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Offre de contracter (pollicitation) : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Déverbal d’offrir, le mot est attesté vers 1140 pour l’action d’offrir et ce que l’on offre ; le sens de « fait de proposer à une autre personne la conclusion d’un contrat » n’est relevé qu’en 1932. Le droit use aussi du mot pollicitation, emprunt au latin pollicitatio, « offre, proposition, promesse », lui-même dérivé de pollicitari, « promettre beaucoup » ; ce mot, simple « promesse » à la fin du xve siècle, devient terme de droit en 1752. L’Académie le définit aujourd’hui comme l’« Offre de contracter qui n’a pas encore été acceptée par la partie à laquelle elle a été proposée ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.), le Littré.

Les sens de la notion

La pollicitation du droit romain et de Pothier

La notion vient du droit romain. Ulpien y oppose le pacte, accord de deux volontés, à la pollicitation, promesse d’une seule : « Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum » (D. 50, 12, 3 pr.). Rome ne la rendait obligatoire que par exception, notamment pour la promesse faite à une cité.

Pothier en fait une pièce de la théorie du contrat. Le contrat renferme le concours des volontés de deux personnes ; « La Pollicitation est la promesse qui n’est pas encore acceptée par celui à qui elle est faite ». Elle ne produit, aux termes du droit naturel, aucune obligation proprement dite, et son auteur « peut s’en dédire, tant que cette promesse n’a pas été acceptée » (Traité des obligations, nouvelle éd., t. I, Paris et Orléans, partie I, chap. I, sect. I, art. I, § II, n° 4, p. 9-10).

La révocabilité de la pollicitation sous le code de 1804

Le code de 1804 ne dit rien de l’offre de contracter ; la doctrine en reprend l’analyse. Planiol décompose l’accord des volontés en deux actes : « une personne propose à une autre de traiter sur des bases déterminées : c’est l’offre ou pollicitation » ; l’acceptation conclut le contrat (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. II, Paris, 1917, n° 970, p. 325).

Reste la durée de l’offre. Pour Baudry-Lacantinerie, son auteur peut la retirer dès qu’il le juge à propos, « à moins qu’il n’ait été convenu expressément ou tacitement qu’il la laissera subsister pendant un certain temps » (Précis de droit civil, 3e éd., t. II, Paris, n° 797, p. 547). Planiol part de la persistance de l’offre, qui dure en principe jusqu’à son retrait, et admet qu’un délai fixé par son auteur, même tacitement et par l’effet des circonstances, en borne la durée (même ouvrage, n° 977, p. 327, et n° 979, p. 328).

Le sens actuel de la notion

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 inscrit l’offre dans le code. Le contrat naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113). L’offre réunit deux traits : elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé, elle exprime la volonté de son auteur d’être lié si elle est acceptée (article 1114).

Ces éléments se lisent dans le contrat projeté : pour une vente, la chose et le prix (article 1583). Ainsi Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-22.425, retient une offre précisant « à la fois l’objet de la vente projetée et son prix ».

Au sens étroit, l’offre est l’offre de contracter de l’article 1114, faite à personne déterminée ou indéterminée. Au sens large, le mot désigne une proposition faite à autrui : le code de 1804 connaissait ainsi les « offres réelles » que le débiteur pouvait faire au créancier qui refusait de recevoir son paiement (ancien article 1257).

Le texte

Article 1114 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Le code de 1804 ne disait rien de l’offre, dont la jurisprudence avait construit le régime : elle tenait déjà pour « nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis » un délai raisonnable d’acceptation (Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a codifié ces solutions ; la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ajouté le décès du destinataire aux causes de caducité de l’article 1117.

Les éléments constitutifs

Une proposition complète. L’offre comprend d’abord les éléments essentiels du contrat envisagé (article 1114), de sorte que l’acceptation suffise à le former. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation (même article ; le sens actuel de la notion).

Une volonté ferme d’être lié en cas d’acceptation. Elle exprime ensuite la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (article 1114). Elle peut se manifester par une déclaration comme par un comportement, pourvu qu’il soit non équivoque (article 1113, alinéa 2). La proposition qui ne l’exprime pas n’est, elle aussi, qu’une invitation à entrer en négociation (article 1114 ; la pollicitation du droit romain et de Pothier).

Un destinataire. L’offre s’adresse enfin à une personne déterminée ou indéterminée, comme le public (article 1114). Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, elle peut être librement rétractée (article 1115 ; la révocabilité de la pollicitation sous le code de 1804).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’offre est une notion de droit : la Cour de cassation définit une proposition complète, une volonté ferme d’être lié en cas d’acceptation et un destinataire, au sens de l’article 1114, et contrôle la qualification retenue par les juges du fond (le contrôle de la qualification). Les deux arrêts lus l’exercent en contrôle lourd sur les deux premiers éléments. Par Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-24.436, la Troisième chambre civile casse pour violation de l’article 1114 « par fausse application » l’arrêt qui ne voyait que des pourparlers dans une offre d’achat contresignée par les vendeurs « bon pour vente » au prix proposé : « l’offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Par Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel qui, ayant énoncé « à bon droit » que le défaut de numérotation des parts sociales ne rendait pas la proposition équivoque, « en a exactement déduit » qu’elle constituait une offre. Contre l’appréciation souveraine des faits, un pourvoi peut invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier une proposition d’offre plutôt que d’invitation à entrer en négociation, c’est permettre à la seule acceptation de former le contrat (article 1121), là où les négociations restent libres, sous les exigences de la bonne foi (article 1112). Qualifier un engagement d’offre plutôt que de promesse unilatérale, c’est laisser à son auteur le pouvoir d’empêcher la conclusion du contrat : la rétractation de l’offre faite en violation du délai l’empêche (article 1116), quand la promesse unilatérale, révoquée pendant le délai d’option du bénéficiaire, n’empêche pas pour autant la formation du contrat promis (article 1124).

Ne pas confondre avec

L’invitation à entrer en négociation. Proposition incomplète ou qui réserve la volonté de son auteur, elle ouvre des pourparlers que chacun reste libre de rompre, sous réserve de la bonne foi (articles 1112 et 1114).

L’acceptation. Manifestation de la volonté d’être lié dans les termes de l’offre, elle forme le contrat, mais celle qui n’est pas conforme à l’offre reste sans effet, sauf à constituer une offre nouvelle (article 1118).

La promesse unilatérale. Contrat déjà conclu, elle est, « à la différence de la simple offre de vente », un avant-contrat qui contient le consentement du vendeur et les éléments essentiels du contrat définitif (article 1124 ; sous l’empire du droit antérieur, à propos de la promesse unilatérale de vente, Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1115 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat ne Elle peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1117 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. auteur, ou de décès de son destinataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1118 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La lésion ne vicie L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les conventions termes de l'offre. Tant que dans certains contrats ou l'acceptation n'est pas parvenue à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la même section. rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.

Article 1124 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1257 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1583 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-13.230consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 23 juin 2021, n° 20-17.554consulter ↗

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