Droit des obligationsÉtude juridique

La compensation – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 25 de lecture416 lectures

Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre, le double règlement croisé devient un détour sans objet : le droit préfère y substituer une extinction simultanée, à concurrence de la plus faible des deux dettes. Sous cette apparente simplicité comptable se dissimule pourtant l’un des mécanismes les plus redoutables du régime général des obligations, car celui qui compense obtient, sans privilège ni sûreté constituée, un paiement intégral que ses concurrents se disputeront en vain.

I) La notion de compensation

Deux personnes se doivent réciproquement de l’argent : faut-il vraiment que chacune paie l’autre ? La question paraît naïve ; elle est pourtant celle à laquelle la compensation apporte une réponse d’une remarquable économie. Plutôt que d’imposer deux règlements croisés qui s’annuleraient l’un l’autre, le droit reconnaît que les deux dettes se neutralisent d’elles-mêmes, à concurrence de la plus faible, et disparaissent. Le mécanisme est aussi ancien que le commerce lui-même, et l’ordonnance du 10 février 2016 n’a fait que réécrire, en la clarifiant, une institution que le Code civil connaissait depuis 1804. Encore faut-il en saisir exactement la physionomie : ce que la compensation éteint, dans quelle mesure elle l’éteint, à quoi elle sert, ce qu’elle est enfin — car sa nature demeure, aujourd’hui encore, un sujet de controverse.

A) L’extinction simultanée d’obligations réciproques

Le législateur de 2016 a pris le parti de définir. L’article 1347 du Code civil ouvre le chapitre par un énoncé bref, dont chaque terme porte : la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Quatre mots suffisent à la caractériser — extinction, simultanéité, réciprocité, dualité des sujets — et il n’en est aucun qui soit indifférent.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

1) Le double paiement abrégé

L’image traditionnelle est celle du raccourci. Deux personnes se trouvent, l’une à l’égard de l’autre, simultanément créancière et débitrice : le tissu des relations d’affaires produit sans cesse cette configuration, qu’il s’agisse d’un fournisseur qui achète à son propre client, d’un bailleur qui doit à son preneur le remboursement de travaux, ou d’un assureur qui réclame une prime arriérée à celui-là même qu’il doit indemniser. Dans une telle situation, exiger que chacun exécute intégralement sa prestation reviendrait à faire circuler deux flux de sens contraire pour un résultat économiquement identique à leur absence. La compensation supprime le trajet inutile.

Il ne faut pourtant pas se méprendre sur la portée de la métaphore. Dire que la compensation abrège un double paiement, c’est décrire son résultat, non sa mécanique. Aucune somme n’est versée, aucune remise n’intervient, aucun acte d’exécution n’est accompli : les obligations s’éteignent par leur seule rencontre, sans que rien ne se déplace. C’est cette absence de tout mouvement patrimonial qui explique, dans une matière voisine, que la compensation ne puisse être assimilée ni à un paiement ni à un acte volontaire de disposition — la deuxième chambre civile l’a jugé en refusant de voir dans le jeu compensatoire un obstacle tiré du droit du surendettement.

Cass. civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-10.272
Faits
Un créancier oppose la compensation à un débiteur admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, dont l’article L. 722-5 du Code de la consommation gèle par principe le paiement des dettes.
Problème
L’interdiction des paiements attachée à la recevabilité du dossier de surendettement fait-elle obstacle à l’extinction de la dette par compensation ?
Solution
Non : la compensation invoquée par le créancier n’aggravant pas l’insolvabilité du débiteur, elle ne constitue « ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition ».
Portée
L’arrêt reprend mot pour mot la définition légale pour en tirer une conséquence de régime : là où un texte prohibe le paiement, la compensation n’est pas atteinte, faute d’être un paiement.

La formule mérite d’être retenue au-delà de son contexte. Elle signale que la définition de l’article 1347 n’est pas un ornement doctrinal mais un outil de qualification, dont les juges se saisissent pour trancher les conflits de régime.

2) La mesure de la plus faible dette

L’extinction ne joue qu’« à due concurrence », précise le texte. La formule dit que la compensation opère à hauteur de la plus faible des deux dettes : celle-ci disparaît tout entière, l’autre est réduite d’autant et survit pour le surplus. Un solde subsiste donc presque toujours, qui reste dû selon son régime propre — il conserve ses sûretés, sa prescription, ses intérêts, et ne devient pas une créance nouvelle. La compensation n’est pas une novation ; elle ampute, elle ne substitue pas.

Cette mesure suppose évidemment que les deux obligations soient commensurables, ce qui explique l’exigence de fongibilité posée à l’article 1347-1 et qui sera examinée plus loin. Deux prestations qui ne se laissent pas ramener à une commune mesure ne peuvent se soustraire l’une de l’autre : celui qui doit restituer des corps certains ne saurait les conserver en prétendant que leur valeur viendra effacer ce qui lui est dû. La première chambre civile l’a jugé à propos de bons anonymes, dont la restitution ne pouvait donner prise au jeu compensatoire.

B) Les fonctions du mécanisme compensatoire

Si la compensation occupe dans la pratique des affaires une place que sa discrétion textuelle ne laisse pas soupçonner, c’est qu’elle remplit deux offices distincts, l’un technique et l’autre protecteur. La doctrine s’accorde à les identifier ensemble ; ils se cumulent en effet dans la plupart des hypothèses, sans jamais se confondre, car le second est d’une tout autre portée que le premier.

Plutôt que de procéder à un double règlement croisé, les parties voient leurs obligations respectives s’éteindre par le seul jeu d’une imputation réciproque. Il en résulte une considérable économie de moyens : les mouvements de fonds, sources de coûts, de délais et d’aléas, se trouvent réduits au strict minimum. Seul le reliquat non compensé donne lieu à un mouvement monétaire effectif. C’est la raison pour laquelle cette technique constitue un mode opératoire classique au sein des groupes de sociétés (pratique du netting) et dans les opérations sur instruments financiers (art. L. 211-36 s. C. mon. fin.).

La compensation confère au créancier une protection qui s’apparente, dans ses effets, à un privilège sur la créance de son débiteur. Pour comprendre cet avantage, il suffit d’envisager l’hypothèse inverse : si le créancier-débiteur s’acquittait de son obligation sans exiger au préalable le règlement de ce qui lui est dû, il courrait le risque que l’accipiens dilapide les fonds perçus et se retrouve dans l’incapacité d’honorer sa propre dette. Au contraire, grâce à la compensation, l’extinction concomitante des deux obligations s’opère sans mouvement monétaire, de sorte que le créancier-débiteur se trouve désintéressé avant les autres créanciers de son débiteur. Il s’agit là de l’une des hypothèses dans lesquelles un chirographaire jouit, de fait, d’un traitement préférentiel que la loi ne lui reconnaît pas formellement.

Fonction de simplification — Fonction de garantie

1) La simplification des règlements croisés

La première fonction tient à l’économie de moyens. Plutôt que de procéder à un double règlement, les parties voient leurs obligations respectives s’éteindre par le seul jeu d’une imputation réciproque, et seul le reliquat non compensé donne lieu à un mouvement monétaire effectif. Le gain n’est pas théorique : chaque transfert de fonds coûte, prend du temps et comporte sa part d’aléa — erreur d’imputation, retard bancaire, insolvabilité survenue entre-temps. Réduire les flux au strict nécessaire, c’est réduire d’autant ces risques.

La pratique en a tiré des architectures entières. Au sein des groupes de sociétés, où les filiales entretiennent des relations croisées permanentes, la technique du netting consiste à ne régler périodiquement que les soldes issus de la compensation générale des positions. Les marchés d’instruments financiers reposent sur le même ressort, que les articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier consacrent en organisant la compensation des obligations afférentes aux opérations sur instruments financiers, jusque dans l’hypothèse d’une procédure collective. Ce que le droit commun autorise entre deux personnes, le droit spécial l’industrialise à l’échelle de milliers de positions.

2) La garantie offerte au créancier compensant

La seconde fonction est d’une autre nature, et c’est elle qui fait le prix véritable du mécanisme. Pour la mesurer, il suffit d’envisager l’hypothèse inverse. Que le créancier-débiteur s’acquitte de sa dette sans avoir exigé au préalable ce qui lui est dû, et il s’expose à ce que l’accipiens dissipe les fonds reçus, puis se révèle hors d’état d’honorer sa propre obligation. Il aura payé pour ne rien recevoir. La compensation lui épargne cette asymétrie : l’extinction concomitante des deux dettes s’opère sans qu’aucune valeur ne quitte son patrimoine, de sorte qu’il se trouve désintéressé avant tout autre.

L’avantage s’apparente, dans ses effets, à un privilège portant sur la créance du débiteur. Voici en effet un chirographaire qui, sans que la loi lui reconnaisse formellement le moindre rang, obtient en fait un traitement préférentiel : là où ses concurrents devront subir la loi du concours et se partager un actif insuffisant, il aura été payé par soustraction. La comparaison a ses limites — la compensation n’est pas une sûreté réelle, elle ne suppose ni publicité ni affectation d’un bien — mais elle décrit exactement le résultat obtenu. C’est pourquoi le mécanisme se révèle le plus précieux au moment où tout se joue, c’est-à-dire lorsque le partenaire défaille.

Encore faut-il que la compensation ait produit son effet avant que le concours ne s’installe. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté : dès lors que les dettes réciproques réunissent leurs conditions avant le jugement d’ouverture, l’extinction est acquise et le moment auquel le bénéficiaire s’en prévaut est indifférent.

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793
Faits
Un créancier avait pratiqué une retenue sur des sommes dues à son cocontractant ; la restitution en est réclamée après l’ouverture d’une procédure collective, la compensation n’ayant été invoquée que postérieurement.
Problème
La compensation, non invoquée avant le jugement d’ouverture, peut-elle encore être opposée lorsque les créances réciproques réunissaient auparavant leurs conditions ?
Solution
Oui : la compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre dettes réciproques certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture, « peu important le moment où elle est invoquée ».
Portée
La date qui compte est celle de la réunion des conditions, non celle de l’invocation — ce qui préserve la fonction de garantie à l’entrée de la procédure collective.

Le même souci d’ancrer l’effet dans le passé se retrouve hors des procédures collectives. La deuxième chambre civile a ainsi jugé qu’une compensation acquise avant l’engagement d’une saisie immobilière, en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, n’est pas remise en cause par la décision du premier président d’arrêter cette exécution provisoire : l’extinction, une fois consommée, ne se défait pas au gré des vicissitudes procédurales du titre qui l’avait rendue possible.

Illustration. Une entreprise doit 80 000 euros à son fournisseur au titre de livraisons impayées ; le fournisseur lui doit 50 000 euros de pénalités de retard devenues exigibles. La compensation éteint la dette de pénalités en totalité et ramène la dette de prix à 30 000 euros. Si le fournisseur est placé en liquidation judiciaire le lendemain, l’entreprise ne déclarera rien et ne paiera que le solde : elle aura récupéré ses 50 000 euros sans passer par la répartition, quand les autres créanciers chirographaires percevront un dividende.

C) La nature juridique discutée

Reste à savoir ce qu’est, au juste, ce mécanisme dont on vient de décrire les effets. La question n’est pas d’école : selon la réponse qu’on lui donne, certaines solutions du droit positif deviennent cohérentes ou paraissent arbitraires. Deux analyses s’affrontent, dont l’une rattache la compensation au paiement et l’autre y voit une forme de mainmise sur la créance adverse.

1) Le rattachement au paiement

L’analyse classique voit dans la compensation un mode de paiement, ou plus exactement un paiement simplifié : chaque partie serait réputée avoir exécuté son obligation en recevant l’exécution de l’autre. La construction séduit par sa simplicité et rend compte du régime — l’exigence de fongibilité, celle d’exigibilité, l’imputation en cas de pluralité de dettes, autant de règles empruntées au paiement. Le Code civil lui-même situe la compensation parmi les opérations qui dénouent le rapport d’obligation.

L’assimilation n’est pourtant pas totale, et la jurisprudence en marque les bornes. On a vu que la deuxième chambre civile refuse de qualifier la compensation de paiement lorsqu’un texte prohibe les paiements. Surtout, la définition légale a délibérément préféré le vocabulaire de l’extinction à celui de l’exécution : ce ne sont pas deux prestations qui sont accomplies, c’est un double lien de droit qui cesse d’avoir un objet. Au vrai, dire que la compensation « vaut paiement » relève de l’analogie de régime plutôt que de l’identité de nature.

2) La thèse de l’appropriation forcée

Un courant d’analyse propose une lecture toute différente. La compensation s’y donne à voir comme un procédé d’appropriation contrainte : celui qui l’invoque se saisirait, en réalité, de la créance dont il est le sujet passif, pour l’affecter à l’extinction de ce qu’il doit. Le mécanisme s’apparenterait ainsi, dans son principe, à une saisie — une saisie que le bénéficiaire pratiquerait lui-même, sans titre exécutoire ni intervention d’un huissier, sur une créance qui se trouve déjà entre ses mains.

La thèse n’est pas sans appui. Elle rend compte, notamment, de l’exclusion des créances insaisissables du champ compensatoire, que consacre l’article 1347-2 du Code civil : si compenser revient à saisir, il est logique qu’une créance soustraite par la loi à toute mainmise échappe aussi au jeu de la compensation. Le rapprochement des deux domaines paraît alors moins une coïncidence qu’une conséquence.

En vigueurArticle 1347-2 du Code civil — « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

L’objection, pourtant, est décisive. Un raisonnement par l’absurde suffit à l’établir : le droit positif connaît des hypothèses où la saisie est fermée quand la compensation demeure ouverte. Il en va ainsi lorsque les deux obligations réciproques sont l’une et l’autre insaisissables, ou lorsque des créances salariales se compensent au-delà de la quotité que la saisie ne pourrait atteindre. Comment réduire à une variété de saisie un mécanisme qui joue précisément là où la saisie se heurte à une interdiction ?

Au surplus, les deux techniques ne produisent pas le même genre d’effet. La saisie attribue : elle transporte au saisissant la valeur d’une créance qui subsiste et change de titulaire. La compensation, elle, ne confère aucun droit nouveau à celui qui l’invoque — elle anéantit. Dès lors que deux engagements réciproques coexistent, le maintien de chacun d’eux perd sa raison d’être, et l’obligation s’éteint faute d’objet. Là où l’une opère une attribution, l’autre produit une disparition.

Convergence de finalités. Que compensation et saisie obéissent ponctuellement à des règles communes — l’exclusion des créances insaisissables au premier chef — ne prouve pas leur identité de nature. Des techniques juridiquement autonomes peuvent recevoir des prescriptions identiques dès lors qu’elles poursuivent un objectif comparable : protéger le minimum vital du débiteur, ici contre l’appréhension d’un tiers, là contre l’anéantissement de sa créance.

D) Les mécanismes voisins

L’exigence de réciprocité qui gouverne la compensation invite à la rapprocher de deux institutions qui reposent sur le même présupposé : l’existence d’engagements croisés entre les mêmes protagonistes. L’exception d’inexécution et le droit de rétention partagent avec elle cette configuration de départ ; elles s’en éloignent radicalement par leurs conditions comme par leurs effets.

Critère Compensation Exception d’inexécution Droit de rétention
Source des obligations Aucune exigence tenant à l’origine : obligations contractuelles, délictuelles ou légales Exige un contrat synallagmatique Exige un rapport de connexité entre la créance et la chose retenue
Nature de l’effet Effet extinctif : les obligations disparaissent à due concurrence Effet suspensif : simple paralysie temporaire de l’obligation Effet conservatoire : rétention de la chose en otage
Intensité Procédé de dénouement définitif du rapport d’obligation Moyen défensif et comminatoire, d’issue incertaine Moyen de pression sur le débiteur
Connexité requise Non exigée en principe (sauf compensation pour dettes connexes) Implicitement requise (même contrat) Expressément requise

1) L’exception d’inexécution

L’exceptio non adimpleti contractus autorise le contractant à suspendre sa prestation tant que son cocontractant n’exécute pas la sienne. La ressemblance avec la compensation s’arrête là où commence l’analyse. L’exception suppose d’abord un contrat synallagmatique, dont l’interdépendance des obligations fait toute la justification, quand la compensation se moque de l’origine des dettes : contractuelles, délictuelles ou légales, peu importe, pourvu qu’elles soient réciproques et qu’aucun texte ne les soustraie au mécanisme.

L’écart tient surtout à l’effet produit. L’exception paralyse ; elle n’éteint pas. Le débiteur qui s’en prévaut demeure tenu, et sa dette reviendra le trouver dès que l’autre se sera exécuté. Moyen défensif et comminatoire, elle crée une situation d’attente dont l’issue reste incertaine : si le cocontractant persiste dans sa carence et devient insolvable, l’exception n’aura rien procuré à celui qui l’invoquait, sinon de n’avoir pas payé pour rien. La compensation, elle, dénoue définitivement le rapport d’obligation.

2) Le droit de rétention

Le droit de rétention permet au créancier de conserver une chose appartenant à son débiteur jusqu’au paiement de ce qui lui est dû. Il exige un rapport de connexité entre la créance et la chose retenue, condition que la compensation ne pose pas en principe — sauf en matière de dettes connexes, où la connexité vient au contraire assouplir le régime. Son effet est purement conservatoire : la chose est tenue en otage, le rétenteur ne s’en approprie rien, et le débiteur reste libre de la reprendre en payant.

C’est un moyen de pression, et l’on a pu relever que sa vigueur même en fait la fragilité. Il s’exerce sans autorisation préalable du juge, ce qui lui donne son efficacité immédiate ; mais cette liberté expose le rétenteur au reproche de s’être comporté en propriétaire d’une chose qui ne lui appartient pas, alors qu’il ne cherchait qu’à obtenir son dû. Une lecture trop sévère de ce comportement ruinerait le droit de rétention dans son principe même, en transformant en faute ce que la loi autorise.

Ce qui sépare les trois techniques. L’exception d’inexécution suspend, le droit de rétention conserve, la compensation éteint. Les deux premières installent une attente dont le dénouement dépend du comportement futur du débiteur ; la troisième apure les positions à due concurrence, chaque créancier obtenant satisfaction sur sa propre créance par le truchement de l’extinction corrélative de sa dette. C’est en cela que la compensation leur est techniquement supérieure lorsque le partenaire est défaillant : elle ne promet pas un paiement, elle en dispense.

Cette supériorité explique la faveur dont le mécanisme jouit dans les relations d’affaires — et, symétriquement, la vigilance avec laquelle la loi en encadre les conditions. Car un procédé qui permet à un chirographaire de se payer avant les autres ne peut être ouvert sans mesure : il faut que les créances en présence soient véritablement réciproques, qu’elles se laissent réduire à une commune mesure, qu’elles soient assez sûres pour qu’on puisse les opposer l’une à l’autre. Ce sont ces conditions qu’il convient à présent d’examiner.

II) Les conditions de la compensation

Si la compensation opère un double paiement abrégé, encore faut-il que les deux dettes s’y prêtent. Toutes ne le supportent pas : parce qu’elle éteint sans que rien ne circule, la compensation prive chaque créancier de la matérialité du règlement qu’il attendait, et cette privation n’est tolérable que si les obligations mises en présence sont interchangeables au point que leur exécution séparée n’eût rien apporté de plus. L’article 1347-1 du Code civil énonce à cette fin quatre exigences, cumulatives et d’égale autorité — la réciprocité s’y ajoutant comme donnée première, puisqu’elle tient à la définition même du mécanisme. Le texte se lit d’un trait.

En vigueurArticle 1347-1 du Code civil — « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

Une précision s’impose d’emblée, tant l’erreur est répandue : ces conditions n’incluent pas la connexité. La compensation de droit commun ne réclame nullement que les deux dettes procèdent du même contrat ou d’un même rapport d’affaires ; l’article 1347-2 dispose au contraire qu’elle joue quelles que soient les causes des obligations en présence. Le fournisseur peut opposer à l’entrepreneur le prix de travaux d’aménagement contre le prix de matériaux livrés, quoique les deux créances n’aient aucune source commune. La connexité n’est pertinente qu’ailleurs, à l’article 1348-1, où elle sert de contrepartie à un allègement des conditions ordinaires : c’est parce que les dettes sont liées que le juge y accepte l’illiquidité ou l’inexigibilité. Confondre les deux régimes revient à durcir le droit commun d’une exigence qu’il ignore, et à priver du même coup la connexité de sa fonction propre.

A) La réciprocité des obligations

La première condition n’est pas véritablement une condition : elle est le mécanisme lui-même. Sans obligations croisées, il n’y a rien à compenser — seulement deux dettes distinctes appelant chacune son paiement. Aussi la réciprocité ne se démontre-t-elle pas comme une qualité des créances, mais comme une configuration des personnes.

Réciprocité1 Obligations en sens inverses entre les mêmes personnes (condition inhérente à la définition même du mécanisme).

1) L’identité des personnes obligées

Il faut que les deux mêmes personnes se trouvent, l’une à l’égard de l’autre, simultanément créancière et débitrice — et qu’elles s’y trouvent en la même qualité. La règle paraît d’évidence ; elle interdit pourtant nombre de compensations que la pratique tente régulièrement d’obtenir. Le débiteur ne saurait invoquer la créance de son associé, de sa filiale ou de son conjoint : ces créances-là appartiennent à des patrimoines qui ne sont pas le sien, et il n’y a pas plus de compensation entre trois personnes qu’il n’y a de paiement fait à qui n’est pas créancier. Le triangle est étranger à la compensation, qui est un rapport à deux termes.

Le principe connaît deux tempéraments, que l’article 1347-6 aménage avec soin. La caution, d’abord, peut opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal : la solution découle du caractère accessoire de son engagement, car la dette garantie s’étant éteinte à due concurrence, il ne subsiste plus rien à cautionner. Le codébiteur solidaire, ensuite, peut se prévaloir de la compensation acquise à l’un de ses coobligés, mais dans une mesure strictement bornée — la part divise de celui-ci, et non le total de la dette. Le texte marque ici la limite de la faveur : la solidarité permet d’imputer le bénéfice d’autrui, elle n’autorise pas à s’en approprier davantage que ce qui revient à autrui.

2) La séparation des patrimoines

L’identité des personnes ne suffit pas encore : il faut que les deux créances figurent dans le même patrimoine, ou plus exactement dans la même masse. Celui qui est créancier en son nom personnel et débiteur comme héritier bénéficiaire, comme gérant d’une indivision ou comme représentant d’un patrimoine affecté, n’oppose pas deux dettes réciproques mais deux dettes qui se croisent à travers deux masses distinctes. La compensation y échoue, non par un refus de la loi, mais par défaut de son objet.

La comptabilité publique fournit l’illustration la plus tranchée de cette logique de séparation, poussée jusqu’à devenir une règle d’ordre public autonome. Le débiteur d’une collectivité publique ne peut compenser sa dette avec les créances qu’il détient sur cette même collectivité, quand bien même la réciprocité serait parfaite au sens du droit civil : la séparation de l’ordonnateur et du comptable, l’unité de caisse et le contrôle des deniers publics commandent que chaque flux soit exécuté pour lui-même.

Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, n° 13-25.114
Faits
Un débiteur d’une personne publique entendait éteindre sa dette en invoquant des créances qu’il détenait par ailleurs sur cette même collectivité, la réciprocité étant, en fait, incontestable.
Problème
Les règles de la comptabilité publique font-elles obstacle au jeu de la compensation entre un administré et la collectivité dont il est à la fois créancier et débiteur ?
Solution
Le pourvoi est rejeté : selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d’une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu’il détient sur cette même collectivité.
Portée
L’exclusion ne procède d’aucune des quatre conditions de l’article 1347-1 ; elle tient à un régime dérogatoire extérieur au Code civil, qui neutralise la compensation alors même que toutes les conditions civiles seraient réunies.

3) Le jeu de la représentation

Le représentant, agissant au nom et pour le compte du représenté, n’engage pas son patrimoine : les créances et les dettes nées de son intervention se logent chez le maître de l’affaire. Il en résulte que le mandataire ne peut opposer à celui qui traite avec lui une créance personnelle contre ce tiers, ni compenser la dette du mandant avec sa propre créance. La transparence de la représentation joue ici pleinement, et elle joue dans les deux sens : ce que le représentant ne peut compenser, le représenté le peut, dès lors que la réciprocité s’apprécie dans son patrimoine à lui.

Reste l’hypothèse où le mandataire détient des fonds pour autrui. Le maniement de deniers appartenant au mandant ne fait pas naître au profit du dépositaire de fait une créance compensable ; il crée une obligation de restitution que, précisément, l’article 1347-2 met à l’abri de la compensation, ainsi qu’on le verra.

B) La fongibilité des prestations

La réciprocité une fois acquise, il faut encore que les deux prestations soient substituables. C’est le sens de la fongibilité : que chacune puisse tenir lieu de l’autre, en sorte que le créancier privé de son paiement n’en subisse aucune perte de substance.

Fongibilité2 Obligations de sommes d’argent (même en devises différentes si convertibles) ou de choses de même genre.

1) Les dettes de somme d’argent

L’argent est le fongible par excellence, et l’écrasante majorité des compensations se noue entre deux dettes de somme. L’article 1347-1, alinéa 2, va plus loin qu’on ne l’attendrait en admettant la fongibilité de deux dettes libellées en devises différentes, pourvu que celles-ci soient convertibles. La précision, héritée de la pratique bancaire et consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, ne heurte pas le principe : dès lors qu’un taux de change permet de ramener les deux obligations à une unité de compte commune, la différence de monnaie n’est plus qu’une question de conversion, non de nature. Encore la convertibilité doit-elle être effective — une monnaie inconvertible replace les dettes dans l’hétérogénéité et ferme la compensation.

2) Les choses de même genre

Au-delà de l’argent, la compensation s’étend aux obligations portant sur une quantité de choses de même genre : blé contre blé, hectolitres contre hectolitres, titres de même émission contre titres identiques. La condition est double, et l’on aurait tort de n’en retenir qu’une moitié : il faut que les choses soient fongibles en elles-mêmes, et qu’elles appartiennent au même genre. Deux dettes de choses fongibles mais d’espèces différentes — du vin contre du blé — ne se compensent pas davantage que deux dettes de corps certains, car il faudrait alors substituer une valeur à un objet, ce que la compensation ne permet pas.

C’est très exactement l’écueil sur lequel bute celui qui, tenu de restituer un bien individualisé, prétend le conserver en le portant en compte.

Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 89-20.865
Faits
Le détenteur de bons anonymes, tenu de les restituer, entendait les conserver et faire valoir leur valeur en compensation d’une créance qu’il invoquait contre celui à qui ces bons devaient revenir.
Problème
Une obligation de restituer des corps certains peut-elle se compenser avec une dette de somme d’argent, par le truchement de la valeur des biens retenus ?
Solution
Cassation : la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ; celui qui doit restituer des bons anonymes ne peut être autorisé à les conserver afin que leur valeur vienne en compensation.
Portée
La fongibilité s’apprécie sur l’objet de l’obligation tel qu’il est dû, non sur sa contre-valeur monétaire : convertir en argent une dette en nature pour la rendre compensable reviendrait à réécrire l’obligation, ce que le débiteur ne peut faire seul.

C) La certitude et la liquidité

Les deux qualités suivantes se tiennent, sans se confondre : la certitude touche à l’existence de la créance, la liquidité à sa mesure. L’une répond à la question de savoir si l’on doit ; l’autre, combien.

Certitude & liquidité3 Existence certaine de la créance et montant déterminé ou aisément déterminable.

1) L’obstacle de la créance contestée

L’ancien article 1291 du Code civil ne mentionnait pas la certitude ; la jurisprudence l’exigeait pourtant, et l’article 1347-1, alinéa 1er in fine, l’a expressément consacrée. L’exigence se comprend d’elle-même : compenser, c’est se payer sur soi-même, et l’on ne saurait se payer d’une créance dont on ne sait si elle existe. Il s’ensuit qu’une créance sérieusement contestée dans son principe ne peut fonder la compensation de droit commun, non plus qu’une créance conditionnelle — celle dont la naissance dépend d’un événement futur et incertain — puisque, tant que la condition suspensive pend, la créance n’est pas.

La contestation ne doit toutefois pas être confondue avec la résistance : une opposition purement dilatoire ou manifestement dépourvue de sérieux ne suffit pas à priver la créance de sa certitude, faute de quoi il suffirait de contester pour paralyser toute compensation. Il appartient au juge de dire si la discussion présente une consistance qui empêche de tenir la créance pour acquise.

2) Le montant aisément déterminable

La liquidité n’exige pas que la somme soit déjà arrêtée dans un titre : il suffit que son montant soit déterminé ou aisément déterminable au moyen d’éléments objectifs, un décompte contractuel, un tarif, une simple opération arithmétique. Une créance indemnitaire dont le quantum reste à évaluer par le juge n’est pas liquide, quoiqu’elle puisse être certaine dans son principe ; une créance de loyers arriérés l’est, quand bien même personne n’en aurait encore fait l’addition.

C’est ici que se mesure la portée de l’article 1348 : lorsque la liquidité fait défaut mais que la certitude est acquise, la compensation n’est pas perdue, elle change de voie. Le juge peut la prononcer, liquidant lui-même la créance pour rendre possible ce que le droit commun refusait. Le défaut de liquidité n’est donc pas un vice rédhibitoire, mais un motif de déplacement du contentieux vers la compensation judiciaire, dont le régime sera examiné plus loin.

D) L’exigibilité des créances

Vient enfin l’exigibilité, qui est la condition la plus rigoureuse, parce qu’elle protège le débiteur contre un paiement anticipé qu’il n’a pas consenti. Chacun des deux créanciers doit être en droit d’exiger son dû à l’instant où la compensation joue.

Exigibilité4 Chaque créancier doit être en droit d’obtenir le paiement : pas de terme suspensif, pas de condition non réalisée.

1) Le terme et la condition

Une dette assortie d’un terme suspensif non échu n’est pas exigible : compenser reviendrait à contraindre celui qui bénéficie du terme à payer avant l’heure, sous couvert d’extinction. La solution vaut également pour la condition suspensive pendante, mais pour une raison différente qu’il importe de ne pas confondre — la créance conditionnelle manque de certitude avant que la condition ne se réalise, tandis que la créance à terme est certaine et seulement retardée. Les deux obstacles convergent dans leur résultat, non dans leur cause.

Le terme extinctif, lui, ne fait pas difficulté, et la déchéance du terme rétablit l’exigibilité : le jeu de la compensation suit l’état de la dette au jour où l’on prétend l’invoquer.

2) L’indifférence du délai de grâce

Le délai de grâce accordé par le juge fait exception, et l’exception s’explique par sa finalité. Ce délai n’est pas une modalité de l’obligation voulue par les parties : c’est une faveur judiciaire, destinée à ménager la trésorerie d’un débiteur en difficulté momentanée. Or la compensation ne suppose aucun mouvement de fonds ; elle n’impose donc au bénéficiaire du délai aucun sacrifice de trésorerie. Lui opposer la compensation, c’est le libérer sans le contraindre à décaisser — la faveur ne s’en trouve pas trahie, elle devient sans objet. Le délai de grâce ne fait ainsi pas obstacle au jeu du mécanisme, à la différence du terme conventionnel.

E) Les obstacles légaux à la compensation

Les quatre conditions réunies, la compensation devrait jouer. Elle ne le peut pourtant pas toujours : le législateur a réservé des hypothèses où le paiement effectif doit être assuré coûte que coûte, parce que la créance en cause remplit une fonction que l’extinction abstraite trahirait. Ces obstacles ne sont pas des conditions manquantes, mais des exclusions.

En vigueurArticle 1347-2 du Code civil — « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »
Créances de restitution d’un dépôt ou d’un prêt à usageLe déposant ou le prêteur ayant accordé sa confiance au détenteur du bien, la créance de restitution bénéficie d’une protection particulière : il n’est pas permis au dépositaire ou à l’emprunteur de se dispenser de restituer en arguant d’une créance qu’il détiendrait par ailleurs (art. 1347-2 C. civ.).
Créances insaisissablesLorsque le législateur attache un caractère insaisissable à une créance — qu’il s’agisse de créances alimentaires, de rentes allouées à la suite d’un accident du travail ou de la fraction insaisissable des salaires —, la compensation est exclue afin de garantir au créancier le bénéfice effectif de ces sommes, quel que soit le fondement de l’insaisissabilité (loi, décision judiciaire ou intention des parties).
FraudeLa jurisprudence écarte la compensation lorsqu’elle est invoquée par fraude, c’est-à-dire lorsque le débiteur se constitue artificiellement créancier de son propre créancier afin de se soustraire à l’exécution de sa dette.

1) Les créances insaisissables

Lorsque la loi frappe une créance d’insaisissabilité — pensions alimentaires, rentes servies après un accident du travail, fraction insaisissable des salaires —, elle entend garantir que la somme parvienne effectivement entre les mains de son destinataire. Admettre la compensation ruinerait cette garantie par un détour : le débiteur de la pension s’en acquitterait en se payant sur elle, et le créancier alimentaire n’en verrait pas la couleur. L’exclusion vaut quelle que soit la source de l’insaisissabilité, qu’elle procède de la loi, d’une décision de justice ou de la volonté des parties, et elle cède devant le seul consentement du créancier protégé — protection dont il reste maître.

Illustration. Le débiteur d’une pension alimentaire, par ailleurs créancier de son ex-conjoint au titre d’un prêt consenti pendant la vie commune, ne peut retenir les arrérages en les imputant sur sa créance : il doit verser la pension et poursuivre séparément le recouvrement de son prêt.

Une question se pose lorsque les deux créances réciproques sont l’une et l’autre insaisissables. L’obstacle n’a plus alors de raison d’être, et la doctrine admet que la compensation puisse s’opérer.

La compensation est-elle possible lorsque les deux créances réciproques sont insaisissables ?
Cette hypothèse fait l’objet d’un traitement nuancé. Lorsque les deux obligations présentent un caractère insaisissable, la doctrine admet que la compensation puisse néanmoins s’opérer. En effet , la règle de l’impossible compensation des créances insaisissables vise à assurer le paiement effectif de ces dettes : or, si chacune des deux créances réciproques est insaisissable, la compensation, loin de priver un créancier de son droit, réalise précisément un double paiement simplifié.

2) La restitution du dépôt et du prêt

La même faveur protège la créance de restitution née d’un dépôt, d’un prêt à usage, ou de la dépossession injuste d’un propriétaire. Le fondement en est la confiance : celui qui remet une chose à garder ou à user entend la retrouver, et le détenteur ne saurait convertir cette confiance en garantie de ses propres créances. Lui permettre de retenir en compensation ferait de tout dépositaire un créancier privilégié à bon compte. On mesure ici la parenté avec l’affaire des bons anonymes : lorsque la chose à restituer est un corps certain, l’obstacle est double — défaut de fongibilité d’un côté, exclusion légale de l’autre.

La jurisprudence ajoute à ces exclusions textuelles un cas qu’aucun article ne nomme : la compensation invoquée par fraude. Celui qui se rend artificiellement créancier de son propre créancier — en rachetant à vil prix une créance contre lui, par exemple — pour se soustraire à l’exécution de sa dette voit son stratagème écarté, la fraude corrompant ici comme ailleurs ce qu’elle touche.

3) Les droits acquis des tiers

Dernière limite, d’une autre nature : la compensation ne peut se retourner contre les droits qu’un tiers a régulièrement acquis sur l’une des créances. Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de sa dette ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant, l’article 1347-5 sanctionnant ainsi son silence. De même, le créancier saisissant ne saurait être primé par une compensation postérieure à la saisie, laquelle a figé la situation.

Encore la chronologie commande-t-elle tout : ce qui est acquis avant l’intervention du tiers lui demeure opposable. La compensation légale déjà opérée avant l’engagement d’une saisie immobilière ne peut être remise en cause par la suite, quand bien même le titre qui l’a rendue possible verrait son exécution provisoire arrêtée (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-23.437). Ce sont là les prémices de l’opposabilité aux tiers, dont l’examen suivra celui des effets du mécanisme.

III) Le jeu de la compensation

Les conditions une fois réunies, reste à savoir comment le mécanisme se déclenche, à quel instant il produit son effet extinctif, comment il se répartit lorsque plusieurs dettes sont en concours, et jusqu’où il demeure opposable à ceux qui, sans être parties au rapport initial, ont acquis des droits sur l’une des créances. C’est là que la réforme de 2016 a le plus profondément renouvelé la matière : d’un mécanisme qui s’accomplissait seul, à l’insu même de ceux qu’il libérait, on est passé à un mécanisme qui attend d’être réclamé. Ce déplacement commande tout le régime qui suit.

A) L’invocation par le débiteur

1) L’abandon de l’automaticité légale

Sous l’empire du droit antérieur, la compensation appartenait à cette catégorie rare d’événements juridiques qui s’accomplissent sans que nul les veuille ni même les sache. L’ancien article 1290 du Code civil énonçait qu’elle s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs » : à l’instant où deux créances réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles venaient à coexister, elles s’annulaient l’une l’autre à due concurrence, et le juge saisi ultérieurement ne faisait que constater une extinction déjà consommée. La formule avait sa cohérence : la compensation était conçue comme un fait objectif, produit par la seule rencontre de deux situations juridiques, à la manière d’une soustraction qui se fait d’elle-même dès que ses termes sont posés.

Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10.407
Faits
Un plaideur entendait se prévaloir de l’extinction par compensation de créances réciproques dont les conditions s’étaient trouvées réunies antérieurement, sans avoir manifesté sa volonté au moment où cette réunion s’était produite.
Problème
L’effet extinctif de la compensation légale était-il subordonné à une manifestation de volonté, et le bénéfice pouvait-il en être réclamé à un stade quelconque de la discussion ?
Solution
La chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant que la compensation légale s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu du débiteur, et que son bénéfice peut être invoqué à tout moment.
Portée
L’arrêt donne du droit antérieur l’expression la plus nette : l’extinction précède l’invocation, laquelle n’a qu’une valeur déclarative. La solution conserve son intérêt pour les compensations dont les conditions se sont réunies avant le 1er octobre 2016, auxquelles les règles anciennes demeurent applicables.

L’ordonnance du 10 février 2016 a rompu avec cette conception. Le texte nouveau maintient l’extinction simultanée, il maintient la mesure de la plus faible dette, il maintient même la date de réunion des conditions comme point d’imputation de l’effet — mais il intercale, entre les conditions et l’effet, une réserve qui change tout.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

Trois mots suffisent à déplacer le mécanisme d’un ordre à un autre. « Sous réserve d’être invoquée » : l’extinction n’est plus un fait, elle est une faculté ; la loi ne fait plus que l’offrir, à charge pour l’intéressé de la saisir. Au vrai, l’innovation ne tient pas seulement à un formalisme supplémentaire — elle emporte une conséquence pratique considérable. Tant que nul n’a invoqué la compensation, les deux créances subsistent l’une et l’autre dans leur intégralité : elles peuvent être cédées, saisies, données en garantie, portées au passif d’une procédure. Le créancier qui néglige de se prévaloir du mécanisme n’a plus, comme autrefois, la ressource d’invoquer une extinction survenue à son insu.

La compensation « légale » s’opérait de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs (anc. art. 1290 C. civ.). La compensation judiciaire et la compensation conventionnelle n’étaient pas expressément prévues par le code civil mais résultaient de la doctrine et de la jurisprudence.

La compensation de droit commun doit être invoquée (art. 1347 C. civ.). La compensation judiciaire (art. 1348), la compensation conventionnelle (art. 1348-2) et la compensation pour dettes connexes (art. 1348-1) sont consacrées par le code civil, formant un ensemble articulé de règles générales et de règles particulières.

Droit antérieur à 2016 — Droit issu de la réforme

Encore faut-il mesurer l’exigence à sa juste dimension. Invoquer ne suppose ni forme solennelle, ni acte judiciaire, ni notification particulière : une simple déclaration adressée à l’autre partie suffit, comme suffit le moyen soulevé en défense devant le juge. Le passage de l’automaticité à l’invocation ne fait pas de la compensation un acte juridique unilatéral rigoureusement soumis aux conditions de validité des actes — il en fait une faculté dont l’exercice est libre de forme mais dont l’abstention est désormais lourde de conséquences. Et le juge, qui pouvait autrefois relever d’office une extinction acquise, ne le peut plus : il lui appartient d’examiner la compensation dont il est saisi, non de la substituer à l’inertie des plaideurs.

Quel est le changement le plus significatif apporté par la réforme ?
L’innovation majeure réside dans la suppression de l’effet automatique de la compensation. Sous l’empire de l’ancien article 1290 du code civil, la compensation s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ». Désormais , l’article 1347 exige que la compensation soit « invoquée » par la partie qui entend s’en prévaloir. Ce passage d’un effet automatique à un effet subordonné à l’initiative de l’intéressé constitue un changement de paradigme fondamental : la compensation n’éteint plus les obligations de manière purement mécanique, mais suppose une démarche volontaire.

Cette exigence d’examen, lorsqu’elle est saisie, pèse en revanche sur la juridiction avec rigueur. La deuxième chambre civile a jugé que les demandes de « juger » figurant au dispositif des conclusions d’appel, dès lors qu’elles tendent à faire reconnaître le bien-fondé d’une créance ou l’absence de bien-fondé d’une autre, obligent la cour à vérifier si les conditions de la compensation légale et de la compensation judiciaire sont réunies (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.239). La compensation doit être invoquée ; mais une fois invoquée, fût-ce sous la forme d’une prétention à faire juger l’existence de créances croisées, elle ne peut être ignorée.

2) La renonciation au bénéfice compensatoire

Si la compensation doit être invoquée, elle peut a fortiori être délaissée. Le débiteur qui, connaissant sa créance contre son créancier, s’acquitte purement et simplement de sa dette, ou qui prend acte sans réserve d’une opération affectant la créance adverse, renonce par là au bénéfice qu’il aurait pu réclamer. La renonciation ne se présume pas — elle ne se déduit ni du silence gardé, ni de l’écoulement du temps —, mais elle se déduit des actes dont la portée est incompatible avec la volonté de compenser.

L’article 1347-5 en offre l’illustration la plus caractéristique, qui fait du débiteur cédé ayant pris acte sans réserve de la cession un renonçant à l’exception qu’il eût pu opposer au cédant. Le mécanisme sera examiné plus loin sous l’angle de l’opposabilité aux tiers ; il importe ici de relever qu’il repose sur une logique de renonciation tacite, et non sur une déchéance objective : c’est parce que le débiteur a manifesté par son acquiescement qu’il tenait la créance cédée pour intacte qu’il ne peut plus en réduire l’assiette.

Rien n’interdit non plus une renonciation anticipée, stipulée dans le contrat qui donne naissance à l’une des créances. Les clauses par lesquelles une partie s’engage à payer sans pouvoir opposer la compensation — fréquentes dans les financements et les cessions de créances professionnelles — sont valables en droit commun, sous les réserves qu’appellent le droit de la consommation et la police des clauses créant un déséquilibre significatif. La compensation étant une faculté offerte à un intérêt privé, sa renonciation participe de la liberté contractuelle ; elle n’en demeure pas moins un abandon de garantie que le renonçant supporte tout entier si son cocontractant vient à défaillir.

Une précision s’impose enfin quant aux garants. L’article 1347-6 permet à la caution d’opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal, et au codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation portant sur la dette d’un coobligé pour faire déduire la part divise de celui-ci. La faculté d’invoquer déborde ainsi la personne du débiteur compensant : elle appartient à ceux dont l’obligation n’est que le reflet de la sienne. Encore la renonciation du débiteur principal ne saurait-elle, à elle seule, priver la caution de ce qu’un texte lui reconnaît en propre.

B) La date de l’effet extinctif

1) La réunion des conditions légales

L’invocation déclenche l’effet ; elle n’en fixe pas la date. C’est là le second trait remarquable du régime nouveau : l’article 1347 fait rétroagir l’extinction « à la date où ses conditions se trouvent réunies », c’est-à-dire à l’instant où la seconde des deux créances est devenue certaine, liquide et exigible, alors que la première l’était déjà. L’ordonnance a donc dissocié ce que le droit antérieur confondait — le fait générateur et l’exercice de la faculté — sans pour autant déplacer le point d’imputation de l’effet. La compensation invoquée en 2026 pour des créances devenues exigibles en 2024 éteint les obligations à la date de 2024.

Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-14.124
Faits
Un liquidateur détenait une créance en restitution d’un dépôt de garantie, devenue certaine, liquide et exigible à une date postérieure au redressement judiciaire de la société ; le bailleur opposait une créance de loyers due depuis l’ouverture de la procédure.
Problème
À quel instant précis l’extinction se produit-elle lorsque les deux créances ne deviennent pas exigibles simultanément ?
Solution
La compensation s’opère à concurrence de la plus faible des créances, à l’instant où la seconde est venue à échéance.
Portée
La date de l’effet est celle de la coexistence de deux créances toutes deux compensables, et non celle de la naissance de la première ni celle de l’invocation. La règle, énoncée sous l’empire du droit antérieur, a été reprise par l’article 1347 et commande aujourd’hui encore la détermination du moment extinctif.

L’enjeu de cette rétroactivité n’est pas théorique. C’est la date de la réunion des conditions qui décide si la compensation s’est produite avant ou après une cession, une saisie, l’ouverture d’une procédure collective — autant d’événements dont la survenance postérieure ne peut défaire ce qui a été acquis, mais dont la survenance antérieure fait obstacle au jeu du mécanisme. La chambre commerciale en a tiré une conséquence rigoureuse pour le cessionnaire d’une créance : la compensation légale ne peut s’opérer à son profit qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci, ce jugement prenant effet dès le jour de son prononcé (Com. 23 oct. 2024, n° 23-17.704). Une notification tardive d’un jour suffit à ruiner l’opération.

Deux variétés de compensation dérogent à ce point d’imputation, et il est utile de les annoncer ici. La compensation judiciaire, lorsque le juge la prononce sur une créance non encore liquide ou exigible, produit ses effets à la date de la décision, sauf disposition contraire du jugement. La compensation pour dettes connexes, à l’inverse, est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première des deux obligations — antidatation qui explique sa résistance singulière aux droits acquis par les tiers.

2) Le sort des intérêts et accessoires

La détermination de la date commande le sort de tout ce qui s’attache aux créances éteintes. Les intérêts, d’abord : ils cessent de courir sur chacune des deux dettes à concurrence de la somme compensée, et à compter de la date de réunion des conditions, non de celle de l’invocation. Le débiteur qui tarde à se prévaloir de la compensation ne s’expose donc pas à voir grossir la dette qu’elle éteint — mais il perd, symétriquement, les intérêts qu’aurait produits sa propre créance. Lorsque la compensation n’est que partielle, seul le solde continue de porter intérêts, sur la tête de celui qui demeure débiteur du reliquat.

Les sûretés, ensuite. La compensation opérant comme un paiement dans ses effets — quelle que soit la qualification exacte que l’on retienne, discutée plus haut —, elle emporte extinction des garanties attachées à la créance qu’elle acquitte intégralement. Le cautionnement, le nantissement, l’hypothèque consentis pour garantir la créance compensée s’éteignent avec elle, par l’effet du principe selon lequel l’accessoire suit le sort du principal. Lorsque l’extinction n’est que partielle, la logique s’inverse : la sûreté subsiste pour garantir le reliquat, et l’indivisibilité qui caractérise les sûretés réelles immobilières fait que l’hypothèque continue de grever l’immeuble entier pour la fraction non éteinte.

Effet principal

La compensation emporte extinction des deux obligations dans la limite de la plus faible d’entre elles. Lorsque les créances sont d’un montant inégal, seul subsiste un solde correspondant à la différence arithmétique. Il s’ensuit que la partie tenue de l’obligation la plus importante ne demeure débitrice que de la fraction excédant le montant de la créance adverse.

Effet accessoire

La compensation éteint les sûretés attachées à la créance qu’elle acquitte intégralement. En conséquence, le cautionnement, le nantissement ou l’hypothèque garantissant la créance compensée disparaissent avec celle-ci. Lorsque l’extinction n’est que partielle, les sûretés réelles immobilières subsistent pour garantir le reliquat.

C) L’imputation en cas de pluralité

1) Le renvoi aux règles du paiement

Rien ne garantit que les créances réciproques se présentent par paires bien ordonnées. Deux opérateurs en relation d’affaires suivie sont l’un envers l’autre créanciers et débiteurs de plusieurs sommes, nées à des dates différentes, assorties de garanties inégales, productives d’intérêts à des taux distincts. Lorsque la créance opposée en compensation ne suffit pas à couvrir l’ensemble des dettes contre lesquelles elle pourrait jouer, il faut décider laquelle elle éteint — et le choix n’est jamais indifférent, puisqu’il détermine quelle sûreté disparaît, quel intérêt cesse de courir, quelle prescription se trouve interrompue dans son cours.

Le Code civil règle la difficulté par un renvoi aux règles gouvernant l’imputation des paiements. La solution s’impose d’elle-même dès lors que la compensation vaut règlement : elle abrège deux paiements, elle doit obéir aux règles qui commandent l’affectation de tout paiement. Ainsi le paiement s’impute-t-il d’abord sur les intérêts avant de réduire le capital ; ainsi, à défaut d’indication, s’impute-t-il sur la dette échue, puis sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter, puis sur la plus ancienne, et à égalité de toute autre condition, proportionnellement sur chacune. Ce dernier critère — l’intérêt du débiteur — a donné lieu à un contentieux nourri, la Cour de cassation exerçant son contrôle sur la détermination de la dette dont l’acquittement présentait pour lui le plus grand avantage, généralement celle qui était assortie des garanties les plus lourdes ou du taux le plus élevé.

2) Le choix laissé au débiteur

Ces règles supplétives ne jouent qu’à défaut de désignation. Celui qui invoque la compensation peut indiquer la dette qu’il entend éteindre, et cette déclaration s’impose dès lors qu’elle est faite au moment où le mécanisme est réclamé. Le pouvoir de choisir appartient à celui qui compense — c’est-à-dire à celui qui, débiteur, oppose sa propre créance —, à l’exclusion de son cocontractant, qui ne saurait lui imposer une affectation plus favorable à ses propres intérêts.

Encore ce choix connaît-il des bornes. Le débiteur ne peut imputer sur le capital ce que la loi affecte d’abord aux intérêts sans l’accord de son créancier ; il ne peut davantage désigner une dette dont les conditions de compensation ne seraient pas réunies, la faculté d’imputation ne dispensant d’aucune des exigences examinées plus haut. Et il doit se déterminer au moment de l’invocation : un choix rétracté après coup, alors que l’extinction est acquise et que les tiers ont pu s’y fier, se heurterait à la stabilité que la rétroactivité de l’effet extinctif est précisément destinée à assurer.

D) L’opposabilité aux tiers

La compensation s’inscrit dans un rapport bilatéral : elle suppose deux personnes réciproquement obligées. Or le droit des obligations connaît plusieurs opérations qui font entrer un tiers dans ce rapport en s’y substituant à l’un de ses termes — cession de créance, subrogation personnelle, délégation, sans compter la saisie qui immobilise la créance entre les mains du débiteur. Chacune pose la même question : le débiteur peut-il opposer au nouveau venu une compensation qu’il eût pu opposer à celui qu’il remplace ? La réponse varie selon que l’opération transfère la créance telle qu’elle est, ou qu’elle en crée une nouvelle.

Mécanisme Opposabilité de la compensation Particularité des dettes connexes
Cession de créance Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation de dettes non connexes intervenue avant que la cession ne lui soit devenue opposable (art. 1347-5 C. civ.). La compensation pour dettes connexes constitue une exception inhérente à la dette : elle peut être invoquée même après la notification de la cession.
Subrogation Le débiteur peut faire valoir à l’encontre du subrogé les exceptions attachées au rapport d’origine — y compris la compensation portant sur des dettes dépourvues de connexité — qui existaient dans ses rapports avec le subrogeant antérieurement à la date à laquelle la subrogation lui est devenue opposable (art. 1346-5 C. civ.). La compensation pour dettes connexes, exception inhérente à la dette, peut être invoquée même si les conditions ne se sont réunies qu’après la subrogation.
Délégation Le délégué ne peut pas, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant (art. 1336, al. 2 C. civ.). L’inopposabilité des exceptions domine la délégation : en principe, l’exception de compensation ne « passe » pas avec la créance nouvellement créée.

1) Le cessionnaire et le subrogé

La cession de créance et la subrogation personnelle procèdent d’une même logique translative : la créance passe au nouveau titulaire avec ses accessoires et ses vices, telle qu’elle existait dans le patrimoine du cédant ou du subrogeant. Il en résulte que le débiteur conserve, en principe, les exceptions qu’il eût pu opposer à son créancier d’origine — dont la compensation.

En vigueurArticle 1347-5 du Code civil — « Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant. »

Le texte pose donc, non un principe d’inopposabilité, mais une exception fondée sur l’attitude du débiteur : celui qui prend acte sans réserve accepte la cession telle qu’elle lui est présentée et perd le droit d’en réduire l’assiette. À défaut d’un tel acquiescement, la compensation de dettes non connexes demeure opposable au cessionnaire dès lors que ses conditions se sont trouvées réunies avant que la cession ne devienne opposable au débiteur. Après cette date, la réciprocité fait défaut : le débiteur n’est plus créancier de celui dont il est débiteur.

La subrogation obéit à la même architecture, que l’article 1346-5 déploie avec plus de détail.

En vigueurArticle 1346-5 du Code civil — « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation. »

La distinction que ce texte opère est capitale et déborde largement la subrogation. D’un côté, les exceptions inhérentes à la dette, qui l’affectent dans sa substance même et la suivent où qu’elle aille : parmi elles, la compensation de dettes connexes, qui peut être opposée au subrogé alors même que ses conditions ne se seraient réunies qu’après l’opération. De l’autre, les exceptions personnelles, nées des rapports entre le débiteur et son créancier d’origine, qui ne sont opposables qu’à la condition d’être antérieures au moment où l’opération est devenue opposable au débiteur : ainsi de la compensation ordinaire, au même titre que l’octroi d’un terme ou la remise de dette.

C’est le lien de connexité qui fait basculer la compensation d’une catégorie à l’autre. Lorsque les deux créances procèdent d’un même ensemble contractuel, la dette n’existe que déduction faite de la contrepartie : compenser n’est plus alors éteindre deux obligations distinctes, c’est établir le solde d’un rapport unique. Le tiers qui acquiert une telle créance ne peut ignorer qu’elle ne vaut que pour ce solde — et l’article 1348-1 le dit expressément lorsqu’il énonce que l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.

2) Le délégataire et le délégué

La délégation appelle une solution radicalement différente, et cette différence de traitement n’a rien d’arbitraire : elle tient à la nature même de l’opération. Là où la cession transfère une créance préexistante, la délégation fait naître, entre le délégué et le délégataire, un engagement nouveau qui ne procède pas du rapport unissant le délégué au délégant. Le délégataire n’est pas l’ayant cause du délégant : il est le créancier d’une obligation qui n’a jamais figuré dans le patrimoine de celui-ci.

De cette autonomie découle le principe d’inopposabilité des exceptions que consacre l’article 1336, alinéa 2, du Code civil : sauf stipulation contraire, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant. La compensation que le délégué eût pu invoquer contre le délégant ne « passe » donc pas dans le rapport nouveau — elle demeure enfermée dans le rapport ancien, qui subsiste et où elle pourra jouer, mais qui est étranger au délégataire.

La rigueur du principe s’explique par la fonction économique de la délégation, qui est précisément de fournir au délégataire un engagement pur de tout aléa tiré de rapports auxquels il n’a pas été partie ; l’admettre autrement ruinerait l’intérêt de l’opération. Les parties conservent toutefois la faculté de stipuler l’inverse, en aménageant une délégation dite imparfaite quant aux exceptions, ce que la réserve expresse du texte autorise sans ambiguïté.

3) Le créancier saisissant

Reste l’hypothèse du tiers qui, sans acquérir la créance, la frappe d’indisponibilité. La saisie-attribution emporte attribution immédiate au saisissant de la créance saisie, ce qui interdit au tiers saisi de s’en libérer entre d’autres mains. Le principe est alors le même que pour la cession : la compensation opposable est celle dont les conditions étaient réunies avant l’acte de saisie, l’effet extinctif s’étant produit à cette date antérieure sur une créance qui, dès lors, n’existait plus au moment où la saisie l’a appréhendée. Après la saisie, en revanche, le tiers saisi ne peut plus opposer une compensation qui ferait échec aux droits acquis par le saisissant — sauf, encore une fois, si les dettes sont connexes, l’article 1348-1 réservant expressément cette hypothèse.

On mesure ainsi la cohérence de l’ensemble. Partout, le critère est le même : l’effet extinctif se produit à la date de réunion des conditions, et le tiers ne peut se prévaloir que de ce qui subsistait au moment où il a acquis son droit. La connexité seule échappe à cette logique chronologique, parce qu’elle ne fait pas jouer deux créances l’une contre l’autre mais révèle qu’il n’y en avait jamais eu qu’une, réduite à son solde.

IV) Les variétés de compensation

Les conditions posées, le mode d’invocation réglé, la date de l’effet extinctif fixée, il resterait à croire que la compensation forme un mécanisme unique et rigide. Il n’en est rien. Le droit français en connaît quatre déclinaisons, que l’ordonnance du 10 février 2016 a rangées aux articles 1347 à 1348-2 du Code civil selon une architecture limpide : des règles générales d’abord, des règles particulières ensuite. Encore faut-il mesurer exactement la portée de cette diversité. Elle n’est pas une diversité de nature — toutes ces variétés reposent sur le même noyau, l’extinction simultanée d’obligations réciproques, et aucune ne se conçoit sans la réciprocité qui en constitue le présupposé. Elle est une diversité de régime : ce qui change d’une variété à l’autre, ce sont les conditions exigées, l’autorité qui la prononce et le moment où elle prend effet. La compensation de droit commun, celle qu’ont exposée les développements qui précèdent, demeure la matrice : elle suppose des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et elle ne joue que si la partie qui s’en prévaut l’invoque. Les trois autres variétés s’en écartent chacune sur un point précis, et il faut voir lequel.

Variété Fondement textuel Conditions spécifiques Mode d’invocation
Droit commun Art. 1347 à 1347-6 C. civ. Fongibilité, certitude, liquidité, exigibilité — conditions cumulatives Invoquée par la partie qui s’en prévaut
Judiciaire Art. 1348 C. civ. Certitude exigée ; dispense de liquidité et d’exigibilité Prononcée par le juge, souvent via demande reconventionnelle
Conventionnelle Art. 1348-2 C. civ. Déterminées librement par les parties dans les limites de l’ordre public Par accord des parties (clause contractuelle ou convention ad hoc)
Dettes connexes Art. 1348-1 C. civ. Connexité des obligations ; dispense de liquidité et d’exigibilité Opère de plein droit ; invocable même en procédure collective

A) La compensation judiciaire

La première déclinaison naît d’une difficulté pratique que le droit commun ne sait pas résoudre. Le défendeur détient bien une créance contre son adversaire, mais elle n’est pas chiffrée : le montant en dépend d’une évaluation, d’une expertise, d’un calcul que nul n’a encore fait. Faute de liquidité, la compensation légale est fermée. Faudrait-il alors condamner le défendeur à payer l’intégralité de sa dette, quitte à le renvoyer à une instance ultérieure pour y réclamer ce qui lui est dû ? Le procédé serait absurde autant que ruineux. L’article 1348 du Code civil y coupe court en confiant au juge le soin de faire ce que les parties n’ont pas fait.

En vigueurArticle 1348 du Code civil — « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

1) Le pouvoir de liquider la créance

Le texte opère une dispense soigneusement bornée. Deux des quatre conditions ordinaires tombent — la liquidité et l’exigibilité — mais la troisième est expressément maintenue : la créance doit être certaine. Cette réserve n’a rien d’une survivance ; elle marque la limite du pouvoir du juge. Liquider, c’est chiffrer une créance dont l’existence est acquise ; ce n’est jamais faire naître celle qui n’existe pas. Le magistrat saisi d’une créance contestée dans son principe ne peut donc prononcer aucune compensation : il lui faut d’abord dire si elle existe, et ce n’est qu’ensuite, l’existence reconnue, qu’il pourra en fixer le montant et l’éteindre à due concurrence de la dette adverse. Le mécanisme se déploie ainsi en deux temps que rien ne permet de confondre — l’un déclaratif, l’autre extinctif.

De cette intervention découle une singularité quant à la date. Là où la compensation de droit commun rétroagit au jour où ses conditions se sont trouvées réunies, la compensation judiciaire ne produit ses effets qu’à la date de la décision — solution logique, puisque avant elle la créance n’était pas liquide et qu’aucun instant antérieur ne pouvait porter l’extinction. La formule n’est pourtant pas impérative : le juge peut en décider autrement, et il le fera notamment lorsque la liquidation qu’il opère se rattache à un état de fait plus ancien. La différence n’est pas théorique. Elle commande le cours des intérêts, la mise en jeu des sûretés et le sort de la clause pénale pour toute la période comprise entre la naissance des créances et le jugement.

2) Le support de la demande reconventionnelle

Reste à savoir par quelle voie procédurale cette compensation est demandée. Elle emprunte celle de la demande reconventionnelle, ce qui suffit à la distinguer du simple moyen de défense : le défendeur ne se borne pas à contester la prétention adverse, il élève une prétention propre, sur laquelle le juge devra statuer. Une conséquence considérable s’y attache, que la jurisprudence a nettement affirmée : la recevabilité de cette demande échappe à l’exigence d’un lien suffisant avec la demande originaire.

Cass. 3e civ., 21 octobre 1992, n° 90-16.275
Faits
Un bailleur assigné par son preneur forme en cause d’appel une demande reconventionnelle tendant au paiement d’un arriéré de fermages, en compensation des sommes réclamées. La cour d’appel la déclare irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande principale.
Problème
La demande en compensation formée pour la première fois en appel doit-elle, pour être recevable, se rattacher par un lien suffisant à la demande originaire ?
Solution
Cassation. La demande en compensation est recevable même en l’absence d’un lien suffisant, sauf au juge à disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Portée
L’article 70, alinéa 2, du Code de procédure civile affranchit la demande en compensation de l’exigence de connexité qui gouverne les autres demandes reconventionnelles, y compris lorsqu’elle surgit en appel.

La solution s’est maintenue sans fléchir, et une décision plus récente l’a redite dans les mêmes termes en visant conjointement les articles 70 et 564 du Code de procédure civile : la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.

Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 13-25.931
Faits
Une partie forme en appel une demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire entre sa propre créance et celle dont son adversaire poursuit le paiement.
Problème
L’interdiction des demandes nouvelles en appel fait-elle obstacle à une demande de compensation dépourvue de lien avec le litige initial ?
Solution
Cassation. Il résulte des articles 70 et 564 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.
Portée
La faveur procédurale faite à la compensation traverse le double degré de juridiction : l’appel n’est pas un obstacle à son invocation première.

Cette faveur a pourtant sa contrepartie, et elle est de taille. Parce qu’elle est une demande et non une simple défense, la compensation judiciaire s’expose à la prescription qui frappe l’action correspondante. Un assureur qui, poursuivi en garantie, réclame reconventionnellement l’arriéré de primes se voit ainsi opposer la prescription biennale du contrat d’assurance : la Cour de cassation réserve l’écart de cette prescription aux seuls moyens de défense contestant la garantie due, catégorie à laquelle la demande en compensation n’appartient pas (Cass. 1re civ., 21 nov. 2000, n° 98-13.298). Le défendeur qui tarde perd donc, non le droit de se défendre, mais celui de compenser.

B) La compensation conventionnelle

Si le juge peut assouplir les conditions légales, les parties le peuvent à plus forte raison. La compensation n’intéresse en effet que des intérêts privés, et rien ne s’oppose à ce que ceux qu’elle concerne en aménagent librement le jeu. L’ordonnance de 2016 l’a consacré dans une formule d’une grande largeur.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

1) La liberté d’aménagement des parties

Le texte autorise deux libertés distinctes. La première tient aux conditions : les parties peuvent renoncer à celles que l’article 1347-1 exige. Elles compenseront des créances non encore exigibles, des créances illiquides dont elles fixeront elles-mêmes le montant, voire des prestations qui ne sont pas fongibles entre elles — car si la fongibilité est requise par la loi pour que l’extinction s’opère sans le consentement de personne, elle cesse d’être nécessaire dès lors que chacun accepte de recevoir en paiement ce que l’autre lui doit. La seconde liberté tient au temps : la convention peut porter sur des obligations futures, ce qui permet d’organiser à l’avance l’apurement de flux qui n’existent pas encore. La date de l’effet suit cette distinction — jour de l’accord pour les obligations déjà nées, jour de leur coexistence pour celles qui naîtront ensuite.

Cette liberté n’est pas sans bornes. Elle rencontre l’ordre public, et d’abord les prohibitions de l’article 1347-2 : les parties peuvent écarter les conditions posées dans leur intérêt réciproque, elles ne sauraient compenser au mépris d’une insaisissabilité instituée pour protéger l’une d’elles ou pour garantir les aliments d’un tiers. Elle rencontre également les droits acquis des tiers, qu’une convention ne peut évidemment pas défaire.

2) Les conventions de compensation globale

C’est dans la pratique des affaires que cette liberté déploie ses effets les plus remarquables. Le compte courant en offre l’exemple le plus ancien : les créances réciproques que les parties y portent perdent leur individualité pour se fondre en articles de compte, et seul le solde de clôture constitue une créance exigible. Les conventions de compensation globale — celles que la pratique financière désigne du nom de netting — poussent le procédé plus loin en soumettant à un règlement unique l’ensemble des positions ouvertes entre deux opérateurs, quel qu’en soit le nombre. L’intérêt n’est pas seulement comptable. Il est de garantie : là où chaque créance prise isolément exposerait son titulaire au risque de défaillance du cocontractant, le solde net réduit cette exposition à la seule différence. Le droit financier a d’ailleurs conféré à ces conventions une résistance particulière à l’ouverture des procédures collectives, mesure sans laquelle leur utilité s’évanouirait au moment précis où l’on en aurait le plus besoin.

C) La compensation des dettes connexes

Vient enfin la variété la plus puissante, et de loin. Lorsque les deux obligations procèdent d’un même rapport, la loi renonce à exiger ce qu’elle exige ailleurs, et le fait pour une raison qui tient au fond des choses : entre créances issues d’un même ensemble contractuel, l’exécution ne peut se concevoir que globalement, et payer l’une sans tenir compte de l’autre reviendrait à démembrer artificiellement une opération unique.

En vigueurArticle 1348-1 du Code civil — « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »

1) Le critère du lien de connexité

Encore faut-il savoir ce qu’est la connexité, que le texte invoque sans la définir. Le noyau dur ne fait pas difficulté : sont connexes les obligations nées d’un même contrat, comme le sont la dette de loyers du preneur et la créance qu’il tient des manquements du bailleur à ses obligations. La Cour de cassation a admis dans cette veine la connexité entre une créance de liquidation d’astreinte, née de l’inexécution par le bailleur d’une condamnation à réaliser des travaux, et la créance de loyers de ce même bailleur (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.393) — preuve que le lien s’apprécie au regard du rapport contractuel d’ensemble, non de l’identité formelle de la source. Au-delà, la connexité s’étend aux contrats distincts mais unis par une même opération économique, dès lors que les parties les ont voulus indivisibles.

Le critère a ses limites, et la jurisprudence les tient fermement. Deux créances qui ne dérivent pas d’un même contrat ne deviennent pas connexes par la seule circonstance qu’elles lient les mêmes personnes.

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-19.603
Faits
Une commune était créancière d’une société au titre d’un mandat et débitrice envers elle, comme actionnaire, de la fraction non libérée du capital social. Le conseil d’administration n’ayant appelé cette fraction qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société, la commune entendait néanmoins compenser.
Problème
La compensation pouvait-elle jouer, soit à titre légal malgré le défaut d’exigibilité antérieure au jugement d’ouverture, soit au titre de la connexité ?
Solution
Rejet. La compensation légale est exclue faute d’exigibilité avant le jugement d’ouverture, et la compensation pour connexité l’est également, les créances ne dérivant pas d’un même contrat.
Portée
La connexité ne se présume pas de la réciprocité : il faut une unité de source ou d’opération, que l’identité des parties ne suffit jamais à établir.

2) L’affranchissement des conditions ordinaires

Le régime qui s’attache à ce lien tient en trois traits. La liquidité et l’exigibilité cessent d’être requises, et le juge ne peut refuser la compensation au seul motif qu’elles manqueraient — la formule négative de l’article 1348-1 lui retire ici tout pouvoir d’appréciation. La date de l’effet extinctif remonte ensuite au jour de l’exigibilité de la première des deux obligations, rétroactivité qui rapproche cette variété de la compensation de droit commun et l’éloigne de la compensation judiciaire. Le tiers qui a acquis des droits sur l’une des créances ne peut enfin s’y opposer : le cessionnaire, le subrogé, le créancier nanti prennent la créance avec le germe de son extinction. La jurisprudence l’avait admis bien avant l’ordonnance, en matière de cession de créances professionnelles, jugeant que le débiteur cédé peut invoquer contre la banque cessionnaire la compensation avec la créance connexe cédée, même née après la notification (Cass. com., 8 févr. 1994, n° 92-13.464), et sans qu’il soit besoin qu’il ait souscrit l’engagement de ne pas s’en prévaloir (Cass. com., 29 nov. 1994, n° 92-19.367). Le contraste avec la compensation légale est éclairant : celle-ci, on l’a vu, ne s’oppose au cessionnaire qu’autant que les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant la notification de la cession (Cass. com., 6 oct. 1998, n° 95-21.350).

D) L’épreuve de la procédure collective

C’est à l’épreuve de la défaillance du débiteur que la compensation révèle sa véritable nature. Tant que chacun paie, elle n’est qu’une commodité comptable ; dès qu’un patrimoine ne suffit plus à désintéresser tous ceux qui s’y présentent, elle devient un privilège. Le créancier qui compense se paie en effet sur sa propre dette, hors de tout concours et pour la totalité de ce qui lui est dû, quand ses semblables se partageront un actif insuffisant. On comprend que le droit des entreprises en difficulté ne pouvait s’en désintéresser.

La compensation de droit commun n’est admise que si toutes les conditions étaient réunies avant l’ouverture de la procédure collective. En revanche, lorsque l’une des conditions ne s’est trouvée satisfaite qu’après le jugement d’ouverture, la compensation de droit commun est en principe exclue.

La compensation pour dettes connexes constitue une exception remarquable à ce principe d’interdiction. En effet, en raison du lien de connexité qui unit les obligations, la compensation peut s’opérer même après l’ouverture de la procédure, ce qui confère au créancier une position particulièrement favorable.

Règle applicable — Exception — Dettes connexes

1) L’interdiction des paiements antérieurs

Le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement. Puisque la compensation vaut paiement — le double paiement abrégé dont il a été question au seuil de cet article —, elle tombe sous le coup de la prohibition. La règle qui en résulte est nette : la compensation de droit commun n’est admise que si toutes ses conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture. Si l’une d’elles, fût-ce la seule exigibilité, ne s’est trouvée satisfaite qu’après, l’extinction ne peut plus s’opérer, et le créancier devra payer intégralement sa dette pour ne recevoir de sa créance que le dividende de la procédure. L’arrêt du 17 juillet 2001 rapporté plus haut en offre l’illustration exacte : l’appel du capital étant intervenu après la liquidation judiciaire, la commune avait perdu le bénéfice de la compensation légale, et faute de connexité elle n’avait aucun autre secours.

2) La survie de la compensation connexe

Le sort de la compensation connexe est tout autre, et c’est là qu’elle manifeste sa supériorité. La chambre commerciale l’a posé sans détour : l’interdiction de payer les créances antérieures ne fait pas obstacle, même pendant la période d’observation, à ce que la compensation opère entre dettes connexes.

Cass. com., 2 mars 1993, n° 91-10.187
Faits
Un créancier entendait opposer la compensation entre sa dette et sa créance connexe, alors que le débiteur avait été placé en redressement judiciaire et se trouvait en période d’observation.
Problème
L’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture fait-elle obstacle à la compensation entre dettes connexes ?
Solution
Cassation. L’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle, même pendant la période d’observation, à ce que la compensation opère entre dettes connexes.
Portée
La connexité soustrait le créancier à la discipline collective et lui confère, sans texte instituant de sûreté, une position équivalente à celle d’un privilégié.

La solution résiste aux tentatives de la contourner. Une cour d’appel avait cru pouvoir juger sans objet la demande de compensation formée par des bailleurs, au motif qu’ils avaient déclaré leur créance de loyers au passif du locataire en redressement ; la cassation fut prononcée, la déclaration au passif n’étant en rien une renonciation à compenser (Cass. 3e civ., 13 févr. 2002, n° 00-19.943).

3) L’exigence d’une déclaration préalable

Il ne faudrait pourtant pas conclure de cette faveur que le créancier connexe échappe à toute discipline. Il y échappe pour le règlement, non pour la procédure : l’obligation de déclarer sa créance au passif subsiste, et son inobservation la rend inopposable à la procédure collective, ce qui prive du même coup la compensation de l’un de ses deux termes.

Cass. com., 19 juin 2012, n° 10-21.641
Faits
Un créancier antérieur au jugement d’ouverture opposait la compensation pour connexité sans avoir déclaré sa créance au passif du débiteur.
Problème
L’invocation de la compensation pour créances connexes dispense-t-elle le créancier de déclarer sa créance ?
Solution
Rejet. L’obligation de déclarer, sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective, subsiste alors même que la compensation est invoquée.
Portée
La connexité dispense des conditions de fond de la compensation, jamais des formalités de la discipline collective.

La même exigence gouverne les créances postérieures qui ne bénéficient pas du traitement préférentiel : elles ne peuvent donner lieu à compensation pour connexité qu’autant qu’elles ont été régulièrement déclarées (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065). Ainsi se dessine l’équilibre auquel le droit positif est parvenu. La compensation connexe demeure la plus efficace des variétés — elle traverse l’ouverture de la procédure, résiste aux droits des tiers et confère à son bénéficiaire un rang que nul texte ne lui accordait —, mais elle ne le fait qu’au prix d’une double rigueur : un lien de connexité réellement établi, et une créance déclarée dans les formes. À qui néglige l’une ou l’autre, il ne reste que le droit commun, c’est-à-dire, en procédure collective, presque rien.

Compensation de droit commun

Soumise aux conditions de fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité (art. 1347-1 C. civ.). Doit être invoquée par la partie qui s’en prévaut. Prononcée par le juge lorsqu’il manque à l’une des créances la condition de liquidité ou d’exigibilité, pourvu que la créance soit au moins certaine (art. 1348 C. civ.). Résulte de l’accord des parties, qui peuvent s’affranchir de certaines conditions légales. Fréquente dans la pratique des affaires (comptes courants, clauses de netting). Dispense de la condition d’exigibilité et de liquidité lorsque les obligations sont liées par un rapport de connexité (art. 1348-1 C. civ.). Particulièrement efficace en procédure collective.

Compensation judiciaire — Compensation conventionnelle — Compensation pour dettes connexes

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1290 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1291 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1347-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

Article 1347-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.

Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Article 1348 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1348-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

Article 1348-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.

Article L722-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Du 1er juillet 2016 au 1er mars 2019La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Article 70 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Article L211-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ;
4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation.
II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot "client" " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 22 février 2014 au 11 décembre 2016I.-Les I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. II.-Pour 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. II.-Pour 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 24 octobre 2010 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 1er février 2009 au 24 octobre 2010I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Du 10 janvier 2009 au 1er février 2009I. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, une société de financement, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, 531-2 du présent code, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté l'Union européenne est membre ; 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522-37-1 du code de commerce, lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i n du 2° de l'article L. 531-2 ; 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. 330-1 ; 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°. Pour l'application du 4° du présent I, le mot " client " désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. II. – Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.

Décisions citées 21

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 21 octobre 1992, n° 90-16.275consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 1993, n° 89-20.865consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 2 mars 1993, n° 91-10.187consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 8 février 1994, n° 92-13.464consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 29 novembre 1994, n° 92-19.367consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 6 octobre 1998, n° 95-21.350consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2000, n° 98-13.298consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2001, n° 98-14.124consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-19.603consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 13 février 2002, n° 00-19.943consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2005, n° 04-10.407consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2011, n° 10-24.793consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 19 juin 2012, n° 10-21.641consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2014, n° 13-25.114consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 4 décembre 2014, n° 13-25.931consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 13 octobre 2016, n° 15-23.437consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2016, n° 15-10.393consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16-24.065consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-10.272consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-17.704consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.239consulter ↗