Le mot
Le mot « foi » vient du latin fides, « foi, confiance; ce qui produit la confiance, bonne foi, loyauté; promesse, parole donnée », selon le Trésor de la langue française. Celui-ci relève « bone fois » vers 1181-1186, au sens de « fidélité aux principes, à la parole donnée; loyauté ». La langue du droit en fait une conviction. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit de la bonne foi, en droit, qu’elle « se dit de la conviction où est une personne qu’elle agit, qu’elle contracte légalement, ou qu’elle acquiert, qu’elle possède légitimement ». La parole tenue est devenue la croyance d’être dans son droit.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La bonne foi des Romains et la présomption de l’ancien droit
Le droit romain fait de la bonne foi une mesure. Dans le contrat, elle exige l’équité : « Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat » (D. 16, 3, 31, pr., Tryphoninus). Dans la possession, elle tient lieu de vérité : « Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est » (D. 50, 17, 136, Paul). La formule latine de l’adage ne se lit ni au Digeste ni au Code.
L’ancien droit présume la bonne foi du possesseur qui produit un titre. Pothier admet ainsi la prescription de dix et vingt ans lorsque le possesseur « produit un titre de son acquisition, et est un possesseur de bonne foi, laquelle se présume tant que le contraire ne paraît pas » (Traité des donations entre mari et femme, n° 56, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 7, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 469).
La portée de l’article 2268
Le code civil de 1804 écrit la règle au titre de la prescription : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » (article 2268, devenu l’article 2274 par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). C’est la règle que résume l’adage Bona fides praesumitur.
La doctrine se divise sur sa portée, à propos du mariage putatif. Laurent refuse de l’étendre : l’article établit une présomption en matière d’usucapion, et « les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation » (Principes de droit civil français, t. 2, Bruxelles, 1873, n° 506, p. 640-641). Planiol tient au contraire que l’article « n’établit pas une présomption spéciale à cette matière ; il est fondé sur une idée générale, à savoir que nul n’est présumé avoir contrevenu sciemment à la loi » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 1099, p. 352). Pour le mariage putatif, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge que la bonne foi de l’article 201 est toujours présumée (Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-15.084).
La croyance et la loyauté
La Cour de cassation définit elle-même la bonne foi que requiert un texte. Pour la prescription abrégée de l’immeuble, dans un arrêt rendu sous l’ancien article 2265 (Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17.478), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que « la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ».
Le mot garde deux sens. Au sens de croyance, il qualifie un état d’esprit : celui du possesseur (article 550) ou de l’époux qui a contracté un mariage déclaré nul (article 201). Au sens de loyauté, il nomme un devoir : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104, depuis le 1er octobre 2016 ; auparavant, article 1134, alinéa 3, pour la seule exécution). La Chambre sociale de la Cour de cassation présume aussi cette bonne foi contractuelle, à propos d’une clause de mobilité (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-45.463).
Le texte
Article 2274 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Le code ne définit pas la bonne foi en général ; il la présume. L’article reprend mot pour mot l’ancien article 2268 (1804-2008), au titre de la prescription acquisitive. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le numéro 2268 porte l’interversion du titre ; avant elle, le numéro 2274 portait d’autres règles. La bonne foi du possesseur est définie par l’article 550.
Les éléments constitutifs
La croyance. La croyance, d’abord : la bonne foi est un état d’esprit, celui de la personne qui pense agir conformément au droit. Le possesseur de bonne foi « possède comme propriétaire » (article 550, alinéa 1er), l’acquéreur se croit tenir la chose du véritable propriétaire (la croyance et la loyauté).
L’ignorance du vice. L’ignorance du vice, ensuite, qui fonde cette croyance. Le possesseur tient la chose en vertu d’un titre translatif de propriété « dont il ignore les vices », et « il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » (article 550). L’ancien droit présumait déjà cette ignorance chez le possesseur qui produisait un titre (la bonne foi des Romains et la présomption de l’ancien droit).
Le moment de la croyance. Le moment de la croyance, enfin, que fixe chaque règle. Pour prescrire, « il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition » (article 2275) ; pour le mariage putatif, la bonne foi est celle des époux lorsque le mariage « a été contracté » (article 201, alinéa 1er ; la portée de l’article 2268).
Le contrôle de la Cour de cassation
La bonne foi est une notion de droit quant à sa définition, de fait quant à son existence. La Cour de cassation définit la croyance et l’ignorance du vice que requiert un texte. Au visa des articles 545 et 555 (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-13.550CassationBulletinLe constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, est celui qui possede le terrain sur lequel il a bati, en vertu d'un titre translatif de propriete dont il ignore les vices. encourt la cassation l'arret qui deboute un proprietaire de sa demande tendant a la suppression des constructions de son voisin empietant sur son sol au motif qu'il ne fait pas la preuve de la mauvaise foi du voisin alors que celui-ci n'invoquait aucun titre de propriete sur le terrain par lui indument occupe.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Troisième chambre civile censure, pour violation de ces textes, l’arrêt qui tenait pour constructeur de bonne foi l’occupant qui n’invoquait aucun titre de propriété : contrôle lourd. L’existence de la bonne foi relève en revanche des juges du fond. Sous l’ancien article 2279, saisie d’un grief de violation de ce texte (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-16.700), la Première chambre civile juge que la cour d’appel « a souverainement retenu » que l’acheteur « était acquéreur de bonne foi » : contrôle restreint. Le moment de la croyance relève de la définition, que contrôle l’arrêt du 15 juin 2005. Contre l’appréciation souveraine, trois voies demeurent : le manque de base légale, le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La bonne foi est présumée. La preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l’allègue (article 2274).
- Annulé, le mariage produit néanmoins ses effets pour les époux qui l’ont contracté de bonne foi. Si un seul des deux était de bonne foi, il en produit pour lui seul (article 201).
- Les fruits perçus restent au possesseur de bonne foi. Le possesseur de mauvaise foi doit au contraire rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, ou leur valeur s’ils ne se retrouvent pas en nature (article 549).
- Jointe à un juste titre, la bonne foi abrège la prescription de l’immeuble. L’acquéreur en prescrit alors la propriété par un délai plus court que celui du droit commun (article 2272, alinéa 2).
Les enjeux de la qualification
Face à la mauvaise foi, la qualification décide de la preuve et du sort des droits : la mauvaise foi pèse sur qui l’allègue (article 2274) ; prouvée, elle prive le possesseur des fruits (article 549) et, si elle existait lors de l’acquisition, de la prescription abrégée (articles 2272, alinéa 2, et 2275), et l’époux des effets du mariage annulé (article 201, alinéa 2). La définition commande l’issue : tenir pour constructeur de bonne foi l’occupant qui n’invoque aucun titre de propriété viole la loi (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-13.550CassationBulletinLe constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, est celui qui possede le terrain sur lequel il a bati, en vertu d'un titre translatif de propriete dont il ignore les vices. encourt la cassation l'arret qui deboute un proprietaire de sa demande tendant a la suppression des constructions de son voisin empietant sur son sol au motif qu'il ne fait pas la preuve de la mauvaise foi du voisin alors que celui-ci n'invoquait aucun titre de propriete sur le terrain par lui indument occupe.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Ne pas confondre avec
La possession de bonne foi. Espèce de la bonne foi, elle est celle du possesseur à titre de propriétaire qui ignore le vice de son titre translatif (article 550), quand la bonne foi couvre aussi la croyance de l’époux dont le mariage est annulé (article 201).
La mauvaise foi. Contraire de la bonne foi, elle est la connaissance du vice, puisque le possesseur « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » (article 550, alinéa 2), et elle doit être prouvée par celui qui l’allègue (article 2274).
La fraude. Comme la mauvaise foi, elle doit être prouvée : dans un arrêt non publié rendu au visa de l’ancien article 2268 (Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-20.020), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué, « alors que la fraude ne se présume pas ».
Le dol. Fait d’obtenir le consentement d’un contractant par des manœuvres ou des mensonges (article 1137, alinéa 1er), il est une tromperie, non une croyance, et l’ancien article 1116 disait qu’il « ne se présume pas et doit être prouvé » (alinéa 2, de 1804 au 1er octobre 2016).
Adage. Bona fides praesumitur : l’adage ne définit pas la bonne foi : il en dispense la preuve, et la loi en fait une présomption simple (article 2274).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.