CautionÉtude juridique

Le cautionnement des dettes souscrites par une société en formation

Mis à jour le 8 septembre 202614 min de lecture444 lectures

Cautionner les dettes d’une société qui n’existe pas encore : tel est le paradoxe auquel se heurte quiconque garantit les engagements pris au nom d’une société en formation. Entre la signature des premiers actes — bail, prêt, commande — et l’immatriculation au registre du commerce, la société n’a pas la personnalité morale. Or le cautionnement suppose une dette principale, donc un débiteur ; et ce débiteur doit non seulement être déterminable, mais avoir une existence juridique.

La loi pose pourtant un mécanisme de rattrapage : la société, une fois immatriculée, peut reprendre à son compte les engagements souscrits pendant la période de formation, lesquels sont alors réputés avoir été contractés par elle dès l’origine. La validité du cautionnement se joue alors tout entière sur ce point — la reprise a-t-elle eu lieu, et a-t-elle été régulière ? À défaut, la caution se trouve à garantir la dette d’une personne autre que celle désignée dans son engagement, ce qui ruine la garantie.

Cet article expose le principe gouvernant la détermination du débiteur cautionné, puis décline les trois situations que la jurisprudence distingue selon que la société a ou non été immatriculée, et selon que l’engagement a ou non été régulièrement repris.

Définition — Société en formation

Société dont le processus constitutif est entamé — des actes sont accomplis en son nom et pour son compte — mais qui n’est pas encore immatriculée. Dépourvue de personnalité morale pendant cette période, elle a néanmoins vocation à reprendre, une fois immatriculée, les engagements souscrits pour elle, qui sont alors réputés conclus par elle dès l’origine.

1. Le principe : un débiteur principal déterminable

S’il est admis que le cautionnement puisse avoir pour objet toutes sortes d’obligations présentes ou futures, c’est à la condition que ces obligations soient déterminées ou déterminables.

Cette exigence est exprimée à l’article 2292 du Code civil, lequel ne fait, au fond, que rappeler la règle de droit commun énoncée à l’article 1163 du même code.

L’exigence tenant au caractère déterminable de l’obligation cautionnée implique notamment que le débiteur principal soit identifiable.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit expressément identifié. Sa désignation dans l’acte de cautionnement doit néanmoins être suffisamment précise pour que son identification soit possible (Cass. com. 16 janv. 1978, n°76-12.127). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, la décision qui avait débouté le créancier au seul motif que l’acte désignait le débiteur par une simple enseigne — laquelle, ne visant ni une personne physique ni une personne morale, serait incapable de s’obliger — sans rechercher si cette mention permettait néanmoins d’identifier le débiteur réel.

Il peut être observé que, pendant une période, la Cour de cassation s’est mise à systématiquement annuler les cautionnements qui ne comportaient pas l’indication du débiteur cautionné.

Dans un arrêt du 22 janvier 1985, elle a, par exemple, estimé « qu’un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication du débiteur de l’obligation garantie » (V. en ce sens Cass. com. 22 janv. 1985, n°83-15.235).

Sensible aux critiques jugeant cette solution sévère, elle a finalement infléchi sa position en admettant que l’absence d’indication du débiteur n’était pas une cause de nullité de l’acte de caution.

Dans un arrêt du 20 octobre 1993, la Cour de cassation a précisé que « s’il résulte de l’article 2015 du Code civil qu’un acte de cautionnement n’est pas valable lorsqu’il ne comporte pas l’indication du débiteur de l’obligation garantie, un tel acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du même Code ».

Ainsi admet-elle que l’acte de cautionnement signé par la caution, qui ne comporte pas l’indication du nom du débiteur de la dette garantie, puisse constituer malgré tout un commencement de preuve par écrit de l’engagement contracté (Cass. 1ère civ. 20 oct. 1993, n°91-21.782).

Pour établir le cautionnement, le créancier devra donc rapporter une preuve complémentaire extrinsèque — témoignage, présomption, etc.

2. De l’identification à l’existence juridique du débiteur

À cet égard, il ne suffit pas que le débiteur principal soit identifiable pour que le cautionnement soit valable : il faut encore qu’il ait une existence juridique.

C’est ainsi qu’un cautionnement ne saurait garantir les obligations souscrites par une société en participation, puisque dépourvue, par hypothèse, de la personnalité morale (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1977, n°76-11.114 Consulter sur courdecassation.fr ↗et 76-11.195). Statuant au visa de l’article 2015 du Code civil, la Cour a reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les cautions n’avaient garanti le débiteur qu’en sa qualité de gérant d’une association en participation prétendument jamais entrée en fonctionnement — auquel cas les dettes, contractées en son nom personnel, échappaient au cautionnement litigieux.

La chambre commerciale a jugé, dans le même sens, dans un arrêt du 28 avril 1964, qu’un entrepreneur individuel ne pouvait cautionner les dettes souscrites au titre de son activité professionnelle.

Au soutien de sa décision, elle avance que « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » (Cass. com. 28 avr. 1964). Est ainsi posée l’interdiction de l’engagement de caution souscrit pour soi-même — nemo de domo sua cautor esse potest, nul ne peut se cautionner lui-même.

3. Le cas particulier des sociétés en formation

La question du cautionnement d’une personne qui n’a pas d’existence juridique — à tout le moins pas au jour de la souscription de l’acte — s’est posée avec une particulière acuité pour la garantie des dettes contractées par une société en formation.

Par hypothèse, une société en formation est dépourvue de toute personnalité morale tant qu’elle n’a pas été immatriculée.

  • Pour les sociétés civiles, l’article 1842 du Code civil prévoit que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
  • Pour les sociétés commerciales, l’article L. 210-6 du Code de commerce prévoit que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Il résulte de ces deux dispositions que les engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation ne devraient pas, en principe, être cautionnés.

Reste que la société en formation est une personne morale en puissance. Elle a vocation à reprendre, à son compte, les engagements souscrits par les associés.

Pour cette raison, la solution retenue par la jurisprudence s’agissant du cautionnement d’une société en formation est dégradée. En substance, trois situations doivent être distinguées.

3.1. Première situation : la société en formation n’a pas été immatriculée

  • Dans cette hypothèse, le cautionnement est privé d’efficacité dans la mesure où la société en formation n’a pas pu accéder à la personnalité morale, faute d’immatriculation.
  • Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a ainsi prononcé la nullité d’un cautionnement qui avait été souscrit aux fins de garantir le prêt souscrit par une société en formation dont les formalités d’immatriculation n’avaient jamais été effectuées.
  • La chambre commerciale a considéré que « le prêt contracté au nom d’une société en formation, qui, n’ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n’engage que celui qui agit en son nom, de sorte que l’obligation de restituer les fonds est à la charge d’une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut être tenue à garantir la dette d’une personne autre que celle désignée dans l’acte de cautionnement » (Cass. com. 16 juin 2004, n°01-15.146).

3.2. Deuxième situation : la société est immatriculée sans que l’engagement cautionné ait été repris

  • Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le cautionnement n’est pas valable, les engagements garantis devant impérativement être repris par la société dans les conditions prévues par la loi.
  • Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Première chambre civile a, par exemple, estimé qu’un cautionnement souscrit en faveur d’une société en formation n’était pas valable dans la mesure où l’obligation garantie n’avait pas été régulièrement reprise (Cass. 1ère civ. 26 avr. 2000, n°98-10.917).
  • Pour être valable, la reprise peut résulter :
    • Soit de la signature des statuts, lorsque l’engagement de caution souscrit au nom de la société en formation a été préalablement annexé à ses statuts ;
    • Soit d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ;
    • Soit d’une décision prise à la majorité des associés, lorsque l’engagement de caution est repris après l’immatriculation de la société.
Arrêt clé — Cass. 1re civ. 26 avr. 2000, n°98-10.917
Faits
Une caution s’était engagée à garantir des engagements souscrits au nom d’une société alors en formation. La question de la reprise de ces engagements par la société, une fois immatriculée, conditionnait l’identité du débiteur principal garanti.
Problème
Selon quels modes la reprise, par une société immatriculée, des engagements souscrits en son nom lorsqu’elle était en formation peut-elle régulièrement intervenir ?
Solution
La reprise, prévue par l’article 1843 du Code civil, ne peut résulter — en application de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 — que de trois modes : la signature des statuts lorsque l’état des engagements y a été préalablement annexé ; ou un mandat donné avant l’immatriculation et déterminant, dans leur nature comme dans leurs modalités, les engagements à prendre ; ou encore, après l’immatriculation, une décision prise à la majorité des associés. Hors ces trois voies, la reprise n’est pas régulièrement opérée.
Portée
L’énumération est limitative, mais elle n’enferme pas la reprise dans la seule phase de constitution : une reprise postérieure à l’immatriculation demeure pleinement valable dès lors qu’elle procède d’une décision majoritaire des associés. La régularité de la reprise — par l’un quelconque de ces trois modes — emporte substitution de la société au signataire initial comme débiteur, et fixe ainsi la personne dont la caution garantit la dette.

3.3. Troisième situation : la société est immatriculée et l’engagement régulièrement repris

  • Dans cette hypothèse, le cautionnement est pleinement valable, quand bien même, au jour de sa souscription, la société en formation était dépourvue de la personnalité morale (V. en ce sens art. 1843 C. civ. pour les sociétés civiles et art. L. 210-6 C. com. pour les sociétés commerciales).
  • Par ailleurs, à l’instar de n’importe quelle obligation cautionnée, il n’est pas nécessaire que les engagements garantis soient déterminés dans leur montant. Il suffit qu’ils soient déterminables.
Exemple

Deux associés signent, au nom d’une SARL « en formation », un prêt bancaire de 80 000 € destiné à financer le démarrage de l’activité ; un proche se porte caution de ce prêt. Trois issues : si la société est immatriculée et reprend l’engagement par mention dans l’état annexé aux statuts, la caution garantit valablement la dette de la SARL — débiteur désigné et débiteur réel coïncident. Si la société est immatriculée mais que la reprise n’est jamais formalisée, la dette pèse sur les seuls signataires : la caution, qui s’était engagée pour la SARL, n’a pas à garantir une autre personne. Si la société n’est jamais immatriculée, même solution : l’obligation de restituer les 80 000 € incombe à celui qui a agi en son nom, et le cautionnement est privé d’efficacité.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1842 du code civilen vigueur depuis le 5 juillet 2024

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article 1843 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Article 2015 du code civilen vigueur depuis le 3 janvier 2018

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2014Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2292 du code civil.

Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.

Article L210-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1977, n° 76-11.114consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 16 janvier 1978, n° 76-12.127consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 janvier 1985, n° 83-15.235consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1993, n° 91-21.782consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 26 avril 2000, n° 98-10.917consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2004, n° 01-15.146consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *