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Saisie-attribution – Conditions

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 20 de lecture

Voie d’exécution la plus redoutable du droit du recouvrement, la saisie-attribution transporte au créancier, dès l’instant où l’acte touche le tiers saisi, la créance de somme d’argent que son débiteur détenait contre celui-ci, sans qu’aucune saisie ultérieure ni aucun concours puisse en troubler l’effet. Cette brutalité de l’effet a pour contrepartie une rigueur des conditions : rien n’est laissé au créancier qui ne soit adossé à un titre, à une créance mesurée et à un acte dont chaque mention est prescrite à peine de nullité.

I) Le titre exécutoire du créancier saisissant

Nulle voie d’exécution ne s’ouvre au créancier par la seule vertu de sa créance. Aussi certaine, aussi liquide, aussi exigible soit-elle, la dette ne confère par elle-même aucun pouvoir de contrainte : elle ne fait naître qu’un droit de réclamer, jamais un droit de prendre. Le passage de l’un à l’autre suppose l’interposition d’un titre — cet acte par lequel une autorité habilitée atteste que le droit invoqué existe et que la force publique peut être requise pour lui donner effet. C’est en cela que le titre exécutoire n’est pas une formalité de plus dans l’arsenal du recouvrement : il en est la condition d’entrée, et le créancier qui en est dépourvu demeure, quoi qu’il advienne, cantonné au recouvrement amiable.

En vigueurArticle L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

La saisie-attribution ne déroge pas à cette exigence générale ; elle la reprend à son compte dans les termes mêmes du texte qui l’institue. L’article L. 211-1 du même code ouvre la mesure à « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », ce qui appelle une lecture attentive : la condition ne porte pas sur le créancier seul, mais sur ce que son titre constate. Un titre qui ne constaterait rien de liquide, ou dont la créance ne serait pas encore échue, serait un titre sans emploi. Titre et créance sont ainsi deux exigences distinctes, mais nouées — la seconde étant appréciée à travers le premier.

A) L’énumération limitative des titres

Le législateur n’a pas défini le titre exécutoire par ses caractères ; il l’a défini par une liste. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les actes auxquels la loi attache cette qualité, et cette énumération est limitative : ce qui n’y figure pas n’est pas un titre, fût-il émané d’une autorité respectable et constaterait-il une dette parfaitement établie. Une reconnaissance de dette sous seing privé, une facture acceptée, un procès-verbal de constat, une transaction non homologuée ne valent rien au regard de l’exécution forcée. Le caractère fermé de la liste s’explique : c’est l’accès à la contrainte étatique qui se joue là, et cet accès ne saurait dépendre de la qualification que les parties donneraient elles-mêmes à leurs écrits.

1) Les décisions de justice exécutoires

Au premier rang figurent les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire. La formule mérite d’être pesée : ce n’est pas la décision qui vaut titre, c’est la décision exécutoire. Un jugement frappé d’un recours suspensif, un jugement dont l’exécution provisoire a été arrêtée, un jugement encore susceptible d’opposition dans les cas où celle-ci suspend l’exécution, ne fondent aucune saisie. La qualité de titre est donc un état, non une nature — et cet état peut se perdre comme il s’est acquis.

Encore faut-il que la décision constitue un titre à l’encontre de celui contre qui la saisie est pratiquée. La confusion est fréquente entre l’opposabilité d’un jugement à un tiers et la force exécutoire contre lui. Elles n’ont rien de commun : la première rend le jugement invocable dans les rapports avec ce tiers, la seconde autorise à le contraindre. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté à propos du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Faits
Le responsable d’un accident de la circulation avait été condamné à indemniser la victime, le jugement étant déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La victime entendit poursuivre l’exécution contre le Fonds.
Problème
Un jugement simplement déclaré opposable à un tiers vaut-il titre exécutoire à son encontre ?
Solution
Cassation : ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du FGAO le jugement qui lui est déclaré opposable après condamnation du responsable de l’accident.
Portée
La condition de titre s’apprécie dans le rapport entre le saisissant et le saisi. L’opposabilité, qui n’est qu’un mode de circulation de la chose jugée, ne supplée jamais l’absence de condamnation.

La désignation de la décision dans l’acte de saisie obéit à la même logique de rigueur. Lorsqu’un arrêt d’appel a été frappé d’un pourvoi ultérieurement rejeté, c’est l’arrêt d’appel — et lui seul — qui constitue le titre : l’arrêt de rejet ne se substitue pas à la décision qu’il laisse subsister. La Cour de cassation a censuré la saisie qui énonçait le second au lieu du premier, quand bien même le pourvoi avait, en cette matière, un effet suspensif (). L’enseignement dépasse le cas d’espèce : le titre est l’acte qui porte la condamnation, non celui qui en confirme le sort.

2) Les actes notariés et accords homologués

Le juge n’a pas le monopole du titre. L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire y accède également, et l’on mesure la singularité de cette faveur : un contrat, reçu par un officier public, produit les mêmes effets qu’un jugement sans qu’aucun débat contradictoire l’ait précédé. Le fondement en est la force probante de l’authenticité et la vérification que le notaire opère du consentement des parties. Sa portée en est toutefois strictement mesurée : l’acte ne vaut titre que pour les obligations qu’il constate, à l’exclusion des créances indemnitaires ou de toute somme que le créancier voudrait y greffer. C’est la raison pour laquelle le prêt notarié fonde la saisie du capital et des intérêts stipulés, mais non celle de dommages-intérêts que le prêteur estimerait dus.

Les accords entérinés par le juge relèvent d’une logique voisine. Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, comme les transactions et accords issus d’un mode amiable revêtus de la force exécutoire par le greffe ou par homologation, tirent leur autorité de l’intervention judiciaire qui vient sceller la volonté des parties. Le juge n’y tranche rien ; il constate, et ce constat suffit à ouvrir la contrainte.

3) Les titres délivrés par l’administration

La singularité française du privilège du préalable trouve ici son prolongement : les personnes morales de droit public peuvent, lorsque la loi le qualifie ainsi, se délivrer à elles-mêmes leur titre. Contraintes de sécurité sociale, avis à tiers détenteur, titres de perception du Trésor public échappent au passage devant le juge — l’organisme créancier constate sa propre créance et l’assortit d’emblée de la force exécutoire. Le contentieux se déplace alors en aval : c’est au débiteur qu’il revient de former opposition, et cette opposition, selon les régimes, suspend ou non le recouvrement. L’équilibre est inverse de celui du droit commun, où le créancier doit d’abord convaincre un juge.

À cette catégorie s’ajoute, depuis la loi du 6 août 2015, un titre d’origine plus surprenante encore : celui que le commissaire de justice délivre lui-même au terme de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances des articles L. 125-1 et suivants du même code. Réservée aux créances contractuelles ou statutaires d’un montant limité, la procédure repose sur l’accord du débiteur sur le montant et les modalités du paiement ; l’accord obtenu, le commissaire de justice délivre le titre. L’apparente audace du mécanisme se dissipe dès lors qu’on aperçoit qu’il ne tranche aucune contestation : il fait passer un consentement dans l’ordre de l’exécution, il ne le crée pas.

B) La force exécutoire du titre

Appartenir à la liste ne suffit pas encore. Un acte peut être de ceux que l’article L. 111-3 énumère et demeurer, à l’instant où le créancier veut saisir, dépourvu de la force qui autorise la contrainte. Cette force est un attribut second, qui s’ajoute au titre, se prouve par une mention et peut lui être retirée.

1) La portée de la formule exécutoire

La formule exécutoire est cette mention solennelle par laquelle la République requiert et ordonne aux commissaires de justice de mettre la décision à exécution. Apposée par le greffe sur la copie délivrée au créancier, elle opère la métamorphose : l’acte, qui n’était qu’une constatation de droit, devient un instrument de contrainte. Sans elle, la décision la plus favorable ne fonde rien, et la saisie pratiquée en son absence est irrégulière — le créancier s’exposant, en s’emparant ainsi de fonds sans titre exécutoire au sens plein, à répondre d’une voie de fait. La vigilance s’impose d’autant que la copie revêtue de la formule doit accompagner l’acte de saisie signifié au tiers, lequel doit pouvoir vérifier par lui-même la régularité du fondement qu’on lui oppose.

2) Le titre assorti de l’exécution provisoire

Le décret du 11 décembre 2019 a renversé le principe qui prévalait jusqu’alors : les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. La conséquence est considérable pour le créancier, qui n’a plus à attendre l’expiration des délais de recours ni l’épuisement des voies ouvertes à son adversaire ; toutes les décisions du juge du tribunal judiciaire portent en elles cette force immédiate. Le renversement a son prix : celui qui exécute exécute à ses risques, et l’on verra que la réformation ultérieure du titre le contraint à restituer.

Encore convient-il de distinguer deux régimes. Dans le premier, le juge conserve la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Dans le second, cette faculté lui est refusée : il ne peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires, ou lorsque, en qualité de juge de la mise en état, il accorde une provision au créancier. Ces exceptions ont une cohérence : elles visent des décisions dont l’utilité même tient à leur immédiateté.

Symétriquement, le premier président de la cour d’appel peut, sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire. La décision qu’il rend produit un effet radical sur les voies d’exécution : elle empêche que le jugement puisse servir de fondement à une saisie-attribution. Le titre subsiste, mais il est frappé d’inertie — et la saisie pratiquée malgré cet arrêt tombe faute de support.

3) Les titres exécutoires européens

L’espace judiciaire européen a ajouté à la liste nationale des titres d’origine étrangère qui circulent sans exequatur. Décisions certifiées comme titre exécutoire européen pour les créances incontestées, injonctions de payer européennes, décisions rendues au terme de la procédure européenne de règlement des petits litiges, décisions relevant du règlement Bruxelles I bis dispensées de toute déclaration constatant leur force exécutoire : toutes fondent en France une saisie-attribution au même titre qu’un jugement français. Le débiteur n’est pas pour autant démuni, mais son terrain se déplace vers les motifs de refus d’exécution prévus par les règlements eux-mêmes, invoqués devant le juge de l’exécution.

Cette ouverture rencontre toutefois une limite tenant, non au titre, mais à la mesure. La saisie-attribution suppose l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi ; il en résulte, par l’effet de la règle de territorialité des procédures d’exécution, qu’elle ne peut produire effet que si ce tiers est établi en France (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, nos 19-10.801 et 18-17.937). Un titre parfaitement exécutoire en France demeure ainsi sans emprise sur une créance logée entre les mains d’un établissement étranger.

C) La signification préalable au débiteur

Un titre exécutoire que le débiteur ignore n’est pas un titre dont on peut se prévaloir contre lui. La signification comble cet écart entre l’existence du titre et sa connaissance ; elle est la condition par laquelle le créancier acquiert le droit de contraindre.

1) L’antériorité de la signification

La règle est d’ordre chronologique et ne souffre pas d’accommodement : le titre doit avoir été signifié au débiteur avant que la saisie ne soit pratiquée. La formalité remplit une double fonction. Elle porte officiellement le titre à la connaissance de celui qu’il oblige, et elle fait courir les délais — délai d’exécution volontaire, délais de recours. Priver le débiteur de cette information, c’est le priver de la possibilité même de payer spontanément ou d’exercer les voies qui lui restent ouvertes ; aussi la jurisprudence annule-t-elle sans indulgence la saisie pratiquée en violation de cette antériorité.

S’agissant d’une décision de justice, la notification a nécessairement lieu par voie de signification, laquelle ne peut valablement être faite à domicile élu : c’est le débiteur lui-même, non son mandataire conventionnel, que la loi veut atteindre. La signification opérée pendant les vacances judiciaires demeure en revanche pleinement valable — la suspension des activités juridictionnelles ne suspend pas le ministère du commissaire de justice.

L’acte doit encore être intelligible. Il ne saurait porter, en gros caractères, un intitulé propre à égarer son destinataire — tel un « commandement aux fins de saisie-vente » sous-titré « titre exécutoire non encore signifié » — alors qu’il s’agit en réalité de la signification d’une ordonnance de référé. L’exigence n’est pas de pure forme : une signification que le débiteur ne peut identifier comme telle manque son objet.

2) L’absence de commandement de payer

Une confusion doit ici être dissipée, tant elle est répandue. La saisie mobilière — la saisie-vente — suppose la délivrance préalable d’un commandement de payer, ultime sommation qui laisse au débiteur un délai de huit jours pour s’exécuter. La saisie-attribution, elle, n’est soumise à aucun commandement préalable. La différence tient à la nature des mesures : la saisie-vente s’annonce parce que les biens corporels ne se dissipent pas d’un trait de plume, tandis que la saisie-attribution ne vaut que par son effet de surprise — avertir le débiteur qu’on va saisir son compte serait l’inviter à le vider.

La délivrance d’un commandement n’en est pas moins lourde de conséquences lorsqu’elle intervient dans un autre cadre. Elle ouvre la compétence exclusive du juge de l’exécution, qui s’oppose dès lors à toute intervention du juge des référés ; elle conditionne la recevabilité de la demande principale de délai de grâce, laquelle suppose la signification d’un commandement ou d’une saisie. Et l’exécution qui suit la délivrance d’un commandement valant saisie n’équivaut jamais à une exécution volontaire — le débiteur qui paie sous la menace de la mesure ne renonce à rien.

3) Les effets d’une signification irrégulière

La sanction se règle sur le terrain du droit commun des nullités de procédure. L’article 114 du Code de procédure civile subordonne l’annulation pour vice de forme à un texte qui la prévoit expressément, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et exige en toute hypothèse que celui qui l’invoque prouve le grief que l’irrégularité lui cause.

En vigueurArticle 114 du Code de procédure civile — « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Encore faut-il distinguer. L’absence pure et simple de signification n’est pas une irrégularité de l’acte : c’est le défaut d’une condition de la saisie elle-même, qui se sanctionne par la mainlevée sans que le débiteur ait à démontrer quoi que ce soit. Le grief n’est requis que lorsque la signification a bien eu lieu mais souffre d’un vice — mention erronée, énonciation incomplète, intitulé trompeur. On mesure l’enjeu de la qualification : d’un côté un empêchement objectif, de l’autre une nullité conditionnelle dont le débiteur supporte la charge de la preuve.

D) La disparition du fondement de la saisie

La condition de titre n’est pas seulement une condition d’ouverture : elle doit se maintenir. Le titre qui vient à disparaître emporte avec lui la saisie qu’il fondait, et cette rétroactivité est la contrepartie exacte de la faculté d’exécuter avant que le litige ne soit définitivement tranché.

1) L’infirmation du titre en appel

Lorsque la décision exécutée à titre provisoire est infirmée, le titre s’évanouit rétroactivement et la saisie perd son support. La solution n’a rien d’une rigueur gratuite : le créancier qui a choisi de saisir sans attendre le sort de l’appel a pris un risque calculé, celui-là même que le législateur a rendu ordinaire en généralisant l’exécution provisoire de droit. Il en va identiquement de la cassation, qui anéantit la décision servant de fondement à la mesure. La saisie tombe alors non pour un vice qui lui serait propre, mais parce que la condition qu’elle supposait a cessé d’être remplie.

2) La restitution des sommes appréhendées

La disparition du titre commande la restitution des fonds appréhendés, et l’obligation de restituer découle de plein droit de la réformation, sans qu’il soit besoin de la faire prononcer. Le créancier restitue ce qu’il a perçu, augmenté des intérêts au taux légal ; et si l’exécution s’est révélée fautive dans ses circonstances, il peut devoir réparer le préjudice qu’elle a causé. C’est ici que se révèle la fragilité de l’effet attributif : la créance a bien été attribuée dès l’acte de saisie, mais cette attribution reposait sur un fondement que la juridiction d’appel a fait disparaître. La règle vaut avertissement — saisir tôt est un droit, saisir sans réserve est une imprudence.

3) La suspension des mesures d’exécution

Entre le titre valide et le titre anéanti s’intercale une zone où le titre subsiste mais ne peut plus servir. L’arrêt de l’exécution provisoire ordonné par le premier président en est l’illustration : la décision demeure, mais elle ne peut plus fonder de saisie-attribution. L’ouverture d’une procédure collective produit un effet analogue et plus large encore, en suspendant ou en interdisant les poursuites individuelles au profit d’une discipline collective que seul le mandataire judiciaire met en œuvre. La prescription de l’action en recouvrement, enfin, éteint le pouvoir de contraindre alors même que le jugement conserve toute son autorité : passé le délai de dix ans qui court à compter de la décision, le titre survit à l’action qu’il permettait d’exercer. Trois mécanismes distincts, une même leçon — le titre ne se vérifie pas une fois pour toutes, mais au jour où la saisie est pratiquée.

II) La créance cause de la saisie

Le titre exécutoire n’est qu’un instrument : il constate un droit, il ne le fabrique pas. Aussi la régularité de la saisie ne s’épuise-t-elle pas dans la vérification du document invoqué — encore faut-il que la créance dont ce document porte témoignage présente les qualités que la loi exige de toute dette poursuivie par la contrainte. Deux créances se rencontrent d’ailleurs dans la saisie-attribution, et il importe de ne pas les confondre : celle que le saisissant détient contre le saisi, qui est la cause de la mesure et en commande la légitimité, et celle que le saisi détient contre le tiers, qui en est l’objet et en détermine l’assiette. La première seule retient ici l’attention ; la seconde obéit à des règles propres.

En vigueurArticle L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution — « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »

La lettre du texte n’énonce que deux qualités, la liquidité et l’exigibilité ; la certitude n’y figure pas. L’omission n’est qu’apparente : la certitude est réputée acquise par le titre lui-même, puisque nul ne saurait obtenir d’une autorité habilitée la constatation d’un droit dont l’existence resterait douteuse. La pratique a donc raison de raisonner sur un triptyque, à condition de se souvenir que le troisième terme procède du titre quand les deux autres se vérifient sur la créance. Ces exigences sont cumulatives et la défaillance d’une seule ruine la mesure : une créance certaine mais non échue ne se recouvre pas plus qu’une créance échue dont le montant demeure indéterminé.

A) La certitude de la créance

1) L’incontestabilité du principe de la dette

Une créance est certaine lorsque son existence n’est pas sérieusement discutable : le fait générateur est établi, aucune cause d’extinction n’est survenue, et le lien d’obligation subsiste tel que le titre l’a constaté. Le caractère de la notion est objectif, et c’est ce qui en fait la force. Que le débiteur refuse de payer, qu’il proteste de sa bonne foi ou conteste l’opportunité de la poursuite est indifférent : la résistance ne rend pas incertain ce qui est juridiquement acquis. À l’inverse, la créance dont l’existence même dépend d’un événement futur et incertain — une condition suspensive non réalisée, une garantie subordonnée à la défaillance d’un tiers — ne présente pas le caractère requis, quand bien même un titre en aurait prématurément consacré le principe.

2) La contestation sérieuse du débiteur

Encore faut-il mesurer l’exacte portée de la contestation que le débiteur peut opposer. Toutes ne se valent pas, et la distinction commande la recevabilité même du moyen. Celle qui tend à rediscuter le bien-fondé de la décision servant de fondement à la saisie se heurte à l’autorité de la chose jugée : le juge saisi de la mesure d’exécution n’a pas mission de refaire le procès, et le débiteur mécontent n’a d’autre ressource que les voies de recours ouvertes contre le titre. Celle qui porte sur la créance elle-même, en revanche, est pleinement recevable — paiement intervenu depuis la décision, compensation avec une créance réciproque, remise de dette, prescription de l’action en exécution : autant d’événements postérieurs au titre, que le titre n’a pu connaître et dont le juge de l’exécution doit connaître.

Un cas mérite d’être isolé, celui des titres provisoires. L’opposition formée contre une injonction de payer ou le recours dirigé contre une ordonnance rendue sur requête n’interdisent pas nécessairement de poursuivre : le créancier conserve son titre tant qu’il n’est pas anéanti, mais il agit à ses risques, et l’infirmation ultérieure l’obligera à restituer les sommes appréhendées. La logique est celle qui gouverne déjà l’exécution provisoire. Elle explique que la certitude s’apprécie moins comme une évidence que comme une répartition du risque : la loi autorise la contrainte sur un droit reconnu, elle en fait supporter l’aléa à celui qui choisit d’aller vite.

B) La liquidité de la créance

1) L’évaluation en somme d’argent

Créance liquide. Créance dont le montant est chiffré dans le titre, ou déterminable par une simple opération arithmétique à partir des éléments qu’il contient — capital, taux, point de départ des intérêts — sans que le calcul suppose la moindre appréciation.

L’exigence se comprend d’elle-même : la saisie-attribution transfère au créancier une somme d’argent, elle ne saurait donc reposer sur une évaluation approximative que le saisissant se serait donnée à lui-même. La créance en nature, l’obligation de faire, la condamnation à réparer un préjudice dont le quantum reste à fixer demeurent hors du champ tant qu’une décision ne les a pas converties en une somme déterminée ; l’astreinte, tant qu’elle n’est pas liquidée, ne fonde aucune saisie. C’est en cela que la liquidité est moins une qualité de la créance qu’une qualité du titre qui la porte : elle se mesure sur le document, et sur lui seul.

Il en résulte une limite décisive à l’office du juge saisi de la contestation. Il lui appartient de vérifier que le calcul est possible ; il ne lui appartient pas de compléter le titre en y ajoutant ce que le juge du fond n’y a pas mis. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel qui, sous couvert d’interprétation, déclare productive d’intérêts une indemnité que la décision n’avait pas assortie de cet accessoire. La frontière est ténue mais elle est nette : interpréter une décision obscure relève des pouvoirs du juge de l’exécution, y ajouter une condamnation nouvelle lui est interdit.

2) Le décompte des intérêts et accessoires

En vigueurArticle R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; […] »

Le décompte est la traduction opératoire de la liquidité : il montre, poste par poste, comment le chiffre réclamé se déduit du titre visé. De là sa structure imposée — principal, frais, intérêts échus — et l’admission d’une provision pour les intérêts qui courront pendant le mois ouvert à la contestation, seule manière d’éviter que l’écoulement du temps ne rende l’acte inexact le lendemain de sa signification. La même exigence de transparence gouverne, en amont, le commandement de payer, qui doit porter la dénomination et l’adresse du créancier poursuivant, l’identification du débiteur, la référence au titre, un décompte distinct et actualisé des sommes réclamées, le délai imparti pour s’exécuter et l’indication des voies de recours. L’omission de cette dernière mention n’est pas vénielle : elle prive l’acte de son effet interruptif de prescription et rend inopposable au débiteur le délai de contestation.

Reste à savoir ce qu’emporte une erreur dans le chiffre. La tentation serait grande de tout annuler ; la Cour de cassation s’y refuse, et sa solution mérite d’être méditée, car elle sépare avec rigueur le vice qui affecte l’acte de l’excès qui affecte la somme.

Faits
Une saisie-attribution est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire dûment énoncé à l’acte, mais le décompte annexé réclame, outre les sommes dues en exécution de ce titre, une somme qui ne l’était pas.
Problème
L’erreur affectant le montant réclamé dans l’acte de saisie entraîne-t-elle la nullité de la mesure, ou seulement la réduction de son assiette ?
Solution
Rejet. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre visé à l’acte ; l’erreur portant sur la somme réclamée n’affecte cependant pas la validité de la saisie, qui est seulement réduite à concurrence de ce qui est réellement dû.
Portée
La liquidité se vérifie par référence au titre, et à lui seul ; mais la sanction du dépassement est proportionnée à sa nature. Un décompte excessif ne vicie pas l’acte : il en rétrécit les effets. Le débiteur est protégé sans que le créancier soit renvoyé à recommencer une procédure régulière dans sa forme.

La distinction ainsi tracée annonce celle qui gouverne, plus largement, le sort des mentions manquantes : l’omission d’une formalité prescrite à peine de nullité n’entraîne l’anéantissement de l’acte qu’à charge, pour celui qui l’invoque, d’établir le grief qu’elle lui cause, selon l’économie de l’article 114 du Code de procédure civile déjà rencontrée. Le régime de ces nullités trouvera sa place à propos de l’acte de saisie lui-même.

C) L’exigibilité de la créance

1) L’échéance du terme convenu

L’exigibilité traduit une idée simple : le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat. Elle suppose que le terme soit échu et qu’aucun obstacle juridique ne fasse écran au recouvrement. Le terme peut être certain — une date convenue —, ou incertain quant à sa survenance : la dette stipulée payable au décès d’une personne devient exigible du jour de ce décès, l’événement étant seulement inconnu dans sa date, jamais dans son principe. Une créance affectée d’un préavis non expiré, en revanche, demeure hors d’atteinte : le créancier qui saisirait avant terme exercerait une contrainte sans droit actuel.

À l’exigibilité tenant au terme s’ajoute un délai d’origine processuelle, celui que la signification du titre ouvre au débiteur pour s’exécuter volontairement. Sa durée dépend des conditions dans lesquelles l’acte a été délivré, et le créancier pressé qui l’ignore s’expose à voir sa diligence qualifiée d’exécution prématurée.

Titre signifié à personne

Signification entre les mains du débiteur lui-même ou d’une personne habilitée à recevoir (conjoint, salarié au domicile) Délai d’exécution volontaire court immédiatement Saisie possible dès expiration de ce délai (généralement 8 jours)

Titre signifié à étude

Signification laissée à l’étude de l’huissier en cas d’impossibilité de remise à personne Délai supplémentaire pour permettre au débiteur d’en prendre connaissance Exécution possible seulement après expiration de ce délai rallongé (15 jours en général)

2) La déchéance du terme

Le terme peut se perdre avant d’être atteint. La convention y pourvoit généralement, en stipulant qu’un impayé, la cessation des paiements ou la diminution des sûretés consenties emportera exigibilité immédiate de la totalité ; la loi civile connaît elle-même de telles déchéances. Encore faut-il que les conditions de la clause aient été exactement réunies et, lorsqu’elle l’exige, qu’une mise en demeure préalable ait été délivrée : le juge de l’exécution vérifie ce point, car la déchéance transforme une dette échelonnée en dette immédiatement recouvrable et bouleverse la situation du débiteur.

Illustration. Un prêt remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités stipule la déchéance du terme après deux échéances impayées et mise en demeure restée infructueuse. Le prêteur qui saisit le compte de l’emprunteur pour la totalité du capital restant dû sans avoir délivré cette mise en demeure poursuit une créance qui n’était exigible qu’à concurrence des deux mensualités échues : la saisie sera réduite d’autant.

La solidarité produit un effet voisin en étendant l’assiette de la poursuite plutôt que son échéance : le créancier d’une obligation solidaire réclame le tout à celui des codébiteurs qu’il choisit, sans avoir à diviser ses poursuites. À l’inverse, certaines situations neutralisent l’exigibilité pourtant acquise. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit ou suspend les poursuites individuelles, le concours des créanciers se réglant alors par la déclaration de créance entre les mains du mandataire. Et le créancier le mieux muni doit compter avec la prescription de l’action en exécution du titre, qui court alors même que la décision est passée en force de chose jugée.

3) Les délais de grâce accordés au débiteur

Le juge peut enfin, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement. Le délai de grâce ne remet pas en cause la dette : il en suspend l’exigibilité, et par voie de conséquence les procédures d’exécution engagées. Il est accordé par la décision qui doit être exécutée, ou postérieurement par le juge compétent — et c’est ici que la répartition des offices prend son relief. Tant qu’aucun acte d’exécution n’est intervenu, l’urgence autorise le juge des référés à statuer ; dès lors qu’un commandement a été signifié ou qu’une mesure de saisie a été pratiquée, la compétence exclusive du juge de l’exécution s’y oppose absolument. Le débiteur qui laisse passer ce moment ne perd pas son droit, mais il change de juge.

D) L’appréciation judiciaire des conditions

1) L’office du juge de l’exécution

C’est au seul juge de l’exécution qu’il appartient de connaître des contestations nées de la mesure poursuivie, et c’est autour de ce monopole que s’ordonne l’ensemble du contentieux de la saisie-attribution. Son office est double, et se laisse résumer d’une formule : il connaît de tout ce qui touche à la mesure, de rien de ce qui touche au jugement. Il contrôle donc la réunion des trois qualités de la créance, la régularité formelle de l’acte, la proportion de la mesure ; il interprète, s’il le faut, un dispositif obscur ; il constate l’extinction survenue depuis le titre. Il ne peut ni modifier ce que le titre a jugé, ni y ajouter, ni suspendre l’exécution provisoire dont le juge du fond a assorti sa décision — quitte à ce que celui-ci l’ait subordonnée à la constitution d’une garantie.

2) La date d’appréciation des exigences légales

Toutes ces conditions se vérifient au jour de l’acte de saisie, et cette date est le point fixe autour duquel s’ordonne la matière. Elle l’est d’abord parce que la saisie-attribution emporte transfert immédiat de la créance saisie : ce qui est acquis l’est à cet instant. Elle l’est ensuite parce que la date de l’acte tranche les conflits entre le saisissant et les tiers, selon la règle prior tempore, potior jure, le premier en date l’emportant sur ceux qui le suivent. Il s’ensuit qu’une créance non encore exigible le jour de la saisie ne se trouve pas validée par l’échéance survenue depuis, et qu’un titre obtenu après coup ne régularise rien. Symétriquement, l’anéantissement ultérieur du titre rétroagit et prive la mesure de son fondement, avec l’obligation de restitution qui s’y attache.

3) La mesure nécessaire au recouvrement

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer son paiement, mais ce choix connaît une borne : l’exécution ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance. Le principe irrigue toute la matière. Il commande la réduction de la saisie dont le décompte excède les sommes réellement dues ; il autorise la mainlevée de celle qui, portant sur des sommes hors de proportion avec la dette, immobilise inutilement les fonds du débiteur ; il expose le saisissant qui abuse à des dommages-intérêts. La saisie n’est pas une sanction infligée au débiteur récalcitrant : elle est un instrument de paiement, et sa mesure est celle du paiement attendu.

Une fois pratiquée, la mesure s’inscrit dans un calendrier dont la rigueur ne le cède en rien à celle des conditions de fond : la dénonciation au débiteur, faute d’intervenir dans les huit jours de la signification au tiers, frappe la saisie de caducité, et la déclaration du tiers saisi obéit à ses propres délais.

J Signification au tiers saisi Acte de saisie remis au tiers (banque, employeur, etc.)
↓
J+8 Dénonciation au débiteur Copie de l’acte signifiée au débiteur dans les 8 jours
↓
J+15 Déclaration du tiers Le tiers dispose de 15 jours pour répondre

Ainsi la validité d’une saisie-attribution se joue-t-elle sur deux registres qui se cumulent sans se compenser : un registre substantiel — un titre exécutoire, une créance certaine, liquide et exigible, l’absence d’obstacle procédural — et un registre formel — la signification préalable du titre, le cas échéant le commandement, un acte de saisie régulier dans son contenu comme dans ses modalités. La défaillance d’une seule de ces exigences fragilise l’ensemble et ouvre au débiteur une contestation qui peut aller jusqu’à l’anéantissement de la mesure. Reste alors à déterminer sur quoi la saisie peut porter, et entre les mains de qui elle se pratique.

III) La créance objet de la saisie

La créance qui fonde la poursuite étant acquise dans ses trois caractères, reste à déterminer ce que le créancier peut appréhender. Les deux créances ne se confondent pas : l’une justifie la contrainte, l’autre la subit. La première est celle que le titre exécutoire constate au profit du saisissant contre son débiteur ; la seconde est celle que ce débiteur détient, à son tour, contre un tiers. Toute la singularité de la saisie-attribution tient à cette superposition de deux rapports d’obligation : le créancier se paie sur un droit qui ne lui appartient pas et qu’il n’a jamais eu entre les mains. Encore faut-il que ce droit s’y prête. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en ouvrant la mesure aux seules créances « portant sur une somme d’argent », en dessine par avance les contours : ce qui n’est pas de l’argent échappe à cette voie et relève d’autres procédures, saisie-appréhension pour la remise d’un bien, saisie des droits d’associés pour les titres sociaux. Dans les limites de ce périmètre, l’assiette demeure large, mais elle connaît des retranchements — les uns tenant à la nature de la créance saisie, les autres à la qualité de celui entre les mains de qui la saisie est pratiquée.

A) Les créances susceptibles d’appréhension

Le principe est celui de la saisissabilité. Dès lors qu’une somme d’argent est due au débiteur, elle constitue dans son patrimoine un actif que ses créanciers peuvent atteindre, en vertu du droit de gage général dont ils sont investis. La loi ne réclame pas de cette créance qu’elle présente les qualités exigées de la créance cause de la saisie : elle n’a pas à être certaine, liquide et exigible entre les mains du débiteur saisi. C’est là une dissymétrie essentielle, et souvent mal aperçue — les exigences de l’article L. 211-1 pèsent sur le titre du saisissant, non sur l’objet de son appréhension.

1) Les créances à terme ou conditionnelles

L’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution tranche expressément la question : les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. La solution se comprend d’elle-même dès lors que l’on distingue l’attribution du paiement. L’acte de saisie transporte immédiatement au saisissant la créance telle qu’elle existe, avec ses modalités ; il ne la modifie pas et n’en avance pas l’échéance. Le créancier prend la place du débiteur saisi et se trouve exposé aux mêmes aléas que lui : si la créance est affectée d’un terme, il devra en attendre l’arrivée pour être payé ; si elle est conditionnelle, son sort suivra celui de la condition, et sa défaillance emportera l’anéantissement rétroactif de la saisie sans que le tiers saisi puisse en être tenu pour responsable. La mesure vaut donc, en pareil cas, moins comme paiement que comme réservation d’un rang.

Faits
Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution portant sur des créances à exécution successive dues à son débiteur. Ce dernier en conteste la validité devant le juge de l’exécution, soutenant que de telles créances, faute d’être toutes nées au jour de l’acte, ne peuvent être appréhendées.
Problème
Une saisie-attribution peut-elle porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ?
Solution
Rejet. Selon l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ; l’article R. 211-14 rend les articles R. 211-1 à R. 211-13 applicables à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions particulières des articles R. 211-15 à R. 211-17.
Portée
L’assiette de la saisie-attribution n’est pas circonscrite aux créances actuelles et exigibles : la modalité qui affecte la créance saisie se transmet au saisissant, elle ne fait pas obstacle à l’appréhension.

2) Les créances à exécution successive

Les créances qui se renouvellent périodiquement — loyers d’un bail, redevances d’une concession, arrérages d’une rente — appellent un traitement propre, que les articles R. 211-15 à R. 211-17 organisent. La difficulté est aisée à saisir : l’effet attributif ne peut, sans excès, épuiser d’un coup des sommes qui ne sont pas encore nées. Le mécanisme retenu concilie les intérêts en présence. La saisie appréhende la créance dans son principe et oblige le tiers saisi à verser au créancier, à chaque échéance, les sommes devenues exigibles, jusqu’à extinction de la dette qui fonde la poursuite. Le saisissant est ainsi payé par fractions successives, sans avoir à réitérer l’acte à chaque terme, et le tiers demeure lié tant que la mesure n’a pas reçu mainlevée. Il en résulte, pour ce dernier, une obligation qui s’inscrit dans la durée et dont il doit mesurer la portée dès sa déclaration : il ne se libère pas en une fois, il se libère au rythme du contrat qui l’unit au débiteur saisi.

3) Le solde des comptes bancaires

La saisie du solde d’un compte bancaire constitue, en pratique, l’hypothèse dominante. Elle obéit à une logique particulière, car le compte n’est pas une créance ordinaire : il est un instrument de règlement dont le solde varie au gré des écritures. L’acte de saisie fige ce solde au jour où il est signifié, mais ce solde n’est que provisoire ; il doit être affecté des opérations en cours dont l’origine est antérieure à la saisie — chèques remis à l’encaissement, paiements par carte non encore débités, effets escomptés susceptibles de revenir impayés. C’est la raison d’être du délai de régularisation pendant lequel l’établissement teneur ajuste le montant déclaré, sans que cette rectification remette en cause la saisie elle-même. Une fois cette liquidation opérée, le solde disponible est attribué au créancier, la Cour de cassation ayant depuis longtemps jugé que l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement étant seulement différé le temps du délai de contestation (Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-19.051). Encore la disponibilité peut-elle avoir été entamée par une mesure antérieure, sans que la seconde saisie en devienne pour autant impossible.

Faits
Une créance, déjà rendue indisponible par une saisie conservatoire pratiquée par un premier créancier, fait l’objet d’une saisie-attribution diligentée par un second. Les juges du fond écartent cette seconde mesure, l’indisponibilité leur paraissant faire obstacle à toute appréhension nouvelle.
Problème
Une créance frappée d’indisponibilité par une saisie conservatoire antérieure peut-elle supporter une saisie-attribution ?
Solution
Cassation. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
Portée
L’indisponibilité n’est pas une soustraction : elle organise un concours et fixe un rang, elle ne retire pas la créance de l’assiette saisissable. Le second saisissant conserve un intérêt à agir, ne serait-ce que pour recueillir l’excédent.

B) Les créances soustraites à la saisie

À l’ampleur du principe répondent des exceptions dont il importe de bien mesurer la nature, car deux mécanismes voisins par leurs effets se distinguent radicalement par leur ressort. L’indisponibilité procède d’un concours entre créanciers et ne dit rien de la nature des sommes ; l’insaisissabilité, elle, tient à ce que la créance sert à couvrir des besoins que la contrainte ne peut légitimement atteindre. La première laisse la saisie valable en la privant de son efficacité, la seconde la frappe dans son principe.

1) Les créances à caractère alimentaire

Sont d’abord soustraites à la saisie les sommes dont la destination est de faire vivre celui qui les reçoit. Les créances d’aliments, les prestations familiales, les allocations et minima sociaux relèvent de cette catégorie, dont l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution dresse la liste. Le fondement en est aisé à formuler : le droit de gage général s’arrête là où l’exécution priverait le débiteur des moyens de sa subsistance, et l’on n’admet pas que le recouvrement d’une dette d’argent puisse compromettre la satisfaction d’un besoin vital. L’insaisissabilité connaît toutefois une réserve significative, qui en éclaire la raison d’être : elle ne joue pas, ou joue dans une mesure réduite, lorsque la poursuite tend précisément au recouvrement d’une créance d’aliments. La protection ne saurait en effet se retourner contre celui qu’elle a pour objet de servir. Le créancier d’aliments dispose au demeurant d’une voie plus directe, la procédure de paiement direct, qui lui épargne le détour par la saisie-attribution et lui assure un règlement à chaque échéance.

2) Le solde bancaire insaisissable

La protection serait illusoire si elle s’évanouissait au moment où les sommes protégées viennent se fondre dans un compte bancaire. De là le solde bancaire insaisissable, qui garantit au débiteur, quelle que soit l’origine des fonds, le maintien à sa disposition d’une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Ce mécanisme présente deux traits qu’il faut souligner. Il est automatique : l’établissement teneur du compte doit le laisser d’office, sans que le débiteur ait à le réclamer, et une seule fois par mois, tous comptes confondus lorsque le titulaire en détient plusieurs dans le même établissement. Il est autonome : il joue même lorsque les sommes créditées n’ont aucun caractère alimentaire, car il ne protège pas une origine mais un seuil de subsistance. Ce plancher ne se substitue pas, en revanche, au droit du débiteur de faire valoir la traçabilité des sommes d’origine insaisissable effectivement versées sur le compte, et d’en obtenir la mise à disposition immédiate lorsqu’il en justifie. Le créancier qui appréhenderait ces sommes s’exposerait à la mainlevée de sa mesure et, le cas échéant, à des dommages-intérêts.

3) La fraction protégée des rémunérations

Les rémunérations du travail échappent enfin à la saisie-attribution, mais pour une raison d’une autre nature : l’article L. 211-1 les réserve expressément aux dispositions particulières de la saisie des rémunérations. Il ne s’agit donc pas d’une insaisissabilité, mais d’une exclusivité de procédure — le salaire est saisissable, il ne l’est pas par cette voie tant qu’il demeure entre les mains de l’employeur. Le régime spécial applique un barème qui répartit la rémunération en tranches successives, chacune affectée d’une quotité saisissable croissante, et réserve en tout état de cause une fraction absolument insaisissable correspondant au montant du revenu de solidarité active. La ligne de partage se déplace toutefois avec les fonds : une fois le salaire versé sur le compte du débiteur, il perd son individualité et se confond avec le solde, lequel redevient justiciable de la saisie-attribution, sous la double réserve du solde bancaire insaisissable et de la traçabilité des sommes protégées. Le créancier avisé en tire une conséquence pratique évidente : c’est le moment de son intervention, autant que son choix de procédure, qui détermine ce qu’il pourra appréhender.

C) La qualité du tiers saisi

Reste à identifier celui entre les mains de qui la mesure sera pratiquée. La question n’est pas seulement matérielle : elle commande la validité de la saisie, car l’acte ne peut atteindre qu’un patrimoine tenu envers le débiteur saisi.

1) Le débiteur du débiteur saisi

Le tiers saisi est le débiteur du débiteur, et lui seul. Cette proposition, d’apparence tautologique, condamne deux tentations. La première est celle de la saisie en cascade, par laquelle le créancier prétendrait remonter la chaîne des obligations au-delà du premier maillon ; la seconde est celle de la saisie entre ses propres mains, qui n’a pas de sens dès lors que le saisissant, débiteur de son débiteur, dispose de la compensation. La Cour de cassation a récemment rappelé la première limite avec netteté.

Faits
Un créancier muni d’un titre exécutoire fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, en appréhendant non les créances de son propre débiteur, mais celles dont ce dernier était lui-même redevable envers un autre.
Problème
L’assiette de la saisie-attribution peut-elle s’étendre aux créances du débiteur du débiteur saisi ?
Solution
Cassation. Le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
Portée
L’effet attributif ne franchit qu’un rapport d’obligation. Toute autre solution ferait de la saisie-attribution un instrument de traversée des patrimoines, en méconnaissance de l’effet relatif des conventions.

L’identification de ce tiers obéit à un formalisme allégé lorsqu’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination et son siège social suffisent, sans qu’il faille désigner nominativement le représentant légal. L’exigence se comprend par sa fonction, qui est de permettre au tiers de se reconnaître dans l’acte et d’y répondre, non d’imposer au créancier une précision qu’il n’a pas les moyens d’atteindre.

2) L’établissement teneur du compte

Lorsque la saisie porte sur un compte de dépôt, le tiers saisi est l’établissement habilité par la loi à tenir de tels comptes, pris en sa qualité de personne morale, et non l’agence où le compte est ouvert. La signification faite au siège saisit donc l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur dans l’établissement, ce dont la déclaration doit rendre compte. Le secret bancaire ne fournit à cet égard aucune échappatoire : l’obligation légale de renseignement prime, et l’établissement qui s’y déroberait s’exposerait à la sanction propre au tiers saisi défaillant. Le législateur a par ailleurs pris acte de la dématérialisation des échanges, l’article R. 211-13 prévoyant que la décision rejetant la contestation, lorsqu’elle est transmise par un commissaire de justice à un établissement teneur de comptes, l’est par voie électronique.

3) Les personnes publiques et l’immunité d’exécution

Les personnes publiques peuvent, en tant que débitrices d’un particulier ou d’une entreprise, être appelées à la qualité de tiers saisi : l’acte est alors signifié au comptable public assignataire de la dépense, seul habilité à déclarer et à payer. Le tableau se renverse lorsque c’est la personne publique elle-même qui est le débiteur poursuivi. Les biens des personnes publiques sont insaisissables, et cette immunité d’exécution ferme la voie de la saisie-attribution ; le créancier impayé ne peut alors qu’emprunter la procédure spéciale d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre elles, laquelle repose sur des injonctions et des mandatements d’office, non sur la contrainte directe. Une réserve comparable protège les États étrangers, dont les biens ne peuvent être appréhendés que dans les conditions restrictives et sous l’autorisation préalable du juge que le Code des procédures civiles d’exécution organise. La leçon pratique est simple : la solvabilité apparente du tiers ne garantit rien si son statut le soustrait à la contrainte.

D) L’obligation déclarative du tiers saisi

Le tiers saisi n’est pas un spectateur de la mesure. Étranger au litige, il en devient l’acteur central, parce que lui seul connaît l’étendue exacte de ce qu’il doit. La loi en tire les conséquences en mettant à sa charge une obligation de déclaration dont la rigueur se mesure à l’importance de la fonction qu’elle remplit.

En vigueurArticle L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. »

1) La déclaration immédiate au commissaire de justice

La déclaration est due sur-le-champ, au commissaire de justice instrumentaire, et mention en est portée à l’acte de saisie. Son contenu est déterminé par sa finalité : permettre au saisissant de connaître ce qu’il a effectivement appréhendé. Le tiers doit donc indiquer l’étendue de son obligation — le montant qu’il doit —, les modalités qui l’affectent — terme, condition, exception de compensation, exécution successive —, et l’existence des droits concurrents dont il a connaissance, cessions, délégations, nantissements ou saisies antérieures. Cette dernière exigence éclaire la portée du texte : la déclaration ne mesure pas seulement une somme, elle dessine le concours au sein duquel le créancier devra prendre rang. Les pièces justificatives doivent l’accompagner, et le tiers ne saurait se retrancher derrière la brièveté du délai pour livrer une réponse évasive : une déclaration qui ne renseigne pas équivaut, dans ses effets, à une déclaration qui n’a pas été faite.

2) La sanction de la déclaration inexacte

La sanction est graduée selon la gravité du manquement, et cette gradation mérite attention car on la confond volontiers. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prescrits encourt d’être condamné à payer les sommes dues au créancier ; celui qui déclare, mais inexactement ou mensongèrement, ou qui commet une négligence fautive, s’expose à des dommages-intérêts. Deux logiques se croisent : la première substitue le tiers au débiteur dans la dette, la seconde répare le préjudice causé par son comportement. Il en découle que le créancier n’a pas à démontrer un préjudice pour obtenir la première, alors qu’il doit l’établir pour obtenir la seconde. L’appréciation du motif légitime revient au juge de l’exécution, qui vérifie si le tiers était réellement en mesure de répondre — un compte clôturé de longue date, une homonymie, l’absence de tout rapport d’obligation avec le débiteur désigné constituent autant de justifications recevables.

3) La condamnation aux causes de la saisie

La condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie mérite d’être exactement qualifiée, tant sa physionomie est singulière. Elle n’est pas une garantie de la dette d’autrui, car le tiers n’a rien promis ; elle est une sanction personnelle, attachée à la défaillance dans l’accomplissement d’une obligation légale. De là deux conséquences. D’une part, son assiette n’est pas ce que le tiers devait au débiteur, mais ce que le débiteur devait au saisissant : le tiers peut ainsi se voir condamné à une somme supérieure à celle qu’il détenait, ce qui explique la sévérité avec laquelle la mesure est perçue et le soin que le juge apporte à vérifier l’absence de motif légitime. D’autre part, cette condamnation ne prive pas le tiers de son recours contre le débiteur, dont il a acquitté la dette ; le recours n’est toutefois qu’une consolation, puisqu’il s’exerce contre un débiteur dont l’insolvabilité est le plus souvent la cause même du litige.

C’est dire que la réussite de la mesure se joue avant l’acte, dans le choix du tiers et l’appréciation de ce qu’il détient. Avant d’engager la procédure, il faut en peser le rapport entre le coût et l’efficacité : s’enquérir de la solvabilité réelle du débiteur, s’assurer de la présence effective de fonds entre les mains du tiers pressenti, vérifier qu’aucune procédure collective, aucun délai de grâce, aucune prescription ne vient neutraliser la poursuite. Une saisie infructueuse ne se contente pas de laisser des frais irrécupérables à la charge du créancier : elle avertit le débiteur, qui n’aura de cesse d’organiser son insolvabilité, et compromet ainsi les mesures ultérieures. Lorsqu’une négociation assortie d’un échéancier demeure praticable, elle mérite souvent d’être préférée. L’exécution forcée reste l’ultime moyen du recouvrement, et son efficacité tient précisément à ce qu’on ne l’emploie qu’à bon escient.

IV) L’acte de saisie et sa sanction

Le titre est acquis, la créance est certaine, liquide et exigible, le tiers est identifié et son obligation déclarative arrêtée : il reste à saisir. Or, c’est ici que la procédure se joue vraiment, car la saisie-attribution ne se contente pas d’exiger un droit — elle exige un acte, et cet acte est enserré dans un formalisme dont chaque exigence a sa raison d’être. Les articles L. 211-1 à L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ouvrent le dispositif en posant les conditions du droit de saisir ; les articles R. 211-1 à R. 211-13 le referment en réglant la forme de l’acte, sa dénonciation, sa contestation et le sort des fonds. Ce second bloc n’est pas un appendice réglementaire : il est la contrepartie de la brutalité de la mesure. Puisque la saisie-attribution emporte attribution immédiate au premier instant, sans que le débiteur ait été prévenu, le droit rétablit l’équilibre en aval, par un formalisme sévère et par une faculté de contestation strictement enfermée dans le temps.

A) Les mentions prescrites à peine de nullité

L’acte de saisie est signifié au tiers, non au débiteur : c’est dire qu’il s’adresse à celui qui ne connaît ni le litige, ni le titre, ni le décompte, et à qui l’on demande pourtant de bloquer sur-le-champ les sommes qu’il détient. Le formalisme de l’article R. 211-1 s’explique tout entier par cette configuration : il donne au tiers les moyens de vérifier ce qu’on lui impose, et au débiteur, lorsque la copie lui parviendra, les moyens de contester ce qu’on lui a pris. Les mentions y sont prescrites à peine de nullité, formule qui n’a rien d’incantatoire : elle signifie que le texte a par avance qualifié l’irrégularité, dispensant celui qui l’invoque d’avoir à démontrer que la formalité était substantielle.

En vigueurArticle R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation […] »

1) La désignation du titre et du décompte

L’énonciation du titre n’est pas une politesse procédurale : elle est ce qui permet au tiers de s’assurer que la contrainte qu’on lui oppose repose sur un acte que la loi range parmi les titres exécutoires. C’est ici que se dissipe une confusion tenace, selon laquelle une mise en demeure, fût-elle recommandée et comminatoire, autoriserait le blocage d’un compte. Il n’en est rien, et l’acte de saisie le révèle immédiatement : il doit désigner le titre par sa nature, sa date, l’autorité dont il émane et la condamnation qu’il porte. Faute de titre à énoncer, il n’y a pas d’acte à dresser. Le créancier chirographaire doit donc, avant toute chose, obtenir la reconnaissance juridictionnelle ou authentique de son droit — la voie amiable ne se convertit jamais d’elle-même en voie d’exécution.

Le décompte obéit à la même logique de vérifiabilité. Il doit être distinct, c’est-à-dire ventilé entre le principal, les frais et les intérêts échus, et non ramené à un total global que nul ne pourrait contrôler. À cette somme s’ajoute une provision pour les intérêts à courir pendant le mois de contestation, mécanisme d’une grande justesse : la mesure fige la dette au jour de l’acte alors que celle-ci continue de produire ses fruits, et la provision évite au créancier d’avoir à saisir deux fois. Encore faut-il que cette majoration reste une provision : elle couvre l’écoulement d’un mois, non l’anticipation d’un contentieux.

2) L’indication du délai de contestation

L’acte doit encore porter mention de l’obligation personnelle du tiers et des délais qui enserrent la mesure. La saisie-attribution présente en effet cette singularité qu’elle prend, dans son instant même, la totalité de la créance disponible, sous la seule réserve du mois pendant lequel le débiteur peut élever une contestation. Le délai n’est donc pas une donnée accessoire de l’acte : il en commande la portée, puisque c’est son expiration qui délie le tiers et lui permet de payer. Aussi la loi exige-t-elle qu’il soit annoncé, et annoncé de manière à être vu — l’acte de dénonciation devra le rappeler en caractères très apparents, exigence de lisibilité qui trahit la défiance du législateur envers les mentions ensevelies dans le corps de l’acte.

Une mention voisine mérite l’attention, parce qu’elle illustre la distance entre l’obligation et sa sanction : l’acte de saisie-attribution doit, par exception aux règles générales de la signification, indiquer l’heure à laquelle il a été délivré. La raison en est limpide — lorsque plusieurs saisies frappent le même compte le même jour, seule l’heure départage les créanciers, l’effet attributif appartenant au premier saisissant. La jurisprudence a pourtant refusé de faire de cette omission une cause de nullité de la saisie. La solution n’est pas contradictoire : l’heure sert à trancher un concours, non à protéger le tiers ou le débiteur, et son absence ne prive personne d’un droit qu’il aurait pu exercer.

3) La reproduction des textes applicables

L’acte doit enfin reproduire les dispositions qui définissent le rôle du tiers saisi, au premier rang desquelles l’article L. 211-3 et les textes réglementaires qui en organisent la sanction. Cette exigence de reproduction est une technique d’information par le texte lui-même : plutôt que de s’en remettre à une paraphrase du commissaire de justice, le législateur impose que le tiers lise la règle qui l’oblige et la sanction qu’il encourt. La banque à qui l’on signifie une saisie n’est pas censée connaître le droit de l’exécution ; elle est en revanche réputée avoir lu ce que l’acte lui met sous les yeux.

Ces mentions propres à l’acte de saisie se superposent à celles que le Code de procédure civile exige, en son article 648, pour tout écrit émanant d’un commissaire de justice, et dont l’omission est frappée de nullité : la date de l’acte, l’indication de qui le requiert, celle de qui en est le destinataire, ainsi que la désignation de l’officier qui l’instrumente. La date appelle une observation particulière. La présence, sur un même acte, de deux dates qui se contredisent produit le même effet que si aucune date n’y figurait ; le manquement reçoit alors la qualification de vice de forme, de sorte que la partie qui s’en prévaut demeure tenue d’établir le grief que cette irrégularité lui a causé. On notera au passage que la signification demeure valable lorsqu’elle intervient pendant les vacances judiciaires, l’exécution ne connaissant pas le rythme des audiences. Reste que l’acte doit se présenter pour ce qu’il est : un intitulé équivoque, empruntant à une autre voie d’exécution ou annonçant en gros caractères ce que l’acte ne contient pas, dessert celui qui l’emploie, car la clarté formelle participe de l’information qu’il doit délivrer.

B) La dénonciation au débiteur saisi

Le débiteur, jusque-là tenu à l’écart, doit maintenant apprendre ce qui lui est arrivé. La dénonciation est l’acte qui lui révèle la saisie, lui en livre la teneur et ouvre le temps de la contestation. Sa fonction est telle que le législateur n’a pas assorti son omission d’une simple nullité : il en a fait une condition de survie de la mesure.

En vigueurArticle R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution — « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai […] »

1) Le délai de huit jours

Huit jours à compter de la signification au tiers : le délai est bref, et il est de rigueur. Sa brièveté se justifie par l’asymétrie que la saisie a créée — les fonds sont bloqués, le débiteur les ignore, et chaque jour de silence prolonge une indisponibilité qu’il ne peut discuter. La prudence commande de dénoncer dès le lendemain de la saisie, la computation d’un délai si court ne souffrant aucune approximation, et de conserver les justificatifs de remise, seule preuve opposable en cas de discussion sur la date.

Faits
Une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 est dénoncée au débiteur le 19 mai 2008. Par jugement du 22 mai 2008, ce débiteur est placé en redressement judiciaire, un administrateur judiciaire étant désigné avec mission d’assistance. La cour d’appel ordonne la mainlevée de la mesure d’exécution en retenant que, faute de nouvelle dénonciation à l’administrateur judiciaire, la saisie était caduque.
Problème
La saisie-attribution dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours devient-elle caduque faute d’une nouvelle dénonciation à l’administrateur judiciaire désigné par un jugement de redressement judiciaire postérieur ?
Solution
Cassation pour violation de l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 : ce texte impose seulement que la saisie-attribution soit dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité. La cour d’appel ne pouvait prononcer la caducité pour défaut de dénonciation nouvelle à l’administrateur judiciaire alors qu’elle constatait que la dénonciation avait été faite dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens.
Portée
La formalité exigée à peine de caducité est celle de la dénonciation au débiteur dans le délai de huit jours ; dès lors qu’elle a été accomplie dans ce délai au débiteur alors à la tête de ses biens, le placement ultérieur de celui-ci en redressement judiciaire, avec désignation d’un administrateur ayant mission d’assistance, ne commande pas une dénonciation nouvelle à ce dernier.

2) La caducité de la saisie non dénoncée

La caducité n’est pas la nullité, et la distinction n’est pas d’école. L’acte irrégulier est annulé parce qu’il était vicié dès l’origine ; l’acte caduc était parfaitement régulier, mais il perd sa force faute d’avoir été suivi de la diligence attendue. La conséquence est la même en fait — les fonds sont libérés, l’effet attributif s’évanouit, le rang acquis est perdu — mais le mécanisme diffère : la caducité opère sans qu’il y ait à démontrer le moindre grief, puisqu’elle ne sanctionne pas un vice, mais une inaction. C’est ce qui la rend redoutable pour le créancier négligent.

Encore faut-il ne pas étendre la caducité au-delà du texte qui l’édicte. Lorsqu’une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers est convertie en saisie-attribution après obtention du titre, la signification de l’acte de conversion au débiteur ne relève pas du même régime, car elle n’ouvre pas la même mesure : elle transforme une mesure conservatoire déjà dénoncée en mesure d’exécution.

Faits
Une saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution ; le débiteur, auquel la copie de l’acte de conversion a été signifiée, poursuit la caducité ou la nullité de la mesure en invoquant le délai de huit jours.
Problème
La signification au débiteur de l’acte de conversion est-elle enfermée dans le délai de huit jours prescrit à peine de caducité pour la dénonciation de la saisie ?
Solution
Rejet : la signification de la copie de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution n’est pas soumise au délai de huit jours prévu à peine de caducité.
Portée
Le régime de la caducité, parce qu’il frappe l’acte régulier, est de droit étroit : il ne se transpose pas d’une formalité à une autre par simple analogie de fonction.

C) La contestation de la mesure

1) Le délai d’un mois imparti au débiteur

Le débiteur dispose d’un mois, à compter de la dénonciation, pour élever une contestation devant le juge de l’exécution, et ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. La sévérité se comprend par la nature de la mesure : l’effet attributif ayant joué immédiatement, le tiers ne peut demeurer indéfiniment suspendu entre le créancier qui réclame et le débiteur qui pourrait discuter. Le mois écoulé sans assignation, la discussion sur la régularité de la saisie et sur l’existence de la créance est close, et le paiement peut intervenir. C’est dire que la contestation est le contrepoids exact de l’attribution immédiate — un contrepoids bref, mais réel, dont dépend la conformité du dispositif aux exigences du procès équitable.

La contestation se forme par assignation, ce qui suppose une instance véritable et non une simple protestation adressée au commissaire de justice ou à la banque. Le juge de l’exécution y retrouve l’office qui lui a été décrit plus haut : il apprécie la régularité de l’acte, la réunion des conditions de fond et l’étendue de la créance saisie, sans pouvoir remettre en cause le titre lui-même.

2) La dénonciation de la contestation

La contestation ne produit ses effets qu’à la condition d’être portée à la connaissance de ceux qu’elle concerne. Le débiteur doit donc en dénoncer l’existence, le même jour ou à défaut par lettre recommandée, au créancier saisissant — dont l’instance est dirigée contre lui — et au tiers saisi, qui doit savoir qu’il lui est interdit de payer. Cette double information n’est pas une formalité redondante : elle distribue à chacun le renseignement qui commande son comportement. Le créancier apprend qu’il devra défendre sa mesure ; le tiers apprend qu’il doit conserver les fonds. Négliger cette dénonciation, c’est laisser le tiers payer valablement entre les mains du saisissant et vider la contestation de son objet avant même qu’elle ne soit jugée.

3) Le sort des fonds pendant l’instance

Durant l’instance, les fonds demeurent indisponibles entre les mains du tiers. La solution est commandée par la logique de l’effet attributif : la créance saisie est sortie du patrimoine du débiteur au jour de l’acte, mais elle n’entrera dans celui du créancier qu’une fois la contestation vidée. Le tiers n’est ni un gardien volontaire ni un séquestre conventionnel — il est simplement tenu de ne pas payer, et sa libération viendra de la décision.

En vigueurArticle R. 211-13 du Code des procédures civiles d’exécution — « Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. »

Le texte mérite d’être lu de près : c’est la présentation de la décision qui délie le tiers, et non l’écoulement d’un délai ou l’affirmation du créancier. Le tiers paie sur pièce, ce qui le protège autant qu’il oblige — il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu, et il ne saurait davantage se prévaloir d’une ignorance après qu’une décision lui a été régulièrement transmise.

D) Le régime des nullités encourues

1) La distinction des vices de forme et de fond

Toutes les irrégularités ne se valent pas, et l’on aurait tort de croire que la mention manquante entraîne mécaniquement l’anéantissement de la saisie. Le droit commun de la procédure civile distingue les irrégularités de fond, qui tiennent à la capacité, au pouvoir ou à la représentation de celui qui agit, et les vices de forme, qui affectent la confection matérielle de l’acte. Les premières se relèvent sans condition ; les secondes obéissent au régime des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, et c’est à lui qu’appartiennent, en réalité, la quasi-totalité des irrégularités de l’acte de saisie — décompte confus, date discordante, énonciation incomplète du titre.

L’exception d’incompétence, qu’un défendeur pourrait songer à opposer devant le juge de l’exécution, relève de la même famille des exceptions de procédure : elle doit être soulevée avant toute défense au fond, sous peine d’être écartée. Le débiteur qui discute d’abord le montant de la dette ne peut ensuite prétendre que le juge n’était pas le sien.

2) L’exigence d’un grief

En vigueurArticle 114 du Code de procédure civile — « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Le second alinéa gouverne tout le contentieux. Que la nullité soit textuelle — et l’article R. 211-1 attache expressément cette sanction à chacune des mentions qu’il énumère — ou qu’elle procède du non-respect d’une exigence tenue pour substantielle, la nullité ne pourra être encourue qu’autant que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve du dommage que le manquement lui a occasionné. La règle a une portée considérable : elle transforme une question de conformité en une question d’effet. Le débiteur qui a compris l’étendue de sa dette, identifié le titre et contesté dans le délai ne démontrera guère le grief que lui aurait causé une imprécision de rédaction ; celui qui, faute d’un décompte ventilé, n’a pu vérifier le calcul des intérêts, ou qui, faute de la mention apparente du délai, a laissé passer le mois, l’établira sans peine. Le grief se mesure donc à l’aune de la fonction de la mention omise — c’est en cela que le formalisme de la saisie-attribution demeure un formalisme utile, et non une liturgie.

3) L’anéantissement de l’effet attributif

Reste à mesurer ce que l’on perd. La nullité de l’acte de saisie, comme la caducité de la saisie non dénoncée, emporte disparition rétroactive de l’effet attributif : la créance est réputée n’être jamais sortie du patrimoine du débiteur, les fonds redeviennent disponibles, et le rang que le saisissant croyait avoir acquis s’évanouit. La sanction est brutale, car l’effet attributif est précisément ce qui fait le prix de cette voie d’exécution. Un créancier plus diligent, une saisie ultérieure régulièrement pratiquée, l’ouverture d’une procédure collective entre-temps : autant d’événements qui, survenus dans l’intervalle, rendent la reprise illusoire. Le créancier ne perd pas seulement un acte, il perd une place.

On mesure alors la cohérence de l’ensemble. Le droit a concédé au créancier muni d’un titre une arme d’une efficacité rare — l’appréhension immédiate, sans avertissement, sans commandement, sans concours — et il en a fixé le prix : un titre irréprochable, une créance certaine, liquide et exigible, un acte rigoureusement rédigé, une dénonciation dans les huit jours, et l’acceptation d’un mois de discussion. Qui satisfait à ces exigences obtient le paiement ; qui en néglige une seule s’expose à voir la mesure tomber, non pour avoir eu tort au fond, mais pour avoir mal saisi. C’est la rançon ordinaire des procédures rapides : leur vitesse se paie en précision.

Les textes cités 16 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 58 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge juge, dans la requête conjointe conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 1er avril 2015

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;

8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 18 février 2015 au 8 août 2015

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er juin 2012 au 18 février 2015

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Article L112-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Article L112-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;

3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription.

Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription.

L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription.

L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.

Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Article L211-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2023

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations délégations, nantissements ou saisies antérieures.

Article R211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Article R211-13 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er avril 2026

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er avril 2026

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Article R211-14 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.

Article R211-15 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.

Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Jurisprudence citée 10 décisions

6 cassations4 rejets10 au Bulletin2006 → 2026
2006CassationCass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-18.178Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date14 septembre 2006
attaquéeCour d'appel de Versailles, 2004-07-01, 1er juill. 2004
L'acte d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un arrêt rendu en matière de divorce et frappé d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation doit, en application de l'article 56 2° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et en dépit de l'effet suspensif du pourvoi, contenir l'énonciation de l'arrêt d'appel et non celle de l'arrêt ayant rejeté le pourvoi.
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2010RejetCass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date2 mars 2010
attaquéeCour d'appel de Lyon, 26 juin 2008
La signification au débiteur, en application de l'article 241 du décret du 31 juillet 1992, de la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, n'est pas soumise au délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 de ce décret. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de caducité ou de nullité d'une saisie-attribution après avoir constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été signifié au tiers saisi avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, puis dénoncé à l'administrateur judiciaire
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2011CassationCass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-24.420Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date8 décembre 2011
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avr. 2010
Il résulte de l'article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité. Par suite, viole les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un débiteur, auquel une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 avait été dénoncée le 19 mai 2008, avait été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution en retenant que faute d'une nouvelle dénonciation à l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective avec mission d'assistance, la mesure était caduque, alors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens
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2020RejetCass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-10.801BulletinCommuniquécité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Conditions
formation2e chambre civile, formation de section
date10 décembre 2020
attaquéeCour d'appel de Paris G8, 24 mai 2018
Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi
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2020CassationCass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-17.937BulletinCommuniquécité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Conditions
formation2e chambre civile, formation de section
date10 décembre 2020
attaquéeCour d'appel de Paris G8, 5 avr. 2018
Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un bureau parisien d'une société de droit américain, retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2025RejetCass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.591BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Nullité (non)
formation2e chambre civile, formation restreinte
date27 mars 2025
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 5A, 1er juill. 2021
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a, en outre, réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2025RejetCass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-13.098Bulletincité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Créances à exécution successive
formation2e chambre civile, formation restreinte
date27 mars 2025
attaquéeCour d'appel de Versailles 16, 14 oct. 2021
1°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Fait, dès lors, une exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu de contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, faisant ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée. 2°/ Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur une créance à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. Satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui apprécie l'étendue des obligations du tiers saisi en relevant que la saisie-attribution a porté sur des sommes venant à échéance en exécution de contrats s'analysant en des contrats à exécution successive
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2025CassationCass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.531BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Créance saisie
formation2e chambre civile, formation restreinte
date27 mars 2025
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 5A, 17 mars 2022
Le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier
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2025CassationCass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-12.193BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Titre › Titre exécutoire
formation2e chambre civile, formation restreinte
date2 octobre 2025
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 5A, 1er déc. 2022
Ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le jugement qui lui est déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable d'un accident de la circulation à indemniser la victime
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2026CassationCass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416BulletinLettre de chambrecité 1×
Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Saisie-attribution › Créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure
formation2e chambre civile, formation restreinte
date15 janvier 2026
attaquéeCour d'appel de Toulouse 20, 20 janv. 2023
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant
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Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.