Droit de la responsabilitéÉtude juridique

La notion d’implication dans la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation

Mis à jour le 21 août 202622 min de lecture

Au cœur du dispositif institué par la loi du 5 juillet 1985 se tient une notion qui en commande à elle seule l’application : l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident de la circulation. C’est à cette condition, et non à l’établissement d’un lien de causalité entre le véhicule et le dommage, que la loi Badinter subordonne le droit à indemnisation de la victime, faisant de l’implication la clef de voûte d’un régime conçu pour la protéger. En préciser les contours, c’est saisir la logique même de ce mécanisme d’indemnisation et la rupture qu’il consomme avec le droit commun de la responsabilité.

Si la loi du 5 juillet 1985 devait être résumée en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir.

La notion d’implication est l’élément central du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation.

Sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication.

I) Notion d’implication

Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).

Deux enseignements peuvent immédiatement être retirés de cette définition :

  • L’exigence d’un rapport d’imputation entre le VTM et le dommage
    • L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliqué dans le dommage.
    • Le VTM doit, en effet, être seulement impliqué dans l’accident
    • Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causé un dommage à la victime B, mais uniquement de constater que :
      • Le VTM A est impliqué dans un accident de la circulation
      • La victime B souffre d’un dommage résultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliqué le VTM A
    • Ainsi, l’accident fait-il écran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra à la victime d’établir que le dommage peut être rattaché à l’accident.
  • L’exigence d’un rapport d’éventualité entre le VTM et l’accident de la circulation
    • L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalité, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie.
    • Deux théories se sont opposées quant à l’intensité du rattachement que suppose la notion d’implication :
      • Rapport de nécessité : il faut que le véhicule ait été nécessaire à la production de l’accident.
        • L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la théorie de l’équivalent des conditions.
        • Selon cette théorie, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
      • Rapport d’éventualité : il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
        • L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalité hypothétique.
        • En d’autres termes, cela reviendrait à admettre que l’on puisse rechercher la responsabilité de l’auteur d’un dommage, sans que soit établi le rapport causal entre le VTM et l’accident.

II) L’appréciation de la notion d’implication par la jurisprudence

Avant d’examiner l’œuvre prétorienne, il convient de bien circonscrire ce que recouvre la notion d’implication, car c’est sur la définition retenue par les juges que s’est greffée l’essentiel de la controverse.

Définition — Implication. L’implication désigne le lien qui rattache un véhicule terrestre à moteur (VTM) à l’accident et qui conditionne l’application de la loi du 5 juillet 1985. À la différence du lien de causalité exigé par le droit commun de la responsabilité, l’implication ne suppose pas que le véhicule ait été la cause du dommage : il suffit qu’il soit intervenu, à un titre quelconque, dans la survenance de l’accident. La notion est donc, par construction, plus large et plus souple que la causalité — conformément à la finalité réparatrice de la loi, qui entend faciliter et accélérer l’indemnisation des victimes.

L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est appréciée différemment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matériel ou non dans l’accident. Cette ligne de partage commande l’ensemble du contentieux : selon qu’un contact est ou non établi, le régime probatoire de l’implication diffère sensiblement, quand bien même l’aboutissement — l’affranchissement progressif de toute exigence causale — est, dans les deux hypothèses, le même.

Deux situations doivent être distinguées :

A) En présence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matériel

Lorsqu’un contact matériel est établi entre le véhicule et le siège du dommage, la jurisprudence a connu une évolution en trois temps, marquée par un assouplissement continu des exigences pesant sur la victime, jusqu’à l’instauration d’une présomption insusceptible de preuve contraire.

  • Première étape : critère du rôle perturbateur
    • Dans trois arrêts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimé que dès lors qu’il y a eu contact et que le VTM a joué un rôle perturbateur il est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt, ou en stationnement.
      • Les faits :
        • Un piéton est contraint de traverser en dehors du passage protégé en raison de la présence d’un autobus qui était en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement.
        • Il est heurté par un cyclomoteur.
        • Une action est engagée contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
    • Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que « le véhicule de la R.A.T.V.M., dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvé également impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986, n°84-10.393).
    • À ce premier stade, l’implication reposait ainsi sur un double élément : un contact matériel, d’une part, et un rôle perturbateur du véhicule, d’autre part. Autrement dit, le contact, à lui seul, ne suffisait pas ; encore fallait-il que le véhicule eût concrètement gêné ou troublé la circulation de la victime.
    • Le critère du rôle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant à la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
    • La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, à envisager qu’un VTM puisse ne pas être impliqué dans l’accident dès lors qu’il n’avait pas joué de rôle perturbateur, alors même qu’un contact matériel était établi.
    • Surtout, cette exigence ravivait, sous une appellation différente, la condition de rôle actif propre à la responsabilité du fait des choses, dont la loi de 1985 avait précisément entendu affranchir les victimes d’accidents de la circulation. La critique portait donc, au fond, sur une trahison de l’esprit du texte.
  • Deuxième étape : le critère du contact matériel
    • Dans un arrêt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critère du rôle perturbateur à la faveur du critère du contact matériel
      • Les faits
        • Un cyclomoteur a heurté à l’arrière la camionnette arrêtée momentanément pour une livraison, à cheval sur la chaussée et l’accotement.
        • Blessée, la victime engage la responsabilité du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
    • La haute juridiction affirme en ce sens que « le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n°92-14.296).
    • Il résulte de cet arrêt que le seul contact matériel suffit à établir l’implication du VTM dans l’accident.
    • La rupture est nette : le rôle perturbateur, hier érigé en condition, devient désormais indifférent. L’implication se déduit du seul contact, que le véhicule fût en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement — fût-ce un stationnement parfaitement régulier et insusceptible d’avoir gêné quiconque.
  • Troisième étape : l’instauration d’une présomption irréfragable
    • Dans un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une présomption irréfragable d’implication du VTM dans l’accident dès lors qu’il y a eu contact matériel
      • Les faits
        • Un mineur qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion tombé en panne
        • Il est mortellement blessé.
      • Procédure
        • Par un arrêt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar déboute les ayants droit de la victime de leur demande
        • Les juges du fond estiment que dans la mesure où le camion était régulièrement stationné, il n’a pas pu entraîner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliqué dan l’accident.
    • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme « qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (Cass. 2e civ. 25 janv. 1995, n°92-17.164).
    • Le mot décisif est l’adverbe « nécessairement » : il signifie que, le contact une fois établi, l’implication s’impose au juge, sans que le défendeur puisse en contester le bien-fondé. Le contact matériel n’est plus seulement suffisant ; il devient irréfutable.

« Est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17.164).

Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17.164
Faits
Un cycliste mineur, circulant sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, heurte la ridelle arrière d’un camion régulièrement stationné après être tombé en panne, et trouve la mort.
Problème
Un véhicule à l’arrêt, dont le stationnement régulier n’a perturbé en rien la circulation de la victime, est-il néanmoins impliqué dans l’accident dès lors qu’un contact est établi ?
Solution
Cassation : tout véhicule heurté est nécessairement impliqué dans l’accident, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement, le rôle perturbateur étant indifférent.
Portée
Le contact matériel emporte une présomption irréfragable d’implication ; aucune preuve contraire n’est admise du chef du conducteur ou du gardien du véhicule heurté.

Cass. 2e civ., 25 janv. 1995

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par temps de pluie, le mineur Frédéric X… qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion de la société DSB Poussier tombé en panne ; que, le cycliste ayant été mortellement blessé, ses parents ont demandé à M. Y… à son employeur et à l’assureur, la Société d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), la réparation de leur dommage ;

Attendu que, pour débouter les époux X… de leurs demandes, l’arrêt retient que le stationnement du camion sur l’accotement bitumé était régulier, que les conditions de ce stationnement n’ont pu entraîner une perturbation dans la circulation du cycliste et que, dès lors, le camion n’était pas impliqué dans l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

    • De toute évidence, l’évolution jurisprudentielle de l’appréciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalité telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
    • Lorsque la responsabilité de l’auteur d’un dommage est recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
    • Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siège du dommage, deux situations doivent être distinguées :
      • Si contact + chose en mouvement alors présomption de rôle actif
      • Si contact + chose inerte alors rôle actif si anormalité établie
    • En matière de responsabilité du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que la chose n’a pas joué un rôle actif dans la production du dommage.
    • Cette faculté d’exonération est d’ailleurs étroitement encadrée : hors la preuve de l’absence de rôle actif, le gardien ne peut s’affranchir de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure, le comportement de la victime ne l’exonérant, fût-ce partiellement, que s’il a présenté pour lui un caractère imprévisible et irrésistible (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850).
    • Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilité n’est pas offerte au conducteur ou gardien du véhicule : « est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».
    • La comparaison est, à cet égard, éclairante : là où le droit commun ménage au gardien deux voies d’exonération — l’absence de rôle actif et la force majeure —, la loi de 1985 lui en ferme une (le rôle actif, devenu indifférent), tandis qu’elle exclut par ailleurs la force majeure et le fait d’un tiers comme causes d’exonération (article 2 de la loi). L’implication se révèle ainsi un lien autrement plus rigoureux que la causalité du droit commun.
    • Deux conséquences peuvent être tirées de cette règle posée par la Cour de cassation :
      • Dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement
        • Tout contact signifie donc implication.
      • Le conducteur ou gardien du véhicule ne peut pas combattre la présomption d’implication en rapportant la preuve contraire.
        • Dans l’arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe « nécessairement », ce qui signifie qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable.

Exemple. L’extension de l’implication au contact embrasse jusqu’aux dommages causés par un élément projeté depuis le véhicule. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle censuré la cour d’appel qui avait débouté de sa demande une personne blessée, alors qu’elle se trouvait à proximité d’un véhicule automobile, par la projection d’un tendeur élastique et d’une plaque de contreplaqué arrimée à ce véhicule : un tel véhicule est bien impliqué au sens de l’article 1er de la loi (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n°04-15.418). Le contact n’a pas besoin d’être direct entre les corps en présence : il suffit qu’un élément matériellement rattaché au véhicule ait atteint la victime.

B) En présence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matériel

Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nécessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le véhicule ait été ou non en mouvement.

La Cour de cassation considère en ce sens qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).

Dès lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le véhicule soit intervenu « à quelque titre que ce soit » pour être impliqué dans l’accident.

Cette solution est, du reste, commandée par la finalité même de la loi : subordonner l’implication à un heurt matériel reviendrait à exclure de la protection légale les victimes d’accidents complexes — embardée provoquée par un éblouissement, perte de contrôle consécutive à une manœuvre d’évitement, carambolage en chaîne — dans lesquels le véhicule à l’origine du dommage n’a jamais touché la victime. La loi entend, au contraire, embrasser ces hypothèses.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si, pour établir l’implication du VTM, il appartiendra à la victime de démontrer le rôle perturbateur de ce dernier où si cette circonstance est indifférente.

  • Première étape : l’exigence du rôle perturbateur
    • Comme dans l’hypothèse où il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigé de la victime qu’elle démontre que le VTM a pu constituer une gêne susceptible d’avoir joué en rôle dans la survenance de l’accident.
    • Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé qu’il y avait implication :
      • lorsque le conducteur du véhicule accidenté a pu être ébloui par les phares du véhicule lui faisant face (Cass. crim., 21 juin 1988, n°87-90.245).
      • lorsqu’un véhicule en stationnement constitue un obstacle à la circulation ou à la visibilité (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986, n°84-17.442).
      • Lorsqu’un véhicule est poursuivi par un autre véhicule qui lui fait des appels de phares de façon pressante (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190)
    • Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considéré que le véhicule impliqué avait joué un rôle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas étranger à la survenance de l’accident.
    • À la vérité, l’exigence du rôle perturbateur quant à l’établissement du VTM dans l’accident rappelle très étrangement la condition de rôle actif exigée en matière de responsabilité du fait des choses.
    • Cette exigence trahissait, là encore, une rémanence de la pensée causaliste : en imposant à la victime de prouver que le véhicule avait concrètement troublé le cours des choses, la Cour réintroduisait, par la bande, la démonstration d’un lien de cause à effet que la loi entendait précisément évincer.
  • Seconde étape : abandon du critère du rôle perturbateur
    • Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonné l’exigence du rôle perturbateur quant à établir l’implication du VTM dans l’accident (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n°06-14.484).

« Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident » — formule appliquée, en dépit de l’absence de tout contact et de tout rôle perturbateur, au véhicule poursuivi par celui de la victime (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.484).

Cass. 2e civ., 4 juill. 2007

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 17 février 1999, circulant de nuit, le véhicule de police de marque Renault conduit par M. X… gardien de la paix, a engagé derrière un véhicule volé de marque Subaru une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné ; que M. X… a été blessé, tandis que des deux passagers gardiens de la paix, l’un, Jean Y… a été tué, l’autre, Benoît Z… a été blessé et est décédé le 27 mars 2002 des suites de ses blessures ; que la société MACIF, assureur du véhicule poursuivi, ayant refusé la garantie de l’indemnisation des dommages, Mme A… veuve Z… en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur Francis Z… Mme Annie B… épouse Z… et Mme Cécile Z… mère et soeur du défunt (les consorts Z&#8230), ont assigné l’agent judiciaire du Trésor public (l’AJT) et la Société mutualiste du personnel de la police nationale (la SMPPN) en réparation de leurs préjudices ; que l’AJT a assigné la MACIF en garantie ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MACIF fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que le véhicule assuré par la MACIF était impliqué dans l’accident de la circulation ayant causé des blessures et le décès de Benoît Z… alors, selon le moyen, que l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris ; qu’il ne suffit pas que le conducteur d’un véhicule ait eu l’intention d’en poursuivre ou d’en rejoindre un autre pour que ce dernier véhicule puisse être déclaré impliqué dans l’accident dans lequel est impliqué le premier véhicule ; qu’en se fondant sur la seule circonstance que “c’est dans le cadre d’une course-poursuite du véhicule des malfaiteurs que le policier a perdu le contrôle du véhicule de service” pour déclarer que le véhicule Subaru était impliqué dans l’accident du véhicule de police, sans constater l’existence d’une manoeuvre perturbatrice imputable à son conducteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident et qu’en l’espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l’implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l’absence de contact, l’accident s’est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

1) Faits

  • Un véhicule de police a engagé derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné
  • Un gardien de la paix est tué

2) Procédure

Par un arrêt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilité du conducteur du véhicule poursuivi au motif qu’il était impliqué dans l’accident.

3) Moyen

  • L’auteur du pourvoi reproche notamment à l’arrêt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la victime alors que « l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris ».

4) Solution

La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formé par le défendeur considérant que « est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident ».

Manifestement, il apparaît que la formule utilisée ici par la Cour de cassation rappelle étrangement la motivation adoptée dans les arrêts précédents.

Pour mémoire, dans l’arrêt du 18 mai 2000, elle considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).

Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrêts semblent similaires, celle adoptée dans le présent arrêt se démarque de la jurisprudence antérieure dans la mesure où le véhicule impliqué dans l’accident n’avait joué, en l’espèce, aucun rôle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage : il était tout au contraire poursuivi par cette dernière.

Aussi, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • L’abandon du critère du rôle perturbateur
    • En abandonnant le critère du rôle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le véhicule ait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident.
    • Il en résulte que, même en l’absence de contact, le non-établissement du rôle perturbateur du véhicule ne fait pas obstacle à son implication dans l’accident.
    • La symétrie avec l’hypothèse du contact est ainsi parachevée : qu’il y ait ou non heurt, le rôle perturbateur a cessé d’être une condition de l’implication. La notion s’unifie autour d’un seul critère — l’intervention du véhicule, à quelque titre que ce soit.
  • L’abandon de l’exigence d’une causalité certaine
    • Avec cette décision, la Cour de cassation achève la rupture déjà consommée avec l’exigence de causalité, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que soit établi un rapport causal entre le VTM et l’accident.
    • Il suffit que le VTM ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant à l’implication soit remplie
    • Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliqué, cela suppose simplement de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur.
    • Ainsi, dans l’arrêt en l’espèce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant :
      • si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi
      • Dès lors, l’accident ne serait pas survenu
      • Le VTM des voleurs est donc bien intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident
    • De toute évidence, il n’est pas certain, en l’espèce, que l’existence du véhicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la réalisation de l’accident.
    • Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rôle, ce qui suffit à établir son implication.
    • La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalité hypothétique, ce qui constitue une véritable rupture avec le droit commun de la responsabilité.
    • Le glissement est considérable : là où le droit commun exige une causalité certaine — le dommage ne se serait pas produit sans le fait générateur —, la loi de 1985 se satisfait d’une causalité simplement possible — le véhicule a pu concourir à l’accident. La charge probatoire de la victime s’en trouve allégée à l’extrême.
    • La deuxième chambre civile a néanmoins précisé dans un arrêt du 13 décembre 2012 que « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens » de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-19.696).
    • Cette précision pose la borne ultime de l’extension : si l’implication n’exige plus ni contact, ni rôle perturbateur, ni causalité certaine, elle ne saurait pour autant se déduire de la pure et simple présence géographique du véhicule sur le théâtre de l’accident. Une intervention, fût-elle hypothétique, demeure requise — à défaut de quoi tout véhicule stationné aux abords d’un sinistre s’en trouverait, par une fiction insoutenable, impliqué.
    • Il échoit donc à la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable.

Cass. 2e civ., 13 déc. 2012

Vu l’article 1er de la loi n° 85 – 677 du 5 juillet 1985;

Attendu que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. C…, non assuré, a, au cours d’une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. D…, le véhicule de M. E… et celui conduit par Franck Y…, circulant tous en sens inverse ; que ce dernier et son fils Francis Y… sont décédés, tandis que leur épouse et mère, Mme X…, a été blessée dans l’accident ; que Mme X… veuve Y…, en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme Reinette, F… veuve Y…, M. Charles, Denis Y…, Mme Muriel Y… épouse G…, Mme Marie-Paule, F… épouse A… et M. Max, Léandre, F… (les consorts Y…), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société L’Equité assurances, assureur du véhicule de Franck Y… ; qu’ont été appelés en la cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de M. D…, la Mutuelle des Provinces de France, (MPF), assureur du véhicule de M. E…, ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur du véhicule de M. H… circulant dans la file de véhicules dépassée par celui de M. I… ; que la société Areas dommages, venant aux droits de la société MPF, est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que, pour dire impliqué dans l’accident le véhicule conduit par M. H…, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il se déduit du courrier adressé par M. H… à son assureur qu’il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par le véhicule de M. I…, qui a heurté de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture de M. H… ; qu’il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement ; qu’ainsi M. H… a été directement victime d’un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors, victime de cet accident, M. H… est nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’implication de ce véhicule, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE

Au terme de cette évolution, la notion d’implication se laisse ramener à une articulation simple, qu’il importe de garder à l’esprit : en présence d’un contact matériel, l’implication est nécessairement acquise — c’est la présomption irréfragable de l’arrêt du 25 janvier 1995 ; en l’absence de contact, l’implication suppose que le véhicule soit intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident — sans qu’il faille démontrer ni rôle perturbateur, ni causalité certaine, mais sans que la seule présence sur les lieux y suffise. Dans les deux cas, la loi de 1985 substitue à la causalité du droit commun un lien à la fois plus large et plus contraignant pour le défendeur, au service de la protection des victimes.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1986, n° 84-10.393consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1986, n° 84-17.442consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 21 juin 1988, n° 87-90.245consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-14.296consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 1995, n° 92-17.164consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 18 mai 2000, n° 98-10.190consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2005, n° 04-15.418consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.484consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-19.696consulter ↗

Une réponse

  1. Merci beaucoup pour tous ces éléments de droit pourriez- vous SVP m’aider ? Mon fils circulait sur une piste cyclable avec une trottinette électrique et a été percuté par une voiture qui n’a pas marqué le cedez le passage . En première instance, le juge a décidé le partage de responsabilité alors que la vidéo était très Claire sur les causes de l’accident. MERCI SVP POUR VOS CONSEILS

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