Les adages du droitÉtude juridique

Prior tempore, potior jure

Mis à jour le 24 octobre 202618 min de lecture

Premier en date, meilleur en droit

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

prioradjectif comparatifle premier de deux, antérieur
temporetempus, ablatifpar le temps, le moment, la date
potiorcomparatif de potismeilleur, préférable, qui a le pas
jurejus, ablatifpar le droit, en droit
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « premier par le temps, plus fort par le droit ». Prior est un comparatif, que les dictionnaires rendent par « le premier de deux, précédent, antérieur ». Potior en est un autre, celui de potis, « qui peut » : il signifie meilleur, préférable, de plus de prix, et le dictionnaire latin-français l’illustre d’un exemple qui dit tout de l’adage, les concitoyens « ont le pas » sur les étrangers.

Tempore et jure sont des ablatifs, de tempus et de jus. Ils disent en quoi l’un passe l’autre, comme dans aetate priores, « plus âgés », chez Aulu-Gelle selon le dictionnaire latin-allemand ; ils ne marquent pas le terme de la comparaison, comme dans servitute potior, « préférable à la servitude ». Tempus est la division de la durée, le moment ; jus, le droit, et aussi la condition juridique d’une chose : Cicéron disait des terres franches qu’elles jouissent d’un « meilleur droit » que celles qui ont des servitudes. La formule est ainsi bâtie pour un duel : deux comparatifs, deux concurrents, un seul vainqueur. Elle ne classe pas une foule ; elle départage deux droits.

B) L’origine de la formule

La pensée est ancienne, la formule ne l’est pas autant. Sous sa forme brève, elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le Code en porte pourtant la substance, dans un rescrit d’Antonin que l’archive date de 213, au titre de ceux qui sont préférés sur le gage :

C. 8, 17, 3 — rescrit d’Antonin, 213

« Si fundum pignori accepisti, antequam rei publicae obligaretur, sicut prior es tempore, ita potior iure. »

Si tu as reçu le fonds en gage avant qu’il fût obligé envers la cité, de même que tu es le premier en date, de même tu es le plus fort en droit.

La règle y départage des créanciers gagistes. Elle devient maxime dans le droit canonique : les Décrétales de Grégoire IX la tournent en relative pour deux clercs présentés successivement à un bénéfice (qui prior est tempore, iure potior esse videtur, X 3, 38, 24), puis le Sexte de Boniface VIII l’érige en règle générale de droit :

Sexte, VI 5, 12, 54 — règle LIV « De regulis iuris »

« Qui prior est tempore potior est iure. »

Qui est le premier en date est le plus fort en droit.

Pothier ouvre par elle le titre du Digeste sur le rang des gages. Guyot, dans son Répertoire (1784-1785), en fait une règle de date, reçue en matière civile comme en matière bénéficiale. Le premier emploi de la forme brève n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage a une règle sœur, que Pothier plaçait à côté de lui : qui concurrunt tempore, concurrunt jure, ceux qui concourent par le temps concourent par le droit. L’article 2418 du code civil l’écrit, depuis le 1er janvier 2022, pour les hypothèques inscrites le même jour sur des titres de même date : « elles viennent en concurrence ». Il a aussi sa contre-règle, celle des privilèges, qui se rangent par leur qualité et non par leur date.

Il ne se confond pas avec la maxime nemo plus juris : le vendeur qui a déjà vendu n’a plus rien à transmettre, et pourtant le second acquéreur qui publie le premier l’emporte. La règle de conflit déroge ici à la règle de transmission. Il se distingue enfin de la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 du code civil) : pour le meuble corporel, c’est la possession de bonne foi, non l’antériorité du titre, qui décide.

II) Le régime de l’adage

A) Le mécanisme de la règle

L’adage ne règle qu’un conflit : deux droits concurrents et inconciliables sur une même chose, tenus d’un même auteur ou nés contre un même débiteur. Il ne dit rien de l’existence de ces droits ; il les ordonne. Encore faut-il savoir quelle date compare. Gaius l’enseignait déjà pour le gage : ce n’est pas la date d’une convention préparatoire, c’est celle du crédit effectivement consenti.

D. 20, 4, 11 pr. — Gaius

« Potior est in pignore, qui prius credidit pecuniam et accepit hypothecam, quamvis cum alio ante convenerat, ut, si ab eo pecuniam acceperit, sit res obligata, licet ab hoc postea accepit »

Est préféré sur le gage celui qui a, le premier, prêté l’argent et reçu l’hypothèque, quoique le débiteur fût auparavant convenu avec un autre que la chose serait obligée s’il recevait de lui l’argent, et bien qu’il l’ait reçu de lui ensuite.

La date du titre ne départage qu’à défaut de formalité, et pourvu qu’elle soit opposable. En 1975, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait ordonné de régulariser la seconde de deux ventes sous seing privé d’une même maison, opposées à l’héritier du vendeur (Cass. 1re civ., 12 novembre 1975, n° 74-12.358, publié au Bulletin) :

Cass. 1re civ., 12 novembre 1975, n° 74-12.358

« au regard de Claude Y..., les dates portées sur ces actes font foi et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner de régulariser une vente consentie après une autre portant sur le même immeuble »

L’arrêt vise l’article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dont la règle de date certaine est passée à l’article 1377. Pour l’hypothèque, l’immeuble et le meuble corporel, la loi a substitué à la date du titre celle d’une inscription, d’une publication ou d’une prise de possession, qui rend le droit visible des tiers : la priorité devient celle du premier qui s’est fait connaître.

B) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la formule. La loi en écrit la substance, et c’est elle qui dit, matière par matière, la date qui compte.

Pour les hypothèques, c’est l’inscription : l’hypothèque « n’a rang que du jour de l’inscription », disait l’article 2134 du code civil dans sa rédaction du 7 janvier 1955, transféré le 24 mars 2006 à l’article 2425 ; depuis le 1er janvier 2022, la règle est à l’article 2418, et l’article 2425 ne traite plus du rang, mais des mentions portées en marge des inscriptions. Les gages successifs sans dépossession suivent, depuis le 24 mars 2006, « l’ordre de leur inscription » (article 2340).

Pour l’immeuble, c’est la publication. L’article 30, 1, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, tel que le reproduit en 1997 la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-18.535, publié au Bulletin), rend l’acte soumis à publicité et non publié inopposable aux tiers « qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents » et les ont publiés, et l’acte publié lui-même inopposable « lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers ont été antérieurement publiés ». Pour le meuble corporel, c’est la possession : l’article 1141, de 1804 au 30 septembre 2016, préférait celui qui avait été mis « en possession réelle », « encore que son titre soit postérieur en date ». Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1198 réunit les deux règles :

Article 1198 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

On ne connaît pas encore de décision de la Cour de cassation qui l’applique. Pour la créance, enfin, l’article 1325 écrit l’adage en français depuis le 1er octobre 2016 : le concours entre cessionnaires successifs « se résout en faveur du premier en date », date qui est celle de l’acte (article 1323). Pour la cession par bordereau, c’est la date portée sur celui-ci (article L. 313-27 du code monétaire et financier, qui a codifié la loi du 2 janvier 1981).

C) Les matières de l’adage

Dans chacune de ces matières, la Cour de cassation applique la règle sous les mots de la loi. Au rang hypothécaire, la Première chambre civile juge en 2005 que l’hypothèque inscrite après la vente, mais avant sa publication, prime l’acquéreur (Cass. 1re civ., 1er février 2005, n° 02-13.054, publié au Bulletin) :

Cass. 1re civ., 1er février 2005, n° 02-13.054

« l'hypothèque prend rang à compter de son inscription et qu'elle est, dès ce jour, opposable à tous, y compris au tiers qui a acquis le bien qu'elle grève »

Entre cessionnaires d’une même créance, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation casse en 1994 l’arrêt qui avait dispensé le second cessionnaire, payé par le débiteur, de restituer, au motif que sa bonne foi était totale : du fait de la cession antérieure, il ne pouvait « avoir la qualité de créancier » ni recevoir paiement en cette qualité (Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-14.966, publié au Bulletin). Entre saisissants, enfin, la Chambre commerciale approuve en 1997 la cour d’appel d’avoir « justement déduit » de l’effet attributif de la saisie la forme française la plus proche de l’adage :

Cass. com., 11 février 1997, n° 94-21.784, publié au Bulletin

« le premier saisissant est le premier payé, quel que soit l'ordre de sa créance »
prior tempore,potior jureHypothèquesle rang suitl’inscriptionVentes d’immeublesle premier publiél’emporteActes non publiésla date du titredépartageCessions de créancesle premier cessionnaireest seul créancierRéserve de propriétéla cession antérieureprime le vendeurSaisiespremier saisissant,premier payéPrivilègesla qualitéprime la dateLitispendancela juridictionsaisie la première
  • Hypothèques : le rang suit l’inscription (Cass. 1re civ., 1er février 2005, n° 02-13.054)
  • Ventes d’immeubles : le premier publié l’emporte (Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 08-21.656)
  • Actes non publiés : la date du titre départage (Cass. 1re civ., 12 novembre 1975, n° 74-12.358)
  • Cessions de créances : le premier cessionnaire est seul créancier (Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-14.966)
  • Réserve de propriété : la cession antérieure prime le vendeur (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.767)
  • Saisies : premier saisissant, premier payé (Cass. com., 11 février 1997, n° 94-21.784)
  • Privilèges : la qualité prime la date (Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 06-10.598)
  • Litispendance : la juridiction saisie la première (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-23.235)
Les matières où la Cour de cassation applique l’ordre des dates. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle y trouve sa limite. En italique, les matières où elle statue sans nommer l’adage ; en romain, la seule où le sommaire de l’arrêt le nomme.

D) L’adage sous la plume de la Cour de cassation

La Cour de cassation ne prononce pas la formule dans ses motifs. On ne la lit que deux fois dans ses arrêts, en 2010, et jamais dans sa propre réponse. La première est au sommaire d’un arrêt de la Chambre commerciale : le conflit entre le vendeur sous réserve de propriété et le cessionnaire de la créance de revente y « est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit) ». La réponse, elle, raisonne par les dates : la créance cédée était sortie du patrimoine du cédant avant la mise en possession du sous-acquéreur, de sorte que la subrogation du prix à la marchandise n’avait pu s’opérer (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.767, publié au Bulletin).

La seconde est dans les motifs d’une cour d’appel, que la Troisième chambre civile rapporte pour les censurer. Les juges avaient fait prévaloir, « en vertu de l’adage », une cession d’actions enregistrée sur une promesse antérieure. La cassation, prononcée sur un moyen relevé d’office, ne discute pas l’ordre des dates ; elle en corrige les termes : la cession n’était opposable aux tiers que signifiée ou acceptée par acte authentique (article 1690 du code civil), et la promesse, authentique, faisait foi de sa date sans enregistrement (article 1317, devenu l’article 1369 le 1er octobre 2016) (Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n° 06-17.347, publié au Bulletin). Le seul de ses arrêts qui rapporte la formule dans la bouche de juges la rapporte ainsi pour en corriger l’usage.

E) Les limites de l’adage

La première limite est morale. De 1974 à 1992, la Troisième chambre civile tient que le second acquéreur qui connaissait la première vente ne peut se prévaloir de sa publication (Cass. 3e civ., 3 octobre 1974, n° 73-11.022, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-10.687, publié au Bulletin) :

Cass. 3e civ., 3 octobre 1974, n° 73-11.022

« l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers peut être constitutive d'une faute qui ne permettra pas au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière »

En 2010, elle casse l’arrêt qui avait fait céder une vente publiée devant un compromis connu mais non publié (Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 08-21.656, publié au Bulletin), et confirme en 2011 (Cass. 3e civ., 12 janvier 2011, n° 10-10.667, publié au Bulletin) : la connaissance ne suffit plus. La fraude demeure une limite distincte : en 1982, la Troisième chambre civile approuve l’arrêt qui, relevant la complicité du second acquéreur dans la violation d’une promesse, avait écarté « à bon droit les règles de la publicité foncière » et annulé la seconde vente (Cass. 3e civ., 10 novembre 1982, n° 81-13.408, publié au Bulletin). Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1198 exige en outre la bonne foi de celui qui a publié ou possédé le premier ; la Cour de cassation n’a pas encore dit si la seule connaissance de la première vente l’exclut.

Les autres limites tiennent à la nature des droits. Les privilèges se rangeaient par leur qualité (article 2096 du code civil, puis article 2325 jusqu’au 31 décembre 2021) ; la loi en fixe aujourd’hui l’ordre (articles 2332-2 et 2332-3) et, entre conservateurs d’un même meuble, donne la préférence « au plus récent ». En 2007, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le créancier saisissant, dont la saisie n’avait été convertie qu’après les avis à tiers détenteur, cédait devant le privilège du Trésor (Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 06-10.598, publié au Bulletin). La saisie-attribution d’une créance déjà saisie-arrêtée, sans transport-cession, perd son effet attributif, et les créanciers viennent en concours, juge en 1999 la Deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 14 octobre 1999, n° 97-19.502, publié au Bulletin). En Alsace-Moselle, les créanciers peuvent « convenir d’un autre ordre » que celui du livre foncier, sans préjudicier aux tiers, juge en 2024 la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 21-15.829, publié au Bulletin) ; en droit commun, la cession d’antériorité se publie en marge de l’inscription (article 2425). Le créancier de plusieurs créances ne peut pas, par le rang, choisir à la place du débiteur celle que le prix éteindra (Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.595, publié au Bulletin). Et le premier saisissant ne peut rien sur les sommes consignées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, que le décret du 27 décembre 1985 soustrayait à toute saisie (Cass. com., 22 avril 1997, n° 94-21.787, non publié).

F) L’adage dans le procès

La même idée gouverne la procédure. Lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions également compétentes, celle qui a été saisie en second lieu se dessaisit (article 100 du code de procédure civile) ; en 2023, la Deuxième chambre civile casse l’arrêt qui avait fait l’inverse (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-23.235, publié au Bulletin). Le rapport annuel de 2014 nomme « règle prior tempore » cette priorité de la juridiction première saisie, et l’écarte si la décision étrangère attendue ne serait pas reconnue ou si la saisine étrangère est frauduleuse ; celui de 2009 relevait que la Première chambre civile refusait, en litispendance internationale, « une position trop rigide, fondée sur la règle prior tempore ».

Devant le juge du fond, l’adage se plaide d’abord sur la qualification. Avant de compter les dates, il faut savoir quelle technique a transmis le droit : en 2021, la Chambre commerciale reproche à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’affactureur acquérait les créances par subrogation plutôt que par bordereau (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-10.493, non publié). Il se plaide ensuite sur la preuve : la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen (article 1323 du code civil). Le contrôle de la Cour de cassation suit la frontière du fait et du droit : en 1981, la Troisième chambre civile apprécie la connaissance de la première cession « à la date de l’acte d’acquisition », mais en laisse la preuve à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 13 octobre 1981, n° 80-11.402, publié au Bulletin).

G) L’adage devant les juges du fond

La formule n’est dans les motifs d’aucune cour d’appel ; elle n’y paraît que dans les prétentions des parties, qui l’invoquent devant la cour d’appel de Paris pour départager une sentence arbitrale et un jugement étranger inconciliables (CA Paris, 14 mars 2023, RG n° 21/06118). Sans elle, les juges du fond commencent à lire la bonne foi de l’article 1198. La cour d’appel d’Aix-en-Provence relève en 2023 que ce texte introduit « la notion de bonne foi » au regard des règles de la publicité foncière, mais n’en fait pas application, faute de mauvaise foi établie de l’acquéreur, et écarte à part la collusion frauduleuse (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2023, RG n° 19/14857). En 2025, la même cour apprécie la bonne foi chez le second acquéreur, qui a publié le premier, et met à la charge du premier acquéreur la preuve que le second était informé de la première vente :

CA Aix-en-Provence, 25 mars 2025, RG n° 21/03261

« la bonne ou la mauvaise foi s'appréciant au regard des tiers acquéreurs »

La chronologie de l’adage

LES SOURCES ANCIENNES213le Code de JustinienSextela règle LIV1784Guyot1888la date d’inscriptionLA LOI1804art. 11411955le décret foncier2006art. 24252016art. 1198 et 13252022art. 2418LA COUR DE CASSATION1974la connaissance1982la fraude1997le premier saisissant2005le rang2010la connaissance écartée2024l’ordre convenu, en droit local
  • Les sources anciennes — 213 : le Code de Justinien
  • Les sources anciennes — Sexte : la règle LIV
  • Les sources anciennes — 1784 : Guyot
  • Les sources anciennes — 1888 : la date d’inscription
  • La loi — 1804 : art. 1141
  • La loi — 1955 : le décret foncier
  • La loi — 2006 : art. 2425
  • La loi — 2016 : art. 1198 et 1325
  • La loi — 2022 : art. 2418
  • La Cour de cassation — 1974 : la connaissance
  • La Cour de cassation — 1982 : la fraude
  • La Cour de cassation — 1997 : le premier saisissant
  • La Cour de cassation — 2005 : le rang
  • La Cour de cassation — 2010 : la connaissance écartée
  • La Cour de cassation — 2024 : l’ordre convenu, en droit local
D’un rescrit sur le gage à une règle que la loi écrit matière par matière et que la Cour de cassation applique sans la nommer.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2011, n° 10-10.667consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-18.595consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-23.235consulter ↗

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