Le mot
Le composé joint deux noms anciens. Saisie, participe passé substantivé de saisir, désigne dès 1506 la « procédure par laquelle la justice appréhende un bien mobilier ou immobilier » ; attribution, emprunté au latin attributio, portait déjà chez Cicéron le sens d’« assignation, action de déléguer un débiteur pour l’acquittement d’une dette », dont la procédure moderne n’est pas éloignée. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française enregistre la relève : « La saisie-arrêt portant sur une somme d’argent a été remplacée par la saisie-attribution, la saisie-arrêt portant sur les meubles corporels par la saisie-appréhension et, en partie, par la saisie-vente ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
La saisie-arrêt de l’ancien droit
L’ancien droit ne connaît pas l’attribution ; il connaît l’arrêt. Pothier définit la saisie-arrêt comme « un acte par lequel le créancier, pour la sûreté de sa créance, fait mettre sous la main de justice les effets de son débiteur, pour l’empêcher d’en disposer ». Elle ne tend pas à la vente, à la différence de la saisie-exécution. Sur une créance, l’acte est signifié par un sergent au débiteur du débiteur. Il n’exige pas toujours un titre : un créancier peut « en certains cas, sans titre exécutoire, arrêter les effets de son débiteur » (Introduction au titre XX de la coutume d’Orléans, nos 105 à 109 ; Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. I, Paris, 1861, p. 673).
Le jugement de validité sous le code de 1806
Le code de procédure civile de 1806 garde la saisie-arrêt ou opposition. La saisie bloque la créance sans la transférer. Tant que les fonds ne sont pas attribués, d’autres créanciers peuvent saisir à leur tour, et tous les opposants sont payés au marc le franc. La jurisprudence place l’attribution au jugement de validité passé en force de chose jugée : ce jugement, rapportent Baudry-Lacantinerie et Barde, « opère au profit du saisissant attribution et transport de la créance saisie-arrêtée ».
Les deux auteurs contestent cette construction : « La justice n’a point le droit d’opérer ainsi un transport de créance, en l’absence d’un texte qui l’y autorise. » Le saisi, observent-ils, reste tenu envers le saisissant qui n’est pas intégralement payé, quand le cédant ne garantit pas la solvabilité future du débiteur cédé. La question elle-même suppose une saisie portant sur une somme : sur une autre chose, le saisissant n’est payé que sur le prix de la vente (Des obligations, 3e éd., t. II, Paris, 1907, n° 1457, p. 547-550).
L’attribution immédiate du droit actuel
Sous la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’attribution ne procède plus d’un jugement : c’est l’acte de saisie qui l’emporte (Cass. 2e civ., 24 janvier 2008, n° 07-16.857, rendu sous cette loi). L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ». La Cour de cassation en déduit que cet effet « n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi », l’obligation déclarative naissant elle-même de la saisie (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060RejetIl résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributifSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au sens étroit, la saisie-attribution est la mesure de l’article L. 211-1. Au sens large, l’attribution immédiate gagne aussi la saisie conservatoire de créance, lorsque le créancier, muni d’un titre exécutoire, en demande le paiement (article L. 523-2).
Le texte
Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2025
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a substitué la saisie-attribution à l’ancienne saisie-arrêt des sommes d’argent ; ses règles sont codifiées depuis le 1er juin 2012. L’article L. 211-1 n’a été retouché qu’une fois : depuis le 1er juillet 2025, date à laquelle ce code a accueilli la procédure de saisie des rémunérations, la réserve vise cette saisie « prévue par le code du travail et par le présent code », et non plus par le seul code du travail.
Les éléments constitutifs
Le titre exécutoire. La saisie-attribution suppose d’abord un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article L. 211-1), que l’acte de saisie énonce à peine de nullité (article R. 211-1). L’ancien droit permettait au contraire, en certains cas, d’arrêter sans titre (la saisie-arrêt de l’ancien droit).
Le tiers saisi. Elle se pratique ensuite entre les mains d’un tiers, débiteur du débiteur, à qui l’acte est signifié (article R. 211-1) et qui doit déclarer l’étendue de ses obligations envers celui-ci (article L. 211-3) : sur-le-champ, sauf les délais propres au comptable public, à la Caisse des dépôts et consignations et à la signification électronique (article R. 211-4). Cette déclaration ne conditionne pas l’attribution (l’attribution immédiate du droit actuel).
La créance de somme d’argent. Elle porte enfin sur une créance de somme d’argent que le débiteur détient sur ce tiers (article L. 211-1) et qui est disponible entre ses mains (article L. 211-2), sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations (article L. 211-1). L’attribution au saisissant supposait déjà, sous la saisie-arrêt, une saisie portant sur une somme (le jugement de validité sous le code de 1806).
Le contrôle de la Cour de cassation
La saisie-attribution est une notion de droit : l’article L. 211-1 en fixe les éléments, le titre exécutoire, le tiers saisi et la créance de somme d’argent, et la Cour de cassation contrôle elle-même qu’ils sont réunis (les degrés du contrôle). Sous la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont la disposition est devenue l’article L. 211-1, elle casse pour violation de ce texte, sur un moyen relevé d’office, l’arrêt qui rejette la contestation d’une saisie fondée sur un jugement qui « ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice des indivisaires poursuivants » (Cass. 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-18.820) : contrôle lourd. Sur le motif légitime que le tiers saisi oppose à son défaut de déclaration, un arrêt non publié, qui ne vaut que pour son espèce, admet seulement que la cour d’appel « a pu en déduire » que ce tiers « ne rapportait pas la preuve d’un motif légitime » (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.318, sous l’article R. 211-5) : contrôle léger. Les faits restent aux juges du fond ; le pourvoi les discute par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- L’acte de saisie attribue immédiatement au saisissant la créance saisie et tous ses accessoires, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Le saisissant n’a pas à attendre un jugement (article L. 211-2, alinéa 1).
- Faute de fournir sans motif légitime les renseignements dus, le tiers saisi est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à celui-ci, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Une négligence fautive, une déclaration inexacte ou mensongère l’exposent en outre à des dommages et intérêts (article R. 211-5).
- Ni les saisies notifiées ensuite, même par des créanciers privilégiés, ni le jugement qui ouvre une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire ne remettent en cause l’attribution. Seules les saisies notifiées le même jour entre les mains du même tiers viennent en concours, si les sommes disponibles ne suffisent pas (article L. 211-2, alinéas 2 et 3).
- Toute contestation relative à la saisie est formée dans le délai fixé par décret. À défaut, le créancier requiert le paiement de la créance attribuée, et le débiteur saisi garde, à ses frais, l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond (article L. 211-4).
Les enjeux de la qualification
Qualifier la mesure de saisie-attribution, c’est donner au créancier la créance elle-même, et non un simple blocage : l’acte de saisie emporte attribution immédiate (article L. 211-2), quand la saisie conservatoire rend seulement la créance indisponible (article L. 523-1). Cette attribution résiste aux saisies notifiées plus tard et à l’ouverture d’une procédure collective (article L. 211-2). En retour, elle exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article L. 211-1).
Ne pas confondre avec
La saisie conservatoire de créances. Elle rend la créance indisponible sans la transférer (article L. 523-1), et n’emporte attribution que lorsque le créancier, muni d’un titre exécutoire, en demande le paiement (article L. 523-2).
La cession de créance. Contrat, elle transmet la créance par la volonté du créancier cédant (article 1321 du code civil), quand la saisie-attribution l’attribue au saisissant contre le gré du débiteur saisi.
La délégation. Le délégué s’y oblige envers le délégataire parce que le délégant l’a obtenu de lui (article 1336 du code civil), alors que le tiers saisi devient débiteur du saisissant par le seul effet de l’acte de saisie.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.
Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Article L211-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Article L523-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Article R211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Article R211-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 septembre 2019 au 1er janvier 2020Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article l' article 748-7 du code de procédure civile. civile .
Du 1er septembre 2012 au 29 septembre 2019Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article l' article 748-7 du code de procédure civile. civile .
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2012Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .
Article R211-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-14.060consulter ↗