Les adages du droitÉtude juridique

Nul ne peut être usufruitier de sa propre chose

Mis à jour le 31 octobre 202615 min de lecture

La réunion des deux qualités éteint l’usufruit

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

nulpronom indéfini, sujetaucune personne, quel que soit son titre
ne peut êtreverbe pouvoir, négatifl’impossibilité tient à la nature du droit
usufruitiernom ; latin usufructuariuscelui qui a l’usage et les fruits sans la propriété
de sa propre chosecomplémentla chose dont on est soi-même propriétaire
Sources : l’article 578 du code civil et, pour le latin, trois dictionnaires : latin-français dans son édition révisée, latin-anglais de 1879 et latin-allemand.

Tout le poids de la maxime porte sur un mot. L’usufruitier est, pour l’article 578 du code civil, celui qui jouit des choses « dont un autre a la propriété » ; le mot répond au latin usufructuarius, que les dictionnaires définissent comme celui qui a l’usage et les fruits d’une chose sans en avoir la propriété. L’usus fructus romain réunit deux pouvoirs, user et percevoir les fruits, et les dictionnaires précisent qu’il s’exerce sur la propriété d’autrui. Dire qu’on ne peut être usufruitier de sa propre chose, c’est donc moins énoncer une interdiction que tirer la conséquence d’une définition.

Le mécanisme a reçu un nom latin, consolidatio, dérivé de consolido. Les dictionnaires lui donnent un sens technique : l’affermissement du droit de propriété, l’usufruit réuni à la propriété. L’image est juste. La propriété démembrée retrouve, par la réunion, sa plénitude ; Littré, au XIXe siècle, définit la consolidation comme la « réunion des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire ».

B) L’origine de la maxime

La règle est romaine, non la formule. Paul définit l’usufruit comme un droit sur les choses d’autrui :

D. 7, 1, 1 — Paul

« Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. »

L’usufruit est le droit d’user des choses d’autrui et d’en percevoir les fruits, la substance des choses étant sauve.

Ulpien en donne l’effet sur l’action : seul l’usufruitier peut revendiquer le droit d’user et de jouir, non le propriétaire, qui ne le tient pas séparé de sa propriété :

D. 7, 6, 5 pr. — Ulpien

« dominus autem fundi non potest, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet: nec enim potest ei suus fundus servire »

mais le maître du fonds ne le peut pas, parce que celui qui a la propriété n’a pas un droit d’user et de jouir séparé d’elle : son propre fonds ne peut en effet lui être asservi.

Venuleius dit que l’usufruitier qui acquiert la propriété perd son usufruit propter confusionem (D. 7, 9, 4), et les Institutes de Justinien (Inst. 2, 4, 3) nomment cette réunion consolidatio, mot que le Digeste emploie aussi (D. 7, 2, 3, 2). La forme latine qu’on prête à la maxime, nemo rei suae usufructuarius esse potest, ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et aucune pièce ancienne lue ne la porte.

La forme française est celle des auteurs de l’ancien droit, qui l’emploient pour expliquer la tradition feinte du vendeur qui retient l’usufruit : le Répertoire de Guyot écrit « on ne peut être usufruitier de sa propre chose », Pothier, « personne ne pouvant, per rerum naturam, être usufruitier de sa propre chose ». Le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière fait de la consolidation une entrée et en donne la raison par la servitude. Le premier emploi de la forme exacte n’est pas établi.

C) La maxime et ses voisins

La maxime a un aîné, nemini res sua servit : nul n’a de servitude sur sa propre chose. Les auteurs du XIXe siècle tiraient de lui la consolidation, l’usufruit étant à Rome une servitude personnelle ; Demolombe écrit que l’usufruit ne saurait subsister après la réunion, car « nul, en effet, ne peut avoir de servitude sur sa propre chose ». Le code civil a pourtant séparé les deux droits. La servitude réelle est une charge d’un fonds pour un autre fonds appartenant à un autre propriétaire (article 637), qui ne peut être imposée ni à la personne ni en sa faveur (article 686), et elle s’éteint par la réunion des deux fonds dans la même main (article 705). L’usufruit, droit sur la chose d’autrui (article 578), s’éteint par la réunion de deux qualités sur une même personne (article 617).

La consolidation est enfin une espèce de confusion, celle qui éteint la créance lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne (article 1300 du code civil jusqu’au 30 septembre 2016, article 1349 depuis).

II) Le régime de la consolidation

A) La maxime et le code civil

Aucun article n’écrit la formule ; le code civil en pose la prémisse et la conséquence. La prémisse est dans la définition, inchangée depuis 1804 : l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » (article 578). La conséquence est au troisième des modes d’extinction :

Article 617 du code civil en vigueur depuis le 14 mai 2009

L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

La rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009 n’a modifié que le premier cas, où figurait encore la mort civile ; l’alinéa de la consolidation n’a pas changé depuis 1804. Les droits d’usage et d’habitation se perdent « de la même manière que l’usufruit » (article 625), donc aussi par la réunion.

Les travaux préparatoires en disent l’effet. Présentant le titre au Corps législatif, le tribun Gary énonce que celui qui réunit les deux qualités « a la plénitude des droits de la propriété ». Planiol, en 1920, reprend la raison des auteurs : « La consolidation éteint l’usufruit parce que personne ne peut avoir de servitude sur sa propre chose ». Baudry-Lacantinerie la nuançait déjà : le droit de l’usufruitier est « transformé et développé plutôt qu’éteint par la consolidation ».

B) Les conditions de la réunion

La consolidation suppose que les deux qualités se rencontrent sur une seule tête. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le pose en 1972 (Cass. 3e civ., 26 janvier 1972, n° 70-12.594, publié au Bulletin). Une société avait acquis, par deux actes distincts, la nue-propriété d’un immeuble et l’usufruit que lui cédait l’usufruitière, puis demandé la nullité du bail commercial que celle-ci avait consenti seule ; la cour d’appel avait tenu l’usufruit pour éteint. Au visa de l’article 617, la Cour de cassation casse :

Cass. 3e civ., 26 janvier 1972, n° 70-12.594

« l'extinction de l'usufruit par consolidation suppose la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire » […] « le cessionnaire de l'usufruit ne saurait être assimilé à l'usufruitier »

L’usufruit cédé persiste donc, et le cessionnaire en doit la garantie au preneur.

La réunion peut naître d’un accord. En 1994, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui avait relevé la licitation en pleine propriété des immeubles d’une succession, avec l’accord de toutes les parties : l’usufruitière avait droit sur le prix à la valeur de son usufruit, et, « du fait de son extinction par consolidation, cet usufruit ne pouvait plus faire l’objet d’une demande de conversion en rente viagère » (Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-14.762, publié au Bulletin).

Un demi-siècle après 1972, la Troisième chambre civile énonce encore la règle dans les mots du texte, à un mot près. Saisie du pourvoi contre l’arrêt qui avait autorisé une usufruitière à consentir seule un bail rural, celle-ci étant décédée en cours d’instance, elle rappelle en 2024 que l’usufruit s’éteint notamment « par la mort de l’usufruitier ou par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire », là où l’article 617 dit « propriétaire », et déclare le pourvoi sans objet (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 23-13.426, non publié).

C) Les effets et les limites de la réunion

La réunion ne se présume pas d’un enchaînement de droits. En 1995, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge qu’un nu-propriétaire, qui « a vocation à la pleine propriété », peut léguer l’usufruit dont un autre est encore titulaire : le second usufruit commence au jour où le premier prend fin. Les juges de première instance avaient admis une réunion « durant un instant de raison » ; la Cour de cassation casse, au visa de l’article 617, parce que la nue-propriété et l’usufruit n’avaient « jamais été réunis » sur la tête de l’héritier (Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-16.978, publié au Bulletin). La qualité d’usufruitier peut aussi se perdre sans consolidation : l’usufruitière qui a apporté son usufruit à une société n’a plus qualité pour délivrer congé, « peu important que son usufruit n’ait pas été valorisé ni éteint par consolidation » (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-19.549, non publié).

Accomplie, la réunion éteint l’usufruit, non les droits personnels que le démembrement avait fait naître. Le nu-propriétaire, devenu plein propriétaire en héritant de l’usufruitière, conserve son droit de se prévaloir de la nullité du bail rural qu’elle avait consenti seule, en méconnaissance de l’article 595, alinéa 4 (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-20.133, publié au Bulletin) ; la réunion des qualités au décès de l’usufruitier est de même sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 21 février 1996, n° 93-20.696, non publié). L’action de l’usufruitier, en revanche, ne survit pas à la réunion. En 2017, la Troisième chambre civile casse sans renvoi, au visa de l’article 617, l’arrêt qui avait laissé un héritier de l’usufruitière poursuivre l’action en nullité d’un bail consenti par le seul nu-propriétaire :

Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-22.482, publié au Bulletin

« la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. Yannick A... à la suite du décès de Josette A... avait privé M. Karl A... du droit d'agir »

La réunion naît ici du décès, autre cause de l’article 617, que Demolombe déjà refusait de nommer consolidation ; la Cour de cassation n’emploie pas ce mot et parle de réunion, terme que l’article 617 joint à celui de consolidation (Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-22.482).

D) La maxime devant la Cour de cassation

La formule ne figure dans aucune décision de la Cour de cassation ; la règle y passe dans les mots de l’article 617, et l’attendu de 1972 se retrouve mot pour mot dans le moyen d’un plaideur, vingt ans plus tard (Cass. 3e civ., 23 avril 1992, n° 90-10.279, non publié).

Les conditions de la consolidation relèvent du contrôle de la Cour de cassation, qui censure au visa de l’article 617 la réunion admise à tort (1972, 1995) comme la réunion méconnue (2017). Elle approuve les juges qui ont « exactement déduit » la réunion d’une renonciation acceptée : en 2011, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la réunion de l’usufruit des actions à leur nue-propriété s’est opérée sans délai », la renonciation unilatérale de l’usufruitière ayant été acceptée tacitement par les nus-propriétaires (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461, publié au Bulletin).

Le fait et la volonté restent aux juges du fond. La commune intention des parties qui licitent en pleine propriété est appréciée souverainement (1994). La renonciation à l’usufruit, cause d’extinction voisine, doit être prouvée : « pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque », et la Troisième chambre civile casse en 2003, pour manque de base légale au regard de l’article 578, l’arrêt qui l’avait déduite de la seule attitude de l’usufruitier (Cass. 3e civ., 1er octobre 2003, n° 02-12.152, non publié).

E) Les matières de la maxime

La maxime gouverne d’abord les baux consentis sur le bien démembré, où la réunion décide qui peut agir. Elle règle ensuite la transmission des biens, successions, libéralités et licitations, et le droit fiscal des mutations, qui distingue les causes de la réunion : l’article 1133 du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 1979, n’exonère que la réunion par l’expiration du terme ou par le décès de l’usufruitier, et la Chambre commerciale relève que le redressement qui taxe comme donation une renonciation à l’usufruit n’est pas fondé sur ce texte (Cass. com., 2 décembre 1997, n° 96-10.729, publié au Bulletin).

nul ne peut êtreusufruitier de sa propre choseBail commercialle cessionnairen’est pas l’usufruitierBail rurall’héritier de l’usufruitierperd l’actionAction du nu-propriétairela nullité du bailsurvit à la réunionLicitationla vente en pleinepropriété consolideUsufruits successifsaucune réuniondans l’intervalleDroit fiscalla renonciation acceptéeopère la réunionApport en sociétéla qualité perduesans consolidation
  • Bail commercial : le cessionnaire n’est pas l’usufruitier (Cass. 3e civ., 26 janvier 1972, n° 70-12.594)
  • Bail rural : l’héritier de l’usufruitier perd l’action (Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-22.482)
  • Action du nu-propriétaire : la nullité du bail survit à la réunion (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-20.133)
  • Licitation : la vente en pleine propriété consolide (Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-14.762)
  • Usufruits successifs : aucune réunion dans l’intervalle (Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-16.978)
  • Droit fiscal : la renonciation acceptée opère la réunion (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461)
  • Apport en société : la qualité perdue sans consolidation (Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-19.549)
Les matières où la Cour de cassation applique la règle, sans nommer la maxime. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite.

F) La maxime devant les juges du fond

Les cours d’appel citent l’article 617 dans leurs motifs et en appliquent la règle aux situations de fait. La cour d’appel d’Aix-en-Provence exige en 2023 la preuve d’une renonciation non équivoque de la première usufruitière, qui aurait consolidé la pleine propriété chez sa fille, « qui n’était jusqu’alors que le nu-propriétaire » (CA Aix-en-Provence, 9 mars 2023, RG n° 22/00888). La cour d’appel de Riom range en 2024 la renonciation parmi les causes d’extinction que la jurisprudence ajoute à celles de la loi (CA Riom, 25 juin 2024, RG n° 22/01932).

Le vocabulaire n’est pas sûr partout. La cour d’appel de Besançon écrit en 2025 qu’au décès de l’usufruitier « la consolidation de l’usufruit est intervenue au profit des héritiers » (CA Besançon, 28 janvier 2025, RG n° 23/01432) : c’est nommer consolidation une extinction par la mort, que l’article 617 en distingue.

La chronologie de la maxime

ROMEPaulD. 7, 1, 1UlpienD. 7, 6, 5 pr.VenuleiusD. 7, 9, 4L’ANCIEN DROIT ET LE CODE1785le Répertoire de Guyot1804les articles 578 et 6172009la mort civile retranchéeLA COUR DE CASSATION1972le cessionnaire1995les usufruits successifs2009l’action du nu-propriétaire2011la renonciation acceptée2017l’action de l’usufruitier2024la règle redite
  • Rome — Paul : D. 7, 1, 1
  • Rome — Ulpien : D. 7, 6, 5 pr.
  • Rome — Venuleius : D. 7, 9, 4
  • L’ancien droit et le code — 1785 : le Répertoire de Guyot
  • L’ancien droit et le code — 1804 : les articles 578 et 617
  • L’ancien droit et le code — 2009 : la mort civile retranchée
  • La Cour de cassation — 1972 : le cessionnaire
  • La Cour de cassation — 1995 : les usufruits successifs
  • La Cour de cassation — 2009 : l’action du nu-propriétaire
  • La Cour de cassation — 2011 : la renonciation acceptée
  • La Cour de cassation — 2017 : l’action de l’usufruitier
  • La Cour de cassation — 2024 : la règle redite
Des jurisconsultes romains aux articles 578 et 617 du code civil, que la Cour de cassation applique sans nommer la maxime.

Pour aller plus loin

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