Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Possession de bonne foi : définition juridique

Mis à jour le 24 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « foi » vient du latin fides, « foi, confiance ; ce qui produit la confiance, bonne foi, loyauté ; promesse, parole donnée », selon le Trésor de la langue française, qui relève « bone fois » vers 1181-1186 et « male foi » en 1283, chez Beaumanoir. La langue du droit fait de cette loyauté une conviction. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend la bonne foi, en droit, de « la conviction où est une personne qu’elle agit, qu’elle contracte légalement, ou qu’elle acquiert, qu’elle possède légitimement ». Le possesseur de bonne foi se croit propriétaire.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La juste opinion de l’ancien droit

Le droit romain sépare déjà la bonne foi et l’usucapion. L’acheteur qui apprend, après la tradition, que la chose est à autrui continue d’usucaper, mais Pomponius doute qu’il reste possesseur de bonne foi pour les fruits : l’usucapion tient au droit, la bonne ou la mauvaise foi au fait (D. 41, 1, 48, 1).

Pothier définit la bonne foi requise pour prescrire : elle « peut se définir, la juste opinion qu’a le possesseur qu’il a acquis le domaine de propriété de la chose qu’il possède » ; cette opinion, « quoique fondée sur une erreur de fait », reste une juste opinion (Traité de la prescription, n° 28, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 9, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 327-328).

Le titre et l’ignorance de ses vices

Le projet de la commission du Gouvernement définissait le possesseur de bonne foi comme « celui qui a possédé comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété, mais erroné ou vicieux » (livre II, titre II, art. 7 ; Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 2, Paris, 1827, p. 102). L’article 550 du code civil de 1804 remplace le titre « erroné ou vicieux » par le titre « dont il ignore les vices », et ajoute que le possesseur « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ».

Le code sépare ainsi deux moments. Pour la prescription par dix et vingt ans, il écarte la règle tirée des lois ecclésiastiques, qui exigeait la bonne foi pendant tout le cours de la prescription (exposé des motifs de Bigot-Préameneu, Fenet, t. 15, p. 593-594) : « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition » (article 2269, de 1804 au 19 juin 2008). Aubry et Rau y lisent la maxime Mala fides superveniens non nocet, car la prescription « repose sur la possession, c’est-à-dire sur un état de choses permanent » (Cours de droit civil français, t. 2, 5e éd., Paris, 1897, § 206, p. 413). Pour les fruits, Demolombe marque le contraire : « il est au contraire indispensable, pour que le possesseur acquière les fruits, que sa bonne foi existe au moment même de chacune des perceptions successives qu’il en fait » (Cours de Code Napoléon, t. 9, 3e éd., Paris, 1866, n° 611, p. 519).

La croyance de l’acquéreur

La Cour de cassation fixe elle-même ce qu’est la bonne foi. Dans un arrêt du 15 juin 2005 (Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17.478), rendu sous l’ancien article 2265 et qui reprend la formule d’un arrêt du 18 janvier 1972 (Cass. 3e civ., 18 janvier 1972, n° 70-11.350), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que « la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». Pour les meubles (Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-18.335), la Première chambre civile ajoute que la bonne foi requise par l’ancien article 2279, devenu article 2276, « n’affecte pas le consentement du bénéficiaire mais qualifie sa possession ».

Le mot garde deux sens. Au sens étroit, celui de l’article 550, la bonne foi suppose un titre translatif de propriété. Au sens large, la Troisième chambre civile admet qu’un titre putatif puisse fonder la qualité de tiers évincé de bonne foi au sens des articles 550 et 555 (Cass. 3e civ., 8 octobre 1974, n° 73-11.036), tandis que la prescription abrégée exige un juste titre (article 2272, alinéa 2).

Le texte

Article 550 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

L’article n’a pas changé depuis 1804 ; il suit la règle des fruits de l’article 549, dans sa rédaction de 1960. La bonne foi est présumée (article 2274, ancien 2268) et, pour prescrire, il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition (article 2275, ancien 2269). Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les numéros 2268 et 2269 portent d’autres règles.

Les éléments constitutifs

La possession à titre de propriétaire. La possession à titre de propriétaire, d’abord : le possesseur est de bonne foi « quand il possède comme propriétaire » (article 550, alinéa 1er) ; ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent pas, sauf interversion de leur titre (articles 2266 et 2268 ; la juste opinion de l’ancien droit).

Le titre translatif de propriété. Le titre translatif de propriété, ensuite, sur lequel la possession repose (article 550, alinéa 1er) ; pour la prescription abrégée, il doit être un juste titre (article 2272, alinéa 2 ; le titre et l’ignorance de ses vices).

L’ignorance des vices du titre. L’ignorance des vices du titre, enfin, c’est-à-dire la croyance de tenir la chose du véritable propriétaire (la croyance de l’acquéreur). Le possesseur « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » (article 550, alinéa 2). Pour les fruits, dans un arrêt du 1er octobre 2020 (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-20.737), la Troisième chambre civile juge qu’« à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi ». Pour prescrire, il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition (article 2275).

Le contrôle de la Cour de cassation

La possession de bonne foi est une notion de droit : dans les arrêts cités, la Cour de cassation contrôle la définition de la bonne foi et son moment, et laisse aux juges du fond les faits qui l’établissent. Sous l’ancien article 2265 (Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17.478), la Troisième chambre civile casse pour violation de la loi l’arrêt qui refuse la bonne foi pour une confusion des qualités apparue après l’acquisition : contrôle lourd. Sous l’ancien article 2279 (Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-17.778), saisie d’un grief de manque de base légale, la Chambre commerciale juge que la cour d’appel « a souverainement retenu » que l’acheteur « était de bonne foi lors de son acquisition » : contrôle restreint. Les deux arrêts portent sur l’ignorance des vices du titre, aucun sur la possession à titre de propriétaire ni sur le titre translatif de propriété. Contre l’appréciation souveraine, restent ouverts au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la possession de mauvaise foi, la qualification décide des fruits et du temps : le possesseur de mauvaise foi restitue les produits avec la chose (article 549) et ne prescrit l’immeuble que par trente ans (article 2272, alinéa 1er). Elle décide aussi du moment : la cour d’appel qui refuse la bonne foi à raison de faits postérieurs à l’acquisition viole la loi (Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17.478). C’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver (article 2274).

Ne pas confondre avec

La possession. Elle est « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit » (article 2255) ; la bonne foi en est une qualité, dont la prescription acquisitive de droit commun se passe : on ne peut opposer à celui qui l’allègue « l’exception déduite de la mauvaise foi » (article 2258).

Le juste titre. Exigé avec la bonne foi pour la prescription abrégée (article 2272, alinéa 2), il en est distinct : le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans (article 2273).

L’apparence. L’acquéreur qui se prévaut d’une erreur commune doit avoir été de bonne foi lors de son acquisition (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-21.790) ; la bonne foi y est la condition de l’erreur commune, non la qualité d’une possession.

Adage. Mala fides superveniens non nocet : il suffit que la bonne foi du possesseur ait existé au moment de l’acquisition (article 2275).

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 1974, n° 73-11.036consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *