Les adages du droitÉtude juridique

Bornage sur bornage ne vaut

Mis à jour le 27 octobre 202620 min de lecture

Le bornage accompli ne se recommence pas entre les mêmes fonds

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

bornagenom masculinl’opération accomplie, qui a marqué la limite
surprépositionentre deux mots semblables, la succession ou l’accumulation
bornagenom masculinle second bornage, que l’on voudrait faire sur le premier
ne vautverbe valoir, forme négativen’est pas valable, demeure sans effet
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (7e éd., 1879, v° Bornage, v° Borne et v° Sur, la 6e éd., 1835, concordant) et le Dictionnaire de la langue française de Littré (v° Retenir).

Le bornage est, pour le Dictionnaire de l’Académie française (7e éd., 1879), un terme de jurisprudence, que la 6e édition (1835) définissait déjà de même : l’« Action de planter des bornes pour marquer les limites d’un champ, d’une propriété rurale ». La borne elle-même est la « Pierre, arbre, ou autre marque qui sert à séparer un champ d’avec un autre ». Le mot désigne aussi l’action en justice, « Celle qu’un propriétaire intente à son voisin pour l’obliger au bornage de leurs propriétés contiguës ».

La maxime joue de ce double sens. Le premier bornage est l’opération accomplie ; le second, celui que l’on voudrait faire sur lui, la préposition marquant, selon l’Académie (7e éd., 1879), la « Succession rapide ou Accumulation ». Le verbe est celui des vieilles règles du palais : dans « donner et retenir ne vaut », Littré entend qu’« une donation n’est pas valable ». Appliqué au bornage, il ne dit pas que le second serait nul en sa forme ; il dit qu’il demeure sans effet, parce que la limite est déjà fixée. La jurisprudence traduit cette inefficacité par l’irrecevabilité de la nouvelle action.

B) L’origine de la formule

La maxime est française, et son premier emploi n’est pas établi. Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et ni Loysel ni les traités anciens consultés ne la donnent. Le titre du Digeste consacré à l’action en règlement des limites, finium regundorum, n’interdit pas de recommencer le bornage. Un avis d’Ulpien y fait seulement rétablir les limites qu’une inondation avait confondues, l’hypothèse même que la règle moderne réserve, celle de la limite devenue incertaine :

D. 10, 1, 8 pr. — Ulpien, livre sixième des Opinions

« Si irruptione fluminis fines agri confudit inundatio ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus ius non habent, occasionem praestat, praeses provinciae alieno eos abstinere et domino suum restitui terminosque per mensorem declarari iubet »

Si l'inondation, par l'irruption du fleuve, a confondu les limites d'un champ, et donne ainsi à certains l'occasion d'usurper des terrains sur lesquels ils n'ont aucun droit, le gouverneur de la province leur ordonne de s'abstenir du bien d'autrui, et veut que son bien soit restitué au propriétaire et que les bornes soient clairement marquées par un arpenteur.

Une coutume de l’ancien droit, au moins, admettait le contraire : celle de Cambrésis permettait, selon le Répertoire de Merlin (5e éd., 1826), à qui n’était pas satisfait du bornage fait par experts, de requérir « un second et même un troisième bornage ». C’est chez les auteurs du XIXe siècle et du début du XXe que la règle se lit, sans la formule : Demolombe (1867), Aubry et Rau (4e éd.), Laurent (1878), Baudry-Lacantinerie et Chauveau (1905), puis Planiol (1920). Dans la jurisprudence lue de la Cour de cassation, la formule n’apparaît que sous la plume des plaideurs, la première fois dans un moyen de 2014 (Cass. 3e civ., 3 juin 2014, n° 13-15.668, non publié).

C) La maxime et ses voisines

La maxime a la forme d’« appel sur appel ne vaut », non sa règle : elle ne sanctionne pas la réitération d’un recours, mais la remise en cause d’une limite déjà fixée.

Elle ne se confond pas avec l’autorité de la chose jugée. Le bornage amiable n’est pas un jugement : il « résulte alors d’une convention que la loi n’a soumis à aucune forme particulière », juge en 1968 la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 16 février 1968, n° 65-13.546, publié au Bulletin). Le jugement de bornage, lui, a l’autorité de la chose jugée, mais sur la seule limite.

Elle ne se confond pas davantage avec la transaction. En 2025, à des plaideurs qui prêtaient au bornage amiable une nature transactionnelle, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit », avec les mots de l’article 2052 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016, qu’un accord d’échange de parcelles, « n’ayant pas le même objet », ne faisait pas obstacle à l’action en bornage (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-14.069, non publié). Elle ne dit pas que le bornage amiable soit une transaction.

II) Le régime du bornage accompli

A) La règle et ses conditions

La règle tient en une phrase, que la Troisième chambre civile a donnée en 2024 dans un arrêt publié :

, publié au Bulletin

« le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine »

Le premier bornage doit avoir été contradictoire : une cour d’appel a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, refuser cette valeur à une opération faite hors la présence des parties, sans procès-verbal signé par elles (Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.488, publié au Bulletin). Il doit avoir été mené à son terme, ou suivi d’un accord, même implicite, sur l’une des délimitations proposées (, non publié) ; le jugement qui ordonne seulement le bornage et désigne un expert ne s’est pas prononcé sur le fond (, publié au Bulletin). Il doit surtout avoir été matérialisé : « une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (, publié au Bulletin), et l’absence de désaccord sur les limites ne suffit pas à refuser le bornage (Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.633, non publié). Les bornes peuvent s’ajouter à une clôture que le procès-verbal a prise en compte : en 2012, la limite était matérialisée « par la pose de bornes et par la prise en compte d’une clôture grillagée existant depuis 1967 », remplacée depuis par un mur (, publié au Bulletin).

Ainsi accompli, le bornage survit aux mutations : les bornes implantées lors de la création d’un lotissement, auxquelles se réfèrent les titres, forment un bornage antérieur « opposable » aux propriétaires actuels et font obstacle à leur demande (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-18.106, non publié).

L’exception est étroite. La disparition des bornes ne rouvre l’action que si la limite est devenue incertaine. En 2024, la limite « ne pouvait pas être regardée comme perdue », une clôture ayant été implantée sur son emplacement () ; en 2022, une seule borne subsistante ne rendait plus effective la matérialisation de la ligne (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 21-17.217, non publié).

B) La maxime et la loi

Le code civil ne connaît que le droit au bornage :

Article 646 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

L’article, inchangé depuis 1804, ouvre l’action sans en limiter la réitération. La Cour de cassation n’en tire pas moins la règle : l’arrêt de 2024 l’introduit par les mots « Il résulte de l’article 646 du code civil », et les arrêts de 2011, de 2018 et de 2022 cassent au visa de ce texte.

Le fondement de l’obstacle varie avec la forme du premier bornage. Le bornage amiable vaut par la convention : le procès-verbal « s’imposait aux parties » (). Le jugement de bornage vaut par l’autorité de la chose jugée, que l’article 1351 du code civil portait jusqu’au 1er octobre 2016 et que l’article 1355 porte depuis : c’est au visa des articles 480 et 95, alors en vigueur, du code de procédure civile, et des articles 646 et 1351 du code civil que la Troisième chambre civile juge en 2013 qu’un jugement d’incompétence, qui n’avait pas tranché le bornage, n’y faisait pas obstacle (Cass. 3e civ., 22 janvier 2013, n° 11-25.454, non publié).

La doctrine en avait donné la raison. Pour Demolombe, un propriétaire ne saurait « forcer son voisin de recommencer, à tout propos, cette opération, dont le résultat est devenu leur loi commune » ; pour Planiol, « ce qui fait obstacle à un nouveau bornage, c’est moins l’existence matérielle d’une clôture que l’existence juridique d’un premier règlement des bornes ». Demolombe bornait cet effet, « en général », à trente ans, quand Laurent, Aubry et Rau ou Baudry-Lacantinerie le maintenaient au-delà, tant que les bornes subsistent ; aucune décision lue de la Cour de cassation ne tranche ce débat.

C) La maxime devant la Cour de cassation

La Cour de cassation applique la règle sans en reprendre la formule dans aucune de ses réponses lues. La maxime n’y paraît que sous la plume des plaideurs : en 2014, la troisième branche d’un moyen s’ouvrait sur elle pour soutenir la preuve d’un précédent bornage, et la Troisième chambre civile a dit n’y avoir lieu de statuer sur ce moyen (Cass. 3e civ., 3 juin 2014, n° 13-15.668) ; en 2016, elle ne figurait qu’au moyen annexé, qui rapportait le grief fait à un expert de l’avoir méconnue, et le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-25.571, non publié).

Le partage du contrôle est net. L’existence d’un bornage antérieur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qu’il s’agisse d’un accord des parties sur une implantation de bornes faite en 1949 (, publié au Bulletin) ou d’un procès-verbal de 1970 établi après des opérations contradictoires (, publié au Bulletin) ; en 2024 encore, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel « retenant souverainement l’existence d’un bornage antérieur » (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-18.106).

Les conditions de la règle sont, en revanche, de droit. La Cour de cassation casse pour violation de la loi l’arrêt qui oppose un bornage dépourvu de bornes (2011), celui qui refuse le bornage sans constater un bornage antérieur matérialisé (2018), celui qui se contente d’une borne unique (2022). La conséquence est contrôlée de même : la cour d’appel a « exactement retenu » en 2012 que le procès-verbal rendait la demande irrecevable (), et l’a « exactement déduit » en 2024, de la limite non devenue incertaine () comme des bornes du lotissement (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-18.106).

D) La maxime devant les juges du fond

C’est devant les cours d’appel que la formule vit. Elles l’emploient en leur nom, pour énoncer la règle, pour l’appliquer et, parfois, pour l’écarter. La cour d’appel de Chambéry l’énonce en 2025 :

CA Chambéry, 28 mai 2025, RG n° 23/00519

« il est de jurisprudence constante que bornage sur bornage ne vaut. En ce sens, l'existence d'une convention de bornage ou d'un bornage judiciaire, suivi d'une implantation contradictoire de bornes, fait obstacle à toute nouvelle action en bornage »

La cour d’appel de Bordeaux y voit la même année l’expression du « caractère définitif » du bornage antérieur, qu’illustre aussi la variante « bornage ne se refait » ; elle confirme pourtant le nouveau bornage, demandé sur l’allégation que les bornes de 1930 avaient « quasiment » toutes disparu : l’expert les retrouve en place, les respecte et ne borne que la limite que l’ancien bornage ne couvrait pas (CA Bordeaux, 10 juillet 2025, RG n° 22/01178). Saisie sur renvoi après cassation, elle infirme en 2026, « en vertu du principe », l’expertise ordonnée par les premiers juges, « dénuée d’intérêt » au regard du bornage précédemment intervenu (CA Bordeaux, 26 février 2026, RG n° 24/05417).

La cour d’appel de Colmar approuve en 2022 le premier juge d’avoir appliqué le principe et refusé une nouvelle expertise devant des bornes matérialisées au cadastre depuis un siècle (CA Colmar, 16 mai 2022, RG n° 20/03497). La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en fait en 2026 une condition de recevabilité de l’action en bornage, sous l’autorité de l’arrêt publié de 2024 (CA Saint-Denis de La Réunion, 27 février 2026, RG n° 24/00253).

E) La maxime dans le procès

La maxime se traduit par une fin de non-recevoir : la nouvelle action est déclarée irrecevable, sans examen du fond. L’article 122 du code de procédure civile range la chose jugée parmi les fins de non-recevoir, et la Troisième chambre civile parlait en 1973 du « moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en raison d’un précédent bornage », que la cour d’appel avait pu estimer implicitement rejeté par le jugement ordonnant les opérations (Cass. 3e civ., 4 juin 1973, n° 72-10.510, publié au Bulletin). Le moyen peut être soulevé en appel : en 2003, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir pris en compte le procès-verbal de bornage découvert après le jugement (Cass. 2e civ., 15 mai 2003, n° 01-13.011, non publié).

Le bornage accompli s’exécute. Les difficultés d’implantation des bornes en exécution d’un jugement qui a fixé la limite relèvent du seul juge de l’exécution (Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 99-14.330, publié au Bulletin) ; et la cour d’appel qui analyse en réimplantation d’une borne, non en bornage, la demande fondée sur son déplacement n’encourt pas la critique (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.062, non publié). En 1970, la Troisième chambre civile rangeait le remplacement des bornes dans la complainte possessoire (Cass. 3e civ., 24 avril 1970, n° 68-13.313, publié au Bulletin) ; l’article 2279 du code civil, qui ouvrait les actions possessoires, a été abrogé le 18 février 2015.

F) Les limites de la maxime

La maxime ferme le bornage, non la question de propriété. Le jugement de bornage, même passé en force de chose jugée, n’a fixé que la limite : il ne fait pas obstacle à l’action en revendication. La Troisième chambre civile approuve en 1974 la cour d’appel de l’avoir admis « à bon droit » (Cass. 3e civ., 25 juin 1974, n° 73-10.903, publié au Bulletin), le juge en 1992 (Cass. 3e civ., 28 octobre 1992, n° 90-18.573, publié au Bulletin), et en donne la raison en 2006 :

Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 05-13.852, publié au Bulletin

« une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété »

En 2009, elle casse l’arrêt qui avait déclaré irrecevable une revendication tendant à remettre en cause un bornage définitif (Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-19.756, publié au Bulletin), et juge le même jour que le procès-verbal de bornage « ne constitue pas un acte translatif de propriété » (Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-20.951, publié au Bulletin). La clause par laquelle les parties s’engagent à s’en tenir à la délimitation n’y change rien : leur accord sur celle-ci « n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété » (, publié au Bulletin).

Le bornage amiable reste une convention. Le juge doit examiner l’erreur qui en aurait vicié le consentement (Cass. 3e civ., 12 février 1971, n° 69-13.222, publié au Bulletin) ; cette nullité est relative, et l’acquéreur à titre particulier ne peut l’invoquer du chef de son auteur (Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 23-18.286, non publié). Rien n’interdit aux voisins de convenir d’une limite nouvelle : la cour d’appel de Paris refuse en 2018 d’opposer la maxime à ceux dont la limite contestée « procède de leur propre accord de volonté » (CA Paris, 26 octobre 2018, RG n° 17/07564). Une constitution de Dioclétien et Maximien en faisait le constat :

C. 3, 39, 2 — Dioclétien et Maximien, 294

« Successionum varietas et vicinorum novi consensus, additis vel detractis agris alterutro, determinationis veteris monumenta saepe permutant »

La diversité des successions et les nouveaux accords des voisins, des terres étant ajoutées à l'un ou à l'autre ou retranchées, changent souvent les marques de l'ancienne délimitation.

L’usucapion, enfin, est réservée par la doctrine : pour Baudry-Lacantinerie et Chauveau, « les constatations du procès-verbal peuvent être contredites par l’effet de l’usucapion ». Aucune décision lue de la Cour de cassation n’en fait une règle ; en 1968, elle relève seulement que la cour d’appel avait répondu aux conclusions en constatant que la parcelle n’avait pu être prescrite « qu’à compter de la signature » du plan de bornage, faute de trente ans de possession (Cass. 3e civ., 16 février 1968, n° 65-13.546).

G) Les matières de la maxime

La maxime ne quitte guère le droit des biens : bornage amiable et judiciaire, lotissements et remembrements, échange de parcelles, revendication, exécution des jugements de bornage.

bornage sur bornagene vautBornage amiableles bornes et la clôtureferment l’actionLotissementles bornes du lotisseuropposables aux acquéreursRemembrementla limite incertaineentre deux bornesÉchange de parcellesl’accord d’échangen’est pas un bornageRevendicationle bornage ne tranche pasla propriétéVices du consentementl’erreur du bornage amiabledoit être examinéeExécutionl’implantation des bornesau juge de l’exécutionExpertisela nouvelle expertiseest dénuée d’intérêt
  • Bornage amiable : les bornes et la clôture ferment l’action ()
  • Lotissement : les bornes du lotisseur opposables aux acquéreurs (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-18.106)
  • Remembrement : la limite incertaine entre deux bornes (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-22.344)
  • Échange de parcelles : l’accord d’échange n’est pas un bornage (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-14.069)
  • Revendication : le bornage ne tranche pas la propriété (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 05-13.852)
  • Vices du consentement : l’erreur du bornage amiable doit être examinée (Cass. 3e civ., 12 février 1971, n° 69-13.222)
  • Exécution : l’implantation des bornes au juge de l’exécution (Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 99-14.330)
  • Expertise : la nouvelle expertise est dénuée d’intérêt (CA Bordeaux, 26 février 2026, RG n° 24/05417)
Les matières où la règle se rencontre (expertise : cour d’appel). Trait plein : elle y joue ; trait discontinu : le juge en trace la limite ; trait gris : il l’écarte. En romain, la cour d’appel écrit la formule ; en italique, la règle est appliquée sans elle.

La chronologie de la maxime

LES SOURCES ANCIENNESDigesteUlpien : les limites rétablies294Dioclétien : l’accord nouveau1826Merlin : un second bornage1867Demolombe : la règleLA COUR DE CASSATION1968le bornage, une convention1974la revendication ouverte2006pas le même objet2011l’exigence des bornes2024la règle énoncéeLES COURS D’APPEL2018Paris : le nouvel accord2022Colmar : les bornes centenaires2025Chambéry : la règle énoncée2026Bordeaux : l’expertise infirmée
  • Les sources anciennes — Digeste : Ulpien : les limites rétablies
  • Les sources anciennes — 294 : Dioclétien : l’accord nouveau
  • Les sources anciennes — 1826 : Merlin : un second bornage
  • Les sources anciennes — 1867 : Demolombe : la règle
  • La Cour de cassation — 1968 : le bornage, une convention
  • La Cour de cassation — 1974 : la revendication ouverte
  • La Cour de cassation — 2006 : pas le même objet
  • La Cour de cassation — 2011 : l’exigence des bornes
  • La Cour de cassation — 2024 : la règle énoncée
  • Les cours d’appel — 2018 : Paris : le nouvel accord
  • Les cours d’appel — 2022 : Colmar : les bornes centenaires
  • Les cours d’appel — 2025 : Chambéry : la règle énoncée
  • Les cours d’appel — 2026 : Bordeaux : l’expertise infirmée
D’une règle de doctrine, qu’aucune source ancienne lue ne formule, à une règle que la Cour de cassation tire de l’article 646 et que les cours d’appel nomment.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 5 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 646 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

    Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

    L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.

    Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

    La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort.

    Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.

    Article 2279 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 18 février 2015

    Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

    Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    En fait de meubles, la possession vaut titre.

    Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

    Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

    Jurisprudence citée 8 décisions

    3 cassations5 rejets7 au Bulletin1971 → 2024
    1971RejetCass. 3e civ., 16 nov. 1971, n° 70-11.344Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date16 novembre 1971
    attaquéeCour d'appel Bordeaux 1969-11-27, 27 nov. 1969
    Est legalement justifiee la decision qui repousse une demande en bornage par la constatation d'un accord anterieur des parties sur une implantation de bornes marquant la limite de leurs proprietes respectives.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1974RejetCass. 3e civ., 18 mars 1974, n° 73-10.208Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date18 mars 1974
    attaquéeCour d'appel RIOM (Chambre sociale ) 1972-10-30, 30 oct. 1972
    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d 'appel decide d'admettre la validite d'un bornage anterieur, des lors qu'un proces-verbal de bornage etabli par des geometres mandates par les parties a l'issue d'operations contradictoires menees en presence de celles-ci a ete signe sans contestation ni reserves par les interesses qui ont expressement donne leur accord a son libelle en faisant preceder leur signature de la mention "lu et approuve". il importe peu des lors que ce proces-verbal n'ait pas ete etabli en application de l'article 1325 du code civil, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2007CassationCass. 3e civ., 13 nov. 2007, n° 06-18.580cité 1×
    formation3e chambre civile
    date13 novembre 2007
    attaquéecour d'appel de Lyon (6e chambre civile) 2006-06-08, 8 juin 2006
    Vu l'article 646 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la précédente procédure de bornage avait été menée à son terme ou qu'un accord amiable, même implicite, était intervenu entre les parties ou leurs auteurs sur l'une des deux délimitations de leurs propriétés respectives proposées, en 1963, par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
    Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2009RejetCass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-15.042Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date8 juillet 2009
    attaquéeCour d'appel de Papeete, 15 nov. 2007
    N'a pas autorité de la chose jugée sur la demande en bornage, le jugement qui ordonne seulement le bornage et désigne un expert, sans se prononcer sur le fond
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2011CassationCass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-71.207Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date19 janvier 2011
    attaquéeCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008
    Viole l'article 646 du code civil, la cour d'appel qui, constatant que les limites séparatives entre les parcelles litigieuses matérialisées sur le procès-verbal de bornage amiable ont été acceptées comme en témoignent les signatures apposées sur le document par les intéressés, déclare l'action en bornage judiciaire irrecevable alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2012RejetCass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-24.602Bulletincité 4×
    formation3e chambre civile
    date31 octobre 2012
    attaquéeCour d'appel de Toulouse, 26 juill. 2010
    Le bornage peut être valablement matérialisé par un mur séparatif élevé conformément aux énonciations du procès-verbal de bornage
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4
    2013CassationCass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 12-13.898Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date23 mai 2013
    attaquéeCour d'appel de Nîmes, 15 nov. 2011
    L'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2024RejetCass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473Bulletincité 3×
    Bornage › Action en bornage › Ligne séparative › Fixation
    formation3e chambre civile, formation de section
    date28 mars 2024
    attaquéeCour d'appel d'Orléans, 16 mars 2022
    Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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