Nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « personne ne peut être enrichi avec le détriment de l’autre ». Locupletari est l’infinitif passif de locupletare, rendre riche, et le verbe vient de locuples, que les dictionnaires rattachent à locus et à plere : le riche était d’abord celui qui était riche en terres. Detrimentum, formé sur deterere, a désigné l’action d’enlever en frottant avant de signifier la perte, le dommage, le préjudice.
La formule met face à face deux patrimoines. Alter n’est pas un autre quelconque, mais l’autre de deux, et la préposition cum, qui marque l’accompagnement, attache le gain de l’un à la perte de l’autre. La règle ne condamne donc pas tout enrichissement : elle vise celui qui se fait au prix d’un appauvrissement corrélatif. Pothier parlait de l’équité « qui ne permet pas de s’enrichir aux dépens d’autrui » ; la Cour de cassation dit que nul ne peut s’enrichir « injustement » ou « sans cause » aux dépens ou au détriment d’autrui.
B) L’origine de la formule
La forme de l’entrée ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et son premier emploi n’est pas établi. La règle est pourtant romaine par son fond. Pomponius l’énonce sous la répétition de l’indu, dont elle donne la raison :
D. 12, 6, 14 — Pomponius
« Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. »Car il est équitable, par nature, que personne ne devienne plus riche au détriment d’autrui.
Il l’énonce aussi parmi les règles du droit ancien qui ferment le Digeste, en y ajoutant l’injustice : l’enrichissement doit être injuste, et non seulement préjudiciable.
D. 50, 17, 206 — Pomponius
« Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem. »Il est équitable, selon le droit de la nature, que personne ne devienne plus riche au détriment d’autrui et par une injustice.
Ulpien et Gaius l’appliquent à des cas particuliers, et le droit canonique la recueille : le Sexte de Boniface VIII en fait la quarante-huitième des règles de droit qui le ferment (VI, 5, 12, 48) : nul ne doit s’enrichir de l’injustice ou de la perte d’autrui. Pothier y voit, dans son traité du prêt de consomption, un « précepte de l’équité naturelle, qui ne permet pas de s’enrichir aux dépens d’autrui », source d’une obligation née hors de tout contrat.
La Chambre des requêtes de la Cour de cassation lui donne, le 15 juin 1892, dans l’arrêt Boudier, que reproduisent Baudry-Lacantinerie et Barde, la forme d’une action « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui », dont l’exercice ne serait soumis à « aucune condition déterminée ». Bartin, dans la cinquième édition du Cours d’Aubry et Rau (1917), juge que ces termes ont « probablement dépassé sa pensée ».
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Les deux formules partagent leur premier mot, non leur règle : l’une oblige l’enrichi à indemniser l’appauvri, l’autre refuse d’entendre celui qui se prévaut de sa propre turpitude.
Il ne se confond pas davantage avec les deux autres quasi-contrats. L’article 1303 ne joue qu’« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu » : la répétition de l’indu rend ce qui a été reçu sans être dû, l’enrichissement injustifié indemnise un appauvrissement que rien ne justifie. L’article 1301-5 renvoie pourtant à ses règles la gestion qui manque à ses conditions mais profite au maître de l’affaire.
Il se distingue enfin de la responsabilité civile. L’enrichi ne répare pas un dommage : il doit la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, sans qu’une faute soit exigée de lui.
II) Le régime de l’adage
A) Le principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation
Faute de texte, la Cour de cassation a fait de la règle un principe, qu’elle a encadré avant d’en placer la formule au visa. En 1965, la Première chambre civile de la Cour de cassation reprend encore la formule de recevabilité de l’arrêt de 1892 : il suffit que le demandeur allègue l’avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit (Cass. 1re civ., 25 janvier 1965, n° 63-13.531, publié au Bulletin). En 1972, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en énonce la définition : l’action n’est admise que si le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre (Cass. 3e civ., 5 janvier 1972, n° 70-12.910, publié au Bulletin).
En 1976, la Chambre commerciale de la Cour de cassation place le principe au visa, sous sa forme française, à côté de l’article 1371 du code civil, qui définissait alors les quasi-contrats :
Cass. com., 4 octobre 1976, n° 75-12.689, publié au Bulletin
« VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE SELON LEQUEL NUL NE PEUT S'ENRICHIR SANS CAUSE LEGITIME AUX DEPENS D'AUTRUI »
En 2001, la Première chambre civile le qualifie de principe général du droit, pour ouvrir un recours à celui qui a payé par erreur la dette d’autrui :
Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-13.285RejetBulletinEn application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur »
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation vise en 2004 le seul principe pour en tirer la même règle (Cass. 2e civ., 4 mai 2004, n° 03-30.006, non publié), et la Troisième chambre civile casse encore en 2019 pour sa violation, sans viser aucun texte (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.890, non publié). Dans le même temps, la Première chambre civile l’énonçait en 2003 au visa de l’article 1371 (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 01-01.304, publié au Bulletin), et c’est de ce texte, qui ne l’écrivait pas, qu’elle la tire de 2020 à 2022 :
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312, non publié
« Il résulte de ce texte que nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui. »
B) L’adage et la loi
Le code civil de 1804 n’écrivait pas la règle. Son article 1371 définissait seulement les quasi-contrats, et les auteurs du XIXe siècle voyaient le principe présupposé par des dispositions éparses, sur les fruits, les constructions élevées sur le terrain d’autrui ou les récompenses de la communauté.
L’ordonnance du 10 février 2016 l’a transposé. L’article 1303 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, en écrit la règle, et en reprend les mots, « au détriment d’autrui » :
Article 1303 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Les articles suivants en donnent le régime, que la jurisprudence tirait du principe : l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale (article 1303-1) ; l’action est subsidiaire (article 1303-3) ; l’indemnité s’évalue au jour du jugement, et la mauvaise foi de l’enrichi la porte à la plus forte des deux valeurs (article 1303-4), là où la jurisprudence s’en tenait à la moins élevée des deux.
La Cour de cassation tient l’article 1303 pour confirmatif. La Première chambre civile le dit en 2021 (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000CassationBulletinLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) : l’article 1303 « n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure », et si la loi du fait qui en est la source régit l’existence de l’enrichissement, la loi nouvelle s’applique immédiatement au calcul de l’indemnité.
Les numéros sont trompeurs : avant le 1er octobre 2016, l’article 1303 portait la cession des actions en indemnité après la perte de la chose, et l’article 1371 porte depuis la force probante de l’acte authentique.
C) La règle et ses conditions
La règle suppose un enrichissement, un appauvrissement corrélatif et l’absence de cause. Le contrat qui justifie l’appauvrissement à l’égard d’une personne ne justifie pas pour autant l’enrichissement d’une autre : en 2003, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait refusé à une fondation toute action contre les débiteurs d’aliments des pensionnaires qu’elle avait hébergés, avec lesquels elle n’entretenait aucun rapport (Cass. 1re civ., 25 février 2003, n° 00-18.572, publié au Bulletin).
La dépense peut au contraire trouver sa cause dans les avantages reçus : en 2021, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait indemnisé un concubin des travaux financés dans l’immeuble où il avait vécu sans payer de loyer, alors que ces travaux pouvaient être considérés comme la contrepartie des avantages dont il avait profité (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312).
La mesure de l’indemnité est la moindre des deux valeurs. La Première chambre civile l’a dit en 1976 (Cass. 1re civ., 15 décembre 1976, n° 75-12.290, publié au Bulletin), et la Troisième chambre civile tenait pour exactement énoncé, en 1982, que des acquéreurs évincés devaient être remboursés de leurs améliorations dans la limite de la plus-value procurée au fonds (Cass. 3e civ., 18 mai 1982, n° 80-10.299CassationBulletinL'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne le propriétaire revendiquant au titre des améliorations utiles apportées à l'immeuble par le possesseur évincé au montant actualisé des travaux qui ont apporté au fonds une plus-value d'un même montant, alors que l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). L’article 1303 l’écrit, et sous ce texte la Première chambre civile censure en 2024 la cour d’appel qui s’en était tenue au montant des factures, sans rechercher la plus-value subsistant au jour de la demande (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-16.707, non publié).
D) Les limites de l’adage
La première limite est la cause conventionnelle. En 1976, la Chambre commerciale casse l’arrêt qui avait condamné un entrepreneur principal à reverser au sous-traitant une part de la majoration de prix obtenue du maître de l’ouvrage : l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre trouvaient leur cause dans les conventions qu’ils avaient conclues (Cass. com., 4 octobre 1976, n° 75-12.689). La Première chambre civile le répète en 2025, au visa de l’article 1303-3 (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.698, non publié).
La deuxième est la subsidiarité. La Troisième chambre civile l’énonce en 1971 : l’action n’est admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et ne peut suppléer celle qu’une prescription, une déchéance, une forclusion, l’autorité de la chose jugée, un défaut de preuve ou tout autre obstacle de droit lui ferme (Cass. 3e civ., 29 avr. 1971, n° 70-10.415CassationBulletinLa procedure des mises en etat n'impose pas la lecture, a l 'audience, des conclusions des parties.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). L’article 1303-3 l’écrit depuis 2016. L’échec au fond d’une autre action ne ferme pas pour autant celle-ci : le rejet de la demande fondée sur l’accession n’y fait pas échec, juge la Première chambre civile en 2022 (Cass. 1re civ., 19 janvier 2022, n° 20-16.095, non publié).
La troisième tient à la conduite de l’appauvri. La jurisprudence lui refusait l’action lorsqu’il s’était appauvri par sa faute (Cass. 1re civ., 22 octobre 1974, n° 73-11.612, publié au Bulletin), puis n’a plus retenu, pour la lui refuser, que la faute lourde ou intentionnelle, l’imprudence ou la négligence ne suffisant pas (Cass. 1re civ., 19 décembre 2006, n° 04-17.664, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetBulletinSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière, justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires, et ayant ainsi fait ressortir que celui-ci avait commis une faute lourde, une cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du commissaire-priseur judiciaire à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans causeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1303-2 exclut l’indemnité lorsque l’appauvrissement procède d’un acte accompli en vue d’un profit personnel, et permet seulement de la modérer lorsqu’il procède d’une faute ; le texte ne distingue pas selon la gravité de la faute.
La dernière tient aux restitutions, qui ont leur régime propre. La Troisième chambre civile nomme la règle en 2022 pour l’en écarter, et refuse au vendeur, après la résolution de la vente, une indemnité pour la seule occupation de l’immeuble :
Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-19.241, non publié
« l'enrichissement sans cause n'est pas applicable aux restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat »
Elle statuait sous le droit antérieur à 2016. Les restitutions sont désormais écrites aux articles 1352 à 1352-9, et l’article 1352-3 y fait entrer « la valeur de la jouissance que la chose a procurée » ; aucune décision lue ne confronte à ce texte la solution de 2022 sur l’occupation.
E) L’adage dans le procès
La règle et sa mesure relèvent du contrôle de la Cour de cassation. Elle casse pour violation du principe visé seul, ou du texte dont elle le tire, et approuve les juges qui ont exactement déduit d’une faute pénale de l’appauvri qu’elle le privait de l’action (Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 87-16.938, publié au Bulletin).
Elle censure aussi pour manque de base légale le juge qui n’a pas fait les recherches que la règle commande : l’accord tacite de la propriétaire aux travaux réalisés sur son bien, en 2020 (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-14.673, non publié) ; le profit personnel que les appauvris auraient poursuivi, en 2025 (Cass. 1re civ., 8 janvier 2025, n° 23-19.020, non publié).
Le moyen, enfin, doit avoir été soutenu devant les juges du fond. En 1989, la Première chambre civile déclare irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le grief d’enrichissement sans cause que des occupants invoquaient pour la première fois devant elle (Cass. 1re civ., 31 janvier 1989, n° 87-10.513, non publié).
F) Les matières de l’adage
L’adage n’appartient à aucune matière en propre : il joue partout où un patrimoine s’enrichit de la perte d’un autre sans que rien le justifie. On le rencontrait dans le paiement de la dette d’autrui, que l’article 1302-2 rattache depuis 2016 à l’indu ; on le rencontre dans les améliorations apportées au bien d’autrui, la vie commune des concubins, les frais d’hébergement réclamés aux débiteurs d’aliments. Il trouve sa limite dans les contrats qui justifient le transfert de valeur, et s’efface devant les restitutions, qui ont leur régime propre.
- Dette d’autrui : le recours de celui qui a payé par erreur (2001) (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-13.285RejetBulletinEn application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Améliorations : l’acquéreur évincé remboursé de la plus-value (Cass. 3e civ., 18 mai 1982, n° 80-10.299CassationBulletinL'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne le propriétaire revendiquant au titre des améliorations utiles apportées à l'immeuble par le possesseur évincé au montant actualisé des travaux qui ont apporté au fonds une plus-value d'un même montant, alors que l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Obligations alimentaires : les frais d’hébergement des parents (Cass. 1re civ., 25 février 2003, n° 00-18.572)
- Concubinage : les travaux, contrepartie de l’hébergement (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312)
- Sous-traitance : la cause tient aux conventions (Cass. com., 4 octobre 1976, n° 75-12.689)
- Restitutions : après l’anéantissement d’un contrat (2022) (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-19.241)
G) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel emploient la forme française en leur nom. La cour d’appel de Versailles rappelle en 2024 que la Cour de cassation a érigé la règle en principe général du droit (CA Versailles, 14 mars 2024, RG n° 21/02359) ; en 2025, la cour d’appel de Paris l’invoque (CA Paris, 7 janvier 2025, RG n° 23/03604) comme un « principe supérieur », avant d’appliquer l’article 1303.
D’autres en tirent des solutions étrangères à l’action. La cour d’appel de Versailles l’invoque, en 2024, pour ordonner la restitution en valeur des travaux exécutés en vertu de contrats annulés (CA Versailles, 18 novembre 2024, RG n° 24/00809) ; la cour d’appel de Bordeaux en fait la même année la borne de la réparation, en refusant d’indemniser une moins-value supérieure au coût des travaux (CA Bordeaux, 13 juin 2024, RG n° 21/03155). La cour d’appel de Douai l’applique enfin, en 2025, au titre du droit belge (CA Douai, 26 mai 2025, RG n° 22/05883), en relevant qu’il est « de principe constant en droit belge que nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui ».
La chronologie de l’adage
- Le droit romain et l’ancien droit — Pomponius : D. 12, 6, 14
- Le droit romain et l’ancien droit — Sexte : VI, 5, 12, 48
- Le droit romain et l’ancien droit — XVIIIe s. : Pothier
- La loi — 1804 : le code se tait
- La loi — 2016 : articles 1303 à 1303-4
- La Cour de cassation — 1892 : l’arrêt Boudier
- La Cour de cassation — 1971 : la subsidiarité
- La Cour de cassation — 1976 : le principe au visa
- La Cour de cassation — 2001 : principe général
- La Cour de cassation — 2021 : 1303 reprend la règle
- La Cour de cassation — 2022 : les restitutions
Pour aller plus loin
Les textes cités 10 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.
Article 1301-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
Article 1302-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1303-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Article 1303-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Article 1303-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Article 1303-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1371 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.