Veille juridique
Ce qui change, le jour où cela change, ce que le texte dit désormais : les textes qui entrent en vigueur, les arrêts publiés et les conditions générales modifiées. Édition du 3 novembre 2026.
Crédit à la consommation : le plafond passe de 75 000 à 100 000 euros, et le seuil de 200 euros disparaît
Droit civil, famille et patrimoine
Un acte de saisine, même vicié, interrompt la prescription et la forclusion
« Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entachée d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. »
Lire le sommaire en entier
Doit, dès lors, être censuré l'arrêt qui, pour constater la nullité d'une déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de forme tenant à l'indication inexacte d'un domicile d'une appelante, retient que c'est dans le délai de trois mois de celle-ci que sa régularisation devait intervenir alors que cette déclaration d'appel ayant interrompu le délai d'appel, sa régularisation était possible jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur sa validité
Sanctions d'une association contre ses membres : la règle non bis in idem ne s'applique pas
« Compte tenu du contrôle judiciaire effectif dont peuvent faire l'objet, d'une part, l'exécution de bonne foi du contrat d'association, d'autre part, le respect des garanties applicables en droit disciplinaire associatif, enfin, l'existence d'un motif légitime justifiant la sanction prononcée, l'application du principe non bis in idem aux sanctions prises par une association contre l'un de ses membres, en cas de manquement de ce dernier aux obligations contractuelles résultant du pacte associatif auquel il a librement adhéré, porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée au principe d'autonomie et de liberté statutaires des associations »
Partage : le juge peut, si on le lui demande, diviser une unité économique pour limiter la soulte
« Il se déduit des articles 826 et 830 du code civil, que le juge du partage, tenu de former des lots d'égale valeur, doit s'efforcer de parvenir à une répartition en nature des biens à partager favorisant une moindre soulte, en considération des intérêts en présence, souverainement appréciés, et qu'à cette fin, il peut, si cela lui est demandé, procéder à la division d'une unité économique ou d'un ensemble de biens, sous réserve de tenir compte d'une éventuelle dépréciation pouvant en résulter »
Indivision et ordonnance de protection : cassation sur l'indemnité d'occupation
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.[B] [X] avait été expulsé du logement familial avec interdiction d'y paraître sur le fondement d'une ordonnance de protection, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui incombait, si et dans quelle mesure ces travaux, au moins à hauteur de 4 838 euros, avaient accru la valeur de l'immeuble indivis, a privé sa décision de base légale. »
Conseiller en gestion de patrimoine : le devoir d'information vaut aussi pour le renouvellement d'un investissement
« Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine, lorsqu'il conseille le renouvellement ou la prorogation de contrats d'investissement, est tenu de s'assurer de l'information de l'investisseur sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés »
Instance en cours : le juge-commissaire ne peut pas admettre la créance, même partiellement
« En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 5 mars 2013 avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l'admission de cette créance, fût-ce partiellement, au passif de la société Edim, la cour d'appel a violé les textes sus visés. »
Procédure civile
Code de procédure civile, article 1359
Code de procédure civile, article 1360
Code de procédure civile, article 1361
Code de procédure civile, article 1362
Code de procédure civile, article 1363
Convention d'arbitrage : le tribunal arbitral ne doit pas être saisi « à la date à laquelle la juridiction de l'État est saisie »
Sentence arbitrale : l'article 1484 ne prévoit plus qu'elle peut être assortie de l'exécution provisoire
Mesures conservatoires : les règles de compétence du code de commerce ne s'y appliquent pas
« En statuant ainsi, alors que les règles de compétence prévues par les dispositions susvisées du code de commerce ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires régies par le livre V du code des procédures civiles d'exécution qui demeurent soumises à la compétence du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Signification au dernier domicile connu : cassation faute d'avoir établi que le requérant connaissait la véritable adresse
« En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il avait été procédé à la signification au dernier domicile connu du destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le requérant avait connaissance de sa véritable adresse, a privé sa décision de base légale. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insuffisance des diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Ordonnance sur requête : la remise de la copie avant l'exécution suffit, quelle que soit la qualité de celui qui la reçoit
« En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise à Mme [N],fondatrice et présidente de la société Lead Opinion, avant l'exécution de la mesure, peu important la qualité en laquelle la remise lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Caducité de l'appel : la maladie de l'avocat peut constituer un cas de force majeure
« Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. »
Lire le sommaire en entier
Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel en raison de la remise tardive des conclusions de l'appelant, retient que l'indisponibilité de l'avocate de ce dernier, en raison d'un malaise, n'avait concerné que les derniers jours du délai pour conclure, et qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas été en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer ou donner des instructions, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette avocate avait produit un certificat médical établissant qu'elle s'était trouvée, à la suite d'un malaise, dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré
Caducité de l'appel : ce que recouvre la force majeure de l'article 910-3
« Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. »
Lire le sommaire en entier
Par conséquent, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel, retient que l'appelant, qui se prévaut d'une indisponibilité le dernier jour du délai imparti pour conclure, ne justifie pas d'un cas de force majeure en ce qu'il avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date, alors qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel l'a ainsi privé de son droit de conclure le dernier jour de ce délai
Voies d'exécution
Matériel nécessaire au travail du saisi : le juge doit vérifier où le débiteur travaillait au jour de la saisie
« Selon l'article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont, sauf exception, insaisissables. »
Lire le sommaire en entier
Cependant, ils deviennent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. L'appréciation du lieu où le débiteur saisi travaille habituellement relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais se détermine par des motifs impropres à caractériser si le débiteur travaillait habituellement à la date de la saisie-vente dans les lieux où se trouvait le matériel agricole et doit être censuré l'arrêt qui retient que le matériel agricole a été appréhendé sur des parcelles sur lesquelles le débiteur a été déclaré sans droit ni titre, dont il a été expulsé postérieurement à la saisie-vente et que le siège d'exploitation du débiteur se trouve en un autre lieu que la saisie-vente
Consommation, crédit et banque
Services financiers à distance : la phrase qui limitait l'information due pour certaines opérations de crédit est supprimée
Revolut annonce une nouvelle version de ses conditions générales au 23 décembre 2026
Retiré : « Si un paiement est versé par erreur sur votre compte Revolut par une autre personne, vous devrez le rembourser. »
Retiré : « En concluant le présent contrat et en acceptant les services de Revolut, vous confirmez que vous comprenez la langue anglaise et acceptez de communiquer avec Revolut en anglais dans la mesure où les relations juridiques découlant du présent contrat sont concernées, y compris en ce qui concerne la soumission et la résolution de toute réclamation. »
« Nous pouvons vous empêcher d'effectuer des paiements depuis votre compte ou avec votre carte Revolut si nous avons des motifs raisonnables de soupçonner un problème de sécurité ou une utilisation frauduleuse ou sans votre autorisation, ou pour respecter nos obligations découlant des lois applicables. »
« Nous pouvons vous empêcher d'effectuer des paiements depuis votre compte ou avec votre carte Revolut si nous suspectons un problème de sécurité, ou une utilisation frauduleuse ou sans votre autorisation. »
Carrefour modifie ses conditions générales
« Autrement dit, tout produit incomplet ou endommagé par le Client suite à des manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement ne sera pas remboursé. »
« Autrement dit, pour tout produit incomplet ou endommagé par le Client suite à des manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement, le Vendeur sera en droit de refuser le remboursement ou d'appliquer une décote sur le remboursement à titre d'indemnité conformément à l'article L.221-23 du Code de la consommation. »
Ajouté : « Le Client doit notifier au Vendeur sa décision de rétractation : Pour les colis de petite taille, en se connectant, avant l'expiration du délai susvisé, à son compte client carrefour.fr , en cliquant sur l'onglet “ Mes achats ” puis sur “Retourner un produit/ Me rétracter” en face de sa commande. »
Airbnb modifie ses conditions générales
« Notre Politique hors plateforme , qui interdit certaines actions en dehors de la Plateforme Airbnb. »
« Notre politique relative à la limitation des contrats et autres conditions imposés par l'hôte , qui interdit certaines actions en dehors de la Plateforme Airbnb. »
Affaires et commerce
Délais de paiement : le renvoi à l'article 289 du CGI est remplacé par l'article L. 216-34 du code des impositions sur les biens et services
Délais de paiement dérogatoires : même mise à jour du renvoi vers le code des impositions sur les biens et services
« L'action du liquidateur qui reproche aux cocontractants du débiteur d'avoir manqué à leurs obligations de conseil et d'information et, en soutenant que ces fautes sont à l'origine de la procédure collective, demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes qui seraient admises au passif, vise à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tend à obtenir la suppression ou la réduction au passif, de sorte que, dès lors qu'il n'est pas invoqué un manquement des sociétés défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, la clause compromissoire stipulée dans cette convention est manifestement inapplicable au sens de l'article1448, alinéa 1, du code de procédure civile »
Immobilier et construction
Recours contre un permis de construire : seules les transactions conclues à l'occasion du recours doivent être enregistrées (L. 600-8, ancienne rédaction)
« Il résulte de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que seules sont soumises à la formalité d'enregistrement auprès de l'administration fiscale dans le délai d'un mois, sous peine des sanctions qu'il prévoit, les transactions intervenues à l'occasion du recours en annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager alors pendant devant la juridiction administrative »
Assurance
Fonds de garantie des victimes : ajustements de rédaction de l'article L. 422-1
Fiscalité
Privilège du Trésor : les « taxes sur le chiffre d'affaires » deviennent les « impositions sur les biens et services »
Réduction d'impôt pour dons : les renvois visent désormais le code des impositions sur les biens et services
Pénal
Opposition à un jugement par défaut : l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial
« L'avocat qui forme opposition à un jugement par défaut n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial »
Accès aux données d'un téléphone portable : ce que permet le droit de l'Union européenne
« Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale. »
Lire le sommaire en entier
Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d'accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales en général, si cette réglementation définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité, et soumet l'exercice de cette possibilité à un contrôle préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante, sauf cas d'urgence dûment justifié, auquel cas ledit contrôle doit intervenir dans de brefs délais. Ce contrôle préalable, susceptible d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts liés aux besoins de l'enquête, d'autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, doit donner lieu à un refus de la mesure si l'existence de soupçons raisonnables à l'égard de la personne concernée d'avoir commis, de commettre ou de projeter de commettre une infraction ou d'être impliquée dans une telle infraction n'est pas étayée par des éléments objectifs et suffisants, ou si, compte tenu de la gravité de l'infraction et des besoins de l'enquête, un accès au contenu des communications ou à des données sensibles n'apparaît pas justifié. La législation française apparaît conforme au droit européen, dès lors que, par une application combinée des articles 53 et 60-3 du code de procédure pénale, l'accès aux données contenues dans un téléphone portable lors d'une enquête de flagrance ne peut concerner que les seuls crimes et délits. En revanche, doivent être écartées les dispositions de l'article 60-3 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès ou de la tentative d'accès aux données contenues dans un téléphone portable. L'absence de contrôle indépendant préalable à l'accès ou à la tentative d'accès aux données d'un téléphone portable ne peut faire grief au requérant que s'il établit l'existence d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé. Il appartient, dès lors, à la chambre de l'instruction, saisie d'un tel moyen, de s'assurer que, d'une part, s'il s'agit du téléphone portable d'une personne faisant l'objet d'une enquête pénale, l'existence de soupçons raisonnables à l'égard de celle-ci, d'avoir commis, de commettre ou de projeter de commettre une infraction ou d'être impliquée dans une telle infraction est étayée par des éléments objectifs et suffisants, d'autre part, l'accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié compte tenu de la gravité de l'infraction et des besoins de l'enquête
Votre compte Gdroit, gratuit.
Il donne accès au téléchargement des modèles d'actes, prêts à adapter.
Créer mon compte gratuitLa Lettre, le premier mardi du mois.
Les échéances du mois à venir, les arrêts publiés et les nouveautés de Gdroit.
Édition du 3 novembre 2026. Sources : Légifrance (versions consolidées des codes) ; Cour de cassation, Judilibre (arrêts publiés au Bulletin et leurs sommaires) ; conditions générales publiées par les opérateurs. Les textes sont cités mot pour mot.
Travail et sécurité sociale
Régime général : nouvelle rédaction de la liste des personnes obligatoirement affiliées
remplissantlesconditionsprévuesaudeuxièmealinéaduddu1°du7del'article 261 du code général des impôts; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées … »Harcèlement moral : la répétition n'exige pas des agissements de nature différente
Vie privée du salarié : le licenciement redevient possible en cas de trouble objectif caractérisé dans l'entreprise
Négociation sur les salaires : des propositions retirées ne valent pas engagement unilatéral de l'employeur