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Ayant cause : définition juridique

Mis à jour le 23 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot n’a pas d’étymon latin propre. Il est, selon le Trésor de la langue française, « composé du part. prés. du verbe avoir et de cause », et entre dans la langue du droit avant 1337, dans une lettre du duc de Bourgogne qui associe « nos hoirs et les haienz cause de nous ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française en retient le sens étroit : « Celui auquel les droits d’une personne ont été transmis à titre particulier », par opposition à l’héritier, et ajoute que « les créanciers sont aussi quelquefois considérés comme ayants cause ». Littré, que cite le Trésor, voit dans son pluriel « un archaïsme conservé dans le langage de la pratique ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire du moyen français, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

L’auteur et son successeur, de Paul à Pothier

Le mot est français, l’idée est romaine. Le Digeste nomme déjà auctor celui dont un autre tient son droit, et en tire une mesure. Paul l’énonce à la première personne : « Non debeo melioris condicionis esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit » (D. 50, 17, 175, 1) ; celui qui succède au droit ou à la propriété d’autrui doit user du droit de celui-ci (D. 50, 17, 177 pr.).

Pothier en fait l’application aux héritiers et autres successeurs du créancier, à titre universel comme à titre singulier : la prescription accomplie contre le créancier leur est opposable, car, « étant aux droits du créancier, tenant de lui tout le droit qu’ils pouvaient avoir, ils ne peuvent pas en avoir plus qu’il n’en avait lui-même » (Traité des obligations, n° 655, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 379). Sa phrase s’achève sur l’adage Nemo plus juris.

Le successeur universel, le successeur particulier et le tiers

Le code civil de 1804 emploie le mot sans le définir ; l’ancien article 1122 disait qu’on « est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Aubry et Rau divisent les successeurs en universels, qui recueillent l’universalité ou une quote-part des biens d’un défunt, et particuliers, comme l’acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le créancier subrogé ou le légataire à titre particulier. Ils avertissent que, selon la contestation, la même personne est « tantôt l’ayant cause de telle autre personne, tantôt un tiers, de sorte que la signification des mots tiers et ayant cause ne peut pas se déterminer d’une manière absolue et a priori » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 2, § 175, p. 70).

Planiol rattache la notion à un acte : « L’ayant cause est donc celui qui, sans avoir concouru à un acte déterminé, soit par lui-même, soit par un représentant, a succédé à l’une des parties ou à l’auteur de l’acte » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 301, p. 111). Des créanciers d’une personne, il écrit qu’ils « ne sont pas à proprement parler ses ayants cause, puisqu’ils n’ont pas acquis ses biens ». On ne les dit ayants cause universels de leur débiteur que parce qu’ils tiennent de lui leur droit de gage et subissent l’effet des actes qui font varier son patrimoine (n° 305, p. 113).

L’ayant cause à titre particulier devant la Cour de cassation

La Cour de cassation ne définit pas l’ayant cause ; elle en règle la condition. La Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 12 janvier 2011, n° 10-10.667) a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit » que « si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu’un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l’accomplissement des formalités de publicité foncière ».

Le mot garde deux sens. Au sens large, il couvre tout successeur, universel, à titre universel ou à titre particulier. Au sens étroit, il désigne l’ayant cause à titre particulier, que le code nomme à côté de l’héritier lorsqu’il dit transmissible aux héritiers ou ayants cause du légataire le droit à la chose léguée (article 1014).

Le texte

Aucun texte ne définit l’ayant cause, notion doctrinale et prétorienne que le code civil nomme, seul (article 941) ou à côté des héritiers (articles 1014 et 1372), et dont l’article 2462, alinéa 2, après les anciens articles 2182 et 2477, dit la mesure pour l’acquéreur d’un immeuble : « Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue ».

Les éléments constitutifs

La transmission par un auteur. La transmission par un auteur, d’abord : l’ayant cause tient son droit d’une personne qui en était titulaire avant lui et qui le lui a transmis, par un acte ou par l’effet de la loi, comme dans la succession (l’auteur et son successeur, de Paul à Pothier).

L’objet de la transmission. L’objet de la transmission, ensuite. L’ayant cause universel ou à titre universel recueille tout ou partie d’un patrimoine : les héritiers désignés par la loi « sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724). L’ayant cause à titre particulier ne reçoit qu’un bien ou un droit déterminé, tel l’acquéreur, le cessionnaire ou le subrogé (le successeur universel, le successeur particulier et le tiers).

L’absence de concours à l’acte. L’absence de concours à l’acte, enfin : l’ayant cause n’a pas été partie, par lui-même ni par un représentant, à l’acte de son auteur dont il subit ou invoque les effets. Ce trait le sépare de la partie et le rapproche du tiers (le successeur universel, le successeur particulier et le tiers).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, l’ayant cause est une notion de droit quant à ses conséquences : elle dit elle-même ce qu’emporte la qualité. Dans les arrêts cités, la transmission par un auteur, l’objet de la transmission et l’absence de concours à l’acte sont constatés par les juges du fond, et aucun ne montre la Cour de cassation contrôler ces constatations. Au visa de l’article 545 du code civil et de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-18.535) a cassé l’arrêt qui opposait un échange non publié à l’acquéreuse, « alors qu’elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., acquéreur des parcelles litigieuses, était un ayant cause à titre particulier, d’où il résultait qu’elle était un tiers au sens de l’article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 » : violation de la loi, contrôle lourd. Au subrogé qui se disait tiers au contrat d’architecte, elle a répondu (Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-30.721) que la cour d’appel « a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte leur était opposable » : contrôle lourd. Contre ces constatations, le plaideur ne dispose que du défaut de motifs, du manque de base légale et de la dénaturation d’un écrit (le contrôle de la qualification).

Les effets de la qualification

  • L’héritier désigné par la loi est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La saisine des légataires et donataires universels obéit, elle, aux conditions du titre II du livre III (article 724).
  • L’ayant cause à titre particulier ne dispose pas de plus de droits que son auteur. La commune qui avait acquis l’immeuble loué, « substituée au bailleur initial pour l’intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires », « ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur » et ne pouvait exiger de la locataire un nouveau dépôt de garantie (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10.698).
  • L’ayant cause à titre particulier du constituant d’un gage régulièrement publié ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre (article 2337).
  • L’acte sous signature privée de l’auteur fait foi à l’égard de l’ayant cause. L’acte sous signature privée, reconnu ou légalement tenu pour reconnu, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause (article 1372).

Les enjeux de la qualification

Face au tiers, la qualification décide de ce qui est opposable : tenue par la cour d’appel, comme un ayant cause universel, des actes conclus par son auteur, l’acquéreuse se voyait opposer un échange non publié ; ayant cause à titre particulier, elle était un tiers au sens de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et l’arrêt a été cassé (Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-18.535). Face à l’auteur, la qualification mesure le droit reçu : l’acquéreur d’un immeuble ne reçoit que la propriété et les droits que le vendeur avait lui-même (article 2462, alinéa 2), ce qu’exprime l’adage Nemo plus juris.

Ne pas confondre avec

Le tiers. Étranger à l’acte, il n’en tient aucun droit, ne pouvant ni en réclamer l’exécution ni y être contraint, hors les exceptions que réserve l’article 1199 ; mais la frontière est relative, Aubry et Rau tenant la même personne pour ayant cause ou pour tiers selon la contestation.

Le créancier chirographaire. N’ayant reçu aucun bien de son débiteur, dont les biens sont seulement le « gage commun de ses créanciers » (article 2285), il n’est dit ayant cause universel que par comparaison, et il peut agir en son nom personnel contre l’acte fait en fraude de ses droits (article 1341-2).

La subrogation. Elle n’est pas une qualité mais l’un des modes par lesquels on devient ayant cause à titre particulier d’un créancier : elle transmet au subrogé, « dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier » (article 1346-4).

Adage. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : l’ayant cause ne reçoit pas plus de droits que son auteur n’en avait.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2011, n° 10-10.667consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 28 avril 2011, n° 10-30.721consulter ↗

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