Le jugement ne lie que ceux qui furent appelés à le discuter, mais il projette ses effets bien au-delà du cercle des plaideurs. À celui qui subit cette autorité sans l’avoir contradictoirement éprouvée, la loi ouvre une voie de rétractation dont l’accès est étroitement mesuré.
I) La physionomie de la tierce opposition
Un jugement se prononce entre ceux qui ont plaidé, mais il rayonne bien au-delà d’eux : la vente annulée, la filiation établie, la société liquidée deviennent des données du monde juridique que nul ne peut ignorer. De cette dissociation entre le cercle étroit de ceux qui ont été jugés et le cercle large de ceux qui subissent la décision naît un risque évident — celui du tiers atteint dans ses droits par un procès auquel il n’a pas été convié. La tierce opposition est la réponse que le droit processuel apporte à ce risque. Encore faut-il, pour comprendre l’économie de ses conditions de recevabilité, saisir d’abord ce qu’elle est : le contrepoids d’un principe, la dernière-née d’une famille de recours, et une voie qui se dédouble selon qu’elle ouvre un procès ou s’y greffe.
A) Le fondement du recours
Le recours ne se laisse pas expliquer par sa seule utilité pratique. Il procède d’une architecture, celle qui articule deux propositions apparemment contraires : le jugement ne lie que les parties, et pourtant il s’impose à tous. La tierce opposition est le point où ces deux propositions se réconcilient.
1) La relativité de la chose jugée
Le point de départ est une règle cardinale du procès civil : l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause. Cette relativité, aujourd’hui logée à l’article 1355 du code civil, n’est pas une commodité technique — elle est la traduction processuelle du principe de la contradiction. On ne peut être tenu par une vérité judiciaire que l’on n’a pas eu les moyens de discuter ; la chose jugée n’est opposable qu’à celui qui a pu la combattre. Le tiers demeure donc libre, dans un procès ultérieur, de soutenir le contraire de ce qui a été jugé sans lui, et le juge saisi n’a pas à s’incliner devant une décision qui, à son égard, n’a rien tranché. C’est en cela que la tierce opposition n’est jamais une faveur : elle ne fait que rendre au tiers une contradiction dont il a été privé.
2) L’opposabilité du jugement aux tiers
La relativité de la chose jugée ne signifie pourtant pas que le tiers puisse traverser la décision comme si elle n’existait pas. Le jugement est un fait juridique, et à ce titre il s’impose à tous : le créancier ne peut ignorer que le patrimoine de son débiteur a été amputé par une condamnation, l’acquéreur ne peut ignorer que le titre de son vendeur a été annulé. L’autorité oblige, l’opposabilité rayonne — la première tient les parties, la seconde atteint les tiers. Or cette opposabilité, si elle demeurait sans contrepartie, permettrait de fabriquer contre un absent, par un procès arrangé entre deux complaisants, une situation qu’il devrait subir sans jamais l’avoir discutée. Le législateur a donc pris soin, chaque fois qu’il affirmait l’opposabilité la plus large, de la doubler d’une faculté de contestation. La matière de la filiation en offre l’illustration la plus nette.
La structure du texte est éclairante : l’opposabilité est posée, puis immédiatement compensée. La tierce opposition est le prix que le droit accepte de payer pour que les jugements valent erga omnes sans devenir des pièges tendus aux absents.
3) Le siège textuel du recours
Le code de procédure civile consacre au recours ses articles 582 à 592, au sein du titre réservé aux voies extraordinaires. L’article 582 en donne la définition et l’effet, l’article 585 le champ d’application quant aux décisions, l’article 586 le régime des délais ; mais le texte pivot, celui autour duquel s’organise toute la matière de la recevabilité, demeure l’article 583. Il énonce trois exigences cumulatives — un intérêt, l’absence de qualité de partie, l’absence de représentation — avant de ménager, pour les créanciers et ayants cause réputés représentés, deux portes de sortie, et de soumettre la matière gracieuse à un régime propre.
B) La place parmi les voies de recours
Situé dans l’ordonnancement des recours, ce mécanisme y occupe une position singulière : il appartient formellement à la catégorie la plus étroite, celle des voies extraordinaires, tout en échappant à la logique de subsidiarité qui commande ordinairement cette catégorie.
1) Le caractère extraordinaire du recours
Les voies de recours se répartissent classiquement en deux ensembles. Les voies ordinaires — l’opposition et l’appel — sont ouvertes à tout plaideur qui n’en est privé que par un texte spécial ; les voies extraordinaires — la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation — ne sont recevables que dans les cas où la loi les prévoit, et ne suspendent pas, sauf disposition contraire, l’exécution de la décision attaquée. Le principe qui gouverne leur articulation est celui de la non-coexistence : tant qu’une voie ordinaire demeure ouverte, la voie extraordinaire est fermée. La tierce opposition constitue à cet égard un cas à part, et pour une raison qui tient à sa nature même : celui qui l’exerce n’a par hypothèse jamais eu de voie ordinaire à sa disposition, puisqu’il n’était pas partie. Le recours ne vient pas après les autres — il vient à la place de tous les autres.
2) La frontière avec l’appel
De cette explication découle une conséquence rigoureuse : dès lors qu’un texte ouvre au requérant une voie de recours contre le jugement, fût-il demeuré étranger à l’instance, la tierce opposition lui est fermée. La règle n’est pas une préférence de politique judiciaire, elle est la traduction exacte du fondement du recours. Qui dispose d’un appel n’a pas été privé de contradiction ; il a été mis en mesure de discuter la décision, et il ne saurait, ayant laissé passer son délai, se reconstruire par le détour d’une voie extraordinaire un accès qu’il a lui-même négligé.
- Faits
- Les frères et sœurs d’un majeur placé sous tutelle, qui n’étaient pas intervenus à l’instance d’ouverture, entendaient contester le jugement par la voie de la tierce opposition.
- Problème
- Le tiers auquel un texte spécial ouvre un recours contre le jugement, alors même qu’il n’a pas été partie à l’instance, peut-il néanmoins former tierce opposition ?
- Solution
- Rejet. Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition ; le texte alors applicable ouvrant un recours aux frères et sœurs du majeur protégé même non intervenus à l’instance, leur tierce opposition était irrecevable.
- Portée
- Consécration de la subsidiarité du recours : l’extranéité à l’instance ne suffit pas, encore faut-il que le tiers soit dépourvu de toute autre voie pour faire entendre sa contestation.
3) La concurrence des rétractations spéciales
La même logique commande de céder le pas aux mécanismes de rétractation que la loi a spécialement institués. L’ordonnance rendue sur requête, parce qu’elle est par construction obtenue sans débat contradictoire, s’accompagne d’un référé en rétractation ouvert à celui auquel elle est opposée ; ce recours propre absorbe la contestation et rend la tierce opposition sans objet. De même, le plaideur défaillant relève de l’opposition, non de la tierce opposition, quand bien même il n’aurait jamais comparu. Le domaine du recours se dessine ainsi en creux : il s’étend partout où la loi n’a pas déjà pourvu. Cette plasticité lui permet d’ailleurs d’atteindre des décisions qui ne sont pas des jugements étatiques au sens strict — l’article 1501 du code de procédure civile ouvre la tierce opposition contre la sentence arbitrale, portée devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.
C) Les deux formes du recours
Reste que le recours ne se présente pas toujours de la même manière. Selon que le tiers prend l’initiative d’un procès ou qu’il se défend, dans un procès déjà noué, contre un jugement qu’on lui oppose, la tierce opposition change de forme, de procédure et de régime temporel. La distinction n’a rien d’académique : elle commande, on le verra, l’essentiel des règles de délai.
1) La tierce opposition principale
Lorsqu’elle est formée par voie principale, cette voie de recours émane d’une personne qui n’est engagée dans aucun litige avec les plaideurs concernés et qui, découvrant qu’un jugement porte atteinte à ses prérogatives, prend l’initiative d’en contester le bien-fondé. Elle ouvre alors une instance nouvelle : le tiers assigne par exploit toutes les parties au jugement, devant la juridiction qui l’a rendu, et le litige se rejoue devant elle sur les chefs qui lui font grief. Ce caractère principal explique la générosité du délai — trente ans à compter du jugement, sous réserve des textes spéciaux — et l’exigence d’une mise en cause complète : le jugement ne pouvant être rétracté à l’égard des unes et maintenu à l’égard des autres, toutes les parties originaires doivent être appelées.
2) La tierce opposition incidente
Exercée à titre incident, elle procède d’une posture inverse : c’est l’adversaire qui produit le jugement dans une instance en cours, et le tiers riposte en en contestant l’opposabilité. Le recours se greffe alors sur le procès pendant, à la manière des demandes incidentes que l’article 4 du code de procédure civile autorise dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Devant la cour d’appel, la plénitude de juridiction dispense de tout acte introductif : de simples conclusions saisissent la juridiction du recours. Ailleurs, la voie de l’assignation demeure requise lorsque le jugement attaqué émane d’une juridiction que le juge saisi ne pourrait, en raison de sa compétence d’attribution, se substituer. Deux traits achèvent de caractériser cette forme incidente. D’abord, elle échappe à toute limitation de temps : le jugement produit contre le tiers peut être attaqué aussi longtemps qu’on entend s’en prévaloir. Ensuite, ses conditions de recevabilité sont celles que la loi a fixées, et celles-là seules — une cour d’appel ne saurait y ajouter en la déclarant irrecevable comme demande nouvelle prohibée par l’article 564. Le juge conserve seulement la faculté, discrétionnaire, de surseoir à statuer sur le principal jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le recours.
D) L’économie des conditions de recevabilité
Ces éléments réunis, l’ordre des questions de recevabilité s’impose de lui-même. Trois filtres se succèdent, indépendants dans leur objet mais cumulatifs dans leur effet : le premier interroge la personne qui agit, le deuxième la décision qu’elle attaque, le troisième le moment où elle agit. Manquer l’un quelconque suffit à condamner le recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres.
1) Le filtre tenant à la personne
Le premier filtre est celui de l’article 583, alinéa 1er, complété par le droit commun de l’action. Il exige un intérêt, que l’article 31 veut légitime et que la jurisprudence entend personnel, direct et actuel ; une qualité pour agir, dont la question ne se pose avec acuité que dans les matières où la loi réserve l’action à des personnes qu’elle désigne ; et surtout une extranéité au lien d’instance, c’est-à-dire l’absence de toute participation, directe ou par représentation, au jugement critiqué. C’est cette dernière exigence qui concentre l’essentiel du contentieux, la notion de représentation ne se laissant pas ramener à son acception civiliste et le second alinéa de l’article 583 rouvrant au demeurant le recours aux créanciers et ayants cause qui excipent d’une fraude ou d’un moyen propre.
2) Le filtre tenant à la décision
Le deuxième filtre est de facture libérale. L’article 585 du Code de procédure civile énonce que toute décision juridictionnelle peut être attaquée par cette voie, sauf disposition légale contraire : l’ouverture constitue donc la règle et la fermeture une exception, qui suppose un texte pour être admise. La générosité de la règle connaît néanmoins trois tempéraments. La décision attaquée doit d’abord présenter un caractère juridictionnel, ce qui exclut les mesures d’administration judiciaire. Le recours ne peut ensuite atteindre que les chefs du dispositif, l’autorité de la chose jugée ne s’attachant pas aux motifs. Des textes spéciaux, enfin, ferment expressément la voie ou la subordonnent à des conditions renforcées, tel l’article 353-2 du code civil qui, en matière d’adoption, ne l’admet qu’en cas de dol ou de fraude.
3) Le filtre tenant au temps
Le troisième filtre, gouverné par l’article 586, combine une libéralité de principe et une exigence de vigilance. Trente ans à compter du jugement pour la voie principale, aucune limitation pour la voie incidente : la générosité est réelle. Elle se rétracte pourtant dès que le jugement a été notifié au tiers, la notification ouvrant un délai de deux mois — à la condition, il est vrai, qu’elle indique de manière très apparente ce délai et les modalités du recours, faute de quoi elle demeure sans effet sur la computation. Le praticien se gardera au surplus de se fier au délai trentenaire : d’innombrables textes spéciaux, singulièrement en matière de procédures collectives, enferment le recours dans des délais très brefs courant souvent d’une mesure de publicité. Ces trois filtres appellent maintenant un examen séparé, en commençant par celui qui met en cause la personne même du tiers opposant.
II) Les conditions tenant au tiers opposant
Le triple filtre une fois exposé, il faut le manier. Et c’est du côté de la personne du recourant que la sélection s’opère avec le plus de rigueur : l’article 583 du Code de procédure civile n’ouvre le recours qu’à qui justifie d’un intérêt, dispose de la qualité pour agir et — condition la plus délicate — est demeuré étranger au lien d’instance dont procède le jugement attaqué. Ces trois exigences sont cumulatives : la défaillance d’une seule suffit à fermer la voie, quand bien même les deux autres seraient pleinement satisfaites.
A) L’extranéité au lien d’instance
Au vrai, la condition d’extranéité est moins une exigence qu’une définition : elle dit ce qu’est un tiers. Encore faut-il en cerner les contours, car le texte l’énonce négativement — n’avoir été « ni partie ni représentée » — et cette double négation recouvre des situations dont la qualification n’a rien d’évident.
1) L’exclusion de la partie au jugement
Celui qui a figuré au procès n’a rien à opposer : il a été entendu, il a pu conclure, et le droit ne lui doit pas une seconde chance sous couvert d’extranéité. L’appel, l’opposition ou le pourvoi lui étaient ouverts ; s’il les a laissés périr, la chose jugée s’impose à lui dans toute sa force. La règle vaut sans considération du rôle tenu : demandeur, défendeur, intervenant volontaire ou forcé, tous sont également fermés au recours. Elle vaut même lorsque la participation a tourné court — l’incapable majeur qui a introduit seul une instance, sans le concours de son tuteur, ne saurait ensuite se prétendre tiers au jugement rendu contre lui, nul ne pouvant tirer avantage de son propre manquement.
La qualité de partie n’est pourtant pas une donnée figée : elle se perd comme elle s’acquiert. Le plaideur dont les prétentions ont été déclarées irrecevables devant le premier juge se trouve ainsi détaché du rapport processuel, lequel continue de lier les seuls autres protagonistes ; à l’égard de ce qui sera jugé par la suite, il retrouve la qualité de tiers. À l’inverse, la notification du jugement à un tiers en matière gracieuse le fait basculer du côté des parties : il lui appartient alors d’exercer l’appel, non la tierce opposition. Le mouvement est symétrique, et l’un et l’autre commandent de raisonner sur la situation procédurale réelle, non sur une étiquette acquise une fois pour toutes.
Une figure mérite d’être isolée : celle où le recourant, quoique parfaitement tiers au jugement, n’aurait de toute manière pas eu vocation à s’immiscer dans l’instance. La deuxième chambre civile en tire une irrecevabilité de principe — la tierce opposition n’est pas ouverte à celui qui, faute d’intérêt à agir, ne pouvait intervenir à l’instance dont procède la décision attaquée. La solution se comprend : le recours n’a pas d’autre fonction que de restituer au tiers le débat qu’on lui a soustrait ; encore faut-il qu’il eût pu y prendre part.
2) L’exclusion du tiers représenté
Le second terme de la condition est autrement plus fuyant. La représentation, au sens de l’article 583, ne se confond pas avec son acception civiliste : il ne s’agit pas seulement du mandat ni des mécanismes légaux d’imputation d’un acte à autrui, mais de toute situation dans laquelle les intérêts du tiers ont effectivement été portés devant le juge par une partie. La qualité de tiers s’apprécie ainsi en miroir de celle de représenté, dans un jeu de renvois croisés dont la doctrine a souligné le caractère insaisissable.
Deux règles de méthode en atténuent l’incertitude. La première tient à la charge de la preuve : il appartient à celui qui soulève l’irrecevabilité d’établir que le tiers opposant était représenté. La seconde tient à l’office du juge : l’irrecevabilité fondée sur la représentation constitue un moyen de pur droit, que le juge peut relever d’office. L’équilibre est cohérent — le doute profite au recourant sur le terrain probatoire, mais la condition, parce qu’elle touche à la structure même du recours, échappe à la libre disposition des plaideurs.
Surtout, la représentation ne se présume pas de la proximité. La deuxième chambre civile l’a fermement posé dès 1993 : la communauté d’intérêts ne vaut pas représentation. Le principe se recommande de l’exigence d’un procès équitable, celui qui n’a pas été appelé devant le juge ne pouvant se voir opposer une décision au seul motif qu’un autre défendait, à sa manière, une cause voisine de la sienne. La première chambre civile l’a réaffirmé en 2023 dans les mêmes termes. La conséquence pratique est considérable : entretenir des liens étroits, fussent-ils juridiques, avec l’une des parties ne prive pas de la qualité de tiers.
Encore la Cour a-t-elle réservé un tempérament. Lorsqu’une évidente communauté d’intérêts a mis le tiers en mesure de faire valoir ses droits — parce qu’il est intervenu volontairement, ou qu’une partie l’a appelé en cause — et que son recours ne fait que reprendre les moyens déjà soutenus, la tierce opposition se heurte au défaut d’intérêt personnel et direct. Le raisonnement, on le notera, ne passe pas par la représentation : il se déplace sur le terrain de l’intérêt, et c’est là sa justesse. Ce n’est pas que le tiers ait été représenté, c’est qu’il n’a rien de nouveau à dire.
3) Les figures contestées de la représentation
C’est au contact des situations concrètes que la notion se laisse le mieux saisir. Le procureur de la République qui, saisi sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, engage une procédure de retour d’enfant agit comme partie principale : il ne représente pas le parent à la demande duquel il déclenche l’action, lequel demeure recevable à former tierce opposition.
- Faits
- Le ministère public, saisi d’une demande de retour d’enfant émanant d’un État étranger, avait introduit la procédure judiciaire prévue par l’article 1210-4 du Code de procédure civile ; le parent au bénéfice duquel le retour était sollicité n’avait pas figuré à l’instance.
- Problème
- Le parent demandeur au retour devait-il être regardé comme représenté par le procureur de la République, et partant irrecevable à former tierce opposition ?
- Solution
- Non : le procureur qui introduit une telle procédure a la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts du parent, lequel, n’ayant été ni partie ni représenté, est recevable à exercer le recours.
- Portée
- La convergence d’objectif entre le ministère public et le particulier au bénéfice duquel il agit ne vaut pas représentation : c’est la qualité procédurale, non la communauté de but, qui commande la solution.
La même logique gouverne d’autres hypothèses. Le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires dans les instances susceptibles d’aboutir à l’expropriation de l’immeuble : l’enjeu touche alors le droit de propriété de chacun, que le groupement n’a pas mandat de sacrifier, et chaque copropriétaire conserve la faculté d’attaquer la décision. Le vendeur d’un immeuble donné à bail n’est pas davantage représenté par l’acquéreur dans l’instance en validation d’un congé délivré avant la vente. Le nu-propriétaire n’est pas nécessairement représenté par l’usufruitier, leurs prérogatives ne se recouvrant pas. Quant à la caution solidaire demeurée étrangère à l’instance arbitrale, la chambre commerciale, opérant en 2015 un revirement, l’a jugée recevable à former tierce opposition à la sentence fixant le quantum de l’obligation garantie — solution que l’article 1501 du Code de procédure civile permet de mettre en œuvre devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.
Symétriquement, le recours est fermé à ceux dont la fonction interdit qu’ils se fassent plaideurs. Le juge ne saurait être à la fois juge et partie ; l’arbitre et l’expert judiciaire se voient opposer la nature juridictionnelle ou auxiliaire de leur office. L’assureur de responsabilité, enfin, se voit opposer la décision qui condamne son assuré : elle lui est opposable, et sa tierce opposition irrecevable hors le cas de fraude. Encore ces exclusions ne valent-elles que pour l’exercice de la fonction : l’huissier dont le pouvoir a été contesté et dont l’acte a été annulé agit, lui, en son nom propre, et sa tierce opposition au jugement qui a anéanti la procédure d’injonction de payer a été jugée recevable.
B) L’intérêt du tiers opposant
Étranger à l’instance, le recourant doit encore justifier d’un intérêt. L’article 583 renvoie ici implicitement au droit commun de l’action, dont l’article 31 fixe la mesure.
1) L’atteinte portée aux droits propres
L’intérêt exigé n’est pas un intérêt de curiosité ni de principe : il doit être personnel et direct, c’est-à-dire procéder d’une atteinte que la décision porte aux droits du recourant lui-même. La deuxième chambre civile en a récemment tiré une conséquence rigoureuse en matière de risques professionnels : l’employeur ne peut fonder sa tierce opposition sur ce que la décision de prise en charge intéresse les conditions de travail et les risques de son entreprise, dès lors que le refus de prise en charge lui était devenu définitif — l’atteinte alléguée est alors une atteinte à un intérêt général de l’entreprise, non à un droit propre.
- Faits
- Un employeur avait formé tierce opposition contre une décision de prise en charge, en faisant valoir que celle-ci portait sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, cependant que le refus de prise en charge était définitif à son égard.
- Problème
- Un tel motif suffit-il à caractériser l’intérêt à agir exigé par l’article 583 du Code de procédure civile ?
- Solution
- Non : prive sa décision de base légale l’arrêt qui déclare la tierce opposition recevable sur de tels motifs, impropres à établir un intérêt personnel et actuel.
- Portée
- L’intérêt à former tierce opposition ne se déduit pas du domaine sur lequel la décision porte ; il suppose une atteinte actuelle aux droits propres du recourant.
Le caractère direct de l’intérêt commande une seconde exigence, dont on mesurera plus loin la portée : l’autorité de la chose jugée n’étant attachée qu’au dispositif, l’intérêt ne peut se déduire que d’un chef de dispositif qui concerne le tiers ou lui fait grief, à l’exclusion des motifs, si défavorables lui paraissent-ils.
2) Le caractère éventuel de l’atteinte
Faut-il que le préjudice soit déjà consommé ? La réponse est négative, et elle tient à la fonction même du recours. Le tiers n’est pas condamné par le jugement qu’il attaque — il en subit l’opposabilité, c’est-à-dire une menace qui pèse sur sa situation et se réalisera lorsqu’on lui opposera la décision. Exiger un préjudice actualisé reviendrait à contraindre le tiers d’attendre l’exécution pour se défendre, ce que la logique préventive du recours exclut. L’intérêt est donc admis dès lors que la décision est susceptible de produire à l’encontre du tiers une conséquence dommageable, sans qu’il soit besoin qu’elle l’ait déjà produite. La nuance est étroite mais réelle : l’atteinte peut être future, elle ne peut être hypothétique.
3) L’appréciation souveraine des juges du fond
L’existence de l’intérêt, celle de la fraude, celle du moyen propre relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de motivation. Ce contrôle n’est pourtant pas nominal : la cassation pour manque de base légale sanctionne régulièrement les décisions qui déclarent le recours recevable sans caractériser en quoi l’atteinte touchait des droits propres, comme celles qui l’écartent sans avoir caractérisé l’absence de moyen propre au tiers opposant. La souveraineté porte sur les faits ; elle ne dispense pas de les constater.
C) La qualité pour agir
Reste une troisième exigence, souvent absorbée par la précédente et pourtant distincte : la qualité. L’article 31 réserve les hypothèses où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle désigne, et cette réserve rejaillit sur la tierce opposition.
1) Le monopole des actions attitrées
Lorsque l’action primitive est attitrée, le recours ne saurait devenir le moyen détourné d’en élargir le cercle. Celui à qui la loi refuse le droit d’agir au principal ne peut, par la voie de la tierce opposition, obtenir ce qu’une action directe lui interdisait. La règle est de bon sens : le recours restitue au tiers un débat dont on l’a privé, il ne lui confère pas un droit d’agir qu’il n’a jamais eu. Elle emporte une conséquence qu’on souligne rarement — même établie, la fraude ne suffit pas à ouvrir la voie si le tiers n’avait pas qualité pour agir à titre principal. La fraude lève l’obstacle de la représentation ; elle ne crée pas la qualité.
2) L’irrecevabilité du tiers non attitré
La matière de la filiation en offre l’illustration la plus nette, l’article 324 du Code civil subordonnant expressément le recours à ce que l’action ait été ouverte au tiers.
L’adoption obéit à une restriction plus radicale encore, l’article 353-2 du Code civil n’ouvrant le recours contre le jugement d’adoption qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou à leur conjoint, partenaire ou concubin — le texte prenant soin de qualifier de dol la dissimulation au tribunal du maintien des liens de l’enfant avec un tiers ordonné sur le fondement de l’article 371-4. Ici, la stabilité du lien adoptif l’emporte sur la protection du tiers, et la loi le dit sans détour.
3) La recevabilité limitée aux effets patrimoniaux
Le monopole n’est pourtant pas toujours absolu. Lorsqu’une décision produit, à côté de l’effet réservé aux personnes attitrées, des conséquences purement patrimoniales, le tiers non attitré retrouve un titre à agir dans cette seule mesure. La solution est de bonne méthode : la clôture de l’action à l’égard du statut ne se justifie que par la nature de celui-ci, et rien ne commande de l’étendre à des répercussions successorales ou pécuniaires qui touchent le tiers en sa qualité de créancier ou d’héritier. Le recours est alors recevable, mais son objet est cantonné aux chefs patrimoniaux du dispositif.
D) La condition des ayants cause
Le deuxième alinéa de l’article 583 organise, au bénéfice des créanciers et ayants cause d’une partie, un régime propre. Il faut en comprendre l’articulation : le texte présuppose la représentation, donc l’irrecevabilité de principe, avant d’y ménager deux ouvertures.
1) La représentation présumée par l’auteur
L’ayant cause est réputé représenté par son auteur : celui qui tient son droit d’un autre subit le sort du procès conduit par cet autre, sauf à ruiner la sécurité des jugements. Les créanciers chirographaires sont dans la même situation, leur gage général épousant les fluctuations du patrimoine de leur débiteur. C’est un effet de la relativité de la chose jugée entendue avec réalisme : ces personnes ne sont pas des tiers véritables, elles sont dans la ligne du débat.
Encore cette représentation demeure-t-elle une construction, non un fait. C’est pourquoi le texte la fait céder dans deux hypothèses où, précisément, elle n’a pas pu jouer son office.
2) La fraude aux droits du créancier
La première ouverture suppose d’établir que la décision est le fruit d’agissements frauduleux : non une simple négligence de l’auteur, mais une manœuvre intentionnelle destinée à porter atteinte aux droits du tiers, dont l’existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La fraude vicie la représentation à sa racine — l’auteur qui trahit n’a pas représenté, il a instrumentalisé le procès contre celui dont il portait les intérêts. La deuxième chambre civile en a rappelé la mécanique en 2025 à propos d’un ordre procédural voisin, en jugeant que les ayants cause d’une partie ne peuvent former tierce opposition qu’au jugement rendu en fraude de leurs droits ou en invoquant des moyens qui leur sont propres.
3) Le moyen propre à l’ayant cause
La seconde ouverture est d’un maniement plus subtil, et c’est elle qui alimente aujourd’hui l’essentiel du contentieux.
La définition est cohérente avec le fondement du recours : si le moyen est de ceux que le représentant aurait pu soulever, la représentation a joué et le tiers n’a rien perdu ; s’il ne l’est pas, la représentation n’a pas pu s’exercer et le tiers recouvre sa qualité. La troisième chambre civile a précisé en 2010 que l’invocation d’arguments que la personne morale n’avait pas elle-même développés suffit à caractériser un tel moyen — appréciation généreuse, qui déplace le critère de l’impossibilité juridique vers l’absence effective de débat. La chambre commerciale a marqué la limite en 2021 : ne constitue pas un moyen propre celui qui tend à remettre en cause une conséquence inhérente à la procédure elle-même.
Cette exception au principe joue enfin quelle qu’ait été la position procédurale du recourant dans l’instance primitive.
- Faits
- Un créancier du débiteur, qui avait figuré au jugement d’ouverture de la procédure collective en une autre qualité, formait tierce opposition à ce jugement en invoquant des moyens tenant à sa situation personnelle.
- Problème
- Sa participation à l’instance en une autre qualité faisait-elle obstacle au bénéfice du second alinéa de l’article 583 ?
- Solution
- Non : est recevable à former tierce opposition au jugement d’ouverture le créancier ou l’ayant cause du débiteur qui invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu’il ait été partie ou représenté au jugement en une autre qualité.
- Portée
- La qualité de partie s’apprécie au regard du titre auquel on a figuré à l’instance : celui qui n’y a pas défendu l’intérêt dont il se prévaut reste tiers de ce chef.
Encore le moyen propre ne saurait-il suppléer une autre voie que la loi organise spécialement. La caution qui dispose, comme tiers intéressé, de la réclamation contre l’état des créances déposé au greffe ne peut se servir de la tierce opposition pour contester la condamnation du débiteur principal : la chambre commerciale l’a jugé en 2011, appliquant la règle générale de subsidiarité des recours extraordinaires.
E) La situation des membres de groupements
C’est au sein des groupements que la représentation présumée révèle sa fragilité, la personnalité morale commandant de distinguer les intérêts de l’entité de ceux de chacun de ses membres.
1) L’associé et le dirigeant social
Le point de départ est classique : lorsque la société plaide contre un tiers, ses intérêts sont défendus par l’organe dirigeant, et l’associé, réputé représenté, se voit fermer le recours. Telle était la position de la deuxième chambre civile en 1993. La jurisprudence l’a considérablement assouplie depuis, sous l’influence du droit d’accès effectif au juge.
Le mouvement a débuté par les sociétés à risque indéfini, la chambre commerciale admettant en 2006 le recours de l’associé d’une société civile tenu des dettes sociales. Il s’est ensuite affranchi de la forme sociale : ce ne sont plus les statuts qui commandent, mais les conséquences concrètes de la décision sur la situation individuelle de l’associé, en sorte que la mise en cause de la qualité même d’associé, ou du droit de souscrire par préférence, caractérise à elle seule un moyen propre. L’héritier agréé n’est pas moins protégé.
- Faits
- L’héritier de parts d’une société civile, agréé comme associé à ce titre par ses coassociés, s’était vu opposer une décision annulant la délibération d’agrément, rendue dans une instance à laquelle il n’avait pas figuré.
- Problème
- Était-il recevable à attaquer par tierce opposition la décision annulant son propre agrément ?
- Solution
- Oui : le droit effectif au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique qu’il soit recevable à former tierce opposition à cette décision.
- Portée
- Lorsque la décision atteint la qualité d’associé elle-même, aucune représentation par la société ne peut être opposée : le fondement conventionnel commande l’ouverture du recours.
Il faut se garder d’y voir une ouverture générale. La deuxième chambre civile a rappelé en 2024 que l’associé d’une société civile, représenté au jugement condamnant celle-ci au paiement de dettes sociales dont il répond indéfiniment, n’est recevable à attaquer cette condamnation qu’à la condition d’établir la fraude ou d’invoquer un moyen propre. La règle demeure donc celle du second alinéa de l’article 583 : c’est son maniement, non son principe, qui s’est libéralisé.
2) Le copropriétaire et le syndicat
La copropriété obéit à la même logique de dissociation. Le syndicat représente les copropriétaires dans la défense des intérêts collectifs de l’immeuble, et cette représentation ferme normalement le recours individuel. Elle cesse toutefois là où cessent les intérêts collectifs : dans les procédures susceptibles d’aboutir à l’expropriation de l’immeuble, ce n’est plus un intérêt commun qui est en jeu, mais le droit de propriété de chacun, que le syndicat n’a pas qualité pour abandonner. Chaque copropriétaire conserve donc la faculté de former tierce opposition. Le critère est transposable : la représentation par le groupement s’arrête au seuil des droits que le groupement ne pouvait pas exercer.
3) Le créancier et la procédure collective
La procédure collective offre le terrain d’élection de ces questions, parce qu’elle absorbe les créanciers dans une collectivité qui a ses organes et sa voix. Le créancier y est réputé représenté ; il ne recouvre son autonomie qu’en démontrant la fraude ou un moyen qui lui est propre, entendu strictement — un moyen que la collectivité des créanciers ne pourrait pas soutenir, et qui ne se réduit pas à la critique d’un effet normal de la procédure.
- Faits
- Une banque, se prévalant d’une créance garantie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l’immeuble appartenant à sa débitrice, n’avait pas été partie à la décision étendant à celle-ci la liquidation judiciaire d’une société tierce. Elle a formé tierce opposition à cette décision d’extension, en faisant valoir que le prix de vente de l’immeuble serait alors intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l’AGS sur cette société. La cour d’appel a déclaré la tierce opposition irrecevable.
- Problème
- La cour d’appel peut-elle déclarer irrecevable la tierce opposition d’un créancier non partie à un jugement d’extension de liquidation judiciaire sans rechercher s’il invoque un moyen qui lui est propre ?
- Solution
- Non. En application des articles L. 661-2 du Code de commerce et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile, un créancier qui n’y était pas partie peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui déclare le recours irrecevable sans rechercher si le créancier, qui faisait valoir l’absorption intégrale du prix de vente de l’immeuble par la créance privilégiée de l’AGS, invoquait un moyen propre.
- Portée
- La censure porte sur le refus d’entrer en voie de recevabilité : les conditions posées par le second alinéa de l’article 583 ne peuvent être tenues pour non remplies sans avoir été effectivement recherchées. L’argument tiré de ce que le prix de vente de l’immeuble hypothéqué serait absorbé par la créance privilégiée de l’AGS sur la société dont la procédure est étendue appelle cet examen au titre du moyen propre.
Certains titulaires de droits propres échappent à cette absorption. Ainsi l’institution de garantie des salaires, qui dispose d’un droit propre dans la procédure et peut en tirer un intérêt à agir que la collectivité des créanciers ne saurait porter à sa place. La ligne de partage est toujours la même : est tiers celui dont l’intérêt n’a pas trouvé, dans l’instance primitive, une voix pour le dire.
III) Les conditions tenant à la décision attaquée
Les filtres qui viennent d’être décrits tiennent tous à la personne du requérant : ils interrogent sa place dans l’instance passée, son intérêt, sa qualité. Reste à savoir ce que ce requérant peut attaquer. Car un recours ne se définit pas seulement par celui qui l’exerce, mais par l’objet qu’il vise — et la tierce opposition ne mord pas indifféremment sur toute manifestation de l’activité judiciaire. Encore faut-il, ici, se garder d’un contresens : le Code de procédure civile pose un principe d’une générosité rare, et ce sont les tempéraments, non la règle, qui appellent l’explication.
A) L’ouverture de principe du recours
1) La règle de l’article 585
Le texte tient en une ligne, et cette brièveté est déjà une prise de position. Le législateur n’a pas dressé la liste des décisions attaquables : il a posé l’universalité de l’ouverture et renvoyé aux lois spéciales le soin de la restreindre. La technique est celle de la règle et de l’exception, et elle emporte une conséquence pratique décisive — c’est à celui qui oppose l’irrecevabilité qu’il revient de désigner le texte qui ferme la voie, jamais au tiers de justifier qu’un texte la lui ouvre.
Cette économie se comprend à la lumière du fondement du recours. Puisque la tierce opposition répare l’écart entre l’autorité relative de la chose jugée et l’opposabilité du jugement à tous, elle doit être offerte partout où ce décalage se rencontre — c’est-à-dire partout où une décision produit ses effets au-delà du cercle de ceux qui ont plaidé. Fermer la voie par principe reviendrait à laisser subsister l’opposabilité sans son contrepoids : le tiers subirait le jugement sans jamais avoir eu la parole, ce qu’aucune conception exigeante du procès équitable ne saurait tolérer.
2) L’indifférence de la juridiction saisie
Le mot « jugement » est ici employé dans son acception la plus large, celle que retient le Code chaque fois qu’il désigne l’acte du juge sans égard à sa forme. Sont donc concernés les jugements du tribunal judiciaire comme les décisions des juridictions d’exception, celles du tribunal de commerce, du conseil de prud’hommes ou du juge des contentieux de la protection ; les ordonnances de référé, dont la nature provisoire n’entame pas le caractère juridictionnel ; les décisions rendues en premier ressort aussi bien que celles qui statuent sur un recours. La sentence arbitrale elle-même n’échappe pas à la règle, l’article 1501 organisant expressément le recours du tiers en le portant devant la juridiction qui eût connu du litige à défaut de convention d’arbitrage.
La solution s’étend naturellement à la décision d’exequatur, qui confère à la sentence sa force exécutoire et peut, à ce titre, léser un tiers dans son patrimoine. Elle vaut encore pour des décisions que l’on hésiterait spontanément à ranger parmi les jugements classiques : celle par laquelle le tribunal constate la bonne exécution d’un plan de redressement, celle du juge de l’exécution qui constate une vente amiable de l’immeuble saisi, ou le jugement qui homologue une convention de divorce. Chacune tranche, chacune produit des effets à l’égard de tiers, chacune ouvre donc le recours.
Une exclusion, toutefois, tient à la nature même de l’office exercé : les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. La raison n’est pas de texte mais de fonction — le juge de cassation ne connaît pas du fond du litige, il apprécie la conformité de la décision attaquée à la règle de droit. Rétracter un tel arrêt à la demande d’un tiers n’aurait pas d’objet : ce n’est pas là que se joue la reconnaissance ou la négation de ses droits.
Jugements de droit commun et décisions des juridictions d’exception — Ordonnances de référé — Sentences arbitrales (art. 1501 CPC) — Décisions d’exequatur d’une sentence arbitrale — Jugements contentieux et gracieux — Décisions en premier ressort et sur recours — Décision du tribunal constatant la bonne exécution d’un plan de redressement — Décisions du JEX constatant une vente amiable — Jugements d’homologation de convention de divorce
Arrêts de la Cour de cassation (juge de la légalité, non du fond) — Motifs d’une décision (seul le dispositif est contestable) — Accords amiables (non juridictionnels) — Mesures d’administration judiciaire — Contrats judiciaires (dépourvus de l’autorité de chose jugée) — Décisions frappées d’appel (seule l’intervention en appel est alors ouverte) — Décisions rendues sur actions attitrées (sauf texte spécial)
Décisions susceptibles de tierce opposition — Décisions insusceptibles de tierce opposition
B) L’exigence d’un acte juridictionnel
L’ampleur du principe ne doit pas masquer sa condition implicite. Si tout jugement est attaquable, encore faut-il qu’il y ait jugement : l’article 585 suppose un acte juridictionnel, c’est-à-dire une décision qui tranche un litige ou un incident et à laquelle s’attache, de ce fait, l’autorité de la chose jugée. Là où cette autorité fait défaut, la tierce opposition perd son objet, puisqu’elle n’existe que pour en neutraliser les effets à l’égard de celui qui n’a pas été entendu.
1) L’exclusion des mesures d’administration judiciaire
Les mesures d’administration judiciaire — répartition des affaires, jonction ou disjonction d’instances, renvoi à une audience ultérieure — ne tranchent rien : elles organisent le service de la justice. Dépourvues d’autorité de chose jugée, elles ne sont susceptibles d’aucun recours, et pas davantage de celui du tiers. La même exclusion frappe les accords amiables constatés par le juge et les contrats judiciaires : le juge y prête son concours à la volonté des parties, il n’exerce pas son pouvoir de dire le droit, de sorte que l’acte tire sa force du consentement et non du jugement. Le tiers lésé par une telle convention retrouve alors les armes du droit commun — action paulienne, inopposabilité, responsabilité — mais non la tierce opposition.
Cette exigence connaît une application plus subtile lorsque la décision attaquée, quoique juridictionnelle, ne concerne le tiers en aucune manière. La Cour de cassation a jugé en ce sens que le recours est fermé à celui qui, faute d’intérêt pour agir, n’aurait pas même pu intervenir à l’instance dont il conteste l’issue : la tierce opposition ne saurait offrir par la voie du recours ce que l’intervention aurait refusé par la voie principale.
- Faits
- Une partie au litige principal forme tierce opposition contre la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d’un technicien commis.
- Problème
- Le recours du tiers est-il ouvert contre une décision à l’instance de laquelle il n’aurait pu intervenir, faute d’intérêt ?
- Solution
- Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du Code de procédure civile que la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
- Portée
- La recevabilité du recours se mesure à l’aune de ce que l’intervention aurait permis : la voie de la rétractation ne peut être plus largement ouverte que celle de la participation.
2) Le sort des décisions gracieuses
Longtemps, les voies de recours contre les décisions gracieuses ont formé un maquis. Le Code de procédure civile a tranché en retenant une analyse juridictionnelle de la matière gracieuse : le juge qui homologue, autorise ou constate en l’absence de litige rend bien un jugement, et ce jugement est susceptible d’appel, de pourvoi, de recours en révision — et de tierce opposition. Le principe de l’article 585 y trouve donc à s’appliquer, sous réserve du régime particulier que le troisième alinéa de l’article 583 réserve à cette matière et sur lequel il faudra revenir.
3) Le cas des ordonnances sur requête
L’ordonnance sur requête occupe une place singulière : rendue non contradictoirement, à la demande d’une seule partie, elle lèse par construction celui contre lequel elle est obtenue. Le législateur a précisément aménagé pour cette hypothèse un recours propre — la demande de rétractation portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance — dont l’existence absorbe la fonction que remplirait la tierce opposition. On retrouve ici la logique de subsidiarité qui gouverne l’ensemble des recours en rétractation : lorsqu’une voie spéciale est ouverte à celui qui se plaint, la voie générale s’efface. La même règle explique l’irrecevabilité de la caution qui, disposant de la réclamation contre l’état des créances en qualité de tiers intéressé, prétendrait attaquer par tierce opposition la condamnation du débiteur principal.
- Faits
- Une caution forme tierce opposition contre la décision ayant condamné le débiteur principal, dont la créance figurait à l’état des créances déposé au greffe.
- Problème
- Le tiers qui dispose d’un recours spécial peut-il lui préférer la tierce opposition ?
- Solution
- La caution pouvant former réclamation contre l’état des créances en qualité de tiers intéressé, conformément à l’article R. 624-8 du Code de commerce, est irrecevable à former tierce opposition contre la décision de condamnation du débiteur principal.
- Portée
- La tierce opposition est un recours résiduel : elle cède devant la voie spéciale que la loi ouvre au même intéressé pour la même contestation.
C) La limitation aux chefs du dispositif
1) L’autorité attachée au seul dispositif
Le recours ne vise pas la décision comme un bloc : il vise ce qui, dans la décision, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Or cette autorité ne s’attache qu’au dispositif — à ce que le juge a décidé, non à ce qu’il a dit pour y parvenir. La conséquence est rigoureuse et se déduit sans détour du fondement du recours : puisque la tierce opposition sert à faire tomber, à l’égard du tiers, l’autorité d’une décision, elle ne peut atteindre ce qui n’en est pas revêtu.
2) L’irrecevabilité de la critique des motifs
Les motifs, fussent-ils décisoires, fussent-ils blessants pour le tiers, échappent donc au recours. La règle heurte parfois le sentiment de celui qu’un attendu désigne nommément et dont il compromet la réputation ou la position dans un litige à venir ; elle n’en est pas moins ferme. La deuxième chambre civile en a tiré la conséquence procédurale exacte : l’intérêt direct et personnel du tiers opposant ne peut se déduire que d’un chef de dispositif qui le concerne ou lui fait grief.
- Faits
- Des demandeurs forment tierce opposition contre une décision. L’arrêt attaqué caractérise leur intérêt direct et personnel en se fondant sur les motifs de cette décision, alors qu’aucun chef de son dispositif ne les concernait ni ne leur faisait grief.
- Problème
- L’intérêt à former tierce opposition, exigé par l’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, peut-il être caractérisé à partir des motifs de la décision attaquée ?
- Solution
- Cassation. Selon l’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. L’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est pas ouverte contre les motifs : l’intérêt ne pouvait donc être caractérisé en se fondant sur les motifs de la décision, quand aucun chef de dispositif ne concernait les demandeurs ni ne leur faisait grief.
- Portée
- L’intérêt à former tierce opposition se rattache aux chefs de dispositif de la décision attaquée, seuls revêtus de l’autorité de la chose jugée ; il ne peut être déduit de ses motifs.
La règle joue ainsi dans les deux sens, et c’est ce qui en fait le piège. Le tiers qui bâtit son recours sur un attendu s’expose au rejet ; mais le juge qui déclare la tierce opposition irrecevable en puisant son motif ailleurs que dans le dispositif encourt la censure. Toute confusion entre les deux ordres d’énonciations est ici sanctionnée, dans un sens comme dans l’autre.
3) La divisibilité des chefs critiqués
De cette limitation découle une architecture du recours. Le tiers ne demande pas l’anéantissement du jugement, il en demande la rétractation en tant qu’il lui fait grief : il désigne les chefs du dispositif qui le lèsent, et c’est sur eux seuls que le juge statue à nouveau. Les autres chefs subsistent, y compris à l’égard du tiers opposant lui-même s’ils ne l’atteignent pas. Cette divisibilité est le corollaire naturel de l’effet relatif reconnu à la décision rendue sur tierce opposition — la décision attaquée conservant sa pleine valeur entre les parties originaires et à l’égard de tous les autres tiers.
D) Les fermetures légales du recours
1) Les exclusions expresses de textes spéciaux
La réserve inscrite à l’article 585 — « si la loi n’en dispose autrement » — n’est pas une clause de style. Le législateur ferme parfois la voie, ou la subordonne à des conditions plus étroites que le droit commun, lorsque la stabilité de la situation créée par le jugement prime la protection du tiers. L’adoption en offre l’illustration la plus nette : la tierce opposition y est enfermée dans les seuls cas de dol ou de fraude imputables à l’adoptant, parce qu’il serait insupportable que la filiation adoptive demeure indéfiniment exposée à la contestation de qui n’a pas été appelé.
À cette fermeture textuelle s’ajoutent des fermetures qui procèdent de l’économie du recours. La décision frappée d’appel n’est pas justiciable de la tierce opposition, le tiers disposant alors de l’intervention devant la cour, qui lui offre la même faculté d’être entendu avec l’avantage d’un débat unique. Les décisions rendues sur action attitrée demeurent hors d’atteinte de qui n’est pas titulaire de l’action, sauf lorsqu’un texte spécial rétablit son droit d’agir — ainsi de l’article 324 du Code civil en matière de filiation, qui ouvre le recours au tiers « si l’action lui était ouverte ». La condition de qualité, on le voit, ne s’efface jamais derrière la générosité de l’article 585 : les deux filtres se cumulent.
2) Le régime restrictif de la matière gracieuse
La matière gracieuse appelle un régime propre, que l’article 583 loge dans son dernier alinéa. Le recours n’y est ouvert qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée. La logique est celle d’une répartition des voies : celui qui a reçu notification a été mis en mesure de réagir, et le Code lui ouvre l’appel, dont la matière gracieuse admet l’exercice par les tiers notifiés. Il serait redondant de lui offrir en outre la rétractation.
Encore ce raisonnement suppose-t-il qu’un appel soit possible. Lorsque la décision gracieuse est rendue en dernier ressort, la notification ne ferme plus rien : le texte maintient alors expressément la tierce opposition, faute de quoi le tiers notifié serait, par l’effet paradoxal de sa propre information, plus mal traité que celui qu’on a laissé dans l’ignorance. Le tiers auquel un jugement gracieux de premier ressort a été notifié n’a donc que l’appel ; celui auquel un jugement en dernier ressort a été notifié conserve la tierce opposition ; celui qui n’a rien reçu la conserve dans tous les cas.
E) L’indivisibilité du litige
1) La notion de litige indivisible
Une dernière donnée, tenant cette fois à la structure du litige tranché, commande la physionomie du recours. Il est des situations où la solution ne peut être différente selon les personnes : le partage d’une succession, la validité d’un acte unique, la reconnaissance d’un droit exclusif sur un bien. L’indivisibilité désigne cette impossibilité matérielle ou juridique d’exécuter à l’égard des uns une décision rétractée à l’égard des autres.
Le principe est pourtant que la décision attaquée conserve sa valeur entre les parties originaires et à l’égard des tiers autres que l’opposant : la rétractation ne profite qu’à celui qui l’a obtenue, et le jugement primitif poursuit sa vie ailleurs. L’indivisibilité fait exception à cet effet relatif — mais à une condition stricte, sur laquelle se joue le sort du recours.
2) L’appel de toutes les parties
Cette condition est procédurale : lorsque les intérêts sont indivisibles, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance sur tierce opposition. À défaut, le recours est irrecevable, et il l’est sans que le juge puisse y suppléer — la sanction ne tient pas à la sévérité, mais à l’impossibilité logique de rendre une décision qui ne vaudrait que contre certains lorsque son objet ne se divise pas. Le tiers opposant doit donc, avant toute chose, mesurer l’étendue du lien qui unit les parties originaires : c’est de cette appréciation que dépend la composition de son assignation, et par elle la recevabilité de son recours.
Lorsque cette mise en cause générale est opérée, le jugement primitif devient opposable à toutes les parties dans le sens que lui donne la décision rendue sur le recours, et l’unité de la solution est préservée. Reste alors à savoir dans quel temps ce recours doit être formé — dernier filtre, et non le moindre, tant les délais varient selon la forme du recours et la matière en cause.
IV) Les conditions tenant au temps
Le tiers qui justifie d’un intérêt, qui n’a été ni partie ni représenté, et qui attaque une décision juridictionnelle dont le dispositif lui nuit, n’est pas encore assuré d’être entendu : encore faut-il qu’il agisse en temps utile. La troisième condition de recevabilité n’est pas de moindre importance que les deux premières — elle en est la sanction dans la durée. Le législateur y a pourtant imprimé une logique singulière : là où toutes les autres voies de recours se comptent en semaines ou en mois, la tierce opposition principale s’offre pendant trente ans. Cette générosité, qui étonne au premier regard, s’explique par la position même du tiers : n’ayant pas été appelé au procès, il n’a aucune raison d’en surveiller l’issue, et il serait déraisonnable de lui opposer une forclusion courue à son insu. Aussi la brièveté du délai ne se conçoit-elle qu’à partir du moment où le tiers a été informé — c’est-à-dire à compter d’une notification qui lui est personnellement faite. Toute l’économie temporelle du recours tient dans cette bascule : le temps long tant que le tiers ignore, le temps court dès qu’il sait.
| Type | Délai | Point de départ | Observations |
|---|---|---|---|
| Tierce opposition principale | 30 ans | À compter du jugement | Délai de droit commun — sous réserve de dispositions spéciales prévoyant des délais plus courts |
| Après notification au tiers (matière contentieuse) | 2 mois | À compter de la notification | La notification doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités du recours. L’augmentation des délais de distance (art. 643-644 CPC) est applicable. |
| Matière gracieuse (dernier ressort + notification) | 2 mois | À compter de la notification | Même régime que la matière contentieuse |
| Tierce opposition incidente | Sans limitation | — | Peut être formée à tout moment contre un jugement produit au cours d’une autre instance |
A) Le délai de droit commun
Le régime de principe est posé par un texte unique, dont il faut d’emblée mesurer la générosité — et les réserves dont elle est assortie.
1) Le délai trentenaire
Trente ans : la durée surprend d’autant plus qu’elle est demeurée inchangée quand la prescription extinctive de droit commun a été ramenée à cinq ans. C’est que le délai de l’article 586 n’est pas une prescription ordinaire, mais la traduction procédurale d’une exigence de garantie. Le tiers n’a pas eu la parole ; on ne saurait lui reprocher un silence dont il ignorait qu’il valait renoncement. La longueur du délai est ici le prix de la relativité de la chose jugée : dès lors que le jugement lui est opposable sans lui avoir été rendu, il faut que la faculté de le contester demeure ouverte tant qu’aucune information ne lui a été délivrée.
Encore ce délai n’est-il de droit commun qu’à défaut de disposition contraire — la réserve, expresse dans le texte, n’est pas de style. Le praticien qui se fierait au chiffre de trente ans sans vérifier l’existence d’un texte spécial commettrait la faute la plus classique de cette matière : les délais dérogatoires sont nombreux, et ils se comptent en jours plutôt qu’en décennies. La règle est donc moins un confort qu’un plancher supplétif, appelé à céder dès qu’un régime propre a été aménagé.
Une précision d’importance pratique s’ajoute : le tiers domicilié hors de France bénéficie de l’augmentation des délais de distance, que le Code étend expressément aux délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi. Le bénéfice est réel, mais son domaine est strictement circonscrit à ce que le texte énumère — il ne s’étend pas, par exemple, au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’y figure pas.
2) Le point de départ au jugement
Le délai trentenaire court du jugement lui-même, non de sa notification, non de sa signification, non davantage du jour où le tiers en a eu connaissance. Le choix mérite qu’on s’y arrête, car il pourrait sembler contradictoire avec le fondement même du recours : si l’on veut protéger celui qui ignore, pourquoi faire partir le délai d’un événement qu’il ignore précisément ? La réponse tient à la nature du point de départ retenu — objectif, daté, identique pour tous, il n’appelle aucune recherche sur la connaissance effective du tiers. Sa rigueur théorique est neutralisée par sa longueur : trente ans suffisent, en pratique, à couvrir toute hypothèse d’ignorance légitime.
Ce parti pris a le mérite de la sécurité. Un point de départ subjectif — le jour de la connaissance acquise — aurait ouvert un contentieux inépuisable sur la date à laquelle le tiers a su, et aurait exposé les parties au jugement à une incertitude sans terme. Le droit positif préfère un curseur fixe, éloigné, et une bascule nette : tant que rien n’a été notifié au tiers, la date du jugement gouverne seule le décompte ; dès qu’une notification intervient, un tout autre régime se substitue au premier.
B) L’abrègement par la notification
Le troisième alinéa de l’article 586 opère un renversement complet. Le tiers informé n’est plus le tiers ignorant : dès lors qu’on a pris la peine de porter le jugement à sa connaissance, il ne peut plus se prévaloir de son extranéité pour différer indéfiniment sa contestation. La notification est ainsi l’instrument par lequel les parties au procès peuvent purger le risque d’un recours tardif — mais un instrument exigeant, dont l’efficacité est subordonnée à des conditions de forme qui n’ont rien de formel.
1) La notification faite au tiers
L’abrègement suppose une notification faite au tiers opposant lui-même. Il ne suffit pas que le jugement ait été notifié aux parties, ni qu’il ait été rendu public, ni que le tiers en ait eu connaissance par une voie détournée : c’est l’acte dirigé vers lui qui déclenche le compte. La solution se comprend aisément, puisque le raccourcissement du délai est la contrepartie d’une information dont on veut être certain qu’elle a atteint son destinataire.
La notification produit d’ailleurs un effet plus large que le seul abrègement, et cet effet mérite d’être signalé au praticien : en matière gracieuse, elle ouvre au tiers la voie de l’appel, laquelle lui permet d’obtenir la réformation ou la rétractation de la décision. Il en résulte cette conséquence, que l’article 583 tire expressément, que le tiers notifié se voit en principe fermer la tierce opposition en matière gracieuse — sauf lorsque le jugement a été rendu en dernier ressort, hypothèse dans laquelle l’appel n’étant pas ouvert, la notification ne saurait faire obstacle au recours. Le mécanisme est cohérent : on ne prive le tiers de la tierce opposition que si l’on met à sa disposition une voie équivalente.
- Faits
- Le sommaire ne rapporte pas les circonstances de l’espèce. Il ne retient que le point discuté : l’ouverture de la tierce-opposition, en matière gracieuse, sous l’empire de l’article 583 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, et la distinction que l’on prétendait introduire selon que la décision est susceptible d’appel ou rendue en dernier ressort.
- Problème
- La rédaction de l’article 583 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile permet-elle de distinguer, pour l’ouverture de la tierce-opposition en matière gracieuse, entre les décisions susceptibles d’appel et celles rendues en dernier ressort ?
- Solution
- Non. L’article 583 alinéa 3 dispose qu’en matière gracieuse « la tierce-opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ». La rédaction de ce texte ne permet pas de faire une distinction entre les décisions susceptibles d’appel et celles rendues en dernier ressort.
- Portée
- Le seul critère que le texte retienne est l’absence de notification au tiers, et il joue quelle que soit la décision gracieuse en cause. Aucune distinction fondée sur le caractère appelable ou non de la décision ne peut être adossée à l’article 583 alinéa 3.
2) Le délai de deux mois
Le délai substitué est de deux mois à compter de la notification. On passe ainsi de trente ans à soixante jours : la contraction est brutale, et elle place le tiers informé dans la situation ordinaire d’un plaideur soumis à une forclusion. La solution vaut identiquement en matière contentieuse et, pour les décisions gracieuses rendues en dernier ressort auxquelles la tierce opposition demeure ouverte malgré la notification, le même délai de deux mois s’applique.
Il faut se garder d’une confusion fréquente : ce délai de deux mois n’est pas celui de l’opposition du défaillant, lequel est d’un mois à compter de la notification et se trouve porté à deux mois au bénéfice des personnes demeurant à l’étranger. Les deux recours ont des objets distincts — l’un profite à la partie qui n’a pas comparu, l’autre au tiers qui n’a pas été appelé — et leurs délais ne se recouvrent pas. Quant à l’augmentation pour distance, elle joue ici comme ailleurs, et s’ajoute aux deux mois pour le tiers domicilié hors de France.
3) Les mentions exigées de l’acte
L’abrègement ne s’obtient pas par la seule remise d’un acte : le texte le subordonne à ce que la notification indique, de manière très apparente, le délai dont le tiers dispose et les modalités selon lesquelles il peut exercer son recours. L’exigence prolonge la règle générale qui impose à tout acte de notification d’un jugement de porter mention, avec la même visibilité, des voies de recours ouvertes et de leurs délais. Elle n’est pas une formalité : elle est la condition à laquelle l’information est réputée suffisante pour justifier qu’on enferme le tiers dans un délai bref.
La sanction en découle logiquement. La notification irrégulière ne fait pas courir le délai de deux mois ; elle ne prive pas le tiers de son recours, elle le laisse sous l’empire du délai trentenaire. C’est dire que la partie qui entend sécuriser le jugement a tout intérêt à la rigueur : une mention omise, une indication noyée dans le corps de l’acte, et l’effet recherché s’évanouit. Le caractère « très apparent » exigé par les textes est ici l’objet même du contrôle — il ne suffit pas que l’information figure, il faut qu’elle saute aux yeux.
Une précision doit encore être apportée sur les effets croisés de la notification. Celle-ci fait courir le délai non seulement contre celui qui la reçoit, mais aussi contre celui qui y procède — y compris lorsqu’il l’a adressée à un tiers. Le notifiant ne peut donc, en informant, se ménager un délai qu’il refuserait à son adversaire.
C) Les délais spéciaux
La réserve inscrite en tête de l’article 586 — « à moins que la loi n’en dispose autrement » — n’est pas une clause de style, et c’est par elle que le régime temporel de la tierce opposition retrouve, dans des pans entiers du contentieux, la brièveté qui est la règle des autres voies de recours.
1) Les brefs délais des procédures collectives
Le droit des entreprises en difficulté offre l’illustration la plus vigoureuse de cette dérogation. La logique y est inverse de celle du droit commun : le sort d’une entreprise, l’arrêté d’un plan, la cession d’une activité ne souffrent pas qu’une contestation puisse resurgir des années plus tard, tant les situations constituées sur la foi du jugement sont nombreuses et rapidement irréversibles. Les délais y sont donc comptés en jours, et le point de départ n’est plus le jugement lui-même mais l’accomplissement d’une mesure de publicité.
Cette compression du temps se conjugue avec le resserrement, déjà exposé, des conditions personnelles du recours : le créancier ne peut agir qu’en invoquant une fraude à ses propres droits, sans pouvoir se prévaloir de l’atteinte portée à l’intérêt collectif dont la défense est confiée au seul organe qui en a la charge. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale à propos d’un plan de cession.
2) Les publicités valant point de départ
Le déplacement du point de départ vers la publicité procède d’une nécessité pratique : notifier individuellement chaque tiers intéressé serait, dans une procédure collective, matériellement impossible. La publicité se substitue donc à la notification, et l’on présume que le tiers a pu s’informer dès l’accomplissement de la formalité. La construction est efficace mais exigeante pour celui qu’elle vise, puisqu’elle lui oppose une connaissance qu’il n’a pas nécessairement eue.
Le contrôle du point de départ n’en est que plus important. Un relevé de forclusion, même prononcé d’office, suppose que la juridiction ait été mise en mesure de vérifier à quelle date le délai a commencé de courir — c’est dire que la preuve de l’accomplissement de la publicité, et de sa date, conditionne toute discussion sur la tardiveté. Le praticien retiendra la méthode : avant de conclure à la forclusion comme avant de l’invoquer, établir l’événement qui a fait courir le délai.
D’autres matières connaissent des délais propres, non moins impérieux. En matière de filiation, le tiers auquel l’action était ouverte doit former tierce opposition dans le délai que le Code civil assigne aux actions relatives à la filiation, et non dans le délai trentenaire du droit commun. Le renvoi opéré par le texte a cette conséquence remarquable que le recours du tiers est enfermé dans le temps de l’action qu’il aurait pu exercer lui-même : on lui ouvre la contestation, mais aux conditions temporelles de sa propre prérogative.
D) L’affranchissement de la voie incidente
Toute cette architecture temporelle ne concerne que la tierce opposition principale. Formée par voie incidente, la contestation échappe au décompte — et cette exception, souvent négligée, est l’un des ressorts les plus utiles de la matière.
1) L’absence de délai d’exercice
Le deuxième alinéa de l’article 586 est d’une netteté parfaite : la tierce opposition peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. La justification tient à la position respective des plaideurs. Le tiers ne prend pas l’initiative de rouvrir un procès ancien : il se défend contre une pièce que son adversaire choisit de produire. Or celui qui invoque un jugement à l’encontre d’une personne qui n’y était pas partie doit accepter que celle-ci en discute la valeur — sauf à faire de la production d’un titre une arme dont le tiers serait désarmé par l’écoulement d’un délai qu’il n’a pas vu courir.
Le contraste avec la voie principale est ainsi parfaitement rationnel. Le trentenaire sanctionne l’inaction de celui qui pouvait agir ; l’imprescriptibilité de la voie incidente protège celui qui, ne songeant nullement à agir, se voit opposer une décision. Aussi longtemps que le jugement dort, le tiers peut l’ignorer sans risque ; du jour où on le lui oppose, il peut le combattre, quelle que soit son ancienneté. C’est là un outil stratégique de première grandeur dans la conduite du procès civil : la partie qui produit une décision ancienne obtenue hors la présence de son adversaire doit s’attendre à en voir contester le mérite, et non seulement la portée.
2) La juridiction compétente pour connaître
Reste à savoir devant qui l’incident se plaide. La réponse obéit à un partage simple, mais dont les modalités procédurales méritent attention. La tierce opposition principale se porte, elle, devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et s’introduit dans les formes prévues pour la saisine de cette juridiction — solution qui découle de la nature rétractatrice du recours, puisqu’il s’agit de demander au juge de revenir sur son œuvre.
La voie incidente connaît une dualité. Lorsque la juridiction saisie du litige nouveau est d’un rang au moins égal à celle qui a rendu le jugement produit, elle peut en connaître par voie incidente, et son mode de saisine s’en trouve allégé : devant la cour d’appel, dont la plénitude de juridiction est acquise, de simples conclusions suffisent. Il n’y a là aucune anomalie, mais l’application ordinaire de la règle selon laquelle une demande incidente se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Lorsque, au contraire, la juridiction saisie ne peut connaître du jugement produit — parce qu’il émane d’une juridiction supérieure, ou parce que la matière échappe à sa compétence d’attribution —, le tiers doit porter sa contestation devant la juridiction dont émane la décision, et l’y introduire par voie d’assignation. Le tribunal de commerce, ainsi, connaît par voie incidente de la tierce opposition dirigée contre l’un de ses propres jugements, mais non de celle qui viserait un arrêt de cour d’appel ou une décision rendue dans une matière que sa compétence limitée lui interdit.
Au terme de ce parcours, la cohérence de l’ensemble apparaît. La recevabilité de la tierce opposition se joue sur un triple filtre, dont aucun terme n’absorbe les autres : un intérêt légitime, direct et personnel, dont l’appréciation est abandonnée aux juges du fond ; une qualité pour agir, que le caractère attitré de l’action primitive peut refuser au tiers sans que celui-ci puisse s’en affranchir, sauf ouverture expresse d’un texte spécial en matière de filiation, d’adoption ou de nationalité ; et une extranéité au lien d’instance, que la représentation défait largement, mais que la fraude ou le moyen propre restituent aux créanciers et ayants cause. À ces filtres personnels s’ajoutent l’exigence d’un acte juridictionnel critiquable dans son dispositif, sous les fermetures que des textes spéciaux aménagent, puis le régime des délais — généreux tant que le tiers ignore, sévère dès qu’il est informé, souvent dérogatoire, et purement et simplement suspendu lorsque le recours se greffe, à titre incident, sur un procès où l’on prétend lui opposer un jugement qu’il n’a pas fait.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L661-3 du code de commerce.
Article R624-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 234 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Article 583 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Article 585 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Article 586 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article 1210-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
Le procureur de la République peut aussi :
1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;
4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie. I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour. Le procureur de la République peut aussi : 1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ; 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ; 3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ; 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant. II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère. Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.
Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1210-5 du code de procédure civile.
Du 23 janvier 2012 au 29 janvier 2012Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2005 au 23 janvier 2012Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1501 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011La décision sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1980, n° 79-11.682consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-14.816consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 décembre 2011, n° 10-25.571consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10-26.626consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 12-35.035consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.839consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-17.765consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 février 2022, n° 21-19.061consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2022, n° 21-15.425consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 février 2023, n° 21-14.189consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 mai 2023, n° 21-17.899consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 22-24.353consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-24.675consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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