Lorsqu’une partie à un acte notarié n’est pas présente et se fait représenter par un mandataire, le notaire doit, en principe, annexer la procuration à l’acte — ou la déposer au rang de ses minutes et le mentionner. La règle, énoncée à l’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, est limpide ; sa sanction l’était beaucoup moins. Le texte n’en disait rien. Que devient l’acte authentique lorsque cette formalité fait défaut : conserve-t-il sa force probante et son caractère exécutoire, ou se trouve-t-il rétrogradé au rang de simple acte sous seing privé ?
L’enjeu n’est pas théorique. Privé de son authenticité, l’acte perd son titre exécutoire — il ne peut plus, à lui seul, fonder une saisie — et sa force probante particulière, celle qui fait foi jusqu’à inscription de faux des constatations personnelles du notaire. Une vente, une garantie hypothécaire, une reconnaissance de dette pouvaient ainsi voir leur efficacité ruinée par l’oubli d’une pièce annexe.
Faute de précision du texte, la question a été portée devant les juridictions. Elle y a nourri une vive controverse entre la première et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, tranchée en 2012 par la Chambre mixte. Cet article retrace cette construction prétorienne et dégage le critère que la Haute juridiction retient désormais pour distinguer les irrégularités fatales à l’authenticité de celles qui la laissent intacte.
Acte reçu par un officier public — ici le notaire — compétent pour instrumenter, dans le respect des formalités d’authentification requises. Il tire de cette intervention deux attributs propres : une force probante renforcée, ses énonciations faisant foi jusqu’à inscription de faux pour ce que l’officier a personnellement constaté, et un caractère exécutoire dispensant le créancier d’obtenir au préalable un jugement de condamnation.
L’exigence d’annexion posée par l’article 21 du décret du 26 novembre 1971
La question s’est posée en jurisprudence de savoir quelle sanction il y avait lieu d’appliquer en cas de violation par le notaire de la règle énoncée à l’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Selon cette disposition, lorsque les parties à l’acte sont représentées par un mandataire, les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Faute de précision du texte sur la sanction encourue en cas de non-respect de cette exigence, la question a été portée devant les juridictions.
Deux époux acquièrent un appartement par acte notarié, mais l’épouse, retenue à l’étranger, donne procuration à son mari pour signer en son nom. Le notaire reçoit l’acte sans y joindre la procuration et sans mentionner son dépôt au rang des minutes. Plus tard, un créancier conteste l’acte et soutient qu’il a perdu son authenticité, partant son caractère exécutoire. La seule question utile est alors de savoir si cette omission relève ou non des formalités requises pour l’authentification de l’acte.
La controverse entre première et deuxième chambre civile
Il s’en est suivi une controverse née de l’opposition entre la première et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
- Position de la Première chambre civile
- Dans un arrêt du 22 mars 2012, la Première chambre civile a jugé que « l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire » (Cass. 1ère civ. 22 mars 2012, n° 11-11.925CassationL'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Selon cette décision, la violation de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 ne ferait donc pas perdre à l’acte son caractère authentique.
- Position de la Deuxième chambre civile
- Dans un arrêt du 7 juin 2012, la Deuxième chambre civile a adopté une solution inverse à celle retenue par la Première chambre civile.
- Elle a en effet jugé que « l’acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique » (Cass. 2e civ. 7 juin 2012, n° 11-15.112RejetL'acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas que celles-ci ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché d'une irrégularité formelle, au regard de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (arrêt n° 1, pourvois n° 11-15.439 et 11-18.085)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un acte notarié, dressé alors qu’une partie était représentée, ne comportait pas en annexe les procurations et ne mentionnait pas davantage que celles-ci avaient été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur. La régularité de l’acte au regard des prescriptions encadrant son établissement était contestée de ce chef.
- Problème
- L’acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur est-il, au regard de l’article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, affecté d’une irrégularité ?
- Solution
- La Deuxième chambre civile retient qu’un tel acte, dépourvu en annexe des procurations et muet sur leur dépôt au rang des minutes, est entaché d’une irrégularité formelle au regard de l’article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. La motivation se borne à ce constat d’irrégularité formelle, sans en déduire la perte du caractère authentique de l’acte.
- Portée
- L’arrêt qualifie le manquement d’irrégularité formelle sans trancher la conséquence attachée à ce vice : une telle irrégularité n’emporte pas, par elle-même, la perte d’authenticité de l’acte. C’est précisément cette question — la sanction du défaut d’annexion des procurations — qui, faisant l’objet de positions divergentes, a appelé l’arbitrage ultérieur de la Chambre mixte.
Au soutien de la position de la Deuxième chambre civile, il a été avancé que l’authentification de l’acte par le notaire suppose la vérification personnelle par ce dernier de l’identité des parties.
Or l’annexion des procurations à l’acte notarié ne serait autre que la dernière étape matérialisant l’exécution de cette obligation ; raison pour laquelle son non-respect devrait être sanctionné par la nullité de l’acte.
En contrepoint de cette thèse, il a été soutenu, en substance, que ce qui confère à l’acte son caractère authentique ce n’est, en aucune façon, l’annexion des procurations à la minute ou à la copie exécutoire, mais l’apposition sur l’acte de la signature du notaire.
Autrement dit, ce qui permet d’établir que le notaire a vérifié personnellement l’identité des parties, c’est la force probante de l’acte authentique qu’il tire de la signature du notaire et non de l’annexion des procurations à l’acte.
Le ralliement opéré par la Chambre mixte
Entre ces deux thèses, la Chambre mixte a opté pour la seconde, soit celle adoptée par la Première chambre civile.
Dans un arrêt du 21 décembre 2012, elle a jugé que « l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire » (Cass. mixte, 21 déc. 2012, n° 11-28.688RejetL'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Consécutivement à cette décision, la Deuxième chambre civile s’est ralliée à la solution retenue par la Chambre mixte en jugeant, dans un arrêt du 21 mars 2013, que « l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire » (Cass. 2e civ. 21 mars 2013, n° 11-22.312CassationSur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière, de constater que la banque disposait d'un titre exécutoire comportant une créance liquide et exigible s'élevant à la somme de 106 909, 60 euros et d'ordonner la vente du bien immobilier saisi ; Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère de distinction : les seules irrégularités affectant l’authentification
Un an plus tard, la Première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 2 juillet 2014, que « les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause » (Cass. 1ère civ. 2 juill. 2014, n° 13-19.626RejetLes irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquelles s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause. De telles irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt livre la clé de lecture : il y a lieu de distinguer, parmi les irrégularités susceptibles d’affecter l’acte notarié, celles qui touchent à son authentification proprement dite — seules sanctionnées par la perte du caractère authentique — de celles qui, telle l’annexion des procurations, relèvent de la représentation conventionnelle des parties et demeurent sans incidence sur l’authenticité.
Ainsi, pour la Cour de cassation, toutes les irrégularités ne sont pas sanctionnées par la perte de l’authenticité de l’acte. La Haute juridiction a jugé en ce sens que ne constituaient pas des irrégularités faisant perdre à l’acte notarié son caractère authentique :
- L’absence de mention du dépôt des procurations au rang des minutes (Cass. mixte, 21 déc. 2012, n° 11-28.688RejetL'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le défaut de mention signée du notaire sur les annexes elles-mêmes (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-13.714CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit maritime La Méditerranée (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du Lizeau (la SCI), sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une société tiers et contenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI, représentée par M. Pinatel ; que la SCI, à l'audience d'orientation, a contesté l'existence de son engagement de caution hypothécaire ; Attendu que, pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Le défaut de sceau du notaire sur l’acte (Cass. 2e civ. 1er févr. 2018, n° 16-25.097).
Ce dernier arrêt illustre la constance du critère : la Deuxième chambre civile y juge que l’irrégularité affectant l’acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas davantage des défauts de forme que l’article 1318, devenu 1370, du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, lesquels s’entendent de la seule inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret du 26 novembre 1971.
Seules les violations qui affectent l’authentification de l’acte sont, dès lors, susceptibles de donner lieu à sa disqualification en acte sous seing privé ou, faute de signature par les parties, en commencement de preuve par écrit. Il s’agira notamment des irrégularités visées :
- D’une part, à l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
- D’autre part, à l’article 9 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
En définitive, le défaut d’annexion des procurations n’emporte pas la déchéance de l’authenticité de l’acte : il constitue un manquement du notaire à ses obligations, mais ne ruine pas l’instrument lui-même, dont la force émane de la signature de l’officier public et non de la pièce omise.
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**Ce que j’ai fait :**
– **Sommaire cliquable** en tête (`gd-jp`), 4 ancres posées sur les `
` (`#exigence`, `#controverse`, `#chambre-mixte`, `#critere`).
– **Chapeau autonome** (3 §) recentré sur le sujet : la règle de l’art. 21, l’enjeu concret (perte du titre exécutoire et de la force probante), l’annonce de la controverse.
– **Corps conservé** intégralement — plan, développements, toutes les citations. J’ai ajouté des titres de section et lissé quelques transitions.
– **Modules** : `gd-def` (acte authentique), `gd-ex` (époux/procuration non annexée, juridiquement exact), `gd-étude` sur l’arrêt charnière n° 11-15.112 (le seul, parmi les trois résumés fournis, qui porte directement sur le défaut d’annexion).
– **gd-loi non utilisé** : aucun texte officiel verbatim fourni → articles cités inline uniquement, comme demandé.
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls les pourvois autorisés figurent ; aucune mention d’éditeur/revue/auteur.
Note : l’écriture du fichier a été refusée (permission), donc je te livre le HTML directement, comme demandé par la consigne de format.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 41 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 août 1962(article abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1318 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 février 2011, n° 10-13.714consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-11.925consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-15.112consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 2013, n° 11-22.312consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2014, n° 13-19.626consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Introduction générale au droit. 17e éd.Rémy Cabrillac · Dalloz
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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