Le mot
Deux mots d’origine distincte composent l’expression. Cession est emprunté au xiiie siècle du latin juridique cessio, « action de céder », formé sur cedere ; créance dérive de créant, participe présent de creire, forme ancienne de croire, et le Littré dit le lien : la créance « est un titre qui donne croyance que telle somme est réellement due ». Le droit a longtemps parlé de transport : c’est le mot du code de 1804, et le Dictionnaire de l’Académie française n’ajoute qu’en 1835 que la cession « se dit principalement Du transport des droits ».
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), le Littré, un dictionnaire latin-français de 1934.
Les sens de la notion
Un droit attaché à la personne
En rigueur, l’ancien droit tenait la créance pour liée à la personne du créancier. Pothier le dit sans détour : « Une créance étant un droit personnel du créancier, un droit inhérent à sa personne, elle ne peut pas, à ne considérer que la subtilité du droit, se transporter à une autre personne, ni par conséquent se vendre ». Le débiteur s’était obligé envers une certaine personne ; un transport qui n’était pas de son fait ne pouvait l’obliger envers une autre.
L’issue avait pourtant été trouvée. Selon Pothier, « les jurisconsultes ont inventé une manière de transporter les créances sans le consentement ni l’intervention du débiteur » : le créancier faisait du tiers son mandataire pour agir contre le débiteur, mais aux risques et pour le compte de ce mandataire, appelé procurator in rem suam. « Un mandat fait de cette manière est, quant à l’effet, un vrai transport que le créancier fait de sa créance » (Traité du contrat de vente, VIe partie, ch. IV, art. I, n° 550, Œuvres, éd. Bugnet, t. 3, deuxième édition, Paris, 1861, p. 217-218).
Le transport dans le code de 1804
Le code de 1804 a rangé l’opération au titre de la vente, sous le nom de transport des créances (articles 1689 et suivants). Le cessionnaire n’y était « saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur », ou par l’acceptation de celui-ci dans un acte authentique (article 1690).
Cette formalité a été discutée. Bugnet, l’annotateur de Pothier, la jugeait cohérente sous l’ancien droit, qui exigeait une mise en possession pour transférer la propriété, mais non plus sous un code qui la fait passer par le seul consentement : le législateur « n’a plus de raison pour se montrer si difficile dans la cession-transport des créances » et « tout ce qu’il pourrait alors raisonnablement exiger, ce serait la certitude de la date de la cession » (Œuvres de Pothier, t. 3, deuxième édition, Paris, 1861, p. 220, note). Planiol en rendait raison par l’histoire : « notre cession de créance moderne n’est pas autre chose que l’ancienne “procuratio in rem suam”, sous un autre nom ; elle en a gardé même les formes » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, septième édition, Paris, 1917, n° 391, p. 133).
Le sens actuel
Sous l’article 1689, la Cour de cassation en énonçait l’effet propre : « la cession de créance emporte transmission de la créance au profit du cessionnaire » (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-02.954). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en a fait un contrat du régime général des obligations, défini à l’article 1321. Le transfert s’opère entre les parties à la date de l’acte : « Il est opposable aux tiers dès ce moment » (article 1323) ; le débiteur, lui, n’est tenu de la reconnaître qu’après y avoir consenti, en avoir pris acte ou en avoir reçu notification (article 1324).
Le sens large de la notion couvre la garantie. Selon l’article 2373, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La propriété d’une créance peut être cédée à titre de garantie d’une obligation par l’effet d’un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326 ».
Le texte
Article 1321 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a donné à la cession de créance sa première définition légale et l’a fait passer du titre de la vente, où le code de 1804 la traitait comme un transport (ancien article 1689), au régime général des obligations. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a retouché l’article 1323 : depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance future s’opère, lui aussi, à la date de l’acte, et non plus au jour de sa naissance.
Les éléments constitutifs
Un contrat. Un contrat, d’abord, entre le cédant et le cessionnaire, qui doit être constaté par écrit à peine de nullité (article 1322) et qui se forme sans le débiteur, dont le consentement « n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible » (article 1321). L’ancien droit n’atteignait ce résultat que par le détour du mandat (un droit attaché à la personne).
Une créance. Une créance pour objet, ensuite, présente ou future, déterminée ou déterminable, cédée en tout ou en partie (article 1321). La créance future passe au cessionnaire, comme la créance présente, à la date de l’acte (article 1323 ; le sens actuel).
Une transmission. Une transmission, enfin, qui fait passer la créance telle qu’elle existait, avec ses accessoires, et rien de plus : sous l’ancien article 1692, la Chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que la cession « ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée » (Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413 ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La cession de créance est une notion de droit : la loi en fixe les éléments, un contrat, une créance, une transmission, et la Cour de cassation en contrôle la qualification. Sous le code de 1804 (Cass. 3e civ., 27 avril 1988, n° 86-17.337), elle a posé elle-même que l’exercice de la faculté de substitution stipulée dans une promesse unilatérale de vente n’a « pas le caractère d’une cession de créance », et n’a admis que par un « a pu » la conséquence tirée sur la qualité pour lever l’option. Ce que la convention transmet relève des juges du fond : pour une cession de créances professionnelles régie par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier et les suivants (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336), la Cour de cassation a renvoyé à « une interprétation souveraine des stipulations de la convention de cession de créance, que leur ambiguïté rendait nécessaire », la question de savoir si le cédant s’était réservé les actions attachées à la créance. Contre cette lecture, un pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation de l’écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La créance change de titulaire à la date de l’acte. Entre les parties, la créance, présente ou future, passe au cessionnaire ce jour-là, et le transfert vaut dès ce moment à l’égard des tiers ; si la date est contestée, c’est au cessionnaire de la prouver, par tout moyen (article 1323).
- Le débiteur reste étranger au contrat. S’il n’y a pas déjà consenti, la cession ne lui devient opposable que par une notification ou par sa prise d’acte (article 1324, alinéa 1er).
- Le débiteur garde ses défenses. Il oppose au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, et aussi celles nées, avant que la cession lui devienne opposable, de ses rapports avec le cédant (article 1324, alinéa 2).
- Le cédant à titre onéreux répond de l’existence de la créance et de ses accessoires. Cette garantie tombe si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls ou en a connu le caractère incertain. Il ne garantit la solvabilité du débiteur que s’il s’y est engagé, et dans la limite du prix qu’il a pu en retirer (article 1326).
Les enjeux de la qualification
Qualifier l’opération de cession, c’est transmettre la créance elle-même, avec ses accessoires, sans le consentement du débiteur, à moins que la créance ait été stipulée incessible (article 1321). La subrogation transmet aussi la créance et ses accessoires, mais « dans la limite de ce qu’il a payé », à l’exception des « droits exclusivement attachés à la personne du créancier » (article 1346-4) ; la novation par changement de créancier éteint l’obligation ancienne et « requiert le consentement du débiteur » (articles 1329 et 1333). En retour, le cessionnaire subit les exceptions que le débiteur tient de l’article 1324, et le cédant à titre onéreux garantit l’existence de la créance dans les conditions de l’article 1326.
Ne pas confondre avec
La subrogation. Elle transmet la créance au tiers qui paie le créancier, comme une suite de ce paiement et dans la limite de ce qu’il a payé (article 1346-4), quand la cession est un contrat qui peut être conclu à titre gratuit.
La novation. Par changement de créancier, elle éteint la créance ancienne et requiert le consentement du débiteur (articles 1329 et 1333), quand la cession transmet la même créance sans ce consentement.
La délégation. Le délégataire y reçoit l’engagement nouveau du délégué (article 1336), non la créance du délégant.
La cession de dette. Elle change le débiteur, non le créancier, et ne se fait qu’avec l’accord de ce dernier (article 1327).
Adage. Accessorium sequitur principale : la cession transmet la créance et ses accessoires ; seuls passent avec elle les droits qui lui sont attachés, non les dettes nées des fautes du cédant.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1322 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.
Article 1323 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022Entre les parties, le transfert de la créance créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1324 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.
Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1327 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Lorsque la somme exprimée au corps Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. nullité.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Article 1689 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1692 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 2373 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2022Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2375 du code civil.
Du 1er février 2009 au 14 mai 2009Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 1er février 2009Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025
Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.