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Bornage : définition, action en bornage et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202615 min de lecture29 lectures

À jour au 26 septembre 2026

Définition

Le bornage est l’opération qui fixe la limite séparative de deux fonds contigus et la matérialise sur le terrain par des bornes. Il peut être amiable, lorsque les voisins s’accordent, ou judiciaire, lorsque l’un d’eux y contraint l’autre. Il se fait à frais communs, et il ne décide jamais de la propriété des fonds, seulement de la ligne qui les sépare.

La notion dans le temps

Le bornage offre au juriste un cas rare, et il vaut d’être relevé d’emblée : son texte n’a pas bougé d’un mot depuis le vingt et un mars mil huit cent quatre. L’article 646 du code civil tient en deux phrases, et Légifrance ne lui connaît aucune autre rédaction. C’est pourquoi aucune comparaison de versions n’ouvre cette section : il n’y en a aucune à faire, et en fabriquer une avec un article voisin laisserait croire à une évolution qui n’a pas eu lieu.

Article 646 du code civil · version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Deux règles seulement s’y lisent, et tout le régime en découle. La première est un droit, et c’est un droit de contrainte : tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage, de sorte que le refus de l’un ne fait pas obstacle à la demande de l’autre. La seconde est une règle de frais, qui met l’opération à la charge commune des deux fonds, quelle que soit la partie qui l’a demandée.

Ce silence du texte explique l’ampleur du travail jurisprudentiel. Le code ne dit ni qui est recevable, ni comment la ligne se détermine, ni quel effet l’opération produit sur la propriété : ces trois questions ont été réglées par la troisième chambre civile, et elles forment la matière de la section « Qui décide ? ».

Ce qui a changé, en revanche, c’est la juridiction. L’action en bornage relevait du tribunal d’instance, juge naturel des petits litiges de voisinage ; depuis le premier janvier deux mille vingt, la fusion des juridictions de première instance l’a portée devant le tribunal judiciaire, auquel le code de l’organisation judiciaire l’attribue en une phrase.

Article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

La conséquence n’est pas seulement procédurale, et les arrêts antérieurs à deux mille vingt doivent être lus avec cette réserve. La répartition ancienne entre le tribunal de grande instance, compétent pour la revendication, et le tribunal d’instance, compétent pour le bornage, obligeait la cour d’appel saisie de l’entier litige à statuer sur les deux chefs par l’effet dévolutif. Cette difficulté a disparu avec la fusion : une seule juridiction connaît désormais des deux actions, et l’article qui portait la compétence du tribunal d’instance ne répond plus.

Les distinctions

Bornage et ses notions voisines : revendication (la limite ou la propriété) ; clôture (délimiter ou enclore) ; mitoyenneté (la ligne ou le mur) ; possession (le titre ou le fait)la limite ou la propriétérevendicationdélimiter ou encloreclôturela ligne ou le murmitoyennetéle titre ou le faitpossessionBornage
  • Bornage ↔ revendicationL'action en bornage fixe où passe la ligne séparative de deux fonds dont les propriétés ne sont pas contestées ; l'action en revendication décide à qui une portion de terrain appartient.Les deux actions n'ont pas le même objet : la décision qui a fixé une limite sans avoir eu à trancher la propriété ne fait pas obstacle à une revendication ultérieure, et un procès-verbal de bornage ne transfère aucune propriété.
  • Bornage ↔ clôtureLe bornage dit où passe la limite ; la clôture est l'ouvrage que le propriétaire élève sur son fonds, et que le droit de se clore l'autorise à élever.L'un précède utilement l'autre, mais aucun des deux ne vaut l'autre : une clôture posée depuis longtemps n'établit pas la limite, et le bornage ne commande pas l'obligation de se clore.
  • Bornage ↔ mitoyennetéLe bornage porte sur une ligne, qui n'appartient à personne ; la mitoyenneté porte sur un ouvrage, dont les deux voisins sont ensemble propriétaires.Un mur mitoyen est souvent posé sur la limite, mais il peut aussi l'être en deçà : la mitoyenneté ne se déduit pas du bornage, et le bornage ne se déduit pas de la présomption de mitoyenneté.
  • Bornage ↔ possessionLe bornage se décide d'après les titres et, à défaut, d'après les présomptions de fait ; la prescription acquisitive fait naître un droit du seul écoulement du temps sur une possession utile.Celui qui a possédé au-delà de la limite de son titre ne le fait pas valoir dans l'action en bornage : il doit revendiquer, en établissant une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Au dictionnaire : clôture, mitoyenneté, possession.

Le bornage et la revendication

Les deux actions se plaident souvent dans la même instance, et c’est la confusion la plus coûteuse de la matière. Le critère est l’objet du litige : l’action en bornage fixe où passe la ligne séparative de deux fonds dont les propriétés ne sont pas contestées, alors que l’action en revendication décide à qui une portion de terrain appartient.

La conséquence est double. D’une part, la décision qui a fixé une limite sans avoir eu à trancher la propriété ne fait pas obstacle à une revendication ultérieure, faute d’identité d’objet. D’autre part, le procès-verbal de bornage ne transfère aucune propriété : celui qui se fonde exclusivement sur lui pour attribuer un terrain se fait censurer.

Le bornage et la clôture

Le critère est l’ouvrage. Le bornage dit où passe la limite et la matérialise par des repères qui n’ont pas d’autre fonction ; la clôture est un ouvrage que le propriétaire élève sur son fonds, et que le droit de se clore l’autorise à élever sans avoir à le justifier.

La conséquence est qu’aucun des deux ne vaut l’autre. Une clôture posée depuis longtemps n’établit pas la limite, même si les juges du fond peuvent y voir une présomption de fait ; et le bornage ne commande ni le droit ni l’obligation de se clore, qui obéissent à leurs textes propres.

Article 647 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Le bornage et la mitoyenneté

Le critère est la nature de ce sur quoi porte l’opération. Le bornage porte sur une ligne, qui n’appartient à personne et ne fait l’objet d’aucun droit ; la mitoyenneté porte sur un ouvrage, le mur séparatif, dont les deux voisins sont ensemble propriétaires.

La conséquence est qu’aucune des deux qualifications ne se déduit de l’autre. Un mur mitoyen est souvent posé sur la limite, mais il peut aussi l’être en deçà, auquel cas il appartient à un seul ; et la présomption de mitoyenneté ne dispense pas de borner, comme le bornage ne dispense pas de prouver la mitoyenneté.

Article 653 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Le bornage et la possession

Le critère est la source du droit invoqué. Le bornage se décide d’après les titres et, à leur défaut, d’après les présomptions de fait ; la prescription acquisitive fait naître un droit du seul écoulement du temps sur une possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.

La conséquence est que celui qui a possédé au-delà de la limite de son titre ne peut pas faire valoir cette possession dans l’action en bornage : il doit revendiquer. Et il doit y établir la possession utile pendant trente ans, ou dix ans s’il tient un juste titre et qu’il est de bonne foi.

Article 2261 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Qui décide ?

Le partage est ici d’une netteté rare, et il tient à la nature même du bornage. La recevabilité de l’action et son objet sont des questions de droit, que la troisième chambre civile censure sans hésiter ; le tracé de la ligne est une question de fait, qu’elle abandonne entièrement, jusqu’au choix entre les titres et la configuration des lieux. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.

Ce que la Cour de cassation contrôle

Les conditions de recevabilité de l'action en bornage« a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678

Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678

« En statuant ainsi, alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 21-17.217

« En statuant ainsi, alors que la présence d'une seule borne ne rendait plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable, ce dont il résultait que la demande de bornage judiciaire était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
La frontière entre l'action en bornage et l'action en revendication« a violé le texte susvisé », « a violé les textes susvisés »
Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.553

Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.553

« Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, et sans répondre aux conclusions de Mme O... qui soutenait que ses auteurs avaient acquis, avant la division des parcelles, la propriété de la bande de terrain litigieuse par prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 17-14.708

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, de sorte qu'une décision ayant fixé les limites d'un fonds et n'ayant pas eu à trancher la question de sa propriété, ne fait pas obstacle à une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation des titres et présomptions d'où le juge tire la ligne séparative« appréciant souverainement les titres, indices et autres éléments de preuve »
Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473

« … souverainement retenu, au vu de l'analyse effectuée par un géomètre, d'une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue »

Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 22-24.633

« … et retenu, appréciant souverainement les titres, indices et autres éléments de preuve soumis à son examen, que, si sur le passage délimité par les points A, B, D et E se trouvait une haie ancienne de sapins prolongée par une clôture, l'acte de donation-partage du 21 mars 1980, le document d'arpentage du 28 février 1980 annexé à celui-ci, le document d'arpentage dressé le 14 février 1992, le rapport établi par M. [R] le 1er août 2006 et les deux extraits du plan cadastral édités les 10 avril 2008 et 17 juin 2010 constituaient des preuves littérales disposant d'une force probante supérieure à celle des éléments de preuve tirés de la configuration des lieux »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le partage des frais du bornage, que l'article 646 du code civil met à frais communs : les décisions qui l'appliquent règlent des difficultés d'expertise et de dépens, et le juge n'y qualifie rien qui soit tantôt contrôlé tantôt abandonné.

Le régime en bref

L’action appartient à tout propriétaire d’un fonds contigu, et elle est imprescriptible tant que la limite demeure incertaine. Elle suppose cependant des fonds qu’aucune limite naturelle ne sépare : une falaise, un cours d’eau, tout accident du terrain qui trace la séparation la rend sans objet.

Le bornage amiable résulte de l’accord des voisins, constaté par un procès-verbal que dresse le plus souvent un géomètre-expert. Cet accord les lie, et il fait obstacle à une nouvelle demande — mais à une condition, que la jurisprudence a précisée : encore faut-il que la limite convenue ait été matérialisée par des bornes, et que cette matérialisation demeure.

Le bornage judiciaire se demande au tribunal judiciaire, qui en a la compétence exclusive. Le juge s’y décide en fonction des titres et, à défaut, des présomptions de fait qui lui apparaissent les meilleures ; il ordonne l’implantation des bornes et répartit les frais, que le texte met à la charge commune.

L’opération ne produit aucun effet translatif. Elle fixe une ligne, elle ne dit pas à qui le terrain appartient, et elle laisse intacte la faculté de revendiquer. Le plan de bornage annexé à un acte de vente n’a d’ailleurs, à lui seul, qu’une valeur informative sur les limites du terrain.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678, décision non publiée au Bulletin

« … une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes »

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473

« … le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine »

Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 17-14.708, décision non publiée au Bulletin

« … une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, de sorte qu'une décision ayant fixé les limites d'un fonds et n'ayant pas eu à trancher la question de sa propriété, ne fait pas obstacle à une action en revendication »

Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 22-24.633, décision non publiée au Bulletin

« … le juge du bornage devait se décider en fonction des titres et présomptions de fait qui lui apparaissaient les meilleurs »

La jurisprudence

Le contentieux se ramène à trois questions, et les décisions qui suivent les prennent de la plus générale à la plus particulière : quand l’action est-elle ouverte, comment la ligne se détermine-t-elle, et que le bornage ne peut-il pas faire.

Le premier arrêt fixe la condition d’ouverture, et il la fixe contre une pratique répandue. Une cour d’appel avait déclaré irrecevable une demande de bornage judiciaire au motif qu’un procès-verbal de bornage régulièrement dressé était opposable aux parties, même si aucune borne n’avait été posée sur le terrain.

Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678

« En statuant ainsi, alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Le deuxième pousse la même exigence jusqu’au bout. Une seule borne retrouvée lors de l’expertise ne suffit pas à rendre effective la matérialisation d’une ligne fixée par un bornage amiable antérieur, de sorte que la demande nouvelle était recevable (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 21-17.217). La règle et sa limite se tiennent : le bornage déjà fait ferme l’action, mais seulement aussi longtemps qu’il reste lisible sur le terrain.

Le troisième dit l’envers, et il est de rejet. Constatant qu’un bornage amiable avait été réalisé en mil neuf cent quatre-vingt-quatre et que, les bornes ayant disparu, les auteurs de l’une des parties avaient eux-mêmes consacré la limite en y implantant une clôture, la troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir souverainement retenu que la limite n’était pas devenue incertaine, et d’en avoir déduit l’irrecevabilité (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473).

Le quatrième montre l’étendue de ce que les juges du fond décident seuls. Appelée à fixer une limite, une cour d’appel avait préféré les preuves littérales — acte de donation-partage, documents d’arpentage, extraits cadastraux — aux éléments tirés de la configuration des lieux, où se trouvaient une haie ancienne de sapins et une clôture. La troisième chambre civile approuve : le juge du bornage se décide en fonction des titres et présomptions de fait qui lui apparaissent les meilleurs, et l’appréciation des uns et des autres est souveraine (Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 22-24.633).

Le cinquième et le sixième tiennent la frontière avec la revendication, et ils censurent tous deux. Une cour d’appel ne peut pas attribuer une bande de terrain en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété (Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.553) ; et elle ne peut pas déclarer irrecevable une revendication au motif qu’un jugement antérieur a fixé les limites du fonds, une action en bornage n’ayant pas le même objet qu’une action en revendication (Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 17-14.708).

Le septième, enfin, borne la portée du plan de bornage dans la vente. Toutes ses mentions n’ont pas un caractère contractuel : le bornage n’a qu’une valeur informative sur les limites du terrain, sans qu’il puisse en être déduit d’obligation particulière à la charge du vendeur, notamment quant à l’altimétrie du terrain d’assiette (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-19.205).

Les pièges

Le bornage et la revendication

La confusion consiste à croire qu’un bornage règle la propriété. Le critère est l’objet de l’action : le bornage fixe une ligne entre deux propriétés qui ne sont pas contestées, la revendication décide de la propriété elle-même. Une décision de bornage ne ferme donc pas la revendication, et le procès-verbal ne transfère rien.

Le bornage antérieur et la demande nouvelle

La confusion consiste à opposer un procès-verbal ancien à toute demande nouvelle. Le critère est la matérialisation : le bornage antérieur ne rend la demande irrecevable que si la limite a été matérialisée par des bornes et que cette matérialisation demeure. La disparition de tout ou partie des bornes rouvre l’action, sauf si la limite reste certaine par ailleurs.

La limite conventionnelle et la limite naturelle

La confusion consiste à demander le bornage de fonds que la nature sépare déjà. Le critère est l’existence d’une séparation matérielle qui ne doit rien aux parties : une falaise, une rivière, tout accident du terrain qui trace la limite rend l’action sans objet.

Le texte du bornage et la juridiction du bornage

La confusion consiste à lire les arrêts anciens sans la réserve qu’ils demandent. Le critère est la date : le texte n’a pas changé depuis mil huit cent quatre, mais la juridiction a changé le premier janvier deux mille vingt, l’action en bornage relevant désormais du tribunal judiciaire, qui connaît aussi de la revendication.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-16.473consulter ↗

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