en cause d’appel, par le jeu des demandes recevables malgré leur nouveauté. Ce qui est indisponible ne l’est donc qu’à l’égard du juge. La différence n’est pas verbale : elle désigne le destinataire véritable de l’interdiction.
Cette maîtrise des parties, la jurisprudence l’entend avec une réelle libéralité lorsqu’il s’agit d’apprécier le lien qui rattache la demande incidente à la prétention originaire. Une demande qui se borne à modifier l’assiette de la réclamation initiale — même somme, cause actualisée par la prescription ou par des versements intervenus depuis — demeure recevable comme demande additionnelle, ainsi qu’il a été jugé le 1er juillet 1999. De même, l’action à fins de subsides qui se substitue en cours d’instance à l’action en recherche de paternité s’y rattache par sa nature même. Les parties peuvent donc déplacer les bornes ; le juge, jamais.
2) L’articulation des articles 4 et 5
Les deux textes forment un couple : l’article 4 dit qui détermine l’objet, l’article 5 dit ce que le juge en doit faire. Le premier attribue aux parties un pouvoir, le second en tire pour le magistrat une double sujétion — se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé. Deux commandements en apparence, une seule idée en réalité : le dispositif du jugement doit épouser exactement le contour des prétentions, sans débord ni retrait.
« Sur tout ce qui est demandé » Nul ne disposant du droit de trancher lui-même sa propre cause, le magistrat est tenu d’ épuiser l’intégralité du litige Le juge qui omet de statuer sur un chef de demande commet une omission de statuer ( infra petita ) Cette obligation garantit le droit au juge et l’effectivité du recours juridictionnel
« Seulement sur ce qui est demandé » Les justiciables disposant de la libre maîtrise de leurs droits, toute latitude leur est reconnue d’user — ou non — de leurs prérogatives Le juge qui excède le périmètre des prétentions statue ultra petita ou extra petita L’office juridictionnel se borne à proclamer le droit , non à l’inventer pour les parties
Chacun des deux versants a son fondement propre, et il importe de ne pas les confondre. L’obligation de statuer sur le tout procède de l’interdiction du déni de justice : nul ne disposant du pouvoir de trancher sa propre cause, le justiciable qui s’adresse au juge a droit à ce que celui-ci épuise le litige qui lui est soumis — c’est le droit au juge et l’effectivité du recours qui sont ici en cause. L’interdiction de statuer au-delà repose sur un fondement inverse : les parties ayant la libre disposition de leurs droits, il leur appartient de décider si elles entendent ou non en user, et le juge qui leur accorde ce qu’elles n’ont pas réclamé leur impose un bienfait dont elles n’ont pas voulu. Son office est de proclamer le droit, non de l’exercer à la place de ceux à qui il appartient.
De cette architecture découle un corollaire que la pratique sous-estime : le juge est tenu par l’ordre dans lequel les prétentions lui sont soumises. Lorsque le demandeur présente une demande à titre principal et une autre à titre subsidiaire, il n’a pas seulement formulé deux prétentions, il a exprimé une préférence — et cette préférence fait partie de l’objet. Le magistrat doit donc statuer d’abord sur la demande principale ; s’il l’accueille, il est dispensé d’examiner la subsidiaire, qui n’était articulée que pour l’hypothèse d’un rejet. S’il l’écarte, il ne peut le faire implicitement en accueillant la seconde. L’Assemblée plénière l’a rappelé le 29 mai 2009 en censurant des juges du fond qui avaient fait droit à une demande subsidiaire sans avoir au préalable rejeté la principale. L’exigence a gagné en acuité depuis que la même formation, dans l’arrêt du 7 juillet 2006, a imposé au demandeur de concentrer dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa prétention : le plaideur n’ayant plus de seconde chance, l’ordre qu’il assigne à ses demandes est la dernière liberté stratégique qui lui reste, et il serait paradoxal que le juge en dispose.
B) L’interdiction de statuer au-delà
Le premier versant de l’article 5 interdit le débordement. Il connaît deux figures, que la pratique nomme d’un latin qu’elle a hérité de l’ancien droit et qu’elle emploie parfois indistinctement, alors qu’elles ne visent pas le même excès : l’une porte sur le quantum, l’autre sur la nature même de ce qui est jugé.
1) L’ultra petita
Statue ultra petita le juge qui accorde davantage que ce qui lui est demandé. L’hypothèse la plus limpide est celle du quantum : le salarié réclame cent quarante-huit euros de complément d’indemnité de précarité, la cour d’appel en alloue deux mille quatre cent soixante-huit — l’écart, censuré par la chambre sociale le 18 décembre 2013, ne s’explique par aucune interprétation possible des écritures. Mais le débordement se rencontre sous des formes plus insidieuses. Le juge qui, saisi d’une demande de partage de responsabilité, prononce la réparation intégrale accorde plus qu’on ne lui demandait. Celui qui liquide définitivement un préjudice alors qu’il n’était saisi que d’une demande de provision transforme une avance en règlement du fond. Celui qui dénie à une partie une qualité que nul ne lui contestait tranche un point sur lequel l’accord des plaideurs avait précisément dispensé de statuer.
2) L’extra petita
L’extra petita ne consiste plus à donner trop, mais à donner autre chose. Le juge s’y prononce sur des choses non demandées : il ajoute au dispositif un chef de condamnation dont aucune conclusion ne portait la trace. Dans l’affaire jugée le 18 décembre 2013, la cour d’appel avait commis les deux vices à la fois, puisqu’elle avait en outre alloué au salarié une indemnité compensatrice de congés payés que celui-ci n’avait jamais sollicitée. Relève de la même critique la condamnation d’un garant au profit d’une partie qui n’avait pris aucune conclusion contre lui : la prétention manquait, et avec elle le titre du juge à statuer.
La frontière entre le débordement prohibé et l’exercice légitime de l’office demande toutefois du discernement, car toute initiative du magistrat n’est pas un excès. Le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un technicien pour une simple consultation ne modifie pas l’objet du litige en ordonnant une expertise, dès lors qu’il retient souverainement que la complexité des investigations rend la consultation insuffisante : la finalité poursuivie — obtenir un avis technique avant tout procès — demeure identique, seule la modalité change. La troisième chambre civile l’a jugé le 27 novembre 2025.
- Faits
- Un plaideur saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’une demande tendant à la désignation d’un technicien avec mission de consultation ; le juge commet un technicien avec une mission d’expertise.
- Problème
- Le juge qui substitue une mesure d’expertise à la consultation qui lui était demandée modifie-t-il l’objet du litige ?
- Solution
- Rejet. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile que ne modifie pas l’objet du litige le juge des référés qui, saisi d’une demande de consultation, commet un technicien avec une mission d’expertise au motif, souverainement apprécié, que l’issue du litige requiert des investigations complexes.
- Portée
- L’objet du litige se mesure à la finalité poursuivie par le demandeur, non à la mesure précise qu’il a nommée ; le choix de la technique la mieux adaptée relève du pouvoir souverain du juge.
C) L’obligation de statuer sur le tout
Le versant symétrique de la règle est moins spectaculaire mais non moins impérieux : le jugement qui laisse une prétention sans réponse laisse le litige inachevé, et l’inachèvement est ici une forme de déni.
1) L’infra petita
Le juge statue infra petita lorsqu’il accorde moins qu’il ne lui était demandé, ou lorsqu’il laisse hors de son examen un chef de prétention régulièrement soumis. La figure se rencontre à propos d’une demande accessoire négligée — les dommages-intérêts, les intérêts moratoires, l’indemnité au titre des frais irrépétibles — mais elle affecte tout aussi bien les chefs principaux. La formule de style par laquelle un dispositif rejette « toutes demandes plus amples ou contraires » ne suffit pas à couvrir l’omission : elle ne vaut que pour les prétentions effectivement examinées et écartées, non pour celles que le juge n’a pas vues.
2) L’omission de statuer
L’omission de statuer se manifeste avec le plus de netteté dans le décalage entre les motifs et le dispositif. Le juge a examiné la demande, il l’a discutée, il a même indiqué dans ses motifs qu’il l’accueillait — puis il a omis de la reprendre au dispositif. Ainsi de la compensation retenue dans le raisonnement et absente du jugé, ou de la condamnation admise en cours de motivation et jamais prononcée. Le vice est ici purement formel dans son apparence et radical dans ses effets : seul le dispositif ayant autorité de chose jugée, ce que le juge a dit sans le juger n’existe pas.
Ces manquements procèdent le plus souvent de l’inadvertance et non d’une volonté délibérée de refaire le procès. Plusieurs causes y concourent : l’ampleur croissante des écritures, dont le dispositif s’étire parfois sur plusieurs pages ; la difficulté d’ordonner des prétentions présentées cumulativement quand elles étaient alternatives, ou l’inverse ; et surtout la tentation, chez un magistrat convaincu de la justice d’une solution, de la prononcer sans vérifier qu’on la lui a demandée. L’obligation de récapituler les prétentions au dispositif des conclusions n’a pas éradiqué le problème — elle en a seulement déplacé le lieu, puisque les prétentions non reprises sont désormais réputées abandonnées.
D) La qualification de l’irrégularité
Reste à nommer le vice. La question n’a rien d’académique : de sa qualification dépend la voie ouverte au plaideur qui entend le dénoncer, et l’on verra que le choix du recours est ici l’exercice le plus délicat de la matière.
1) La violation de la loi
Le juge qui méconnaît le périmètre litigieux viole une règle de droit — les articles 4 et 5 du Code de procédure civile — et rien de plus. La qualification est celle de la violation de la loi, cas d’ouverture ordinaire, avec les conséquences qui s’y attachent quant au régime des recours. Le vice n’entache pas l’existence de la décision, il en affecte la conformité au droit ; le jugement rendu ultra petita est un jugement, irrégulier mais réel, qui produit ses effets tant qu’il n’a pas été réformé ou rectifié.
2) L’exclusion de l’excès de pouvoir
La tentation était grande de voir dans le débordement du périmètre un excès de pouvoir, tant les mots s’y prêtent : le juge qui statue au-delà de ce qui lui est demandé semble bien excéder ce qu’il pouvait faire. La chambre commerciale a fermé cette voie le 28 janvier 2014 : la violation de l’article 4 ne constitue pas un excès de pouvoir. La conséquence est considérable en pratique. L’excès de pouvoir ouvre en effet des recours autonomes — appel-nullité, pourvoi immédiat — qui permettent de contourner les fermetures légales de voies de droit ; en refusant cette qualification, la Cour de cassation contraint le plaideur à emprunter les recours de droit commun, avec leurs conditions et leurs délais. La logique est cohérente : l’excès de pouvoir suppose que le juge se soit arrogé un pouvoir qui n’appartient pas à l’ordre judiciaire ou qu’il ait méconnu l’étendue de sa mission juridictionnelle elle-même, non qu’il ait mal apprécié l’étendue de sa saisine. Confondre les deux reviendrait à ériger en excès de pouvoir la plupart des erreurs de jugement.
3) Le risque accru en procédure orale
La démonstration du manquement suppose que l’on puisse établir ce qui a été demandé — et c’est là que la procédure orale expose le plaideur. Lorsque les prétentions se forment à la barre, sans écrit qui les fixe, la preuve de leur contenu devient malaisée, et la Cour de cassation a d’ailleurs consacré une présomption simple selon laquelle les chefs de demande sont réputés avoir été soumis au contradictoire dès lors que des conclusions écrites ont été reprises oralement à l’audience. La prudence commande donc de formaliser systématiquement les prétentions par écrit et de les réitérer lors des débats : la démonstration d’une violation de l’article 4 s’en trouve considérablement facilitée, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 16 septembre 2003. La même difficulté probatoire affecte le relevé d’office : en procédure orale, il ne saurait être présumé qu’un moyen relevé par le juge a été effectivement débattu contradictoirement lorsqu’une partie n’était pas présente à l’audience — et l’exigence posée par l’article 16 ne souffre ici aucun accommodement.
III) La sanction de la méconnaissance
Que le juge ait excédé le périmètre des prétentions ou qu’il ait négligé d’en épuiser la matière, l’irrégularité n’est pas seulement théorique : elle laisse le plaideur avec une décision qui ne répond pas à ce qu’il avait demandé, ou qui lui impose ce qu’il n’avait pas discuté. Encore faut-il savoir par quelle porte s’engager pour la faire disparaître. Or le droit positif en ouvre plusieurs, et leur articulation compte parmi les zones les plus délicates de la procédure civile : la requête adressée au juge qui a statué, l’appel, le pourvoi en cassation ne se recouvrent pas, ne se cumulent pas librement, et le choix de la mauvaise voie se paie d’une irrecevabilité. La logique d’ensemble est pourtant simple à énoncer : le juge qui s’est trompé sur l’étendue de sa saisine est, en principe, celui qui doit réparer son erreur.
A) La réparation par le juge lui-même
Le Code de procédure civile organise, aux articles 461 à 464, une série de procédures de retour au juge qui a rendu la décision. Leur logique est commune : lorsque le vice n’affecte pas le raisonnement mais la seule adéquation entre la saisine et le dispositif, il serait absurde de mobiliser une juridiction supérieure pour rétablir une correspondance que le premier juge peut rétablir lui-même. Ces procédures ne sont ni des voies de recours au sens strict — elles ne remettent pas en cause ce qui a été jugé — ni de simples formalités : elles touchent au dispositif, donc aux droits des parties.
1) La requête en omission de statuer
Lorsque le juge n’a pas épuisé sa saisine, l’article 463 lui permet de compléter sa décision. Le texte prend soin de préciser que ce complément s’opère « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » : l’intervention est chirurgicale, elle ajoute ce qui manquait sans remettre en cause ce qui a été tranché.
Trois traits méritent d’être relevés. La saisine est allégée d’abord : une simple requête, unilatérale ou commune, suffit — nulle assignation, nul acte d’huissier. Le délai ensuite : un an à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, ce qui suppose l’expiration des voies de recours ordinaires ou leur exercice infructueux ; le texte prévoit qu’en cas de pourvoi formé de ce chef, le délai ne court qu’à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, disposition qui protège le plaideur ayant cru devoir emprunter la voie du pourvoi. Le contradictoire enfin : le juge ne statue qu’après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, car le chef omis n’a précisément jamais été tranché et son examen suppose un débat.
Encore faut-il mesurer ce que le juge ne peut pas faire. Sa mission se borne à combler la lacune ; il ne saurait profiter de la requête pour rouvrir l’examen des chefs déjà jugés, accueillir des moyens nouveaux ou modifier les droits que sa décision initiale avait consacrés. La procédure de l’article 463 est un complément, non une réformation déguisée. Elle se distingue à cet égard de la rectification d’erreur matérielle de l’article 462, laquelle vise l’inadvertance de plume — un chiffre inversé, un nom omis, une addition fautive — et n’est enfermée dans aucun délai.
La faculté de se saisir d’office, que l’article 462 réserve à la seule erreur matérielle, s’explique par l’objet même du texte : il s’agit de rendre la décision exécutable sans difficulté, préoccupation qui dépasse l’intérêt des parties. La Cour de cassation elle-même use largement de cette prérogative et rectifie ses propres arrêts. Rien de tel pour l’article 463 : combler une omission de statuer, c’est trancher une prétention, acte qui suppose une demande.
La frontière entre les deux textes est parfois ténue et son franchissement lourd de conséquences, puisque l’un est perpétuel quand l’autre est enfermé dans l’année. Le critère tient à la nature de l’oubli : le juge qui a tranché dans ses motifs mais omis de transcrire sa décision au dispositif a-t-il commis une erreur de plume ou négligé de statuer ? La jurisprudence retient le plus souvent la première qualification lorsque la volonté du juge se lit sans équivoque dans la motivation ; elle bascule vers la seconde dès lors que la prétention n’a fait l’objet d’aucun examen.
2) Le retranchement du chef excédentaire
Le juge qui a trop donné se corrige selon les mêmes formes que celui qui n’a pas assez donné. L’article 464 se contente d’un renvoi, dont la sobriété ne doit pas masquer la portée : la voie ouverte contre l’infra petita l’est identiquement contre l’ultra et l’extra petita.
L’opération est ici soustractive : le juge retranche de son dispositif ce qui excédait la demande — le surplus de quantum, le chef de condamnation surnuméraire, la qualité déniée sans que personne l’eût contestée. Il ne rejuge pas davantage qu’à l’article 463 ; il ramène sa décision aux limites de sa saisine. Là encore, le délai d’un an court du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, et les parties doivent être entendues ou appelées.
La symétrie des deux textes est trompeuse sur un point. L’omission de statuer laisse subsister une prétention non tranchée, donc un droit d’accès au juge inassouvi : la réparation profite au demandeur négligé. Le chef excédentaire, lui, a créé un titre exécutoire au profit d’une partie qui ne l’avait pas réclamé ; son retranchement anéantit un avantage acquis. La procédure de l’article 464 a donc, sur les droits substantiels, une incidence que celle de l’article 463 n’a pas — ce qui explique la vigilance particulière avec laquelle la jurisprudence en délimite le domaine, et la place que le pourvoi a fini par y reconquérir.
B) La réformation par la voie d’appel
Tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, la voie ordinaire de la critique demeure ouverte, et l’appel absorbe naturellement les griefs tirés de la méconnaissance de l’objet du litige. Il ne s’agit alors plus de compléter ou de retrancher, mais de faire rejuger.
1) Le domaine de l’appel
L’omission de statuer, l’ultra petita et l’extra petita se dénoncent par la voie de l’appel aussi longtemps que celle-ci reste ouverte. La proposition mérite d’être soulignée, car on l’oublie parfois : les articles 463 et 464 ne sont pas le passage obligé du plaideur, ils sont la voie naturelle une fois les recours ordinaires épuisés. Le délai d’appel n’ayant pas expiré, rien n’interdit à la partie lésée d’attaquer d’emblée le jugement du chef qui l’excède ou du chef qu’il a négligé.
L’articulation se complique lorsque l’appel ne tend qu’à la réparation d’une omission. La deuxième chambre civile a jugé, dans une décision du 21 octobre 2004, que la cour d’appel saisie d’un recours ayant pour objet exclusif de faire réparer une omission de statuer doit renvoyer le plaideur devant le juge qui l’a commise, selon la procédure de l’article 463. La solution se comprend : l’appel suppose une critique du jugement, or il n’y a rien à critiquer dans un chef qui n’a jamais été jugé — il y a seulement un vide à combler, et le combler en appel priverait les parties d’un degré de juridiction. Encore la règle ne joue-t-elle que si l’omission constitue l’unique objet du recours : dès lors que l’appel porte aussi sur des chefs effectivement tranchés, l’effet dévolutif reprend son empire.
2) L’étendue de l’effet dévolutif
Saisie de l’entier litige dans les limites de l’acte d’appel, la cour connaît de nouveau des points critiqués et peut, ce faisant, réparer ce que les premiers juges ont mal délimité : elle ramène la condamnation au quantum demandé, écarte le chef ajouté d’office, statue sur la prétention laissée en souffrance. Mais elle n’échappe pas elle-même à l’article 4 — les demandes nouvelles y demeurent irrecevables, sous les réserves des articles 564 à 567, et la cour ne saurait réparer un ultra petita en en commettant un autre. L’observation n’est pas d’école : la complexité des écritures d’appel, plus touffues qu’en première instance, y rend l’irrégularité statistiquement plus probable, et la règle du dispositif de l’article 954 fait réputer abandonnée toute prétention qui n’y est pas reprise.
Deux prolongements méritent mention. La cour d’appel dispose du pouvoir d’évoquer le fond dans les cas prévus par l’article 568, et la cour de renvoi après cassation en dispose dans les mêmes termes que la première : l’évocation déplace le point d’application de l’article 4 sans en suspendre l’exigence, la juridiction restant tenue par les prétentions dont l’affaire était porteuse. Par ailleurs, lorsque le premier juge s’est borné à statuer sur sa compétence — sans trancher le fond, ou en ordonnant seulement une mesure d’instruction ou provisoire —, sa décision se critique par la voie de l’appel : le contredit, autrefois régi par les articles 80 et suivants, a été supprimé par le décret du 6 mai 2007, et le jugement statuant sur une exception de connexité relève désormais du même régime.
C) Le contrôle de la Cour de cassation
Reste la voie extraordinaire. Elle est, en cette matière, d’un accès malaisé : le pourvoi n’a pas vocation à faire ce que la requête au juge du fond permet d’obtenir plus simplement, et la Haute juridiction se garde de devenir le rectificateur universel des dispositifs mal calibrés.
1) Le grief tiré des articles 4 et 5
Le principe demeure celui de la subsidiarité : le pourvoi est irrecevable lorsque la requête en rectification est ouverte. La règle procède d’une logique d’économie — pourquoi mobiliser la cassation quand une simple requête suffit ? — et d’une logique de qualification : la méconnaissance de l’objet du litige n’est pas un excès de pouvoir ouvrant un recours autonome, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé le 28 janvier 2014, mais une violation de la loi qui se dénonce par les voies de droit commun.
Cette subsidiarité connaît toutefois d’importantes brèches. La première tient au vice concurrent : lorsque l’irrégularité s’accompagne d’une autre transgression — dénaturation des écritures, altération du cadre du litige, méconnaissance d’une règle de fond —, le pourvoi redevient recevable, car le grief ne se réduit plus à un excédent quantitatif que le juge du fond pourrait retrancher. La seconde tient à une modification textuelle : depuis le décret du 6 novembre 2014, l’article 616 ne vise plus l’article 464, de sorte que l’ultra petita peut désormais être directement invoqué devant la Cour de cassation. Le mouvement est significatif : il rétablit un contrôle là où le législateur avait voulu cantonner la réparation au juge qui avait statué.
| Irrégularité | Voie principale | Conditions particulières | Délai |
|---|---|---|---|
| Omission de statuer (infra petita) | Requête art. 463 CPC | Le pourvoi est irrecevable sauf si l’omission s’accompagne d’un vice concurrent | 1 an après force de chose jugée |
| Ultra / Extra petita | Requête art. 464 CPC | Pourvoi possible si l’ultra petita s’accompagne d’une autre violation de la loi (depuis décret 2014) | 1 an après force de chose jugée |
| Dénaturation des conclusions | Pourvoi en cassation | L’ultra petita procédant d’une dénaturation ouvre directement le pourvoi | 2 mois après notification |
| Erreur matérielle (chiffre omis, inversé) | Requête art. 462 CPC | Sans délai — distinct de l’omission de statuer | Sans limitation |
Encore faut-il ne pas confondre deux oublis que tout sépare. Ne pas statuer sur une demande relève de l’article 463 ; ne pas répondre à un moyen constitue un défaut de motivation, cas d’ouverture à cassation. La différence n’est pas de degré mais de nature : dans le premier cas, le dispositif est incomplet mais valide, et son complément le rendra entier ; dans le second, le dispositif existant est privé du soutien qui le justifie, si bien que c’est sa validité même qui se trouve atteinte. Le juge a omis quelque chose dans les deux hypothèses — mais il ne s’agit pas du même oubli, ni du même remède.
2) La dénaturation des termes du litige
L’emprise de la Cour de cassation sur la manière dont les juridictions du fond apprécient les données factuelles demeure étroite, tant par son domaine que par sa profondeur : son examen porte tout entier sur la correcte mise en œuvre de la règle légale, et nullement sur la façon dont les circonstances de la cause ont été comprises. La dénaturation de l’écrit constitue l’exception qui confirme cette économie. Lorsque les conclusions sont claires et précises et que le juge leur fait dire ce qu’elles ne disent pas, il ne procède plus à une interprétation — puisqu’il n’y avait rien à interpréter — mais à une altération, et le contrôle redevient possible sans que la Cour s’aventure dans le fait.
L’enjeu, ici, dépasse la technique. Dénaturer les termes et l’objet du litige, c’est juger une autre cause que celle dont on était saisi, et l’on a pu voir dans ce dévoiement une forme de déni de justice : le plaideur a obtenu une décision, mais pas sur sa demande. C’est pourquoi l’ultra petita procédant d’une dénaturation ouvre directement le pourvoi, sans détour par la requête en rectification. Le vice n’est pas dans le quantum, il est dans la lecture, et aucun retranchement ne saurait le réparer.
L’annulation, lorsqu’elle est prononcée, n’appelle pas toujours un renvoi devant une autre juridiction : il est loisible à la Cour de trancher définitivement le différend dès lors que les constatations et évaluations factuelles opérées souverainement par les juges du fond l’autorisent à faire elle-même application de la norme adéquate. On observera enfin que le pourvoi n’interrompt pas nécessairement le cours de la procédure devant la juridiction dont la décision est attaquée, laquelle peut se poursuivre nonobstant le recours.
D) Le partage des voies de recours
Il reste à ordonner ces données, car le praticien ne raisonne pas par voie mais par grief : il tient une décision viciée et cherche par où l’attaquer. Le partage obéit à trois considérations qui se combinent — la nature du vice, le temps disponible, la hiérarchie des remèdes.
1) Le critère tiré de la nature du vice
La ligne de partage se trace d’abord selon ce qui manque. Si le juge a laissé une prétention sans réponse, la voie est celle de l’article 463, et le pourvoi demeure fermé sauf vice concurrent. S’il a statué au-delà, la voie est celle de l’article 464, le pourvoi redevenant ouvert lorsque l’excédent s’accompagne d’une autre violation de la loi — solution que le décret de 2014 a consolidée. Si le dispositif souffre d’une simple erreur de plume, l’article 462 suffit, sans condition de délai. Si le juge a fait dire aux conclusions ce qu’elles ne disaient pas, c’est la cassation qu’il faut saisir, la dénaturation n’étant pas réparable par un retranchement. Enfin, si le juge n’a pas répondu à un moyen, le grief est celui du défaut de motivation, cas d’ouverture autonome.
2) Les délais et la forclusion
Le temps ne joue pas de la même façon selon les voies. La rectification d’erreur matérielle échappe à toute limitation. Les procédures des articles 463 et 464 sont enfermées dans un délai d’un an dont le point de départ — le passage en force de chose jugée — suppose que le sort des recours ordinaires soit fixé. Le pourvoi, lui, obéit au délai de droit commun de deux mois à compter de la notification. Cette hétérogénéité impose une discipline au plaideur : le choix d’une voie consomme un temps qui manquera peut-être à l’autre, et le juge est tenu de relever d’office la forclusion du droit de recours. Un plaideur peut d’ailleurs, dans un litige à parties multiples, acquiescer aux seuls chefs qui lui font grief, ce qui fige d’autant le périmètre encore attaquable.
3) La hiérarchie des recours ouverts
De ces éléments se dégage un ordre. La requête au juge qui a statué vient en premier : voie naturelle, simple, peu coûteuse, elle répare l’irrégularité là où elle est née. L’appel vient ensuite, à titre subsidiaire pour l’infra petita, mais à titre principal dès lors que le jugement est critiqué sur d’autres chefs — sous la réserve du renvoi à l’article 463 lorsque l’omission constitue l’objet exclusif du recours. Le pourvoi ferme la marche, recevable à conditions strictes, ouvert lorsque la requête ne l’est plus ou lorsque le vice excède ce qu’un retranchement pourrait corriger.
Cet ordre n’est pas une simple commodité de présentation : il traduit la nature même du principe méconnu. L’article 5 impose au juge de statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; lorsqu’il y manque, ce n’est pas d’ordinaire son raisonnement qui est en cause, mais l’ajustement de son dispositif à sa saisine. Un tel défaut appelle un ajustement, non une censure. La cassation ne retrouve son office que là où le juge, au lieu de mal mesurer les prétentions, en a méconnu la substance — et l’on quitte alors le terrain de la sanction pour aborder celui des tempéraments que la loi et la jurisprudence apportent au principe d’indisponibilité.
IV) Les inflexions de l’indisponibilité
Le tableau qui vient d’être dressé — un objet fixé par les parties, un juge tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et sur cela seul, une méconnaissance sanctionnée tantôt par la requête en rectification, tantôt par l’appel, tantôt par la cassation — pourrait laisser croire à une soumission mécanique du magistrat aux écritures qu’il reçoit. Ce serait mal lire l’article 5. Le juge est lié par ce que les plaideurs réclament ; il ne l’est ni par les mots qu’ils emploient, ni par les qualifications qu’ils avancent, ni par les textes qu’ils invoquent. Entre l’interdiction de toucher aux prétentions et la liberté de les refaire, il existe un espace intermédiaire, borné par trois exigences que la jurisprudence contemporaine n’a cessé d’affiner : la fidélité au résultat voulu, le respect du contradictoire, et — lorsque le juge agit de son propre mouvement — la justification d’un intérêt qui dépasse celui des parties.
A) La requalification des prétentions
1) L’office de l’article 12
La répartition des rôles que le Code de procédure civile organise repose sur une ligne de partage simple dans son principe, délicate dans son tracé : le fait appartient aux parties, le droit est l’apanage du juge. De cette ligne procède l’article 12, qui commande au magistrat de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et lui reconnaît le pouvoir de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les plaideurs en auraient proposée. La formule mérite qu’on s’y arrête : ce que le juge requalifie, ce ne sont pas les prétentions elles-mêmes, ce sont les faits et les actes qui les portent. L’objet demeure intact ; seule change l’étiquette juridique sous laquelle il est appréhendé.
Encore faut-il que la requalification serve le résultat recherché, et non qu’elle le déplace. C’est ici que la conception fonctionnelle de l’objet du litige déploie ses effets. Ce que la partie veut obtenir — être indemnisée, récupérer un bien, voir un partage refait —, voilà l’objet ; la voie technique par laquelle elle croit y parvenir n’en est que la modalité. Ainsi une demande tendant à la « réouverture des opérations de partage » peut-elle être lue par le juge comme une demande de partage complémentaire, dès lors qu’un bien indivis avait été omis lors du partage initial : la chose demandée est la même, seul le véhicule procédural a été rectifié.
- Faits
- Un bien indivis avait été omis lors du partage initial. Un copartageant saisit la juridiction d’une demande qu’il intitule « réouverture des opérations de partage », en y joignant des prétentions relatives au rapport d’une libéralité et aux sanctions du recel successoral.
- Problème
- Le juge modifie-t-il l’objet du litige lorsqu’il traite une demande de réouverture des opérations de partage comme une demande de partage complémentaire ?
- Solution
- Non. Selon l’article 892 du Code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien ; le rapport d’une libéralité ou l’application des sanctions du recel successoral peuvent être demandés à l’occasion de cette action. La cour d’appel saisie d’une demande de « réouverture » pouvait donc, en application de l’article 12, la requalifier sans méconnaître l’objet du litige.
- Portée
- La requalification opère sur la désignation de l’action, non sur la chose réclamée : le résultat poursuivi restant identique, l’article 5 n’est pas en cause.
Ce pouvoir connaît pourtant une limite que les parties tiennent entre leurs mains. L’article 12 réserve en effet l’hypothèse où les plaideurs ont lié le juge par un accord exprès portant sur les qualifications et points de droit auxquels ils entendent circonscrire le débat. La convention procédurale prime alors l’office juridictionnel : le magistrat ne peut plus changer la dénomination retenue, fût-elle inexacte à ses yeux.
- Faits
- Les parties avaient, par un accord exprès, circonscrit le débat judiciaire à certaines qualifications et à certains points de droit. Le juge du fond retient néanmoins un autre fondement.
- Problème
- Le pouvoir de requalification survit-il à l’accord procédural par lequel les parties ont délimité le terrain juridique du débat ?
- Solution
- Non. Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l’ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
- Portée
- L’office du juge en matière de qualification est supplétif : il cède devant la volonté commune expressément manifestée. Le praticien y trouve un instrument de sécurisation du périmètre juridique du procès.
2) La substitution de fondement juridique
La requalification n’est pas une obligation. C’est là le point le plus souvent méconnu du régime, et celui dont dépend, en pratique, la sécurité du plaideur diligent. Le juge dispose de la faculté de restituer aux faits leur exacte qualification ; il n’est pas tenu de rechercher, en lieu et place de la partie qui s’est trompée, le fondement qui aurait fait prospérer sa demande. La solution, acquise depuis que l’assemblée plénière a écarté l’obligation générale de requalification, protège l’équilibre du procès : imposer au magistrat de refaire le travail juridique de l’avocat reviendrait à lui faire endosser un rôle d’assistance incompatible avec son impartialité, et à priver l’adversaire de la prévisibilité du débat.
La conséquence est nette pour le rédacteur de conclusions. Le fondement mal choisi ne sera pas nécessairement rattrapé ; il l’est parfois, il ne l’est jamais de droit. D’où la pratique, désormais générale, de l’articulation de fondements subsidiaires : la partie qui invoque à titre principal la résolution du contrat et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés ne s’en remet pas à la mansuétude du magistrat, elle soumet elle-même au débat les deux voies possibles.
Un arrêt récent de l’assemblée plénière illustre avec une particulière netteté le point d’équilibre atteint. Saisi d’une demande de réparation de l’entier dommage, le juge peut rechercher si le préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance — mais il ne le peut qu’après avoir recueilli les observations des parties. La solution combine les deux exigences cardinales : la fidélité au résultat, puisque la perte de chance demeure une fraction du dommage réclamé et non un objet étranger ; et le contradictoire, puisque le passage de l’un à l’autre modifie la démonstration attendue de chacun.
- Faits
- Une victime demandait la réparation de l’entier dommage qu’elle disait avoir subi. Les juges du fond envisagent la qualification de perte de chance d’éviter ce dommage.
- Problème
- Le juge, saisi d’une demande de réparation de l’entier dommage, peut-il rechercher d’office l’existence d’une perte de chance sans méconnaître l’objet du litige ?
- Solution
- Oui, sous condition. La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable ; le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant. Le juge peut donc rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que la réparation intégrale était demandée, à la condition de recueillir préalablement les observations des parties.
- Portée
- Le lien de dépendance entre les deux préjudices écarte le grief d’extra petita ; le contradictoire fournit la contrepartie procédurale de cette souplesse. C’est le modèle même de l’inflexion contrôlée.
B) L’interprétation des demandes obscures
1) L’ambiguïté des conclusions
Les articles 768 et 954 exigent que les conclusions formulent expressément les prétentions et récapitulent celles-ci dans un dispositif. L’exigence est claire ; les écritures ne le sont pas toujours. Lorsque la demande est obscure, incomplète ou contradictoire, le juge ne saurait s’y dérober : le déni de justice lui est interdit, et l’infra petita le guette autant que l’ultra petita. Il lui revient donc d’interpréter — c’est-à-dire de dégager, des termes employés, la prétention que la partie a réellement entendu élever.
Cette interprétation s’étend aux demandes que la doctrine qualifie d’implicites ou de virtuelles : celles qui, sans être formulées, sont si étroitement impliquées par la prétention principale qu’y statuer ne revient pas à excéder l’objet mais à l’épuiser. Ainsi de l’accessoire que commande le principal, ou de la conséquence nécessaire d’une annulation prononcée. La demande de donner acte, par laquelle une partie sollicite du juge qu’il constate un fait déterminé — la déclaration d’un tiers, une reconnaissance faite à la barre —, se situe à la lisière de cette catégorie : elle ne porte aucune prétention véritable, et le juge n’y est pas tenu, ce qui explique qu’elle échappe au grief d’omission de statuer.
2) La limite de la dénaturation
Interpréter suppose l’obscurité. C’est la borne, et elle est stricte : ce qui est clair ne s’interprète pas, et la Cour de cassation censure la dénaturation des termes du litige avec une constance déjà exposée plus haut. Le magistrat qui, sous couvert d’interprétation, prête à une partie une prétention qu’elle n’a pas élevée, ou lui refuse celle qu’elle avait clairement articulée, ne fait pas œuvre d’interprète : il refait le litige. La frontière n’est pas toujours aisée à tracer, mais elle se laisse ramener à un test simple — l’interprétation part des écritures et y revient ; la dénaturation les quitte.
On mesure ici l’intérêt pratique des exigences formelles des articles 768 et 954. Des conclusions dont le dispositif récapitule les prétentions avec précision réduisent d’autant l’espace laissé à l’interprétation — et donc le risque que le juge lise le procès autrement que la partie ne l’a voulu. La rigueur rédactionnelle n’est pas un formalisme : c’est l’instrument par lequel le plaideur encadre l’office du juge.
C) Le relevé d’office des moyens
1) Le moyen de pur droit
Le juge peut soulever de son propre mouvement un moyen que nul n’a invoqué, pourvu que ce moyen soit de pur droit — c’est-à-dire qu’il ne repose sur aucun fait qui ne figurerait déjà au débat. La faculté se déduit de l’article 12 et de la répartition des offices qu’il consacre : puisque le droit est l’affaire du juge, celui-ci n’usurpe rien en appliquant une règle que les parties avaient ignorée. Certains relevés sont même obligatoires : la forclusion du droit de recours doit être constatée d’office, comme l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel que l’article 564 sanctionne en propres termes.
Il faut se garder d’une confusion fréquente : relever un moyen d’office n’est pas modifier l’objet du litige. Le moyen soutient la prétention, il ne la constitue pas — la ligne de partage exposée plus haut trouve ici son plein emploi. Le juge qui applique d’office la prescription, ou qui constate la nullité d’ordre public d’une stipulation, statue toujours sur la prétention dont il était saisi ; il la tranche par un motif que personne ne lui avait soumis. C’est pourquoi le régime du relevé d’office est celui des requalifications, et non celui de l’extra petita.
2) L’exigence du contradictoire
La contrepartie est absolue. Chaque fois que le juge entend relever un moyen de son propre mouvement, il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations — et cette obligation ne souffre aucune exception tirée de la nature du moyen : le moyen d’ordre public y est soumis comme les autres. La règle vaut devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour de cassation elle-même, et son inobservation ouvre la cassation.
Deux difficultés d’application méritent d’être signalées. La première tient à la preuve : en procédure écrite, la comparaison des conclusions et de la décision suffit à révéler ce que le juge a tiré de son propre fonds ; en procédure orale, cette confrontation n’est plus possible, et il ne saurait être présumé qu’un moyen relevé d’office a été débattu lorsqu’une partie n’était pas présente à l’audience. La seconde tient à l’étendue matérielle de l’obligation : lorsqu’une juridiction répressive statue sur les intérêts civils, l’exigence s’impose aux aspects civils du litige comme aux aspects pénaux. De même, toute demande nouvelle formée contre une partie défaillante doit lui être notifiée — le silence du défendeur ne dispense jamais de l’informer de ce sur quoi il sera jugé.
D) Les pouvoirs d’office légaux
Au-delà des assouplissements qui précèdent — lesquels laissent toujours le juge dans le périmètre de ce qui lui a été demandé —, le législateur investit le magistrat, dans des cas limitativement énumérés, de véritables prérogatives autonomes l’autorisant à octroyer ce que nul n’a réclamé, voire à transformer la teneur de la prétention. Ces dérogations se répartissent en deux familles selon leur ressort : les unes procèdent d’un ordre public que le juge est chargé de faire respecter contre l’inertie ou l’accord même des parties ; les autres se rattachent à la puissance de commandement inhérente à la fonction juridictionnelle — l’imperium —, laquelle n’a jamais eu besoin d’être sollicitée pour s’exercer.
1) Le contentieux familial
Le droit de la famille offre le terrain le plus fourni. Le juge du divorce peut prononcer la rupture aux torts partagés alors même qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formée, dès lors que les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. Il peut indexer d’office la pension alimentaire due entre parents et enfants, la formule d’actualisation relevant de sa seule appréciation. Plus délicate est la règle qui l’invite à provoquer un débat sur la prestation compensatoire : dès qu’un époux sollicite une contribution financière, le magistrat doit interroger les parties sur ce point avant de rompre le lien conjugal.
2) La protection de la partie faible
La seconde famille de dérogations poursuit un rééquilibrage. Le juge peut accorder au débiteur, compte tenu de sa situation et des besoins du créancier, des délais de paiement que celui-ci n’avait pas sollicités ; il peut modérer la clause pénale manifestement excessive comme augmenter celle qui serait dérisoire ; il peut octroyer à l’occupant dont l’expulsion a été ordonnée des délais de sursis lorsque son relogement ne peut se faire dans des conditions normales.
Ces prérogatives touchent au fond du litige : elles modifient ce que la partie condamnée devra effectivement exécuter. Aussi la Cour de cassation exige-t-elle qu’elles soient précédées d’un débat. Il en va autrement des mesures qui procèdent de l’imperium — exécution provisoire facultative, astreinte, condamnation aux dépens, amende civile pour procédure abusive : parce qu’elles n’intéressent pas la substance du droit reconnu mais l’autorité de la décision et la police de l’instance, elles échappent à la discussion préalable. La ligne de partage n’est pas de degré, elle est de nature.
| Domaine | Pouvoir d’office | Fondement textuel | Nature |
|---|---|---|---|
| Divorce | Prononcer le divorce aux torts partagés sans demande reconventionnelle | Art. 245 al. 3 C. civ. | Faculté |
| Divorce | Inviter les parties à s’expliquer sur la prestation compensatoire | Art. 1076-1 CPC | Obligation |
| Obligation alimentaire | Indexer d’office la pension alimentaire | Art. 208 al. 2 C. civ. | Faculté |
| Droit des obligations | Accorder un délai de grâce au débiteur | Art. 1343-5 C. civ. | Pouvoir discrétionnaire |
| Clause pénale | Modérer ou augmenter la peine manifestement excessive ou dérisoire | Art. 1231-5 al. 2 C. civ. | Faculté (sous réserve du contradictoire) |
| Intérêts moratoires | Fixer le point de départ des intérêts à une date autre que le jugement | Art. 1231-7 C. civ. | Pouvoir discrétionnaire |
| Dépens | Condamner d’office la partie perdante aux dépens | Art. 696 CPC | Obligation |
| Abus de procédure | Prononcer d’office une amende civile (max. 10 000 €) | Art. 32-1, 559, 628 CPC | Faculté |
| Exécution | Assortir d’office la décision de l’exécution provisoire ou d’une astreinte | Art. 515 CPC ; art. L. 131-1 CPCE | Faculté |
| Expulsion | Accorder d’office des délais de sursis (1 mois à 1 an) | Art. L. 412-3 CPCE | Pouvoir discrétionnaire |
3) L’expansion continue des dérogations
Ce qui frappe, à parcourir cet ensemble, c’est son mouvement. Chaque réforme d’ampleur y ajoute : le droit de la consommation, le surendettement, le contentieux locatif, le droit des entreprises en difficulté ont multiplié les hypothèses où le juge peut — parfois doit — statuer au-delà de ce qui lui est demandé. L’article 1er du Code de procédure civile, en réservant l’éventualité de dérogations légales aux règles gouvernant l’introduction et l’extinction de l’instance, avait ménagé la place de ce mouvement dès l’origine.
Faut-il y voir l’érosion du principe dispositif ? La réponse doit être nuancée. Les dérogations restent d’interprétation stricte, elles supposent un texte, et le juge qui s’en autoriserait hors de leur domaine encourrait la censure sur le fondement des articles 4 et 5. Mais leur accumulation modifie la physionomie de l’office juridictionnel : le magistrat contemporain n’est plus seulement l’arbitre passif d’un débat dont les parties auraient seules la maîtrise ; il est aussi le garant d’intérêts qu’aucune d’elles n’a mandat de défendre. Le principe dispositif demeure la règle, mais il gouverne désormais un terrain traversé d’exceptions dont la liste s’allonge.
Reste, pour le praticien, une ligne de conduite que l’ensemble de cette étude commande. L’indisponibilité de l’objet du litige demeure un principe cardinal du droit judiciaire, directement issu du principe dispositif ; mais le droit vivant offre un tableau plus nuancé que ne le laisserait présager la lettre de l’article 5. Entre l’interdiction absolue de toucher aux prétentions et la liberté de substitution, le juge évolue dans un espace balisé par trois garde-fous — le respect du contradictoire, la fidélité au résultat voulu par les parties, et la justification d’un intérêt d’ordre public lorsqu’il agit d’office. L’enjeu, dès lors, tient tout entier dans la rédaction : des conclusions assez précises pour encadrer l’office du juge, assez souples pour lui permettre de donner aux prétentions leur pleine efficacité. C’est en écrivant que l’on tient le procès.
Les textes cités 28 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 208 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 245 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 892 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable La simple omission d'un bien indivis donne lieu à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. un partage complémentaire portant sur ce bien.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1231-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 2048 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981
Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 32-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 15 euros à 1 500 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Du 24 janvier 1978 au 1er janvier 2002
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 100 F à 10000 F, 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 70 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 515 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020
Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. décision.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006
Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. l'affaire.
Ell Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. décision.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Hors les cas où elle Lorsqu'il est de droit, prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties ou d'office, d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. l'affaire.
Ell Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. décision.
Article 542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017
L'appel tend à faire réformer ou annuler tend, par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011
Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 568 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 554,555 et 563 à 567.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 616 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les le cas prévus prévu par ces articles, cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 954 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 961. 960. Elles doivent formuler formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un et un dispositif récapitulant dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont récapitulées sous forme invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de dispositif. manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2011
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. A cet effet, un invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties doivent reprendre, récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions de la partie des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions est fondée. et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'avoué ou La cour ne statue que sur les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens qui auraient été successivement présentés. au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens qui précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Article 1076-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2005
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article R1454-11 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
Il vaut titre exécutoire.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 11 décisions
1992RejetCass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20.457Bulletincité 1×
2009RejetCass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913Bulletincité 1×
2022RejetCass. soc., 19 oct. 2022, n° 21-13.060BulletinLettre de chambrecité 1×
2022RejetCass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-12.881BulletinLettre de chambrecité 1×
2024CassationCass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-15.453BulletinLettre de chambrecité 1×
2025CassationCass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205BulletinLettre de chambrecité 1×
2025RejetCass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761BulletinLettre de chambrecité 1×
2025CassationCass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146BulletinRapportcité 1×
2025RejetCass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-20.727Bulletincité 1×
2026RejetCass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453BulletinLettre de chambrecité 1×
2026CassationCass. com., 1er avr. 2026, n° 24-21.135Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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