Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Simulation : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin classique simulatio, « faux-semblant, feinte », formé sur le supin de simulare, le mot désigne dès la fin du XIIe siècle, selon le Trésor de la langue française, l’« action de feindre, de faire paraître réelle une chose qui ne l’est pas ». Le droit le reçoit en 1690 : Furetière parle de « la simulation des parties ». La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française en fait un mot du Palais, synonyme de « Déguisement » ; la neuvième y voit l’« Établissement d’un acte juridique apparent qui ne correspond pas à la volonté réelle des contractants ». Feindre, puis cacher : le mot a gardé les deux gestes.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.

Les sens de la notion

L’acte apparent et l’acte secret, de Rome à Pothier

Rome pose la règle avant de nommer la notion. Un titre du Code de Justinien porte une rubrique qui dit tout : « Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur », ce qui est réellement fait vaut plus que ce qui est feint (C. 4, 22, rubrique).

L’ancien droit y ajoute la contre-lettre et la protection des tiers. Pothier l’explique par la preuve. Les parties, qui pouvaient se ménager un écrit, ne sont pas reçues à la preuve testimoniale contre l’acte ; elles doivent s’imputer « de ne s’être pas fait donner une contre-lettre ». Les tiers, au contraire, « rien ne pouvant être imputé à ces tiers », peuvent établir par la preuve testimoniale « la fraude qui leur est faite » (Traité des obligations, n° 800, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 429).

La contre-lettre dans le code civil et la doctrine

Le code civil de 1804 ne définit pas la simulation. Son article 1321 en règle l’effet : les contre-lettres n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, et point contre les tiers. Le projet du code ne le contenait pas : la section de législation l’a rédigé après que le Conseil d’État eut discuté une proposition de proscrire les contre-lettres de manière absolue (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 12, 5e éd. par Bartin, Paris, 1922, § 756 bis, p. 252, note).

Planiol en donne la définition classique. « Il y a simulation lorsque l’on fait une convention apparente, dont les effets sont modifiés ou supprimés par une autre convention, contemporaine de la première et destinée à rester secrète. » L’acte secret « s’appelle contre-lettre » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1186, p. 388). Aubry et Rau précisent que la contemporanéité tient à l’accord, non à l’écrit : « cette simultanéité de rédaction n’est pas une condition nécessaire », pourvu que l’écrit postérieur exprime « un accord arrêté d’avance entre les parties » (t. 12, § 756 bis, p. 249). Pour l’un comme pour les autres, la convention nouvelle, postérieure à la première, n’est pas une contre-lettre.

Planiol sépare enfin la simulation de la sanction. Il la tient pour ordinairement frauduleuse (n° 1190, p. 389), la fraude relevant alors d’autres règles, telle la maxime fraus omnia corrumpit ; mais « Si l’acte se trouve nul, ce n’est pas parce qu’il est simulé, c’est parce qu’il existe une raison particulière de l’annuler » (n° 1191, p. 390).

Le contrat apparent et le contrat occulte depuis 2016

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 donne au code sa première définition. L’article 1201 vise le contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, et nomme ce dernier contre-lettre. Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien article 1321, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé en des termes proches de ceux de Planiol. Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135 : « la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet ».

Le mot couvre plusieurs opérations. Planiol distinguait l’acte « fictif », qui « ne recouvre aucun acte réel », l’acte « déguisé », dont les parties cachent la nature, et le « déguisement partiel », qui ne cache qu’une partie des conditions ; il traitait à part la simulation « par emploi d’un tiers » (t. 2, n° 1188 et 1189, p. 389). L’arrêt de 2026 en donne un exemple : la simulation n’y portait « que sur l’identité de l’emprunteur ».

Le texte

Article 1201 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

L’article, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, reprend la règle de l’ancien article 1321, resté inchangé depuis 1804. Le texte nouveau inscrit deux choses que l’ancien ne portait pas : la définition de la contre-lettre comme le contrat occulte que dissimule un contrat apparent, et la faculté des tiers de se prévaloir de ce contrat occulte.

Les éléments constitutifs

Le contrat apparent. Le contrat apparent, d’abord : les parties « ont conclu un contrat apparent » (article 1201). C’est l’acte ostensible, celui que voient les tiers ; il peut être fictif, déguiser la nature de l’opération ou taire l’identité d’une partie (le contrat apparent et le contrat occulte depuis 2016).

Le contrat occulte. Le contrat occulte, ensuite, que le contrat apparent « dissimule » et que la loi appelle « contre-lettre » (article 1201). Il modifie ou supprime les effets de l’acte apparent (la contre-lettre dans le code civil et la doctrine).

L’accord de dissimulation. L’accord de dissimulation, enfin : les parties ont conclu l’un et l’autre contrat (article 1201), l’un pour être vu, l’autre pour rester secret. Cet accord est arrêté en même temps que l’acte apparent, même si l’écrit qui le constate est rédigé plus tard ; à défaut, l’acte postérieur qui modifie le premier est une convention nouvelle, non une contre-lettre (la contre-lettre dans le code civil et la doctrine).

Le contrôle de la Cour de cassation

Quant à son existence, la simulation est une notion de droit, sous contrôle léger ; ses effets, sous contrôle lourd. Les juges du fond apprécient souverainement les faits d’où ressortent le contrat apparent, le contrat occulte et l’accord de dissimulation. Saisie d’un grief de manque de base légale, la Chambre commerciale a jugé, sous l’ancien article 1321 et dans un arrêt non publié, que la cour d’appel « a pu retenir l’existence d’une simulation par interposition d’acquéreur » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21.880) : contrôle léger. La Première chambre civile avait dit, dans un arrêt non publié, que la cour d’appel « en a souverainement déduit » qu’aucune des circonstances invoquées ne suffisait à caractériser « l’intention commune et secrète des parties » (Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-20.994) : contrôle restreint de l’intention. Sur les effets, la cour d’appel en avait « exactement déduit » que la banque, partie à la simulation, ne pouvait se prévaloir de l’acte apparent (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135) : contrôle lourd. Contre l’appréciation des faits, le pourvoi garde la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Entre les parties, le contrat occulte qu’aucun texte n’annule l’emporte sur l’apparence : il « produit effet entre les parties » (article 1201).
  • À l’égard des tiers, l’apparence demeure. Le contrat occulte « n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir » (article 1201).
  • La simulation ne rend pas, à elle seule, l’acte nul. Sous l’empire du texte antérieur à 2016, la Première chambre civile a tiré de ce texte cette règle et une autre : une contre-lettre contraire à l’acte ostensible dont les effets ont été cédés n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi de la créance (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.135).
  • Certaines dissimulations de prix sont nulles. La contre-lettre qui majore le prix convenu pour la cession d’un office ministériel l’est, comme le contrat qui cache une partie du prix dans les opérations qu’énumère le texte, parmi lesquelles la vente d’immeubles et la cession de fonds de commerce ou de clientèle (article 1202).

Les enjeux de la qualification

Face à la nullité, la qualification conserve l’acte : le contrat occulte produit effet entre les parties (article 1201), alors que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (article 1178). Face à l’action paulienne, elle laisse au tiers le choix d’écarter la contre-lettre ou de s’en prévaloir (article 1201), quand le créancier poursuivant doit prouver la fraude de son débiteur et, pour un acte à titre onéreux, que le cocontractant la connaissait (article 1341-2).

Ne pas confondre avec

La fraude. Elle se reconnaît à un dessein, se soustraire à une règle impérative ou nuire au droit d’un tiers, et n’exige pas deux actes ; la simulation peut la servir, sans être par elle-même une cause de nullité.

Le dol. Tromperie par laquelle est obtenu le consentement d’un contractant (articles 1137 et 1138), il est une cause de nullité relative du contrat (article 1131) ; dans la simulation, aucune des parties n’est trompée : toutes s’accordent sur le secret.

La nullité. Sanction du contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, elle l’anéantit : le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (article 1178) ; la simulation, à elle seule, n’en est pas une cause.

L’action paulienne. Par elle, un créancier écarte de son gage l’acte que son débiteur a passé pour le frauder (article 1341-2) ; elle vise un acte réellement voulu, non un acte apparent que dément un acte secret.

Adage. Fraus omnia corrumpit : la contre-lettre vaut entre les parties (article 1201) : la simulation n’est une fraude que si elle sert à tromper.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1202 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *