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Indivision: le droit au remboursement des dépenses exposées

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 25 de lecture552 lectures

Au sein de l’indivision, le droit d’user et de jouir du bien commun a pour corollaire la charge de le conserver, voire de l’améliorer, ce qui conduit fréquemment un indivisaire à engager seul des dépenses sur la chose commune. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure il peut en obtenir compensation auprès des autres, dont il a, par ses deniers, préservé ou accru la part. C’est à ce droit au remboursement des impenses, prolongement direct des prérogatives et des devoirs que l’indivision fait peser sur chacun, qu’est consacrée l’analyse qui suit.

Les indivisaires disposent, pendant toute la durée de l’indivision, du droit d’user et de jouir du bien indivis.

Comme tout bien, celui-ci doit être entretenu pour conserver son utilité initiale, et peut également faire l’objet d’améliorations destinées à en accroître la valeur ou les usages. Dans cette perspective, les indivisaires peuvent être amenés à engager des dépenses, que ce soit pour assurer la préservation du bien ou pour en améliorer l’état.

L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, prévoit une compensation pour ces dépenses, dites « impenses », réalisées par un indivisaire.

I) Impenses

Le terme d’impensa, emprunté au droit romain, désigne toute dépense faite sur une chose. La tradition civiliste en distingue trois catégories, suivant la finalité poursuivie : les impenses nécessaires, sans lesquelles le bien périrait ou se dégraderait (réparation d’une toiture, consolidation d’un mur) ; les impenses utiles, qui, sans être indispensables, accroissent la valeur ou l’agrément du bien (installation d’un chauffage central, aménagement de combles) ; et les impenses voluptuaires ou somptuaires, dépenses de pur agrément qui n’augmentent pas la valeur vénale du bien. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ; les dépenses voluptuaires, comme les simples dépenses d’entretien courant, en demeurent exclues.

Ces dépenses peuvent concerner l’entretien ou l’amélioration du bien indivis. Il est ainsi prévu par ce texte que lorsque l’un des indivisaires améliore, à ses frais, l’état du bien, il a droit à une indemnisation, déterminée selon des critères d’équité, au regard de l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage ou de sa vente.

Il en va de même pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien, même si elles n’entraînent pas de revalorisation.

Toutefois, il convient de distinguer entre les dépenses éligibles à une indemnisation et celles qui en sont exclues.

En effet, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ne prévoit une compensation que pour les dépenses d’amélioration ou de conservation.

Ainsi, les simples dépenses d’entretien, qui ne modifient ni l’état ni la valeur du bien, n’ouvrent pas droit à indemnisation.

Cette règle a été fermement rappelée par la jurisprudence, notamment dans le cadre d’une indivision successorale concernant une maison d’habitation (Cass. 1ère civ. 28 mars 2006, n°04-10.596).

La ligne de partage doit être nettement tracée : l’entretien correspond aux dépenses courantes et périodiques par lesquelles l’indivisaire ne fait que maintenir le bien dans l’état où il se trouve — réfection d’une peinture, remplacement à l’identique d’un équipement usé, menues réparations locatives. De telles dépenses relèvent de la charge normale de la jouissance et trouvent leur contrepartie dans l’usage que l’indivisaire retire du bien ; elles ne sauraient, à ce titre, donner lieu à un compte distinct au profit de celui qui les a exposées.

En outre, certaines dépenses peuvent être écartées du droit à indemnisation lorsqu’elles sont jugées exagérées ou inutiles.

Par exemple, lorsqu’un indivisaire engage des dépenses disproportionnées ou qui ne sont pas justifiées par l’état du bien, les tribunaux peuvent refuser tout remboursement.

C’est notamment ce qui s’est produit dans une affaire où les impenses réclamées ont été considérées comme excessives et non nécessaires, privant ainsi l’indivisaire de toute indemnisation (Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°92-20.780).

Ces exclusions témoignent de la volonté des juges de s’assurer que les dépenses revendiquées par les indivisaires soient réellement justifiées et proportionnées, garantissant ainsi un équilibre dans la gestion des biens indivis. Elles procèdent d’une même idée directrice : l’indivisaire ne saurait, sous couvert d’amélioration, imposer aux autres une dépense qu’ils n’ont pas décidée et dont ils ne retirent aucun avantage objectif. Le droit à indemnité n’est donc jamais la rançon automatique d’une dépense ; il suppose, en amont, que celle-ci s’inscrive dans la catégorie des impenses nécessaires ou utiles et qu’elle ait procuré un bénéfice tangible à la masse indivise.

A) Les dépenses d’amélioration du bien indivis

L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil prévoit un régime d’indemnisation pour les dépenses d’amélioration réalisées par un indivisaire.

Ces dépenses, qualifiées d’impenses utiles, visent à augmenter la valeur ou l’utilité du bien, sans pour autant être indispensables à sa conservation.

Conformément à ce texte, lorsque l’un des indivisaires entreprend à ses frais des travaux d’amélioration, il peut obtenir une indemnité calculée selon le principe d’équité, en tenant compte de l’augmentation de valeur que le bien en a tiré au moment du partage ou de l’aliénation.

1) Le domaine des impenses utiles

a) Distinction entre les impenses utiles et les impenses nécessaires

L’application de l’article 815-13, al. 1er du Code civil repose sur la distinction entre les impenses nécessaires et les impenses utiles.

Les impenses nécessaires, comme leur nom l’indique, sont celles sans lesquelles la conservation du bien serait mise en péril.

Ces dépenses visent à préserver l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation ou sa perte.

Leur remboursement est intégral, indépendamment de toute augmentation de la valeur du bien, car elles sont indispensables à sa survie. On pense notamment aux travaux d’urgence tels que des réparations pour prévenir des dommages graves, comme la consolidation d’une structure affaissée ou la réfection d’une toiture pour éviter des infiltrations d’eau.

Cette différence de mesure emporte une conséquence procédurale notable. La créance née d’une dépense de conservation peut être revendiquée sur l’indivision et payée par prélèvement sur l’actif indivis avant même le partage ; immédiatement exigible, elle se prescrit selon les règles du droit commun fixées par l’article 2224 du Code civil, soit dans le délai de cinq ans (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). L’indivisaire conservateur n’est donc pas tenu d’attendre la liquidation pour faire valoir son dû, à la différence de bien d’autres comptes qui ne se règlent qu’au stade du partage.

Les impenses utiles, en revanche, sont des dépenses effectuées par un indivisaire pour améliorer l’état du bien indivis, en augmentant sa valeur ou en élargissant ses usages, sans toutefois être indispensables à sa conservation.

Leur objet se distingue ainsi de celui des impenses nécessaires, qui visent principalement à préserver l’intégrité matérielle ou juridique du bien.

Les impenses utiles se matérialisent souvent sous forme de travaux destinés à moderniser ou rendre le bien plus confortable, comme l’installation d’un chauffage central, la réfection de la toiture, ou l’ajout de commodités non essentielles mais améliorant considérablement la jouissance du bien.

b) Variété des impenses utiles

L’objet des impenses utile comprend une grande variété de travaux, tels que des rénovations, des améliorations énergétiques, ou encore des extensions, qui ne sont pas nécessaires à la conservation du bien mais qui en augmentent objectivement la valeur.

À titre d’exemple, la jurisprudence a reconnu l’installation d’un chauffage central ou encore la construction de nouveaux bâtiments sur un terrain indivis comme des impenses utiles ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1ère civ., 6 févr. 1996, n°94-10.380).

Cependant, la finalité de ces impenses n’est pas simplement d’embellir ou de satisfaire des préférences personnelles.

Pour être qualifiées d’impenses utiles, les travaux réalisés doivent procurer un bénéfice pour l’ensemble des indivisaires, notamment en accroissant la valeur du bien indivis au moment du partage ou de la vente.

L’indemnité qui en découle est strictement proportionnelle à l’enrichissement qu’elles apportent au bien, plutôt qu’au coût des travaux. Cela garantit que l’indivisaire qui a engagé ces dépenses ne soit pas indemnisé au-delà de la plus-value effectivement générée pour l’indivision.

C’est précisément ce qui sépare l’impense utile de l’impense voluptuaire : la première laisse subsister, au jour du règlement des comptes, une plus-value objectivement mesurable ; la seconde, dépense d’agrément ou de pur ornement, se dissipe sans laisser de trace dans la valeur vénale du bien. Un aménagement répondant à un goût strictement personnel — décoration somptuaire, agencement dont la valeur est aussitôt absorbée par l’usage — ne saurait dès lors prétendre à indemnité, faute de profit subsistant pour la masse indivise.

c) Limites

Il peut être observé que les impenses utiles doivent être distinguées des dépenses d’acquisition, qui n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du Code civil.

En effet, le financement direct d’un bien indivis par un indivisaire, par exemple à travers un apport en capital personnel pour acquérir une part de l’indivision, ne peut être qualifié d’impense utile (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302).

Dans ce cadre, les sommes engagées ne visent pas à améliorer ou à conserver le bien indivis existant, mais à financer son acquisition.

La Cour de cassation a opté pour une exclusion de ces dépenses du régime de l’article 815-13, précisant que ces apports relèvent d’un régime distinct, notamment celui de la créance personnelle contre l’indivision.

La distinction n’est pas purement théorique : elle commande le régime de la prescription comme la date d’exigibilité. La dépense d’amélioration s’inscrit dans le compte d’indivision, dont le règlement est en principe différé au partage, tandis que la créance d’acquisition obéit aux règles propres aux rapports entre l’indivisaire et l’indivision. Confondre les deux reviendrait à étendre indûment le champ de l’article 815-13, dont la lettre vise l’indivisaire qui « améliore » ou « conserve » le bien, et non celui qui le finance.

Cependant, certaines dépenses, même associées à l’acquisition d’un bien, peuvent être assimilées à des impenses utiles si elles sont engagées dans le but de préserver un bien déjà indivis.

Ainsi, le remboursement d’un emprunt contracté pour financer des travaux d’amélioration, ou pour éviter la saisie d’un bien indivis, a été reconnu comme une impense utile, car ces dépenses permettent de conserver le bien dans le patrimoine des indivisaires (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

L’apport de cet arrêt mérite d’être souligné : les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier, effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er. Ce n’est donc pas la nature comptable de la dépense — un remboursement d’emprunt — qui en commande la qualification, mais sa finalité : maintenir le bien dans le patrimoine indivis en écartant le risque d’une réalisation forcée.

La question des plus-values générées par l’activité personnelle d’un indivisaire soulève une autre problématique complexe.

Il est possible que, par son travail ou ses efforts, un indivisaire contribue à augmenter la valeur d’un bien indivis.

En principe, ces plus-values pourraient être considérées comme des fruits revenant à l’indivision, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que les fruits et revenus d’un bien indivis sont partagés entre les coïndivisaires.

Cependant, la jurisprudence a parfois assimilé ces plus-values à des impenses ouvrant droit à indemnisation au profit de l’indivisaire ayant fourni les efforts personnels.

Dans un arrêt remarqué rendu le 25 mai 1987, la Cour de cassation a admis que les plus-values résultant de l’activité d’un indivisaire pouvaient être indemnisées comme s’il s’agissait d’impenses utiles, eu égard au profit subsistant au moment du partage (Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n°85-16.995).

Cette solution, qui s’écartait de la distinction traditionnelle entre fruits et impenses, a toutefois fait l’objet de vives critiques doctrinales, car elle avantagerait de manière excessive l’indivisaire ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien au détriment des autres indivisaires.

Cette position a finalement été abandonnée par la Cour de cassation dans un revirement jurisprudentiel ultérieur.

La Haute juridiction a en effet réaffirmé que les plus-values apportées par le travail d’un indivisaire devaient être considérées comme des fruits de l’indivision et non comme des impenses d’amélioration (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Ainsi, un indivisaire ayant contribué par son activité à l’enrichissement d’un bien indivis ne peut prétendre qu’à une rémunération de son travail, en vertu de l’article 815-12 du Code civil, et non à une indemnité au titre de l’article 815-13.

La logique de ce revirement se laisse aisément comprendre. L’impense suppose une dépense, c’est-à-dire un décaissement, un appauvrissement pécuniaire de l’indivisaire au profit du bien ; or l’apport en industrie — le travail, le temps, le savoir-faire — n’est pas une dépense mais une activité, dont la contrepartie relève de la rémunération de la gestion prévue à l’article 815-12. Subsumer l’effort personnel sous l’article 815-13 reviendrait à dédoubler l’indemnisation et à rompre l’équilibre entre celui qui agit et ceux qui subissent la gestion. La distinction des deux fondements préserve ainsi la cohérence du compte d’indivision.

En définitive, le régime des impenses utiles s’attache à garantir un juste équilibre entre les dépenses engagées par un indivisaire et le bénéfice qu’elles procurent à l’indivision.

L’indemnisation est limitée aux améliorations objectivement constatées et exclut toute compensation pour des dépenses somptuaires, disproportionnées, ou visant simplement à acquérir une part dans l’indivision.

Quant aux plus-values découlant du travail personnel d’un indivisaire, elles doivent être traitées distinctement, sous le régime des fruits et revenus, garantissant ainsi que chaque coïndivisaire bénéficie équitablement des avantages procurés par le bien indivis.

2) Conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration

Les conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, conformément à l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, sont rigoureusement encadrées et reposent sur plusieurs critères.

L’objectif est de garantir une indemnisation équitable des indivisaires ayant contribué à l’amélioration du bien, tout en s’assurant que les dépenses en question sont effectivement justifiées.

a) L’auteur des dépenses

Il est impératif que les dépenses d’amélioration aient été effectuées par un indivisaire, c’est-à-dire une personne qui a cette qualité au moment où les travaux sont entrepris.

Les travaux réalisés par une personne avant d’acquérir la qualité d’indivisaire, comme dans le cas d’un enfant qui aurait financé des améliorations sur un bien appartenant à ses parents avant d’en hériter, ne peuvent être indemnisés au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n°85-18.882).

Cette condition s’explique par le fait que l’indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 est conçue pour compenser un appauvrissement personnel lié à des dépenses visant à améliorer un bien indivis, dans l’intérêt commun des indivisaires.

La condition de qualité s’apprécie au jour de la dépense, et non au jour de la demande d’indemnité. Il s’ensuit que celui qui a financé des travaux avant l’ouverture de l’indivision — fût-ce sur le bien qu’il recueillera plus tard dans la succession — ne dispose, le cas échéant, que des actions de droit commun, telles l’action de in rem verso fondée sur l’enrichissement injustifié, mais demeure étranger au régime de faveur de l’article 815-13. Le texte n’a vocation à régir que les rapports nés entre coïndivisaires, à raison de dépenses exposées sur un bien d’ores et déjà soumis au régime de l’indivision.

b) L’objet des dépenses

L’article 815-13 du Code civil précise que les dépenses engagées doivent porter sur un bien indivis pour ouvrir droit à indemnisation.

Autrement dit, l’indemnité ne peut être réclamée que si les dépenses concernent l’amélioration d’un bien appartenant à l’indivision.

Cette condition exclut les dépenses réalisées sur des biens personnels de l’indivisaire, même si ces dépenses ont indirectement servi à l’indivision.

Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un indivisaire avait mis à disposition un bien lui appartenant personnellement pour exploiter un fonds de commerce indivis. La Première chambre civile a estimé que, bien que ce bien personnel ait contribué à enrichir l’indivision, il ne s’agissait pas de fruits du bien personnel mais d’une amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil, ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n°94-21.989).

Cette jurisprudence montre que l’indemnisation est possible même si les améliorations ne portent pas directement sur le bien indivis, mais résultent d’une mise à disposition de biens personnels ayant servi à l’exploitation du bien indivis.

Cependant, la condition principale demeure que les dépenses soient effectuées dans l’intérêt de l’indivision et qu’elles concernent un bien relevant du régime de l’indivision.

En revanche, les dépenses visant à l’acquisition d’un bien en indivision, financées par un futur indivisaire avant qu’il ne devienne indivisaire, ne peuvent être indemnisées.

C’est notamment le cas lorsqu’une personne finance l’acquisition d’un bien indivis avant que la qualité d’indivisaire ne soit acquise, les juges ayant exclu la possibilité de réclamer une indemnisation dans ce contexte (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11-14.033).

c) Dépenses financées sur les deniers personnels

Le principe de l’indemnisation des impenses en indivision repose sur la nécessité pour l’indivisaire d’avoir financé les dépenses sur ses propres deniers.

En effet, conformément à l’article 815-13 du Code civil, seules les dépenses effectuées « à ses frais » par l’indivisaire, soit pour la conservation, soit pour l’amélioration d’un bien indivis, peuvent donner lieu à indemnisation.

Cela signifie que l’indivisaire doit prouver un appauvrissement personnel au bénéfice de l’indivision, autrement dit, que les fonds investis proviennent directement de son patrimoine.

i) La nécessité d’un appauvrissement personnel

Pour pouvoir prétendre à une indemnité, il est donc impératif que l’indivisaire ait effectivement supporté les dépenses, c’est-à-dire qu’il ait utilisé ses fonds propres.

Cette condition a été maintes fois rappelée par la jurisprudence. Par exemple, dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a refusé l’indemnisation d’un indivisaire qui avait financé des travaux par l’intermédiaire d’une société qu’il dirigeait.

En effet, les fonds n’ayant pas transité par son patrimoine personnel, il ne pouvait pas se prévaloir d’un appauvrissement direct au profit de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2020, n°18-26.502).

Il ressort de cette jurisprudence que le simple fait pour l’indivisaire d’avoir orchestré ou supervisé les travaux ne suffit pas si ce dernier n’a pas directement financé les dépenses.

L’exigence d’un appauvrissement personnel emporte ainsi une conséquence rigoureuse : l’écran d’une personne morale distincte — société, structure d’exploitation — fait obstacle à l’indemnisation, quand bien même l’indivisaire en serait l’unique maître. Faute d’avoir lui-même déboursé les sommes sur son propre patrimoine, il ne subit pas l’appauvrissement que l’article 815-13 a précisément vocation à compenser. La règle, sévère en apparence, garantit que l’indemnité corresponde toujours à un sacrifice patrimonial réel et identifiable, et non à une simple maîtrise économique de l’opération.

ii) Cas du financement partiel d’une dépense

Il est également possible qu’un indivisaire finance les dépenses uniquement de manière partielle, en recourant à ses deniers personnels pour une fraction des travaux.

Dans cette hypothèse, l’indemnisation ne sera accordée qu’à hauteur des sommes effectivement payées par l’indivisaire.

En d’autres termes, il ne pourra être indemnisé que pour la portion des dépenses qu’il a financée, excluant les parts éventuellement couvertes par des tiers.

Cette règle vise e à garantir que l’indivision ne soit tenue de rembourser que l’appauvrissement réellement subi par l’indivisaire.

iii) La preuve de l’origine des fonds

  • Charge de la preuve
    • La charge de la preuve incombe à l’indivisaire qui réclame l’indemnité. Il doit démontrer que les sommes engagées proviennent de ses propres deniers.
    • Cette exigence a pour objectif d’éviter que les autres coindivisaires ne soient tenus d’indemniser des dépenses réalisées par des tiers ou des entités distinctes de l’indivisaire.
    • Si, par exemple, une société ou un organisme tiers couvre les dépenses, ou si ces dernières sont financées par une assurance, l’indivisaire ne pourra pas réclamer d’indemnisation au titre des impenses.
    • À titre d’exemple, la jurisprudence a refusé l’indemnisation à un indivisaire lorsque les échéances d’un crédit avaient été directement réglées par une compagnie d’assurance à la suite de l’invalidité de l’indivisaire (Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n°20-11.921).
    • Dans ce cas, l’indivisaire n’a pas personnellement déboursé les sommes, car l’assurance a pris en charge les remboursements, ce qui a empêché toute indemnisation.
  • Preuves admises
    • Pour prouver que les dépenses ont bien été effectuées avec ses deniers personnels, l’indivisaire devra fournir des éléments probants, tels que des factures ou des relevés bancaires justifiant les paiements.
    • Les juges se montrent particulièrement exigeants en matière de preuve, et l’absence de démonstration claire peut entraîner le rejet de la demande d’indemnisation.
    • Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsque l’indivisaire a réalisé des dépenses, mais ne parvient pas à prouver qu’elles proviennent de ses fonds propres, la demande d’indemnisation sera refusée.
    • Cette rigueur répond à la nécessité de protéger les autres indivisaires contre des réclamations non fondées ou imprécises.

d) La mesure de l’indemnité : équité et profit subsistant

Une fois acquis le principe de l’indemnisation, encore faut-il en déterminer le quantum. Sur ce point, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil s’écarte résolument de la logique du remboursement intégral : l’indivisaire améliorateur n’est pas indemnisé à hauteur de la dépense qu’il a exposée, mais à hauteur du profit que cette dépense laisse subsister dans le bien au jour où s’opère le règlement des comptes.

i) Profit subsistant

Le profit subsistant désigne la plus-value que les travaux d’amélioration ont effectivement laissée dans le bien, telle qu’elle s’apprécie au moment de la liquidation. Il se distingue du coût nominal des travaux : une dépense importante peut ne procurer qu’une faible plus-value — voire aucune si l’amélioration s’est dépréciée — de même qu’une dépense modeste peut, à la faveur de l’évolution du marché, laisser subsister un profit considérable. C’est ce profit, et non la dépense, qui mesure l’indemnité.

Deux paramètres commandent dès lors le calcul. D’une part, l’équité, que le texte invite expressément le juge à prendre en considération et qui lui permet de moduler l’indemnité afin d’éviter tout enrichissement indu de l’indivisaire améliorateur. D’autre part, la plus-value, c’est-à-dire le profit subsistant, dont la date d’appréciation varie selon le sort du bien : elle s’évalue au jour du partage si le bien demeure dans l’indivision, et au jour de l’aliénation s’il a été vendu auparavant. La jurisprudence a fermement consacré cette double mesure en exigeant du juge qu’il recherche concrètement la plus-value réalisée à la date pertinente (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-14.703
Faits
Un indivisaire avait amélioré à ses frais un bien indivis, lequel fut ensuite vendu avant que le partage ne fût opéré. Il réclamait la prise en compte des sommes avancées au titre de l’article 815-13 du Code civil.
Problème
Selon quelle mesure et à quelle date doit s’apprécier l’indemnité due à l’indivisaire améliorateur lorsque le bien a été aliéné avant le partage ?
Solution
L’indemnité se détermine selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation ; faute d’avoir recherché concrètement si les sommes avancées avaient réalisé une plus-value à cette date, la cour d’appel encourt la cassation.
Portée
L’arrêt consacre le profit subsistant — apprécié au jour de l’aliénation, ou du partage à défaut — comme seule mesure de l’indemnité d’amélioration, et impose au juge du fond une appréciation concrète, et non abstraite, de la plus-value.

Il résulte de cette mécanique une décorrélation assumée entre la dépense et l’indemnité. L’indivisaire améliorateur supporte le risque de l’opération : si les travaux n’ont pas accru la valeur du bien, ou si cette valeur s’est érodée, l’indemnité sera réduite à due proportion, voire réduite à néant ; à l’inverse, une amélioration heureuse pourra lui valoir une indemnité supérieure à sa dépense nominale, sous la réserve modératrice de l’équité.

Un indivisaire finance 30 000 € de travaux de rénovation sur la maison indivise. Si, au jour du partage, l’expertise établit que ces travaux n’ont accru la valeur du bien que de 18 000 €, l’indemnité sera plafonnée à ce profit subsistant de 18 000 € — et non au coût engagé. À l’inverse, si la plus-value atteint 45 000 €, l’indemnité, mesurée à l’aune du profit subsistant tempéré par l’équité, pourra excéder la somme effectivement déboursée. La dépense n’est ainsi qu’un plancher de référence : c’est le bénéfice net laissé au bien qui sert d’étalon.

Cette appréciation relève de l’office propre du juge du fond, qui ne saurait s’en décharger sur le notaire liquidateur. Il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve produits par les parties et d’évaluer lui-même le montant de l’indemnité ; méconnaît son office celui qui se borne à renvoyer au notaire le soin d’établir le droit de l’indivisaire sur justification ultérieure des paiements (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-12.224).

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. »

e) Dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires

En application de l’article 815-13 du Code civil, pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnité au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation qu’il a réalisées sur un bien indivis, ces dépenses doivent avoir été engagées sans l’accord des autres indivisaires.

Cette règle repose sur l’idée que si tous les coïndivisaires avaient donné leur accord pour les dépenses, celles-ci profiteraient à l’ensemble de l’indivision et ne nécessiteraient pas de compensation spécifique pour celui qui a réalisé la dépense.

Impense. L’impense désigne la dépense engagée par un détenteur sur une chose qui ne lui appartient pas en propre — ou qu’il ne possède qu’indivisément. On distingue classiquement les impenses nécessaires (indispensables à la conservation matérielle du bien), les impenses utiles (qui en augmentent la valeur ou l’agrément sans être indispensables) et les impenses voluptuaires ou somptuaires (de pur agrément, sans incidence sur la valeur objective). Seules les deux premières catégories sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.

i) Absence de consentement des autres indivisaires : une condition d’indemnisation

L’article 815-13 distingue donc les situations où un indivisaire agit seul pour effectuer des dépenses sur le bien indivis de celles où tous les indivisaires ont consenti à la dépense.

Dans le premier cas, l’indivisaire qui prend l’initiative de réaliser des travaux d’amélioration ou de conservation sur un bien indivis sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires peut demander une indemnité pour ces dépenses, à condition qu’elles aient été nécessaires ou utiles.

Cette condition vise à protéger les coindivisaires contre des initiatives unilatérales pouvant entraîner des frais non souhaités.

Il convient toutefois de bien mesurer la portée de cette exigence. L’absence d’accord n’est pas une faute imputée à l’indivisaire qui agit seul ; elle n’est que le marqueur de l’initiative individuelle qui justifie, précisément, qu’il en soit tenu compte au moment du règlement des comptes. L’article 815-2 du Code civil autorise du reste tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120) ; il serait dès lors contradictoire de lui refuser l’indemnité au seul motif qu’il n’a pas recueilli un assentiment que la loi ne lui imposait pas de solliciter. C’est donc bien le consentement collectif — et non son absence — qui constitue, le cas échéant, l’obstacle à l’indemnisation.

Dans un arrêt du 9 janvier 1979 (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°77-13.694), la Cour de cassation a jugé que les modifications effectuées sur un bien indivis avec l’accord de tous les indivisaires profitaient à tous, et que, par conséquent, l’indivisaire qui les a financées ne pouvait réclamer d’indemnité.

Ce principe est fondé sur le fait que, dans ce cas, la dépense est perçue comme étant commune, et il n’est donc pas nécessaire d’indemniser l’indivisaire qui a réalisé les travaux.

La dépense a été collective et non unilatérale, ce qui exclut toute indemnisation individuelle.

ii) L’accord des indivisaires exclut l’indemnisation

L’accord des autres indivisaires, qu’il soit explicite ou implicite, exclut toute demande d’indemnisation.

Cette approche se justifie par le fait que les décisions prises de manière collective au sein de l’indivision sont censées représenter l’intérêt commun des indivisaires, et la dépense réalisée est donc partagée par tous.

En conséquence, une compensation particulière n’est pas requise, car tous les indivisaires bénéficient de la dépense de manière équitable.

Il est important de noter que l’accord des coïndivisaires peut se manifester de manière formelle (par exemple, lors d’une réunion ou d’une délibération de l’indivision) ou informelle (telle qu’une acceptation tacite lorsque les travaux sont visibles et aucun des indivisaires ne s’y oppose explicitement).

Une réserve doit cependant être formulée quant à la valeur du silence. Si l’accord tacite peut résulter de circonstances non équivoques — travaux apparents, exécutés au su de tous et sans la moindre protestation —, la simple connaissance des travaux ne vaut pas, à elle seule, consentement. La passivité d’un indivisaire face à une initiative qu’il n’a pas les moyens d’empêcher ne saurait être systématiquement interprétée comme une adhésion ; aussi l’accord implicite ne doit-il être retenu qu’avec circonspection, sous le contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond, lorsque les éléments de la cause révèlent une véritable volonté commune.

Trois frères sont indivisaires d’une maison de famille. L’un d’eux finance seul, sur ses deniers personnels, la réfection complète de la toiture menaçant ruine, sans en référer aux autres : la dépense, nécessaire à la conservation, ouvre droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13. Si, en revanche, les trois frères avaient arrêté ensemble le principe de ces travaux lors d’une réunion familiale, la dépense aurait été réputée commune et l’indivisaire qui l’a avancée ne pourrait, à raison de cet accord, en réclamer indemnité sur ce fondement — son recours se résolvant alors en une simple question de contribution proportionnelle entre coïndivisaires.

Dans ces cas, l’indivisaire qui a financé les travaux ne peut pas prétendre à une indemnité puisque l’amélioration a été consentie par l’ensemble des indivisaires.

Ainsi, le consentement des autres indivisaires, ou son absence, est un facteur décisif. Si l’un des indivisaires a agi en concertation avec les autres, la dépense est réputée collective et ne saurait ouvrir droit à une indemnité spécifique, car elle a été décidée pour le compte de tous.

À l’inverse, si l’indivisaire a agi seul, sans l’accord préalable, son initiative peut être indemnisée, dans la mesure où elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

Le fondement de cette règle est de protéger les indivisaires contre des initiatives unilatérales qui pourraient les contraindre à financer des travaux ou des améliorations qu’ils n’ont pas souhaités.

C’est donc une condition essentielle de la demande d’indemnisation que de démontrer l’absence d’accord de la part des autres indivisaires.

Dans le cadre de cette logique, un indivisaire ne peut pas non plus réclamer une indemnisation pour des dépenses somptuaires ou inutiles qu’il aurait réalisées pour son seul bénéfice personnel, même si ces dépenses ont été engagées sans le consentement des autres.

Dans ce cas, l’absence de consentement ne suffit pas à justifier une indemnité : il faut que la dépense réponde à un intérêt commun de l’indivision et non à des besoins personnels de l’indivisaire qui les a engagées.

f) Utilité des dépenses pour le bien indivis

Le principe fondamental en matière d’indemnisation des dépenses engagées par un indivisaire sur un bien indivis repose sur l’idée que ces dépenses doivent profiter à l’ensemble de l’indivision, et non servir exclusivement les intérêts personnels de l’indivisaire à l’origine de ces travaux.

Ce principe est expressément encadré par l’article 815-13 du Code civil, qui distingue clairement entre les dépenses qui visent à améliorer ou conserver le bien indivis, et celles qui n’ont pour but que de satisfaire des besoins individuels.

i) Impenses devant profiter à l’indivision

Pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnisation, il est impératif que les dépenses réalisées aient été effectuées dans l’intérêt de tous les coïndivisaires.

Autrement dit, les impenses doivent avoir contribué soit à la conservation du bien (empêcher sa dégradation), soit à son amélioration (augmenter sa valeur ou son utilité pour l’ensemble de l’indivision).

Cela signifie que les dépenses somptuaires ou celles qui ne sont d’aucune utilité pour la collectivité des indivisaires sont exclues du champ d’application de l’article 815-13 du Code civil.

Par exemple, des travaux de rénovation destinés à prévenir la détérioration d’un bien indivis ou à en augmenter la valeur sur le marché immobilier, comme la modernisation des installations électriques ou l’ajout d’un système de chauffage, peuvent être considérés comme des impenses profitant à l’ensemble des coïndivisaires.

La jurisprudence retient d’ailleurs une conception large des dépenses de conservation. Ainsi les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers acquittés par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision — notamment de l’indivision post-communautaire — constituent-ils des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, et ouvrent à ce titre droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). La conservation ne s’entend donc pas seulement de la préservation matérielle de la chose, mais aussi du maintien du droit de propriété indivis lui-même, que le défaut de paiement de l’emprunt aurait compromis par la réalisation de la sûreté grevant le bien.

En revanche, des dépenses qui répondent uniquement aux besoins individuels de l’indivisaire ayant pris l’initiative, sans apporter de bénéfice commun, ne peuvent être indemnisées.

ii) Exclusion des dépenses somptuaires

Les impenses somptuaires, également appelées impenses voluptuaires, sont des dépenses qui n’ont pas pour objet de conserver le bien ou d’en améliorer de manière utile la valeur ou l’état, mais qui relèvent plutôt du superflu ou du luxe.

En vertu de l’article 815-13 du Code civil, ces dépenses somptuaires ne peuvent donner lieu à indemnisation, car elles ne répondent pas à un intérêt commun des indivisaires ni à une augmentation de la valeur objective du bien.

Voici quelques exemples typiques d’impenses somptuaires que la jurisprudence et la doctrine excluent de toute indemnisation :

  • Dépenses purement esthétiques ou de luxe
    • Des améliorations qui visent principalement à embellir le bien de manière extravagante, sans augmenter sa valeur réelle, sont classées dans cette catégorie.
    • Par exemple :
      • Installation de matériaux coûteux mais non nécessaires, tels qu’un sol en marbre ou des équipements de cuisine de luxe (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, n°84-16.652).
      • Ajout de décors ou d’éléments d’architecture sophistiqués, tels qu’une fontaine dans le jardin, des dorures aux murs, ou l’ajout de sculptures coûteuses à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, sans utilité pratique pour le bien ou son usage courant.
  • Ajout d’éléments qui ne répondent qu’à des préférences personnelles
    • Certaines dépenses réalisées pour satisfaire les goûts personnels d’un indivisaire, qui ne bénéficient pas réellement à la totalité des indivisaires, sont également exclues.
    • Par exemple :
      • Ajout d’une piscine ou d’un sauna dans une maison indivise, si cet ajout est jugé comme un luxe non nécessaire pour améliorer la valeur objective du bien, surtout si la maison n’est pas située dans une région où ces installations sont couramment valorisées.
      • Construction d’une véranda ou d’une serre pour un usage personnel, alors que cet ajout n’améliore pas la fonctionnalité ni la valeur marchande globale du bien.
  • Travaux exagérés et disproportionnés par rapport au bien
    • Même si certaines améliorations pourraient avoir une utilité dans certaines circonstances, elles peuvent être considérées comme des impenses somptuaires si elles sont disproportionnées par rapport à la nature ou à la destination du bien.
    • Par exemple :
      • Installation d’un système de sécurité sophistiqué ou d’un home cinéma dans une petite résidence modeste, lorsque cela ne correspond pas à la valeur globale du bien ou à ses usages probables (Cass. 1ère civ., 13 déc. 1994, n°92-20.780).
  • Ajouts ne contribuant pas à l’intérêt collectif des indivisaires
    • Les travaux qui ne bénéficient qu’à un seul indivisaire ou qui sont conçus uniquement pour son usage personnel ne peuvent être pris en compte au titre des impenses.
    • Par exemple :
      • Aménagement d’un bureau privé pour l’indivisaire occupant le bien, dans le cadre de son activité professionnelle, alors que ce bureau ne présente pas d’utilité pour les autres coindivisaires ou pour l’usage général du bien.
  • Dépenses non proportionnées à la revalorisation du bien
    • Enfin, une dépense peut être considérée comme somptuaire si elle est trop importante par rapport à la plus-value qu’elle procure au bien. C’est le cas des dépenses qui n’apportent qu’une revalorisation minime ou nulle en comparaison de leur coût.
    • Par exemple :
      • Rénovation complète de pièces secondaires peu utilisées, telles que des caves ou des dépendances, sans que cela n’augmente substantiellement la valeur du bien lors du partage ou de la vente.

iii) Dépenses dans un intérêt purement personnel

Au-delà des dépenses somptuaires, l’article 815-13 du Code civil exclut également les dépenses engagées dans un intérêt purement personnel.

La règle est claire : les dépenses effectuées par un indivisaire dans l’unique but de satisfaire ses besoins ou désirs individuels ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité.

Ce critère vise à empêcher qu’un indivisaire puisse faire supporter à l’ensemble de l’indivision des frais qui ne profitent qu’à lui seul.

La Cour de cassation a ainsi confirmé que les dépenses réalisées par un indivisaire dans son propre intérêt, même si elles apportent une amélioration au bien, ne peuvent ouvrir droit à indemnité que dans la mesure où elles bénéficient objectivement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1ère civ., 18 déc. 1990, n°89-11.433).

L’exemple classique concerne un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis et engage des frais d’aménagement pour améliorer son confort personnel, tels que la décoration d’intérieur ou l’installation d’équipements spécifiquement adaptés à ses besoins. Ces dépenses ne répondent pas à l’intérêt commun de l’indivision et ne justifient donc aucune compensation.

Il importe à cet égard de ne pas confondre deux ordres de comptes distincts. L’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, d’une part, débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842) ; il peut, d’autre part, se prévaloir des seules dépenses qui ont profité à l’indivision tout entière. La jouissance privative ne le prive donc pas de tout recours, mais elle conduit à écarter les frais qui n’ont eu pour objet que d’aménager le bien à son usage exclusif.

iv) La notion d’intérêt commun

L’évaluation de l’intérêt commun repose sur une analyse objective de l’utilité des dépenses pour la préservation ou l’amélioration du bien indivis.

Il appartient aux juges de vérifier si les dépenses réalisées ont véritablement contribué à la conservation ou à l’amélioration du bien et si elles profitent à l’ensemble des coïndivisaires. L’indemnisation repose donc sur le fait que la dépense sert le bien commun, et non pas un intérêt individuel.

Par ailleurs, la question de savoir si une dépense est faite dans l’intérêt commun ou dans un intérêt personnel est souvent laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme l’a rappelé la jurisprudence.

Le juge peut examiner les circonstances spécifiques entourant les dépenses, leur utilité réelle et leur proportionnalité par rapport aux besoins du bien indivis.

g) Montant des dépenses

Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.

i) L’exclusion des dépenses infimes

La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.

Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).

Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.

Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.

ii) Critère de proportionnalité

Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.

Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.

Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.

iii) L’appréciation du juge

Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.

La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.

Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.

3) Modalités d’évaluation de l’indemnité due au titre de la dépense d’amélioration

L’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis est encadrée par l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

Ce texte instaure un régime particulier, reposant sur l’idée que l’indemnité ne doit pas être calculée en fonction du coût des travaux effectués, mais en fonction de la plus-value apportée au bien au moment du partage ou de l’aliénation.

Avant d’en détailler le mécanisme, il importe de marquer une distinction cardinale, qui commande toute la matière : celle des dépenses d’amélioration et des dépenses de conservation. Les premières — qui augmentent la valeur ou l’utilité du bien — ne sont indemnisées qu’à hauteur du profit qu’elles ont laissé subsister, selon l’équité ; les secondes — indispensables à la sauvegarde du bien — donnent lieu à indemnité alors même qu’elles n’ont apporté aucune amélioration, l’article 815-13 précisant qu’il doit en être pareillement tenu compte « encore qu’elles ne les aient point améliorés ». Cette dualité de régimes explique que les développements qui suivent, consacrés au profit subsistant, ne valent que pour les seules impenses d’amélioration.

a) L’évaluation de l’indemnité au regard du profit subsistant

Profit subsistant. Le profit subsistant désigne la plus-value que la dépense d’amélioration a effectivement laissée dans le patrimoine indivis, telle qu’elle s’apprécie au jour du partage ou de l’aliénation du bien — et non au jour où la dépense a été exposée. C’est cette valeur résiduelle, et non le montant déboursé, qui sert d’assiette à l’indemnité due à l’indivisaire améliorateur.

Selon l’article 815-13, alinéa 1er, le montant de l’indemnité est déterminé par le profit subsistant au moment du partage ou de la vente du bien indivis.

L’indemnité due à l’indivisaire ne correspond donc pas aux dépenses réelles engagées, mais à la plus-value résiduelle qu’une dépense a apportée au bien indivis.

Autrement dit, ce mécanisme repose non pas sur le montant déboursé par l’indivisaire pour effectuer des travaux, mais sur la valeur ajoutée qu’a générée cette dépense lors du partage ou de la vente du bien.

Ainsi, une dépense qui, bien qu’importante, n’a pas entraîné de plus-value notable ne donnera droit qu’à une indemnisation limitée, voire inexistante.

Prenons l’exemple d’une maison indivise qui valait 300 000 € avant la réalisation de travaux d’amélioration.

Un des indivisaires a investi 50 000 € pour rénover la toiture et moderniser le système de chauffage.

Au moment du partage, cette maison est estimée à 380 000 €, prenant en compte une plus-value résultant de l’amélioration de 40 000 €.

Dans cette situation, bien que l’indivisaire ait engagé 50 000 €, l’indemnité à laquelle il a droit sera calculée sur la base de la plus-value subsistante, c’est-à-dire 40 000 €.

Il ne pourra donc pas réclamer le remboursement total de son investissement, car la règle de l’article 815-13 ne repose pas sur le coût des travaux, mais sur l’enrichissement réel du bien au jour du partage.

La logique inverse vaut tout autant, et illustre la portée du mécanisme. Si le marché immobilier s’est apprécié entre la date des travaux et celle du partage, le profit subsistant peut excéder la dépense initiale : l’indivisaire profite alors de la valorisation du bien à hauteur de la part d’amélioration qui lui est imputable. À l’inverse, si les travaux ont vieilli ou si le marché s’est déprécié, l’indemnité fond d’autant. Le profit subsistant n’est donc pas une simple règle de plafonnement de la dépense : c’est une véritable mesure de l’enrichissement net que conserve la masse indivise au jour du règlement des comptes.

Dette de valeur. La dette de valeur est une dette dont le montant n’est pas figé à sa date de naissance mais se réévalue en fonction de la valeur du bien auquel elle se rapporte, appréciée au jour de son règlement. L’indemnité de l’article 815-13 en constitue l’archétype : elle suit l’évolution du bien indivis jusqu’au partage, protégeant ainsi l’indivisaire créancier contre l’érosion monétaire comme contre la dépréciation de son apport.

Ce mode d’évaluation repose sur le principe de la dette de valeur, selon lequel la dette évolue avec la valeur du bien auquel elle est attachée. La somme due à l’indivisaire est donc calculée au jour du partage, en tenant compte de l’appréciation ou de la dépréciation du bien indivis.

En ce sens, l’indemnité doit refléter la plus-value réelle que les dépenses ont apportée au bien à ce moment précis, et non leur coût initial.

Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a confirmé cette approche en jugeant au visa de l’article 815-13, al. 1er du Code civil « qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation » (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703
Faits
Un indivisaire avait amélioré à ses frais un bien indivis, lequel avait été aliéné avant le partage. Il réclamait une indemnité au titre de ces dépenses, dont les juges du fond avaient fixé le montant sans rechercher concrètement la plus-value qu’elles avaient procurée au jour de la vente.
Problème
Sur quelle assiette l’indemnité due à l’indivisaire améliorateur doit-elle être calculée lorsque le bien a été vendu avant le partage : le coût des travaux exposés ou la plus-value subsistante au jour de l’aliénation ?
Solution
Au visa de l’article 815-13, alinéa 1er, la Cour de cassation juge qu’il doit être tenu compte de l’amélioration « selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation ». Faute d’avoir recherché concrètement si les sommes avancées avaient réalisé une plus-value à cette date, la cour d’appel encourt la cassation.
Portée
L’arrêt consacre le critère du profit subsistant comme assiette exclusive de l’indemnité d’amélioration et impose au juge une recherche concrète de la plus-value, appréciée au jour de l’aliénation ou du partage — confirmant la nature de dette de valeur de cette créance.

Ce système permet de tenir compte des fluctuations du marché immobilier ou de l’usure des travaux, et garantit que l’indivisaire ne soit indemnisé qu’à hauteur du gain réel pour l’indivision, tout en préservant l’équité entre les coïndivisaires.

b) Le rôle modérateur de l’équité

Les règles relatives à l’évaluation des indemnités pour les dépenses d’amélioration s’inscrivent dans le cadre général des dettes de valeur, que l’on retrouve également en matière de récompenses (C. civ., art. 1469) ou de rapport (C. civ., art. 861).

Dette de valeur — Obligation dont le montant n’est pas figé au jour où elle naît, mais réévalué au jour du règlement en fonction de l’évolution de la valeur d’un bien de référence. Par opposition à la dette de somme d’argent — soumise au nominalisme monétaire de l’article 1343 du Code civil —, la dette de valeur protège le créancier contre l’érosion monétaire et permet de capter, le cas échéant, la plus-value acquise par le bien. L’indemnité de l’article 815-13, alinéa 1er, en constitue une illustration emblématique : elle ne se mesure pas au montant nominal de la dépense exposée, mais à l’accroissement de valeur que cette dépense a procuré au bien indivis.

Cependant, la spécificité de l’indemnisation des impenses d’amélioration réside dans l’introduction d’un facteur d’équité par la loi du 31 décembre 1976. Ce correctif distingue l’indemnité d’indivision des autres dettes de valeur : là où la récompense ou le rapport obéissent à des règles d’évaluation largement automatiques, l’article 815-13 invite le juge à pondérer le résultat arithmétique au regard des circonstances de l’espèce.

Contrairement à d’autres domaines où l’indemnité doit refléter exactement la valeur de l’amélioration apportée, ici, le juge est doté d’un pouvoir modérateur qui lui permet de s’écarter d’une application strictement mécanique de la règle pour prendre en compte les particularités de chaque cas.

L’équité, véritable clé de voûte de l’évaluation des indemnités au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, s’impose comme un principe cardinal de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, orientant le juge dans la recherche d’une juste compensation ajustée aux spécificités de chaque situation.

Ce principe confère au juge un pouvoir modérateur dans l’évaluation de l’indemnité, permettant d’éviter une application mécanique et rigide des règles relatives à la plus-value subsistante, afin de garantir un résultat juste et adapté aux circonstances particulières de chaque affaire.

Contrairement à d’autres régimes de créances où la compensation est strictement calculée en fonction des dépenses engagées, l’article 815-13 introduit une évaluation fondée sur l’équité.

Cela signifie que l’indemnité due à l’indivisaire ne doit pas nécessairement refléter l’intégralité des coûts engagés, mais doit correspondre à la plus-value réelle apportée au bien, ajustée selon l’appréciation des besoins de l’indivision.

En effet, ce critère d’équité permet au juge de prendre en compte des facteurs contextuels tels que l’utilité réelle des travaux pour l’ensemble des indivisaires ou leur caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

L’introduction d’un facteur d’équité vise ainsi à éviter que des dépenses somptuaires, inutiles ou manifestement excessives ne bénéficient d’une indemnisation disproportionnée.

Le juge peut donc, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, modérer ou même refuser l’indemnité si les travaux effectués n’ont pas véritablement servi les intérêts communs de l’indivision.

Comme souligné par la doctrine, l’équité agit comme un correctif qui permet d’atténuer la rigueur des règles applicables aux dettes de valeur, et de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de ce tempérament. L’équité ne saurait autoriser le juge à substituer une appréciation purement discrétionnaire au mécanisme légal de la plus-value : elle n’est pas une faculté de libre fixation, mais un instrument de pondération encadré. Le juge demeure tenu de raisonner à partir de la valeur ajoutée au bien ; l’équité lui permet seulement, à l’intérieur de ce cadre, de neutraliser les distorsions auxquelles conduirait une application aveugle de la règle — par exemple lorsque la dépense, bien qu’ayant techniquement valorisé le bien, répondait à une convenance personnelle de l’indivisaire dépensier étrangère à l’intérêt collectif.

Ce pouvoir modérateur, confié au juge, se traduit notamment par la nécessité de déterminer si les dépenses ont réellement conduit à une augmentation de la valeur du bien.

La Cour de cassation a, de longue date, ancré cette logique dans le temps de l’aliénation : lorsque le bien amélioré a été vendu avant le partage, l’indemnité doit être mesurée « eu égard à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation », de sorte que le juge qui omet de rechercher concrètement si les sommes avancées ont réalisé une plus-value à cette date prive sa décision de base légale (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-14.703
Faits
Un indivisaire avait engagé, à ses frais, des sommes destinées à améliorer un bien indivis, lequel avait été aliéné avant que ne soient achevées les opérations de partage. Il sollicitait une indemnité calculée sur le montant des dépenses exposées.
Problème
L’indemnité due au titre des impenses d’amélioration, sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, doit-elle être évaluée d’après le coût des travaux ou d’après la plus-value effectivement procurée au bien au jour de son aliénation ?
Solution
La Cour de cassation censure les juges du fond qui n’avaient pas recherché concrètement si les sommes avancées avaient réalisé une plus-value au jour de l’aliénation intervenue avant le partage. L’indemnité doit être déterminée selon l’équité et eu égard à l’accroissement de valeur du bien à cette date, et non au regard des seules dépenses engagées.
Portée
L’arrêt consacre la nature de dette de valeur de l’indemnité d’amélioration et impose au juge une appréciation in concreto du profit subsistant, mesuré au temps de l’aliénation lorsque celle-ci précède le partage. Il commande aux juges du fond une recherche effective, à peine de cassation pour manque de base légale.

En d’autres termes, il ne suffit pas de produire des factures pour justifier d’une indemnité : il appartient au juge d’évaluer si les dépenses ont effectivement apporté une plus-value tangible au bien indivis et, le cas échéant, d’ajuster l’indemnité en fonction de l’équité et des intérêts communs des coïndivisaires (Cass. 1ère civ. 26 juin 2019, n°18-17.038).

En somme, l’équité permet de maintenir un équilibre juste entre les intérêts de l’indivisaire qui a engagé les dépenses et ceux des autres coïndivisaires, en s’assurant que seule la plus-value réelle, mesurée à l’aune des besoins et de l’utilité pour l’ensemble de l’indivision, soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité.

c) La charge de la preuve de la plus-value

L’indivisaire qui sollicite une indemnité pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis se heurte à une exigence essentielle : la preuve de la plus-value.

En effet, il ne suffit pas de présenter les factures des travaux effectués pour établir un droit à indemnisation.

Selon l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité ne se calcule pas en fonction des dépenses engagées, mais bien selon l’augmentation effective de la valeur du bien au moment du partage ou de la vente.

Dès lors, la charge de la preuve repose sur l’indivisaire demandeur, qui doit démontrer que les travaux ont effectivement contribué à accroître la valeur du bien indivis. Cette répartition probatoire procède de l’application au domaine de l’indivision de l’adage actori incumbit probatio et de la règle de l’article 1353 du Code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation — ici, l’indivision débitrice d’une indemnité — doit en prouver l’existence et l’étendue.

La simple production de factures, attestant uniquement de la réalité des dépenses engagées, ne saurait suffire à établir ce lien.

Illustration chiffrée. Un indivisaire finance 60 000 € de travaux dans une maison indivise (réfection de la cuisine, modernisation des sanitaires, création d’une véranda). Au jour du partage, une expertise révèle que le bien, qui valait 300 000 €, est estimé à 340 000 €. Quand bien même l’intéressé produirait l’intégralité de ses factures pour 60 000 €, son indemnité sera plafonnée à la plus-value effectivement subsistante, soit 40 000 €. À l’inverse, si le marché immobilier local s’est tendu et que le bien atteint 380 000 € en raison conjuguée des travaux et de la conjoncture, le juge devra isoler la part de valorisation imputable aux seuls travaux : la plus-value indemnisable n’est jamais la simple différence brute entre prix d’acquisition et prix de cession.

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2019, que les juges du fond doivent aller au-delà du simple examen des montants dépensés et vérifier si les travaux ont effectivement apporté une plus-value au bien indivis.

Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une décision qui avait fixé l’indemnité uniquement sur la base des dépenses réalisées, sans procéder à cette vérification cruciale (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n°18-17.038). Ce rappel met en lumière la distinction nécessaire entre la dépense en tant que telle et la valeur ajoutée qu’elle peut générer.

En conséquence, l’indivisaire doit non seulement prouver qu’il a financé des améliorations à ses frais, mais aussi que celles-ci ont réellement profité à l’indivision en augmentant la valeur du bien.

En pratique, cette double démonstration commande à l’indivisaire diligent de se ménager, en amont, des moyens de preuve robustes : conservation des factures nominatives et des justificatifs de paiement personnel — pour établir l’origine des deniers —, mais aussi photographies datées de l’état antérieur du bien, devis et, le plus souvent, recours à une expertise destinée à chiffrer l’accroissement de valeur. Le débat probatoire se déplace ainsi du quantum de la dépense vers la mesure du profit subsistant, où l’expertise occupe une place déterminante.

Ce système préserve ainsi l’équilibre entre les droits de l’indivisaire ayant engagé des dépenses et les intérêts des coïndivisaires, en s’assurant que l’indemnité ne dépasse pas la plus-value réelle générée par les travaux.

4) Le moment du paiement de l’indemnité

Le paiement de l’indemnité due au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis a longtemps été entouré d’incertitudes.

Initialement, la jurisprudence considérait que le règlement de cette créance ne pouvait intervenir qu’au moment de la liquidation de l’indivision, c’est-à-dire lors du partage.

Cette approche se fondait sur la référence explicite de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, à l’« évaluation au temps du partage ou de l’aliénation », impliquant que le remboursement ne puisse être exigé avant cette échéance (Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n°91-13.946).

Cette solution visait à éviter que l’un des indivisaires ne prenne des initiatives coûteuses sans l’accord des autres, et à préserver ainsi un équilibre dans la gestion de l’indivision.

Cependant, un revirement est intervenu avec l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001.

La Haute juridiction a reconnu que l’indivisaire créancier, qu’il s’agisse de dépenses de conservation ou d’amélioration, n’était pas tenu d’attendre la clôture des opérations de partage pour obtenir le paiement de l’indemnité qui lui était due.

Il pouvait, en effet, solliciter un remboursement immédiat et, au besoin, poursuivre la saisie des biens indivis afin de recouvrer sa créance (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).

Cette évolution jurisprudentielle s’est étendue au-delà des seules dépenses de conservation.

En 2021, la Cour de cassation a confirmé que l’indemnité pouvait être réclamée au fur et à mesure que les dépenses étaient engagées, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le partage judiciaire ou la vente du bien indivis (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

L’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

Ainsi, dès qu’un indivisaire a justifié d’une créance liée à la conservation ou à l’amélioration du bien, cette créance devient exigible, permettant ainsi d’éviter les délais liés aux opérations de partage qui peuvent être particulièrement longs.

Cette exigibilité immédiate doit toutefois être maniée avec discernement, car elle connaît une limite tenant à la qualité du débiteur de l’indemnité. Lorsque la créance est dirigée non contre l’indivision en tant que telle, mais contre un coïndivisaire pris personnellement — par exemple au titre d’une créance entre copartageants —, l’article 865 du Code civil en diffère l’exigibilité : sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants ne devient exigible, et ne commence à se prescrire, qu’à la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). La distinction est cardinale : la créance sur l’indivision au titre des impenses se règle par prélèvement sur l’actif indivis et n’attend pas le partage ; la créance contre le copartageant demeure suspendue à celui-ci.

En définitive, cette évolution marque un tournant dans la gestion des créances d’indivision, en permettant un remboursement immédiat des sommes avancées pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, tout en garantissant la sécurité juridique des indivisaires.

Cela évite également que des créances ne soient indûment retardées, notamment dans les situations où le partage est repoussé.

Cette approche pragmatique, tout en facilitant la gestion des indivisions, concilie les impératifs d’une juste indemnisation des dépenses engagées avec la préservation de l’intérêt collectif de l’indivision.

B) Les dépenses de conservation du bien indivis

Les règles qui encadrent l’indemnisation des impenses de conservation dans le cadre d’une indivision sont définies principalement par l’article 815-13 du Code civil.

Ces impenses nécessaires, par opposition aux impenses utiles ou somptuaires, concernent les dépenses réalisées pour préserver le bien indivis de toute dégradation matérielle.

Elles sont strictement liées à la conservation du bien et ne visent pas à améliorer celui-ci.

La summa divisio des impenses, héritée du droit romain et transposée en matière d’indivision, mérite ici d’être rappelée, tant elle gouverne le régime de l’indemnisation : aux impenses nécessaires, indispensables à la conservation de la chose, s’opposent les impenses utiles, qui en augmentent la valeur sans être indispensables, et les impenses voluptuaires ou somptuaires, qui ne procurent qu’un agrément personnel. Cette tripartition n’est pas purement académique : elle commande l’assiette et le mode de calcul de l’indemnité, les impenses nécessaires étant remboursées intégralement quand bien même elles n’auraient procuré aucune plus-value, tandis que les impenses d’amélioration ne le sont qu’à hauteur du profit subsistant.

1) Le domaine des impenses nécessaires

Les impenses nécessaires regroupent les dépenses effectuées par un indivisaire avec ses deniers personnels pour éviter la dégradation ou la perte du bien indivis.

Impenses nécessaires — Dépenses sans lesquelles le bien indivis se serait détérioré ou aurait péri. Leur trait distinctif réside dans leur caractère indispensable à la conservation matérielle ou juridique de la chose, indépendamment de tout accroissement de valeur. Il en résulte un régime indemnitaire propre : à la différence des impenses d’amélioration, soumises à la mesure du profit subsistant, les impenses nécessaires ouvrent droit à remboursement intégral de la dépense exposée, dès lors qu’elle était justifiée, alors même qu’elle n’aurait engendré aucune plus-value — la conservation profitant par hypothèse à l’ensemble des coïndivisaires.

Ces dépenses visent à maintenir la valeur du bien, sans pour autant l’améliorer. Aussi, se distinguent-t-elles des dépenses d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien, ainsi que des dépenses d’entretien courant, qui ne permettent pas d’obtenir une indemnité.

Le domaine des impenses nécessaires ne se limite d’ailleurs pas aux travaux matériels sur la chose. La Cour de cassation y range également les charges financières dont le défaut de paiement exposerait le bien à un risque de perte, au premier rang desquelles les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers. Ainsi a-t-il été jugé que les remboursements d’échéances d’un prêt immobilier effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). La solution se comprend aisément : le non-paiement des échéances exposerait l’immeuble à la déchéance du terme et à la saisie du créancier hypothécaire, soit à sa perte pure et simple pour l’indivision.

a) Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation visent donc à maintenir la substance et l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation.

Leur caractère strictement conservatoire repose sur la nécessité de préserver le bien et de le protéger contre toute atteinte qui pourrait affecter son existence ou son état.

Ce caractère conservatoire emporte d’ailleurs une conséquence sur le terrain des pouvoirs de gestion : l’article 815-2 du Code civil autorise tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ., art. 815-3, 1°). La Cour de cassation a récemment réaffirmé que cette faculté d’agir seul est ouverte « même sans qu’il y ait urgence », pourvu que la mesure tende réellement à la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120). L’indivisaire qui finance de telles mesures agit donc dans la sphère de ses prérogatives propres, ce qui justifie corrélativement son droit à indemnité.

A cet égard, on dénombre plusieurs variétés de dépenses de conservation.

i) Les dépenses de réparation

Les dépenses de réparation concernent des travaux destinés à maintenir la substance et la valeur du bien indivis.

Il s’agit de dépenses qui sont nécessaires pour prévenir la ruine, la dégradation, ou tout simplement pour assurer que le bien indivis continue de remplir son usage initial.

α) Les réparations nécessaires à la conservation du bien

Les réparations conservatoires sont celles qui visent à prévenir la détérioration physique du bien, souvent dictées par l’urgence de la situation. Elles incluent, par exemple :

  • La réparation d’une toiture endommagée : un toit dégradé expose le bien à des infiltrations d’eau pouvant entraîner des dommages importants à la structure du bâtiment, risquant de compromettre la sécurité et l’intégrité du bien.
  • La réfection des fondations : lorsque les fondations sont fragilisées, leur réparation devient indispensable pour éviter l’effondrement de la structure entière. De telles réparations sont considérées comme des dépenses strictement nécessaires à la préservation du bien.

Ces réparations visent à garantir que le bien reste en bon état de fonctionnement et à prévenir des dommages plus graves, qui pourraient affecter non seulement la valeur économique du bien, mais aussi l’intérêt des indivisaires dans leur ensemble.

A cet égard, il peut être observé que, si le Code civil ne dit pas ce que l’on entendre par travaux de conservation, il distingue néanmoins les grosses réparations des réparations d’entretien.

En application de l’article 606, les grosses réparations concernent des travaux majeurs réalisés sur un immeuble (murs de soutènement, voûtes, réfection totale de la toiture), tandis que les réparations d’entretien se limitent à des interventions plus mineures, mais tout aussi essentielles à la conservation du bien, comme la révision régulière de la toiture ou la réparation des installations de chauffage.

Bien que cette distinction soit essentiellement mise en oeuvre dans le cadre du rapport d’obligation qui lie un bailleur à son locataire, elle peut parfaitement être transposée dans le contexte de l’indivision aux fins d’identifier la nature des réparations à effectuer.

La jurisprudence s’appuie d’ailleurs sur cette distinction pour clarifier la répartition des charges entre les indivisaires et définir le caractère nécessaire ou non d’une dépense.

β) Les frais d’entretien courant

Au nombre des dépenses de réparation, on compte également les frais d’entretien courant lorsqu’ils sont indispensables à la préservation du bien.

Il s’agit, par exemple, du nettoyage régulier des gouttières, de la révision des systèmes d’évacuation d’eau, ou encore de la vérification des systèmes de chauffage et d’électricité. L’objectif est de maintenir le bien en état d’usage sans qu’il se détériore avec le temps.

Toutefois, il convient de distinguer les frais d’entretien strictement nécessaires, qui doivent être partagés entre les indivisaires, et les dépenses d’amélioration, qui sont le fruit d’une volonté d’augmenter la valeur du bien ou de le moderniser, et qui ne sont donc pas considérées comme des dépenses de conservation.

La frontière entre l’entretien indemnisable et le menu entretien laissé à la charge de l’occupant n’est cependant pas toujours nette. Le critère décisif demeure celui de la nécessité au regard de la conservation : la dépense périodique qui se borne à compenser l’usure inhérente à la jouissance de l’occupant ne saurait, à elle seule, ouvrir un droit à indemnité ; en revanche, celle qui prévient une dégradation menaçant la substance même du bien relève des impenses nécessaires et appelle contribution de tous.

γ) Les critères d’appréciation par la jurisprudence

Il peut être observé que la jurisprudence a largement contribué à préciser ce que sont les réparations nécessaires à la conservation du bien indivis.

Les tribunaux ont tendance à retenir comme dépenses de réparation conservatoire celles qui permettent de maintenir le bien en état ou d’éviter sa destruction.

Par exemple, dans un arrêt de rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation a reconnu qu’une réparation effectuée pour préserver l’intégrité d’un bien immobilier indivis devait être considérée comme une dépense de conservation, répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits (Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n° 12-13.638).

A cet égard, les juges apprécient ces réparations au cas par cas, en tenant compte de la nécessité et de l’urgence des travaux, ainsi que des conséquences qu’une absence de réparation pourrait entraîner. Le critère central repose sur la notion d’utilité commune : les réparations doivent bénéficier à l’ensemble des indivisaires, et non seulement à l’un d’entre eux.

ii) Les impôts locaux et les charges de copropriété

Les impôts locaux et les charges de copropriété, sont considérés comme des dépenses de conservation dans la mesure où leur paiement est nécessaire pour préserver les droits de propriété et garantir la jouissance continue du bien.

Encore faut-il préciser que toutes les contributions fiscales pesant sur le bien indivis n’obéissent pas au même régime. La ligne de partage tient à la nature de la dette : celle qui grève la conservation du bien lui-même incombe à l’indivision, tandis que celle qui n’est que la traduction fiscale de la quote-part de chaque indivisaire dans les revenus du bien demeure une dette personnelle, étrangère au passif indivis.

α) La taxe foncière

Les impôts locaux, et plus particulièrement la taxe foncière, sont des contributions annuelles dues par tout propriétaire d’un bien immobilier.

En matière d’indivision, la jurisprudence a confirmé que ces charges devaient être réparties entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément à l’article 815-13 du Code civil, qui énonce que les dépenses de conservation sont supportées par tous les indivisaires.

Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la taxe foncière, en tant qu’impôt local, constituait une dépense nécessaire à la préservation du bien, et devait donc être répartie entre tous les indivisaires, même lorsque l’un d’eux occupe privativement le bien (Cass. 1ère civ. 16 avr. 2008, n°07-12.224).

La Première chambre civile a été guidée par l’idée selon laquelle la conservation de la propriété profite à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de la jouissance privative que pourrait avoir l’un d’eux.

β) La contre-épreuve des prélèvements sociaux

La cohérence de cette logique se vérifie a contrario à propos des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers du bien indivis. La Cour de cassation a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). Cette solution éclaire, par contraste, le fondement de l’indemnisation de la taxe foncière : seule la charge qui se rattache à la conservation du bien — et non celle qui frappe les fruits perçus par chaque indivisaire à raison de ses droits — relève du passif indivis indemnisable.

γ) La taxe d’habitation

Concernant la taxe d’habitation, les règles de répartition sont plus nuancées. Cette taxe, avant sa suppression progressive depuis 2021 pour les résidences principales, était due par le résident occupant le logement au 1er janvier de l’année d’imposition.

La particularité en matière d’indivision réside dans le fait que si un indivisaire occupe seul le bien indivis à titre de résidence principale, c’est à lui que revient le paiement de la taxe d’habitation. Toutefois, il est possible que les indivisaires conviennent d’une répartition différente par voie d’accord.

Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a précisé que la taxe d’habitation devait peser exclusivement sur l’indivisaire occupant le bien à titre privatif, à moins qu’un accord entre les indivisaires n’en dispose autrement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189).

La solution retenue ici se fonde sur l’idée selon laquelle cette taxe est liée à la jouissance du bien, et non à sa propriété, contrairement à la taxe foncière. Cette dichotomie est riche d’enseignements : elle révèle que le critère de la dépense de conservation n’est pas la nature fiscale de la charge, mais sa finalité — préserver la propriété indivise, ce qui profite à tous, ou rémunérer l’usage privatif, ce qui ne profite qu’à l’occupant.

δ) Les charges de copropriété

Lorsque le bien indivis est situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les charges de copropriété s’ajoutent aux frais supportés par les indivisaires.

Ces charges, régies par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, couvrent diverses dépenses, notamment celles liées à l’entretien et à la conservation des parties communes, à la gestion de l’immeuble, et à d’éventuels travaux d’amélioration ou de réparation.

A cet égard, les charges de copropriété se divisent en deux catégories principales :

  • Les charges générales : elles concernent l’entretien courant et la conservation des parties communes (ex. : nettoyage, électricité, ascenseur, entretien des espaces verts, etc.). Ces charges doivent être réparties entre les indivisaires en fonction de leurs droits dans l’indivision, proportionnellement à la quote-part qui leur est attribuée dans le règlement de copropriété.
  • Les charges spéciales : elles correspondent aux dépenses relatives aux services collectifs (comme le chauffage collectif ou l’ascenseur). Ces charges peuvent également être réparties entre les indivisaires selon leurs droits, sauf accord particulier.

Le paiement des charges de copropriété a une incidence directe sur la conservation du bien, car leur non-paiement peut conduire à des actions judiciaires de la part du syndic de copropriété, voire à une saisie des parts indivises pour régler les dettes. Il est donc impératif que tous les indivisaires participent au règlement de ces charges.

Au reste, le mécanisme de l’indemnité de l’article 815-13 reprend ici toute sa vigueur : l’indivisaire qui, de ses deniers personnels, a réglé seul l’intégralité des charges de copropriété exigibles afin d’éviter le recouvrement forcé du syndicat dispose d’une créance sur l’indivision, exigible avant même le partage, à concurrence de la part incombant à chacun de ses coïndivisaires. Le règlement de ces charges constitue, en effet, une dépense nécessaire à la conservation tant juridique que matérielle du lot indivis, dont le non-paiement exposerait le bien à la saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires.

iii) Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien

Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut, dans certains cas, être qualifié de dépense de conservation.

La proposition peut surprendre. Aussi convient-il, avant d’en mesurer la portée, de rappeler la distinction cardinale qui gouverne la matière.

α) Dépense d’acquisition / dépense de conservation

La dépense d’acquisition est celle qui permet de faire entrer le bien dans le patrimoine indivis : elle est antérieure à l’indivision et étrangère à la préservation du bien. La dépense de conservation est, à l’inverse, celle qui tend à maintenir la substance et la valeur d’un bien déjà indivis, en évitant sa dégradation matérielle ou sa perte juridique — notamment par voie de saisie ou de vente forcée. Seule la seconde ouvre droit à l’indemnité de l’article 815-13 du Code civil.

Cela concerne notamment les situations où l’emprunt est directement lié à la sauvegarde du bien, c’est-à-dire lorsqu’il permet d’éviter la perte de ce bien à travers une saisie ou une vente forcée.

Pour rappel, les dépenses de conservation sont généralement entendues comme celles qui visent à préserver la substance et la valeur du bien, et donc à éviter qu’il ne subisse une dégradation ou qu’il soit perdu, par exemple par une saisie.

Dans l’arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a pourtant estimé que le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis pouvait être considéré comme une dépense de conservation (Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°12-13.638).

À première vue, le remboursement d’un emprunt semble être une dépense d’acquisition, car l’emprunt lui-même a été contracté pour financer l’achat du bien.

Cependant, lorsque le bien est en indivision et que le remboursement de cet emprunt devient indispensable pour éviter une saisie, il peut être qualifié de dépense de conservation.

L’idée sous-jacente est que si l’emprunt n’est pas remboursé, le créancier pourrait saisir le bien, le vendre aux enchères, et ainsi dissoudre l’indivision d’où la solution retenue par la Cour de cassation.

Le raisonnement procède d’une analyse fonctionnelle, et non formelle, de la dépense. Ce n’est pas l’origine de la dette — un prêt souscrit pour acquérir — qui détermine sa qualification, mais la finalité concrète du paiement litigieux : empêcher la réalisation du gage du créancier et, partant, soustraire le bien indivis à la dissolution qui résulterait de son adjudication. Le remboursement change ainsi de nature au fil du temps : initialement tourné vers l’acquisition, il devient, dans l’indivision, l’instrument de la conservation.

Cette analyse n’est nullement isolée. La première chambre civile avait déjà jugé que les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier, effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels durant l’indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524
Faits
Après la dissolution d’une communauté, un époux avait, au moyen de ses deniers personnels, continué d’acquitter les échéances d’emprunts immobiliers grevant des immeubles devenus indivis, puis sollicitait une indemnité lors des opérations de partage.
Problème
Le règlement, par un seul indivisaire, des échéances d’un emprunt contracté pour acquérir le bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation indemnisable au titre de l’article 815-13 du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait débouté l’époux : les règlements d’échéances opérés sur deniers personnels durant l’indivision post-communautaire sont des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité.
Portée
L’arrêt confirme que la qualification de dépense de conservation s’apprécie au regard de la fonction conservatoire du paiement — préserver le bien d’une réalisation forcée — et non de l’objet originel de l’emprunt.

Une fois la qualification de dépense de conservation du remboursement d’un emprunt, il s’en déduit que tous les indivisaires doivent participer à ce remboursement, proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-13 précité.

Cette règle s’applique même si certains indivisaires n’ont pas directement contribué à la décision de contracter l’emprunt initial.

Néanmoins, il faut distinguer la situation où un seul indivisaire a contracté l’emprunt à titre individuel.

Dans ce cas, il pourrait être amené à rembourser seul, sauf accord entre les indivisaires pour partager le fardeau de la dette.

Toutefois, dès lors que le remboursement devient nécessaire pour protéger le bien indivis de la saisie, tous les indivisaires peuvent être sollicités pour y participer, car la conservation du bien profite à chacun d’eux.

Il peut être observé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013 n’est pas isolé.

D’autres décisions jurisprudentielles sont venues conforter cette analyse, en reconnaissant que, même si le prêt était initialement contracté pour l’acquisition, son remboursement est parfois nécessaire pour assurer la continuité de l’indivision et protéger le bien contre une dégradation financière (par exemple, par la saisie du créancier).

Dans la pratique, cette situation peut se présenter lorsqu’un bien indivis est financé par un crédit immobilier, et qu’un des indivisaires fait défaut dans ses obligations de remboursement.

Le risque d’expropriation ou de vente forcée du bien étant présent, il est dans l’intérêt de tous les indivisaires de contribuer au remboursement de l’emprunt pour préserver le bien et éviter la dissolution forcée de l’indivision.

Un exemple concret pourrait être le cas d’un immeuble indivis financé par un prêt bancaire. Si les indivisaires ne s’acquittent pas des échéances, la banque pourrait entamer une procédure de saisie immobilière.

Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le remboursement des mensualités du prêt peut être classé parmi les dépenses de conservation, car il vise à éviter la vente du bien et à maintenir l’indivision.

Une précision s’impose néanmoins quant à l’assiette du remboursement réclamable. L’indivisaire solvens ne peut prétendre à indemnité qu’à raison de la fraction du capital qu’il a effectivement amortie au-delà de sa propre part contributive. La part du paiement qui ne fait que libérer sa quote-part personnelle dans la dette ne saurait, en revanche, fonder une créance contre l’indivision, sauf à lui permettre de se faire indemniser de sa propre dette.

Deux frères, propriétaires indivis par moitié d’un appartement grevé d’un emprunt, voient l’un d’eux régler seul, durant trois ans, des échéances pour un montant total de 36 000 €. La moitié de cette somme — 18 000 € — correspond à sa propre contribution et reste à sa charge ; l’autre moitié — 18 000 €, soit la part de son frère défaillant — a préservé le bien d’une saisie et ouvre, à ce titre, une créance de conservation contre l’indivision, exigible lors du partage.

b) Les dépenses non indemnisables

Dans le cadre de l’indivision, certaines dépenses, bien que supportées par un indivisaire, ne peuvent pas être qualifiées de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil et ne donnent donc pas droit à une indemnisation de la part des autres indivisaires.

La jurisprudence a clairement établi les catégories de dépenses qui, bien qu’elles puissent concerner le bien indivis, relèvent de l’usage privatif ou de l’amélioration du bien, et non de sa conservation.

Trois catégories méritent, à cet égard, d’être distinguées : les dépenses d’entretien courant, les travaux d’amélioration et les dépenses d’acquisition.

i) Les dépenses d’entretien courant

Les dépenses d’entretien courant, telles que la consommation d’eau, l’électricité ou encore le chauffage collectif, ne sont pas considérées comme des dépenses de conservation.

Elles relèvent de l’usage privatif du bien et sont donc à la charge de l’indivisaire occupant le bien indivis. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-11.877).

Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les dépenses courantes qui découlent de l’utilisation individuelle du bien ne peuvent être considérées comme indispensables à la conservation du bien.

En conséquence, elles ne sont pas à partager entre les indivisaires, mais doivent être assumées par l’occupant, car elles résultent de son usage personnel et non d’une nécessité de préservation du bien.

Par exemple, si un indivisaire vit seul dans une maison indivise, il devra supporter seul les charges liées à l’eau, au gaz, ou encore à l’électricité.

La logique est ici celle d’une stricte corrélation entre la charge et l’avantage retiré : celui qui jouit privativement du bien en perçoit les utilités et doit, en contrepartie, en supporter les coûts d’usage. Cette corrélation explique d’ailleurs que l’indivisaire occupant soit, symétriquement, débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la jouissance exclusive qu’il s’est réservée (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842). Les charges d’usage et l’indemnité d’occupation participent ainsi d’un même équilibre : nul ne saurait jouir seul du bien indivis aux frais de la collectivité des indivisaires, ni mettre à la charge de celle-ci le coût de sa propre jouissance.

ii) Les travaux d’amélioration

Les travaux d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien indivis, ne constituent pas non plus des dépenses de conservation.

La distinction est importante : contrairement aux dépenses de conservation, qui ont pour objectif de préserver l’état et la substance du bien, les travaux d’amélioration sont destinés à apporter une plus-value ou à moderniser le bien.

Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que de tels travaux ne sont indemnisables qu’à hauteur de la plus-value qu’ils apportent au jour du partage ou de l’aliénation du bien (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°07-17.645).

Ainsi, un indivisaire qui réalise des travaux d’amélioration, tels que la modernisation de la cuisine ou l’installation d’un système de chauffage plus performant, ne pourra obtenir une compensation que si ces travaux augmentent la valeur du bien, et cette compensation sera limitée à la part de la plus-value réalisée.

Encore faut-il que cette plus-value soit appréciée concrètement, et non de manière abstraite. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond recherchent effectivement dans quelle mesure les sommes avancées ont accru la valeur du bien au jour de l’aliénation : faute d’une telle recherche, leur décision encourt la cassation (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703). L’indemnité due au titre de l’amélioration se mesure ainsi, selon l’équité, à l’aune du profit subsistant tel qu’il se manifeste au moment où la valeur du bien se cristallise — au partage ou à la vente.

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation » (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-14.703).

Cette règle est d’importance, car elle introduit une certaine équité dans le traitement des dépenses en indivision.

En effet, un indivisaire ne peut pas imposer aux autres les frais résultant de travaux qu’il a entrepris seul, sauf à démontrer que ces travaux ont directement bénéficié à l’ensemble des indivisaires en augmentant la valeur de leur patrimoine commun.

iii) Les dépenses d’acquisition

Les dépenses d’acquisition ne peuvent pas non plus être qualifiées de dépenses de conservation.

Elles comprennent notamment les frais liés à l’achat initial du bien indivis, tels que les frais notariés, les droits de mutation, ou encore les intérêts d’un prêt contracté pour financer cet achat.

Dans un arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a décidé que ces dépenses ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation entre les indivisaires, car ne répondant pas à la définition de dépenses nécessaires à la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 26 mai 2001, n° 19-21.302).

En effet, les dépenses engagées pour l’acquisition du bien indivis relèvent d’une phase antérieure à la conservation du bien. Elles concernent l’acquisition de la propriété, et non le maintien du bien dans un état satisfaisant.

On mesure ici toute la subtilité de la matière : un même flux financier — les sommes versées au prêteur — peut recevoir une qualification opposée selon le moment et la fonction du paiement. Les intérêts et frais relatifs à la mise en place du financement participent de l’acquisition et demeurent étrangers à l’article 815-13 ; le remboursement du capital qui, pendant l’indivision, écarte le risque de saisie ressortit, à l’inverse, à la conservation. La frontière passe ainsi non par la nature de la dette, mais par la finalité conservatoire — ou non — du décaissement litigieux.

2) Les conditions d’indemnisation des dépenses de conservation

L’indivisaire qui a engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, sous certaines conditions définies par la jurisprudence et par l’article 815-13 du Code civil.

Ces conditions visent à garantir une répartition équitable des charges entre les indivisaires tout en préservant le bien commun.

a) Nécessité des dépenses engagées

Pour qu’une indemnité soit accordée, les dépenses doivent être nécessaires à la conservation du bien, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour objet de maintenir le bien en bon état ou d’éviter sa dégradation.

Ce critère s’inscrit dans l’objectif de préserver la substance du bien indivis et de garantir que sa valeur ne soit pas compromise par des dommages irréversibles.

La jurisprudence rappelle régulièrement que ces dépenses peuvent consister en l’exposition de frais de réparation, au paiement d’impôts locaux comme la taxe foncière, ou encore le règlement des charges de copropriété.

La nécessité s’entend, en ce domaine, de manière objective : est nécessaire la dépense sans laquelle le bien aurait subi une perte de substance ou de valeur, ou aurait été exposé à un péril juridique. Il n’est pas exigé que la dépense ait été indispensable au sens d’une urgence absolue ; il suffit qu’elle réponde à une utilité conservatoire avérée. À l’inverse, une dépense que l’indivisaire pouvait éviter, ou qui procède d’une pure convenance personnelle, échappe à la qualification.

Cependant, toutes les dépenses ne sont pas automatiquement considérées comme nécessaires.

Par exemple, des travaux purement esthétiques ou de confort n’entrent pas dans cette catégorie, même s’ils peuvent indirectement améliorer le bien.

b) Engagement des dépenses par l’indivisaire sur ses deniers personnels

L’indemnisation n’est possible que si les dépenses ont été effectuées par l’indivisaire lui-même et non par un tiers.

Cela signifie que l’indivisaire doit avoir avancé les fonds nécessaires à partir de ses propres ressources.

Dans un arrêt du 28 mars 2018 la Cour de cassation a précisé que les dépenses engagées par un tiers, comme une compagnie d’assurance, ne pouvait donner lieu à une indemnisation pour l’indivisaire, même si ces dépenses concernent la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 28 mars 2018, n°17-18.127).

L’exigence se comprend aisément : l’indemnité de l’article 815-13 a pour fonction de compenser un appauvrissement personnel de l’indivisaire au profit de l’indivision. Or, lorsque la dépense est supportée par un tiers — assureur, organisme social, débiteur de la dette —, l’indivisaire ne subit aucun appauvrissement réel et n’a, par hypothèse, rien à se faire rembourser. Faute de sacrifice patrimonial propre, la créance de conservation est dépourvue d’objet.

c) Sort des dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires

La gestion d’un bien indivis implique souvent la nécessité de prendre des décisions collectives.

Toutefois, il arrive qu’un indivisaire prenne l’initiative d’engager des dépenses de conservation sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires.

En principe, la règle est que tout acte important relatif à la gestion d’un bien indivis doit faire l’objet d’une décision commune des indivisaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil.

Cette disposition précise que la gestion des biens indivis, notamment les actes de disposition, nécessite le consentement de tous les indivisaires. En l’absence de cet accord, l’indivisaire qui agit seul engage sa propre responsabilité. Cependant, une distinction s’impose selon la nature des dépenses.

Cette distinction recoupe la summa divisio des actes juridiques relatifs aux biens indivis. Les actes d’administration — ceux qui assurent l’exploitation normale du bien et la perception de ses fruits — requièrent, depuis la loi du 23 juin 2006, la majorité des deux tiers des droits indivis ; les actes de disposition, les plus graves, exigent en principe l’unanimité ; les seuls actes conservatoires échappent à cette logique majoritaire et peuvent être accomplis par un indivisaire isolé. La Cour de cassation a récemment rappelé cette hiérarchie en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration demeurent soumis à la règle des deux tiers (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120).

Par exception, lorsqu’il s’agit de dépenses de conservation urgentes, l’indivisaire peut, en l’absence d’accord, engager des frais unilatéralement.

Ces dépenses, qui visent à préserver le bien ou à éviter un péril imminent (exemple : réparer une fuite d’eau menaçant la structure d’un immeuble), sont considérées comme indispensables à la sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires.

En vertu de l’article 815-2 du Code civil, chaque indivisaire a le droit de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Il importe, à cet égard, de souligner que l’article 815-2 n’exige pas que l’acte conservatoire présente un caractère d’urgence. La faculté d’agir seul est ouverte à l’indivisaire dès lors que la mesure tend à la conservation du bien, indépendamment de tout péril imminent — l’urgence n’étant qu’une hypothèse parmi d’autres, et non une condition de la prise d’initiative individuelle (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Cette lecture libérale élargit sensiblement le champ des dépenses qu’un indivisaire isolé peut engager pour le compte de l’indivision.

A cet égard, la Cour de cassation a reconnu à plusieurs reprises le droit à indemnisation pour des dépenses de conservation engagées unilatéralement, tant que ces dépenses visaient à protéger la substance du bien et que leur nécessité pouvait être démontrée (Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n°96-18.642).

Aussi, l’indivisaire qui engage des dépenses de conservation sans l’accord préalable des autres indivisaires est, par principe, toujours en droit de réclamer une indemnisation, à condition que les dépenses exposées soient effectivement nécessaires.

Celui-ci devra dès lors justifier du caractère nécessaire et proportionné des frais engagés.

Si tel est le cas, l’indemnisation sera due au moment du partage ou de la vente du bien, et elle sera calculée au prorata des parts indivises.

Cependant, si les dépenses engagées sans accord n’étaient pas strictement nécessaires ou n’avaient pas un caractère urgent, l’indivisaire peut être privé de son droit à indemnisation, voire être tenu de réparer le préjudice causé aux autres indivisaires.

d) Exigibilité et prescription de la créance de conservation

Une difficulté particulière concerne le moment où la créance de conservation devient exigible et le délai dans lequel l’indivisaire doit la faire valoir. La question n’est pas théorique : elle commande la pérennité même du droit à indemnité.

La jurisprudence retient une solution remarquable. L’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et en obtenir le paiement par prélèvement sur l’actif indivis, avant même le partage. Surtout, cette créance est immédiatement exigible et se prescrit, non par dérogation, mais selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil — soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

Il en résulte une exigence de diligence à la charge de l’indivisaire créancier : à la différence de la créance de la succession contre un copartageant, qui n’est pas exigible et ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302), la créance de conservation court dès l’engagement de la dépense. L’indivisaire avisé a donc tout intérêt à réclamer son dû sans attendre un partage parfois lointain, sous peine de voir sa créance s’éteindre par prescription.

« Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil » (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

e) Le montant des dépenses

Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.

La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.

Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).

Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.

Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.

Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.

Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.

Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.

Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.

La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.

Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.

3) Les modalités d’évaluation des dépenses de conservation

L’évaluation de l’indemnité due à un indivisaire pour les dépenses de conservation repose sur une distinction importante entre les dépenses qui ont généré une plus-value et celles qui ont seulement permis de maintenir le bien en l’état, sans augmentation de valeur.

Contrairement aux dépenses d’amélioration, les dépenses de conservation ont pour objectif principal la préservation du bien indivis, et leur évaluation ne suit donc pas les mêmes règles strictes de profit subsistant que celles appliquées aux dépenses d’amélioration.

a) La règle de l’indemnisation

En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité due à l’indivisaire au titre d’une dépense de conservation doit correspondre à la plus forte des deux sommes entre :

  • D’une part, celle représentant la dépense effectivement faite
  • D’autre part, le profit subsistant, s’il y en a un

Dans un arrêt du 4 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°15-071).

Ce mécanisme — emprunté au régime des récompenses entre époux — répond à une double préoccupation d’équité. D’un côté, garantir à l’indivisaire solvens qu’il ne perdra jamais le montant nominal de son sacrifice patrimonial ; de l’autre, lui faire profiter de l’enrichissement qu’il a procuré à l’indivision lorsque celui-ci excède la dépense initiale. La règle de la plus forte des deux sommes empêche ainsi tout enrichissement indu, dans un sens comme dans l’autre : ni l’indivisaire ne s’appauvrit, ni la collectivité ne se trouve gratifiée à ses dépens.

Ainsi, si les dépenses de conservation ont permis d’accroître la valeur du bien indivis (ce qui est rare dans ce contexte), l’indemnité sera évaluée sur la base de la plus-value obtenue au moment du partage ou de l’aliénation.

Dans le cas contraire, l’indemnisation est calculée selon le montant réel des sommes déboursées pour conserver le bien.

Il importe de préciser le moment auquel le profit subsistant doit être apprécié : non au jour de la dépense, mais au jour du partage ou de l’aliénation du bien. Cette date d’évaluation, qui fait porter sur l’indivision le bénéfice — ou l’aléa — de l’évolution de la valeur du bien jusqu’au dénouement de l’indivision, explique que l’indemnité puisse, en période de hausse du marché immobilier, excéder très sensiblement les sommes initialement déboursées.

Exemple :

Imaginons qu’un indivisaire ait déboursé 10 000 € pour la réparation de la toiture d’un immeuble indivis, afin de préserver l’intégrité du bien. Cette réparation est considérée comme une dépense de conservation.

Deux situations sont envisageables lors de l’évaluation de l’indemnité à laquelle cet indivisaire peut prétendre :

  • Dépense réellement faite
    • L’indivisaire a effectivement déboursé 10 000 € pour cette réparation.
    • Si cette somme est supérieure à toute plus-value générée, l’indemnité sera basée sur ce montant.
  • Profit subsistant (hypothèse d’une plus-value)
    • Supposons que, grâce à cette réparation, la valeur de l’immeuble ait augmenté et qu’au moment du partage ou de l’aliénation, la plus-value réalisée grâce à la conservation du bien soit estimée à 15 000 €.
    • Dans ce cas, l’indivisaire pourrait prétendre à une indemnité de 15 000 €, car la plus-value (profit subsistant) est supérieure à la dépense effectivement faite.

En revanche, si la réparation n’a pas généré de plus-value particulière, ou si cette dernière est inférieure au montant déboursé (par exemple, une plus-value de 8 000 €), l’indemnité serait alors calculée sur la base des 10 000 € effectivement déboursés, car cette somme est supérieure au profit subsistant.

b) Rôle modérateur du juge

L’article 815-13 confère au juge le pouvoir de modérer l’indemnisation en fonction des circonstances particulières, et plus précisément en se laissant guider par le principe d’équité (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197).

Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il s’entendre sur la notion qui en commande l’exercice.

Équité — Dans le contexte de l’article 815-13, l’équité ne désigne pas un pouvoir arbitraire d’apprécier en pure opportunité, mais une faculté d’appréciation encadrée, destinée à faire coïncider le montant de l’indemnité avec l’avantage réellement procuré à l’indivision. Elle invite le juge à corriger les effets mécaniques d’un remboursement intégral lorsque ceux-ci conduiraient à un résultat inéquitable au regard de l’économie de l’opération.

Cette disposition permet ainsi de corriger d’éventuels excès ou d’ajuster l’indemnité en cas de dépenses disproportionnées par rapport à l’utilité réelle pour l’indivision.

i) La dualité des registres de la modération

Pour saisir l’étendue réelle de ce pouvoir modérateur, il convient de distinguer soigneusement les deux registres de dépenses que l’article 815-13 soumet à des logiques différentes — distinction qui explique, à elle seule, pourquoi la modération joue tantôt pleinement, tantôt à la marge.

S’agissant, en premier lieu, des dépenses d’amélioration, le texte impose une double référence : l’indemnité est calculée selon l’équité, eu égard à la plus-value effectivement réalisée et, lorsque le bien a été aliéné, à l’augmentation de valeur constatée au jour de l’aliénation. C’est ici que le pouvoir modérateur du juge déploie toute sa vigueur, à travers la notion de profit subsistant : l’indivisaire n’est pas remboursé du coût nominal de la dépense engagée, mais de l’enrichissement qui en subsiste au profit de l’indivision. La Cour de cassation veille rigoureusement à l’effectivité de ce contrôle, en censurant les juges du fond qui omettent de rechercher concrètement si les sommes avancées ont effectivement réalisé une plus-value au jour de l’aliénation (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. »

Le mécanisme du profit subsistant poursuit une finalité double, que l’on perçoit en en mesurant les deux faces. D’un côté, il préserve l’équité entre l’indivisaire qui a agi et ses coïndivisaires, en garantissant que l’effort financier consenti par l’un ne profite pas gratuitement aux autres. De l’autre, il prévient l’enrichissement indu de l’indivisaire à l’origine de la dépense : ce dernier ne saurait réclamer davantage que ce dont l’indivision s’est réellement trouvée enrichie, fût-ce au prix d’une indemnité inférieure à la dépense engagée lorsque l’amélioration n’a procuré qu’une plus-value modérée.

Un indivisaire fait réaliser des travaux d’aménagement d’un immeuble indivis pour un coût de 60 000 €. Au jour de l’aliénation, l’expertise établit que ces travaux n’ont augmenté la valeur du bien que de 25 000 €. En vertu du principe du profit subsistant, l’indemnité due à l’indivisaire sera plafonnée à 25 000 €, et non au montant nominal déboursé : la dépense excédentaire, sans contrepartie subsistante pour l’indivision, demeure à sa charge.

S’agissant, en second lieu, des dépenses de conservation, l’exercice par le juge de ce pouvoir modérateur est en revanche plutôt rare, car ces dépenses sont, par définition, indispensables à la protection de l’intégrité physique ou juridique du bien.

Étant donné que les dépenses de conservation visent à éviter la dégradation du bien et à maintenir sa valeur initiale, elles sont généralement considérées comme nécessaires et proportionnées. Tel est le cas, notamment, des règlements d’échéances d’emprunts immobiliers, que la Cour de cassation range expressément parmi les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). Par conséquent, le juge modère rarement l’indemnisation de ces dépenses, car leur utilité pour l’indivision est évidente.

La raison de cette différence de traitement tient à la structure même des deux indemnités : tandis que l’indemnité d’amélioration est, par nature, plafonnée par le profit subsistant et donc intrinsèquement modérée, l’indemnité de conservation correspond, elle, à une dépense dont la nécessité conditionne déjà l’existence du droit à remboursement. La sélection opérée en amont — seules les dépenses véritablement nécessaires sont indemnisables — rend largement superflu tout abattement ultérieur au nom de l’équité.

Le principe d’équité, bien qu’important, ne permet donc pas au juge de réduire systématiquement l’indemnité due à l’indivisaire pour des dépenses de conservation, sauf si des circonstances particulières le justifient.

Par exemple, si un indivisaire a engagé des dépenses de conservation excessives sans consultation ou accord préalable des autres indivisaires, le juge pourrait modérer l’indemnité pour éviter un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. De même, une dépense présentée comme conservatoire mais excédant en réalité ce qu’exigeait la sauvegarde du bien — par exemple une réfection somptuaire là où une simple réparation suffisait — pourra être ramenée à la mesure de l’utilité véritablement retirée par l’indivision.

Toutefois, dans la majorité des cas, les dépenses de conservation sont pleinement indemnisées, car elles sont jugées absolument nécessaires pour maintenir la valeur du bien indivis.

4) Le moment du paiement de l’indemnité

L’indemnité due à un indivisaire pour des dépenses effectuées dans le cadre de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis peut être réclamée dès que la dépense a été engagée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette indemnisation n’est pas subordonnée à l’événement du partage ou de la vente du bien indivis.

En effet, dès lors que la dépense a été effectuée, l’indivisaire concerné peut immédiatement demander l’indemnisation, ce qui permet de protéger ses intérêts financiers tout au long de l’indivision. Cette solution se déduit directement de l’article 815-17, alinéa 1er, qui autorise l’indivisaire ayant conservé à ses frais un bien indivis à se faire payer par prélèvement sur l’actif indivis, et ce avant le partage.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 20 février 2001 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006),

Il est donc possible pour un indivisaire de réclamer l’indemnité dès le paiement effectif des sommes engagées. Cela permet d’éviter que l’indivisaire supporte seul le poids financier des dépenses nécessaires à la conservation du bien durant toute la période de l’indivision.

La Haute juridiction a confirmé sa position dans un arrêt du 14 avril 2021 aux termes duquel la Cour de cassation a rappelé que la créance résultant de dépenses de conservation est exigible dès le paiement de chaque dépense, et non seulement au moment du partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

Dans cette affaire, un indivisaire avait réclamé le remboursement d’échéances d’emprunt qu’il avait payées pour préserver un bien indivis. La Haute juridiction a décidé que cette créance pouvait être exigée immédiatement, l’indivisaire n’étant pas obligé d’attendre le règlement final de l’indivision pour obtenir compensation.

Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
Faits
Un indivisaire avait acquitté, sur ses deniers personnels, les échéances d’un emprunt afférent à un immeuble indivis, puis avait revendiqué une créance correspondante sur l’indivision en cours d’indivision.
Problème
La créance de l’indivisaire qui conserve à ses frais un bien indivis est-elle immédiatement exigible, ou son paiement est-il nécessairement différé jusqu’au partage ? Quel régime de prescription lui est applicable ?
Solution
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil.
Portée
L’arrêt dissocie nettement l’exigibilité de la créance de conservation de l’événement du partage et la soumet, par voie de conséquence, au délai quinquennal de droit commun courant à compter de chaque paiement — ce qui impose à l’indivisaire une vigilance particulière quant à l’écoulement du temps.

Il y a lieu toutefois d’observer que la créance d’indemnisation est soumise à un délai de prescription de cinq ans, comme le prévoit l’article 2224 du Code civil. Ce délai de prescription quinquennal commence à courir à compter du jour où chaque dépense a été payée, et non à partir du moment du partage ou de la vente du bien. Cela signifie que l’indivisaire doit être vigilant et ne pas laisser s’écouler plus de cinq ans après le paiement d’une dépense avant de demander le remboursement.

La règle se révèle d’autant plus exigeante que la prescription court dépense par dépense : lorsque l’indivisaire a réglé des échéances successives — mensualités d’emprunt, primes d’assurance, charges récurrentes —, chaque paiement fait courir son propre délai. Il s’ensuit qu’une fraction de la créance peut se trouver prescrite quand le reste demeure recouvrable, l’indivisaire risquant alors de perdre le bénéfice des versements les plus anciens s’il a trop longtemps différé sa demande.

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a confirmé cette règle en précisant que le point de départ du délai de prescription pour réclamer l’indemnité correspond à la date à laquelle l’indivisaire a effectivement réglé la dépense (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

a) Une réserve tenant à l’origine successorale de la créance

Ce régime d’exigibilité immédiate appelle une réserve importante, qui en marque les limites lorsque la créance ne naît pas au profit d’un indivisaire contre l’indivision, mais au profit d’une succession contre l’un des copartageants. En pareille hypothèse, l’article 865 du Code civil commande une solution inverse : sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n°19-21.302).

La conciliation des deux textes repose ainsi sur un critère clair, qu’il importe de bien identifier. La créance de l’indivisaire envers l’indivision, née d’une dépense de conservation, est immédiatement exigible et se prescrit par cinq ans à compter de chaque paiement (art. 815-13 et 815-17) ; la créance de la succession envers un copartageant demeure, à l’inverse, gelée jusqu’à la clôture du partage, sauf à se rapporter elle-même aux biens indivis. Le sens de l’opération — qui doit à qui — détermine donc le régime de l’exigibilité et de la prescription.

Le paiement de l’indemnité peut ainsi intervenir pendant toute la durée de l’indivision, et non seulement au moment du partage. Cette possibilité de demander une indemnisation en cours d’indivision se révèlera particulièrement utile lorsque les dépenses engagées sont importantes et nécessitent un rééquilibrage financier immédiat.

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