Les adages du droitÉtude juridique

Bona fides praesumitur

Mis à jour le 30 octobre 202617 min de lecture

La bonne foi se présume

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

bonabonus, adjectif fémininbonne
fidesnom féminin, sujetla foi ; avec bona, la bonne foi
praesumiturpraesumere, présent passifest présumée, tenue d’avance pour acquise
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « la bonne foi est présumée ». Fides est la foi, la confiance, et, dans un sens dérivé que donne le dictionnaire latin-français, « ce qui produit la confiance, bonne foi, loyauté, droiture, conscience ». Le dictionnaire latin-allemand précise l’emploi des juristes : bona fides est la croyance de celui qui ignore l’irrégularité d’un rapport de droit, mala fides la conscience de cette irrégularité. Bona est le féminin de bonus, bon « au sens le plus général du mot ».

Praesumitur est le présent passif de praesumere, dont le premier sens est matériel : prendre avant, prendre d’avance. Le verbe en vient à signifier se représenter d’avance, conjecturer, présumer, et c’est en ce sens que l’emploient les jurisconsultes. Ulpien écrit ainsi qu’on présume communément que seul le maître du procès prête le serment sur la valeur du litige :

D. 12, 3, 7 — Ulpien

« Volgo praesumitur alium in litem non debere iurare quam dominum litis »

On présume communément que nul autre que le maître du procès ne doit prêter le serment sur la valeur du litige.

Présumer, c’est tenir pour acquis avant toute preuve. La formule ne dit pas qui peut renverser la présomption ; le code civil l’ajoute : celui qui allègue la mauvaise foi.

B) L’origine de la formule

La formule n’est pas romaine. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, qui ne joignent jamais le verbe praesumere à la bonne foi ; Ulpien met seulement la preuve du dol à la charge de celui qui l’allègue (D. 22, 3, 18, 1). Le droit romain fait de la bona fides la mesure des contrats et celle de la possession, dont Paul dit l’effet, non la preuve :

D. 50, 17, 136 — Paul

« Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est. »

La bonne foi procure au possesseur autant que la vérité, toutes les fois que la loi n’y fait pas obstacle.

Le droit canonique connaît, lui, des présomptions contraires. La quatre-vingt-deuxième règle du droit du Sexte présume que celui qui achète contre le droit n’a pas la bonne foi : Qui contra iura mercatur, bonam fidem praesumitur non habere ; une décrétale de Grégoire IX, au titre du dépôt (X 3, 16, 2), la présume absente chez le dépositaire qui a perdu les choses déposées alors que les siennes sont restées sauves.

L’ancien droit français présume, à l’inverse, la bonne foi du possesseur qui produit un titre : elle « se présume tant que le contraire ne paraît pas », écrit Pothier à propos de la prescription de dix et vingt ans, et le dictionnaire de Ferrière, dans son édition de 1779, tient tout possesseur pour présumé de bonne foi jusqu’à la preuve contraire. Le code de 1804 a écrit la règle au même titre de la prescription. La forme latine, elle, reste sans attestation ancienne connue : son premier emploi n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage a un frère au même titre du code civil : mala fides superveniens non nocet. L’un dit qui doit prouver la bonne foi, l’autre à quel moment elle doit exister ; l’article 2274 porte le premier, l’article 2275 le second.

Il ne se confond pas avec actori incumbit probatio, car la charge ne suit pas ici la qualité de demandeur. Le débiteur surendetté demande le bénéfice de la loi, et c’est pourtant au créancier qui conteste sa bonne foi d’établir sa mauvaise foi, comme l’a jugé la Première chambre civile de la Cour de cassation en 1991 (Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 90-04.008, publié au Bulletin).

La bonne foi présumée est une croyance : l’ignorance d’un vice, d’une fraude, d’une situation contraire au droit. La bonne foi que l’article 1104 impose aux contractants depuis le 1er octobre 2016, après l’article 1134, alinéa 3, est un devoir de loyauté. La présomption gouverne seulement la preuve de son manquement : la Chambre sociale de la Cour de cassation présume en 2005 « la bonne foi contractuelle », sans confondre les deux sens.

II) Le régime de l’adage

A) L’adage et la loi

Le code civil de 1804 a écrit la règle à l’article 2268, au titre de la prescription, parmi les dispositions sur l’usucapion par dix et vingt ans. La réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’a transportée sans un mot changé à l’article 2274, en vigueur depuis cette date : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

La renumérotation tend un piège. Avant 2008, le numéro 2274 portait une règle des courtes prescriptions ; depuis, le numéro 2268 règle l’interversion du titre du détenteur précaire. Citer l’article 2268 pour l’adage n’est exact qu’avec sa date. La Cour de cassation l’a marqué : en 2009, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation vise « 2268 du code civil, alors applicable » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-17.355, publié au Bulletin) ; en 2017, elle vise l’article 2274 (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.510, non publié).

La lettre ne dit pas la portée. Les arrêts visent tantôt l’article 2268 ou l’article 2274, tantôt l’article 1315 ancien, siège de la charge de la preuve, devenu l’article 1353 le 1er octobre 2016 (Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-11.978, non publié), tantôt le seul texte spécial qui exige la bonne foi (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440, publié au Bulletin). D’autres textes disent la même chose de leur objet : le dol « ne se présume pas et doit être prouvé », écrivait l’article 1116 de 1804 à 2016 ; l’employeur qui applique le référentiel de branche « est présumé de bonne foi », dispose l’article L. 4163-2 du code du travail depuis le 1er janvier 2019. L’article L. 711-1 du code de la consommation, lui, ouvre le surendettement aux « personnes physiques de bonne foi » sans présumer cette bonne foi : la présomption vient de la jurisprudence.

B) La portée générale de la règle

Placée au titre de la prescription, la règle en était-elle prisonnière ? Le XIXe siècle s’est divisé, à propos du mariage putatif. Laurent demandait, dans ses Principes de droit civil : « Une présomption peut-elle exister sans texte ? » ; Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de 1882, tenait la présomption de l’article 2268 pour « spéciale à la matière de la prescription », les présomptions légales étant de droit étroit. Planiol rapportait, dans la huitième édition de son Traité élémentaire (1920), l’opinion contraire et son argument : l’article « n’établit pas une présomption spéciale à cette matière » ; « il est fondé sur une idée générale, à savoir que nul n’est présumé avoir contrevenu sciemment à la loi ». Il en rapportait la consécration par la jurisprudence, dont un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1913, que le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2005 attribue à la Chambre civile et auquel il prête d’avoir donné à l’article 2268 « une portée générale jamais démentie depuis ».

La Cour de cassation a tenu cette ligne. En 1965, la Chambre criminelle de la Cour de cassation parle du « principe général » selon lequel la bonne foi doit se présumer, pour en marquer une exception (Cass. crim., 1er avril 1965, n° 62-91.701, publié au Bulletin). En 1980, la Première chambre civile répond au pourvoi qui soutenait le contraire pour le mariage putatif :

Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-15.084, publié au Bulletin

« CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, LA BONNE FOI PREVUE A L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL EST TOUJOURS PRESUMEE »

La règle a gagné le bail. En 1997, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa de l’article 2268, l’arrêt qui avait présumé la fraude alléguée par le locataire contre un congé :

Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-20.020, non publié

« Attendu que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » […] « alors que la fraude ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

La présomption suit ainsi la bonne foi partout où un texte l’exige, sauf disposition contraire.

C) Les matières de l’adage

Hors de la prescription, la règle gagne les matières où un effet de droit dépend de la bonne foi. En 1989, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que le créancier gagiste, « présumé de bonne foi », n’a pas à établir que sa bonne foi résulte des vérifications auxquelles il a procédé (Cass. com., 14 novembre 1989, n° 88-13.244, non publié). La Chambre sociale l’applique à la désignation d’un délégué syndical, dont la fraude « doit être établie par celui qui l’allègue » (Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 03-60.406, publié au Bulletin), et à la clause de mobilité : l’employeur n’a pas à justifier que sa décision sert l’intérêt de l’entreprise (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-45.463, publié au Bulletin).

En 2022, sous l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de 2018, la Deuxième chambre civile charge l’organisme de prouver la mauvaise foi de l’assuré auquel il inflige une pénalité (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440). La Chambre commerciale retient, sur une constatation de l’arrêt attaqué que le pourvoi ne critiquait pas, que la présomption de bonne foi du déposant de marques enregistrées avant 1996 n’était pas utilement remise en cause (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.703, publié au Bulletin) ; en 2026, la Première chambre civile approuve la cour d’appel qui en a fait bénéficier celui qui s’était fié au domicile apparent du défendeur pour saisir un juge français (, publié au Bulletin).

bona fidespraesumiturPrescriptionla présomption légalede l’article 2268Gagele créancier gagisteprésumé de bonne foiMariage putatifla bonne foide l’article 201Surendettementle débiteur demandeurprésumé de bonne foiContrat de travailla bonne foicontractuelle présuméeSécurité socialel’organisme prouvela mauvaise foiVices cachésle vendeur professionnelprésumé connaître le viceDiffamationl’intention de nuireréputée de droit
  • Prescription : la présomption légale de l’article 2268 (Cass. 1re civ., 19 décembre 1989, n° 88-12.205)
  • Gage : le créancier gagiste présumé de bonne foi (Cass. com., 14 novembre 1989, n° 88-13.244)
  • Mariage putatif : la bonne foi de l’article 201 (Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-15.084)
  • Surendettement : le débiteur demandeur présumé de bonne foi (Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 90-04.008)
  • Contrat de travail : la bonne foi contractuelle présumée (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-45.463)
  • Sécurité sociale : l’organisme prouve la mauvaise foi (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440)
  • Vices cachés : le vendeur professionnel présumé connaître le vice ()
  • Diffamation : l’intention de nuire réputée de droit (Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 02-19.136)
Les matières où la Cour de cassation rencontre la présomption de bonne foi. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : une présomption contraire en trace la limite ; gris : la présomption s’y inverse. Toutes en italique : la Cour de cassation y statue sans nommer l’adage.

D) L’adage dans le procès

Présomption légale simple, la règle déplace la charge de la preuve, et la Cour de cassation censure le juge qui la replace sur le présumé. Le juge du surendettement ne peut reprocher aux débiteurs de ne pas prouver leur bonne foi : en 2000, la Première chambre civile casse sa décision, « alors qu’il appartenait au créancier d’établir la preuve contraire » (Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 99-04.092, non publié) ; en 2017, la Deuxième chambre civile dit du juge qui l’exige qu’il « a inversé la charge de la preuve » (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.510). Le juge saisi d’une demande de liquidation judiciaire de droit local ne peut davantage relever d’office une mauvaise foi que nul n’allègue (Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-17.355), ni se fonder sur une simple « suspicion de fraude » (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.103, non publié).

Le partage entre le droit et le fait est net. La règle de charge est de droit, l’appréciation de la preuve contraire de fait :

Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 92-04.046, non publié

« après avoir énoncé à bon droit que la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'espèce cette preuve n'était pas apportée »

Invoquer la présomption ne dispense pas le juge de motiver : en 1972, la Première chambre civile casse l’arrêt qui se bornait à énoncer que la mauvaise foi ne se présume pas, sans répondre au motif par lequel les premiers juges l’avaient tenue pour établie (Cass. 1re civ., 16 février 1972, n° 67-10.021, publié au Bulletin).

E) Les limites de la présomption

La présomption cède d’abord devant la loi. Le décret du 30 juin 1952 exigeait de la victime qui réclamait au fonds de garantie automobile qu’elle justifie de sa bonne foi ; la Chambre criminelle approuve en 1965 la cour d’appel d’avoir ainsi jugé :

Cass. crim., 1er avril 1965, n° 62-91.701

« DONT LES DISPOSITIONS SE SUFFISENT A ELLES-MEMES ET CONSTITUENT UNE EXCEPTION AU PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL LA BONNE FOI DOIT TOUJOURS SE PRESUMER »

Elle cède ensuite devant des présomptions inverses. En diffamation, la Deuxième chambre civile juge en 2005 que « les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire », présomption que seuls des faits justificatifs détruisent (Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 02-19.136, publié au Bulletin) ; en contrefaçon, selon le sommaire publié au Bulletin, le prévenu qui conteste l’élément intentionnel d’un délit établi dans sa matérialité doit justifier de sa bonne foi, cette présomption de mauvaise foi ne visant que l’auteur principal (Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-90.128, publié au Bulletin) ; et la Chambre commerciale tire de l’article 1645, en 2024, « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue » (, publié au Bulletin).

Elle ne porte enfin que sur la croyance, non sur les conditions du droit. Le titre ne se présume pas : la Troisième chambre civile casse en 1971 l’arrêt qui tenait pour constructeur de bonne foi celui qui n’invoquait aucun titre, faute de preuve de sa mauvaise foi :

, publié au Bulletin

« LE CONSTRUCTEUR DE BONNE FOI EST CELUI QUI POSSEDE LE TERRAIN SUR LEQUEL IL A BATI EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT IL IGNORE LES VICES »

La présomption ne supplée pas davantage une condition de forme, comme l’original d’une feuille de soins (Cass. soc., 16 janvier 1997, n° 95-11.864, publié au Bulletin), et n’empêche pas la démolition de constructions qui empiètent sur le terrain d’autrui (Cass. 3e civ., 5 mars 1970, n° 68-13.490, publié au Bulletin).

F) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la règle s’énonce dans les mots du code, comme une règle de charge posée avant l’examen des preuves. La cour d’appel de Paris l’applique en 2017 à l’assurance sur la vie, sous l’ancien numéro de l’article, pour mettre à la charge de l’assureur la preuve d’un abus dans l’exercice de la faculté de renonciation :

CA Paris, 19 décembre 2017, RG n° 16/08388

« il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation »

La cour d’appel de Versailles rappelle en 2024, saisie d’une demande pour exécution déloyale du contrat de travail, l’article L. 1222-1 du code du travail, qui veut que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi, et l’article 2274, avant de rejeter la demande faute de préjudice (CA Versailles, 4 avril 2024, RG n° 21/03211). La cour d’appel de Caen fait jouer en 2023 la présomption au profit du preneur à bail rural qui sollicite la cession de son bail (CA Caen, 2 novembre 2023, RG n° 22/03261) ; la cour d’appel de Paris, en 2024, refuse de tenir pour volontaire une omission dans le décompte d’un commandement, « étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée » (CA Paris, 6 juin 2024, RG n° 23/18427).

La chronologie de l’adage

L’ANCIEN DROITDigestePaul : l’effet de la bonne foiSexteune présomption contrairePothierle possesseur titré1804l’article 2268LA DOCTRINE ET LA LOILaurentune présomption sans texte ?1882Baudry : règle spéciale1920Planiol : idée générale2008l’article 2274LA COUR DE CASSATION1965le principe général1980le mariage putatif1991le surendettement1997le bail2005la bonne foi contractuelle2009pas de relevé d’office2026le domicile apparent
  • L’ancien droit — Digeste : Paul : l’effet de la bonne foi
  • L’ancien droit — Sexte : une présomption contraire
  • L’ancien droit — Pothier : le possesseur titré
  • L’ancien droit — 1804 : l’article 2268
  • La doctrine et la loi — Laurent : une présomption sans texte ?
  • La doctrine et la loi — 1882 : Baudry : règle spéciale
  • La doctrine et la loi — 1920 : Planiol : idée générale
  • La doctrine et la loi — 2008 : l’article 2274
  • La Cour de cassation — 1965 : le principe général
  • La Cour de cassation — 1980 : le mariage putatif
  • La Cour de cassation — 1991 : le surendettement
  • La Cour de cassation — 1997 : le bail
  • La Cour de cassation — 2005 : la bonne foi contractuelle
  • La Cour de cassation — 2009 : pas de relevé d’office
  • La Cour de cassation — 2026 : le domicile apparent
D’une règle de l’ancien droit pour le possesseur à une présomption que la Cour de cassation applique à toutes les matières.

Pour aller plus loin

    Jurisprudence citée 3 décisions

    2 cassations1 rejet3 au Bulletin1971 → 2026
    1971CassationCass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-13.550Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date8 décembre 1971
    attaquéeCour d'appel Montpellier 1969-06-03, 3 juin 1969
    Le constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, est celui qui possede le terrain sur lequel il a bati, en vertu d'un titre translatif de propriete dont il ignore les vices. encourt la cassation l'arret qui deboute un proprietaire de sa demande tendant a la suppression des constructions de son voisin empietant sur son sol au motif qu'il ne fait pas la preuve de la mauvaise foi du voisin alors que celui-ci n'invoquait aucun titre de propriete sur le terrain par lui indument occupe.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2024CassationCass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909Bulletincité 2×
    Vente › Garantie › Vices cachés › Connaissance du vendeur
    formationchambre commerciale, formation restreinte
    date17 janvier 2024
    attaquéeCour d'appel de Pau 01, 7 sept. 2021
    Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2026RejetCass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409Bulletincité 1×
    Competence › Compétence territoriale › Domicile du défendeur › Détermination
    formation1re chambre civile, formation restreinte
    date25 mars 2026
    attaquéeCour d'appel de Paris J4, 18 juin 2024
    Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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