Les adages du droitÉtude juridique

Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet

Mis à jour le 23 octobre 202618 min de lecture

Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

nemopronom, sujetpersonne, nul
plus jurisplus et génitif de iusplus de droit
ad aliumpréposition et accusatifà un autre, à autrui
transferre potesttransferre, régi par possepeut faire passer, transférer
quam ipse habethabere, présentqu’il n’en a lui-même
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu’il n’en a lui-même ». Transferre est d’abord un verbe concret, porter d’un lieu à un autre, puis, au figuré, faire passer : le droit y est pensé comme une chose qui change de mains. Ius n’y est pas le droit en général, mais le droit d’une personne, celui qu’on garde, qu’on poursuit ou qu’on recouvre, disent les exemples du dictionnaire ; plus juris, avec le génitif, en dit la quantité.

La mesure est donnée par les derniers mots, ce que le disposant a lui-même. Le Digeste écrit haberet, au subjonctif imparfait, que la traduction rend par l’imparfait ; la forme reçue, habet, au présent, est celle de Pothier et des moyens des pourvois, quand Domat, puis Aubry et Rau, gardent haberet. La différence de mode et de temps ne change pas la règle : le droit transmis a pour plafond le droit de celui qui le transmet.

B) L’origine de la formule

La règle est au Digeste, au titre des règles de l’ancien droit. Ulpien l’énonce, dans son commentaire de l’Édit, sous une leçon qui n’est pas tout à fait celle qu’on cite :

D. 50, 17, 54 — Ulpien

« Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet »

Nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en avait lui-même.

La forme quam ipse habet ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le droit canonique reprend la règle en d’autres mots : Innocent III l’applique au mari qui ne tient une terre que sa vie durant et ne peut la laisser à son épouse, en la donnant pour la règle commune :

X 4, 20, 6 — Innocent III

« quum regulariter nullus plus iuris in alium transferre possit, quam eum constet habere »

puisque, selon la règle, nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’est établi qu’il en a.

L’ancien droit français la cite avec son renvoi au Digeste : Pothier, dans son Traité des obligations comme dans son Traité du contrat de vente (édition de 1781), sous la leçon habet, et Domat, qui garde haberet dans son Legum delectus. Le code civil de 1804 la transpose pour la vente d’immeuble. Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur Cours de droit civil français, dont le premier tome paraît en 1869, en font le principe de la position des successeurs particuliers : un successeur n’acquiert pas, comme tel, « des droits plus étendus ni plus solides que ceux dont jouissait son auteur ». Qui a introduit la forme habet, et la traduction française, n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

Paul dit la même règle du côté de celui qui reçoit. L’auctor est, dans la langue de la vente, le garant, et de là le vendeur : celui de qui le droit vient.

D. 50, 17, 175, 1 — Paul

« Non debeo melioris condicionis esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit »

Je ne dois pas être dans une condition meilleure que mon auteur, de qui le droit passe en moi.

L’adage ne se confond pas avec nemo auditur propriam turpitudinem allegans, qui refuse d’entendre celui qui invoque sa propre turpitude : nemo plus juris ne juge pas une conduite, il mesure un droit. Il ne touche pas davantage, par lui-même, à la validité de l’engagement : il empêche le transfert, non l’obligation. Avant le code, Pothier tenait la vente de la chose d’autrui pour valable comme contrat ; en 2016, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que le prêt de titres dont le prêteur n’était pas encore propriétaire n’est pas nul faute d’objet, le transfert de propriété n’étant « qu’un effet de leur remise » (Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921, publié au Bulletin).

II) Le régime de l’adage

A) Le mécanisme de la règle

L’adage est une règle de mesure. Il ne dit pas comment un droit se transmet ; il dit ce que reçoit celui à qui on le transmet : le droit de son auteur, tel qu’il était. Ce droit passe avec ses accessoires et ses actions : le paiement avec subrogation laisse subsister la créance au profit du subrogé, « qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier » (Cass. com., 11 juillet 1988, n° 86-17.643, publié au Bulletin). Il passe aussi avec ses limites. Le subrogé se voit opposer la clause de conciliation préalable du contrat d’architecte dont procède la créance, même s’il ne l’a pas connue (Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-30.721, publié au Bulletin) ; et l’acquéreur du droit d’un emphytéote ne reçoit qu’un droit temporaire, que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation mesure en 2025 :

Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-20.480, publié au Bulletin

« l'emphytéote, qui ne profite de l'accession que pendant la durée du bail emphytéotique, ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions »

Le droit passe enfin avec ses causes d’anéantissement. Lorsque le titre de l’auteur tombe, les droits qu’il a consentis tombent avec lui, jusqu’au dernier sous-acquéreur. Une cession d’actions ayant été annulée, la Chambre commerciale approuve en 1989 la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit »

Cass. com., 24 janvier 1989, n° 87-14.997, publié au Bulletin

« que ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en avait, non seulement M. X... était dépouillé des actions qu'il avait acquises de M. Y..., mais également que les personnes à qui il les avait cédées, ne pouvaient davantage s'en prévaloir »

La règle mesure le droit, non la situation de celui qui le reçoit. Le délai de déclaration des créances n’est pas un accessoire de la créance cédée : lorsque la cession, opposable au débiteur, intervient avant l’expiration du délai ordinaire, le lieu où demeure le créancier s’apprécie en la personne du cessionnaire, qui bénéficie de l’allongement prévu pour celui qui ne demeure pas en France métropolitaine (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-22.008, publié au Bulletin).

B) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la règle en termes généraux. Le code civil la transpose, en 1804, pour la vente d’immeuble, à l’article 2182, alinéa 2 ; la phrase passe à l’article 2477 le 24 mars 2006, puis à l’article 2462, alinéa 2, le 1er janvier 2022, qui ne nomme plus que les hypothèques, là où ses devanciers disaient « privilèges et hypothèques » :

Article 2462 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue était grevée.

L’acquéreur reçoit donc l’immeuble tel que son vendeur le tenait, grevé de ses hypothèques. D’autres textes appliquent la règle sans l’énoncer. La vente de la chose d’autrui est nulle (article 1599, inchangé depuis 1804), comme le legs de la chose d’autrui (article 1021) ; le gage de la chose d’autrui, nul de 2006 à 2022, peut depuis le 1er janvier 2022 être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n’appartenait pas au constituant (article 2335). Celui qui n’a sur l’immeuble qu’un droit conditionnel ne peut consentir qu’une hypothèque soumise à la même condition (article 2411, depuis le 1er janvier 2022 ; avant, articles 2125 puis 2414, qui visaient aussi le droit résoluble ou rescindable). La subrogation transmet la créance « dans la limite de ce qu’il a payé » (article 1346-4, depuis le 1er octobre 2016).

La Cour de cassation déduit la règle de ces textes plutôt qu’elle ne la vise comme un principe. La forme propre à la cession de créance, que la Première chambre civile de la Cour de cassation jugeait en 1968 « à juste titre » retenue par les juges d’appel, sans viser de texte (Cass. 1re civ., 6 mai 1968, n° 66-12.130, publié au Bulletin), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation la tire en 2025 de l’article 1324, alinéa 2, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 :

Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.747, publié au Bulletin

« Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant »

L’assureur peut ainsi opposer au réparateur, cessionnaire de l’indemnité, les stipulations du contrat d’assurance.

C) L’adage dans la jurisprudence

Dans les arrêts lus, la formule latine ne se lit que dans les moyens des pourvois, auxquels la Cour de cassation répond sans la nommer : le bail consenti par un crédit-preneur est un contrat distinct du crédit-bail, qui obéit à ses propres règles (Cass. 3e civ., 10 décembre 2002, n° 01-15.062, publié au Bulletin). Dans sa voix, la règle est française. En 1982, la Troisième chambre civile juge que la cour d’appel a pu, « sans violer le principe que nul ne peut transférer à autrui plus qu’il n’a », retenir l’existence d’un mandat de vendre et sa ratification (Cass. 3e civ., 10 novembre 1982, n° 81-13.408, publié au Bulletin). En 2025, la Troisième chambre civile juge qu’un copropriétaire, « qui ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a », n’a pu priver le syndicat de sa qualité à agir contre les constructeurs en subrogeant l’exploitant de la résidence dans ses actions, et casse au visa, notamment, de l’article 1346-4 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.544, publié au Bulletin).

Le plus souvent, la règle prend la forme de la transmission en cause. L’acquéreur d’un immeuble loué, substitué au bailleur pour toutes les clauses du bail, « ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur » et ne peut réclamer au locataire un nouveau dépôt de garantie (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10.698, publié au Bulletin). En 2026, la Deuxième chambre civile pose, sous les textes antérieurs à l’ordonnance de 2016 :

Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-17.365, publié au Bulletin

« Il résulte des deuxième et troisième que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant »

Elle casse pour manque de base légale l’arrêt qui s’en était tenu aux quittances subrogatives, sans vérifier la réalité et l’étendue du préjudice indemnisé.

D) L’adage dans le procès

L’adage arme le vrai propriétaire contre celui qui a reçu sa chose d’un autre, et contre les sous-acquéreurs. Il n’a pas à faire annuler la vente : la Troisième chambre civile casse en 2005 l’arrêt qui lui avait ouvert l’action de l’article 1599, alors que

Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-14.916, publié au Bulletin

« l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication »

Cette nullité ne protège que l’acquéreur et se couvre quand le risque d’éviction disparaît ; elle ne peut davantage être prononcée, juge la Troisième chambre civile en 2024, lorsque la vente principale a été régularisée en cours d’instance (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 21-18.445, publié au Bulletin).

L’adage suppose établi le défaut ou l’anéantissement du droit de l’auteur ; une contestation ne suffit pas. Tant que la vente consentie par une commune n’a pas été annulée par le juge judiciaire, l’acquéreur agit en propriétaire, quoique les délibérations qui l’autorisaient aient été annulées par le juge administratif, avant d’être régularisées par une nouvelle délibération (Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 19-21.499, non publié) ; l’adjudication prononcée sur un titre depuis cassé reste régulière lorsque la juridiction de renvoi a confirmé la créance (Cass. 2e civ., 20 octobre 1993, n° 92-11.066, publié au Bulletin). Encore faut-il mesurer ce droit à sa source : viole la loi du 10 juillet 1965 l’arrêt qui refuse à l’acquéreur d’un lot la jouissance privative d’un jardin au motif que le vendeur ne pouvait céder plus de droits qu’il n’en avait, alors que le règlement de copropriété la mentionnait (Cass. 3e civ., 21 juin 2006, n° 05-14.441, publié au Bulletin).

La règle appartient au droit applicable. Le juge qui l’applique au débat dont il est saisi ne relève pas de moyen d’office : la caution contestant que son engagement profite au cessionnaire, les juges du fond, « tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables », n’ont relevé aucun moyen d’office en constatant qu’une banque n’avait pu céder un cautionnement souscrit après la cession (Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-12.902, non publié).

E) Les matières de l’adage

L’adage suit le droit partout où il change de mains : par vente, cession, subrogation, legs ou bail. En indivision, la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire n’est opposable aux autres qu’« à concurrence de la quote-part de son auteur » (Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-24.023, non publié).

nemo plus jurisad alium transferre potestDroits sociauxl’annulation atteintles sous-cessionnairesCopropriétéle copropriétaire ne cède pasl’action du syndicatCession de créancele cessionnaire subitle contrat d’assuranceSubrogationle subrogé n’a pas plusque le subrogeantEmphytéosele droit cédé s’éteintavec le bailChose d’autruiune nullitéde protectionMeublesle sous-acquéreurde bonne foi possèdePropriété apparentel’erreur communeinvestit l’acquéreur
  • Droits sociaux : l’annulation atteint les sous-cessionnaires (Cass. com., 24 janvier 1989, n° 87-14.997)
  • Copropriété : le copropriétaire ne cède pas l’action du syndicat (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.544)
  • Cession de créance : le cessionnaire subit le contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.747)
  • Subrogation : le subrogé n’a pas plus que le subrogeant (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-17.365)
  • Emphytéose : le droit cédé s’éteint avec le bail (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-20.480)
  • Chose d’autrui : une nullité de protection (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 21-18.445)
  • Meubles : le sous-acquéreur de bonne foi possède (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420)
  • Propriété apparente : l’erreur commune investit l’acquéreur (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-20.460)
Les matières où la Cour de cassation rencontre l’adage. Trait plein : il y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : une autre règle l’écarte. En italique, les matières où elle statue sans le nommer.

F) Les limites de l’adage

La règle ne gouverne que la transmission dérivée ; elle s’efface lorsque l’acquéreur tient son droit d’une autre source que son auteur. En matière de meubles, le possesseur de bonne foi oppose au vrai propriétaire sa propre possession (article 2276 du code civil, ancien article 2279 jusqu’au 19 juin 2008) : voir l’adage « En fait de meubles, la possession vaut titre ». L’acquéreur qui a traité avec un propriétaire apparent sous l’empire d’une erreur commune est investi de son droit « par l’effet de la loi » (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-20.460, publié au Bulletin) : voir l’adage Error communis facit jus. L’usucapion abrégée purge, après dix ans, le défaut de droit de l’auteur (article 2272, alinéa 2, depuis le 19 juin 2008 ; ancien article 2265), le juste titre supposant précisément « un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire » (Cass. 3e civ., 30 octobre 1972, n° 71-11.541, publié au Bulletin).

Le conflit entre acquéreurs successifs d’un même bien déroge aussi à la règle. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1198 préfère le premier possesseur d’un meuble corporel et, pour l’immeuble, le premier qui publie un titre authentique, « même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ». Avant ce texte, la Troisième chambre civile approuvait en 1982 la cour d’appel d’avoir écarté les règles de la publicité foncière devant la complicité du second acquéreur dans la violation de la promesse (Cass. 3e civ., 10 novembre 1982, n° 81-13.408) ; aucune des décisions lues n’applique encore l’article 1198.

La loi règle parfois elle-même le sort de l’ayant cause. Par application de l’article 684 du code civil, dont la rédaction n’a pas changé depuis 1881, l’enclave volontaire de l’auteur n’est pas opposable à ses ayants cause lorsque le fonds a été divisé (Cass. 3e civ., 27 novembre 1973, n° 72-13.948, publié au Bulletin) ; en sens inverse, l’article L. 112-6 du code des assurances rend opposables au tiers qui invoque une police les exceptions opposables au souscripteur (Cass. 1re civ., 17 juillet 1985, n° 84-13.324, publié au Bulletin).

G) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la formule se lit en latin comme en français, et d’abord dans la bouche des parties : à l’appui d’une nullité par voie de conséquence après une préemption annulée (CA Paris, 7 mars 2025, RG n° 24/06734), pour soutenir qu’une mention d’acte notarié n’a pu créer un droit de propriété (CA Amiens, 30 septembre 2025, RG n° 23/00271). La cour d’appel de Nîmes l’emploie aussi en son nom, en 2026 : elle juge que le vendeur qui n’avait acquis qu’une partie d’une parcelle n’a pu céder « plus de droits qu’il n’en avait lui-même », puis examine à part la prescription acquisitive invoquée (CA Nîmes, 29 janvier 2026, RG n° 23/02866) ; en 2025, la cour d’appel de Montpellier juge que le vendeur d’un fonds ne pouvait transmettre une servitude de passage éteinte depuis 2010, car

CA Montpellier, 9 mai 2025, RG n° 21/00883

« nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même »

La chronologie de l’adage

LES SOURCES ET LA LOIDigesteUlpienDécrétalesInnocent III1781Pothier1804article 21821869Aubry et Rau2022article 2462LA COUR DE CASSATION1968le cessionnaire1982en français1989les sous-cessions2005la revendication2024l’éviction2025l’emphytéose2026le subrogé
  • Les sources et la loi — Digeste : Ulpien
  • Les sources et la loi — Décrétales : Innocent III
  • Les sources et la loi — 1781 : Pothier
  • Les sources et la loi — 1804 : article 2182
  • Les sources et la loi — 1869 : Aubry et Rau
  • Les sources et la loi — 2022 : article 2462
  • La Cour de cassation — 1968 : le cessionnaire
  • La Cour de cassation — 1982 : en français
  • La Cour de cassation — 1989 : les sous-cessions
  • La Cour de cassation — 2005 : la revendication
  • La Cour de cassation — 2024 : l’éviction
  • La Cour de cassation — 2025 : l’emphytéose
  • La Cour de cassation — 2026 : le subrogé
Du fragment d’Ulpien à l’article 2462 du code civil, et à une règle que la Cour de cassation dit en français.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 30 octobre 1972, n° 71-11.541consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 27 novembre 1973, n° 72-13.948consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1985, n° 84-13.324consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 11 juillet 1988, n° 86-17.643consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.460consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 28 avril 2011, n° 10-30.721consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2016, n° 15-24.023consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-20.480consulter ↗

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