Le mot
Le mot est attesté en 1474, selon le Trésor de la langue française, et son origine divise les dictionnaires. Pour le Trésor, il altère l’ancien français lais, de laisser, « sous l’infl. du lat. legatum », « par suite d’un faux rapprochement étymol., qui rapproche ce mot de léguer et le sépare de laisser ». Littré y voit au contraire « un substantif abstrait formé du verbe léguer ». Le sens, lui, n’a guère bougé. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit « Libéralité laissée par un Testateur » ; la huitième, « Don fait par testament ou par autre acte de dernière volonté » ; la neuvième, « Don fait par testament ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le legs, de Rome à l’ancien droit coutumier
Le droit romain donne du legs une définition brève : « Legatum est donatio testamento relicta » (Modestin, D. 31, 36). Pothier, qui a mis le Digeste dans un nouvel ordre, observe que « Le mot legs a une double signification ». Au sens large, il désigne « toute libéralité à cause de mort » ; au sens strict, « un legs est une donation faite par testament » (Pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, trad. Bréard-Neuville, t. 11, Paris, 1822, p. 267).
L’ancien droit coutumier sépare le légataire de l’héritier. À Rome, celui qui succédait à l’universalité était héritier, qu’il fût appelé par la loi ou par le testament. Dans les coutumes, au contraire, rappellent Aubry et Rau, « les parents légitimes, dans l’ordre où la loi les appelait à succéder » portaient seuls ce titre, et « seuls, ils se trouvaient, à ce titre, investis de la saisine héréditaire ». Deux règles le disaient : « Institution d’héritier n’a point de lieu », et la maxime le mort saisit le vif (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 9, Paris, 1917, § 582, p. 373).
Le légataire dans le code civil
Le code de 1804 recueille les deux traditions. Le testateur peut disposer sous le titre d’institution d’héritier comme sous celui de legs (article 967), mais chacune de ces dispositions produit son effet selon les règles des legs universels, à titre universel et particuliers (article 1002). La saisine reste en principe aux héritiers que désigne la loi (article 724, alinéa 1er, dans sa rédaction actuelle).
Aubry et Rau en tirent la distinction qui gouverne la matière. Les legs purs et simples sont « de plein droit, acquis aux légataires, dès l’instant du décès du testateur », les legs conditionnels à l’accomplissement de la condition, mais les légataires « ne sont point pour cela saisis » et doivent, en général, demander la délivrance (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 7, Paris, 1869-1879, § 717, p. 476). Le légataire universel qui ne rencontre aucun héritier réservataire est saisi de plein droit, sans avoir à la former (article 1006) ; si le testament est olographe ou mystique, tout intéressé peut toutefois s’opposer à l’exercice de ses droits, et le légataire doit alors se faire envoyer en possession (article 1007).
Le critère de la vocation
Le code définit le legs universel par l’universalité des biens que le testateur laissera à son décès (article 1003), le legs à titre universel par une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer ; tout autre legs est particulier (article 1010). La Cour de cassation lit ces définitions par la vocation, non par l’émolument. La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé en cassant, sur un moyen relevé d’office et au visa de l’article 1003, un arrêt qui avait réduit une légataire universelle au rang de légataire à titre universel parce qu’elle venait en concours avec des réservataires (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-18.373) : « La nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir. »
Le sens large que Pothier relevait chez les Romains, qui étendait le nom au fidéicommis et à la donation à cause de mort, n’a pas survécu : la loi ne connaît plus de libéralité que par donation entre vifs ou par testament (article 893), et le legs désigne la disposition testamentaire, quel que soit le nom que le testateur lui donne, institution d’héritier comprise (article 1002).
Le texte
Article 1002 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
L’article range les dispositions testamentaires sous trois espèces, quel que soit leur nom. Les articles 1003 et 1010 les définissent ; les suivants, jusqu’à l’article 1024, en règlent les effets.
Les éléments constitutifs
La disposition testamentaire. La disposition testamentaire, d’abord. Le legs est contenu dans un testament, acte par lequel le testateur dispose « pour le temps où il n’existera plus » et « qu’il peut révoquer » (article 895). Le nom importe peu : faite sous le titre d’institution d’héritier ou sous celui de legs, la disposition produit son effet selon les règles des legs (article 1002). Elle ne vaut que si le légataire survit au testateur ; à défaut, la disposition est caduque (article 1039 ; le légataire dans le code civil).
La gratuité. La gratuité, ensuite. Le legs est une libéralité, acte par lequel une personne « dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne », et il « ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament » (article 893 ; le legs, de Rome à l’ancien droit coutumier).
La vocation. La vocation, enfin, qui donne au legs son espèce. Il est universel s’il porte sur « l’universalité des biens qu’il laissera à son décès » (article 1003) ; à titre universel s’il porte sur une quote-part des biens disponibles, sur tous les immeubles, sur tout le mobilier ou sur une quotité fixe de ceux-ci ; particulier dans tous les autres cas (article 1010). Ce qui compte est la vocation que le testament confère, non ce que le légataire recevra en définitive (le critère de la vocation).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le legs est une notion de droit : la Cour de cassation fixe elle-même son critère, la vocation, mais laisse aux juges du fond l’interprétation de la volonté du testateur. À un grief reprochant à une cour d’appel de n’avoir pas requalifié un legs en legs particulier, la Première chambre civile de la Cour de cassation a répondu (Cass. 1re civ., 25 mars 1981, n° 79-16.986) : « il appartient aux juges du fond, pour qualifier un legs, de tenir compte de son objet, d’après la volonté du testateur, questions qui relèvent de leur appréciation souveraine ». Elle a posé elle-même la règle de la vocation, puis jugé que la cour d’appel « a pu décider » que le legs particulier ajouté n’avait pas fait perdre à la légataire sa vocation universelle : contrôle léger sur cette conclusion. À un grief de violation de l’article 1003, elle a opposé le même critère et une estimation faite « par une appréciation souveraine de la volonté du défunt » (Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-16.285). La disposition testamentaire et la gratuité n’y sont pas discutées. Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation du testament (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le légataire d’un legs pur et simple acquiert son droit au décès, avant toute délivrance, et ce droit passe à ses propres héritiers. Le texte le dit : un tel legs « donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause » (article 1014).
- Le légataire à titre universel ne prend pas lui-même possession des biens légués. Il en demande la délivrance aux héritiers réservataires, à leur défaut aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions (article 1011).
- Le légataire universel en concours avec des réservataires n’est pas saisi. Il leur demande la délivrance des biens compris dans le testament, car ces héritiers sont « saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession » (article 1004).
- Le légataire particulier ne répond pas des dettes de la succession, mais son legs reste exposé à la réduction et à l’action hypothécaire des créanciers : « Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers » (article 1024).
Les enjeux de la qualification
Face à la donation, la qualification règle le moment et la stabilité du transfert : le donateur « se dépouille actuellement et irrévocablement » de la chose donnée (article 894), quand le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus et garde le pouvoir de révoquer (article 895). Face à l’institution contractuelle, elle règle la liberté du disposant : celui qui a disposé par contrat de mariage « ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement » (article 1083), quand le testateur reste libre jusqu’à sa mort (article 895).
Ne pas confondre avec
La donation. Acte entre vifs, elle dépouille le donateur « actuellement et irrévocablement » au profit du donataire « qui l’accepte » (article 894), quand le legs ne produit son effet qu’au décès et reste révocable jusque-là (article 895).
L’institution contractuelle. Faite par contrat de mariage sur les biens que le disposant laissera au jour de son décès (article 1082), elle lui interdit ensuite de disposer à titre gratuit des objets qu’elle comprend, « si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement » (article 1083).
La caducité. Elle n’est pas une espèce de legs, mais le sort d’un legs qui ne peut s’exécuter : prédécès du légataire (article 1039), perte totale de la chose pendant la vie du testateur (article 1042), répudiation ou incapacité du légataire (article 1043).
La saisine. Elle investit de plein droit les héritiers désignés par la loi des biens, droits et actions du défunt (article 724) ; le légataire, qui acquiert son droit au décès, doit en principe demander la délivrance, hors le légataire universel sans héritier réservataire (article 1006), qu’une opposition oblige, le testament étant olographe ou mystique, à se faire envoyer en possession (article 1007).
Adage. Le mort saisit le vif : le légataire acquiert au décès un droit à la chose léguée, non la saisine : il en demande la délivrance, sauf s’il est héritier ou légataire universel sans réservataire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 893 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007On ne pourra disposer La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens, à titre gratuit, biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. testament.
Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Article 967 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 1002 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1003 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1004 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1006 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1010 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1024 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Article 1039 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1042 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1082 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.