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Usufruit : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20269 min de lecture

Le mot

Le mot porte sa définition. Daté par l’Académie française du XIIIe siècle, il est emprunté du latin ususfructus, composé de usus, « usage, emploi », et de fructus, « fruit » : l’usufruitier se sert de la chose et en recueille les fruits. Le Digeste y voyait le droit d’user et de jouir des choses d’autrui, leur substance étant sauve (D. 7, 1, 1) ; le latin décrivait un état, que l’article 578 a tourné en charge. Le dictionnaire, lui, est passé de la jouissance au droit : l’Académie y voit, de 1694 à 1935, la « Jouissance des fruits » d’un bien dont la propriété appartient à un autre ; sa neuvième édition, le « Droit de jouir d’un bien appartenant à autrui ».

Sources : le Digeste (D. 7, 1, 1), un dictionnaire latin-anglais de 1879, le Littré, l’Académie française, éditions de 1694 à 2024.

Les sens de la notion

L’usufruit romain et la définition de Domat

Le droit romain rangeait l’usufruit parmi les servitudes. Marcien distingue celles des personnes, comme l’usage et l’usufruit, de celles des choses, qui sont les servitudes des fonds ruraux et urbains (D. 8, 1, 1). Attaché à une personne, le droit ne devait pas absorber la propriété : afin que les propriétés ne fussent pas rendues entièrement inutiles par un usufruit qui s’en détacherait à jamais, il fut admis que l’usufruit s’éteint de certaines manières et fait retour à la propriété (D. 7, 1, 3, 2).

Jean Domat le définit sans le nom de servitude, par la jouissance et par la charge qui la borne : « L’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont on n’est pas le propriétaire, la conservant entière, et sans la détériorer, ni la diminuer » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. XI, sect. I, n° 1 ; Œuvres complètes, éd. Rémy, t. 1, p. 310). La chose rendue entière annonce la substance que l’article 578 charge l’usufruitier de conserver.

Servitude personnelle ou démembrement de la propriété

Le code de 1804 ne parle plus de servitude : il traite de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation dans un titre distinct de celui des servitudes ou services fonciers. Les auteurs du XIXe siècle en discutent la nature. Charles Demolombe ne tient l’usufruit pour une servitude personnelle qu’en ce sens qu’il est établi au profit d’une personne ; il y voit surtout « un démembrement, une partie du droit de propriété ». L’usufruitier et le nu-propriétaire ont ainsi deux droits réels de même nature, mais « distincts et indépendants, entre lesquels il n’y a pas d’indivision » (Cours de Code Napoléon, t. X, n° 216).

Les auteurs tiennent tous l’usufruit pour temporaire ; ils se séparent sur ce qu’en dit l’article 578. Charles Aubry et Charles Rau définissent l’usufruit comme « un droit réel, temporaire ou viager » sur la chose d’autrui, et précisent avoir ajouté ces mots, absents de l’article 578, pour marquer que l’usufruit est limité par essence quant à sa durée (Cours de droit civil français, 4e éd., t. II, § 226, note 1). Gabriel Baudry-Lacantinerie tient au contraire la définition pour complète : en disant que l’usufruit est le droit de jouir, la loi le dit viager, « car la mort est le terme de toutes les jouissances » (Précis de droit civil, t. I, Paris, 1882, p. 710).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation s’en tient à la lettre de l’article 578, qu’elle reproduit dans ses motifs (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-18.575). Elle refuse de voir une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire (), et elle a fait sienne l’idée de démembrement : le droit d’usage et d’habitation est, « au même titre que l’usufruit, un démembrement du droit de propriété » ().

Au sens étroit, l’usufruit porte sur une chose déterminée, que l’usufruitier rend à la fin de son droit. Le code l’étend aux choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, qu’il faut rendre en même quantité et qualité ou en valeur (article 587) : c’est le quasi-usufruit. La Cour admet aussi l’usufruit d’une universalité : l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, qui ne se consomment pas par le premier usage, peut en céder les titres pourvu qu’ils soient remplacés, à charge d’en conserver la substance et de le rendre ().

Le texte

Article 578 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

L’article 578 n’a connu qu’une rédaction, celle de 1804, dont la lettre n’a jamais été modifiée. Il ne dit rien de la durée du droit, que le code fixe ailleurs, aux articles 617 et 619.

Les éléments constitutifs

Le droit réel. L’usufruit est un droit réel, que la loi range parmi les droits que l’on peut avoir sur les biens et qui naît de la loi ou de la volonté de l’homme (articles 543 et 579). Servitude de la personne à Rome, il est tenu aujourd’hui pour un démembrement de la propriété (servitude ou démembrement).

La jouissance. L’usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même : il a l’usage de la chose et la perception de toute espèce de fruits qu’elle peut produire, naturels, industriels ou civils (articles 578 et 582). C’est la jouissance que Domat plaçait au cœur de sa définition (l’usufruit romain et Domat).

La chose d’autrui. La chose appartient à un autre, qui en garde la nue-propriété, et l’usufruitier doit en conserver la substance (article 578). Les deux droits coexistent sans indivision (la définition de la Cour de cassation).

La durée. L’usufruit est borné par la vie de l’usufruitier ou, s’il n’est pas accordé à des particuliers, par trente ans, si le titre n’a pas fixé de terme plus proche (articles 617 et 619). Le droit romain le voulait déjà temporaire, et les auteurs du XIXe siècle discutaient si l’article 578 le sous-entend (la doctrine du code).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’usufruit est une notion de droit : la Cour de cassation en définit le droit réel, la jouissance, la chose d’autrui et la durée. Dans un arrêt de 1984, elle exerce un contrôle lourd : elle casse, pour violation de l’article 578, l’arrêt qui qualifie d’usufruit un droit d’affichage réservé « à perpétuité » (Cass. 3e civ., 18 janvier 1984, n° 82-16.003). Un droit perpétuel ne peut donc être un usufruit. Ce que les juges du fond constatent leur appartient : le pourvoi ne peut leur reprocher que d’avoir dénaturé un écrit ou de n’avoir pas assez constaté, ce qui est le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification décide d’abord de ce que le titulaire peut faire de son droit : l’usufruitier peut vendre ou céder son usufruit (article 595), quand les droits d’usage et d’habitation, réglés d’abord par leur titre, ne peuvent, dans son silence, être ni cédés ni loués, hors la location que la loi permet, à ses conditions, au conjoint survivant (articles 628, 629, 631, 634 et 764). Elle décide ensuite de l’objet de la charge : conserver la substance de la chose (article 578), ou, pour des choses qui se consomment par l’usage, rendre à la fin des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution (article 587). Elle règle enfin les rapports avec le nu-propriétaire, qui ne sont pas ceux de coïndivisaires, leurs droits étant « de nature différente » ().

Ne pas confondre avec

L’indivision. L’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas indivisaires, car « il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » ().

Les droits d’usage et d’habitation. Ils s’établissent et se perdent comme l’usufruit et se règlent d’abord par leur titre ; dans son silence, leur jouissance se mesure aux besoins de leur titulaire et de sa famille, et ils ne peuvent être ni cédés ni loués, hors la location que la loi permet, à ses conditions, au conjoint survivant (articles 625, 628, 629, 630, 631, 633, 634 et 764).

Le quasi-usufruit. Portant sur des choses qu’on ne peut employer sans les consommer, comme l’argent, il oblige à rendre des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution (article 587).

La servitude. Elle est « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire », établie à un fonds et pour un fonds, non en faveur de la personne (articles 637 et 686) ; l’usufruit est le droit d’une personne, qui s’éteint par sa mort ou, s’il n’est pas accordé à un particulier, au bout de trente ans (articles 617 et 619).

Adage. Donner et retenir ne vaut : l’usufruit limite la maxime : le donateur peut s’en réserver la jouissance (article 949) sans retenir la chose donnée.

Adage. Estimation vaut vente : le quasi-usufruit légal ne procède pas de l’adage : depuis 1960, sa dette s’estime à la date de la restitution.

Adage. Fructus augent hereditatem : l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire l’objet dont il a l’usufruit (article 582) ; l’adage exprime une autre règle, née de l’hérédité : les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou d’accord établissant la jouissance divise (article 815-10, alinéa 2).

Adage. Le mort saisit le vif : le conjoint usufruitier de l’universalité est saisi et dispensé de délivrance ; la saisine s’applique à lui, avec la charge des dettes que fixent les articles 608 et 612.

Adage. Nemini res sua servit : la consolidation éteint l’usufruit par l’article 617 ; la seule nue-propriété acquise du fonds dominant n’éteint pas la servitude.

Adage. Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision : l’usufruit limite la règle : entre usufruitier et nus-propriétaires, pas d’indivision, donc pas de partage.

Adage. Superficies solo cedit : à défaut de convention, la construction nouvelle de l’usufruitier n’accède au nu-propriétaire du sol qu’à la fin de l’usufruit.

Adage. Ubi emolumentum, ibi onus : l’usufruitier porte les charges de la jouissance, mais la règle ne le charge pas au-delà de la répartition des articles 610 et 612.

Adage. Nul ne peut être usufruitier de sa propre chose : la maxime tient à sa définition : droit sur la chose dont un autre a la propriété, l’usufruit s’éteint par la réunion des deux qualités sur la même tête.

Jurisprudence citée 3 décisions

2 cassations1 rejet3 au Bulletin1986 → 2016
1986CassationCass. 1re civ., 25 nov. 1986, n° 85-10.548Bulletincité 3×
formation1re chambre civile
date25 novembre 1986
attaquéeCour d'appel de Douai, 1984-10-25, 25 oct. 1984
Il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente... Il en résulte que, en vertu de l'article 595 du Code civil, l'usufruitier peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds de commerce sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 815-3 du Code civil exigeant le consentement de tous les indivisaires pour la conclusion des baux.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
1998CassationCass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date12 novembre 1998
attaquéeCour d'appel de Toulouse, 29 mai 1996
Le nu-propriétaire indivis avec ses cohéritiers d'un portefeuille de valeurs mobilières peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage Dès lors il est fondé à demander à l'usufruitier de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2016RejetCass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-10.278Bulletincité 1×
formation3e chambre civile, formation de section
date7 juillet 2016
Le propriétaire d'un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation dont ils peuvent demander le partage.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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