Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de changement de situation de l’assuré (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture364 lectures

Le contrat d’assurance est, par nature, un contrat à exécution successive dont l’équilibre repose sur l’adéquation entre le risque garanti et la situation concrète de l’assuré. Or cette situation n’est pas figée : un déménagement, un mariage, un divorce, un changement de profession ou un départ à la retraite peuvent, du jour au lendemain, priver la garantie de son objet ou en bouleverser l’économie. Le législateur a donc reconnu — à l’assuré comme à l’assureur — une faculté de résiliation extraordinaire, dérogatoire au principe de force obligatoire des conventions, lorsque survient l’un de ces événements limitativement énumérés.

L’article L. 113-16 du Code des assurances organise cette faculté. Côté assureur — objet du présent développement —, il s’agit de lui permettre de se délier d’un contrat devenu inadapté à la situation nouvelle de son cocontractant, sans avoir à attendre la prochaine échéance annuelle. Mais cette prérogative n’est pas discrétionnaire : elle est strictement encadrée, tant dans ses conditions de fond — l’exigence d’une relation directe entre l’événement invoqué et le risque garanti — que dans sa procédure — un formalisme de notification et un délai de forclusion de trois mois.

Nous examinerons successivement les fondements textuels de cette faculté, les six événements qui l’ouvrent, le domaine des contrats concernés, les conditions de son exercice, la procédure à respecter et, enfin, les effets de la résiliation sur le sort du contrat et de la prime.

Fondements juridiques

  • Article L. 113-16 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
  • Article R. 113-6 du Code des assurances
Définition — changement de situation de l’assuré

Modification, postérieure à la conclusion du contrat, de la situation personnelle ou professionnelle de l’assuré — limitativement énumérée par l’article L. 113-16 du Code des assurances — de nature à affecter le risque garanti, et ouvrant de ce fait une faculté de résiliation extraordinaire au profit tant de l’assuré que de l’assureur. La survenance de l’événement n’emporte aucune résiliation de plein droit : elle ne fait qu’ouvrir un droit de résilier, dont l’exercice demeure subordonné à des conditions de fond et de forme.

Principe

En application de l’article L. 113-16 du Code des assurances, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assureur en cas de survenance de l’un des événements suivants :

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne :
      • Soit à se marier
      • Soit à divorcer
      • Soit à se séparer de corps
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste pour un couple marié :
      • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
      • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
      • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne la définit.
    • On s’accorde à considérer que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance — ubi eadem ratio, ibi idem jus.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance (individuels et collectifs), à l’exception :

  • D’une part, des assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7e C. assur.) ;
  • D’autre part, des assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.).

Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisante pour autoriser l’assureur à résilier la police d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assureur et l’objet du contrat d’assurance.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation. En revanche, ce même événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

Exemple

Un artisan plombier a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle moyennant une prime annuelle de 1 800 €. Il cesse définitivement son activité d’artisan le 15 mars pour devenir salarié administratif d’une collectivité. L’assureur, informé, peut résilier la police : le risque couvert — les dommages causés dans l’exercice de la plomberie — disparaît avec la situation antérieure et ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ; la condition de relation directe est satisfaite. À l’inverse, ce changement serait inopérant pour résilier le contrat multirisque habitation du même assuré, sans rapport avec son activité professionnelle.

En tout état de cause, c’est à l’assureur qu’il reviendra de prouver — actori incumbit probatio :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ;
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Procédure

  • La notification de la résiliation
    • En application de l’article R. 113-6, al. 1er du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assureur, elle s’effectue par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • L’alinéa 2 de ce texte précise que cette lettre doit indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ».
    • Il ressort de cette disposition que l’assureur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque a pris naissance, pour exercer sa faculté de résiliation. Ce délai s’analyse en un délai de forclusion : passé son terme, la faculté est éteinte.
    • L’article R. 113-6, al. 3e du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ».

Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
Exemple chiffré — restitution de prime

Une prime annuelle de 600 € a été payée d’avance pour la période du 1er janvier au 31 décembre. La résiliation à l’initiative de l’assureur prend effet le 1er juillet. Le risque cessant d’être couru pour les six mois restants, l’assureur doit restituer la fraction de prime correspondant à cette période non garantie, soit 300 € (600 € × 6/12).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 103 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Article L113-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

En cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990En cas de survenance d'un des événements suivants : – changement de domicile ; – changement de situation matrimoniale ; – changement de régime matrimonial ; – changement de profession ; – retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être stipulé prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle. susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article L243-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 9 juin 2005

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.
Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Article R113-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

Du 29 décembre 1992 au 1er avril 2018Lorsqu'une partie entend résilier un La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'autre partie une l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

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