Les adages du droitÉtude juridique

Mala fides superveniens non nocet

Mis à jour le 24 octobre 202616 min de lecture

La mauvaise foi survenue ne nuit pas

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

malamalus, adjectif fémininmauvaise
fidesnom féminin, sujetla foi ; avec mala, la mauvaise foi
supervenienssupervenire, participe présentsurvenant, qui vient après
non nocetnocere, présent, avec la négationne nuit pas
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « la mauvaise foi survenant ne nuit pas ». Fides est la foi, la confiance ; la langue des juristes opposait bona fides à mala fides, que le dictionnaire latin-allemand définit comme la conscience de l’irrégularité d’un rapport de droit, et que le latin-français rend par « mauvaise foi ». Malus est mauvais, au sens le plus large, l’opposé de bonus.

Superveniens est le participe présent de supervenire : venir par-dessus, survenir, arriver après ou par surcroît. Le mot porte toute la règle : la mauvaise foi visée n’est pas celle qui accompagne l’acquisition, mais celle qui vient ensuite, la possession une fois commencée. Nocere signifie nuire, causer du tort. La formule ne dit pas à quoi la mauvaise foi ne nuit pas ; Pothier le précisait : non impedit usucapionem, elle « n’empêche pas l’usucapion ».

B) L’origine de la formule

Le fond de la règle est romain : l’usucapion se poursuit chez l’acheteur qui apprend, après la livraison, que la chose est à autrui ; Pomponius doute seulement qu’il fasse encore les fruits siens :

D. 41, 1, 48, 1 — Paul

« In contrarium quaeritur, si eo tempore, quo mihi res traditur, putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse, quia perseverat per longum tempus capio, an fructus meos faciam. Pomponius verendum, ne non sit bonae fidei possessor, quamvis capiat: hoc enim ad ius, id est capionem, illud ad factum pertinere, ut quis bona aut mala fide possideat »

On se demande en sens contraire si, ayant cru, au moment où la chose m’est livrée, qu’elle appartenait au vendeur, puis appris qu’elle est à autrui, je fais miens les fruits, puisque l’usucapion de long temps se poursuit. Pomponius craint que je ne sois pas possesseur de bonne foi, bien que j’usucape : l’une regarde le droit, c’est-à-dire l’usucapion, l’autre le fait, que l’on possède de bonne ou de mauvaise foi.

La formule, elle, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Pothier l’écrit dans ses Pandectes, lues dans leur édition bilingue de 1818-1823 : mala fides superveniens non impedit usucapionem, qu’il déduit d’une règle de Paul (D. 43, 19, 2), et, sur le fragment des fruits, nec nocet mala fides superveniens. Le code de 1804 l’a retenue contre l’avis d’un tribunal d’appel, celui de Bourges, dans ses observations sur le projet de l’an VIII, pour qui la « règle vient des lois romaines, mais n’en vaut pas mieux » : la bonne foi devait durer pendant toute la prescription. Bigot-Préameneu en donna la raison : la mauvaise foi survenue est « un fait personnel à celui qui prescrit : sa conscience le condamne », mais la nécessité des prescriptions l’emporte. La forme exacte de l’adage se lit chez Aubry et Rau, dans leur Cours de droit civil français (4e édition, 1869-1879). Son premier emploi n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage a son contraire dans le droit canonique. Le concile de Latran IV (1215) exige que celui qui prescrit n’ait « in nulla temporis parte » conscience que la chose est à autrui (X 2, 26, 20) ; les pays de coutume suivaient cette règle, écrit Baudry-Lacantinerie en 1889, et les pays de droit écrit celle du droit romain. Bigot-Préameneu dit pourquoi le code n’a pas conservé la règle « tirée des lois ecclésiastiques ».

Il ne se confond pas avec « en fait de meubles, la possession vaut titre ». La maxime des meubles dit ce que vaut la possession d’un meuble ; l’adage, à quel moment la bonne foi doit exister. Ils se rencontrent sur l’acquisition mobilière, dont la bonne foi a son propre moment, celui de l’entrée en possession.

Il voisine enfin avec l’erreur commune : l’acquéreur qui s’en prévaut doit avoir été de bonne foi « lors de son acquisition », et la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse pour manque de base légale l’arrêt qui ne l’a pas recherché (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-21.790, publié au Bulletin).

II) Le régime de l’adage

A) L’adage et la loi

Le code civil de 1804 a écrit la règle en français, sans la formule, à l’article 2269 : « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. » C’était la lettre de l’article 50 du projet de l’an VIII. La réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’a transportée sans un mot changé à l’article 2275 :

Article 2275 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Le transfert tend un piège. Depuis le 19 juin 2008, l’article 2268 règle l’interversion du titre et l’article 2269 permet à ceux à qui un détenteur précaire a transmis le bien par un titre translatif de le prescrire ; la présomption de bonne foi, que l’article 2268 portait depuis 1804, est passée à l’article 2274 : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Les numéros 2274 et 2275 appartenaient, avant 2008, aux courtes prescriptions. Citer l’article 2269 pour l’adage n’est exact qu’avec sa date.

La règle sert la prescription abrégée : « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » (article 2272, alinéa 2), quand l’ancien article 2265 distinguait dix et vingt ans selon le domicile du véritable propriétaire. Elle est sans objet pour la prescription trentenaire, à laquelle on ne peut opposer « l’exception déduite de la mauvaise foi » (article 2258, ancien article 2262).

B) Le moment de la bonne foi

L’adage fixe un instant. La bonne foi n’est pas un état que le possesseur devrait entretenir dix ans durant ; c’est une croyance, appréciée au jour où il acquiert. La Troisième chambre civile l’a définie en 1972, au regard de l’ancien article 2265 :

Cass. 3e civ., 18 janvier 1972, n° 70-11.350, publié au Bulletin

« que la bonne foi au regard de ce texte consiste en la croyance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire »

Elle reprend la définition en 2005 pour casser, au visa du même texte, l’arrêt qui avait refusé la bonne foi d’une société acquéreur en raison d’une confusion des qualités apparue plus tard, au cours d’opérations de bornage (Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17.478, publié au Bulletin). L’espèce même de l’adage est jugée en 2019, dans un arrêt non publié : l’acquéreur avait appris, deux mois après son acquisition, qu’il n’était pas propriétaire du lot, et reçu depuis deux assignations en restitution ; la cour d’appel lui refusait pour cela la bonne foi. La Troisième chambre civile casse, au visa de l’article 2275 :

Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 17-18.360, non publié

« pour prescrire en vertu d'un juste titre, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition » […] « Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

La raison tient à la nature de la prescription : elle repose, écrivaient Aubry et Rau, « sur un état de choses permanent », dont le caractère se fixe d’après les circonstances de son origine.

C) Les fruits et les constructions

La règle ne vaut que pour la prescription. Pour les fruits, le code de 1804 pose la règle inverse : le possesseur est de bonne foi « quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices », et « il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » (article 550, inchangé depuis 1804) ; il ne fait les fruits siens que s’il possède de bonne foi (article 549, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 mai 1960). Pomponius en doutait déjà ; Aubry et Rau en donnaient la raison : chaque perception est « un fait isolé ».

La Troisième chambre civile situe ce moment au plus tard à la demande en justice :

Cass. 3e civ., 27 novembre 2002, n° 01-12.444, publié au Bulletin

« à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi »

En 2020, elle y voit « une jurisprudence constante », pour l’annulation comme pour la résolution, et juge indifférent que la demande émane d’un tiers au contrat (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-20.737, publié au Bulletin). La connaissance du vice peut venir plus tôt : en 1988, après une sommation accompagnée des preuves du droit de propriété, les travaux poursuivis ne sont plus faits de bonne foi (Cass. 3e civ., 30 novembre 1988, n° 87-12.387, publié au Bulletin).

Le constructeur sur le terrain d’autrui subit la même règle, ouvrage par ouvrage :

Cass. 3e civ., 1er juin 1977, n° 75-14.747, publié au Bulletin

« le propriétaire d'un terrain peut exiger la destruction de ce qui a été construit par un tiers sur son terrain postérieurement au jour où ce tiers, possesseur du terrain en vertu d'un titre translatif de propriété, a eu connaissance des vices de son titre »

Sa bonne foi s’apprécie « au moment de l’exécution des travaux », non à celui de l’acquisition (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991, n° 89-18.517, non publié). Depuis le 1er octobre 2016, les restitutions qui suivent l’anéantissement d’un contrat obéissent à l’article 1352-7 : celui qui a reçu de bonne foi ne doit les fruits « qu’à compter du jour de la demande ». Les arrêts de 2002 et de 2020 sont rendus sous les articles 549 et 550 ; aucune décision lue ne dit encore comment le texte nouveau s’articule avec l’article 550, alinéa 2.

D) Les matières de l’adage

Pour les meubles, le moment n’est pas celui du contrat. La Première chambre civile de la Cour de cassation le juge en 2001 pour une statue adjugée en décembre 1988, dont l’acquéreur apprit, avant de la recevoir, qu’une ancienne propriétaire allait contester l’aliénation :

Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-18.335, publié au Bulletin

« la bonne foi requise par le mode d'acquérir prévu à l'article 2279 du Code civil, laquelle n'affecte pas le consentement du bénéficiaire mais qualifie sa possession, s'apprécie lors de l'entrée effective en celle-ci »

La mise en possession n’avait donc produit aucun effet acquisitif. L’article 2279 est devenu l’article 2276 le 19 juin 2008.

Dans la garantie d’éviction, le vendeur restitue les indemnités d’occupation « aux acquéreurs de bonne foi au jour de la vente et tant que l’occupation par ceux-ci des locaux litigieux n’est pas fautive » (Cass. 3e civ., 10 mai 1972, n° 71-10.834, publié au Bulletin ; article 1630). Pour la lettre de change, la loi écrit le moment : le porteur se voit opposer les exceptions s’il a, « en acquérant la lettre », agi sciemment au détriment du débiteur (article L. 511-12 du code de commerce) ; en 1979, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la bonne foi du porteur s’apprécie « lors de l’acquisition de l’effet et non au vu des événements survenus postérieurement » (Cass. com., 30 janvier 1979, n° 77-14.125, publié au Bulletin).

Le droit pénal ignore l’adage : en 1969, la Chambre criminelle de la Cour de cassation tient le recel, délit continu, pour constitué si le vice a été connu « à un moment quelconque » de la détention (Cass. crim., 16 décembre 1969, n° 68-92.242, publié au Bulletin).

mala fidessuperveniens non nocetUsucapion abrégéela mauvaise foi survenuene nuit pasMeublesla bonne foi à l’entréeeffective en possessionFruitsla demande en justiceôte la bonne foiGarantie d’évictionla bonne foiau jour de la venteLettre de changela bonne foi du porteurlors de l’acquisitionRecelle délit continuà un moment quelconque
  • Usucapion abrégée : la mauvaise foi survenue ne nuit pas (Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 17-18.360)
  • Meubles : la bonne foi à l’entrée effective en possession (Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-18.335)
  • Fruits : la demande en justice ôte la bonne foi (Cass. 3e civ., 27 novembre 2002, n° 01-12.444)
  • Garantie d’éviction : la bonne foi au jour de la vente (Cass. 3e civ., 10 mai 1972, n° 71-10.834)
  • Lettre de change : la bonne foi du porteur lors de l’acquisition (Cass. com., 30 janvier 1979, n° 77-14.125)
  • Recel : le délit continu à un moment quelconque (Cass. crim., 16 décembre 1969, n° 68-92.242)
Les matières où la Cour de cassation fixe le moment de la bonne foi. Trait plein : la règle de l’adage y joue ; trait discontinu : elle y prend un autre moment ; gris : la mauvaise foi survenue y nuit. Toutes en italique : la Cour de cassation y statue sans nommer l’adage.

E) L’adage dans le procès

La bonne foi n’a pas à être prouvée : elle est présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver (article 2274, ancien article 2268). Le revendiquant doit donc établir que le possesseur savait, au jour de son acquisition, ne pas tenir la chose du véritable propriétaire ; ce qu’il a appris depuis, assignations comprises, est sans portée, comme le juge l’arrêt de 2019.

L’existence de la bonne foi est un fait, que les juges du fond apprécient souverainement : la Troisième chambre civile le dit en 1972, la Chambre commerciale en 2007, pour un professionnel qui avait acheté des véhicules sans leurs cartes grises (Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-17.778, publié au Bulletin). Mais sa définition et son moment sont de droit : l’arrêt qui juge la bonne foi sur des faits postérieurs à l’acquisition viole la loi, en 2005 comme en 2019.

Pour les fruits, le calendrier s’inverse, et c’est au revendiquant d’agir tôt : la demande en justice fixe le point de départ de la restitution, et le possesseur, même de bonne foi, doit les fruits à compter du jour de la demande (Cass. 3e civ., 28 juin 1983, n° 81-14.889, publié au Bulletin ; Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-21.585, publié au Bulletin, pour un brevet). Celui qui n’entre en possession qu’après l’assignation les doit à compter de sa prise de possession (Cass. 3e civ., 9 décembre 1998, n° 97-12.303, publié au Bulletin). La date à laquelle le possesseur a cessé d’être de bonne foi relève, elle, de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 2 décembre 2014, n° 13-21.127, non publié).

F) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la règle se lit dans les mots du code, parfois commentés. La cour d’appel de Papeete l’écrit en 2024, et de nouveau en 2025 (CA Papeete, 28 août 2025, RG n° 23/00028), pour les terres de Polynésie :

CA Papeete, 26 septembre 2024, RG n° 22/00041

« Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, la mauvaise foi survenue postérieurement, même dès la mise en possession par la découverte de l'erreur, ne faisant pas obstacle au jeu de l'usucapion »

L’usucapion y échoue pourtant, faute de juste titre. La cour d’appel de Bastia recopie en 2013 la lettre du texte et admet l’usucapion d’un lot de copropriété mal désigné (CA Bastia, 10 avril 2013, RG n° 11/00025). La cour d’appel de Bordeaux transpose la règle aux meubles en 2024 :

CA Bordeaux, 13 février 2024, RG n° 22/00375

« la bonne foi s'apprécie au moment de l'entrée en possession, et que la mauvaise foi survenue par la suite ne peut remettre en cause l'acquisition de la propriété instantanément réalisée au profit du possesseur »

Le latin, lui, ne s’y rencontre qu’à contresens : la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion rapporte en 2023 un jugement qui avait condamné pour procédure abusive un plaideur de mauvaise foi, « alors que mala fides supervenies nocet », et infirme la condamnation (CA Saint-Denis de La Réunion, 30 mars 2023, RG n° 21/01775).

La chronologie de l’adage

L’ANCIEN DROITDigestePaul et Pomponius1215Latran IVan IXun tribunal d’appel1804l’article 2269LA DOCTRINE ET LA LOIPothierles Pandectes1869Aubry et Rau2008l’article 22752016l’article 1352-7LA COUR DE CASSATION1972la définition1977les constructions2001les meubles2002les fruits2005la définition reprise2019l’article 22752020l’annulation
  • L’ancien droit — Digeste : Paul et Pomponius
  • L’ancien droit — 1215 : Latran IV
  • L’ancien droit — an IX : un tribunal d’appel
  • L’ancien droit — 1804 : l’article 2269
  • La doctrine et la loi — Pothier : les Pandectes
  • La doctrine et la loi — 1869 : Aubry et Rau
  • La doctrine et la loi — 2008 : l’article 2275
  • La doctrine et la loi — 2016 : l’article 1352-7
  • La Cour de cassation — 1972 : la définition
  • La Cour de cassation — 1977 : les constructions
  • La Cour de cassation — 2001 : les meubles
  • La Cour de cassation — 2002 : les fruits
  • La Cour de cassation — 2005 : la définition reprise
  • La Cour de cassation — 2019 : l’article 2275
  • La Cour de cassation — 2020 : l’annulation
D’un fragment de Paul à une règle du code civil que la Cour de cassation applique sans la nommer.

Pour aller plus loin

    Décisions citées 1

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. 3e chambre civile, 28 juin 1983, n° 81-14.889consulter ↗

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