Les adages du droitÉtude juridique

Res mobilis, res vilis

Mis à jour le 27 octobre 202623 min de lecture

Chose mobilière, chose de peu de prix

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

resnom, sujetla chose
mobilismovere, adjectifqui peut être déplacée ; en droit, meuble
resnom, attributune chose
vilisadjectifà bas prix ; au figuré, de peu de valeur
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « chose mobilière, chose de peu de prix ». Elle n’a pas de verbe ; ses deux membres se répondent comme les termes d’une équation. Mobilis vient de movere, mouvoir : c’est ce qui peut être mû ou déplacé. Les dictionnaires relèvent que res mobiles désigne déjà, dans la langue du droit, les choses meubles, par opposition aux terres et aux maisons.

Vilis est d’abord un mot de marché : ce qui se vend à bas prix, ce qui est bon marché, par opposition à ce qui est cher. Le sens de « vil » n’en est que le figuré. Traduire « chose vile » force donc la formule : elle ne méprise pas le meuble, elle l’estime peu. La variante des auteurs, vilis mobilium possessio (chez les praticiens, mobilium vilis est et abjecta possessio), le dit de la possession : la possession des meubles est de peu de prix.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’une sentence latine, et rien ne la rattache au droit de Justinien : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Les textes romains connaissent la res mobilis, mais comme une simple désignation, celle de la chose que l’on revendique :

D. 6, 1, 10 — Paul

« Si res mobilis petita sit, ubi restitui debeat, scilicet si praesens non sit? »

Si une chose mobilière a été revendiquée, où doit-elle être restituée, à supposer qu’elle ne soit pas présente ?

La maxime appartient à l’ancien droit, qui fondait la fortune sur la terre. Les praticiens la tiennent pour une évidence. Le Répertoire de Guyot (t. 4, 1784), au mot « Complainte », en déduit que les meubles échappent à la complainte, à la lésion, au retrait lignager et à la suite par hypothèque. Merlin, dans la cinquième édition du sien (1825-1828), au mot « Clain », l’emploie dans un plaidoyer pour expliquer que l’exécution provisoire atteint les meubles et non les immeubles, « comme disent tous nos praticiens ».

Son premier emploi n’est pas établi. Aubry et Rau renvoient, pour la possession des meubles, à la Pratique judiciaire d’Imbert ; Laurent la rapporte à « nos vieux jurisconsultes » du XVIe siècle. Aucun n’en donne la source.

C) La maxime et ses voisines

La maxime ne se confond pas avec « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Celle-ci, écrite à l’article 2279 de 1804 puis à l’article 2276 depuis le 19 juin 2008, protège le possesseur de bonne foi d’un meuble corporel : elle tire parti de la circulation rapide des meubles, elle ne les déprécie pas.

Elle ne commande pas davantage la règle selon laquelle « les meubles n’ont pas de suite par hypothèque » (article 2119 de 1804, puis 2398 jusqu’au 1er janvier 2022). Planiol range l’impossibilité d’hypothéquer les meubles parmi les différences qui « tiennent à la nature des choses », l’immeuble ayant une assiette fixe que le meuble n’a pas ; et Loyseau, selon le Traité de Baudry-Lacantinerie, refusait déjà d’en chercher la raison dans le peu de prix des meubles. La maxime explique les solutions qui ne tiennent qu’à la valeur, non celles qui tiennent à l’immobilité.

II) La maxime dans le droit

A) La maxime et le code civil de 1804

Aucun article du code civil, dans aucune de ses versions, n’écrit la formule. Le code de 1804 en a pourtant recueilli l’esprit, et la doctrine le dit expressément. La caution ne pouvait être estimée solvable que sur ses immeubles : sa solvabilité « ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique », disposait l’article 2019, devenu l’article 2296 en 2006, jusqu’au 1er janvier 2022. La Première chambre civile de la Cour de cassation jugeait encore en 1994 que les articles 2018 et 2019 ne protègent que le créancier et ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement (Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-16.461, non publié).

La communauté légale se composait, selon l’article 1401 de 1804, « de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage ». Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, puis d’un majeur en tutelle, ne pouvaient être mis en vente « avant la discussion du mobilier » (article 2206, jusqu’au 1er janvier 2007). L’article 3, enfin, ne nomme que les immeubles lorsqu’il les soumet à la loi française : Laurent y lit « le peu de prix que l’ancien droit attachait aux meubles ».

Une disposition demeure intacte depuis 1804 : seule la vente d’immeuble est rescindable pour lésion.

Article 1674 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

B) La maxime dans la doctrine

Les auteurs du XIXe siècle emploient la maxime pour rendre raison du code, et presque aussitôt pour le critiquer. Pour Aubry et Rau, la libre disposition de son mobilier laissée au mineur émancipé s’explique en partie par « l’idée traditionnelle exprimée par l’adage ». Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil (3e éd., t. 3, 1889), y voit « encore un écho de la maxime » à propos de la lésion de l’article 1674, puis, à propos de la solvabilité foncière de la caution, va plus loin : la maxime est celle « sous l’inspiration de laquelle notre législateur a inséré dans le code civil un si grand nombre de dispositions qu’il serait désirable d’en voir disparaître ! » Le Traité publié sous son nom la dit, pour l’article 2206, « un peu démodée déjà à l’époque de la promulgation du code civil ».

Le jugement se fait historique. Demolombe concède qu’« on a bien pu dire, dans l’état des mœurs et des lois de l’ancienne France : res mobilis, res vilis » ; Laurent constate que « les choses sont bien changées » ; Garsonnet n’explique l’exclusion des actions possessoires mobilières que « comme un vestige du vieux préjugé ». Planiol, qui porte la maxime à la table des maximes de son Traité élémentaire, la rattache à l’économie médiévale — « Au moyen âge, la terre était le seul élément solide de richesse » — et conclut, en 1920, que l’axiome « a cessé d’être vrai ».

C) Le déclin de la maxime dans la loi

Le recul de la maxime s’annonce pendant les travaux préparatoires. Présentant au Corps législatif, au nom du gouvernement, le titre de la distinction des biens, Treilhard constatait, sans la nommer, que « la fortune mobilière des citoyens s’est considérablement accrue ». Le code n’en garda pas moins les solutions anciennes, et c’est par réformes successives que la loi les a défaites. Une loi du 27 février 1880 a protégé, selon Planiol, les valeurs mobilières des incapables ; du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009, l’article 457 soumettait à l’autorisation du conseil de famille l’aliénation des valeurs mobilières et des meubles précieux du mineur, comme celle de ses immeubles.

Les régimes matrimoniaux ont suivi. Depuis le 1er février 1966, la communauté légale ne se compose plus que des acquêts, et l’article 1424 interdit au mari d’aliéner sans le consentement de la femme les fonds de commerce et les droits sociaux non négociables, comme les immeubles ; depuis le 1er juillet 1986, les époux ne le peuvent « l’un sans l’autre ». La Cour de cassation en tire les conséquences : la Première chambre civile censure en 2011, pour refus d’application de l’article 1424, l’arrêt qui avait refusé d’annuler la cession, par une épouse seule, de parts de société civile immobilière : ces parts « ne sont pas des droits sociaux négociables » (, publié au Bulletin).

Les autres traces ont disparu à leur tour : la discussion préalable du mobilier des incapables au 1er janvier 2007, les actions possessoires, dont les meubles étaient exclus, avec la loi du 16 février 2015, la solvabilité foncière de la caution au 1er janvier 2022. La maxime n’est donc plus le droit commun des biens ; elle n’en éclaire que les vestiges.

D) Les solutions que la Cour de cassation applique sans la nommer

La Cour de cassation ne nomme jamais la maxime. Elle applique pourtant, dans sa propre voix, plusieurs solutions que la doctrine lui rattache.

La première est la frontière de la lésion. Saisie de la cession de parts d’une société civile immobilière, dont le vendeur soutenait qu’elle était assimilable à une vente d’immeuble, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve en 1970 la cour d’appel, qui « relève justement » qu’il s’agit des parts d’un associé dans une société non dissoute, donc d’un droit mobilier, et juge légalement justifié l’arrêt qui déclarait irrecevable l’action en rescision (Cass. 3e civ., 9 avril 1970, n° 68-13.956, publié au Bulletin).

En 1996, la Première chambre civile réservait la protection possessoire aux immeubles :

Cass. 1re civ., 6 février 1996, n° 94-10.784, publié au Bulletin

« la protection possessoire ne concerne que les immeubles et que ses règles, dont celle de la prescription annale de l'action, sont sans application à la revendication mobilière »

La loi du 16 février 2015 a depuis supprimé les actions possessoires et leur prescription annale ; la possession n’en reste pas moins protégée par l’article 2278, en vigueur. En 2010, la même formation casse un arrêt au visa de l’article 3 : les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d’ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt (, publié au Bulletin). Les successions ouvertes depuis le 17 août 2015 relèvent du règlement (UE) n° 650/2012 lorsque le défunt est décédé depuis le 17 août 2015.

Le don manuel, enfin, exception à la forme notariée des donations que la doctrine tient pour une conséquence de la maxime, a gagné les valeurs mobilières : en 1981, la Première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir « justement énoncé » que la tradition avait été réalisée par le versement des fonds sur un compte ouvert au nom de la donataire et par l’achat de titres avec ces fonds (Cass. 1re civ., 4 novembre 1981, n° 80-11.749, publié au Bulletin). Mais il suppose une tradition réelle, et la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge en 2026 que les parts de sociétés à responsabilité limitée, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables, ne peuvent en faire l’objet (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103, publié au Bulletin).

E) Les matières de la maxime

La maxime ne gouverne aucune matière ; elle affleure là où la loi traite encore le meuble autrement que l’immeuble à raison de sa seule valeur, et la Cour de cassation y statue sans jamais la nommer.

res mobilisres vilisLésionparts de société civile :un droit mobilierPossessoireréservé aux immeubles(actions supprimées en 2015)Successionsmeubles : loi du domicile(ouvertes avant 2015)Don manuelles titres se donnentpar traditionParts de SARLpas de don manuelsans titre négociableCautionnementla solvabilité foncièrene profite qu’au créancierRégimes matrimoniauxles parts de sociétécivile en cogestion
  • Lésion : parts de société civile : un droit mobilier (Cass. 3e civ., 9 avril 1970, n° 68-13.956)
  • Possessoire : réservé aux immeubles (actions supprimées en 2015) (Cass. 1re civ., 6 février 1996, n° 94-10.784)
  • Successions : meubles : loi du domicile (ouvertes avant 2015) ()
  • Don manuel : les titres se donnent par tradition (Cass. 1re civ., 4 novembre 1981, n° 80-11.749)
  • Parts de SARL : pas de don manuel sans titre négociable (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103)
  • Cautionnement : la solvabilité foncière ne profite qu’au créancier (Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-16.461)
  • Régimes matrimoniaux : les parts de société civile en cogestion ()
Les matières où la Cour de cassation applique, sans la nommer, une solution que la doctrine rattache à la maxime. Trait plein : la solution y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : la loi l’a écartée.

La chronologie de la maxime

L’ANCIEN DROIT ET LA DOCTRINE1784Guyot1825Merlin1889« encore un écho »1920« a cessé d’être vrai »LA LOI1804le code civil1965tutelle et communauté2007fin de l’art. 22062015fin des actions possessoires2022fin de l’art. 2296LA COUR DE CASSATION, SANS LA NOMMER1970la lésion1996le possessoire2010les meubles héréditaires2011la cogestion2026les parts de SARL
  • L’ancien droit et la doctrine — 1784 : Guyot
  • L’ancien droit et la doctrine — 1825 : Merlin
  • L’ancien droit et la doctrine — 1889 : « encore un écho »
  • L’ancien droit et la doctrine — 1920 : « a cessé d’être vrai »
  • La loi — 1804 : le code civil
  • La loi — 1965 : tutelle et communauté
  • La loi — 2007 : fin de l’art. 2206
  • La loi — 2015 : fin des actions possessoires
  • La loi — 2022 : fin de l’art. 2296
  • La Cour de cassation, sans la nommer — 1970 : la lésion
  • La Cour de cassation, sans la nommer — 1996 : le possessoire
  • La Cour de cassation, sans la nommer — 2010 : les meubles héréditaires
  • La Cour de cassation, sans la nommer — 2011 : la cogestion
  • La Cour de cassation, sans la nommer — 2026 : les parts de SARL
D’une évidence de praticien aux vestiges que la loi conserve et que la Cour de cassation applique sans nommer la maxime.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 13 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

    Article 457 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

    Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.

    Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.

    Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

    Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.

    Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009

    Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

    Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 516 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Tous les biens sont meubles ou immeubles.

    Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

    La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

    La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

    Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

    Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

    Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

    De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009

    Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

    Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

    Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

    Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.

    Article 1674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

    Article 2018 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2008

    Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

    1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

    2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

    3° L'identité du ou des constituants ;

    4° L'identité du ou des fiduciaires ;

    5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

    6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 février 2007 au 6 août 2008

    Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

    1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

    2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

    3° L'identité du ou des constituants ;

    4° L'identité du ou des fiduciaires ;

    5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

    6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

    Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2295 du code civil.

    Article 2019 du code civilen vigueur depuis le 14 février 2020

    A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

    Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

    La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

    La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 février 2007 au 14 février 2020

    A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

    Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

    La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions.

    Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

    On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2296 du code civil.

    Article 2119 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006

    Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

    Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2398 du code civil.

    Article 2206 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juin 2012

    Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

    Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 4 janvier 1968 au 1er janvier 2007

    Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

    Du 21 mars 1804 au 4 janvier 1968

    Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

    Article 2278 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

    La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 25 mars 1804 au 19 juin 2008

    Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 2279 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 18 février 2015

    Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

    Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    En fait de meubles, la possession vaut titre.

    Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

    Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

    Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

    Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

    Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022

    La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

    On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006

    Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

    Jurisprudence citée 2 décisions

    2 cassations0 rejet2 au Bulletin2010 → 2011
    2010CassationCass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 08-17.033Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date20 octobre 2010
    attaquéeCour d'appel de Chambéry, 4 mars 2008
    Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s'agissant de droits disponibles et est irrecevable, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors que le demandeur à l'action en nullité de la donation d'un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi française
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2011CassationCass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date9 novembre 2011
    attaquéeCour d'appel d'Orléans, 14 déc. 2009
    Un époux ne peut vendre sans l'accord de son conjoint les parts sociales d'une société civile immobilière, lesquelles sont des droits sociaux non négociables, même si cet époux en était le seul titulaire, quand bien même leur valeur serait entrée en communauté
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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