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Donation : définition juridique

Mis à jour le 24 octobre 20269 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin donatio, « action de donner, don » en latin classique et déjà « donation » en bas latin, le mot est relevé par le Trésor de la langue française en 1264, d’après un manuscrit du XVe siècle, puis en 1334 ; l’ancien français disait aussi donnaison. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit un « Don qui se fait par quelque acte public ». Littré l’entend de l’« Acte par lequel une personne donne gratuitement une chose à une autre », et « plus spécialement » de la donation entre vifs. La neuvième édition de l’Académie insiste sur le transfert de « la propriété ou un des droits attachés à la propriété d’un bien ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.

Les sens de la notion

Le don sans retour, de Rome à Pothier

Rome connaît plusieurs donations et n’en appelle qu’une donation au sens propre. Pour Julien, c’est celle que l’on fait dans l’intention que la chose devienne aussitôt celle de qui la reçoit et ne revienne en aucun cas au donateur, sans autre cause que l’exercice de la libéralité : « haec proprie donatio appellatur » (D. 39, 5, 1 pr.).

L’ancien droit coutumier en tire une maxime, que Loysel recueille en 1607 : donner et retenir ne vaut. Laurière en donne le sens : « ce n’est pas donner que de retenir la chose donnée, et de n’en pas faire la tradition » (note sur Loysel, Institutes coutumières, n° 659, nouv. éd. par Dupin et Laboulaye, t. 2, Paris, 1846, p. 92-93). Pothier y lit l’irrévocabilité, qu’il tient pour « de l’essence des donations entre-vifs » : il y a, disent les coutumes qu’il rappelle, donner et retenir « quand le donateur s’est réservé la puissance de disposer librement de la chose donnée » (Traité des donations entre-vifs, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 8, 2e éd., Paris, 1861, p. 377).

L’article 894 et l’irrévocabilité propre aux donations

Le code civil de 1804 reçoit la règle sans la formule. L’article 894 définit la donation entre vifs comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». L’article 893 n’admet alors de disposition à titre gratuit que « par donation entre vifs ou par testament ». Les articles suivants en tirent les applications : la donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur (article 943), et elle est nulle sous une condition dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur (article 944).

Laurent mesure cette irrévocabilité à la force obligatoire du contrat : « Tous les contrats sont irrévocables, en ce sens qu’ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel (art. 1134); les donations sont plus irrévocables que les conventions ordinaires » (Principes de droit civil français, t. 11, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, p. 127). L’article 1134 qu’il cite est l’ancien ; la règle du consentement mutuel est, depuis le 1er octobre 2016, à l’article 1193.

La donation dans le droit actuel

Depuis le 1er janvier 2007, l’article 893 nomme le genre : la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose « à titre gratuit » de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre. L’article 894 garde sa lettre, et la Cour de cassation en précise les termes. Par un arrêt du 22 février 2005 (Cass. 1re civ., 22 février 2005, n° 03-14.111), la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la nécessité, édictée par l’article 894 du Code civil, d’un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n’a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ».

Le mot garde deux sens. Au sens étroit, il désigne la donation entre vifs passée devant notaires, sous peine de nullité (article 931). Au sens large, il couvre aussi les donations qui ne passent pas par cet acte, tel le don manuel. La chambre mixte de la Cour de cassation l’a montré en approuvant les juges du fond (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769) : « l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat ».

Le texte

Article 894 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

L’article garde la lettre du 21 mars 1804. La forme est fixée par l’article 931 : l’acte est passé devant notaires, et il en reste minute, « sous peine de nullité ».

Les éléments constitutifs

L’intention libérale. L’intention libérale, d’abord : le donateur dispose « à titre gratuit » (article 893), et Julien voulait déjà qu’il n’agisse pour aucune autre cause que la libéralité (le don sans retour, de Rome à Pothier). Sous l’article 1096, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la Première chambre civile exige qu’elle soit la seule cause des paiements (Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-13.701) : il appartient à l’époux qui invoque une donation révocable d’établir que ses paiements « n’ont pas eu d’autre cause que son intention libérale ».

Le dépouillement actuel et irrévocable. Le dépouillement actuel et irrévocable, ensuite (article 894). Actuel, il ne porte que sur les biens présents (article 943) ; irrévocable, il exclut toute condition dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur (article 944 ; l’article 894 et l’irrévocabilité propre aux donations). Il n’interdit pas au donateur de se réserver la jouissance ou l’usufruit des biens donnés (article 949), ni de différer le paiement de la somme donnée (Cass. 1re civ., 22 février 2005, n° 03-14.111).

L’acceptation du donataire. L’acceptation du donataire, enfin, que l’article 894 inscrit dans la définition. La donation n’engage le donateur et ne produit d’effet que du jour où elle a été acceptée « en termes exprès » (article 932) ; ces formes ne sont exigées que pour la donation passée en la forme authentique (la donation dans le droit actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, le dépouillement actuel et irrévocable du don manuel est une notion de droit. Dans un arrêt non publié du 16 avril 1991 (Cass. 1re civ., 16 avril 1991, n° 90-10.561, non publié), la Première chambre civile casse pour violation de l’article 894 l’arrêt voyant une libéralité dans une somme portée à un compte joint, où il ne pouvait y avoir « une tradition réelle, nécessaire à la validité d’un don manuel, à défaut d’un dépouillement actuel et irrévocable ». Saisie d’un grief de manque de base légale sur la tradition d’un don manuel (Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.363), elle juge que la cour d’appel « en a exactement déduit » que le don n’était pas établi : contrôle lourd. Dans un arrêt de chambre mixte (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769), la volonté de se dépouiller qui fait requalifier une assurance-vie n’est, en revanche, que sous contrôle léger (« a pu en déduire »). Sur l’intention libérale et l’acceptation du donataire, aucun arrêt cité ne fixe le degré. Contre les constatations de fait, restent au pourvoi trois voies : défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La donation dûment acceptée transfère la propriété. Elle est « parfaite par le seul consentement des parties », et la propriété des objets donnés passe au donataire « sans qu’il soit besoin d’autre tradition » (article 938).
  • La donation entre vifs ne se révoque pas au gré du donateur. Elle « ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants » (article 953).
  • La survenance d’un enfant ne révoque la donation que si l’acte le prévoit. La règle ne vise que les donations faites par des personnes qui « n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation » ; les donations entre époux en sont exclues (ci-dessous) (article 960).
  • Entre époux, c’est la date de la donation qui compte. Faite avant le 1er janvier 2005, elle reste soumise à l’ancienne lettre : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » (rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004). Faite depuis, seule la donation de biens à venir reste toujours révocable ; la donation de biens présents, « qui prend effet au cours du mariage » selon la lettre en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ne l’est que « dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 » ; aucune donation entre époux n’est révoquée par la survenance d’enfants (article 1096).

Les enjeux de la qualification

Face à l’assurance-vie, la qualification change la charge fiscale : dans l’espèce jugée par la chambre mixte (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769), le souscripteur avait versé en primes l’essentiel de son patrimoine, et la cour d’appel « a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ». Face au legs, elle règle le temps et la révocabilité : la donation dépouille le donateur de son vivant, et sans retour à son gré (article 894), quand le testament dispose « pour le temps où il n’existera plus » et reste révocable (article 895).

Ne pas confondre avec

Le legs. Disposition faite par testament, acte par lequel le testateur dispose « pour le temps où il n’existera plus » de tout ou partie de ses biens « et qu’il peut révoquer » (article 895), il ne dépouille personne de son vivant.

Le contrat. Il ne peut être révoqué que « du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193) ; la donation entre vifs n’est révocable que pour les causes de l’article 953, hors la donation de biens à venir entre époux, toujours révocable (article 1096), et l’article 944 l’annule si son exécution est suspendue à une condition qui dépend de la seule volonté du donateur.

L’acte authentique. La donation entre vifs doit être passée devant notaires, « sous peine de nullité » (article 931) ; mais l’acceptation dans les formes des articles 932 et suivants n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769).

Adage. Donner et retenir ne vaut : qui retient la chose, ou le pouvoir de la reprendre, ne donne pas : l’article 894 veut un dépouillement actuel et irrévocable.

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