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Souveraineté : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 20269 min de lecture

Le mot

Dérivée de souverain, lui-même issu d’un bas latin supposé, superanus (de super) ou supranus (de supra), la souveraineté désigne d’abord, au xiie siècle, « ce qui est le plus élevé, sommet ». Elle entre dans la langue du pouvoir en 1283, au sens d’« autorité, pouvoir suprême (du souverain) ». La Révolution en déplace le titulaire : la « souveraineté de la Nation » est attestée en 1789, la « souveraineté nationale » et la « souveraineté du peuple » en 1792. L’Académie oppose encore les deux principes : la souveraineté nationale fait émaner l’autorité suprême de la Nation, « considérée comme une entité », quand, dans la souveraineté populaire, « chaque citoyen détient une fraction de cette autorité ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La puissance souveraine dans l’ancien droit

L’ancien droit pense la souveraineté comme la puissance d’un prince, et lui cherche un fondement au-dessus des hommes. Domat, au seuil de son Droit public, la fait venir de Dieu. Le sacre en donne le signe : les rois y prennent l’épée sur l’autel « pour marquer que c’est immédiatement de la main de Dieu que leur est donnée la puissance souveraine » (Le droit public, liv. I, tit. I, sect. I, remarque sur l’art. 6, Œuvres complètes, nouvelle éd. par J. Rémy, t. 3, Paris, p. 17). Le titulaire est alors un homme. La Déclaration de 1789 place au contraire le principe de toute souveraineté dans la Nation (Déclaration de 1789, art. 3).

Une souveraineté une et indivisible

Le code civil de 1804 ne nomme pas la souveraineté. Il en tire pourtant une conséquence, en soumettant aux lois de police et de sûreté tous ceux qui habitent le territoire (article 3 du code civil). Laurent tient pour évident que la souveraineté « est une, indivisible ; elle s’étend sur toutes les personnes qui habitent le territoire, sur toutes les choses qui s’y trouvent ». Il refuse pourtant, contre ceux qui y appuient la réalité des statuts, d’en faire un absolu, car la loi étrangère régit l’état et la capacité de l’étranger : « Poussez à bout le principe d’une autorité souveraine, indivisible, vous aboutirez à la négation de tout statut personnel » (Principes de droit civil français, t. 1, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, n° 126, p. 195).

La même question s’est posée pour l’État étranger cité devant le juge français. À la thèse absolue de son incompétence, le traité de Baudry-Lacantinerie oppose en 1907 une distinction : l’acte que l’État « a accompli comme puissance souveraine » le soustrait à la juridiction française, non celui qu’il a fait comme personne morale « ayant des intérêts privés » (Traité théorique et pratique de droit civil, Des personnes, t. 1, 3e éd., Paris, 1907, n° 657, p. 664).

La souveraineté du peuple et l’acte souverain de l’État étranger

Le sens actuel se lit dans deux ordres. Au-dedans, la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum (Constitution, art. 3). Au-dehors, le juge rencontre la souveraineté de l’État étranger, et la Cour de cassation distingue elle aussi selon l’acte : les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction « lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2017, n° 15-29.334). Au sens large, la souveraineté est la puissance suprême elle-même ; au sens étroit, elle qualifie l’acte par lequel un État l’exerce.

Le texte

Aucun texte ne définit la souveraineté : la Déclaration de 1789 en place le principe dans la Nation (Déclaration de 1789, art. 3), et la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum (Constitution, art. 3).

Les éléments constitutifs

Une suprématie au-dedans. La puissance souveraine l’emporte d’abord sur toute autre puissance établie sur le territoire : nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’émane expressément de la Nation (Déclaration de 1789, art. 3). C’est la souveraineté « une, indivisible » de Laurent, qui s’étend sur les personnes et les choses du territoire (une souveraineté une et indivisible).

Une indépendance au-dehors. L’État souverain n’est ensuite soumis à aucun autre. Devant le juge d’un autre État, cette indépendance prend la forme de l’immunité attachée à l’acte souverain (l’acte souverain de l’État étranger).

Un titulaire. La souveraineté a enfin un titulaire : en France, le peuple, dont aucune section ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice (Constitution, art. 3). Ce n’est plus le prince qui tenait sa puissance de Dieu (la puissance souveraine dans l’ancien droit).

Le contrôle de la Cour de cassation

La souveraineté est une notion de droit : une suprématie au-dedans, une indépendance au-dehors, un titulaire. La Cour de cassation rencontre la deuxième lorsqu’un État étranger, attrait devant le juge français, oppose son immunité : elle définit l’acte souverain et en contrôle l’application. Sur un moyen qui tenait le mandat litigieux pour un acte de gestion, elle a approuvé une cour d’appel qui en « a exactement déduit » que le ministère étranger, ayant agi dans l’exercice de la souveraineté, « était fondé à opposer son immunité » (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-22.855) : contrôle lourd. Saisie d’un moyen qui refusait à l’acte de terrorisme le caractère d’acte de souveraineté, elle a tranché elle-même ce point de droit : « la nature criminelle d’un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d’écarter une prérogative de souveraineté » ; l’attentat ne pouvant être imputé à l’État libyen, la cour d’appel « a pu juger » qu’il pouvait opposer son immunité (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-14.743). Un pourvoi peut donc discuter la qualification de l’acte, non les faits constatés, sauf dénaturation ou manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La souveraineté soumet aux lois de police et de sûreté de l’État ceux qui habitent son territoire. L’étranger qui y réside y est tenu comme le national (article 3 du code civil).
  • La souveraineté donne à la loi pénale française l’empire du territoire. Elle s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République, et à celles dont un fait constitutif y a eu lieu (article 113-2 du code pénal).
  • La souveraineté, au-dehors, est protégée par la loi pénale. L’indépendance de la nation et l’intégrité de son territoire comptent parmi les intérêts fondamentaux que définit le titre du code pénal consacré à leurs atteintes (article 410-1 du code pénal).
  • La souveraineté d’un État étranger soustrait aux mesures conservatoires et d’exécution forcée les biens utilisés ou destinés à l’être pour les fonctions de sa mission diplomatique ou de ses postes consulaires. Seule sa renonciation expresse et spéciale les expose (article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution).

Les enjeux de la qualification

Au-dedans, la souveraineté rend les lois de police et de sûreté obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire (article 3 du code civil), et la loi pénale française s’applique aux infractions qui y sont commises (article 113-2 du code pénal). Au-dehors, la même qualification joue au profit de l’État étranger : celui qui a agi dans l’exercice de sa souveraineté « était fondé à opposer son immunité » de juridiction (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-22.855) ; les biens utilisés ou destinés à l’être pour les fonctions de sa mission diplomatique ou de ses postes consulaires échappent aux mesures conservatoires et d’exécution forcée, à moins qu’il n’y renonce de manière expresse et spéciale (article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution).

Ne pas confondre avec

L’État. Il est la personne publique qui exerce la puissance ; la souveraineté n’est que le caractère de cette puissance, et le peuple en est le titulaire.

L’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge qui apprécie souverainement les faits n’exerce aucune puissance souveraine : l’adverbe signifie seulement que son appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Le pouvoir politique. Présent dans tout groupe organisé, il ne devient souverain que lorsqu’aucune autre puissance ne lui est supérieure.

Les textes cités 5 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article L111-1-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 décembre 2016

Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

Article 113-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Article 410-1 du code pénalen vigueur depuis le 26 mars 2025

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 26 mars 2025

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel.

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