Le mot
Le Digeste consacre un titre aux affaires d’autrui, de negotiis gestis, et fonde sur la seule utilité l’action qui en naît : celui qui s’est occupé des affaires d’un absent ne lui est lié ni par un contrat ni par un délit, mais « utilitatis causa receptum est invicem eos obligari », il a été admis, pour l’utilité, qu’ils soient obligés l’un envers l’autre (D. 44, 7, 5 pr.). Emprunté au latin gestio, « action de gérer, gestion, exécution », le mot gestion appartient à la langue du droit dès 1481.
Sources : le Trésor de la langue française, le Digeste (D. 3, 5 et D. 44, 7, 5).
Les sens de la notion
Un devoir envers les absents
L’ancien droit fonde la gestion d’affaires sur un devoir. Pour Domat, la loi qui commande de faire pour les autres ce que l’on voudrait qu’ils fissent pour soi « oblige ceux qui se trouvent dans des conjonctures où l’intérêt des personnes absentes est abandonné, de prendre le soin d’y pourvoir selon qu’ils le peuvent ». Il en naît « un engagement sans convention, et qui est réciproque entre le maître d’une affaire et celui qui en prend le soin à son insu » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, première partie, liv. II, tit. IV, préambule, Œuvres complètes, éd. Remy, t. 1, 1828, p. 444).
Pothier refuse d’y voir un mandat. Lorsque quelqu’un fait l’affaire d’un autre « sans aucun ordre et à son insu », aucun contrat ne se forme, faute du « concours des volontés ». La gestion forme alors un quasi-contrat, qui produit « des obligations semblables à celles que produit le contrat de mandat » et qui a pour fondement « l’équité naturelle ». Parmi ses conditions, Pothier compte l’intention : il faut que le gérant « ait eu intention de faire l’affaire de celui qu’elle concernait » (Appendice au traité du contrat de mandat, Du quasi-contrat negotiorum gestorum, n° 167 et sect. I, Œuvres, éd. Bugnet, t. 5, deuxième édition, 1861, p. 242-243).
Acte juridique et acte matériel
Le code de 1804 a recueilli cette tradition. Selon l’ancien article 1372, « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui », le gérant se soumet « à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès ». Planiol en donne une définition étroite : il y a gestion d’affaires « toutes les fois qu’une personne accomplit un acte juridique dans l’intérêt d’autrui sans en avoir été chargée ». Elle se distingue du mandat en ce qu’elle « est entreprise spontanément », le mandat étant lui-même « une gestion d’affaires entreprise en vertu d’une convention ou en vertu de la loi ».
L’objet de la gestion le séparait de la jurisprudence. Planiol jugeait « indispensable » d’en écarter les cas de « services ou d’avantages matériels procurés ou rendus à autrui », et il constatait : « Cependant on ne le fait pas. » L’utilité, elle, s’apprécie « au moment même où ont été accomplis les différents actes qui la composent » : des événements postérieurs n’en compromettent pas les effets (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., 1917, n° 2273-2274, p. 709-710, et n° 2280, p. 711).
Le sens actuel
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a étendu la lettre aux actes matériels, que la jurisprudence admettait déjà du temps de Planiol : les obligations d’un mandataire pèsent sur le gérant pour l’ensemble « des actes juridiques et matériels de sa gestion » (article 1301).
La Cour de cassation définit la notion par l’intention du gérant, et en déduit ce qu’elle exclut. Sous l’ancien article 1375, la Chambre commerciale, rappelant que la gestion d’affaires suppose l’intention d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître, a jugé qu’elle « est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale » (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-11.550). Au sens large, le mot couvre toute administration de l’affaire d’autrui, mandat compris ; au sens étroit, celui de l’article 1301, il désigne l’intervention de celui qui n’y est pas tenu.
Le texte
Article 1301 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
L’article 1301, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, succède à l’ancien article 1372, qui faisait contracter au gérant « l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée ». Il exige désormais une intervention conduite « sciemment et utilement », et l’article 1301-4 admet que le gérant ait lui-même intérêt à l’affaire, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartissant alors à proportion des intérêts de chacun.
Les éléments constitutifs
L’intervention spontanée. L’intervention spontanée, d’abord, faite « sans y être tenu » et « à l’insu ou sans opposition du maître » (article 1301). La gestion d’affaires est ainsi « incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379CassationLa gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle. Viole l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui accorde une indemnité sur le fondement de la gestion d'affaires après avoir constaté que le paiement litigieux était demandé à la suite de l'exécution d'un contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), arrêt rendu sous l’ancien article 1372. C’est l’intervention que l’ancien droit décrivait, conduite à l’insu du maître (un devoir envers les absents).
L’intention d’agir pour autrui. L’intention d’agir pour autrui, ensuite, que la loi exprime par l’adverbe « sciemment » (article 1301). Pothier la comptait parmi les conditions du quasi-contrat, et la Cour de cassation en fait le critère de la notion (le sens actuel). L’intérêt personnel du gérant n’y fait pas obstacle (article 1301-4).
L’utilité de l’intervention. L’utilité de l’intervention, enfin, que la loi exige par l’adverbe « utilement » (article 1301) et que Planiol appréciait au moment des actes de gestion (acte juridique et acte matériel). Faute de remplir les conditions de la gestion d’affaires, l’action qui a néanmoins profité au maître oblige celui-ci à indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié (article 1301-5).
Le contrôle de la Cour de cassation
La gestion d’affaires est une notion de droit : la Cour de cassation en définit les éléments, l’intervention spontanée, l’intention d’agir pour autrui et l’utilité de l’intervention ; leur application à l’espèce reçoit un contrôle tantôt lourd, tantôt léger. Sous les anciens articles 1236 et 1372, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 12 janvier 2012, n° 10-24.512CassationIl incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. Caractérise une gestion d'affaires le paiement de la dette d'autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) a cassé pour violation l’arrêt qui écartait la gestion d’affaires, alors qu’il résultait de ses constatations que le solvens agissait « à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice » et que ses paiements avaient été utiles à la débitrice, « ce qui caractérisait une gestion d’affaires » : le contrôle est lourd. Dans un arrêt non publié (Cass. 3e civ., 19 février 2002, n° 00-19.976), la Troisième chambre civile a dit que la cour d’appel avait relevé « à bon droit » que le rapport de copropriété ne suffisait pas à caractériser la gestion d’affaires « en l’absence de l’intention de gérer l’affaire d’autrui », retenu souverainement un intérêt purement personnel, et « a pu » rejeter la demande : le contrôle est léger. Restent au pourvoi le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le gérant doit à la gestion les soins d’une personne raisonnable, et il la poursuit tant que le maître ou son successeur n’est pas en mesure d’y pourvoir. Selon les circonstances, le juge peut modérer l’indemnité due au maître pour les fautes ou la négligence du gérant (article 1301-1).
- Le maître d’une affaire utilement conduite exécute les engagements que le gérant a pris dans son intérêt. Il lui rembourse les dépenses faites dans son intérêt, répare les dommages que la gestion lui a causés, et doit les intérêts des sommes avancées à compter de leur paiement (article 1301-2).
- L’intérêt personnel du gérant fait partager la charge des engagements, des dépenses et des dommages entre lui et le maître, à proportion de leurs intérêts dans l’affaire commune (article 1301-4, alinéa 2).
- La ratification de la gestion par le maître vaut mandat (article 1301-3).
Les enjeux de la qualification
Gérant d’affaires, l’intervenant obtient le remboursement de ses dépenses, la réparation de ses dommages et les intérêts de ses avances (article 1301-2). Si les conditions font défaut mais que son action a profité au maître, il est indemnisé selon les règles de l’enrichissement injustifié (article 1301-5), par une indemnité qui ne dépasse ni l’enrichissement ni l’appauvrissement (article 1303). Celui qui exécute une obligation contractuelle ne peut s’en prévaloir (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379CassationLa gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle. Viole l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui accorde une indemnité sur le fondement de la gestion d'affaires après avoir constaté que le paiement litigieux était demandé à la suite de l'exécution d'un contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sous l’ancien article 1372).
Ne pas confondre avec
Le mandat. Il suppose un pouvoir donné par le mandant et accepté par le mandataire (article 1984), quand le gérant agit sans en avoir reçu aucun, la ratification seule pouvant après coup tenir lieu de mandat (article 1301-3).
L’enrichissement injustifié. Subsidiaire, il recueille l’intervention qui ne remplit pas les conditions de la gestion d’affaires mais a profité au maître, et ne donne qu’une indemnité bornée par les deux valeurs en présence (articles 1301-5 et 1303).
Le paiement de l’indu. Celui qui acquitte la dette d’autrui par erreur ou sous la contrainte peut agir en restitution (article 1302-2), quand le gérant agit sciemment pour le compte du maître.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026.
Article 1236 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1301-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1301-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Article 1301-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
Article 1301-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
Article 1301-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
Article 1302-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1372 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1375 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2012, n° 10-24.512consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2019, n° 18-15.379consulter ↗