Droit des assurancesÉtude juridique

Sanction de la déclaration de sinistre frauduleuse : la réponse pénale (escroquerie à l’assurance et infractions de faux)

Mis à jour le 27 octobre 20269 min de lecture

La fraude au sinistre, du contrat à l’infraction

Déclarer un sinistre, c’est solliciter l’exécution d’une garantie sur la foi d’un récit et de quelques pièces : l’assureur n’a, le plus souvent, d’autre accès aux faits que ce que l’assuré veut bien lui en dire. Cette asymétrie fait de la déclaration un acte de confiance — et, lorsqu’elle est sciemment faussée, un terrain de choix pour la fraude. Le sinistre fictif, l’incendie provoqué, le constat mensonger ou la facture majorée ne relèvent plus alors de l’inexactitude vénielle : ils visent à extorquer une indemnité indue.

À une telle déloyauté, le droit oppose deux registres de sanction qu’il importe de ne pas confondre. Sur le terrain contractuel, la fraude active la déchéance — pour autant qu’une clause valable et opposable le prévoie — ou l’exclusion de garantie lorsque l’assuré a délibérément provoqué le dommage. Mais les mêmes faits débordent le contrat : ils tombent sous la loi pénale, parce que la manœuvre destinée à surprendre le consentement d’autrui et à lui soutirer des fonds est, en elle-même, une atteinte à l’ordre public économique.

Deux qualifications structurent la réponse pénale et se combinent fréquemment : l’escroquerie (C. pén., art. 313-1), qui saisit la mise en scène ou la provocation du sinistre comme la tromperie sur ses circonstances et son étendue ; les infractions de faux (C. pén., art. 441-1 et 441-7), qui répriment l’altération de la vérité dans les écrits et attestations produits à l’appui de la demande d’indemnisation. La frontière décisive n’est pas celle du mensonge, mais celle de l’acte : il faut une activité positive de tromperie, et non une simple réticence.

Définition — manœuvres frauduleuses

Les manœuvres frauduleuses désignent les actes positifs de tromperie — usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, abus d’une qualité vraie, production de pièces falsifiées, mise en scène matérielle — propres à donner force et crédit à une allégation mensongère et à déterminer la victime à remettre des fonds, un bien ou un service. Le seul mensonge, fût-il écrit, ne suffit pas : il doit être étayé par un élément extérieur qui lui confère vraisemblance.

A) L’escroquerie à l’assurance

L’escroquerie suppose, d’une part, des manœuvres frauduleuses (usage d’un faux nom/qualité, abus d’une qualité vraie, mise en scène ou production de pièces falsifiées) et, d’autre part, la remise par la victime de fonds, d’un bien, d’un service ou la souscription d’un engagement (C. pén., art. 313-1).

Appliquée à l’assurance, l’infraction recouvre les situations classiques : sinistre inventé ou volontairement provoqué, constat ou attestation mensongers, factures truquées, fausse date ou majoration délibérée du dommage. Les juridictions exigent plus qu’un simple mensonge : une activité positive de tromperie (mise en scène, faux documents, déclarations coordonnées) propre à décider l’assureur à ouvrir la garantie. Fraus omnia corrumpit — mais encore faut-il que la fraude se soit matérialisée en actes.

Exemple

Un assuré déclare le vol d’un véhicule en réalité revendu à l’étranger, produit une fausse plainte et un constat de complaisance, puis sollicite une indemnité de 28 000 €. La conjonction du récit mensonger et des pièces fabriquées, destinée à déterminer le versement, caractérise les manœuvres frauduleuses : l’escroquerie est consommée si l’indemnité est versée ; si l’assureur la refuse, la tentative punissable est constituée dès la demande d’indemnisation (C. pén., art. 313-3 et 121-5).

1) La tentative d’escroquerie : où commence l’exécution ?

Il peut être observé que la tentative d’escroquerie est punissable (C. pén., art. 313-3 et 121-5). Elle est retenue de façon pragmatique : déposer un constat amiable mensonger et solliciter l’indemnisation suffit à caractériser un commencement d’exécution, le préjudice de l’assureur résidant a minima dans les diligences engagées (ouverture de dossier, vérifications) (v. ). À l’inverse, pas de tentative si l’assuré n’a accompli aucune démarche auprès de l’assureur : une plainte pour vol sans déclaration à l’assureur demeure au stade des actes préparatoires ().

Le critère est donc celui du commencement d’exécution : tant que l’assuré n’a pas tourné son entreprise vers l’assureur — tant qu’il n’a pas, par un acte tendant directement à l’indemnisation, sollicité la garantie —, la fraude reste impunissable, fût-elle moralement consommée. La ligne de partage passe par la déclaration de sinistre elle-même.

Arrêt clé —
Faits
Un individu détruit volontairement un bien lui appartenant, puis dépose plainte pour vol de ce bien. Aucune déclaration de sinistre n’est cependant adressée à l’assureur en vue d’obtenir une indemnisation.
Problème
La destruction du bien suivie d’une plainte mensongère pour vol, en l’absence de toute démarche auprès de l’assureur, constitue-t-elle un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie ?
Solution
Non. Ces agissements ne constituent que des actes préparatoires qui, faute de déclaration de sinistre à l’assurance, ne sauraient caractériser le commencement d’exécution exigé pour la tentative d’escroquerie.
Portée
L’arrêt fixe le seuil de la répression : c’est la sollicitation effective de la garantie — la déclaration tournée vers l’assureur — qui fait basculer la préparation dans l’exécution. En deçà, la fraude la mieux ourdie demeure hors d’atteinte de la loi pénale.

2) Auteurs et peines encourues

L’infraction peut être commise par l’assuré seul ou avec des complices (intermédiaire, réparateur, « témoin » complaisant). Les peines de principe sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (C. pén., art. 313-1), sans préjudice des peines complémentaires.

B) Les infractions de faux

Le recours à des documents falsifiés constitue à lui seul un faux et/ou un usage de faux. Est un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support (papier ou numérique). Sont typiquement en cause : devis ou factures fabriqués ou majorés, constats amiables mensongers, certificats de complaisance, rapports techniques retouchés, images ou fichiers modifiés. L’usage est consommé dès la présentation du document à l’assureur, à l’expert ou à l’intermédiaire : nul besoin d’un paiement effectif pour que l’infraction soit constituée.

Un régime spécial vise les attestations et certificats : l’article 441-7 incrimine à la fois leur établissement inexact et leur usage. Les peines encourues sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 441-1) et, pour les attestations/certificats inexacts, d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 441-7), peines portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au patrimoine d’autrui, telle l’attestation produite pour obtenir de l’assureur une indemnité indue.

Poursuite isolée ou concours avec l’escroquerie

En pratique, ces infractions peuvent être poursuivies isolément (quand aucune somme n’a encore été versée) ou cumulées avec l’escroquerie (art. 313-1), les documents falsifiés constituant alors les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie. Autrement dit, le simple dépôt d’un dossier « arrangé » suffit à faire basculer l’affaire sur le terrain pénal : le faux nourrit l’escroquerie dont il est l’instrument, et l’usage, consommé dès la production de la pièce, expose l’assuré quand bien même aucune indemnité n’aurait été versée.

Les textes cités 4 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 313-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 313-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Article 441-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.

Article 441-7 du code pénalen vigueur depuis le 12 septembre 2018

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 12 septembre 2018

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 15 000 F euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 45 000 F euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet1 au Bulletin1995 → 2008
1995RejetCass. crim., 30 janv. 1995, n° 93-85.513cité 1×
formationchambre criminelle
date30 janvier 1995
attaquéecour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle 1993-11-04, 4 nov. 1993
Vu le mémoire commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ivan A... et Christian Y... responsables des conséquences dommageables de l'escroquerie à l'assurance commise au préjudice de l'UAP et les a condamnés à payer à cette dernière une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Ivan A... et Christian Y... ont effectué une déclaration mensongère ; dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au préjudice de l…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2008CassationCass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085Bulletincité 2×
formationchambre criminelle
date17 décembre 2008
attaquéeCour d'appel de Paris, 27 févr. 2008
La destruction volontaire d'un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre à l'assurance, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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