Le bailleur vous reproche autre chose que le loyer
Le loyer est payé, et pourtant il invoque un manquement : l'assurance, le bruit, des dégradations, une transformation, une sous-location. Trois choses décident. La clause résolutoire ne vaut que pour une liste FERMÉE de motifs, et toute autre est réputée non écrite. Les dégradations et l'entretien courant ne sont à votre charge que hors vétusté, force majeure, malfaçon ou fait d'un tiers. Et le bailleur a trois ans pour agir, non deux. Cette page dit ce qui est déjà joué, et ce qui reste entre vos mains.
Vos délais
Quatre comptes. Le premier vous protège, et il dure trois ans — non deux, contrairement à ce que l'on croit souvent.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
⚠️ NE CONFONDEZ PAS LA MISE EN DEMEURE ET LE COMMANDEMENT. Une lettre recommandée du bailleur, même comminatoire, n'ouvre aucun délai légal : seul le COMMANDEMENT signifié par un huissier le fait, et seulement pour le défaut d'assurance et le loyer. 🔑 Pour tous les autres manquements, aucune clause résolutoire ne joue : le bailleur doit demander la résiliation AU JUGE, qui apprécie la gravité du manquement.
Les baux d'habitation régis par la loi de 1989 obéissent à des règles spécifiques EXCLUSIVES du droit de la consommation : la prescription de trois ans de l'article 7-1 est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives, à l'exclusion de la prescription biennale du code de la consommation. Ce délai s'applique aux baux en cours depuis le 27 mars 2014. Et le bailleur qui fait établir l'état des lieux de sortie par un commissaire de justice sans convoquer le locataire au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée ne peut pas en obtenir le remboursement de la moitié.
Pourquoi cette solution compte
La première a été rendue le même jour dans quatre affaires, avec mention au rapport annuel : elle tranche une question qui se posait dans les deux sens, et elle joue ici CONTRE le locataire — trois ans valent mieux que deux pour celui qui réclame. ⚠️ La publier quand même est le seul moyen d'éviter qu'un lecteur oppose une prescription de deux ans qui n'existe pas, et perde sa défense sur un moyen inexact. 🔑 La troisième, en revanche, joue pour lui, et elle est peu connue : le délai de sept jours n'est pas une formalité, c'est la condition du partage des frais.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.580CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 26 janvier 2017 · n° 15-27.580Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2023, pourvoi n° 22-13.778CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 6 avril 2023 · n° 22-13.778Le délai de prescription de l'article 7-1, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.183CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 26 octobre 2023 · n° 22-20.183Il résulte de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que, lorsque les parties n'ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l'avance, celle qui a pris l'initiative de faire établir l'état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coûtSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Opposer la prescription de deux ans du code de la consommation⛔ Elle n'existe pas ici : les baux d'habitation obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, et la prescription de TROIS ans de l'article 7-1 est seule applicable L'invoquer affaiblit toute la défense.
- Ne pas soulever la prescriptionLe juge ne relève pas d'office la prescription Trois ans peuvent être écoulés sans que personne ne le dise : comptez depuis la sortie des lieux ou la découverte du désordre.
Lire aussiLes délais pour quitter le logement
Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- Si le manquement est établi et grave, le juge peut prononcer la résiliation même sans clause résolutoire valable.
- Si le mois d'appel est passé, ce que le jugement a tranché est définitif.
- Les dégradations réellement causées par vous restent à votre charge : aucune exception légale ne les efface.
- Le choix d'agir appartient au bailleur, et rien ne l'oblige à négocier.
Entre vos mains
- Lire la clause résolutoire et la comparer à la liste de la loi : dans quatre cas sur six, elle est réputée non écrite.
- Exiger la production de la décision de justice quand un trouble de voisinage est invoqué.
- Opposer la vétusté, chiffres et durée d'occupation en main, sur chaque poste de réparation.
- Venir à l'audience : la procédure est orale, et rien ne s'accorde d'office.
Ce qui dépend encore de vous
Lire la clause résolutoire, et la liste de la loi
Dans quatre cas sur six, la clause invoquée est réputée non écrite. Cela ne se plaide pas, cela se constate — et il n'y a aucun délai pour le dire.
Quand : Dès la première mise en demeure.
Exiger la décision de justice sur le trouble
La clause résolutoire pour trouble de voisinage suppose une décision passée en force de chose jugée. Neuf fois sur dix elle n'existe pas.
Quand : Dès que le trouble est invoqué.
Opposer la vétusté, poste par poste
Les réparations occasionnées par vétusté ne sont pas à la charge du locataire, et c'est l'argument le plus rarement soulevé du poste « dégradations ».
Quand : Dès la réception du décompte.
Venir à l'audience
La procédure est orale et rien ne s'accorde d'office : ni la vétusté, ni la prescription, ni les délais. Une absence laisse le juge statuer sur les seules pièces du bailleur.
Quand : À la date portée sur la convocation.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand une saisie est engagée sur le fondement d'un titre exécutoire.
- Comment
- Selon la mesure contestée : par déclaration au greffe, requête ou assignation devant le juge de l'exécution.
🔑 CE QUI SE PLAIDE ENCORE : les délais, le décompte d'exécution, et le caractère abusif d'une clause. ⚠️ Ce qui ne se plaide plus : la prescription et le caractère réputé non écrit, si un jugement définitif a statué. ⛔ Et si c'est une EXPULSION qui est engagée, ce n'est plus cette page : la fiche des délais pour quitter le logement s'y consacre.
- Une part des ressources est insaisissable de plein droit, et le solde bancaire insaisissable est laissé à votre disposition sans démarche.
- Vérifiez la régularité de l'acte de saisie et ses mentions avant toute autre contestation.
- Si la dette est devenue insoutenable, la voie n'est plus judiciaire mais la commission de surendettement.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Accepter un constat de sortie mal convoquéLe constat par commissaire de justice suppose une convocation par lettre recommandée au moins SEPT JOURS à l'avance À défaut, le bailleur ne peut pas en obtenir le remboursement de la moitié — la troisième chambre civile l'a jugé le 26 octobre 2023.
- Remettre les lieux en état sur simple demandeÀ défaut d'accord écrit sur une transformation, le bailleur ne peut exiger la remise en état qu'AU DÉPART du locataire — sauf si la transformation met en péril les équipements ou la sécurité
Lire aussiPrévenirLa conciliation
Ce qui décide, point par point
Huit points. Le premier se vérifie en lisant le contrat, et il fait tomber la plupart des clauses résolutoires invoquées.
À qui incombe la preuve
Vous n'avez pas à prouver que vous n'avez rien fait. Le bailleur doit établir le manquement qu'il invoque ; et pour les dégradations, la loi vous ouvre trois causes d'exonération dont la preuve vous appartient — mais elles existent, et elles sont larges.
La clause résolutoire n'est valable que pour ce que la loi énumère
C'est le point le plus rentable de tout le dossier, et il se vérifie en lisant deux textes côte à côte : la clause du bail, et la liste de la loi. Est réputée non écrite toute clause de résiliation de plein droit fondée sur un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance, le trouble de voisinage constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou — en zone soumise à obligation d'occupation — le défaut de résidence principale après mise en demeure du maire.
Une ligne dans vos écritures : « la clause résolutoire invoquée est fondée sur un motif que la loi n'admet pas ; elle est réputée non écrite ». Le bailleur doit alors demander la résiliation au juge, qui appréciera la gravité du manquement — et ce n'est plus du tout la même affaire.
Six reproches, et ce que chacun permet au bailleur
Le manquement invoqué commande tout : deux d'entre eux seulement peuvent fonder une résiliation de plein droit, et le second à une condition rarement remplie.
| Une clause résolutoire est-elle possible ? | Ce que le bailleur doit établir | |
|---|---|---|
| Défaut d'assurance | OUI — un mois après commandement reproduisant le texte | Le défaut de justification, et la régularité du commandement |
| Troubles de voisinage | OUI, mais seulement s'ils sont constatés par une décision de justice définitive | Cette décision — et non des attestations |
| Dégradations | NON — la clause serait réputée non écrite | Le dommage, et son imputation à vous |
| Transformation sans accord | NON | L'absence d'accord écrit ; et la remise en état n'est due qu'au départ |
| Sous-location | NON | La sous-location, et le manquement au contrat |
| Défaut de résidence principale | Seulement en zone soumise à obligation, après mise en demeure du maire | L'obligation d'urbanisme applicable au logement |
Par quoi commencer
Commencez par cette question, avant toute discussion de fait : la clause résolutoire invoquée est-elle permise par la loi ? Dans quatre cas sur six, elle ne l'est pas — elle est réputée non écrite, et le bailleur doit demander la résiliation au juge, qui appréciera la gravité du manquement. Le débat change alors complètement de nature, et il devient beaucoup plus favorable.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix .
LA CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE
Quand la résiliation de plein droit est fondée sur un motif hors liste.
- Ce que vous obtenez
- La clause est écartée, sans annulation ni délai pour le demander
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais le bailleur peut encore demander la résiliation au juge, qui appréciera la gravité.
LA NULLITÉ du commandement
Quand il ne reproduit pas le texte que la loi impose.
- Ce que vous obtenez
- Le commandement est nul et le délai d'un mois n'a jamais couru
- Ce que vous abandonnez
- Rien : le bailleur peut en délivrer un nouveau, régulier — mais le temps redevient le vôtre.
L'EXONÉRATION des dégradations
Force majeure, faute du bailleur, ou fait d'un tiers non introduit.
- Ce que vous obtenez
- Vous ne répondez pas des dégradations dont vous établissez l'une de ces causes
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais la preuve de la cause vous incombe.
LA VÉTUSTÉ
Quand les réparations réclamées tiennent à l'usure du temps.
- Ce que vous obtenez
- Les réparations locatives occasionnées par vétusté ne sont pas à votre charge
- Ce que vous abandonnez
- Rien : c'est une exception légale, et elle se cumule avec les autres.
LA PRESCRIPTION de trois ans
Quand plus de trois ans séparent les faits de l'action.
- Ce que vous obtenez
- L'irrecevabilité de la demande
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle doit être soulevée : le juge ne la relève pas d'office
Ce qui fait perdre
- Croire une clause résolutoire parce qu'elle est écriteEst réputée non écrite toute clause de résiliation de plein droit fondée sur un motif que la loi n'énumère pas Bruit non judiciairement constaté, animal, transformation, sous-location : aucune n'y figure.
- Payer les réparations sans opposer la vétustéAucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure C'est l'argument le plus rentable du poste, et le plus rarement soulevé.
Lire aussiLoyers impayés et expulsion · Le dépôt de garantie non restitué
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Ce qui fait perdre
- Ne pas lire le commandement mot à motLe commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance reproduit, À PEINE DE NULLITÉ, les dispositions de l'alinéa S'il ne les reproduit pas, il est nul et le mois n'a jamais couru.
- Se croire perdu faute d'état des lieux d'entréeLa présomption de l'article 1731 se combat par la preuve contraire : photographies datées, courriels signalant des désordres à l'entrée, attestations, factures de travaux du bailleur.
Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires
Questions fréquentes
Le bail prévoit la résiliation de plein droit. Est-ce valable ?
On m'accuse de troubles de voisinage.
Je n'ai pas envoyé mon attestation d'assurance.
Le bailleur me réclame des réparations.
Il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée.
Le constat de sortie a été fait par un huissier.
J'ai fait des travaux sans son accord.
Combien de temps a-t-il pour agir ?
Quel tiers gratuit puis-je saisir ?
Quel juge est compétent ?
Et si c'est le loyer qui est impayé ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1731 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1755 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Article 2247 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Si l'assignation est nulle par défaut Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue. la prescription.
Article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2017, n° 15-27.580consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 avril 2023, n° 22-13.778consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-20.183consulter ↗