Droit des obligationsÉtude juridique

La cession de dette

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 2 h de lecture

Le droit français a longtemps admis que la créance circule tout en refusant que la dette se transporte, tant la personne du débiteur passait pour indissociable de son obligation. L’ordonnance du 10 février 2016 a rompu avec cette asymétrie, sans pour autant faire du créancier le spectateur d’un changement de débiteur qu’on lui imposerait.

I) La notion de cession de dette

Une entreprise contracte auprès d’une banque un emprunt destiné à financer l’acquisition d’un local commercial. Quelques années passent, l’activité se déplace, et l’entreprise entend revendre le local à une autre société, laquelle accepterait volontiers de reprendre à son compte le remboursement du prêt en cours. L’arrangement séduit les deux parties : l’acquéreur s’épargne la conclusion d’un financement nouveau et les frais qui l’accompagnent — constitution de sûretés, indemnités, formalités —, tandis que le vendeur se dégage proprement d’un engagement devenu sans objet. Encore faut-il compter avec un tiers, qui n’est pas partie à la vente et qui pourtant tient le sort de l’opération entre ses mains : la banque. Rien ne garantit que le repreneur présente les mêmes surfaces de solvabilité que l’emprunteur d’origine, et le crédit consenti l’avait été à une personne, non à un immeuble. Toute la difficulté de la cession de dette tient dans cette tension : une opération qui se noue entre deux volontés mais qui ne peut produire son effet le plus caractéristique qu’avec l’assentiment d’une troisième.

C’est ce type de situation que le législateur a entendu saisir en consacrant la cession de dette aux articles 1327 et suivants du Code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Le mécanisme permet à un débiteur — le cédant — de transmettre à un tiers — le cessionnaire — la dette dont il est tenu, sous la condition que le créancier — le cédé — y consente. Sa signature propre tient à son effet translatif : loin de faire naître un engagement nouveau qui viendrait s’ajouter ou se substituer à l’ancien, la cession fait glisser le cessionnaire dans le rapport obligatoire existant, à la place que le cédant y occupait, de sorte que c’est désormais le premier qui supporte personnellement le poids de la dette envers le créancier. Reste à mesurer ce que cette formule recouvre : ce qui se transfère au juste, entre quelles mains, pour quel bénéfice, et pourquoi le droit français a si longtemps répugné à l’admettre.

A) Le transfert de la charge obligationnelle

1) L’objet du transfert

Dire que la dette se cède suppose que l’on tienne pour transmissible ce qui, dans l’obligation, pèse sur le débiteur. L’affirmation n’a rien d’évident : longtemps, la dette a été perçue comme un lien attaché à la personne même de celui qui s’est engagé — un vinculum juris dont on ne conçoit pas qu’il puisse changer de titulaire sans se rompre. La conception moderne de l’obligation, qui la traite comme une valeur patrimoniale saisissable et négociable, a lentement dissous cette résistance du côté actif : nul ne doute plus depuis longtemps que la créance circule. Le côté passif a suivi, mais avec un retard considérable et sous des conditions plus étroites.

Ce qui se transmet, c’est la dette elle-même, dans sa consistance et avec ses accessoires — non un engagement calqué sur elle. La distinction n’est pas d’école : elle commande tout le régime. Puisque la dette survit à l’opération, elle survit avec sa cause, son terme, son taux, ses garanties, ses vices et ses moyens de défense. Le cessionnaire prend le rapport tel qu’il est, y compris dans ce qu’il a d’imparfait, et pourra opposer au créancier les exceptions inhérentes à cette dette — la nullité, l’exception d’inexécution, la compensation intervenue avant le transfert, la prescription acquise. Symétriquement, le créancier conserve la substance de son droit : les intérêts continuent de courir selon la stipulation d’origine, l’échéancier demeure, et la prescription poursuit son cours sans être interrompue par la substitution.

Il faut se garder d’une lecture trop littérale du mot de « cession ». Le vocabulaire, emprunté à la cession de créance, suggère la libre circulation d’un bien entre deux patrimoines, comme si la dette était une marchandise que son porteur pouvait céder à qui l’accepte. Or, si le terme rend bien compte du transfert opéré, il ne signifie nullement que l’opération échappe au contrôle du créancier. Bien au contraire : toute modification du versant passif de l’obligation touche directement à l’assiette patrimoniale sur laquelle le créancier exerce ses droits, celle que dessine le principe du gage général.

En vigueurArticle 2284 du Code civil — « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Ce texte, qui paraît n’énoncer qu’une banalité, explique à lui seul l’architecture de la cession de dette. Si le débiteur répond de son engagement sur l’ensemble de ses biens, changer de débiteur revient à changer d’assiette : le créancier qui traitait avec un patrimoine solide se retrouverait, sans l’avoir voulu, exposé sur un patrimoine exsangue. Ce que la loi protège en exigeant son agrément, ce n’est donc pas une prérogative formelle mais la substance même de son droit — la consistance des biens sur lesquels il pourra un jour se payer. Concrètement, chaque fois que des parties envisagent un transfert de dette, qu’il s’agisse d’une vente immobilière, d’une restructuration d’entreprise ou d’un aménagement familial, la participation active du créancier demeure indispensable.

2) La structure tripartite de l’opération

L’opération met en présence trois personnes, mais elle ne les met pas sur le même plan, et c’est ce déséquilibre qui en fait la singularité. Le cédant et le cessionnaire concluent entre eux la convention translative : ils sont les parties à l’acte de cession proprement dit, ils en fixent l’objet, la contrepartie, le moment. Le créancier cédé, lui, n’est partie ni à la vente immobilière qui sert de support à l’opération ni, à proprement parler, à la convention de reprise ; il intervient par un acte distinct — un agrément — dont la fonction est de rendre le transfert efficace à son égard.

Cette configuration explique une particularité souvent mal comprise : la cession de dette peut exister sans le créancier, elle ne peut simplement pas produire contre lui l’effet qu’elle vise. Un accord par lequel un tiers s’engage envers le débiteur à régler sa dette est parfaitement valable ; il n’est pas une cession de dette opposable au créancier, mais une convention interne qui oblige le promettant envers le débiteur seul. La distinction est d’une portée considérable en pratique, car elle permet de sauver l’économie de l’opération lorsque l’agrément fait défaut : ce qui ne vaut pas comme cession vaut souvent comme promesse d’exécution, et les rapports entre le cédant et le cessionnaire s’ordonnent alors sur ce fondement de repli.

Le rôle du créancier ne s’arrête pas à autoriser le transfert. Il commande aussi, par un second acte de volonté, le sort du débiteur d’origine — question qui domine à elle seule le régime des effets. Consentir au changement de débiteur ne signifie pas libérer l’ancien ; il faut, pour cela, une déclaration expresse, à défaut de laquelle le cédant demeure tenu aux côtés du cessionnaire.

En vigueurArticle 1327-2 du Code civil — « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

La règle, on le verra, n’a rien d’une innovation de la réforme : elle prolonge une exigence que la Cour de cassation avait affirmée avec une constance remarquable pour les figures voisines, en refusant de déduire du silence du créancier une renonciation à son débiteur.

On mesure alors ce que la structure tripartite a de particulier. Dans la cession de créance, le débiteur cédé subit l’opération sans y consentir, sa situation étant supposée indifférente à l’identité du créancier ; il n’a droit qu’à en être informé. Dans la cession de dette, le créancier n’est pas un tiers passif, il est le maître de l’efficacité de l’acte. Cette dissymétrie n’est pas un accident de rédaction : elle traduit une réalité économique élémentaire, sur laquelle il faudra revenir.

3) La fonction économique du mécanisme

Pour quelle raison un tiers accepterait-il d’endosser la dette d’autrui ? La question n’est pas rhétorique : elle est la clef de la qualification, car c’est en identifiant l’intérêt du cessionnaire que l’on comprend l’opération qui lui sert de support. Les motivations sont multiples et débordent largement le simple déplacement d’une charge financière.

La première configuration est celle du règlement indirect. Le cessionnaire reprend la dette du cédant afin d’éteindre une obligation préexistante dont il était lui-même tenu envers ce dernier : en désintéressant le créancier à la place du cédant, il s’acquitte de ce qu’il lui devait. L’opération réalise ainsi, par un seul mouvement, deux extinctions — une économie de flux dont la pratique des comptes courants entre sociétés d’un même groupe offre l’illustration quotidienne. Le cédant obtient satisfaction de manière détournée : sa propre libération vaut paiement de ce qui lui était dû.

La deuxième s’inscrit dans une logique onéreuse plus classique. Le cessionnaire reprend la dette contre un prix ou contre une autre prestation, et la reprise devient un élément du prix d’une opération plus vaste. C’est la figure que rencontre la pratique notariale lorsqu’un acquéreur immobilier reprend le prêt hypothécaire du vendeur au lieu de contracter un financement nouveau : le montant du capital restant dû vient en déduction du prix de vente, et l’acquéreur s’épargne les frais de constitution de sûretés nouvelles. De même, lors de la cession d’un fonds de commerce, les parties conviennent régulièrement que l’acquéreur reprendra tout ou partie des dettes d’exploitation — fournisseurs, crédit-bail, échéances sociales —, la reprise s’imputant sur le prix convenu.

La troisième relève de l’entraide ou de la libéralité. Le cessionnaire rend service au cédant en désintéressant son créancier, avec la perspective d’un remboursement ultérieur : la cession sert alors de support à une avance. Ou bien il consent, dans un esprit de gratuité, un sacrifice patrimonial au bénéfice du cédant — sacrifice qui peut d’ailleurs demeurer purement théorique lorsque la dette transférée est conditionnelle, subsidiaire ou d’un montant incertain, hypothèse fréquente dans les aménagements familiaux où l’on reprend une garantie plus qu’une charge.

Illustration. Un père reprend à son compte le solde du prêt étudiant contracté par son enfant, avec l’accord de l’établissement prêteur. L’opération est une cession de dette à titre gratuit : le père n’attend aucune contrepartie et s’appauvrit à due concurrence. Que l’enfant demeure ou non tenu solidairement dépendra de la seule volonté de la banque, qui peut fort bien agréer le nouveau débiteur sans décharger l’ancien — l’agrément et la décharge sont deux actes distincts.

On a parfois imaginé une quatrième configuration, spéculative celle-là : un cessionnaire reprendrait des dettes sans jamais entendre les honorer, dans l’espoir de tenir tête au créancier plus efficacement que ne l’aurait fait le débiteur d’origine — en négociant une remise, en gagnant du temps, en opposant des exceptions que le premier débiteur n’aurait pas su faire valoir. Le scénario demeure largement théorique, et pour deux raisons qui tiennent à la structure même du mécanisme. La nécessité d’obtenir l’accord préalable du créancier écarte d’emblée le cessionnaire dont l’intention serait suspecte : nul ne consent à substituer à son débiteur un adversaire. Et le maintien de plein droit du cédant, faute de décharge expresse, prive la manœuvre de tout intérêt puisque le créancier conserve son premier obligé. La spéculation sur le passif suppose un marché ; la cession de dette, en subordonnant chaque transfert à l’agrément individuel du créancier, interdit précisément qu’un tel marché se forme.

B) La consécration d’une figure longtemps refusée

Que le Code civil organise aujourd’hui la cession de dette en cinq articles ne doit pas faire oublier ce que cette consécration a de récent — ni combien elle a été disputée. Pendant près de deux siècles, le droit français a vécu sans elle, non par oubli, mais par choix.

1) Le refus jurisprudentiel antérieur

Avant la réforme de 2016, la possibilité même d’une authentique opération translative de dette nourrissait un débat doctrinal vif. Une partie des auteurs tenait que le droit français ne connaissait pas de véritable cession de dette, faute de texte l’organisant : là où le Code réglait minutieusement la cession de créance, il gardait le silence sur son pendant passif, et ce silence était interprété comme un refus. D’autres, dans la lignée des travaux pionniers de Saleilles et de Gaudemet à la fin du XIXe siècle, soutenaient au contraire que la liberté contractuelle devait autoriser un tel transfert dès lors que les droits du créancier demeuraient préservés — le seul obstacle sérieux étant l’atteinte au gage, il suffisait de neutraliser cet obstacle par l’exigence d’un agrément.

La jurisprudence, quant à elle, ne s’était pas contentée d’attendre. Elle avait façonné les contours de l’opération à travers un contentieux abondant, en usant des figures disponibles — la délégation, la novation, la stipulation pour autrui — pour produire des résultats fonctionnellement proches de ceux d’une cession. Surtout, elle avait fixé le point qui, aujourd’hui encore, gouverne la matière : le créancier qui accepte un nouveau débiteur ne renonce pas pour autant à l’ancien.

Faits
Un créancier avait accepté qu’un nouveau débiteur se substitue à son débiteur d’origine, sans assortir cette acceptation de la moindre réserve. Poursuivant ultérieurement le débiteur originaire, il s’est heurté à l’argument tiré de sa prétendue libération.
Problème
L’acceptation, même non réservée, de la substitution d’un débiteur à un autre emporte-t-elle par elle-même décharge du débiteur originaire ?
Solution
« La seule acceptation de la substitution par le créancier d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, que ce créancier ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette. »
Portée
La décision constitue le précédent direct de la règle aujourd’hui codifiée à l’article 1327-2 : la libération du cédant ne se présume jamais, elle se déclare. L’acceptation du nouveau débiteur et la renonciation à l’ancien procèdent de deux volontés distinctes, et l’absence de réserve ne supplée pas l’absence de déclaration.

Cette exigence n’était pas isolée : elle traversait l’ensemble du contentieux du changement de débiteur, quelle que fût la technique employée. La Cour de cassation en avait fait, sur le terrain de la délégation, une règle inflexible, en jugeant que celle-ci n’opère pas novation si le créancier ne déclare pas expressément qu’il entend décharger son débiteur ( ; ). Elle avait pris soin de préciser que les indices les plus favorables au débiteur d’origine ne suffisaient pas à emporter décharge : ni le fait que le créancier ne se soit pas opposé au transfert, ni celui qu’il ait lui-même sollicité le paiement auprès du repreneur (), ni même la signification qui lui avait été faite de l’opération accompagnée de l’engagement personnel du repreneur (). La leçon est constante : la volonté de libérer se manifeste, elle ne se déduit pas d’un comportement.

À cette construction prétorienne s’ajoutaient des textes spéciaux qui, sans jamais poser de principe général, organisaient des transferts de dettes dans des domaines déterminés — le droit de la copropriété, avec le sort des emprunts collectifs lors de la mutation d’un lot, ou le droit des entreprises en difficulté, où la cession de l’entreprise emporte transfert de certaines charges au repreneur.

En vigueurArticle L. 642-12 du Code de commerce — « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions […] »

Ces dispositions spéciales avaient une double vertu démonstrative : elles prouvaient que le transfert de dette n’avait rien d’inconcevable en droit français, et elles montraient qu’un tel transfert n’était admis qu’assorti de protections rigoureuses au profit du créancier. La généralisation du mécanisme ne pouvait, dès lors, se faire qu’à ce prix.

2) L’apport de l’ordonnance de 2016

C’est dans ce contexte mûri que l’ordonnance du 10 février 2016, s’appuyant sur les travaux doctrinaux conduits dans le cadre des avant-projets de réforme du droit des obligations, a doté le mécanisme d’un cadre légal structuré aux articles 1327 à 1328-1 du Code civil. L’apport de la réforme ne tient pas à une innovation de fond — l’essentiel des solutions retenues préexistait sous d’autres habits — mais à un travail de nomination et d’ordonnancement dont la portée pratique est considérable.

Nommer, d’abord. En qualifiant l’opération de « cession », le législateur a tranché la controverse doctrinale dans le sens de la transmissibilité : la dette circule, elle ne s’éteint pas pour renaître. La conséquence est immédiate et elle commande la distinction avec la novation : les accessoires suivent, les exceptions se transmettent, l’ancienneté du rapport est conservée. Là où les praticiens devaient auparavant construire l’opération par assemblage — une délégation ici, une stipulation pour autrui là, une reconnaissance de dette pour faire bonne mesure —, ils disposent d’un instrument nommé dont le régime est écrit.

Ordonner, ensuite. Les cinq articles règlent successivement la formation de l’opération et le rôle du consentement du créancier, le sort du débiteur originaire, les exceptions opposables par le cessionnaire, et la survie des sûretés. Cette dernière question, particulièrement, était celle où l’incertitude antérieure coûtait le plus cher : le recours à la novation faisait disparaître les garanties, ce qui obligeait à les reconstituer avec les frais et les risques de rang que cela emporte. La cession, en préservant le rapport, préserve ses accessoires — sous réserve du sort réservé aux sûretés lorsque le cédant est déchargé, question que le texte règle expressément.

Protéger, enfin. L’exigence d’un écrit à peine de nullité et celle d’un accord du créancier encadrent l’opération de deux garde-fous dont on comprend la raison d’être : le premier assure la sécurité probatoire d’un acte dont l’objet est difficile à établir autrement ; le second préserve le gage général. La réforme n’a donc pas libéré la circulation des dettes, elle l’a organisée sous condition.

3) Les retouches de la loi de ratification

La loi de ratification du 20 avril 2018 a apporté au dispositif des ajustements ponctuels, sans jamais remettre en cause l’architecture d’ensemble. L’intervention du législateur, sur ce point comme sur beaucoup d’autres de la réforme, a consisté à clarifier des formulations dont l’application avait révélé l’ambiguïté, plutôt qu’à modifier des équilibres.

Cette économie de retouches mérite d’être relevée, car elle contraste avec les corrections plus substantielles apportées à d’autres pans de la réforme. Elle s’explique aisément : le régime de la cession de dette avait été construit par transposition d’un modèle déjà éprouvé — celui de la cession de contrat, adopté en 2016 dans une rédaction parallèle — et sur le socle d’une jurisprudence stabilisée depuis des décennies quant à l’exigence de décharge expresse. Un texte qui codifie l’acquis se prête moins à la contestation qu’un texte qui innove.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que la ratification produit ses effets dans le temps selon des règles délicates : les dispositions purement interprétatives rétroagissent à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, tandis que celles qui modifient le droit ne valent que pour l’avenir. Pour les opérations conclues entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, la détermination du texte applicable suppose donc un examen article par article — vigilance qui garde toute son actualité pour les cessions accompagnant des crédits de longue durée.

C) La distinction des figures voisines

Pour appréhender correctement la portée du mécanisme, il faut le distinguer de plusieurs figures qui, bien que voisines, produisent des effets sensiblement différents. La confusion est d’autant plus fréquente en pratique que les parties n’ont pas toujours conscience des conséquences précises de l’opération qu’elles mettent en place : elles savent qu’elles veulent changer de débiteur, elles ignorent souvent que ce résultat peut s’atteindre par des voies dont les régimes divergent profondément.

Opération En quoi elle consiste Ce qui la distingue de la cession de dette Conséquence pratique décisive
Délégation
C. civ., art. 1336 s.
Le délégué s’engage, sur instruction du délégant, à payer le délégataire. L’opération fait naître une obligation nouvelle à la charge du délégué, sans transférer la dette existante. La délégation crée un lien nouveau, tandis que la cession transmet le lien existant. Il en résulte que les accessoires de la dette (sûretés, exceptions) disparaissent dans la délégation, alors qu’ils se maintiennent dans la cession. Lorsque les parties souhaitent que le nouveau débiteur se trouve exactement dans la même situation que l’ancien, la cession de dette sera préférée. À l’inverse, lorsqu’elles entendent créer une obligation plus rigoureuse, la délégation sera plus adaptée.
Novation par changement de débiteur
C. civ., art. 1329 s.
Le lien obligataire initial est anéanti et remplacé par un engagement entièrement nouveau à la charge du repreneur. Particularité notable : le consentement du débiteur d’origine n’est pas requis — il suffit que le repreneur et le créancier s’entendent. Contrairement à la cession, la novation ne transmet pas la dette : elle l’éteint. Le nouveau débiteur ne peut donc pas opposer les exceptions que l’ancien débiteur aurait pu invoquer. De plus, les sûretés s’éteignent par défaut. La qualification de novation est exclue dès lors que les parties n’entendent pas libérer le débiteur initial. En cas de doute, l’interprétation doit privilégier la cession de dette, car elle correspond mieux à la volonté usuelle des parties de transférer la dette telle quelle.
Promesse d’exécution
Principe de liberté contractuelle
Un tiers promet au débiteur de régler à sa place la somme due au créancier. Cet accord reste strictement bilatéral : il lie seulement le promettant et le débiteur, sans conférer au créancier le moindre droit d’action directe. La promesse ne produit d’effets qu’entre ses parties : le créancier ne dispose d’aucun droit direct contre le promettant (sauf stipulation pour autrui complémentaire). L’opération peut se réaliser sans l’accord du créancier, mais ne modifie pas son gage. En pratique, il est courant d’adosser au projet de cession une promesse d’exécution, qui sert de filet de sécurité tant que le créancier n’a pas donné son accord ou s’il venait à le refuser.
Cession de contrat
C. civ., art. 1216 s.
Un contractant transfère l’ensemble de sa position contractuelle — tant les créances que les dettes — à un tiers. L’opération porte sur le contrat lui-même, non sur une dette isolée. La cession de contrat englobe nécessairement une cession de dette (volet passif) et une cession de créance (volet actif). Elle ne se confond avec la cession de dette que lorsque le contrat ne fait naître qu’une obligation unilatérale à la charge du cédant. Le régime légal de la cession de contrat et celui de la cession de dette sont remarquablement parallèles (accord anticipé, consentement exprès pour la décharge, opposabilité des exceptions, sort des sûretés), ce qui confirme une parenté conceptuelle étroite.

1) La délégation et la novation

La délégation est l’opération par laquelle une personne obtient d’une autre qu’elle s’oblige envers une troisième. Sa structure est également tripartite, son résultat économique souvent identique à celui d’une cession — et pourtant, sa nature est tout autre.

En vigueurArticle 1336 du Code civil — « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

Le second alinéa dit tout : le délégué s’engage d’un engagement neuf, détaché de ses rapports avec le délégant, et cette autonomie est la raison d’être du mécanisme. Là où la cession transmet le lien existant, la délégation en crée un second. Il suit de cette différence de nature une différence de régime radicale. Les accessoires de la dette déléguée — les sûretés qui la garantissaient, les exceptions qui la fragilisaient — ne se retrouvent pas dans le rapport nouveau : le délégataire acquiert un droit épuré, mais nu. Le cessionnaire, à l’inverse, reprend la dette avec toutes ses imperfections, et le créancier conserve toutes ses garanties.

Le choix entre les deux techniques se fait donc au vu de l’effet recherché. Lorsque les parties veulent que le nouveau débiteur se trouve exactement dans la situation de l’ancien — même terme, même taux, mêmes défenses, mêmes sûretés —, la cession s’impose. Lorsqu’elles entendent au contraire créer un engagement plus rigoureux, purgé des vices affectant la relation initiale, l’inopposabilité des exceptions fait de la délégation l’instrument adéquat ; c’est du reste ce qui explique sa faveur constante dans le financement, où le créancier veut un débiteur qui paie sans discuter.

La novation par changement de débiteur pousse la logique un cran plus loin : elle ne juxtapose pas un lien nouveau à l’ancien, elle substitue le premier au second en éteignant celui-ci.

En vigueurArticle 1329 du Code civil — « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Une particularité mérite d’être signalée : dans cette variante, le consentement du débiteur d’origine n’est pas requis — il suffit que le repreneur et le créancier s’entendent, le premier pouvant fort bien s’obliger à l’insu du second. Contrairement à la cession, la novation ne transmet donc pas la dette : elle l’anéantit. Le nouveau débiteur ne peut par conséquent opposer aucune des exceptions dont l’ancien disposait, et les sûretés s’éteignent avec l’obligation qu’elles garantissaient, sauf réserve expresse.

De là une conséquence pratique décisive en matière de qualification. La novation suppose l’intention de nover, et cette intention se manifeste avant tout par la libération du débiteur d’origine : là où les parties n’ont pas entendu décharger celui-ci, la qualification de novation est exclue. C’est très exactement ce que la Cour de cassation avait jugé de façon répétée, en refusant de tenir pour novatoire une délégation acceptée sans réserve mais sans déclaration expresse de décharge. Le doute doit donc profiter à la cession, qui répond mieux à la volonté ordinaire des parties : transférer la dette telle qu’elle est, sans la remettre en cause.

2) La cession de contrat et de créance

La cession de contrat opère sur un objet plus vaste : elle transporte non une obligation isolée, mais une position contractuelle tout entière, avec son actif et son passif.

En vigueurArticle 1216 du Code civil — « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Le parallélisme des deux régimes saute aux yeux : accord du cédé pouvant être donné par avance, prise d’effet par notification ou prise d’acte, écrit exigé à peine de nullité, décharge subordonnée à un consentement exprès, transmission des exceptions, sort des sûretés réglé de façon symétrique. Cette parenté n’est pas fortuite ; elle confirme que le législateur a conçu les deux figures comme deux applications d’une même idée — la circulation du passif contractuel sous le contrôle de celui qu’elle affecte.

La cession de contrat englobe nécessairement une cession de dette, dans son volet passif, et une cession de créance, dans son volet actif. Les deux figures ne se confondent que dans une hypothèse : celle où le contrat cédé ne fait naître qu’une obligation unilatérale à la charge du cédant, auquel cas céder le contrat revient à céder la dette. Hors ce cas, le critère de distinction est net : porte-t-on l’opération sur le lien contractuel dans son ensemble, ou sur une obligation déterminée ? La réponse commande le sort des créances corrélatives et celui des droits potestatifs attachés à la qualité de partie — résiliation, option, renouvellement — qui ne se transmettent qu’avec le contrat.

Quant à la cession de créance, elle est le miroir de notre mécanisme, et la comparaison de leurs régimes respectifs éclaire mieux que tout commentaire ce qui sépare les deux versants de l’obligation. Elle se forme entre le cédant et le cessionnaire sans que le débiteur cédé ait à consentir : celui-ci n’est ni consulté, ni maître de l’opération, il est seulement destinataire d’une information destinée à lui indiquer entre quelles mains se libérer. On mesure l’écart : ce que le droit refuse au débiteur — un droit de veto sur le changement de créancier —, il l’accorde au créancier sur le changement de débiteur.

3) Le porte-fort et l’indication de paiement

Restent les figures qui n’opèrent aucun transfert et que la pratique confond pourtant avec lui. La première est la promesse d’exécution, par laquelle un tiers s’engage envers le débiteur à régler à sa place la somme due. Cet accord demeure strictement bilatéral : il lie le promettant et le débiteur, sans conférer au créancier le moindre droit d’action directe, sauf à lui adjoindre une stipulation pour autrui qui en ferait un bénéficiaire. L’opération se réalise donc sans l’accord du créancier — mais elle ne modifie pas davantage son gage, puisque son débiteur reste le même. Loin d’être un pis-aller, cette convention se révèle d’un grand usage : il est courant d’adosser au projet de cession une promesse d’exécution, qui joue le rôle de filet de sécurité aussi longtemps que le créancier n’a pas donné son agrément, ou s’il vient à le refuser. L’économie voulue par les parties est ainsi préservée dans leurs rapports internes, à défaut de l’être à l’égard du tiers.

La promesse de porte-fort obéit à une logique voisine mais distincte : celui qui se porte fort promet le fait d’un tiers et n’est tenu que d’une obligation de résultat portant sur l’obtention de ce fait. Appliquée à notre matière, elle sert souvent à sécuriser l’agrément lui-même — un cédant se portant fort de l’accord du créancier —, et sa méconnaissance se résout en dommages et intérêts, non en transfert de la dette.

L’indication de paiement, enfin, est la plus modeste de ces figures : elle désigne simplement la personne qui doit payer ou recevoir le paiement, sans emporter le moindre effet translatif. Elle n’oblige pas l’indiqué et ne libère pas l’indiquant ; elle est une modalité d’exécution, non une opération sur l’obligation.

Fausse qualification. Plusieurs stipulations courantes revêtent l’apparence d’un transfert de dette sans en emprunter le régime. Ainsi des clauses par lesquelles l’acquéreur d’un fonds de commerce s’engage à « prendre à sa charge » le passif du vendeur : rédigées de façon souvent équivoque, elles peuvent recevoir des qualifications très différentes — cession authentique, simple engagement personnel de payer, ou reprise cumulative laissant le cédant tenu — selon la teneur exacte de l’accord et l’intention réelle des contractants. De même, l’expression de « changement de débiteur » ne renvoie à aucun mécanisme déterminé : elle décrit un résultat que l’on peut atteindre par des voies très différentes, et dont la qualification suppose l’examen attentif de la volonté des parties.

Le critère de départ reste, en toute hypothèse, le même : le créancier a-t-il été associé à l’opération, et à quelle fin ? S’il n’y a pas participé, il n’y a pas de cession opposable, quels que soient les termes employés. S’il y a consenti sans déclarer libérer le cédant, il y a cession cumulative. S’il a déclaré expressément le libérer, il y a cession libératoire — ou novation, selon que les parties ont voulu transmettre le lien ou en créer un autre.

D) La dissymétrie de la créance et de la dette

Il reste à rendre compte de ce qui, en dernière analyse, justifie tout le régime : pourquoi la dette ne circule-t-elle pas comme la créance ? La question n’est pas théorique. Elle explique l’exigence d’agrément, le maintien de principe du cédant, l’absence de marché du passif et, plus largement, la place modeste que cette figure occupe dans la pratique au regard de son pendant actif.

1) Le crédit attaché à la personne du débiteur

Une créance vaut ce que vaut le débiteur. C’est là une évidence économique que le droit traduit en règle : lorsque le créancier a consenti son crédit, il l’a fait au vu d’un patrimoine, d’une activité, d’une capacité à payer — bref, d’une personne. Changer cette personne, c’est changer la chose même, quand bien même le montant, le terme et le taux demeureraient identiques. Une créance de cent mille euros sur une société prospère et la même créance sur une société exsangue portent le même chiffre et n’ont pas la même valeur.

Du côté actif, l’identité du créancier est en principe indifférente au débiteur : payer à l’un ou à l’autre ne change ni le montant dû, ni l’échéance, ni la charge de l’exécution. Le débiteur peut certes redouter un cessionnaire plus âpre à recouvrer, mais cette crainte porte sur les modalités de la poursuite, non sur la consistance de son obligation. C’est pourquoi la loi se contente de lui rendre la cession opposable, sans lui donner voix au chapitre. Du côté passif, au contraire, l’identité du débiteur est la substance même du droit du créancier. Le gage général n’est pas un attribut abstrait : il est l’ensemble des biens présents et à venir de tel débiteur déterminé, et il se déplace tout entier avec la personne.

Cette dissymétrie commande deux conséquences que l’on retrouvera tout au long du régime. D’abord, l’agrément du créancier n’est pas une formalité de protection ajoutée par prudence : il est la condition sans laquelle l’opération serait une expropriation. Ensuite, la décharge du cédant, qui prive le créancier d’un débiteur, appelle une manifestation de volonté plus exigeante encore que l’agrément lui-même — car agréer un second patrimoine enrichit le gage, tandis que libérer le premier l’ampute. C’est la raison profonde de la solution constante rappelée plus haut : le silence du créancier peut valoir tolérance du nouveau débiteur, jamais renonciation à l’ancien.

2) Le caractère non spéculatif de l’opération

De cette dissymétrie découle une seconde différence, moins souvent relevée mais tout aussi structurante : la cession de dette n’est pas, et ne peut pas devenir, une opération de marché. La créance se négocie, s’escompte, se titrise, se cède en bloc ; elle constitue un actif dont la valeur se mesure, s’assure et se transporte. On achète des créances pour les recouvrer avec profit, on les rassemble en portefeuilles, on les affecte en garantie. Rien de tel n’est concevable pour la dette, et l’obstacle n’est pas seulement économique.

Il tient d’abord à l’agrément : chaque transfert supposant l’accord individuel du créancier concerné, aucune cession en bloc ne peut s’opérer par la seule volonté du cédant et de son repreneur. Il tient ensuite au maintien de principe du cédant : celui qui « vend » sa dette sans obtenir de décharge ne s’est allégé de rien à l’égard du créancier, il a seulement acquis un coobligé. Il tient enfin à la nature de l’objet : une dette n’a pas de valeur positive, elle a un coût, en sorte que c’est le cédant qui doit rémunérer le cessionnaire — configuration inverse de toute négociation d’actif.

Les techniques financières qui se rapprochent le plus d’un traitement du passif confirment la règle par leur détour. La défaisance, issue de l’ingénierie anglo-saxonne, permet à une entreprise de transférer à une structure dédiée des actifs exempts de risque de non-paiement, chargée en contrepartie d’assumer le service d’un emprunt : l’opération porte sur le passif dans son effet économique, mais elle passe par un transfert d’actifs et un montage contractuel, précisément parce que le transfert direct de la dette se heurterait à l’agrément de chaque porteur. Ce contournement est instructif : quand la pratique veut traiter le passif à l’échelle du marché, elle ne cède pas des dettes, elle organise leur service.

La cession de dette demeure ainsi ce qu’elle est par vocation : une opération sur mesure, nouée entre trois personnes déterminées, à l’occasion d’une restructuration patrimoniale, d’un transfert d’entreprise ou d’un aménagement familial. Sa vertu n’est pas la liquidité, c’est la fidélité — celle du lien obligatoire qui survit au changement de son porteur, avec son terme, son taux, ses garanties et ses défenses.

La reprise de prêt hypothécaire

Lors de la revente d’un bien immobilier financé à crédit, l’acquéreur peut souhaiter reprendre le prêt du vendeur plutôt que d’en contracter un nouveau — ce qui lui évite les frais de constitution de nouvelles sûretés. Cette pratique, répandue en milieu notarial, a longtemps été réalisée par le truchement de la novation ou de la délégation novatoire, faute de texte organisant la cession de dette. Depuis 2016, la cession de dette offre un cadre plus adapté, puisqu’elle permet de transférer l’obligation de remboursement avec ses accessoires (taux d’intérêt, échéancier), sans les faire disparaître par la création d’une obligation nouvelle.

La cession de fonds de commerce

Il est d’usage, dans la vente d’un fonds de commerce, d’insérer des clauses organisant le transfert de tout ou partie du passif du vendeur vers l’acquéreur. La rédaction de ces stipulations est souvent approximative, ce qui soulève d’inévitables interrogations de qualification : l’acquéreur s’est-il véritablement substitué au vendeur dans le rapport d’obligation, ou a-t-il simplement pris l’engagement personnel de désintéresser les créanciers ? La réponse dépend de la volonté réelle des contractants et, surtout, du point de savoir si le créancier a été associé à l’opération.

La défaisance

Issue de l’ingénierie financière anglo-saxonne, la défaisance permet à une entreprise de transférer des actifs — des valeurs mobilières exemptes de risque de non-paiement — à une structure dédiée, chargée d’assumer un emprunt obligataire au moyen de ces actifs. L’opération combine un transfert d’actifs et une reprise de dette, mais l’entreprise cédante reste en général tenue pour le cas où la structure d’accueil ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements. Depuis l’introduction de la fiducie en droit français (C. civ., art. 2011 s.), la question se pose de savoir si le fiduciaire peut constituer la structure d’accueil de ce type d’opération.

La reprise de cautionnement

Lorsqu’un dirigeant de société ayant garanti personnellement les dettes sociales quitte ses fonctions, il est fréquent que son successeur accepte de reprendre à son compte cet engagement de caution. Techniquement, l’opération revient à transférer l’obligation née du contrat de garantie du dirigeant sortant vers le dirigeant entrant, avec le consentement du créancier bénéficiaire. Certes, les intéressés pourraient tout aussi bien éteindre le cautionnement existant et en constituer un nouveau ; mais le recours à la cession présente un avantage pratique : il assure la continuité des conditions d’origine de la garantie.

L’emprunt du syndicat de copropriétaires

L’article 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 organise un cas légal de cession de dette en matière de copropriété. Lorsqu’un syndicat de copropriétaires contracte un emprunt collectif, les copropriétaires qui ont participé à cet emprunt et qui vendent leur lot peuvent obtenir le transfert de leur quote-part de dette à l’acquéreur, à condition que le prêteur y consente et que l’acquéreur présente des garanties de solvabilité suffisantes.

La donation-partage avec reprise de dettes

La loi du 30 décembre 2004 a ouvert la possibilité de minorer la charge fiscale d’une donation-partage en mettant à la charge du donataire certaines dettes liées aux biens donnés (CGI, art. 776 bis). Trois conditions doivent être réunies : la dette doit se rapporter à l’acquisition ou à la conservation des biens objet de la libéralité, elle doit porter sur une somme d’argent, et les biens transmis doivent être clairement identifiés. Plusieurs véhicules du droit civil permettent de réaliser cette opération : outre la cession de dette proprement dite, la délégation ou la stipulation pour autrui constituent des alternatives envisageables.

Le périmètre du mécanisme étant désormais délimité et ses frontières avec les opérations voisines établies, il faut examiner les conditions qui gouvernent sa formation. L’accord de trois volontés, l’exigence d’un écrit et les règles relatives au contenu de la convention dessinent un cadre exigeant, à la mesure des enjeux que l’opération soulève pour chacune des parties.

II) La formation de la cession de dette

La dissymétrie qui vient d’être décrite ne demeure pas au registre de la description : elle commande le régime tout entier. Parce que céder une dette, c’est substituer un patrimoine à un autre dans la fonction de garantie, le droit ne pouvait se satisfaire du schéma binaire qui suffit à la cession de créance, où le débiteur cédé subit l’opération sans avoir à y consentir. Il fallait une troisième volonté, et il fallait l’entourer. De là le dispositif que les articles 1327 à 1328-1 du Code civil ont installé au terme d’un cheminement en deux temps : une convention à trois, un écrit exigé à peine de nullité, un consentement exprès réservé à la seule libération du débiteur originaire. Encore faut-il mesurer ce que chacune de ces exigences recouvre, car derrière une architecture d’apparence limpide se logent les questions que la pratique rencontre quotidiennement. Jusqu’où peut aller l’accord donné par avance ? Que faut-il déterminer de la dette pour qu’elle soit cessible ? Qu’advient-il lorsque le cessionnaire, agréé sur la foi d’une surface financière apparente, se révèle insolvable ?

A) L’accord des trois volontés

Le principe directeur se laisse énoncer d’une phrase : la cession de dette est une convention tripartite, qui suppose la rencontre de trois volontés distinctes — celle du cédant, débiteur initial, celle du cessionnaire, débiteur nouveau, et celle du cédé, créancier. Aucune de ces trois volontés n’est superflue, et aucune ne joue le même rôle. Le cédant consent à une opération qui modifie sa situation sans nécessairement l’éteindre ; le cessionnaire s’oblige, et son consentement est la source même de son obligation ; le créancier, lui, ne s’oblige à rien, mais il accepte que la garantie de son droit change d’assise. Trois volontés, trois fonctions : c’est cette hétérogénéité qu’il faut prendre au sérieux, sous peine de traiter comme une formalité ce qui, pour chacun, constitue un acte de portée différente.

Le consentement du cessionnaire

L’exigence du consentement du cessionnaire relève de l’évidence : nul ne saurait se voir rendu débiteur à la place d’un autre sans y avoir acquiescé. La jurisprudence antérieure à la réforme avait fermement posé ce principe, en considérant que l’absence d’acceptation par le nouveau débiteur réduisait l’opération à une simple « offre de cession de dette, sans effet » (CA Paris, 4 mai 1990). L’article 1327 du Code civil a repris cette exigence, qui s’impose comme une nécessité logique de tout mécanisme translatif portant sur le versant passif d’une obligation.

Le consentement du cédant

La nécessité du consentement du cédant, en revanche, ne s’impose pas avec la même évidence. On pourrait concevoir que le créancier et un tiers se mettent d’accord pour reporter la dette sur ce tiers, sans l’intervention du débiteur initial. Pourtant, le législateur a exigé la participation du cédant, conformément à la position doctrinale majoritaire. La raison tient à ce que le cédant reste normalement tenu aux côtés du cessionnaire, sauf décharge expresse du créancier. Il doit donc avoir consenti à l’opération qui modifie sa situation juridique — ne serait-ce que pour prendre la mesure de cette solidarité potentielle.

Le consentement du créancier (cédé)

C’est le consentement du créancier qui cristallise l’essentiel des enjeux. Le principe est « indiscuté » : nul ne peut être contraint de changer de débiteur. La loi distingue cependant deux degrés dans l’expression de la volonté du créancier. Un simple accord suffit pour permettre l’adjonction du cessionnaire comme débiteur supplémentaire. Mais seul un consentement exprès peut emporter la libération du cédant (C. civ., art. 1327-2, al. 1er). Cette distinction entre accord et consentement est capitale : elle détermine si l’opération produit un effet simplement cumulatif ou véritablement libératoire.

1) Le consentement du cédant

De ces trois consentements, celui du cédant est paradoxalement le moins évident à justifier. On concevrait sans peine qu’un créancier et un tiers s’entendent pour reporter sur ce dernier la charge d’une dette, sans que le débiteur initial fût appelé à la table : le droit admet de longue date que la dette d’autrui soit acquittée par qui le veut, et il n’interdit pas davantage qu’un tiers s’oblige spontanément à côté du débiteur. La logique du service rendu se passe volontiers de l’assentiment de celui qu’elle soulage. Pourtant, le législateur a exigé la participation du cédant, se rangeant à la position doctrinale majoritaire.

La raison en est solide, et elle tient tout entière au sort que la loi réserve au débiteur originaire. Sauf décharge expressément consentie par le créancier, le cédant demeure tenu, et il l’est solidairement : l’opération ne l’expulse pas du rapport d’obligation, elle lui adjoint un compagnon d’infortune dont la défaillance le rattrapera. Une convention qui laisse ainsi subsister l’engagement de celui qu’elle prétend décharger ne saurait se conclure dans son dos. Il doit avoir pris la mesure de cette solidarité résiduelle, avoir su qu’il achetait, au mieux, un débiteur de premier rang, et non sa liberté.

Une seconde raison, plus structurelle, achève de convaincre. La cession est un acte translatif, et la translation suppose que celui dont la position juridique est déplacée y ait consenti : c’est la volonté du cédant qui donne à l’opération sa nature de transfert, là où l’accord du seul créancier avec un tiers ne produirait qu’une adjonction de débiteur — délégation imparfaite, engagement pour autrui, cautionnement selon les cas. Retirer le cédant de l’équation, ce serait retirer à la cession ce qui la distingue de ses voisines. Le consentement se donne dans l’acte lui-même ou par représentation, et il obéit aux règles ordinaires de la capacité et des pouvoirs : celui qui, obtenant sa décharge, se dépouille de la charge d’une dette accomplit un acte dont la portée patrimoniale n’est pas neutre, et qui appelle, selon les cas, l’habilitation du représentant légal, le concours du conjoint ou l’autorisation de l’organe social compétent.

2) L’engagement du cessionnaire

L’exigence du consentement du cessionnaire, à l’inverse, relève de l’évidence : nul ne saurait être rendu débiteur à la place d’un autre sans y avoir acquiescé. Le principe est si fermement acquis que la jurisprudence antérieure à la réforme, saisie d’une opération à laquelle le prétendu repreneur n’avait jamais adhéré, la réduisait à une simple offre de cession, dépourvue de tout effet. La solution n’a pas changé de sens en changeant de fondement : ce que l’article 1327 du Code civil impose désormais, la nature des choses l’imposait déjà.

Il serait toutefois réducteur de n’y voir qu’un acquiescement. Le consentement du cessionnaire est un engagement, et c’est même le seul de la convention qui crée une obligation nouvelle : il est la source de sa dette. De là plusieurs conséquences. La première tient à la capacité, car s’obliger n’est pas consentir à ce qu’autrui s’oblige, et le repreneur doit avoir la capacité de contracter à titre onéreux comme, le cas échéant, celle de disposer. La deuxième tient à l’objet de l’engagement : le cessionnaire reprend la dette telle qu’elle est, avec son montant, son terme, ses modalités et ses accessoires, non une dette reconstruite à sa convenance ; il ne peut donc s’engager utilement que sur une obligation dont les contours lui sont connus. La troisième, enfin, tient à ce qu’il ne devient pas pour autant partie au contrat d’où la dette procède : la reprise du passif n’emporte pas transmission de la qualité de contractant, laquelle relève de la cession de contrat et obéit à un régime distinct. Le cessionnaire est débiteur ; il n’est pas contractant.

Reste l’hypothèse, moins fréquente mais réelle, où la reprise procède d’une intention libérale — le père qui reprend l’emprunt de son fils, l’associé majoritaire qui assume le découvert de la société. L’opération vaut alors libéralité indirecte : elle échappe au formalisme du don notarié, comme toute libéralité qui emprunte la forme d’un acte à titre onéreux, mais elle n’échappe ni au rapport successoral ni à la réduction, et le cessionnaire aura pris soin de mesurer ce qu’il transporte ainsi dans sa propre succession.

3) L’agrément du créancier

C’est le consentement du créancier qui cristallise l’essentiel des enjeux, et le principe n’a jamais été discuté : nul ne peut être contraint de changer de débiteur. La règle ne procède pas d’un attachement sentimental à la personne de l’obligé, mais d’une donnée patrimoniale élémentaire. Le créancier n’a pour garantie que l’ensemble des biens présents et à venir de celui qui s’est obligé personnellement ; changer de débiteur, c’est donc nécessairement changer de gage, et aucun patrimoine n’équivaut à un autre. Imposer au créancier un nouveau débiteur sans son accord reviendrait à modifier unilatéralement l’assiette de son droit — ce que le droit des obligations ne tolère nulle part.

Encore faut-il apercevoir que la loi ménage deux degrés dans l’expression de cette volonté, et que les confondre serait ruiner l’économie du texte. Un simple accord suffit à permettre l’adjonction du cessionnaire comme débiteur supplémentaire : le créancier consent alors à recevoir un obligé de plus, ce qui ne peut lui nuire. Mais seul un consentement exprès emporte la libération du cédant, car là, et là seulement, le créancier renonce à une partie de son gage. La distinction entre l’accord et le consentement exprès est capitale : elle décide si l’opération produit un effet simplement cumulatif ou véritablement libératoire, et l’article 1327-2 du Code civil, en réservant la décharge à une volonté expressément manifestée, fait de la cession cumulative le régime de droit commun et de la libération l’exception.

Cette architecture éclaire d’un jour singulier la nature de l’opération. On répète volontiers que la cession de dette serait le symétrique exact de la cession de créance, l’une transférant le versant passif quand l’autre transfère le versant actif. Le rapprochement terminologique est trompeur. Tant que le créancier n’a pas expressément déchargé le cédant, il dispose de deux débiteurs tenus solidairement, dont l’un — le cessionnaire — est un codébiteur sans intérêt à la dette : la cession non libératoire n’est alors, dans sa mécanique, qu’une manière de constituer une solidarité passive, dont elle emprunte le régime des exceptions, la déduction de part et les recours. Et lorsque la décharge est consentie, l’opération frôle la novation par changement de débiteur, puisque l’obligation du premier s’éteint pour laisser place à celle du second. La seule différence irréductible tient au maintien de l’opposabilité des exceptions, qui survit dans la cession et disparaît dans la novation. C’est ce maintien qui, en dernière analyse, justifie l’existence autonome de la figure.

Une dernière observation s’impose : l’agrément du créancier est donné en considération de la personne du repreneur. Ce caractère, qui paraît anodin, commandera plus loin le traitement de l’erreur, car un consentement donné intuitu personae est un consentement exposé aux qualités de celui qu’il désigne.

B) L’agrément anticipé du créancier

Le créancier peut-il consentir avant que la cession ne soit conclue, et lier ainsi sa volonté à une opération dont il ignore encore les termes ? La réponse est affirmative, mais elle ouvre une série de difficultés que le législateur de 2018 a dû démêler, et que la pratique bancaire et immobilière rencontre à chaque montage un peu élaboré.

1) La clause d’accord par avance

Rien n’interdit aux parties d’un contrat d’y stipuler que le créancier consent dès à présent à ce que son débiteur transfère à un tiers la charge de l’obligation. La licéité de telles clauses s’admet par analogie avec les solutions retenues en matière de cession de contrat, où l’article 1216 du Code civil autorise expressément l’accord donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé. Ce qui vaut pour la cession de la qualité de partie, opération plus lourde puisqu’elle emporte le passif comme l’actif, vaut a fortiori pour la seule reprise de dette.

La stipulation peut être pure et simple ; elle est le plus souvent conditionnelle. Le créancier accepte le principe du transfert, mais il se réserve d’apprécier la personne du repreneur : c’est la clause d’agrément, par laquelle l’accord anticipé demeure suspendu à un contrôle de solvabilité. La combinaison est parfaitement licite, et elle est de bonne administration : elle évite au créancier de découvrir son nouveau débiteur le jour où il devra le poursuivre. Encore le pouvoir ainsi réservé ne saurait-il dégénérer en arbitraire — un refus d’agrément inspiré par un motif étranger à la sécurité du paiement, ou opposé dans le seul dessein de nuire, tomberait sous la censure de l’abus, ce mécanisme par lequel le droit assigne des limites internes à l’exercice des prérogatives qu’il accorde.

Illustration. Un établissement de crédit finance l’acquisition d’un immeuble et stipule, dans l’acte de prêt, qu’il consent par avance à ce que l’emprunteur transfère sa dette à tout acquéreur ultérieur du bien, sous réserve que celui-ci justifie de revenus au moins équivalents et ne fasse l’objet d’aucun incident de paiement déclaré. L’accord existe dès la signature du prêt ; il ne produira ses effets qu’au jour où l’acquéreur satisfera aux critères et où l’opération sera portée à la connaissance de la banque.

Une limite doit être marquée avec fermeté, car elle est la source des désillusions les plus fréquentes : un accord donné par avance ne vaut jamais, à lui seul, décharge du cédant. Le consentement exprès à la libération est d’une autre nature et poursuit un autre objet ; il doit intervenir de manière distincte et porter spécialement sur l’abandon du premier débiteur. L’emprunteur qui, fort d’une clause de transférabilité, croit sortir de l’opération le jour où il vend son bien découvre alors qu’il en demeure solidairement tenu.

2) La notification de la cession

L’article 1327-1 du Code civil organise la situation qui en résulte. Lorsque le créancier a donné son accord par avance et n’est pas intervenu à l’acte, la cession ne peut lui être opposée, et il ne peut lui-même s’en prévaloir, qu’à compter du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte. Le texte règle ainsi le décalage temporel qu’engendre l’anticipation : la convention est parfaite entre le cédant et le cessionnaire dès leur accord, mais elle demeure sans portée à l’égard du créancier tant que celui-ci ignore qu’elle a été conclue.

Sa rédaction initiale, issue de l’ordonnance de 2016, unissait par une conjonction alternative les deux hypothèses de l’accord anticipé et de la non-intervention à l’acte, ce qui laissait entendre qu’une notification serait requise même lorsque le créancier avait personnellement participé à la cession. L’exigence eût été absurde : on ne notifie pas à quelqu’un ce qu’il a signé. La loi de ratification du 20 avril 2018 a substitué à cette alternative une conjonction cumulative, et la difficulté s’est évanouie. Deux situations doivent désormais être nettement séparées. Le créancier qui a consenti d’avance sans paraître à l’acte doit être averti pour que l’opération lui devienne opposable ; celui qui a directement participé à la cession n’a rien à recevoir, puisqu’il a nécessairement pris connaissance de ce à quoi il concourait.

Il faut lire le texte dans ses deux directions, car il est protecteur autant qu’il est contraignant. Avant notification, le créancier ne peut se voir opposer le transfert — le cessionnaire ne saurait donc lui imposer un interlocuteur nouveau ni lui reprocher d’avoir poursuivi le cédant — mais il ne peut pas davantage s’en prévaloir, et une action dirigée contre le cessionnaire serait prématurée. Le paiement que le cédant effectue dans cet intervalle est pleinement libératoire. Aucun formalisme n’est prescrit, à la différence de ce qu’exigeait l’ancien droit de la cession de créance ; la notification peut donc emprunter toute forme, pourvu qu’elle soit portée à la connaissance de son destinataire. La prudence commande néanmoins l’écrit, car il faudra prouver la date.

3) La prise d’acte par le créancier

À la notification, l’article 1327-1 substitue une équivalence : il suffit que le créancier ait pris acte de la cession. La formule appelle une lecture exigeante. Prendre acte, ce n’est pas simplement savoir — la connaissance fortuite, glanée par un tiers ou déduite d’une rumeur commerciale, ne saurait suffire à déclencher l’opposabilité. C’est manifester par un comportement que l’on tient l’opération pour acquise : adresser une mise en demeure au cessionnaire, recevoir de lui un paiement partiel sans réserve, le faire figurer comme débiteur dans un décompte ou une déclaration. Le trait commun de ces attitudes est qu’elles seraient inintelligibles si leur auteur ne considérait pas le transfert comme réalisé.

La prise d’acte n’est pas un consentement nouveau, et c’est ce qui la distingue de l’agrément lui-même : le consentement, par hypothèse, a été donné par avance, et il n’a pas à être réitéré. La prise d’acte ne fait que fixer le moment à partir duquel l’opération déploie ses effets à l’égard du créancier. Sa fonction est chronologique, non substantielle.

Il en résulte un aléa probatoire que la pratique aurait tort de sous-estimer. Là où la notification laisse une trace datée, la prise d’acte s’établit par un faisceau d’indices dont l’appréciation appartient aux juges du fond, avec l’incertitude qui s’attache à toute reconstitution d’intention. Le cessionnaire soucieux de savoir à partir de quand il est exposé aura donc intérêt à provoquer la notification plutôt qu’à s’en remettre au comportement du créancier. Et l’on répétera, parce que la confusion est tenace, que prendre acte n’est pas libérer : le créancier qui traite avec le cessionnaire sans avoir expressément déchargé le cédant conserve intacts ses droits contre ce dernier.

C) Les exigences de forme et de fond

Au-delà du consentement des parties, la validité de la cession de dette est subordonnée au respect d’exigences formelles et substantielles que la réforme a progressivement affinées. Le mouvement est net : d’un consensualisme initial, presque désinvolte au regard de la gravité de l’opération, on est passé en deux ans à un contrat solennel.

1) L’écrit exigé à peine de nullité

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, l’article 1327 n’imposait aucune forme particulière : l’acte de cession pouvait demeurer purement verbal. La solution surprenait. Elle contrastait d’abord avec l’exigence d’un écrit posée pour la cession de créance, dont on voit mal pourquoi elle aurait été plus solennelle que la cession de dette, alors qu’elle est infiniment moins dangereuse pour celui qui la subit. Elle contrastait ensuite avec la règle, aussi ancienne que ferme, selon laquelle la novation ne se présume point et doit résulter clairement de l’acte : comment admettre qu’une opération voisine, susceptible d’aboutir au même résultat libératoire, pût se déduire de comportements ? Le législateur de 2018 y a remédié en insérant un second alinéa prescrivant la rédaction d’un écrit sous peine de nullité. Depuis le 1er octobre 2018, date d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, la cession de dette est un contrat solennel.

Contrat solennel. Contrat dont la validité même, et non la seule preuve, est subordonnée à l’accomplissement d’une forme déterminée. L’inobservation de la forme n’affaiblit pas la démonstration de l’accord : elle prive celui-ci d’existence juridique.
Un écrit obligatoire à peine de nullitéDans sa rédaction initiale issue de l’ordonnance de 2016, l’article 1327 n’imposait aucune forme particulière : l’acte de cession pouvait demeurer purement verbal. Cette souplesse contrastait avec l’exigence d’un écrit posée pour la cession de créance (art. 1322 C. civ.) et avec la règle selon laquelle la novation ne se présume jamais. Le législateur de 2018 y a remédié en insérant un second alinéa prescrivant la rédaction d’un acte écrit sous peine de nullité. Depuis le 1 er octobre 2018, la cession de dette est donc un contrat solennel.
↓
Un consentement exprès du créancier pour la libération du cédantLe caractère exprès du consentement à la décharge exclut qu’une volonté simplement tacite suffise à libérer le débiteur originaire. Cette exigence, posée par l’article 1327-2, est cohérente avec la gravité de l’opération pour le créancier : consentir à la libération du cédant, c’est renoncer à une partie de son gage général. Certains auteurs y voient d’ailleurs un argument rendant impossible, même avant la réforme de 2018, le consensualisme de la cession à l’égard du créancier : il serait contradictoire d’admettre que le consentement doive être exprès tout en pouvant rester non écrit.
↓
Un but licite et une contrepartie non illusoireLe contenu de la cession reste soumis aux exigences du droit commun contractuel. Si l’un des participants a été animé par un objectif contraire à l’ordre public, la nullité pourra être prononcée, quand bien même l’autre partie aurait ignoré ce mobile. Par ailleurs, lorsque l’opération revêt un caractère onéreux, la contrepartie stipulée ne saurait être purement symbolique ou dépourvue de sérieux (art. 1169 C. civ.), à peine de voir l’acte annulé.
↓
Le respect des règles de preuveLa preuve de la cession incombe à celui qui s’en prévaut : le créancier qui prétend agir contre le cessionnaire devra établir l’existence de la cession. S’agissant d’un acte juridique, la preuve littérale est requise au-delà de 1 500 euros (C. civ., art. 1359). Depuis l’introduction de l’écrit ad validitatem en 2018, la question probatoire a perdu de son acuité ; mais elle conserve un intérêt pratique pour les opérations réalisées durant la période transitoire (entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 et celle de la loi de ratification de 2018), au cours de laquelle seules les règles probatoires de droit commun faisaient office de garde-fou.

L’exigence s’articule d’ailleurs avec celle du consentement exprès du créancier à la décharge, et l’on a pu voir dans leur rapprochement un argument rendant le consensualisme intenable dès avant 2018 : il y aurait quelque contradiction à exiger qu’une volonté soit expressément manifestée tout en admettant qu’elle demeure non écrite. L’écrit porte sur l’acte de cession lui-même, celui qui unit le cédant au cessionnaire ; il peut être authentique ou sous signature privée, et l’écrit électronique y satisfait aux conditions du droit commun. Quant à l’accord du créancier, le texte ne le soumet pas expressément à la même forme, mais il se trouve en fait toujours écrit — soit qu’il intervienne à l’acte, soit qu’il ait été stipulé par avance dans le contrat initial. La nullité encourue, sanctionnant un formalisme de protection, est une nullité relative, que seules les parties protégées peuvent invoquer et que la confirmation peut couvrir.

2) La détermination de la dette cédée

L’objet de la convention obéit au droit commun : la prestation doit être déterminée ou déterminable. Appliquée à la cession, l’exigence signifie que la dette transférée doit être identifiée par son fondement, son montant ou les éléments permettant de le calculer, son terme et ses modalités. Une reprise consentie en termes généraux — le cessionnaire déclarant assumer « le passif » du cédant — n’est valable qu’autant que les dettes visées peuvent être individualisées au jour de l’exigibilité ; à défaut, l’engagement serait indéterminé dans son étendue et, par là même, dépourvu d’objet.

Rien n’interdit en revanche que la cession porte sur une dette future, pourvu qu’elle soit déterminable : la solution admise pour la cession de créance ne trouve pas d’obstacle du côté passif, et la pratique des reprises de passif d’exploitation en fait un usage constant. La vigilance porte alors sur les limites de l’engagement, car celui qui reprend un flux de dettes à naître sans plafond ni terme s’oblige d’une manière que le droit ne tolère pas plus ici qu’ailleurs.

Toutes les dettes ne sont pas cessibles pour autant. Échappent au mécanisme celles dont l’exécution est attachée à la personne du débiteur, parce que le créancier n’y trouverait plus la prestation attendue : l’obligation de faire du praticien, de l’artiste ou de l’auteur ne se transmet pas par cession, quand bien même le créancier y consentirait, faute d’objet identique. Échappent également les dettes dont la loi désigne impérativement le débiteur — obligation alimentaire, contributions publiques, sanctions pécuniaires à caractère personnel. La convention conclue à leur sujet n’est pas nécessairement nulle entre les parties, où elle vaudra promesse de prise en charge interne, mais elle demeure inopposable au créancier institutionnel que la loi a désigné.

3) La contrepartie de la reprise

Le contenu de l’opération demeure soumis aux exigences du droit commun des contrats. Lorsque la reprise est consentie à titre onéreux, la contrepartie stipulée ne saurait être illusoire ou dérisoire, à peine de nullité. Encore faut-il la chercher là où elle se trouve : elle réside rarement dans un prix versé pour le service rendu, plus souvent dans l’économie d’ensemble d’une opération plus vaste — le passif repris s’impute sur le prix du fonds de commerce cédé, la dette d’emprunt assumée vient en déduction du prix de l’immeuble acquis, la reprise du solde débiteur s’inscrit dans le règlement global d’un compte entre associés. Une contrepartie qui paraît absente au regard du seul acte de cession peut être parfaitement sérieuse au regard de l’ensemble contractuel qui l’englobe.

Le but poursuivi doit en outre être licite. Si l’un des participants a été mû par un objectif contraire à l’ordre public, la nullité peut être prononcée, quand bien même les autres auraient ignoré ce mobile — le contrat ne pouvant déroger à l’ordre public par son but, que ce dernier ait été ou non connu de tous. L’hypothèse n’a rien de théorique : la cession peut servir à organiser l’insolvabilité, un débiteur solvable obtenant sa décharge au profit d’un repreneur dépourvu de tout actif. Les créanciers lésés disposent alors de l’action paulienne, dont le domaine est purement civil et n’est pas cantonné à la nature de la créance requise en matière répressive ; l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, lorsqu’elle vise à se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale, constitue par ailleurs un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et la relaxe prononcée de ce chef ne ferme nullement la voie de l’action civile, dont les conditions sont autres.

Reste la preuve, que l’introduction de l’écrit exigé pour la validité a largement désamorcée sans la rendre indifférente. La charge en incombe à celui qui se prévaut de la cession : le créancier qui entend poursuivre le cessionnaire doit établir que la dette lui a bien été transférée.

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une part »

Le seuil réglementaire étant fixé à 1 500 euros, la preuve littérale s’impose en pratique dans la quasi-totalité des cessions. L’intérêt de la règle s’est déplacé vers une population résiduelle mais réelle : les opérations conclues entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance et celle de la loi de ratification, durant lesquelles, l’écrit n’étant pas requis pour la validité, les seules règles probatoires du droit commun faisaient office de garde-fou. Ajoutons, pour l’opération qui comporte un élément d’extranéité, que la loi du contrat de cession peut être choisie par les parties et, à défaut, sera en principe celle de la résidence habituelle du cessionnaire, débiteur de la prestation caractéristique ; mais que la cessibilité de la dette et l’opposabilité du transfert au créancier demeurent régies par la loi de la dette cédée. Cette dissociation, sur laquelle il faudra revenir, protège le créancier contre les conséquences d’une convention négociée sous l’empire d’une loi qu’il n’a pas choisie.

D) Les altérations du consentement

L’intégrité du consentement est gouvernée par les règles applicables à toute convention. La cession peut donc être remise en cause lorsque l’une des parties a été victime d’une erreur, de manœuvres dolosives ou d’une contrainte. La spécificité tient ici à la configuration tripartite de l’accord, qui oblige à réajuster des solutions conçues pour le face-à-face de deux volontés.

1) L’erreur sur la solvabilité du cessionnaire

L’erreur qui porte sur l’identité même d’un cocontractant n’entraîne la nullité que dans les rares hypothèses où cette identité revêtait un caractère déterminant, le contrat ayant été conclu en considération de la personne. Or tel est précisément le cas de l’agrément du créancier : celui-ci n’accepte pas un débiteur quelconque, il accepte celui-là, dont la surface financière lui a paru suffisante. L’erreur sur les qualités essentielles du repreneur, et singulièrement sur sa solvabilité, peut donc être invoquée par un créancier qui aurait consenti sur la foi d’une situation patrimoniale inexacte.

Trois limites en réduisent aussitôt la portée. La première tient à la distinction de l’erreur et du risque : l’insolvabilité survenue postérieurement à la cession n’est pas une erreur, mais la réalisation de l’aléa que le créancier a accepté en agréant : il n’y a d’erreur que sur une situation contemporaine du consentement. La deuxième tient au caractère inexcusable, qui prive l’erreur de tout effet : le créancier professionnel qui n’a demandé aucune pièce comptable, aucun état d’endettement, aucune garantie, ne sera guère fondé à se plaindre d’avoir ignoré ce qu’un examen élémentaire lui aurait révélé. La troisième tient à ce que l’erreur sur la valeur, comme celle qui affecte un simple motif, demeure indifférente : le créancier qui a mal apprécié la portée économique d’une opération dont il connaissait tous les éléments ne peut la défaire.

Le cessionnaire peut lui aussi se méprendre, et son erreur portera plus fréquemment sur les caractéristiques de l’obligation reprise — croyant assumer une dette à échéance différée alors qu’elle était déjà exigible, ou ignorant qu’elle était assortie d’une clause pénale, ou tenant pour liquide un montant en réalité contesté. La nullité restera cependant difficile à obtenir lorsque la méprise porte sur un élément qu’un examen diligent de la convention originaire aurait permis de déceler : celui qui reprend une dette est censé l’avoir lue.

2) Le dol et la réticence dolosive

Le dol offre une protection plus large, parce qu’il rend excusable l’erreur qu’il a provoquée et qu’il embrasse, outre les manœuvres et les mensonges, la dissimulation intentionnelle d’une information dont son auteur savait le caractère déterminant. Les hypothèses de réticence sont ici parfaitement identifiables : le cédant qui tait la dégradation brutale de la situation du repreneur qu’il présente au créancier, le cessionnaire qui dissimule un état de cessation des paiements imminent, le cédant qui n’informe pas le repreneur d’un litige pendant sur l’existence ou le montant de la dette. La réserve légale selon laquelle nul n’est tenu de révéler son estimation de la valeur de la prestation ne couvre aucune de ces situations, qui portent sur des données objectives et non sur une appréciation.

C’est la structure tripartite qui fait naître ici une difficulté propre. Le Code exige que le dol émane du cocontractant — la loi assimilant seulement à celui-ci son représentant, son gérant d’affaires, son préposé, son porte-fort, ainsi que le tiers de complicité. Faut-il, dans une convention à trois, que les manœuvres proviennent simultanément des deux autres parties, ou celles d’une seule suffisent-elles ? La question demeure ouverte, et elle n’est pas académique : il paraît difficile de faire supporter les conséquences d’une annulation à une partie restée entièrement étrangère aux manœuvres, mais il paraît tout aussi difficile de maintenir une convention indivisible dont l’un des consentements a été surpris.

La voie de conciliation est connue, et elle est la seule praticable. La nullité, qui frappe l’acte dans son ensemble parce que les trois volontés forment un tout, peut être demandée dès lors que l’un des cocontractants a trompé ; mais la partie innocente, injustement privée du bénéfice de l’opération, trouve dans l’action en responsabilité dirigée contre l’auteur des manœuvres la réparation du préjudice qui en résulte pour elle. La victime du dol conserve d’ailleurs le choix de maintenir la convention en se bornant à réclamer des dommages et intérêts, solution souvent préférable lorsque l’annulation la replacerait face à un débiteur qu’elle n’a plus les moyens de poursuivre.

3) La sanction de l’opération irrégulière

La violence, enfin, vicie le consentement dès lors qu’une pression illégitime a contraint l’une des parties à s’engager comme elle ne l’aurait pas librement fait, et il importe peu qu’elle émane d’un cocontractant ou d’un tiers. Sa forme contemporaine est celle de l’abus de l’état de dépendance, dont le terrain est ici tout tracé : le dirigeant caution que son banquier place devant l’alternative d’une reprise personnelle de la dette sociale ou d’une exécution immédiate, le sous-traitant à qui l’on impose d’assumer le passif d’un chantier en échange de la poursuite des relations. Encore faut-il que l’avantage tiré de la situation soit manifestement excessif, le texte ne condamnant pas la simple exploitation d’un rapport de force économique.

La sanction, en toutes ces hypothèses comme en cas de défaut d’écrit, est la nullité relative : elle protège des intérêts privés, seule la partie protégée peut l’invoquer, elle se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice ou de la cessation de la contrainte, et la confirmation peut la couvrir. La nullité absolue demeure réservée à l’opération dont le but contrevient à l’ordre public. Ses effets sont ceux de l’anéantissement rétroactif : le cédant est réputé n’avoir jamais cessé d’être tenu, le cessionnaire n’avoir jamais été débiteur. Le paiement que ce dernier aurait effectué entre-temps n’est pas pour autant privé d’effet à l’égard du créancier, car le paiement de la dette d’autrui est valable ; il se dénoue par un recours du solvens contre le cédant, dont le patrimoine s’est trouvé d’autant allégé.

Deux tempéraments méritent d’être signalés, parce qu’ils commandent la stratégie contentieuse. Le premier tient à la nullité partielle : lorsque le vice n’affecte que la clause de décharge — le créancier ayant été trompé sur la seule solvabilité du repreneur, non sur l’existence de l’opération —, il est concevable de n’anéantir que cette stipulation et de laisser subsister la cession sous sa forme cumulative, le créancier retrouvant ses deux débiteurs. La solution n’est acquise qu’autant que la clause ne constituait pas un élément déterminant de l’engagement des autres parties, ce qui se discutera vivement du côté du cédant, pour lequel la libération est ordinairement toute la raison d’être de l’opération. Le second tient à la conversion par réduction : l’acte nul comme cession de dette, faute d’écrit ou faute d’accord du créancier, peut valoir entre le cédant et le cessionnaire comme convention de prise en charge interne, promesse de porte-fort d’exécution ou engagement de payer la dette d’autrui. Il ne produira alors aucun effet à l’égard du créancier, qui n’y a pas consenti, mais il obligera le repreneur envers celui qu’il s’était engagé à soulager — l’opération perdant sa dimension translative pour ne conserver que sa dimension contributive.

Ainsi se referme l’examen de la formation. Consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 et affinée par la loi de ratification du 20 avril 2018, la cession de dette suppose la rencontre de trois volontés, un écrit exigé à peine de nullité et le respect des conditions de droit commun des conventions ; la libération du cédant, quant à elle, requiert un consentement exprès que rien ne supplée. La validité de la convention étant acquise, il reste à en mesurer les conséquences — et c’est là que le mécanisme révèle sa véritable physionomie, car ses effets se déploient sur plusieurs plans : la situation respective des deux débiteurs, le sort des moyens de défense, le maintien des droits du créancier et cette question, souvent décisive en pratique, de la survie des sûretés.

III) Les effets de la cession de dette

La convention régulièrement formée, il reste à en mesurer la portée. Or c’est ici que la cession de dette révèle sa véritable physionomie : car les conditions de sa formation, si elles disent qui doit consentir et sous quelle forme, ne disent rien de ce que l’opération déplace effectivement. Le déplacement de la charge obligationnelle intéresse simultanément quatre situations qu’il faut envisager séparément, sous peine de confusion. Le débiteur originaire, d’abord, dont il faut savoir s’il sort de l’obligation ou s’il y demeure. Le cessionnaire, ensuite, dont il faut déterminer ce qu’il reprend au juste et de quels moyens de défense il dispose. Le créancier, encore, dont les prérogatives et les garanties doivent être confrontées à ce changement de débiteur. Les rapports du cédant et du cessionnaire, enfin, qui règlent entre eux la charge définitive de la dette. C’est dans cet ordre que se déploient les effets de l’opération, du plus visible au plus discret.

A) Le sort du débiteur originaire

L’enjeu le plus tangible de la cession de dette tient à cette question simple : le débiteur originaire sort-il de l’obligation ? Il serait naturel de le croire, puisque l’opération se donne pour objet de transférer sa dette à un autre. Pourtant, le Code civil n’a pas retenu cette solution intuitive. Il a préféré distinguer deux hypothèses dont les conséquences pratiques sont diamétralement opposées, et faire de la libération du cédant non le principe, mais l’exception subordonnée à une manifestation de volonté particulière du créancier.

En vigueurArticle 1327-2 du Code civil — « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

Deux régimes se dessinent ainsi dans un texte d’une brièveté trompeuse. Toute la difficulté vient de ce que le passage de l’un à l’autre ne tient qu’à un mot : le consentement du créancier doit être exprès. Ce qualificatif, en apparence anodin, commande à lui seul la structure des effets de l’opération.

En l’absence de consentement exprès du créancier pour décharger le cédant, l’opération ajoute un débiteur au premier sans libérer ce dernier. Le cédant et le cessionnaire se retrouvent alors tenus solidairement de la dette envers le créancier (C. civ., art. 1327-2, al. 2).

Cette solidarité présente une particularité notable : l’intérêt à la dette relève exclusivement du cessionnaire, qui a accepté de reprendre l’obligation. Le cessionnaire dispose dès lors d’un recours contre le cédant, puisqu’il paie la dette d’autrui sans y avoir un intérêt propre (C. civ., art. 1317 et 1318).

En pratique, cette configuration est la plus fréquente : elle offre au créancier une double garantie, puisqu’il conserve à la fois son débiteur initial et bénéficie de l’engagement du nouveau.

Lorsque le créancier consent expressément à la décharge du cédant, celui-ci est libéré « pour l’avenir » (C. civ., art. 1327-2, al. 1er). Le cessionnaire devient alors le seul débiteur : le créancier renonce à toute action contre le cédant.

L’expression « pour l’avenir » a suscité des interrogations doctrinales : prise à la lettre, elle suggérerait que les dettes passées non encore payées subsisteraient. En réalité, cette formule vise principalement les obligations à exécution successive (par exemple, le paiement de loyers). Pour les obligations instantanées, la décharge produit un effet extinctif complet.

Conséquence importante : la libération du cédant peut entraîner l’extinction de certaines sûretés accordées par des tiers et la réduction de la dette à l’égard des codébiteurs solidaires.

Cession non libératoire (cumulative) — Cession libératoire (privative)

1) La décharge expresse du cédant

Lorsque le créancier consent expressément à décharger le débiteur originaire, la cession devient ce que l’on nomme volontiers privative, ou libératoire : le cédant quitte le rapport d’obligation, le cessionnaire y demeure seul. Le créancier renonce alors à toute action contre celui qui s’était engagé envers lui, et accepte que le gage général qui garantissait sa créance change d’assiette. C’est un abandon substantiel, et l’on comprend que le législateur ne l’ait pas déduit du silence : une renonciation ne se présume pas.

Encore faut-il s’entendre sur ce qu’exige le caractère exprès du consentement. L’adverbe n’impose aucune formule sacramentelle ; il commande seulement que la volonté de libérer soit énoncée, et non induite. Le créancier qui participe à l’acte de cession, qui en accepte les termes et qui reconnaît le cessionnaire comme son débiteur n’a pas, par ces seuls actes, déchargé le cédant : il a agréé un nouveau débiteur, ce qui est tout autre chose. La décharge suppose une déclaration distincte, portant spécifiquement sur la libération de l’ancien. C’est en cela que la volonté du créancier se dédouble : elle porte d’abord sur l’entrée du cessionnaire, ensuite — et seulement si elle le veut — sur la sortie du cédant.

Le texte précise que la libération vaut « pour l’avenir ». La formule a nourri une controverse, car prise au pied de la lettre, elle laisserait subsister à la charge du cédant les dettes échues et non encore payées au jour de la cession — ce qui viderait la décharge d’une bonne part de son intérêt. L’interprétation qui s’impose est autre. Cette précision temporelle vise au premier chef les obligations à exécution successive, dont la nature même appelle un point de partage : dans un bail cédé, les loyers antérieurs au transfert demeurent la charge de celui qui en devait le paiement, tandis que ceux qui viendront à échoir pèseront sur le seul cessionnaire. Pour les obligations instantanées, en revanche, il n’existe pas de tranche déjà exécutée à isoler : la décharge produit un effet extinctif complet à l’égard du cédant, qui est réputé étranger à la dette dès l’instant du transfert.

Cette libération n’est pas sans onde de choc. Parce qu’elle retire du rapport d’obligation la personne en considération de laquelle des garanties avaient pu être constituées, elle emporte l’extinction de certaines sûretés — celles qu’avaient consenties le cédant lui-même ou des tiers, sauf accord de leur part pour les maintenir. Elle produit également un effet réducteur à l’égard des codébiteurs solidaires du cédant, qui demeurent tenus mais pour un montant amputé. Ces conséquences seront examinées à leur place ; il suffit ici d’observer que la décharge du cédant n’est jamais un acte isolé : elle déplace l’ensemble de l’architecture de la garantie.

2) La cession cumulative de principe

À défaut de consentement exprès à la décharge, l’opération ne libère pas : elle ajoute. Le cessionnaire entre dans le rapport d’obligation sans que le cédant en sorte, et le créancier se trouve désormais titulaire de deux débiteurs là où il n’en avait qu’un. C’est ce que l’on appelle la cession cumulative, ou non libératoire — qualification malheureuse par sa lourdeur, mais exacte dans ce qu’elle décrit : une addition, non une substitution.

Cette configuration est, en pratique, la plus fréquente — et il n’y a nulle surprise à cela. Le créancier qui agrée un nouveau débiteur n’a aucune raison d’abandonner l’ancien : la cession lui offre, sans contrepartie, un patrimoine supplémentaire sur lequel se payer. Il faut des circonstances particulières — la confiance dans la solidité du repreneur, une négociation d’ensemble, une contrepartie obtenue par ailleurs — pour qu’il accepte de renoncer à cette double assise. Le régime supplétif épouse ainsi le comportement rationnel des parties : il donne au silence le sens que le créancier lui aurait donné s’il avait parlé.

Le texte réserve toutefois la « clause contraire », et cette réserve mérite attention. Elle permet aux parties d’aménager la coexistence des deux débiteurs autrement que sur le mode de la solidarité : elles peuvent stipuler que le cédant ne sera tenu qu’à titre subsidiaire, une fois le cessionnaire vainement poursuivi, ou n’engager sa responsabilité que dans certaines limites. La cession de dette accueille donc une gamme de configurations intermédiaires entre la libération pure et la solidarité pleine, pourvu que la stipulation soit claire — car ce qui n’est pas stipulé retombe dans le régime légal.

Il faut ici prendre garde à une confusion tentante. Que le cédant demeure tenu ne signifie nullement que la cession serait sans objet ou dépourvue d’effet translatif. La dette a bien été transmise : le cessionnaire ne s’engage pas à payer une obligation nouvelle, distincte de celle du cédant, mais devient débiteur de celle-là même qui existait. C’est ce caractère translatif qui explique, on le verra, qu’il puisse opposer au créancier les moyens de défense attachés à la dette reprise. La cession cumulative n’est donc pas une garantie ajoutée à une obligation inchangée, à la manière d’un cautionnement : c’est un transfert dont l’effet libératoire, seul, a été neutralisé.

3) La solidarité légale du cédant

Le maintien du cédant prend la forme d’une solidarité passive : le créancier peut réclamer le tout indifféremment à l’un ou à l’autre, et le paiement de l’un libère le second à l’égard du premier. Cette solidarité n’est pas ordinaire, car elle présente une singularité qui commande tout le règlement des recours : elle est de celles où l’un des codébiteurs n’a aucun intérêt à la dette.

L’observation n’est pas théorique. Dans la solidarité classique, plusieurs personnes se sont engagées ensemble pour une affaire qui les concerne toutes, et la contribution finale se répartit entre elles à proportion de leurs parts respectives. Ici, l’affaire ne concerne plus que le cessionnaire : celui-ci a accepté de reprendre la dette, généralement contre une contrepartie reçue du cédant ou dans le prolongement d’une opération économique qui lui profite. Le cédant, lui, ne demeure tenu que par l’effet de la loi et pour la seule commodité du créancier. Il n’est pas un codébiteur au sens plein : il est une garantie résiduelle.

En vigueurArticle 1318 du Code civil — « Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui. »

La conséquence se lit sans effort : le cédant qui paie dispose d’un recours intégral contre le cessionnaire, tandis que le cessionnaire qui paie n’a rien à réclamer au cédant. La dette, qui pèse provisoirement sur deux têtes au stade de l’obligation, ne pèse définitivement que sur une seule au stade de la contribution. Cette dissociation de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette constitue la clef de lecture de tout le mécanisme cumulatif ; on y reviendra en examinant les rapports du cédant et du cessionnaire.

Reste à envisager l’hypothèse dans laquelle le cédant était lui-même engagé solidairement avec d’autres avant la cession. Sa décharge — car la question ne se pose que si le créancier l’a libéré — ne saurait laisser ses anciens codébiteurs indifférents. Ceux-ci demeurent tenus, mais le créancier ne peut leur réclamer que ce qui reste après déduction de la part qui incombait au cédant dans la dette. La solution est empruntée au régime de la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires, et elle procède de la même logique : le créancier qui renonce librement à l’un de ses débiteurs ne peut faire supporter aux autres le poids de sa générosité. S’il en allait autrement, les codébiteurs se trouveraient privés du recours en contribution qu’ils auraient exercé contre le cédant, et la libération de celui-ci se retournerait contre eux — ce que le droit ne saurait tolérer, car nul ne peut aggraver la situation d’autrui par un acte auquel celui-ci n’a pas concouru.

En vigueurArticle 1328-1 du Code civil — « Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

B) La situation du nouveau débiteur

Le sort du cédant réglé, il faut se tourner vers celui qui prend sa place. Le cessionnaire est débiteur : reste à savoir de quoi, et avec quelles armes. La réponse à ces deux questions procède d’un même principe — le caractère translatif de l’opération — dont on mesure ici toute la portée. Parce que la dette est transmise et non recréée, elle arrive au cessionnaire telle qu’elle était, avec ses dimensions et ses faiblesses.

1) L’étendue de l’obligation reprise

Le cessionnaire reprend la dette dans son état, ce qui signifie d’abord qu’il la reprend pour son montant. Ni le quantum, ni les termes, ni les conditions ne s’en trouvent altérés par le changement de débiteur : l’exigibilité se produira aux dates convenues, les intérêts conventionnels continueront de courir au taux stipulé, la clause pénale déploiera ses effets, la capitalisation des intérêts s’opérera selon les modalités prévues. Tout ce qui composait l’obligation la suit, car c’est la même obligation qui se poursuit sous un autre débiteur.

Cette continuité connaît pourtant des tempéraments qu’il serait imprudent de négliger. Le premier tient à l’acte de cession lui-même. En y participant, le cédant et le cessionnaire reconnaissent nécessairement l’existence de la dette : on ne transfère pas ce que l’on prétend inexistant. Or la reconnaissance du droit du créancier interrompt le cours de la prescription. La cession opère donc, par un effet second dont les parties n’ont pas toujours conscience, un rajeunissement du délai — bénéfice appréciable pour le créancier, qui n’en a pourtant rien demandé.

Illustration. Une dette de remboursement née il y a quatre ans, soumise à la prescription quinquennale, approche de son terme extinctif. Le débiteur la cède à un repreneur avec l’accord du créancier. L’acte, qui constate l’obligation et l’organise, vaut reconnaissance : un nouveau délai de cinq ans commence à courir. Le créancier, qui disposait de douze mois pour agir, en retrouve soixante — sans avoir accompli le moindre acte interruptif.

Le second tempérament est plus subtil. Si l’obligation demeure identique dans son objet, son exécution se trouve désormais soumise à un régime personnel qui n’est plus le même. Les règles attachées à la personne du débiteur ne se transmettent pas : elles quittent la scène avec celui qu’elles protégeaient, et cèdent la place à celles qui gouvernent le repreneur. Ainsi une incapacité protectrice dont bénéficiait le cédant — et qui pouvait retarder ou conditionner les poursuites — ne profite en rien au cessionnaire, qui l’affronte à découvert. À l’inverse, si le repreneur relève d’un statut professionnel particulier, les règles qui en découlent s’appliqueront au service de la dette : un délai spécial de mise en demeure, une procédure préalable, une compétence juridictionnelle propre. La dette est la même ; le cadre dans lequel elle s’exécute a changé.

2) Les exceptions inhérentes à la dette

Une objection vient naturellement à l’esprit. Puisque le cessionnaire reprend la dette d’un autre, comment pourrait-il invoquer les moyens de défense nés d’un rapport auquel il était étranger ? Ce n’était pas son contrat, il n’a pas négocié ses clauses, il n’a pas subi les manquements du créancier. Le bon sens paraîtrait commander qu’il paie ce qu’il s’est engagé à payer, sans pouvoir se retrancher derrière l’histoire d’une relation qui ne le concernait pas.

C’est exactement l’inverse qui se produit — et c’est là que réside la spécificité irréductible de la cession de dette. Là où la novation éteint l’obligation ancienne pour en créer une nouvelle, purgée de tout ce qui l’affectait, là où la délégation isole l’engagement du délégué de ses rapports avec le délégant, la cession de dette transmet l’obligation elle-même. Le cessionnaire n’assume pas une dette calquée sur celle du cédant : il assume celle du cédant. Il hérite donc de ses vices comme de ses vertus, et le créancier ne saurait tirer du changement de débiteur un avantage qu’il n’avait pas.

Exception inhérente à la dette. Moyen de défense qui prend sa source dans l’obligation transmise elle-même et lui demeure attaché quel que soit celui qui en est tenu — par opposition à l’exception personnelle, qui tient à la situation propre de tel débiteur.

Le Code civil illustre cette catégorie par quatre exemples qui en dessinent les contours : la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution et la compensation de dettes connexes. Le cessionnaire poursuivi peut ainsi opposer au créancier que le contrat dont procède la dette était vicié dans sa formation — et l’on notera qu’il invoque alors une nullité qui n’est pas la sienne, mais celle de l’obligation qu’il porte. Il peut refuser de payer tant que le créancier n’a pas exécuté ses propres engagements, quand bien même l’inexécution serait antérieure à la cession et n’aurait lésé que le cédant. Il peut se prévaloir de la résolution du contrat, et de la disparition de l’obligation qui en résulte. Il peut enfin opposer la compensation lorsque les dettes réciproques procèdent d’un même ensemble contractuel.

Cette dernière hypothèse appelle une précision, car la compensation ordinaire — celle qui unit deux dettes sans lien entre elles — pose une difficulté que le texte ne tranche pas. Faut-il admettre que le cessionnaire l’oppose au créancier, alors qu’elle repose sur une créance que le cédant détenait personnellement contre celui-ci ? La réponse tient à un raisonnement de chronologie. Si la compensation s’est déjà produite avant la cession — parce qu’elle a été prononcée judiciairement, ou parce que les conditions de la compensation légale étaient réunies —, la dette était éteinte à concurrence des créances réciproques au moment du transfert, et l’on ne transmet pas ce qui n’existe plus : le cessionnaire n’a repris que le solde, qu’il peut faire constater. Si en revanche la compensation n’était pas acquise, elle suppose une réciprocité entre le créancier et le cédant qui ne se transporte pas sur la tête du cessionnaire, lequel ne saurait s’approprier une créance dont il n’est pas titulaire.

3) Les exceptions personnelles au cessionnaire

La seconde catégorie de moyens de défense obéit à une logique inverse : loin de suivre la dette, elle suit la personne. Chaque débiteur oppose au créancier ce qui tient à sa propre situation — l’incapacité dont il est frappé, le vice qui a affecté son propre consentement, le délai de grâce qui lui a été accordé, la procédure collective dont il fait l’objet. Ces exceptions ne circulent pas : elles restent où elles sont nées.

Il en résulte une répartition d’une parfaite symétrie. Le cessionnaire dispose des exceptions qui lui sont personnelles — au premier rang desquelles celles qui affectent son propre engagement de reprise, dont on a vu qu’il pouvait être vicié par l’erreur ou le dol. Le cédant, s’il demeure tenu, conserve les siennes. Mais ni l’un ni l’autre ne peut se prévaloir des exceptions personnelles de son coobligé, quand bien même la solidarité les unit à l’égard du créancier. La solidarité fait que chacun doit le tout ; elle ne fait pas que chacun se défende avec les armes de l’autre.

La portée pratique de cette règle apparaît dans l’hypothèse cumulative. Que le cessionnaire soit placé en procédure collective ne suspend pas les poursuites contre le cédant, qui demeure tenu solidairement et ne saurait invoquer une situation qui n’est pas la sienne. Réciproquement, que le cédant obtienne un délai de grâce en considération de sa situation ne profite en rien au cessionnaire, contre lequel le créancier peut agir immédiatement. Chacun répond selon son propre état, et le créancier trouve dans cette autonomie des défenses la véritable valeur de la cession non libératoire : il n’est pas seulement titulaire de deux patrimoines, il est à l’abri de ce qui affecte l’un d’eux.

C) La préservation des droits du créancier

On l’a dit, le créancier ne subit aucune amputation de sa créance : elle lui parvient intacte de l’autre côté du transfert. Mais une créance ne vaut que par ce qui la garantit, et c’est sur ce terrain que la cession de dette produit ses effets les plus délicats. Car si l’obligation se transmet sans altération, il n’en va pas nécessairement de même des sûretés qui l’accompagnent : celles-ci ont été constituées en considération d’un débiteur déterminé, et le changement de débiteur peut leur retirer leur fondement. Le législateur a dû arbitrer entre la sécurité du créancier et la protection de ceux qui s’étaient engagés pour un autre — et il l’a fait au moyen d’un régime dont la lecture demande de la méthode.

1) Le maintien des accessoires de la dette

Il faut commencer par ce qui ne fait pas difficulté. Tout ce qui constitue un accessoire de l’obligation au sens strict — c’est-à-dire ce qui en fait partie plutôt que ce qui la garantit — suit la dette sans discussion. Les intérêts continuent de courir, les clauses pénales demeurent applicables, les modalités d’exigibilité restent celles qui avaient été convenues. Le créancier n’a rien à revendiquer : ces éléments sont dans la dette, non à côté d’elle, et le transfert les emporte nécessairement.

La difficulté commence avec les sûretés proprement dites, qui entretiennent avec l’obligation un rapport d’un autre ordre. Une hypothèque, un nantissement, un cautionnement ne font pas partie de la dette : ils s’y adossent, en affectant un bien ou un patrimoine à son paiement. Or cette affectation procède d’une appréciation portée sur un débiteur précis. Le tiers qui cautionne a jaugé la solvabilité de celui pour lequel il s’engageait ; le débiteur qui hypothèque son immeuble a accepté de risquer ce bien pour une dette qu’il entendait bien payer lui-même. Changer le débiteur, c’est bouleverser les données de ce calcul.

Le régime légal se déploie alors selon deux variables qu’il faut croiser : la cession est-elle libératoire ou cumulative, et qui a constitué la sûreté ? De ce croisement naissent les quatre configurations qui composent le parcours du créancier, auxquelles s’ajoute le cas particulier des sûretés qui ne procèdent d’aucune convention.

Premier cas : la cession est non libératoireLorsque le cédant n’est pas déchargé, la survie des sûretés ne pose guère de difficulté. L’alinéa premier de l’article 1328-1 pose en effet un principe de continuité des garanties dans l’hypothèse cumulative. Le raisonnement est simple : dès lors que le débiteur d’origine demeure tenu, les garanties adossées à son obligation conservent leur raison d’être. Qu’il s’agisse d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un cautionnement, chacun de ces accessoires continue de jouer au bénéfice du créancier.
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Deuxième cas : la cession est libératoire — sûretés du cessionnaireSi une sûreté grevait préalablement les biens du cessionnaire en garantie de la dette cédée (hypothèse rare), le choix des parties pour la cession implique nécessairement le maintien de cette sûreté. Les biens grevés restent affectés à la garantie du créancier, et l’opération n’a aucune incidence sur eux.
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Troisième cas : la cession est libératoire — sûretés consenties par le cédantLa question a été vivement discutée. Dans la version initiale de l’ordonnance de 2016, l’article 1328-1 ne prévoyait l’extinction que des sûretés consenties par des tiers , ce qui conduisait une partie de la doctrine à considérer que les sûretés accordées par le cédant lui-même subsistaient malgré sa libération. La loi de ratification de 2018 a tranché cette difficulté en alignant le régime du cédant sur celui des tiers : les sûretés qu’il a « consenties » ne peuvent être maintenues qu’avec son accord exprès (C. civ., art. 1328-1, al. 1 er modifié). Ce faisant, le législateur a tenu compte du fait qu’il serait déraisonnable de maintenir une sûreté sur les biens d’un débiteur que le créancier a lui-même libéré.
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Quatrième cas : la cession est libératoire — sûretés consenties par des tiersLes sûretés qui grèvent le patrimoine d’un tiers à l’opération — cautionnement d’un garant, hypothèque consentie par un tiers sur ses propres biens — ont vocation à s’éteindre en cas de cession libératoire, sauf accord exprès du garant pour leur maintien (C. civ., art. 1328-1, al. 1 er ). La solution s’explique par le fait que le garant s’est engagé en considération de la personne du débiteur initial : on ne saurait lui imposer de garantir un nouveau débiteur dont il n’a pas mesuré la solvabilité. En pratique, le consentement du garant au maintien de la sûreté sera rarement obtenu sans contrepartie.
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Cas particulier : les sûretés légales (privilèges)L’article 1328-1 ne vise que les sûretés « consenties ». Les sûretés légales — notamment les privilèges — ne sont donc pas concernées par le mécanisme d’extinction en cas de cession libératoire. À l’égard du cessionnaire, ces sûretés ont vocation à se maintenir et à s’exercer sur ses biens, puisqu’elles sont attachées à la qualité de la créance elle-même, indépendamment de la personne du débiteur. À l’égard du cédant libéré, leur extinction résulte logiquement de la disparition du lien d’obligation qui en était le fondement.

La première configuration ne retient guère l’attention, tant sa solution s’impose. Lorsque le cédant n’est pas déchargé, les sûretés subsistent toutes, sans distinction ni condition. Le raisonnement est d’une simplicité désarmante : la sûreté garantit une obligation dont le débiteur originaire reste tenu, donc elle conserve exactement l’objet et le fondement qu’elle avait. Rien n’a disparu de ce qui la justifiait ; rien ne justifie qu’elle disparaisse. Qu’il s’agisse d’une hypothèque grevant l’immeuble du cédant, d’un nantissement sur son fonds ou du cautionnement souscrit par un proche, chaque garantie continue de jouer au bénéfice du créancier — lequel se trouve dans une position enviable, puisqu’il gagne un débiteur sans rien perdre de ses garanties.

La deuxième configuration, plus rare, se règle avec la même aisance. Il peut arriver qu’une sûreté grevât déjà les biens du cessionnaire en garantie de la dette cédée, avant même que celui-ci n’en devienne débiteur. Sa reprise de la dette ne saurait alors emporter extinction de cette garantie : en acceptant la cession, le cessionnaire a nécessairement accepté que ses biens demeurent affectés à une obligation dont il devient personnellement tenu. L’opération n’a sur ces biens aucune incidence, et le créancier conserve son droit de préférence.

2) Les sûretés consenties par le cédant

La troisième configuration est celle qui a divisé. Le cédant est déchargé, et il avait consenti une sûreté sur ses propres biens : cette sûreté survit-elle à sa libération ? Dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, le texte ne prévoyait l’extinction que des seules sûretés consenties par des tiers. La lecture a contrario était irrésistible : si le législateur avait pris soin de viser les tiers, c’est que les sûretés du cédant lui-même échappaient à l’extinction et subsistaient malgré la décharge.

Cette lecture avait pour elle la lettre, mais elle heurtait la raison. Comment admettre que le créancier libère un débiteur tout en conservant l’hypothèque qui grève son immeuble ? Le cédant serait alors dans une situation d’une singulière incohérence : affranchi de toute obligation personnelle, il verrait néanmoins son bien saisi et vendu pour une dette qui n’est plus la sienne. Il aurait, en somme, la charge sans le titre. Et le créancier, quant à lui, conserverait le meilleur des deux régimes — la sécurité de la garantie sans le poids d’un engagement dont il a lui-même consenti à se défaire.

La loi de ratification de 2018 a tranché en alignant le sort du cédant sur celui des tiers : les sûretés qu’il a consenties ne subsistent, elles aussi, qu’avec son accord. La solution restitue au mécanisme sa cohérence. La décharge du cédant est une renonciation du créancier, et l’on ne conçoit pas qu’une renonciation laisse subsister l’accessoire de ce à quoi l’on renonce. Si le créancier tient à conserver la garantie, il lui appartient de la négocier — et le cédant, qui n’a plus rien à devoir, sera rarement disposé à l’accorder sans contrepartie. Cette retouche illustre, au passage, la fonction propre de la loi de ratification : non pas modifier l’économie de la réforme, mais rectifier les décalages entre l’intention et la lettre que la pratique et la doctrine avaient mis au jour.

3) Les sûretés constituées par des tiers

La quatrième configuration procède de la même logique, avec une justification plus évidente encore. Lorsque la cession libère le cédant, les sûretés qui grèvent le patrimoine d’un tiers — cautionnement souscrit par un garant, hypothèque consentie par un tiers sur son propre immeuble — s’éteignent, à moins que le garant ne consente expressément à leur maintien.

Le fondement de la règle tient tout entier dans une observation de fait : le garant s’est engagé en considération de la personne du débiteur. Il a apprécié sa solvabilité, mesuré le risque qu’il prenait à s’exposer pour lui, et souvent accepté ce risque en raison d’un lien personnel ou d’un intérêt indirect à l’opération. Lui imposer de garantir désormais un inconnu — dont il n’a pas examiné les comptes, dont il ne connaît ni la surface financière ni les engagements par ailleurs — reviendrait à modifier unilatéralement l’objet même de son engagement. Le principe selon lequel nul ne peut voir son obligation aggravée sans son consentement s’y oppose frontalement.

Reste que cette protection a un prix, supporté par le créancier. Celui-ci se trouve placé devant un choix qu’il n’avait peut-être pas anticipé : décharger le cédant, mais perdre les garanties de tiers qui sécurisaient sa créance ; ou refuser la décharge, et conserver l’entier édifice. En pratique, le consentement du garant au maintien de la sûreté ne s’obtient guère sans contrepartie, et sa négociation constitue souvent le point d’achoppement des cessions libératoires. C’est là, sans doute, l’une des explications les plus solides de la rareté relative de la cession privative : elle coûte au créancier bien davantage que la seule renonciation à un débiteur.

Un dernier cas mérite d’être isolé, car il échappe au régime qui précède. Le texte ne vise que les sûretés « consenties », ce qui exclut nécessairement celles qui procèdent de la loi — les privilèges au premier chef. Ces garanties ne reposent sur aucune convention et ne procèdent d’aucune appréciation portée sur la personne du débiteur : elles sont attachées à la qualité de la créance elle-même, que le législateur a entendu favoriser pour ce qu’elle est. Aussi ne sauraient-elles s’éteindre par l’effet d’une décharge à laquelle elles sont indifférentes. À l’égard du cessionnaire, elles ont vocation à se maintenir et à s’exercer sur ses biens, puisque la créance privilégiée n’a pas changé de nature en changeant de débiteur. À l’égard du cédant libéré, en revanche, leur disparition ne procède d’aucune règle propre aux sûretés : elle résulte simplement de ce que le lien d’obligation qui leur servait de support s’est éteint, et qu’un privilège ne peut s’exercer sur les biens de qui ne doit rien.

4) Le sort des codébiteurs solidaires

Il faut enfin envisager l’hypothèse dans laquelle le cédant n’était pas seul tenu, mais engagé solidairement aux côtés d’autres débiteurs. Ceux-ci sont étrangers à la cession : ils n’y ont pas consenti, et l’on ne saurait leur imposer d’y perdre quoi que ce soit. Le texte le prévoit expressément : si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite de sa part dans la dette.

La règle emprunte au régime de la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires, dont elle reproduit exactement la mécanique. Le créancier qui libère l’un d’eux ne peut réclamer aux autres que le solde, car en renonçant à poursuivre le cédant, il a du même coup privé ses coobligés du recours en contribution qu’ils auraient exercé contre lui après paiement. Si le créancier pouvait leur réclamer l’intégralité, ils supporteraient définitivement une part qui ne leur incombait pas : la libération du cédant se convertirait en aggravation de leur charge. Le droit corrige ce déplacement en amputant la créance à hauteur de la part libérée.

Encore faut-il mesurer que la déduction porte sur la part contributive du cédant, c’est-à-dire sur ce qu’il devait supporter dans les rapports entre codébiteurs — et non sur la totalité de ce que le créancier pouvait lui réclamer. La distinction de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette, déjà rencontrée, gouverne ici l’étendue de la réduction. Si le cédant devait contribuer pour un tiers, le créancier ne perd qu’un tiers ; les codébiteurs restent tenus des deux autres tiers, et se les répartiront entre eux selon leurs parts respectives. On observera que cette solution ne joue que dans l’hypothèse libératoire : si le cédant demeure tenu solidairement, aucun recours ne disparaît, et la créance conserve son intégralité à l’égard de tous.

D) Les rapports du cédant et du cessionnaire

Les effets à l’égard du créancier épuisés, il reste à régler ce qui se joue entre les deux débiteurs. La question n’intéresse plus l’obligation, mais la contribution : non pas qui peut être poursuivi, mais qui doit finalement supporter la charge. Elle ne se pose, à vrai dire, que dans l’hypothèse cumulative — car si le cédant est déchargé, il est sorti de la dette et n’a plus rien à régler avec personne. C’est donc la coexistence de deux débiteurs, dont un seul a intérêt à la dette, qui appelle un traitement propre.

1) La contribution finale à la dette

Le principe est acquis : la charge définitive pèse sur le cessionnaire, et sur lui seul. C’est l’application du régime de la solidarité passive à une dette qui procède d’une affaire ne concernant que l’un des codébiteurs. Le cessionnaire a repris la dette parce qu’il y avait intérêt — il a reçu du cédant une contrepartie, ou repris une exploitation dont le passif est la face négative, ou racheté un bien dont le financement demeurait dû. Le cédant, lui, n’a aucun intérêt à la dette : il ne demeure tenu que parce que la loi n’a pas voulu le libérer sans l’accord exprès du créancier.

En vigueurArticle 1317 du Code civil — « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »

La règle de la contribution par parts, posée pour la solidarité ordinaire, ne trouve donc pas à s’appliquer telle quelle : elle cède devant la règle spéciale de la dette qui ne concerne qu’un seul codébiteur. La part du cédant dans la contribution est nulle, celle du cessionnaire est entière. Encore les parties peuvent-elles en convenir autrement dans l’acte de cession, en stipulant par exemple que le cédant supportera une fraction du passif ou en garantira certains éléments : ce que la loi organise supplétivement, la convention peut le redistribuer.

2) Le recours du cédant poursuivi

Le créancier ayant le choix de son débiteur, il peut fort bien s’adresser au cédant — et il le fera volontiers, si celui-ci lui paraît le plus solvable ou le plus accessible. Le cédant, tenu solidairement, ne peut se dérober : il doit payer le tout. Mais ayant payé une dette qui, dans les rapports internes, ne lui incombait pour rien, il dispose contre le cessionnaire d’un recours intégral. Il n’a pas à le limiter à une quote-part, puisque sa propre part contributive est nulle.

Ce recours n’appelle pas de raffinement particulier quant à son fondement : il procède directement du régime de la solidarité, qui le lui accorde en considération de ce que l’affaire ne concernait que le cessionnaire. Il se double, le cas échéant, des recours de droit commun que le cédant tiendrait de la convention de cession elle-même — car l’engagement du cessionnaire de reprendre la dette est aussi, à l’égard du cédant, la promesse de l’en décharger économiquement. Le cédant qui paie subit donc une inexécution de cette promesse, dont il peut demander réparation selon le droit commun.

Reste que ce recours ne vaut que ce que vaut le patrimoine contre lequel il s’exerce. Le cédant qui paie et se retourne contre un cessionnaire insolvable supporte définitivement une dette dont il croyait s’être défait. Le risque est réel, et il révèle la véritable nature de la cession cumulative : elle transfère la dette, mais elle laisse au cédant le risque de l’insolvabilité du repreneur. C’est la contrepartie exacte de la protection accordée au créancier, qui, lui, n’a rien à craindre de ce risque puisqu’il conserve deux débiteurs.

3) La garantie de solvabilité du cessionnaire

La question se pose alors de savoir si le cédant peut se prémunir contre ce risque, et si le créancier peut exiger du cédant qu’il réponde de la solvabilité de celui qu’il lui présente. En droit commun, la réponse est négative de part et d’autre, faute de texte : la loi n’a organisé aucune garantie de solvabilité comparable à celle que connaît la cession de créance, où le cédant peut, par une stipulation expresse, répondre de la solvabilité du débiteur cédé.

Le silence de la loi n’interdit pourtant pas aux parties de combler ce vide, et la pratique ne s’en prive pas. Le créancier prudent, sollicité pour agréer un cessionnaire dont il ne connaît pas la surface, exigera volontiers du cédant qu’il garantisse expressément la bonne fin de l’opération — ce qui revient, économiquement, à refuser la décharge tout en donnant à l’engagement du cédant la forme d’une garantie plutôt que celle d’une codébition. Symétriquement, le cédant soucieux de sortir effectivement de l’opération négociera la décharge, seul moyen de se soustraire au risque de l’insolvabilité future du repreneur ; à défaut, il pourra exiger du cessionnaire des sûretés destinées à assurer l’efficacité de son recours.

On mesure ici que la cession de dette, sous l’apparente simplicité de ses deux régimes, est en réalité un lieu de négociation dense. Chacune des trois parties poursuit un intérêt distinct : le créancier veut multiplier ses assises sans perdre ses garanties, le cédant veut sortir sans laisser derrière lui un risque résiduel, le cessionnaire veut mesurer exactement ce qu’il assume. Le régime légal ne fait qu’établir les positions par défaut à partir desquelles cette négociation s’engage — et l’expérience montre que le point d’équilibre se déplace au gré du rapport de force économique bien davantage qu’au gré des textes. C’est pourquoi la connaissance du droit commun ne suffit pas : il faut encore savoir comment il se plie aux situations particulières dans lesquelles la cession de dette est le plus souvent appelée à jouer.

IV) Les déclinaisons particulières du mécanisme

Les articles 1327 à 1328-1 du Code civil dessinent un droit commun de la reprise de dette : ils disent qui doit consentir, sous quelle forme, et ce qu’il advient du cédant, du cessionnaire, du créancier et des sûretés. Encore ce droit commun ne se déploie-t-il jamais dans le vide. La dette que l’on transporte est prise dans des ensembles qui lui préexistent — un patrimoine soumis à la discipline collective, une masse commune régie par un contrat de mariage, un bien qui la porte comme une charge, un ordre juridique étranger qui la gouverne. Chacun de ces ensembles impose au mécanisme des contraintes qu’il n’a pas prévues et, parfois, retourne contre lui la logique qui l’anime. C’est en confrontant la figure à ces quatre terrains que l’on mesure exactement ce qu’elle peut et ce qu’elle ne peut pas.

A) La cession de dette et les procédures collectives

Toute cession de dette repose sur un pari : celui que le nouveau débiteur paiera. Le droit des entreprises en difficulté est le lieu où ce pari se dénoue, et il le dénoue rarement à l’avantage de celui qui l’a pris. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation fait en effet surgir un intérêt que les articles 1327 et suivants ignorent superbement — celui de la collectivité des créanciers — et cet intérêt vient contredire, sur trois points au moins, les équilibres patiemment construits par le droit commun.

1) L’insolvabilité du cessionnaire

Le créancier qui a expressément déchargé le cédant a consommé son choix : il n’a plus qu’un débiteur, et si ce débiteur défaille, il subit la défaillance sans recours. On a vu que l’erreur sur la solvabilité du repreneur n’ouvre pas, sauf circonstances exceptionnelles, la voie de la nullité ; la faillite postérieure du cessionnaire, qui n’est qu’une erreur démentie par l’avenir, la ferme définitivement. Le risque était le prix de la décharge, et le créancier l’a accepté en la consentant.

Encore la déception ne s’arrête-t-elle pas là. Le jugement d’ouverture soumet le créancier à une discipline qui lui interdit ce que son titre lui permettait : les créances nées antérieurement ne peuvent plus être payées, les poursuites individuelles et les voies d’exécution sont arrêtées, le cours des intérêts est suspendu. Le créancier qui avait consenti au changement de débiteur se trouve ainsi, non pas simplement titulaire d’une créance moins sûre, mais titulaire d’une créance dont l’exercice même est confisqué. Comparée à la situation qui eût été la sienne s’il avait refusé l’agrément, la dégradation est double : il a perdu un débiteur solvable et il a gagné une procédure.

C’est dire tout le prix de la règle supplétive posée par l’article 1327-2 du Code civil. La cession cumulative, qui laisse subsister le cédant comme codébiteur solidaire, place le créancier en face de deux patrimoines dont un seul est saisi par la procédure ; et le coobligé, qui n’est pas lui-même en difficulté, ne bénéficie ni de l’arrêt des poursuites ni de l’arrêt du cours des intérêts — la suspension n’est réservée aux personnes physiques coobligées que dans la seule sauvegarde. Le créancier avisé le sait, et l’on comprend qu’en matière de reprise d’entreprise la pratique préfère souvent à la cession de dette la promesse d’exécution ou la délégation imparfaite : l’une et l’autre ajoutent un débiteur sans en retrancher aucun.

Le droit des procédures collectives ménage pourtant une exception qui n’appartient qu’à lui, et dont il a été montré plus haut qu’elle avait précédé la consécration civile du mécanisme : lorsque le tribunal arrête un plan de cession portant sur un bien grevé d’une sûreté spéciale constituée en garantie du crédit qui en a financé l’acquisition, le repreneur reprend de plein droit la charge des échéances. Ni le cessionnaire ni le créancier n’ont voix au chapitre. Le changement de débiteur y procède du jugement, non du contrat — singularité assumée, que justifie le souci de ne pas laisser dépérir l’outil productif entre les mains d’un débiteur défaillant.

2) La déclaration de créance au passif

Reste à savoir contre qui le créancier doit se manifester. La réponse dépend entièrement de la configuration retenue lors de la cession, et elle commande la conservation même du droit. Si le cédant a été expressément déchargé, le seul débiteur est le cessionnaire : c’est à son passif, et à lui seul, que la créance doit être déclarée dans le délai de deux mois courant de la publication du jugement d’ouverture. Si la cession est demeurée cumulative, le créancier dispose de deux débiteurs tenus solidairement ; il déclare sa créance pour son montant nominal dans la procédure de celui qui y est soumis et poursuit l’autre sans entrave, étant entendu qu’il ne saurait, par le cumul de ces voies, recevoir plus que son dû, et qu’aucun recours entre coobligés ne peut s’exercer dans la procédure avant qu’il ait été intégralement désintéressé.

L’omission de déclarer n’éteint plus la créance depuis la réforme de 2005 : elle la rend seulement inopposable à la procédure. La nuance est décisive pour notre sujet, car elle laisse intacte l’obligation du cédant resté solidaire — le créancier négligent perd la répartition, il ne perd pas son second débiteur. La solution retrouve d’ailleurs celle qui prévaut en matière de cautionnement, et pour la même raison : une créance inopposable demeure une créance.

Une dernière difficulté, plus sourde, mérite l’attention. La cession de dette n’est opposable à la procédure que si elle lui est antérieure, et cette antériorité doit pouvoir être établie contre les organes de la procédure, qui sont des tiers. L’écrit exigé à peine de nullité par l’article 1327-1 remplit ici une fonction seconde, probatoire, dont on aurait tort de la croire acquise : l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que par son enregistrement, la mort de l’un des signataires ou sa constatation dans un acte authentique. Une reprise de dette convenue la veille de la cessation des paiements et demeurée sous seing privé court le risque de n’être pas datée du jour que ses auteurs lui assignent.

3) Les nullités de la période suspecte

La période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture est un temps de suspicion : les actes qui y ont été accomplis peuvent être anéantis, soit de plein droit, soit à la discrétion du tribunal. La cession de dette y offre une prise particulièrement large, parce qu’elle réalise, du côté du cessionnaire, un appauvrissement sans contrepartie nécessaire.

Que le repreneur ait accepté la charge par pure libéralité, et l’acte s’analyse en un acte à titre gratuit emportant transfert de valeur : la nullité est encourue de droit. Qu’il l’ait acceptée moyennant une contrepartie dérisoire, et l’on retrouve le contrat commutatif dans lequel les obligations de l’une des parties excèdent notablement celles de l’autre : la nullité est encore encourue de droit. La configuration inverse n’est pas mieux protégée : le cédant en cessation des paiements qui achète sa décharge au prix fort consent, lui aussi, un contrat déséquilibré, et l’on aperçoit que le mécanisme peut être frappé par les deux bouts selon l’identité de celui qui succombe.

Hors les cas de nullité de droit, le tribunal peut encore annuler l’acte à titre onéreux si celui qui a traité avec le débiteur connaissait l’état de cessation des paiements. Le créancier n’est pas à l’abri de ce grief : son agrément fait de lui une partie à l’opération, et la banque qui accepte la substitution d’un repreneur qu’elle sait exsangue s’expose à voir son consentement retourné contre elle.

Illustration. Une société, dont la cessation des paiements sera ultérieurement fixée au 1er mars, reprend le 15 avril la dette bancaire de son dirigeant, moyennant un euro symbolique. L’opération, quoique parfaitement valable au regard des articles 1327 et suivants — écrit régulier, agrément exprès de la banque, décharge consentie au cédant —, est susceptible d’être anéantie par le tribunal saisi de la procédure ouverte contre la société : la reprise s’analyse en un transfert de valeur sans contrepartie sérieuse, et la banque, informée de l’état des comptes qu’elle tenait, aura peine à soutenir qu’elle ignorait la situation. La nullité replace le dirigeant en position de débiteur — sort que la décharge avait précisément voulu conjurer.

Hors procédure collective enfin, les créanciers du cessionnaire ne sont pas désarmés. L’action paulienne leur permet de faire déclarer inopposable la reprise qui a appauvri leur débiteur en fraude de leurs droits ; et lorsque l’opération a été montée pour se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité expose son auteur à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende. Les deux voies demeurent indépendantes : la relaxe prononcée au pénal n’interdit pas au juge civil d’accueillir la paulienne, dont le domaine est au demeurant plus vaste, puisqu’elle n’exige pas que la créance protégée procède d’une décision de justice.

B) La cession de dette entre époux

Le mariage superpose au patrimoine de chacun un régime qui distribue le passif entre des masses distinctes et désigne, pour chaque dette, l’assiette sur laquelle le créancier peut se payer. Transporter une dette dans un tel cadre, c’est nécessairement déplacer une frontière — et la question n’est jamais seulement de savoir qui doit, mais sur quoi le créancier pourra saisir. Deux hypothèses doivent être soigneusement dissociées, selon que l’époux se trouve du côté du cédant ou de celui du cessionnaire ; une troisième, celle de la dissolution, révèle enfin la limite exacte du mécanisme.

Sous un régime de séparation de biens, le transfert d’une dette par un époux ne soulève pas de difficulté spécifique : chaque conjoint gère librement son passif et dispose de la faculté de céder ses obligations à un tiers (art. 1536 C. civ.).

En régime communautaire, les mêmes principes s’appliquent : un époux peut céder la dette dont il est personnellement tenu, sans le consentement de son conjoint — même si la dette porte sur des biens communs. L’engagement du conjoint au titre de la communauté n’est pas affecté par l’opération.

Lorsque la dette est transférée à un époux marié sous un régime de communauté, le créancier pourra normalement exercer son droit de poursuite non seulement sur le patrimoine propre du conjoint cessionnaire, mais également sur la masse commune (art. 1413 C. civ.).

Toutefois, si la dette cédée est une dette de cautionnement ou d’emprunt, l’article 1415 du Code civil trouve à s’appliquer : les biens communs ne sont engagés qu’avec le consentement de l’autre époux. La cession d’une telle dette sans cet accord protecteur risquerait de compromettre les intérêts du conjoint.

L’époux qui cède sa dette — L’époux qui reprend une dette

1) Le passif sous séparation de biens

Sous le régime séparatiste, chaque époux conserve l’administration de ses biens et demeure seul tenu des dettes nées en sa personne. Il en résulte que la cession d’une dette par un époux séparé de biens ne soulève, en principe, aucune difficulté propre : l’agrément du créancier suffit, et le conjoint n’a pas à consentir à une opération qui ne touche ni ses biens ni son crédit.

Deux réserves tempèrent cependant cette liberté. La première tient à la solidarité ménagère : lorsque la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les deux époux en répondent solidairement, et cette solidarité procède de la loi, non de la volonté. L’époux qui céderait une telle dette et obtiendrait sa propre décharge ne libérerait pas pour autant son conjoint, dont l’obligation trouve sa source ailleurs que dans le rapport cédé — sauf à considérer que le créancier, en agréant, a entendu renoncer au bénéfice de cette solidarité, ce qui ne se présume jamais. La seconde tient au logement de la famille : la cession de dette n’est pas par elle-même un acte de disposition des droits par lesquels ce logement est assuré, de sorte que le consentement du conjoint n’est pas requis ; mais dès lors qu’elle accompagne la vente de l’immeuble, elle s’incorpore à une opération qui, elle, l’exige.

Une dernière précaution s’impose quant à la contrepartie de la reprise. Le régime séparatiste répute indivis, chacun pour moitié, les biens dont aucun des époux ne peut justifier qu’il en a la propriété exclusive. L’époux qui reçoit un bien en rémunération de la dette qu’il assume aura donc intérêt à faire constater dans l’acte l’origine des deniers ou la cause de l’attribution : faute de quoi, la contrepartie qu’il croyait sienne pourrait, au jour de la liquidation, se révéler à moitié celle de l’autre.

2) Le passif de la communauté

En régime communautaire, l’analyse se dédouble. Du côté du cédant, la règle est celle de la gestion concurrente : chaque époux administre seul les biens communs et peut disposer seul de la dette dont il est personnellement tenu, fût-elle entrée en communauté et fût-elle née à l’occasion de biens communs. Le conjoint n’a pas à donner son accord, et l’opération ne modifie pas l’obligation qui pèse, le cas échéant, sur la masse commune du chef d’une dette demeurée à sa charge. Encore faut-il observer que le créancier, en déchargeant le cédant, ne perd pas seulement un débiteur : il perd du même coup le gage que constituaient les biens communs, puisque c’est la qualité de débiteur de l’époux qui ouvrait cette assiette.

Du côté du cessionnaire, l’opération produit l’effet exactement inverse, et il est considérable. Le créancier qui obtient qu’un époux commun en biens reprenne la dette voit son droit de poursuite s’étendre aux propres du repreneur et à l’ensemble de la masse commune : la dette née pendant le mariage est présumée commune, et le paiement des dettes dont chaque époux est tenu peut être poursuivi sur les biens de la communauté. Le changement de débiteur devient alors, pour le créancier, un changement d’échelle.

Cette aubaine connaît une limite dont la portée pratique est décisive. Lorsque la dette procède d’un emprunt ou d’un cautionnement, les biens communs n’y répondent qu’avec le consentement exprès de l’autre époux. Or la cession de dette est translative et non novatoire : la dette reprise est numériquement la même que la dette cédée, elle conserve sa nature, ses accessoires et ses vices. Il s’ensuit que l’emprunt cédé demeure un emprunt entre les mains du cessionnaire, et que la restriction d’assiette le suit. Le créancier qui négligerait de faire intervenir le conjoint du repreneur à l’acte de cession croirait avoir gagné la communauté ; il n’aurait gagné que les propres et les revenus.

3) La dissolution du régime matrimonial

La dissolution est le moment où le passif doit être réparti, et l’on y voit reparaître, avec une netteté singulière, la distinction de l’obligation à la dette et de la contribution qui a commandé toute l’étude des rapports entre cédant et cessionnaire. Après la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes entrées en communauté de son chef, mais pour la moitié seulement de celles qui y sont entrées du chef de son conjoint, sa contribution étant au surplus limitée à son émolument lorsqu’il a fait dresser inventaire. Ces règles organisent la répartition légale du passif ; elles ne procèdent d’aucune cession.

La convention de partage qui met une dette à la charge exclusive de l’un des époux ne change rien à cette architecture. Elle est, pour le créancier, une chose faite entre autres personnes : elle règle la contribution finale, elle ne déplace pas l’obligation. L’époux ainsi « déchargé » par l’acte liquidatif demeure exposé aux poursuites et ne dispose, s’il paie, que d’un recours contre son ancien conjoint. Pour que la répartition devienne opposable au créancier, il faut qu’il y consente — et l’on retombe alors, très exactement, sur la cession de dette des articles 1327 et suivants, avec son exigence d’écrit à peine de nullité et la nécessité que la décharge du cédant soit expresse.

Un dispositif propre au divorce mérite ici d’être signalé, tant sa parenté avec notre mécanisme est trompeuse. L’article 1387-1 du Code civil, issu de la loi du 2 août 2005, permet au tribunal saisi du divorce de décider que la charge des dettes contractées pour les besoins d’une entreprise pèsera définitivement sur celui des époux qui conserve le patrimoine professionnel. Le résultat paraît identique à celui d’une reprise de dette : l’obligation change d’épaules. Il ne l’est pourtant qu’en apparence, car cette décharge judiciaire épuise ses effets dans les rapports entre époux et laisse le créancier libre de poursuivre celui qu’elle prétend libérer. Le juge du divorce peut redistribuer la contribution ; il ne peut pas retirer un débiteur à celui qui n’a rien demandé. Là encore, seul l’agrément du créancier fait passer l’opération du terrain de la contribution à celui de l’obligation.

C) La dette attachée à un bien transmis

Il est des obligations dont l’exécution ne se conçoit pas hors la détention d’une chose : l’entretien d’un mur, la contribution aux dépenses d’un ensemble immobilier, l’engagement de ne pas concurrencer celui à qui l’on a vendu son fonds. La proximité du bien et de la dette suggère que la seconde suivrait le premier. Le droit français y résiste avec constance, et la résistance est de principe : celui qui acquiert un bien déterminé n’est pas tenu des engagements personnels que son auteur avait pu souscrire à propos de ce bien. L’ayant cause à titre particulier recueille l’actif, non le passif — et cette règle protège l’acquéreur contre l’imputation d’obligations auxquelles il n’a jamais consenti. Reste à en éprouver les limites, qui sont de trois ordres.

1) La reprise du prêt hypothécaire

La pratique notariale connaît sous le nom de reprise de prêt l’opération par laquelle l’acquéreur d’un immeuble assume le remboursement du crédit qui en a financé l’acquisition. L’intérêt en est évident : l’acquéreur s’épargne la conclusion d’un financement nouveau et les frais de constitution des sûretés qui l’accompagneraient, le vendeur se dégage d’une charge qu’il ne pourrait solder qu’en subissant une indemnité de remboursement anticipé. Encore la commodité ne dispense-t-elle pas de l’accord de la banque : à défaut, l’acquéreur qui règle les échéances ne fait qu’exécuter pour le compte d’autrui, le prêteur conserve son débiteur d’origine, et la clause d’exigibilité anticipée stipulée en cas d’aliénation du bien financé peut au surplus être mise en œuvre.

Lorsque l’agrément est obtenu, une difficulté propre au maintien des sûretés se présente. L’hypothèque a été consentie par le vendeur sur un immeuble qui appartient désormais au repreneur. Si le cédant est déchargé, la sûreté qu’il avait constituée ne subsiste qu’avec son accord — mais cet accord, comment le concevoir chez celui qui n’est plus propriétaire du bien grevé ? La question se résout en pratique par la rédaction même de l’acte, qui recueille simultanément l’agrément du prêteur, la décharge du vendeur et le maintien exprès de l’inscription ; elle rappelle surtout qu’aucune de ces trois volontés ne se déduit des deux autres.

Que l’acquéreur ne reprenne pas la dette, et sa situation change du tout au tout — sans pour autant qu’il échappe au créancier. Le droit de suite attaché à l’hypothèque lui permet de poursuivre la saisie de l’immeuble entre les mains du tiers détenteur, lequel n’a d’autre choix que de payer, de délaisser ou de purger. Le tiers détenteur n’est pas débiteur : il n’est tenu d’aucune obligation personnelle, et le créancier ne pourrait saisir aucun autre de ses biens. Il est seulement tenu de souffrir. C’est cette différence — devoir la dette ou supporter la charge — qui commande toute la matière suivante.

2) Les charges réelles suivant l’immeuble

Obligation réelle (propter rem). Obligation dont la personne du débiteur est déterminée par la titularité d’un droit sur une chose : elle pèse sur celui qui détient le bien, en quelque main qu’il passe, et cesse de peser sur lui du jour où il s’en dessaisit. Sa transmission ne procède d’aucune convention avec l’acquéreur ; elle résulte de l’acquisition elle-même.

L’obligation réelle réalise donc, sans le secours des articles 1327 et suivants, ce que ceux-ci organisent laborieusement : un changement de débiteur. Ni écrit, ni agrément du créancier, ni décharge expresse — le seul transfert du bien suffit. Les exemples en sont classiques : la contribution à l’entretien du mur mitoyen, dont le copropriétaire ne peut se libérer qu’en abandonnant la mitoyenneté ; la contribution à la clôture forcée entre voisins ; les charges attachées à l’appartenance à une association syndicale de propriétaires ; les obligations nées de la copropriété, étant précisé que l’acquéreur d’un lot n’y répond que pour l’avenir, le règlement des arriérés étant assuré, non par une reprise de dette, mais par l’opposition que le syndic pratique entre les mains du notaire sur le prix de vente.

Le lecteur pressé conclurait volontiers que le bien emporte ses dettes. Ce serait manquer la ligne de partage. L’obligation réelle est une modalité de la propriété, non une modalité de l’obligation : c’est parce que la loi a attaché la charge à la chose que le détenteur en répond. Toute autre obligation, fût-elle contractée en considération du bien, demeure personnelle et ne se transmet pas. La clause de non-concurrence souscrite par le commerçant qui exploitait le fonds ne pèse pas sur celui qui l’achète ; l’engagement d’entretien pris par contrat à propos d’un immeuble ne suit pas l’immeuble. Pour que le passif contractuel change de titulaire, il n’existe que deux voies, et elles supposent l’une comme l’autre le consentement du créancier : la cession de dette, si l’on entend n’isoler que l’obligation, la cession de contrat de l’article 1216, si l’on veut transporter la qualité de partie tout entière.

3) Le passif de la cession de fonds

La cession de fonds de commerce fournit à cette démonstration son terrain le plus fréquenté. Le fonds est une universalité de fait : il rassemble des éléments d’actif — clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, marques — et ne comporte aucun passif propre. Le cessionnaire acquiert donc un actif net de dettes, et les créanciers de l’exploitation demeurent créanciers du seul cédant. C’est même le postulat de la procédure d’opposition organisée par le Code de commerce : si les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix et le rendre indisponible entre les mains du séquestre, c’est précisément parce qu’ils n’ont pas d’action contre l’acheteur et que le prix constitue le seul gage substitué au fonds qui leur échappe.

Des transferts imposés viennent cependant tempérer ce principe, et l’on prendra garde à ne pas les confondre avec des reprises de dettes. Les contrats de travail en cours subsistent de plein droit entre le repreneur et le personnel ; le contrat d’assurance couvrant le bien vendu se poursuit avec l’acquéreur ; le bail commercial se transmet avec le fonds dont il est un élément. Ce sont là des cessions de contrat imposées par la loi, qui transportent la qualité de partie et non la seule dette. Quant à la solidarité qui pèse sur l’acquéreur pour le paiement de certains impôts dus par le vendeur, elle ne procède d’aucune reprise : c’est une garantie légale offerte au Trésor, qui laisse intacte la dette du cédant et ouvre à celui qui l’acquitte un recours intégral.

Illustration. L’acte de cession d’un fonds stipule que le cessionnaire reprendra les dettes fournisseurs de l’exploitation, dont le montant est déduit du prix. La clause est parfaitement valable entre les parties : elle oblige le cessionnaire à payer et fonde le recours du cédant s’il devait être poursuivi. Elle demeure pourtant sans effet à l’égard des fournisseurs, qui conservent leur action contre le seul vendeur tant qu’ils n’ont pas donné, par écrit, leur agrément à chacun des transferts. Le nombre des créanciers concernés rend l’entreprise si lourde que la pratique lui préfère souvent, lorsque le fonds est exploité en société, la cession des titres : le débiteur restant alors la personne morale, aucune dette ne change de titulaire et aucun agrément n’est requis.

D) La cession de dette internationale

Il reste à envisager l’hypothèse où l’opération franchit une frontière — un cédant établi en France, un repreneur allemand, une banque luxembourgeoise, une dette née d’un contrat soumis au droit anglais. Le règlement Rome I, qui détermine la loi applicable aux obligations contractuelles, règle expressément le sort de la cession de créance et de la subrogation conventionnelle ; il ne dit rien de la cession de dette. Ce silence n’est pas fortuit : il reflète l’état des droits nationaux au moment de son adoption, dont plusieurs, à commencer par le nôtre, ne connaissaient pas encore la figure. Il faut donc raisonner par analogie, en prenant appui sur la structure même de l’opération — un contrat entre cédant et cessionnaire, greffé sur une obligation préexistante dont le titulaire actif n’a pas choisi les auteurs.

1) La loi de l’opération translative

L’accord par lequel le cessionnaire s’engage envers le cédant à reprendre sa dette est un contrat comme un autre : il est régi par la loi que les parties ont choisie et, à défaut de choix, par celle qui présente les liens les plus étroits avec lui — soit, la prestation caractéristique étant la reprise elle-même, la loi de la résidence habituelle du cessionnaire. Cette loi gouverne la formation du rapport entre eux, la nature et l’étendue de la contrepartie, l’existence et la mesure du recours du cédant poursuivi, ainsi que la garantie que le cédant a pu devoir quant à la consistance de la dette transmise.

Une difficulté surgit s’agissant de la forme. Le règlement admet qu’un contrat soit formellement valable s’il satisfait aux exigences de la loi qui le régit au fond ou à celles de la loi du lieu où il a été conclu. L’écrit que l’article 1327-1 du Code civil exige à peine de nullité n’est pas une simple règle de preuve : c’est une condition de validité, qui procède d’une politique de protection du créancier et du cédant. On peut hésiter à laisser cette exigence tomber par le seul effet du lieu de signature de l’acte, et il paraît plus conforme à sa raison d’être de la rattacher au fond, avec ce que cela implique : lorsque la dette cédée est soumise au droit français, la solennité s’impose quel que soit le lieu où l’opération a été conclue.

2) La loi gouvernant la dette cédée

Tout ce qui touche à la dette elle-même échappe en revanche à la loi de l’opération translative, pour la raison qui commande toute la matière : le créancier n’a pas à subir une loi qu’il n’a pas choisie. C’est donc la loi de la dette cédée qui détermine si celle-ci peut changer de débiteur, à quelles conditions le consentement du créancier doit être recueilli, si son agrément peut être donné par avance et selon quelles modalités il produit effet, si la décharge du cédant se présume ou doit être expresse, quelles exceptions le nouveau débiteur peut opposer, et ce qu’il advient des sûretés qui garantissaient l’obligation.

La justification en est théorique autant que pratique. L’effet de la cession de dette est translatif et non novatoire : c’est la même obligation qui se poursuit, avec ses accessoires, son terme, ses causes de nullité et sa prescription. Soumettre cette obligation, à l’occasion du changement de débiteur, à une loi nouvelle reviendrait à la nover par un détour — à faire par le conflit de lois ce que les parties se sont interdit de faire par le contrat. Le principe vaut d’ailleurs comme critère de qualification : chaque fois qu’une question intéresse la substance du lien obligatoire plutôt que le rapport entre les deux débiteurs successifs, elle relève de la loi de la dette.

3) L’opposabilité aux tiers du transfert

Reste la question la plus délicate, celle que le droit européen n’a pas tranchée même pour la cession de créance : celle de l’opposabilité aux tiers. Elle se pose ici dans des termes moins tendus, et l’on retrouve à cette occasion la dissymétrie fondamentale exposée en ouverture. Nul n’achète des dettes pour les revendre : il n’existe pas de marché du passif, donc pas de conflit entre cessionnaires successifs d’une même dette, donc pas de besoin d’une règle de priorité comparable à celle qui départage les acquéreurs concurrents d’une créance.

Les tiers concernés sont d’une autre nature, et chacun relève de sa propre loi. Les créanciers du cessionnaire, qui voient s’alourdir le passif de leur débiteur, agissent selon la loi de leur propre créance lorsqu’ils exercent l’action paulienne, et selon la loi de l’État d’ouverture de la procédure lorsqu’ils invoquent les nullités de la période suspecte — le règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité désigne cette dernière sans ambiguïté. Le conjoint du repreneur, dont la masse commune peut se trouver engagée, est protégé par la loi applicable au régime matrimonial, aujourd’hui déterminée par le règlement européen du 24 juin 2016. Quant aux sûretés réelles publiées, elles obéissent à la loi du lieu de situation du bien grevé : c’est elle qui dira si le changement de débiteur exige une inscription modificative, et à quelles conditions l’inscription conserve son rang.

Ainsi la cession de dette internationale se laisse-t-elle décomposer en autant de rapports que d’intérêts en présence, chacun renvoyé à la loi qui le gouverne. Cette dispersion n’est pas une faiblesse du mécanisme : elle en est la traduction fidèle sur le terrain du conflit de lois. Depuis l’origine, la reprise de dette n’est jamais un simple transport ; elle est la rencontre de trois volontés autour d’un lien qui préexiste à leur accord et qui leur survit. Que le droit international privé refuse de l’unifier sous une loi unique dit assez que sa nature composite n’est pas un accident de rédaction, mais la condition même de son admission — car c’est en préservant la loi du créancier que l’on rend supportable au créancier le changement de son débiteur.

Les textes cités 17 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 776 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2007

Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la tutelle et de l'émancipation. succession.

Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1216 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1322 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.

Article 1327 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980

Lorsque la somme exprimée au corps Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. nullité.

Article 1327-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

Article 1327-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.

Article 1328-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1216-3 du code civil.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article 1387-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2005 au 1er janvier 2020

Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.

Jurisprudence citée 5 décisions

3 cassations2 rejets5 au Bulletin1970 → 2001
1970RejetCass. 3e civ., 5 juin 1970, n° 68-13.454Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date5 juin 1970
attaquéeCour d'appel Riom 1968-05-28, 28 mai 1968
L'article 1275 du code civil exige la manifestation expresse de volonté du créancier de décharger le débiteur délégant. N'ajoute rien à ce texte l'arrêt qui, faisant application d'une clause du contrat, constate la résolution d'une vente immobilière pour non payement du prix converti en une rente viagère au motif que le vendeur, auquel avait été signifié la revente du bien à des tiers qui avaient pris l'engagement personnel de servir la rente, n'avait pas expressément accepté une substitution de débiteur.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1975CassationCass. com., 8 juill. 1975, n° 74-12.363Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date8 juillet 1975
attaquéeCour d'appel Lyon (Chambre 1 ) 1974-03-19, 19 mars 1974
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande en remboursement d'un prêt dirigée par le prêteur contre l'emprunteur au motif que les obligations de celui-ci avaient été transférées à un tiers, retient que ce tiers s'était engagé envers l'emprunteur à rembourser le prêteur, que ce dernier ne s'y était pas opposé, avait lui-même obtenu l'accord du tiers et lui avait demandé payement, et qui admet ainsi l'existence d'une novation par changement de débiteur sans préciser que le prêteur avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1994RejetCass. com., 25 oct. 1994, n° 93-10.344Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date25 octobre 1994
attaquéeTribunal de commerce de Tours, 1992-10-16, 16 oct. 1992
Ayant fait ressortir qu'une société coopérative d'achats n'était que la garante de la solvabilité de ses adhérents de telle sorte que les fournisseurs n'avaient point déchargé ces derniers de leur obligation de paiement et, dès lors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation, un tribunal justifie légalement sa décision de condamner l'un des adhérents de la coopérative d'achats, en redressement judiciaire, à payer à un fournisseur le montant des commandes qu'il lui avait passées.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1997CassationCass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-18.680Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date13 novembre 1997
attaquéeCour d'appel de Nancy, 1995-06-14, 14 juin 1995
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère pas novation si le créancier ne déclare pas expressément qu'il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation. Par suite, la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originaire n'implique pas la volonté de décharger ce dernier de sa dette.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2001CassationCass. 3e civ., 12 déc. 2001, n° 00-15.627Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date12 décembre 2001
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-10-21, 21 oct. 1999
La seule acceptation de la substitution par le créancier d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, que ce créancier ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.