Droit des régimes matrimoniauxÉtude juridique

De la distinction entre l’obligation de contribution aux charges du mariage et le principe de solidarité des dettes ménagères

Mis à jour le 8 septembre 202611 min de lecture767 lectures

Deux mécanismes à ne pas confondre

Lorsqu’un époux contracte seul une dette — l’achat d’un véhicule, l’engagement d’un loyer, la souscription d’un crédit à la consommation — une double question surgit aussitôt : le créancier peut-il en réclamer le paiement au conjoint qui n’a pas signé ? Et, une fois la dette acquittée, qui des deux époux doit en supporter définitivement la charge ? Ces deux interrogations paraissent voisines ; elles relèvent en réalité de deux logiques radicalement distinctes que le Code civil prend soin de séparer.

À la première répond le principe de solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du Code civil : il gouverne l’obligation à la dette, c’est-à-dire l’étendue du droit de poursuite des tiers. À la seconde répond l’obligation de contribution aux charges du mariage de l’article 214 : elle gouverne la contribution à la dette, c’est-à-dire la répartition interne du poids financier entre les conjoints. Le premier mécanisme regarde vers l’extérieur du couple — les créanciers ; le second vers l’intérieur — l’équilibre des époux entre eux.

L’enjeu de la distinction n’a rien de théorique : confondre les deux conduit à mal défendre l’époux poursuivi, ou à lui dénier le recours qui lui est dû. Tout l’objet du présent article est de restituer la frontière exacte entre obligation et contribution, et de montrer pourquoi le règlement d’une dette contractée par un seul époux suppose, invariablement, de raisonner en deux temps.

Une mise en perspective historique éclaire cette dualité. Dans son discours préliminaire du Code civil, Portalis définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. » Il ressort de cette définition que le mariage n’est pas seulement une union des personnes : il est aussi une union des biens. Cette communauté de vie requiert un minimum d’association entre les époux qui, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, se sont obligés à mettre en commun des ressources matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage. Dès 1804, cette volonté du législateur de faire du mariage une sorte de société de moyens s’est traduite par l’instauration d’une obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion des facultés respectives des conjoints — socle du futur régime primaire impératif que l’article 214 exprime encore aujourd’hui, désormais épaulé par la solidarité ménagère de l’article 220.

Définition

Obligation à la dette et contribution à la dette — L’obligation à la dette désigne le rapport entre les époux et leurs créanciers : qui peut être poursuivi en paiement, et pour quelle part. La contribution à la dette désigne le rapport des époux entre eux : qui, en définitive, doit en supporter le coût. La première détermine contre qui le tiers agit ; la seconde, qui paie au bout du compte.

L’obligation à la dette — le rapport aux tiers

L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite des tiers, au cours de la vie commune, s’agissant des créances qu’ils détiennent à l’encontre des époux.

Autrement dit, elle répond à la question de savoir si un tiers peut actionner en paiement le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté et, si oui, dans quelle mesure.

Exemple

Un époux se porte acquéreur d’un véhicule sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de son conjoint. La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de défaut de paiement de l’époux contractant, le vendeur pourra se retourner contre le conjoint, alors même que celui-ci n’a pas donné son consentement à l’opération et qu’il n’est donc pas partie au contrat. Les règles qui régissent l’obligation à la dette répondent à cette question.

Aussi, l’obligation à la dette intéresse les rapports entre les tiers et les époux. Elle est notamment traitée à l’article 220 du Code civil qui institue un principe de solidarité pour le règlement des dettes ménagères : la dette contractée par un seul époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement, en sorte que le créancier peut réclamer le tout à l’un ou à l’autre indifféremment — sous les réserves que le texte lui-même apporte pour les dépenses manifestement excessives et certains engagements de crédit ou d’emprunt.

L'obligation à la dette : le rapport externe (art. 220 C. civ.)

L'obligation à la dette : le rapport externe (art. 220 C. civ.)Dette ménagère contractée par un seul épouxEffet à l'égard des tiersSolidarité de plein droit entre les épouxLe créancier réclame le tout à l'un ou àl'autreRéserve : dépenses manifestementexcessivesRéserve : certains emprunts et créditsLe conjoint est tenu même sans avoirconsentiLe gage offert aux tiers est élargi auxdeux patrimoinesQuestion : qui peut le créancierpoursuivre ?Art. 220 : solidarité ménagèreRapport époux / tiers

La contribution à la dette — le rapport entre époux

La contribution à la dette se distingue de l’obligation à la dette en ce qu’elle détermine la part contributive de chaque époux dans les charges du mariage.

Autrement dit, elle répond à la question de savoir dans quelles proportions les époux doivent réciproquement supporter les dépenses exposées dans le cadre du fonctionnement du ménage. L’article 214 du Code civil prévoit, à cet égard, que la part contributive de chaque époux est proportionnelle à leurs facultés respectives — pro rata facultatum, et non par moitié.

Exemple chiffré

Les dépenses de fonctionnement d’un couple marié s’élèvent à 1 000 euros par mois. L’un des époux perçoit un salaire de 3 000 euros, tandis que celui de l’autre est de 1 500 euros — soit des facultés dans un rapport de deux à un. Celui qui gagne 3 000 euros devra donc contribuer deux fois plus que son conjoint : à hauteur d’environ 667 euros, contre 333 euros pour l’autre. La répartition épouse les ressources, non un partage arithmétique par moitié.

La contribution à la dette intéresse ainsi les rapports que les époux entretiennent entre eux et non les relations qu’ils nouent avec les tiers. Cette contribution est réglée par l’article 214 du Code civil.

La contribution à la dette : le rapport interne (art. 214 C. civ.)

La contribution à la dette : le rapport interne (art. 214 C. civ.)Charges du mariage×Facultés respectives de chaque époux=Part contributive proportionnelle

En résumé — un raisonnement en deux temps

Lorsqu’un époux est actionné en paiement par un tiers pour le règlement d’une dette contractée par son conjoint, il pourra toujours se retourner contre ce dernier, après avoir désintéressé le créancier, au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.

Aussi, le traitement d’une difficulté relative au règlement d’une dette contractée par un époux sans le consentement de son conjoint supposera de toujours raisonner en deux temps :

  • Premier temps : l’obligation à la dette
    • Le tiers peut-il agir contre le conjoint de l’époux qui a contracté la dette ?
    • S’il s’agit d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, il pourra actionner indifféremment l’un des deux époux pour le tout.
    • Une fois le règlement de la dette effectué, la détermination de sa répartition entre les époux relève de la question de la contribution aux charges du mariage.
  • Second temps : la contribution à la dette
    • L’époux qui a désintéressé le tiers, alors même qu’il n’avait pas contracté la dette, peut-il se retourner contre son conjoint et, si oui, dans quelle proportion ?
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 214 du Code civil : une telle action n’est recevable qu’à la condition que la dette réglée endosse la qualification de charge du mariage.
    • Il faut encore que soit démontré que l’époux contre lequel l’action est dirigée n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
    • Si tel est le cas, ce dernier devra supporter à titre définitif une partie, voire la totalité, du poids de la dette.

La ligne de partage est ainsi tracée : l’article 220 protège le créancier en élargissant son droit de poursuite à l’un et l’autre des époux ; l’article 214 rétablit, entre eux, la juste mesure de leurs facultés. Deux mécanismes distincts, mais complémentaires — l’un n’a de sens qu’éclairé par l’autre.

Deux mécanismes distincts mais complémentaires

Deux mécanismes distincts mais complémentairesObligation à la dette — art. 220Contribution à la dette — art. 214Rapport externe : époux / créanciersÉlargit le droit de poursuite du créancierSolidarité pour les dettes ménagèresRapport interne : entre les épouxRecours de l'époux qui a payé contre sonconjointRépartition au prorata des facultésProtège le créancierRétablit la juste mesure entre époux

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

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