Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de changement de situation de l’assuré

Mis à jour le 8 septembre 202611 min de lecture

La situation de l’assuré n’est pas figée : il déménage, se marie, divorce, change de métier, part à la retraite ou cesse définitivement son activité. Or l’assurance souscrite auprès d’une mutuelle a été calibrée sur une situation antérieure et sur les risques qui s’y rattachaient. Lorsque cette situation se modifie au point que le risque garanti n’a plus de raison d’être, le Code de la mutualité reconnaît à la mutuelle — comme il le reconnaît, symétriquement, à l’adhérent — la faculté de mettre un terme au contrat devenu inadapté.

Cette faculté de résiliation pour cause de changement de situation, prévue à l’article L. 221-17 du Code de la mutualité pour les seules opérations individuelles, n’est toutefois pas discrétionnaire. Le législateur l’a strictement encadrée : elle ne peut être exercée que pour un événement limitativement énuméré, à la condition que cet événement entretienne une relation directe avec l’objet de la garantie, et selon une procédure et des délais précisément déterminés.

L’objet du présent article est d’exposer, de manière complète, le régime de cette résiliation : son fondement, les événements qui l’autorisent, son domaine, la condition de fond qui en commande l’exercice, la procédure à respecter et les effets qu’elle produit sur le contrat d’assurance.

Définition

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré est la faculté offerte à la mutuelle — pour les contrats individuels — de rompre unilatéralement le contrat d’assurance lorsque survient l’un des événements énumérés à l’article L. 221-17 du Code de la mutualité (changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession, retraite, cessation définitive d’activité), à la double condition que cet événement modifie le risque garanti et qu’il existe une relation directe entre cet événement et l’objet du contrat.

Fondements juridiques

  • Article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-7 du Code de la mutualité

Principe

En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par la mutuelle :

  • Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
    • Ce cas de résiliation est spécifique aux contrats d’assurance portés par les mutuelles.
  • Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
    • Le changement de domicile
      • Selon l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
      • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • Le changement de situation matrimoniale
      • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne :
        • Soit à se marier ;
        • Soit à divorcer ;
        • Soit à se séparer de corps.
      • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
    • Le changement de régime matrimonial
      • Il consiste pour un couple marié :
        • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel ;
        • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal ;
        • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel.
      • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
    • Le changement de profession
      • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne la définit.
      • Il est admis que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • La retraite professionnelle
      • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
    • La cessation définitive d’activité professionnelle
      • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
      • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
      • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :

  • Peut jouer pour :
    • Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie.
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire.

Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisante pour autoriser la mutuelle à résilier le contrat d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par la mutuelle et l’objet de son contrat d’assurance.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

Exemple

Un artisan couvreur a souscrit auprès de sa mutuelle un contrat garantissant le risque d’incapacité de travail lié à l’exercice d’une activité physique en hauteur. À la suite d’un grave problème de santé, il cesse définitivement cette activité et se reconvertit en activité de bureau sédentaire. Le risque initialement garanti — la chute de toiture et ses conséquences — ne se retrouve plus dans la situation nouvelle : la relation directe exigée par l’article L. 221-17 est caractérisée, et la mutuelle peut, dans le délai légal, exercer sa faculté de résiliation. Il en irait différemment si la garantie portait sur un risque indifférent à la nature de l’activité (par exemple, un capital décès toutes causes), faute alors de modification du risque garanti.

En tout état de cause, c’est à la mutuelle qu’il reviendra de prouver — actori incumbit probatio :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ;
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Procédure

  • La notification de la résiliation
    • S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
    • Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de la mutuelle, elle s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • Cette lettre ou cet envoi doit :
      • D’une part, indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque ;
      • D’autre part, donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 221-17 du Code de la mutualité enferme l’exercice de la faculté dans un délai de trois mois (voir le texte ci-dessous).
    • Il ressort de cette disposition que la mutuelle dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • L’article R. 113-6, al. 3e du Code des assurances — qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité — ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ».
Texte applicable C. mut., art. L. 221-17

« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »

Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 221-17, al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 103 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Article L221-17 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 22 avril 2001

Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation.
La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
La mutuelle ou l'union doit rembourser à l'adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à la mutuelle ou à l'union dans les cas de résiliation susmentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article R221-7 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 20 mars 2022

Les dispositions de l'article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ La fin de l'adhésion ou la résiliation d'un contrat en vertu de l'article L. 221-17 ” là où est mentionné : “ La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 ” et : “ fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ” là où est mentionné : “ résiliation ”.

Article R113-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

Du 29 décembre 1992 au 1er avril 2018Lorsqu'une partie entend résilier un La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'autre partie une l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

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