À jour au 19 septembre 2026
Le meuble est, en droit, le bien qui peut se transporter d’un lieu à un autre, auquel la loi assimile des droits : les créances, les parts et actions de société, les rentes.
Le code civil le connaît par sa nature ou par la détermination de la loi (art. 527) ; la jurisprudence y ajoute le meuble par anticipation, bien encore incorporé au sol mais considéré dans son état futur de meuble. Tout bien qui n’est pas immeuble est meuble (art. 516).
La notion dans le temps
Article 528 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 7 janvier 1999 · LEGIARTI000006428710
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Article 528 du code civil · du 7 janvier 1999 · jusqu’au 18 février 2015 · LEGIARTI000006428711
Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Article 528 du code civil · du 7 janvier 1999 · jusqu’au 18 février 2015 · LEGIARTI000006428711
Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Article 528 du code civil · du 18 février 2015 · en vigueur · LEGIARTI000030254004
Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
La définition du meuble par nature a été réécrite deux fois, et chaque fois à cause des animaux. Le code de 1804 définissait les meubles par nature comme les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, « soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées ». La loi du 6 janvier 1999 a nommé les animaux à côté des corps, sans rompre la catégorie. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 les a fait sortir de la définition : le texte ne parle plus que des biens qui peuvent se transporter, et l’article 515-14 nouveau fait des animaux des êtres vivants doués de sensibilité, soumis au régime des biens. La comparaison ci-dessus montre ce double mouvement. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous :
Article 528 du code civil · version en vigueur depuis le 18 février 2015
Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
La seconde classe, les meubles par la détermination de la loi, n’a pas changé depuis 1804. Elle range parmi les meubles des droits, que leur objet soit mobilier ou non : les obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions et intérêts dans les sociétés, même propriétaires d’immeubles, et les rentes.
Article 529 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
La même loi de 2015 a retiré les chevaux de la liste de l’article 533, qui fixe ce que le mot « meuble », employé seul dans un acte, ne comprend pas.
Les distinctions
- Meuble ↔ immeubleL'immeuble est le sol et ce qui y est incorporé (art. 518) ; le meuble peut se transporter (art. 528). La loi déplace la frontière par la destination et l'anticipation.En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2276).
- Meuble ↔ effets mobiliersLes articles 533 à 536 fixent le sens des mots des actes : « meuble » seul, « meubles meublants », « biens meubles », « effets mobiliers ».La vente d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants (art. 535).
- Meuble ↔ chose fongibleLa fongibilité n'est pas une classe de meubles : elle qualifie les choses de même genre, interchangeables dans un paiement (art. 1347-1).Les choses consomptibles grevées d'usufruit se restituent en même quantité et qualité ou en valeur (art. 587).
- Meuble ↔ animalLes animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent (art. 515-14).Depuis 2015, l'article 528 ne les nomme plus parmi les meubles par nature.
Au dictionnaire : immeuble.
Le meuble et l’immeuble
Le critère naturel est la mobilité : le meuble peut se transporter (art. 528), l’immeuble est le sol ou ce qui y est incorporé (art. 518). La loi le corrige de deux côtés : le meuble placé par le propriétaire au service de son fonds devient immeuble par destination (art. 524), et l’immeuble encore attaché au sol devient meuble par anticipation lorsqu’il est cédé en vue de sa séparation, récolte, coupe de bois ou matériaux d’une carrière. La conséquence est de régime : pour les meubles corporels, la possession vaut titre (art. 2276), règle qui n’a pas d’équivalent immobilier ; la vente d’immeuble relève de la publicité foncière, celle du meuble non.
Le meuble et les mots des actes
Les articles 533 à 536 ne définissent pas des biens, ils interprètent des mots. Le mot « meuble » employé seul ne comprend ni l’argent comptant, ni les pierreries, ni les créances, ni les livres, ni ce qui fait l’objet d’un commerce (art. 533) ; les « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements (art. 534) ; les « biens meubles », le « mobilier » et les « effets mobiliers » comprennent tout ce qui est meuble d’après la loi (art. 535). La conséquence est pratique : la vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants, et celui d’une maison avec tout ce qui s’y trouve comprend les autres effets mobiliers, à l’exception de l’argent comptant et des créances (art. 535 et 536).
Le meuble et la chose fongible
La fongibilité n’est pas une classe de meubles, c’est une qualité : sont fongibles les choses de même genre, qui s’échangent l’une contre l’autre dans un paiement, comme les sommes d’argent (art. 1347-1). Elle croise une autre qualité, la consomptibilité : les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer ne se restituent pas en nature, et l’usufruitier de l’argent ou des grains rend des choses de même quantité et qualité ou leur valeur (art. 587). Tout bien fongible est un meuble, mais un meuble peut être un corps certain, irremplaçable, comme un tableau.
Le meuble et l’animal
Depuis 2015, l’animal n’est plus défini comme un meuble : c’est un être vivant doué de sensibilité (art. 515-14). Il reste pourtant soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui le protègent. La distinction est donc de nature, non de régime : l’animal se vend, se donne et se possède comme un bien, et celui que le propriétaire d’un fonds y a placé pour son exploitation est soumis au régime des immeubles par destination (art. 524). Ce que la loi a changé, c’est le mot par lequel elle le désigne, et les protections qu’elle fait primer sur ce régime.
Qui décide ?
La nature mobilière d’un bien est une question de droit : elle procède de la loi, et la Cour de cassation la contrôle en approuvant ou en censurant la qualification retenue. Les parts de société en offrent l’exemple le plus constant, meubles par la détermination de la loi quel que soit l’actif social. La qualification de meuble par anticipation reste, en revanche, un silence : les arrêts lus approuvent une règle, il n’y a pas louage lorsque le preneur consomme la substance même de la chose, puis admettent que les juges du fond en ont pu déduire une vente de meubles par anticipation (Cass. 3e civ., 23 octobre 1983, n° 82-11.610), sans que le degré du contrôle soit établi.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.611
Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.611
« … que la personnalité morale d'une société subsistant pour les besoins de sa liquidation, les parts ou actions des associés conservent, jusqu'à la clôture de celle-ci, leur caractère mobilier, et peuvent être cédées, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la saisie-arrêt des parts de la SCI en cours de liquidation judiciaire était encore réalisable »
Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256
« … qu'après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière »
Cass. ass. plén., 15 avril 1988, n° 85-10.262
Cass. ass. plén., 15 avril 1988, n° 85-10.262
« Attendu qu'en statuant ainsi alors que les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-18.638
« Qu'en statuant ainsi, alors que la nature, immobilière ou mobilière, d'un bien est définie par la loi, et que la convention des parties ne peut avoir d'incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Aucune opération établie.
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification de meuble par anticipation, pour laquelle les arrêts lus mêlent l'approbation d'une règle et une déduction admise, sans que le partage soit établi.
Le régime en bref
Le meuble par nature est le bien corporel transportable ; le meuble par la détermination de la loi est un droit, créance, part sociale ou rente (art. 529) ; le meuble par anticipation est un bien encore immeuble, mais cédé en vue de sa séparation du sol. La catégorie mobilière est résiduelle : tout bien qui n’est pas immeuble est meuble (art. 516).
Le régime des meubles est gouverné par la possession : en fait de meubles, la possession vaut titre, sauf pour la chose perdue ou volée, revendicable pendant trois ans contre celui qui la détient (art. 2276). La vente de meubles se parfait sans formalité de publicité, et ceux qui sont vendus au poids, au compte ou à la mesure restent aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’ils soient pesés, comptés ou mesurés (art. 1585).
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première définit le contrat d’extraction ; la deuxième, la nature des parts sociales ; la troisième, prononcée par l’assemblée plénière, marque le moment où l’immeuble devient meuble.
Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-13.124
« … la convention qui donne à l'une des parties le droit d'extraire des matériaux d'une carrière et d'en disposer, le bénéficiaire consommant la substance même de la chose objet du contrat, constituant entre les parties une vente de matériaux et de meubles par anticipation »
Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.611
« … les parts ou actions des associés conservent, jusqu'à la clôture de celle-ci, leur caractère mobilier »
Cass. ass. plén., 15 avril 1988, n° 85-10.262
« … les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement »
La jurisprudence
Le meuble par anticipation est une création prétorienne. La troisième chambre civile qualifie de vente de meubles la convention d’extraction de matériaux :
Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-13.124
« la convention qui donne à l'une des parties le droit d'extraire des matériaux d'une carrière et d'en disposer, le bénéficiaire consommant la substance même de la chose objet du contrat, constituant entre les parties une vente de matériaux et de meubles par anticipation »
La première chambre civile en a tiré les conséquences sur la délivrance : dans la vente de matériaux envisagés dans leur état futur de meubles, la délivrance est accomplie, non au moment de l’extraction, mais lorsque rien ne s’oppose plus, du fait du vendeur, à ce que l’acquéreur commence l’exploitation (Cass. 1re civ., 13 juillet 1982, n° 79-13.276).
L’immeuble devient meuble par sa séparation matérielle : des fresques arrachées aux murs d’une église sont devenues des meubles, et l’action tendant à les récupérer n’est pas une revendication immobilière (Cass. ass. plén., 15 avril 1988, n° 85-10.262).
Les pièges
Le bien encore attaché au sol tenu pour un immeuble
La confusion consiste à traiter comme immobilière la cession de bois sur pied ou de matériaux à extraire. Elle est tentante parce que le bien fait encore corps avec le sol au jour du contrat. Le critère est l’objet de la convention, considéré dans son état futur : c’est une vente de meubles par anticipation (Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-13.124).
Les parts d’une société immobilière
La confusion consiste à tenir pour immobilières les parts d’une société dont l’actif est composé d’immeubles. Elle est tentante parce que la valeur des parts est celle des immeubles. Le critère est textuel : les actions et intérêts dans les sociétés sont meubles, encore que des immeubles appartiennent à la société (art. 529).
La maison vendue meublée
La confusion consiste à croire que la vente d’une maison meublée emporte tout ce qu’elle contient. Elle est tentante parce que l’acheteur visite une maison garnie. Le critère est le sens légal des mots : la vente d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants (art. 535), et celle d’une maison avec tout ce qui s’y trouve exclut encore l’argent comptant et les créances (art. 536).
Pour aller plus loin
- Qu’est-ce qu’un meuble ? Meuble par nature, par anticipation et par détermination de la loi — l’étude de fond
- La distinction entre les meubles et les immeubles
- Qu’est-ce qu’un immeuble ?
- Choses fongibles et corps certains
- La prescription acquisitive des meubles — la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Immeuble — l’entrée du dictionnaire